‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 45 sur 89 · CONVENTION ADDITIONNELLE · texte numérisé non relu

CONVENTION ADDITIONNELLE

AU TRAITÉ DE ^AIX DU 14 MAI BNTRB LA FRANCS ET L'ALLEMAONE^ SIGNEE A FRANCPORT LE 44 DECEMBRE 4874..

Le Président de la République française, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Allemagne, d'autre part, ayant résolu, conformément à l'àrticle 17 du Traité de paix conclu à Francfort le 10 mai 1871, de négocier une convention additionnelle à ce Traité, ont, à cet effet no mmé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M • Marc-Thomas-Eugène de Goulard^ membre de l'Assemblée nationale, et M. AlexandreJohann- Henry de Clercq^ ministre plénipotentiaire de 1" classe ;

Et S. M. l'Empereur d'Allemagne, M. Weber^ conseiller d'État de

aRGH. RIFL, 1873. — 1. 17

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S. H. le roi de Bavière, et M. le comte Uœkutt^ conseiller intime de légation de S. M. le roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trottvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Option de nationaliti pour les originaires résidant hors des territoires

cédés.

Art. 1^. —Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d'Europe, le terme fixé par l'article 2 du Traité de paix pour l'option entre la nationalité française ou la nationalité allemande, est étendu jusqu'au 1*' octobre 1873.

L'option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux des individus qui résident hors d'Allemagne, d'une déclaration faite, soit aux maires de leur domicile en France, soit dans une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans Tune de ces chancelleries*

Le Gouvernement français notifiera au Gouvernement allemand, par voie diplomatique et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu'il aura fait dresser d'après ces mêmes déclarations.

Pensions eiviks et ecclésiastiques»

Xn. 2. — Les pensions tant civiles qu'ecclésiastiques, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au S mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins, qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire, et seront désormais, à dater du même jour, acquittées par le Gouvernement allemand.

Pensions mUiiaires.

Sous les mêmes conditions et à dater du même jour, le Gouvernement allemand se chargera des pensions militaires, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit, soit d'individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins.

Le même Gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés pa> le Gouvernement allemand dans

DOCUMENTS DIPL0MATHKJ88 Î8g

leim emplois oa grades, des div)iXs qui leur sont aequis par las services rendus au Gouvernement français.

Art. 3. *- Les hautes parties contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matière civile, résulter du démembrement des anciennes ciremscriptioas judiciaires, il est entendu :

Exécution des jugements.

1* Que tout jugement prononcé par les tribunaux français entre citoyens français, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 10 mai 1871, sera considéré comme déiiDitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés ;

2o Qu'aucune exception d'incompétence, k raison du changement des frontières respectives, ne pourra être élevée contre les jugements d*un tribunal civil ou d'une cour d'appel français rendus avant le 20 mai 1871 et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation;

Procès en cours JTinstance.

^ Que la solution des procès engagés sur des matières non personnelles appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux;

4"* Que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles ;

5* Que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance qui n*auraient pas encore acquis forcé de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les redours en cassation ne seraient interjetés que postérieurement au 10 mû 1871 ;

Et 6^ qu'en ce qui concerne les procédures d'appel et les pourvois en cassation régulièrement engagés avant le 10 mai 1871, ils seront vidés par les tribunaux qui s*en trouvent saisis, à moins que, par suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, les parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en matières personnelles, à la compétence des tribunaux de l'autre État.

Échange des condamnés.

Art. 4. •*- Les condamnés originaires des territoires cédés ^i sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établisse-

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ments pénitentiaires de la France ou de ses colonies, seront dirigés sur la ville la plus rapprochée de la nouvelle frontière pour y être remis aux agents de l'autorité allemande.

Réciproquement, le Gouvernement allemand fera remettre aux autorités françaises compétentes les condamnés français non originaires des territoires cédés, qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements des pays cédés.

, Échange des aliénés.

Il en sera respectivement de même des personnes recueillies dans es maisons d'aliénés.

Frais de justice criminelle.

Art. S. — Dans les provinces cédées, l'Allemagne recouvrera, par ses agents et à son profit, les frais de justice criminelle et les amendes; elle prendra à sa charge et payera aux intéressés les frais de justice criminelle qui leur sont actuellement dus.

Casiers judiciaires.

Art. 6.— Les extraits des casiers judiciaires, relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements, seront réciproquement échangés entre le gouvernement français et l'empire allemand.

