‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 38 sur 89 · N* 2. — CONFÉRENCE DU 13 JUILLET · texte numérisé non relu

N* 2. — CONFÉRENCE DU 13 JUILLET

Présents, les plénipotentiaires et secrétaires qui ont assisté à la première séance.

Il est «lonné lecture du protocole de la Conférence du 6 juillet. Les rédactions allemande et française sont approuvées, sauf quelques modifications arrêtées d'un commun accord.

Exécution des jugements.

Les plénipotentiaires allemands annoncent que l'article 7 (A. g) ^ du projet de Convention sur l'exécution des jugements est approuvée Berlin et qu'ils sont en mesure de fournir, au nom de leur gouvernement, des réponses précises à quelques-unes des questions posées, au nom de la France, dans la Canférence du 6 juillet, au nom des d*éclarations d'option dans les territrâres cédés.

Us les formulent de la manière suivante :

Nationalité*

1* L'autorité compétente en Alsace-Lorraine pour recevoir les déclarations sera le irrtf»-/>îrtf(;wr (directeur do cercle), ce qui correspondrait aux sous-préfets de France; i^ les déclarations seront reçues gratis ; 3« la formule de la déclaration n'a point été arrêtée ; elle sera ' communiquée ultérieurement.

Les plénipotentiaires français offrent de remettre à leurs collègues la formule à laquelle on semble disposé à s'arrêter en France.

En ce qui touche les mineurs, émancipés ou non, les plénipotentiaires allemands confirment leurs précédentes explications : qu'il n'y a pas lieu de faire entre eux la moindre distinction quant au droit d'option.

Relativement à la libre circulation des individus originaires des * territoires cédés qui se trouvent dans les limites du délai d'option et voudraient se rendre en France, ils annoncent qu'il peut d'autant moins y avoir eu intention de gêner la liberté de voyage des personnes dont il s'agit, d'après des considérations militaires, que, dans les territoires cédés, la conscription française a été abolie et la loi allemande sur le service obligatoire n'a pas été introduite. Aussi le Gouvernement impérial a-t-il transmis les instructions nécessaires aux autorités militaires d'Alsace-Lorraine.

tlO DOGDMSNTS DIPLOMATIQUKS

Remise en vigueur des anciens traités.

Diverses observations soDt échangées sur la teneur de l'article 23 (A.^0) du projet de Convention, qui concerne la remise en vigueur des traités conclus entre la France et plusieurs États d'Allemagne antérieurement i la guerre.

Dans l'incertitude où les plénipotentiaires respectifs se trouvent encore quant à la marche à suivre pour les Conventions sur l'extradition et l'exécution des jugements conclues avec la Prusse, la Bavière et Bade, ainsi qu'au règlement des affaires postales, pour lesquelles, du côté de TAllemagne, on a désiré qu'il en fût de nouveau référé à Versailles, il est convenu d'ajourner la discussion de fond et de forme;

Étiquetes ei marques de fabrique.

Conformément à leurs instructions, les plénipotentiaires français signalent à leurs collègues la nécessité de dissiper les préocx;upations qui pèsent en ce moment sur certains industriels et commerçants français, notamment en Champagne, à propos des étiquettes et mar> ques de fabrique. Plusieurs journaux allemands ont émis l'opinion que le texte du Traité de paix, ne rappelant pas celui du Traité de commerce d'août 1862, donnait implicitement le droit d'imiter, en Allemagne^ les étiquettes et marques françaises; le commerce s'en est ému, à tort sans doute, et des plaintes ont été adressées au Gouvernement français par la chambre de commerce de Reims. Ils font remarquer que l'article 11 du Traité du 10 mai ayant stipulé que les relations commerciales des deuxpaysseraientrespectivement.replacées sur le pied de la nation la plus favorisée, il est évident pour eux que l'Allemagne, par ses conventions avec la -Suisse, l'Angleterre, l'Italie et d'autres États, garantissant les étiquettes et marques de fabrique de ces différents pays^ la France a droit aux mêmes garanties dont elle ne songe pas elle-môme à priver les produits allemands. C'est pour dissiper toute incertitude à cet égard qu'ils sont chargés de demander qu'une déclaration spéciale, dont les termes resteraient à préciser, soit insérée dans le Protocole final.

