‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 20 sur 89 · II. -^ Législation de ^empire · texte numérisé non relu

II. -^ Législation de ^empire

Art. 2 — En dedans du territoire de cette Confédération, l'empire exerce le droit de législation dans les limites de la teneur de la pré-

sente constitution, et de telle manière qaeles lois impériales priment les lois des États particuliers.

Les lois impériales reçoivent leur force obligatoire par leur promulgation au nom de l'Empire, promulgation qui aura lieu au moyen du Moniteur officiel impérial. À moins qu'une mention spéciale n'assigne à une loi promulguée une autre date de mise en vigueur, toute loi publiée est en vigueur dès le quatorzième jour qui suit celui où aura paru à Berlin le numéro du Moniteur officiel impérial qui la mentionne.

Art. 3. — Il existe pour toute TAllemagne un indigénat commun, ayant pour effet que tout individu appartenant, à titre de sujet et de citoyen, à un État confédéré, et conséquemment autorisé à élire domicile, à exercer une industrie, à remplir une charge publique, à acquérir des immeubles, à obtenir le droit de citoyen et à jouir de tous autres droits civils, aux mêmes conditions que Tindigène luimême, qu'il lui sera enfin entièrement assimilé quant à la poursuite de ses droits et la protection des lois.

Aucun Allemand ne peut être entravé dans l'exercice de ces droits par les autorités de son pays ou par celles de l'un ou l'autre État confédéré.

Le principe exprimé dans le premier alinéa ne touche en rien aux dispositions relatives à l'assistance des pauvres et à l'admission dans les liens communaux.

Restent également en vigueur, jusqu'à ce qu'il en ait été décidé autrement, les conventions déjà existantes entre les différents États de la Confédération^ relatives à la réception sur le territoire des individus à expulser, aux secours et soins à donner aux sujets malades d'un État fédéré et à leur inhumation, s'ils viennent à mourir. Relativement au service militaire vis-à-vis de l'État dont on est originaire, les mesures nécessaires seront prises par la voie de la législation fédérale.

Vis-à-vis de Tétranger, tous les Allemands ont droit, au môme degré, à la proUiction de l'Empire.

Art. 4. — Sont soumises à la surveillance et à la législation de l'Empire :

i. Les dispositions sur le droit de changer de résidence, l'indigénat et le droit d'élir« domicile, le droit de citoyen, les passe-ports, la police des étrangers, le droit d'exercer une industrie, y compris l'institution des assurances, en tant que ces objets ne sont pas déjà réglés par l'article 3 de la présente constitution, à l'exception cependant, pour la Bavière, de l'indigénat et du domicile, de la colonisation et de l'émigration dans des pays hors de l'Allemagne.

ABCB. DIPL. 1S73. -— 1. S

a. La législation douani&re et commerciale et les impôts à aflffecler auxbesoinsde TËmpire.

3. Le règlement du système des poids et mesures, ainsi que la fixation des principes à suivre pour rémission du papier^monnaie fondé ou non fondé.

ié Les dispositions générales relatives aux banques.

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