Les autorités judiciaires et administratives françaises, ainsi que les particuliers, auront la faculté de se faire délivrer des extraits des casiers judiciaires conservés dans les territoires cédés.

Bulletins de condamnation.

L'empire allemand remettra à Tavenir, sans frais, à la France^ les bulletins des condamnations prononcées par les tribunaux de répression des territoires cédés, contre des individus de nationalité française.

Réciproquement, la France remettra à l'avenir, sans frais, à l'Allemagne, les bulletins des condamnations prononcées par ses tribunaux de répression, contre des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands.

DOGUMICNTS DIPLOMATIQUES 2S7

DroUs hypothécaires.

Art. 7. — Gonformémeat aux principes posés par Tarticle IS du traité de paix, il est convenu que toute facilité sera accordée aux ayants droit, français ou allemands, pour assurer la garantie et l'exercice des droits hypothécaires acquis avant le 10 mai 1871.

Il est également entendu :

l^' Que les registres de la conservation des hypothèques, déposés actuellement dans les chefs-lieux des arrondissements démembrés, seront laissés ou mis à la disposition de celui des deux États qui, par suite de la nouvelle délimitation, possédera l'étendue la plus considérable du territoire de ces mêmes arrondissements ;

Et 2o que les intéressés^français ou allemands,établis dans l'étendue des circonscriptions administratives démembrées, auront toujours la faculté de se faire délivrer^ parles autorité^ respectives compétentes, des copies «n forme des certificats d'inscription ou de radiation dont ils pourront avoir besoin..

Titres j plans j cadastres et papiers des commîmes.

Art. 8. — Les hautes parties contractantes s'engagent à se restituer réciproquement tous les titres^ plans, matrices cadastrales, registres et papiers des communes respectives que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs et qui se trouvent déposés dans les archives des chefs-lieux de département ou d'arrondissement dont elles dépendaient précédemment.

Il en sera de même des actes et registres concernant les services publics de ces mêmes communes.

Les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la France et les territoires cé^és.

Circonscriptions diocésaines traversées par la nouvelle frontière.

Art. 9 . — Jusqu'à la conclusion des arrangements prévus par le premier paragraphe de l'article 6 du traité de paix du 10 mai 1871, il est convenu que les évëques établis dans les diocèses traversés par la nouvelle frontière, conserveront, dans toute son étendue, l'autorité spirituelle dont ils sont actuellement investis et resteront libres de pourvoir aux besoins religieux des populations confiées à leurs soins.

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Brevets dinverUion.

Art. 10. •— Les individas originaires des territoires cédés ayant opté pour la nationalité allemande, qui ont obtenu du gOQTemement français, avant le 2 mars 1871, la concession d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition, continueront à jouir de leur brevet dans toute rétendue du territoire français^ en se conformant aux lois et règlements qui régissent la matière.

Réciproquement, tout concessionnaire d'an brevet d'invention ou d*un certificat d'addition accordé par le gouvernement français avant la même date, continuera, jusqu'à l'expiratit» de la durée de la concession, à jouir pleinement des droits qa'il lui donne dans toute rét^idue des territoires cédés.

Commission mixte •

Art. 11. — Une commission mixte, composée de délégués spéciaux choisis en nombre égal par chacune des hautes parties contractantes (1) sera chargée d'assurer l'exécution des stipulations contenues dans l'article 4 du traité de Paris, signé à Francfort le 10 mai 1871.

Elle sera de même chargée de la liquidation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations pour les prêts faits par elle aux départements, villes et communes coïnpris dans les territoires cédés.

A cet effet, elle opérera l'apurement et la liquidation des sommes réclamées de part et d'autre, et fixera le mode à adopter pour leur acquittement.

Cette commission sera également chargée de la remise des titres et documents relatifs aux créances sur lesquelles elle aura à statuer. Son travail ne sera considéré comme définitif qu'après avoir reçu l'approbation des hautes parties contractantes.

Biens-fonds et forêts limiirophes. .

Art. 12. -- Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts

(i) Ont ëtôddngnés poar faire partie de eette cominissioo, da c6U de la Fraiica: MM. deClereq, ministre plénipotentiaire.; Benaudin, inspecteur des finances; Ond, ingénienr des mines ; dac(^léde l'Allemagne : MM. 'de Sffbel, conseiller de régenœ* Eberbach, assesseor an service de Wmrcemberg ; Fekhkr, assesseur du cerde.

