SOMMES
attribuées
chaque
département
dans la répartition
des 100 millions.
fr.
Signé : U mnitttê de Vintèriiur, GAtivm PniBR.
ne peuvent rester sans influence sur notre conduite future, dans Tintérét de notre propre sécurité. Nous devons nous dire que, bien que nous ayons été attaqués Tan dernier par la France sans aucune provocation de notre part, l'irritation qu'on ressent en France de ce que nous nous soyons défendus victorieusement, est si passionnée jusque dans les régions auxquelles appartiennent les jurés, les membres du parquet, les avocats et les juges, que, dans les négociations qui doivent intervenir encore entre rAUemagne et la France^ nous aurons à nous préoccuper d'assurer, non-seulement l'exécution des conditions de paix, mais aussi notre force défensive sur le territoire des départements occupés par nous.
Les dernières négociations engagées avec M. Pouyer-Quertier ont été conduites sous l'impression de la confiance que la cessation du dernier reste d'occupation pourrait, grâce à un accord réciproque, avoir lieu dans un délai plus court que celui prévu par le Traité de paix. Le jour que les incidents de Melun et de Paris jettent sur tes sentiments et les intentions des Français, même les mieux élevés, à dû faire évanouir cette confiance, d'autant plus que dans la presse française les amis du droit et de l'ordre ne se sont pas sentis assez forts pour condamner ouvertement la conduite des jurés, des juges et du public.'Les rares feuilles qui ont eu le courage de désapprouver cette conduite, ne l'ont fait que pour des motifs d'opportunité, en disant que les Allemands sont encore en mesure, par leur occupation, decauser des dommages à la France; ils n*ont nullement blâmé le verdict comme incompatible avec les étemels principes de la justice, avec Tordre social et avec l'état actuel de la civilisation, II est probable que même ces faibles manifestations en faveur du droit dispa* raitront quand notre occupation aura cessé.
Vous aurez Tobligeance de présenter ces considérations à M. de Rémusat, sans toutefois, je le répète, leur donner une tournure qui pourrait faire croire à un mécontentement, de notre part, vis-à-vis du Gouvernement de la République.
Vous insisterez de préférence sur le regret et le désappointement que nous éprouvons en voyant immédiatement, après que nous avons donné les preuves les plus manifestes de notre esprit conciliant, surgir des faits en présence desquels je me vois, malheureusement, dans l'obligation de qualifier de prématuré notre espoir de voir renaître entre les deux pays la confiance réciproque.
Signé : BmuRCE.
CONVENTION ADDITIONNELLE AV TRAITÉ DE PAIX DU 40 MAt 4874« SIGNÉE A FRANCFORT LE 44 DÉCEMERE 4874, PRÉCÉDÉE DES PRO- TOCOLES DES CONFÉRENCES DE FRANCFORT, DU 6 JUILLET AU 14 DÉ- CEMBRE 4874.
No 1. CONFÉRENCE DU 6 JUILLET 1871.
Étaient'présents du côté de la France : M. de Goulard et M. de Clercq;
Du côlé de l'Allemagne : M, le comte Harry d'Amim, M. le comte Uxkull, M. Weber.
Assistaient à la Conférence en qualité de secrétaires pbur la rédaction française du protocole: M. Dutreil\ pour la rédaction allemande : M. le comte ffermann d'Amim.
La discussion s'engage sur l'article 1*' (A. 1) (1) du projet de Convention. (Option de nationalité.)
Les plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils sont chargés par le Gouvernement impérial de demander que le terme accordé pour Toption de nationalité soit fixé au 1" octobre 1872, pour les individus des territoires cédés résidant en Europe. Le terme du 1*' octobre 1872 serait d'ailleurs maintenu en faveur de ceux qui résident hors d'Europe.
Les plénipotentiaires français admettent la modification qui leur est proposée et se réservent d'examiner en quels termes elle pourra être introduite.
Ils demandent à poser plusieurs questions sur des points que leur Gouvernement a précisés et qui se rattachent aux stipulations contenues dans l'article 2 du Traité de paix.
Domiciliée non originaires»
1'* Question. — Les individus domiciliés dans les territoires cédés, et non originaires de ces territoires, sont- ils dispensés de la déclaration d'option?