Les plénipotentiaires allemands répondent qu'à leurs yeux^ et ^ns vouloir entrer à ce sujet dans une discussion de fond, le principe de la garantie des marques de fabrique et étiquettes ne leur paraît pas résulter des dispositions du Traité de paix aussi clairement que leurs collègues semblent le supposer; que le § 2 de l'article 11, dans l'éuu-

mératîon des matières placées à Tabri du principe de la nation la plus favorisée, n'a pas nommément indiqué la garantie des marques et étiquettes. Ils ajoutent que, dès que la question sera sortie du domaine des hypothèses et sera devenue pratique, elle pourrait plus naturellement être traitée par la voie diplomatique.

Les plénipotentiaires français répliquent que, dans la pensée de leur Gouvernement, le principe de la réciprocité, tel qu'ils viennent de renoncer^ rentre imparfaitement dans les termes généraux de l'article cité, et surtout dans les mots : traitement des sujets des deux nations; ils sont donc liés, sur ce point, par leurs instructions, et prient en conséquence leurs collègues de vouloir bien en référer à Berlin.

Produits alsaciens*

A cette occasion, les mêmes plénipotentiaires demandent à leux^ collègues quelle suite a été donnée à l'admission en franchise, dans les territoires cédés, des produits industriels français, sur laquelle M. Pouyer-Quertier se croyait autorisé à compter, lorsqu'il est venu à Francfort; c'est, ajoutent-ils, une question dont l'Allemagne avait au surplus, elle-même, pris l'initiative à Bruxelles, en produisant une formule, en deux alinéas, reposant sur la base de la réciprocité, Ici encore il leur est prescrit de compléter le traité de paix p!ar une clause expresse insérée dans la Convention additionnelle.

Les plénipotentiaires allemands répondent que le texte du Traité de paix ne fait pas mention de cette réciprocité, et qu*au surplus, le régime de faveur accordé en France aux produits alsaciens devant expirer dans six semaines, il ne semble pas y avoir d'utilité pratique bien appréciable à consacrer aujourd'hui la réciprocité invoquée.

Cette question d'utilité doit exister, répliquent les plénipotentiaires français, puisqu'ils sont chargés de l'invoquer, eti même temps que le point de droit, et qu'il est connu que les orjganes du commerce alsacien parlent déjà de solliciter une prorogation au delà du 1*' septembre.

S'il est vrai que le traité du 10 mai ne stipule pas en termes exprès la réciprocité, il la consacre implicitement, puisqu'il se réfère à l'accord signé par M. Pouyer-Quertier, lequel en fait une condition du régime arrêté à Francfort à titre définitif.

Enregistrement et dépôt des articles de librairie.

La question des formalités de l'enregistrement et du dépôt des articles de librairie, si gênantes pour les auteurs et les éditeurs, est in-

troduite incidemment à propos des traités remis en vigueur par le Traité de Francfort. On fait remarquer, au nom de la France, que la question n'est pas nouvelle ; que, de part et d'autre^ on se trouvait déjà d'accord, au mois de mai 1870, sur la suppression des formalités dont il s'agit; que dès lors, il ne saurait y avoir de difficultés de principe pour donner aujourd'hui satisfaction aux vœux des libraires^

Les plénipotentiaires allemands se réservent de revenir ultérieurement sur cette question^ lorsqu'ils auront pu en référer à leur Gouvernement.

Fonds communaux.

Du côté de l'Allemagne, on rappelle la demande introduite au sujet des fonds communaux encaissés, à titre de dépôts, par les receveurs généraux d'Alsace et reversés par ceux-ci au Trésor.