DOGUMBNTS DIPLOMATIQUES 3S8

limitrophes des frontières, sont affranchis de tout droit d*importation^ d'exportation ou de circulation :

Les céréales en gerbes ou en épis, les foins^ la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts^ bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, semences, planches, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés situées dans une zone de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière^ sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la

répression de la fraude.

Dans le même rayon, et sous les mêmes garaiities, sont également affranchis de tous droits d'entrée et de sortie ou de circulation :

Les grains et bois envoyés, par les habitants des deux pays, à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre^ ainsi que les farines et planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour l'extraction de l'huile des semences recueillies sur leurs biens-fonds et pour le blanchiment des fils et toiles écrues fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent.

Concessions de routes^ canaux et mines. Subrogation aux dettes et créances.

Art. 13. — Le gouvernement allemand reconnaît et confirme les concessions de routes, canaux et mines accordées, soit par le gouvernement français, soit par les départements ou les communes sur les territoires cédés.

Il en sera de même des contrats passés par le gouvernement frai\çais, les départements ou les communes, pour le fermage ou l'exploitation de propriétés domaniales, départementales ou communales, situées sur les territoires cédés.

L'empire allemand demeure subrogé à tous les droits et à toutes les charges qui résultaient de ces concessions et contrats pour le gouvernement français.

En conséquence, les subventions en espèces ou en nature, les

créances des entrepreneurs de constructions, fermiers et fournisseurs,

de même que les indemnités pour expropriations de terrains ou autres

qui n'auraient pas encore été acquittées, seront soldées par le gou-

' vemement allemande

Quantaux obligations pécuniaires ou autres que ces mêmes concessions ou contrats imposaient aux départements et communes des territoires cédés, le gouvernement de l'empire veillera à ce qu'elles soient exactement accomplies au profit des concessionnaires, fermiers ou contractants.

Dans le is où ces obligations ou contrats se rapporteraient à des ravaux d itilité publique qui doivent être traversés par la nouvelle frontière, la commission mixte, prévue dans l'article il, sera chargée du règlement général des comptes et de la ventilation des charges incombant respectivement dans chaque pays, soit à l'État, soit aux circonscnptions administratives, en raison de la partie de ces travaux siiuée de chaque côté de la nouvelle frontière.

Canaux de la Sarre et des salines de Dieuze. Embranchement de Colmar,

Art. 14. — Le canal de la Sarre, le canal des salines de Dieoze et IVmbranchement de Colmar, qui établit la communication entre cette ville et le Rhin, se trouvant entièrement compris sur les territoires cédés à TAllemagne, celle-ci prend à sa charge les dépenses de ces trois canaux qui restent à solder.

Les annuités qui restent à solder sur la somme avancée à l'État français par la ville de Colmar et par les industriels de l'Est seront, à dater de 1871, à la charge du gouvernement allemand.

Le canal du Rhône au Rhin se trouvant coupé par la nouvelle frontière, il a été convenu que les douze annuités qui restent à payer aux anciens souscripteurs sur les prix de rachat des actions de jouissance, seront partagées entre les hautes parties contractantes, dans la proportion des longueurs situées dans chacun des deux pays.

La commission mentionnée dans l'article 11 sera chargée du règlement des comptes relatifs aux canaux susindiqués, ainsi. que la liquidation des comptes concernant la canalisation de la Moselle et de celle des intérêts communs des parties séparées des départements de la Meurthe et de la Moselle.

Le Gouvernement français s engage à mettre à la disposition de cette commission tous les contrats^ documents, etc., qui lui seront nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.

Les hautes parties constractantes nommeront des commissaires qui seront charges de régler de commun accord, en ce qui concerne le canal du Rhône au Rhin et le canal de la Marne au Rhin, Talimentation des biefs de partage.

Curage et enfy*etien des cours d^eau. *

Art. IS. — Les hautes parties contractantes faciliteront la formation des commissions syndicales mixtes chargées de veiller à ce que le curage et 1 entretien des cours d'eau, dont une partie se trouve située sur les territoires cédés, »uient assurés régulièrement.

Le régime des eaux sera d'ailleurs maintenu dans Tétat actuel, de . façon à respecter les droits acquis, soit par les anciens riverains français devenus Allemands, soit par les riverains restés Français.

Chemins de fer.

Art. 16. —Le Gouvernement de l'Empire allemand demeure subrogé en tout aux droits et obligations du Gouvernement français en ce qui co()cerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, savoir :

1^ De Munster à Colmar;

i^ De Steinbourg à Buschsweiler;

3o De Colmar au Rhin ;

4o De Styreinge à Rossein ;

Et 5** de Maudelange à Moyeu vre.