Les plénipotentiaires allemands répondent que les individus dont
(1) Les naméros placés à la saite de chaqae article correspondent à ravant-projat français ; les naméros précédés de la lettre A sont ceux de l'aTant-projet allememd.
DOCUMENTS DIPLOMATJQUES 201
il s'agit seront considérés çjmme Français, sans être tenus à faire une déclaration d'option.
Option des mineurs,
2« Question. — Les mineurs, émancipés ou non émancipés, ont-ils la faculté d'option ?
Les plénipotentiaires allemands répondent qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipes et les mineurs* non émancipés, et que le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs.
Autorité compétente pour recevoir la déclaration d'option
dans les territoires cédés,
3* Question. — Quelle sera l'autorité compétente, dans les terril toires cédés, pour recevoir la déclaration d'option? Dans quelle forme la déclaration sera-t-eHe faite? Sera-t-elle reçue avec ou sans frais ? — Les plénipotentiaires allemands ajournent leur réponse jusqu'à ce qu'ils aient pu en référer à Berlin.
Faculté pour les originaires ^Alsace^Lorraine de rentrer dans ce pays après option pour la nationalité française.
il* Question. — Les individus originaires des territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité fraçaise et transporté leur domicile en France, sont-ils assujettis à un délai pour rentrer en Alsace et en Lorraine 7
Les plénipotentiaires allemands répondent que, les lois sur l'émigration ne fixant à cet égard aucun délai, les individus dont il s'agit seront libres de rentrer sur 1q territoire de l'Empire au même titre que tout autre étranger.
Les plénipotentiaires français expliquent qu'il ne s'agissait pas seulement pour eux de savoir si les personnes en question pourront rentrer sur le territoire de l'Empire, mais encore s'y établir à demeure.
Les plénipotentiaires allemands répliquent que, d'après leurs instructions, ils ne sont pas en mesure de faire à la question posée d'autre réponse que celle-ci, à savoir : que ces personnes peuvent, comme tout autre étranger, franchir la frontière allemande et s'y fixer de nouveau, en tant et aussi longtemps que les autorités compé-
tentes y donneront leur assentiment. — Les plénipotentiaires français prennent cette explication ad référendum.
Quelques réclamations ayant été adressées au Gouvernement français par des individus des territoires cédés, qui sont encore dans les délais d'option et qui prétendent que des obstacles auraient été mis à leur libre circulation, les plénipotentiaires français ont été invités à donner avis de ces faits à leurs collègues. Ils supposent que les réclamations dont ils ont reçu communication proviennent de malentendus auxquels il serait facile de mettre fin.
Les plénipotentiaires allemands déclarent qu*à leurs yeux les individus dont il s'agit doivent être considérés comme Allemands, tant qu'ils n'ont pas opté pour la nationalité française. Ils ajoutent que ce sont sans doute des circonstances particulières qui ont motivé les plaintes dont on les entretient.
Les plénipotentiaires français, se prévalant du texte même de Tarticle 2 du traité de paix, lequel porte que les sujets français qui voudront conserver leur nationalité devront en faire la déclaration, n'admettent pas que ceux qui sont encore dans les délais d'option soient déjà Allemands, comme viennent de le dire leurs collègues. N'ayant pas à discuter cette question de principe, que, dans leur opi* nion, le traité du 10 mai a vidée, ils se bornent à faire remarquer que les empêchements mis à la circulation de personnes qui ont un délai de plusieurs mois pour faire connaître leurs intentions définitives quant à l'option, créent des embarras à leur Gouvernement; que ces empêchements peuvent susciter des conflits en faisant affluer sur le territoire français des individus qui, dépourvus de toutes pièces constatant leur identité, sont exposés à être arrêtés comme vagabonds. Ils sont donc obligés d'insister, d'après la teneur de leurs instructions, auprès de leurs collègues, pour qu'il en soit référé à Berlin et qu'on facilite les relations de bon voisinage dans l'intérêt des deux pays.
Les plénipotentiaires allemands terminent la discussion sur l'article !•' en disant que les réponses qu'ils viennent de formuler leur sont personnelles et ne préjugent pas la manière devoir de leur Gouvernement.
