ARTICLES ADDITIONNELS
Rachat des chemins, de fer de F Est.
Art, !•% § 1". — D'ici à l'époque fixée pour l'échange de ratifications du présent traité, le Gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie du chemin de fer de TËst. Le Gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le Gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit achevés, soit en construction.
§ 2. — Seront compris dans cette concession :
l*" Tous les terrains appartenant à ladite Compagnie^ quelle que soit leur destination, ainsi que: établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc.;
S*" Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que barrières, clôtures, changement de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises deau, roues hydrauliques, machines fixes, etc., etc.;
3^ Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre^ mobilier de gares, outillage des ateliers et des gares, etc.;
4"^ Les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.
§ 3. — Sera exclil de cette cession le matériel roulant. Le Gouver- *nement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouveraient en sa possession au Gouverneinent français.
§ 4. — Le Gouvernement français s'engage à libérer envers l'Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s'engage également à se substituer, le cas échéant, au Gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du Gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.
g S. — Le Gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de l'Est pourrait élever vis-à-vis du Gouvernement allemand ou de ses mandataires par rapport à Texploitation desdits chemins de fer et à l'usage des objets indiques dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant.
Le Gouvernement allemand communiquera au Gouvernement
ARCU* DIPL. 1873. — I. 10
l4-2 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES
fratiçais, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s'appuieront les réclamations susmentionnées.
§ 6. — Le Gouvernement allemand paiera au Gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2 et en titre d'équivalent pour l'engagement pris par le Gouvernement français dans le paragraphe 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions (325,000,000) de francs.
On défalquera cette somme de l'indemnité de guerre stipulée dans l'article 7.
Chemin de fer GuiUaume-Luxembourg.
§ 7. — Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de TEst et la Société royale grand-ducale du chemin de fer Guillaume-Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868^ et celle conclue entre le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l'Est français^ en date du 5. décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu'elles ne sont applicables à l'état des choses créées par les stipulations contenues dans le paragraphe 1*', le Gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et aux charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l'Est.
Pour le cas où le Gouvernement français serait subrogé, soit par le rachat de la concession de la Compagnie de l'Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette Société, en vertu des conventions susindiquées, il s'engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au Gouvernement allemand.
Pour le cas où ladite subrogation ne s'effectuerait pas, le Gouvernement français n'accordera de concessions pour les lignes de chemin de fer appartenant à la Compagnie de l'Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le concessionnaire n'exploite point les lignes de chemin de fer situées dans le grandduché de Luxembourg.
Propriéiés des chemins de fer de tEst sur le territoire suisse.
Art, 2. — Le Gouvernement allemand offre 3 millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie des cbe* mins de fer de l'Est sur la partie de son réseau située sur le teni-
toire suisse, de la frontière à Bâte, si le Gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d'un mois.
Rectification de la frontière du côté de Bclfort.
Art. 3. -~ La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le Gouvernement allemand dans Tarticle 1*' du présent traité, en échange de la rectification de frontière demandée à l'ouest de Thion ville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Levai, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Cbapelle*sous*Rougemont, Angeot, Vauthier-Hont, la Rivière, la Grange, Reppe, Fontaine, Frais , Foussemagne ^ Cunelières ^ Montreu^x-Ch&teau , Bretagne , Ghavannes-les-Grands^ Ghavanatte et Suarce.
La route de Giromagny et Aerairemont, passant au ballon d'AUaoe, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu'elle est située en dehors du canton de Giromagny.
Fait à Francfort, le 40 mai 4874."
Signé : Jules Favre^ Signé ; Rismabcs,
Signé /Pouter-Quertier. Signé: AluiiMf
Signé : de Goulabd,