Le même Gouvernement se réserve de s'entendre sur les conditions de leurs contrats avec les concessionnaires des chemins de fer suivants, savoir:

l"" De Sarrebourg par Feuestrange à Sarreguemines;

2* De Gourcelles-sur-Nied par Bouley à Teterchen ;

3o Des Mutzig à Chirmeck;

Et 4"" de Nancy à Ghftteau-Salins.et Vie.

Bureaux de douanes. Transit.

Art. 17. •— Les hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, dans le plus bref délais la liste des bureaux de douanes et des localités spécialement ouvertes aux opérations de transit et de transbordement, prévues par les articles 2^ iO et 17 de la convention du 2 août 1862 sur le service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane.

L'article 23 du traité de commerce conclu le 2 août 1 862 entre la France et le ZoUverein, qui exempte réciproquement de tout droit de transit les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires dans l'autre ou y allant est remis en vigueur pour le temps déterminé dans l'article 32 dé ce même traité.

Remise en vigueur des traités existant avant la guerre.

Art. 18. — En dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le traité de paix du 10 mai 1871, les hautes parties contrac-

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tantes sont convenues de remettre en vigueur les différents traités et conventions existant entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre/le tout sous réserve des déclarations d'adhésion qui seront fournies par les Gouvernements respectifs lors de l'échange des ratifications de la présente convention.

Sont toutefois exceptées les conventions spéciales entre la France et la Prusse relatives au canal de la .^arre.

De même les .stipulations du présent article ne sont p'as applicables aux relations postales, qui sont réservées à un arrangement ultérieur entre les deux gouvernements.

Traités provisoirement applicables à CAlsace-Lorraine.

Il est également convenu que les dispositions de la convention franco-badoise du 16 avril 1846, sur Texécution des jugements du traité d'extradition conclu entre la France et la Prusse le 21 juillet 1845, et de la convention franco-bavaroise du .24 mars 186S sur la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art, seront provisoirement étendues à l'Âlsace-Lorraine, et que, dans les matières auxquelles ils se rattachent, ces trois arrangements serviront da règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés.

• Ratifications.

Art. 19. — La présente convention, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée, d'une part, par le Président de la République française après approbation de l'Assemblée nationale, et d'autre part, par S. M. l'empereur d'Allemagne, et les ratifications en seront échan- ,gées à Versailles dans le délai d'un mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Francfort, le 44 décembre 4874.

(L. S). Signé: E. de Gouurd. (L. S.) Signé: Webkr.

(L. S«) Signé : De Gusrgq. (L. S.) Signé : Uxkuu.

PROTOCOLE DE GLÔTUEB.

Au moment de procéder à la signature de la convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, arrêtée entre eux à la ëate de

DOGUMBNTS DIPLÔMÂTIQUS8 263

ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont fait las déclaratk)ns suivantes :

L — Tous les militaires et marins français, originaires des territoires cédés, actuellement sous les drapeaux et à quelque titre qu'ils y servent, môme celui d'engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés en présentant à l'autorité militaire compétente leur déclaration d'option pour la nationalité allemande.

Cette déclaration sera reçue, en France, d'evant le maire de la ville dans laquelle ils se trouvent en garnison ou de passage, et des extraits en seront notifiés au Gouvernement allemand, dans la forme prévue par le dernier alinéa de Tarticle 1" de la convention additionnelle de ce jour.

IL — En ce qui concerne les pensions dont, aux termes de l'article 2 de la convention additionnelle, les arrérages qui auront été avancés par le Trésor français depuis les préliminaires de Versailles seront remboursés par le Gouvernement allemand, proportionnellement an temps écoulé depuis le 2 mars 1871, et seront compris dans les décomptes de créance à apurer par la commission mixte de liquidation prévue par Tarticle 11 de la même convention.

m. <— Les caisses de retraite, de prévoyance, de secours mutuels, tontines et autres associations du même genre, établies dans les territoireâ cédés, par des employés où agents départementaux ou com munaux de toute classe, à l'aide de retenues sur les traitements, de dons ou de subventions volontaires versés à la Caisse des dépôts et consignations de Paris, seront liquidées par les soins de cette Caisse, dans le cas où un ou plusieurs membres auraient opté pour la nationalité française.

U en sera de même des versements opérés à la Caisse des retraites pour la vieillesse, ainsi que du montant des retenues faites au profit de cette caisse sur les salaires des ouvriers des anciennes manufactures et magasins de la régie à Strasbourg, Schélestadt et Benfeld.