Les plénipotentiaires français font alors observer que si, en ce moment, ils accueillent cette réserve, les ordres dont ils sont munis les obligent à prier leurs collègues de déférer les questions qu'ils vienuent d'énoncer au jugement du Gouvernement impérial.
DOCUMENTS PIPLOMATIQUES 303
Pensions.
Art. 2. (A. 2). —L'examen de l'article 2 est ajourne, le Gouvernement impérial ne s'étant pas encore prononcé sur la question des pensions.
Médecins et pharmaciens.
Art. 3 (A. 3). — La Chancellerie impériale demande que cet article, qui parait être une ingérence dans la législation de TEmpire^ ne soit pas inséré dans le projet de Convention. Les plénipotentiaires allemands font remarquer qu'en effet, leur législation ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers quant à Fexercice de la médecine et de la pharmacie, et insistent pour la suppression de l'article 3.
Les plénipotentiaires français font observer que le projet de rédaction n'a pas la portée qu'on suppose, puisqu'il consacre une énonciation de principe qui, d'après les explications précédentes, est d'accord avec le droit commun de l'Empire.
D'après Texplicadon qui vient d'être donnée, ils acceptent la suppression demandée, à condition qu'un paragraphe du Protocole final rappellera l'objet de la stipulation dont il s'agfit et les motifs de sa suppression.
Cette proposition est adoptée , et la suppression dQ Tarticle 3 décidée.
Officiers ministériels.
Art. 3 bis (A. 0). — Les plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement prépare un projet de loi consacrant le principe d'indemnité en cas de suppression, dans les provinces cédées, de la vénalité des offices ministériels; ils ajoutent que, par suite de cette nouvelle législation, les stipulations contenues dans l'article 3 bis devenant inutiles, ils sont chargés d'en demander la suppression.
Les plénipotentiaires français prennent cette demande ad référendum et posent la question de savoir si, en fait, le principe de Tindemnité est étendu aux charges actuellement vacantes par décès.
Les plénipotentiaires|allemands répondent que le principe de l'indemnité impliquant l'idée de propriété en ce qui concerne les charges abolies, il ne leur semble pas douteux que les ayant droit, héritiers ou autres, ne soient légalement considérés comme les représentants du titulaire défunt.
Circonscriptions diocésaines et corporations religieuses.
Art. 4 (A. 11). — Le premier paragraphe de l'article 4 est adopté sans discussion.
Quant au dernier paragraphe, relatif aux propriétés des corporations religieuses, les plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils en demandent la suppression, les stipulations dont il s'agit semblant impliquer un empiétement sur le terrain de la législation intérieure et contenir la supposition, nullement fondée, que l'Empire procédera par des mesures de confiscation contre ces corporations.
Les plénipotentiaires français ne s'expliquent pas les susceptibilités que le texte proposé, et dont ils donnent une nouvelle lecture, a pu éveiller, puisque ce texte, libellé en termes généraux, se borne à énoncer le principe qui en fait demander la suppression dans le projet de traité. A leur point de vue personnel, et après ce qui vient d'être dit, ils ne verraient pas d'inconvénient à l'omission désirée, mais ils se croient tenus d'en référer à Versailles.
Amnistie.
Art. 5. (A. 4). — Les plénipotentiaires allemands sont autorisés à accepter la rédaction de Farticle 5 (A. 4), pourvu qu'il soit complété par une formule impliquant la réciprocité à la charge de la France.
Quelques explications sont échangées sur la portée pratique du changement de forme proposé, qui, dans l'opinion des plénipotentiaires allemands, )>ourrait avoir pour effet d'étendre l'amnistie aux Français condamnés ou compromis pendant la guerre, pour actes de connivence avec les autorités allemandes.
Les plénipotentiaiaires français se refusent à admettre cette extension et répondent que le texte proposé par eux ne s'applique qu'aux prisonniers de guerre et autres individus, militaires ou non, frappés de condamnations par les autorités allemandes, soit en Allemagne, soit en France, pour faits accomplis pendant la guerre; qu'ils n'ont ri en stipulé en faveur des sujets allemands et qu'ils ne comprendraient pas que le Gouvernement impérial pût avoir la pensée de prendre l'initiative d'une demande d'amnistie pour faits criminels commis en France par des personnes qui ne sont pas de nationalité allemande.