Les plénipotentiaires français confirment l'assurance officielle qu'ils ont déjà donnée à ce sujet : ils annoncent que les éclaircissements fournis en dernier lieu ne permettent pas de douter que les fonds qui viennent d'être spécifiés constituent une dette d'État de la nature de celles dont le § 1*' de l'article 4 du Traité de paix détermine le remboursement ; ils sont donc. autorisés à inscrire, le moment venu, dans le Protocole final, une déclaration portant que tous les fonds communaux versés au Trésor seront restitués^ après apurement par la commission de liquidation.

Trésoreries générales.

A cette occasion, les mêmes plénipotentiaires signalent les difficultés que rencontrent les anciens^ésoriers généraux des territoires cédés pour l'apurement de leur comptabilité publique et privée. M. Percheron, entre autres, s'est vu refuser, à Strasbourg, les registres, livres et pièces comptables dont le Trésor, par suite de l'incendie du Ministère des finances, a, comme lui, besoin pour dégager les situations respectives et dresser l'état des sommes à rembourser à l'Allemagne dans un terme qui n'a plus que quatre mois à courir.

Les plénipotentiaires allemands sont priés par leurs collègues de vouloir bien en référer à Berlin, afin que les instructions nécessaires soient adressées à qui de droit.

Chemins de fer à! intérêt local.

La rédaction allemande pour Tarticle relatif aux chen^ins de fer

d'iatérét local ayant été produite, les plénipotentiaires français font remarquer que le premier alinéa exprime peut-être d'une façon in« suffisante la pensée que les actes de concession sont confirmés et serait en tout cas à modifier, puisque plusieurs des chemins de fer dont il s*agit ont été concédés par les préfets, avec garantie de diverses subventions, et non par le Gouvernement français.

Pour le deuxième alinéa, ils préféraient, comme netteté, la première rédaction, qui ne faisait porter la réserve que sur les conditions de tracé et d'exploitation.

Les plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils ne peuvent ac« cepter de changement pour cette dernière partie de leur projet d'article et ne souscrivent éventuellement qu'à une modification du premier alinéa. Leurs collègues sont obligés d'en écrire de nouveau à Versailles.

Affaires diverses.

Les plénipotentiaires français, par ordre de leur Grouvernement, rappellent les notes verbales par lesquelles ils avaient signalé à leurs conégociateurs diverses questions spéciales, telles que celles du monument de Desaix à Strasbourg, de la transcription des arrêts de la cour de cassation, les bibliothèques des cours, les dessins et modèles des écoles d'application de Metz, les coins des monnaies et poinçons des bureaux de garantie, enfin les registres matricules et de comptabilité des corps de troupes.

Quant à ce dernier point, les plénipotentiaires allemands annoncent que le Gouvernement français est déjà informé des ordres donnés aux autorités compétentes de se prêter à la réalisation du désir exprimé; ils ajoutent, en ce qui concerne les coins de monnaies ou poinçons de contrôle, qu'ils avaient déjà fait connaître verbalement que la remise ne soulevait pas d'objection; pour les autres affaires^ ils ont ajourné leur réponse.

Chemins de fer séquestrés pendant la guerre.

Les plénipotentiaires français, préoccupés d'empêcher des malentendus, expriment le désir que la chancellerie fédérale veuille expédier les ordres nécessaires pour que les agents français chargés de recevoir les objets dont la délivrance est consentie puissent emporter avec eux ce qui leur aura été livré. Les mêmes plénipotentiaires, tout jn se réservant pour les détails d'en faire J'objet d'une note spéciale, font alors allusion aux sommes dues aux cinq compagnies de Lyon,

tl4 DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

de TEst^ du Nord, de l'Oust et d'Orléans pour l*exploiiation par Y AU lemagne des lignes séquestrées pendant la guerre et pour les frais de location ou pour la restitution de leur matériel rQulant.

Les plénipotentiaires allemands ne sont pas en mesure de se prononcer sur cette question et annoncent qu'ils supposaient même que la commission mixte de liquidation était déjà entrée en fonctions : ils vont prendre des informations à ce sujet.