Le résultat de ces diverses liquidations sera soumis à l'approbation de la Commission mixte instituée par l'article 11 de la convention additionnelle.

IV. — La loi du 14 juillet 1871 sur la réorganisation judiciaire de r Alsace-Lorraine ayant, par son article 18, consacré le principe d'un dédommagement au profit des titulaires des oflSces dits ministériels, en cas d'abolition du régime de vénalité sous lequel ils étaient placés, les plénipotentiaires allemands déclarent que leur gouvernement est prêt à étudier les mesures propres à étendre le même principe d'indenmitéaux titulaires de charges vénales n'ayant pas le caractère d'of-

264 DOCUMENTS BIPLOXATIQUES

fices de jadicatnre, dont la transmission, à titre onéreux, être légalement prohibée.

Dans le cas où une indemnité serait accordée, celle-ci sera attribuée aux titulaires, sans distinction de nationalité et restera de même acquise à leurs veuves et orphelins.

Y. — Des doutes s'étaut élevés en Allemagne sur la portée des §§ 2 et 3 de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1844, les plénipotentiaires français ont déclaré qu'il est expressément entendu :

1* Que les brevetés mentionnés dans l'article 10 de la convention additionnelle de ce jour et qui ont commencé à exploiter leur invention en Alsace-Lorraine dans les délais légaux, seront considérés comme ayant mis en œuvre leur découverte sur les territoires français;

2* Que les mêmes brevets ne seront passibles, en France, pour les brevets qui leur sont garantis, ni de la défense d'importation^ni de la déchéance édictées par les §§ 2 et 3 de l'article 32 d3 la loi précitée.

Ils ont annoncé, en outre, que les titulaires de brevets français résidant en Alsace-Lorraine seront libres de choisir les caisses publiques, des frontières dans lesquelles il leur conviendrait de verser le montant des annuités dues au Trésor.

VI. — Les fonds versés par certaines communes des territoires cédés dans les caisses des anciens receveurs généraux de Colmar, Strasbourg et Metz, et passés au compte du Trésor français, seront, après apurement par la commission mixte de liquidation prévue, par l'article 11 de la convention additionnelle, remboursés dans les conditions spécifiées par le second paragraphe de l'article 4 du traité de paix.

VII. — Le remboursement du cautionnement des comptables qui passeront au service du gouvernement allemand sera effectué, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du traité du 10 mai l&7i, après apurement et décharge de la gestion financière des ayants droit.

Tous les cautionnements qui ne restent pas dans les catégories prévues par les §§ '3 et 4 du même article seront remboursés directement par le gouvernement français entre les mains des ayants droit qui en feront la demande.

VIII. — L'empire allemand laissera au Trésor français toutes les facilités pour le recouvrement des créances actives, chirographaires ou hypothécaires qu'il peut y avoir à répéter contre des débiteurs domiciliés dans les territoires cédés, en vertu d'actes ou de titres antérieurs au traité de paix et ne se rattachant ni aux impôts ordinaires^ ni aux contributions.

IX. ^ A dater de la signature de la convention additionnelle de ce

jour, la Banqae de France liquidera seule, et directement par ses propres agents, les trois succursales établies dans les territoires cédés.

Le liquidateur choisi par elle aura désormais la libre et entière disposition de sa correspondance, des clefs de sa caisse et de tous les fonds et valeurs dont il est chargé d'assurer la rentrée. Ses opérations devront être complètement terminées au plus tard dans l'espace de trois mois après l'échadge des ratifications de la convention additionnelle de ce jour.

Jusqu'à cette époque, il ne pourra toutefois entreprendre aucune opération nouvelle d'escompte, de prêts ou d'avances sur titres, ni faire^ dans les territoires cédés, aucun placement temporaire de fonds avant de s'être concerté avec l'autorité locale compétente.

Mainlevée est donnée à la Banque de France du séquestre mis sur son dépôt de monnaies divisionnaires, et restitution lui en sera faite en espèces monnayées d'argent.

Le présent protocole, qui sera considéré, de part et d'autre, comme approuvé et sanctionné sans autre ratification spéciale, parle seul fait de réchange des ratifications de la convention additionnelle à laquelle il se rapporte, a ^té dressé^ en double expédition, à Francfort, le 11 décembre 1871.

(L. S.) Signé : E. de Godlabd. (L. S.) Signé : Weber.

(L. S.) 5ii^ : De Clercq. (L. b.) Signé : Uxxull.

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