Les plénipotentiaires allemands demanderont des éclaircissements à Berlin.
Ils font observer oue le Gouvernement allemand se réserve la fa-
culte d'expulser les individus mentionnés dans Falinéa 3 de Tarticle 4 (A. 5 français) du projet de Convention ; ils proposent^ en conséquence, d'ajouter à cet alinéa une clause stipulant que lesdits individus resteront soumis aux lois générales de police.
La réserve énoncée quant à la faculté d*expu1sion n'était peut-être pas indispensable, répondent les plénipotentiaires français, puisque l'application des lois de police, que doit rappeler l'article en discussion, embrasse tous les droits de la souveraineté territoriale. Ils ajoutent que si la clause devient réciproquement applicable aux Allemands, ceux-ci tomberont également sous l'application des lois de police qui impliquent le droit de renvoi à la frontière.
Échange des détenus et aliénés.
Art. 6 (A. 6). — La rédaction de l'article 6 (A. 6) relatif à réchange des détenus et aliénés est adoptée sans observations.
Exécution des contrats^ jugements^ etc.
Art. 7 (A. 5). — L'examen de cet article est ajourné jusqu'à ce que les plénipotentiaires aient reçu des instructions de leurs Gouvernements.
Coupes de bois dans les forêts de TÉtat.
Les plénipotentiaires français rappellent incidemment des faits qu viennent de se produire dans le département de la Meurthe, à l'occasion d'une vente de bois dans la forêt de Briey, effectuée pendant la guerre. Ils annoncent qu'ils ont ordre de demander l'insertion dans la Convention d'un projet d'article sur l'annulation des contrats passés par l'autorité militaire allemande pendant la guerre ; au besoin, ils se contenteraient d'une déclaratfon protocolique dont les termes resteront à formuler et que leur Gouvernement considère comme indispensable pour prévenir de nouveaux malentendus.
Les plénipotentiaires allemands annoncent que des ordres ont été donnés de Berlin pour prévenir des mesures d'exécution militaire à l'occasion de ces contrats ; que, si do nouvelles difficultés se présentaient, elles semblent devoir être aplanies par la voie diplomatique* et que le chargé d'affaires de l'Empire à Paris a reçu des instructions à cet effet; en tout cas, ils ne sauraient souscrire à une clause par la-
ARCH. DIPL. 1873. ^ TOMK I. 14
quelle l*£inpire déclarerait nuls les contrats que ses autorités ont passés pendant la guerre.
Les plénipotentiaires français répliquent que leurs instructions, renouvelées à une date toute récente^ les obligent à maintenir leur demande d'insertion dans le traité ou dans le protocole final d'une formule spéciale sur ces contrats. Les termes proposés en premier lieu peuvent comporter des changements, mais la question ne saurait être passée sous silence : le débat reste ouvert.
Frais de justice.
Art. 8 (A. 7). — 11 n'y a pas de discussion sur cet article, dont la rédaction est approuvée.
Casiers judiciaires.
Art. 9 (A. 9). — Les plénipotentiaires allemands demandent que le premier alinéa de cet article soit complété par une disposition à l'effet d'assurer, par réciprocité, à TEitipire allemand la remise des extraits des casiers judiciaires relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements.
Il est convonu qu'une clause spéciale sera ajoutée, à cet effet, au premier alinéa de l'article 9 (A. 8).
Hypothèques; arckives et documents.
Art. 10 (A. 9) et art. 11 (A. 10). — Les articles 10 (A. 9) sur les hypothèques et 11 (A. 10) sur les archives et documents sont admis sans discussion.
Brevets dinventùm.
Art. 12 (A. 12). — La rédaction de"" l'article 12 (A. 12) est approuvée; mais il demeure entendu qu'une déclaration, insérée dans le protocole final, énoncera que les avantages conférés par les brevets d'invention seront assurés aux titulaires établis dans les pays cédés et que ces brevets échapperont à la déchéance qui, d'après l'article 32^ § 3, de la loi du 8 juillet 1844, atteint en France les brevets exploités à l'étranger.