{Suivent les signatures.) N« 3. — CONFÉRENCE DU 24 JUILLET 1871.

Présents, l^s cinq plénipotentiaires,

Assistaient à la séance, en qualité de commissaires : du côté de la France, M. Desenne^ chef de bureau de la correspondance étrangère; du côté de l'Allemagne, M. Stephan^ directeur général des postes allemandes, M. Heldhery^ conseiller supérieur intime des postes.

En qualité de secrétaires pour la rédaction française du protocole, M. Dutreily et pour la rédaction allemande, M. le baron de Budden* brock.

Les rédactions allemande et française du protocole de la Coxifé* rence du 13 juillet sont lues et adoptées.

Poste.

Les plénipotentiaires allemands ouvrent la discussion sur les négociations relatives aux arrangements postaux ; ils parlent d'abord des ouvertures faites à Versailles par le Gouvernement impérial, lors des préliminaires de paix, pour l'adoption d'une taxe uniforme de 26 centimes, partageable par moitié, pour le port des lettres du poids de 15 grammes échangées entre les deux pays. Après avoir fait observer que ces ouvertures n'avaient pas été accueillies» ils rappellent le projet présenté par eux à Bruxelles, stipulant la remise en vigueur provisoire des anciens traités postaux, et, sous réserve de négociations à ouvrir pour un nouveau traité postal entre les deux pays, assurant aux parties contractantes la gratuité du transit et la fixation d'une taxe de 2S centimes à percevoir pour les lettres échangée entre la France et r Alsace-Lorraine, avec un partage par moitié donnant 13 centimes et demi à chaque pays. Toutefois, le Gouvernement allemand serait prêt à accepter un taux de 30 centimes, divisé par moitié, entre les deux offices.

Les plénipotentiaires français répondent que, dans les instructions

qu'ils ont reçues de leur Gouvernement, il n'est fait aucune mention des propositions qui auraient été faites à Versailles au mois de février dernier, et qu'en tout cas, ils n'ont pas à les apprécier; que, tout en ayant été chargés de décliner la franchise absolue du transit, ils ont, dès le principe^ été autorisés à accepter la mise en vigueur des anciennes conventions postales et à laisser la porte ouverte pour la né-* gociation d'un traité de poste avec l'empire d'Allemagne ; enfin^ qu'à leurs yeux le seul point à fixer aujourd'hui est le chiffre et le mode de partage du port des lettres originaires ou à destination des territoires cédés. Plus tard, ajoutent-ils, du côté de l'Allemagne, on avait proposé d'abord 35, puis 30 centimes pour le port des lettres dont il est question, à la condition d'un partage par moitié entre les deux offices. A cette proposition^ ils avaient dû répondre qu'ils n'étaient pas autorisés à accepter une taxe de 30 centimes, si le Trésor n'en retirait pas intégralement les 20 centimes de son tarif intérieur actuel, lequel est à la veille d'être porté à 25 centimes. Enfin, sur le désir exprimé par leurs collègues, ils en avaient de nouveau référé à leur Gouvernement, qui venait de leur confirmer leurs instructions.

Les plénipotentiaires allemands ont alors déclaré qu'ils ne pou* vaient pas accepter le mode de partage proposé par les plénipotentiaires français, et qu'ils'devaient renoncer au principe de la remise en vigueur des anciennes conventions postales.

La question de savoir sous quel régime l'Allemagne, en l'absence de tous droits conventionnels^ assujettirait les correspondances franco-allemandes ayant été posée, il a été répondu qu'une décision définitive à ce sujet demeurait réservée au Gouvernement impérial. Quant aux plénipotentiaires français^ ils ont dit qu'ils avaient lieu de croire que leur Gouvernement assimilerait les lettres de ou pour l'Allemagne aux lettres françaises, et se bornerait à leur appliquer la taxe intérieure de 25 centimes.

(Suivent les iignatures.)

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