Rapports entre frontaliers; entretien et curage des cours éFeau; canaux;
concession de routes et mines.
Art. 13 (A. 13), art. 14 (A. 17), art. 15 (A. 16), art. 16 (A. 14). — Les articles 13 (A. 13),. 14 (A. 17), 16 (A. 16), 16 {A. 14), sont adoptés sans discussion.
Chemins de fer t intérêt locai.
Art. 17 (A. 18. — Les plénipotentiaires allemands sont chargés 'de demander un changement de rédaction de Tarticle 17 (A. 18) qui serait ainsi formulé : c L'Empire allemand, se subrogeant aux droits et obligations du Gouvernement français pour les chemins de fer de... à..., se réserve de s'entendre sur les conditions de leur contrat avec les concessionnaires des chemins de fer de... à;., b
Après quelques observations présentées par les plénipotentiaires français, à l'effet de faire ressortir l'insuffisance des garanties assurées aux intéressés par les termes de la rédaction proposée, il est convenu que les plénipotentiaires allemands soumettront à la chancellerie fédérale la première rédaction française, qui ne faisait peser la réserve d'entente relative au chemin de fer de Fenestrange que sur les conditions de tracé et d'exploitation, et assurait ainsi la confirmation de l'acte même de concession.
Trœmt.
Art. 18 (A. 19). — A l'occasion de l'article 18 (A. 19), qui est adopté, les plénipotentiaires français demandent si, pour, calmer les alarmes conçues par le commerce, notamment en Suisse, il ne conviendrait pas d'insérer dans le projet de Convention un paragraphe spécial, consacrant en termes formels le maintien de la liberté et de la franchise du transit des marchandises destinées à des pays tiers qui passent par les territoires respectifs.
Les plénipotentiaires allemands font observer que la liberté de transit étant pleinement assurée chez eux par la législation de l'Empire, il leur semble inutile de rien stipuler à ce sujet.
Les plénipotentiaires français insistant sur l'importance qu'il y aurait à consacrer d'une manière formelle un principe aussi utile à la sécurité des relations commerciales entre pays étrangers, leurs col-^ lègues s'engagent à en écrire à Berlin*
Créances privées du Trésor.
Avant de clore la Conférence et de discater Tarticle 19 (A. 15] (1), les plénipotentiaires français présentent quelques observations sur les stipulations relatives aux conditions mixtes et à la liquidation des dettes actives et passives du Trésor. Ainsi, par exemple, il existe certaines créances qui, à raison de leur caractère essentiellement privé, en quelque sorte personnel, sont absolument distinctes de celles que le changement de souveraineté emporte avec lui.Tel est notamment le cas pour des avances faites à des industriels français établis dans les territoires cédés, en vertu de la loi du 1*' août 1860, et dont une portion n'est pas encore remboursée. Pour les dettes de cette nature, le Trésor français a conservé tous ses droits et il entend les revendiquer, le moment venu, contre ses débiteurs privés. Une réserve expresse est devenue nécessaire à ce sujet, parce que quelques-uns de ceux à qui des avances ont été faites en 1860 paraissent avoir été prévenus qu'ils auraient à se libérer entre les mains du fisc allemand. — Les plénipotentiaires français remettront, à ce sujet, une note spéciale à leurs collègues.
Contributions et réquisitions*
D*un autre côté, ajoutent-ils, le projet dont les dix-huit premiers articles viennent d*être examinés présente une lacune. Il s'agit de la rédaction proposée à Bruxelles pour les contributions, réquisitions et atteintes à la propriété privée, imputables aux troupes allemandes depuis le 2 mars 1871, et au sujet de laquelle aucune réponse n'a en core été faite aux plénipotentiaires français. La discussion de la formule élaborée à Bruxelles pourrait venir tout naturellement quand on fixera les attributions des commissions mixtes, chargées de l'apurement des réclamations particulières.
. 4 Signé : E. de Goularo. Signé : Arnim.
De Glergq. Ûxkuix.
Weber.
(I) Article 19 : Commitsiont mixtei.
DOCUMENTS DIPLCHATIQUES 809