PROTOCOLE RELATIF AU TRAITE PRÉCÉDENT
44 décembre 4S64.
l"" Si l'un des États du ZoUverein venait à affranchir son pavillon et le pavillon français des taxes de navigation perçues dans ses ports, les navires de cet État seraient également affranchis, dans les ports de France, de la taxe de compensation de 1 franc par tonneau.
Ne seront pas compris^ parmi ces taxes de navigation, les droits ou charges grevant, soit la coque, soit la cargaison, qui représentent des services rendus^ tels que pilotage, quaiage, grues, etc.
2® On adoptera, de part et d'autre, comme base fixe pour la perception des droits de navigation et de la taxe de compensation, le rapport suivant entre le last prussien et le tonneau français, savoir :
4 last= 4,50 tonneau.
4 tonneau = 0,60 last.
Mecklembourg-Schwerin. •* Navigation.
3<> Tant que la législation actuelle du Hanovre et de l'Oldenbourg, sur les naufrages, restera en vigueur, l'autorité locale compétente continuera, dans ces d Ax pays, d'administrer, avec le concours des consuls ou agents consulaires de France, le sauvetage des navires français naufragés ou échoués.
PROGÂS-VBBBilL d'BGHANGE DES AATIFIGATIONS.
9 mai 4865.
Avant de procéder à l'échange, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de remplacer le paragraphe troisièmefde l'article 7 du Traité de navigation par la disposition suivante : *
a Les stipulatiojis des articles 1" et 6 ^u présent Traité, ainsi que » du paragraphe précédent, s'appliqueront également aux navires des ]» États du Zollverein, ainsi qu'à leurs cargaisons, arrivant des ports » hanséatiques de l'Elbe, du Weser et de la Trave. Cette disposition ]» entrera en vigueur aussitôt que les navires français jouiront dans ]i> ces mêmes ports de bénéfice du traitement national. »
Cette disposition sera considérée comme faisant partie de l'article 7 précité, et elle aura la même valeur que si elle avait été insérée mot à mot dans l'expédition originale du Traité signé le i août 1862.
GRAND-DDCHÉ DE MECKLEMBOURG-SCHWEMN.
9 juin 4865.
Article premier. — Il y aura pleine et entière liberté de commerce et' de navigation entre les habitants de la France et ceux du grandduché de Mecklembourg-Schwerin. Us auront réciproquement le droit de posséder des biens-fonds dans toutes les parties des États des hautes parties contractantes, d'y occuper des maisons et des magasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une nature ou dénomination quelconque^ en quelque manière que ce soit.
Les Français ne seront soumis dans le grand-duché, pour l'acquisition du droit de bourgeoisie^ à des droits autres ou plus élevés que ceux que payent les sujets mecklembourgeois, et, par rapport aux droits annuels et charges de bourgeoisie, ils seront traités absolument de même que les bourgeois et habitants du grand-duché.
Il est entendu, toutefois, que, par les stipulations qui précèdent, il
Triitës remis «n vigueur.
n'est pas dérogé aux lois, ordonnances et règlements sfiénaux mppli« cables, sur le territoire de chacun des États contractants, aux nationaux eux-mêmes en matière de commerce, d'ibdustrio et de police.
Art. 2. — Les sujets des hautes parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service personnel, soit dans. les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront également dispensés de toutes charges et fonctions judiciaires et municipales quelconques.
Art. 3. — Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui entreront chargés ou sur lest dans les ports du grand-duché, ne payeront dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine^ de phares ou autres charges qui pèsent sut la coque des navires, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les navires •mecklembourgeois venant des mêmes lieux et ayant la la même destination.
Les navires mecklembourgeois venant en droiture et avec chargement des ports du grand-duché, ou sur lest d'un port quelconque, seront "traités dans les ports de TEmpire comme navires fraoçais, pour tous les droits énumérés dans le présent article.
Art. 4. — Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté de prélever, dans leurs ports respectifs, sur les navires de chacun des deux pays, ainsi que sur les marchandises composant la cargaison de ces navires, des taxes spéciales affectées aux besoins d'un service local.
11 est entendu que les taxes dont il s'agit devront^ dans tous les cas, être appliquées également aux navires des deux hautes parties contractantes ou à leurs cargaisons.
En ce qui concerne le placement des navires^ leur chargement oa leur déchargement dans les ports, havres, rades ou bassins, et généralement pour toutes les dispositions ou formalités quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de f une des hautes parties contractantes aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments français et les bâtiments mecklembourgeois soient traités sur le pied d'une parfâfte égalité.
Mecklembourg-Scfawerin. — Navigation.
Art. S. — (Comme Tarticle 3 du Traité avec la Prusse.)
Art. 6. — (Comme l'article 4 du Traité avec la Prusse, page 173, moins les mots : patrons et bateliers.)
Art. 7. — Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.
Art. 8. — Les marchandises de toute nature et de toute origine importées directement du grand-duché en France bu en Algérie, sous pavillon mecklembourgeois, et, réciproquement, les marchandises de toute nature iniportées de quelque lieu que ce soit, sous pavillon français, dans le grand-duché et ses possessions, jouiront des mêmes exemptions^ restitutions de droits, primes et autres faveurs quelconques ; elles ne payeront respectivement d'autres ni de plus forts droits de douane, de navigation ou de péage perçus au profit de l'État, des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établissements quelconques, et ne seront assujetties à aucune autre formalité que si l'importation en avait lieu sous pavillon national.
Il est entendu que la relâche d'un navire mecklembourgeois dans un ou plusieurs ports intermédiaires ne lui fera pas perdre le bénéfice de l'importation directe, à la condition que ce navire n'aura fait ayicune opération d'embarquement dans ces ports d'escale.
Il est expressément entendu que les conditions spéciales imposées en France aux importations effectuées sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine, s'appliqueront aux produits expédiés en France des entrepôls du grand-duché sous pavillon mecklembourgeois.
Art. 9. — Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs :
i^ Les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest;
2* Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux pays dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou pour y compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;
3^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volon* tairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opéra-, tions de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, ou pour sa purification quand
Traités remis en vigueur.
îl est mis en quarantaine; le transbordement sur un autre navire en cas d'innavîgabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lors* que l'administration des douane'i en aura accordé Tautorisation.
Les exceptions à la franchise de pavillon qui atteindraient, en France, les navires français venant d'ailleurs que du grand-duché seront communes aux navires mecklembourgeois faisant les mêmes voyages.
Art. 10. — Les produits du sol et de Tindustrie du grand-duché jouiront, à leur importation dans les colonies françaises, de tous les droits, avantages et faveurs qui sont actuellement ou seront accordés aux produits similaires de toute autre nation européenne la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'en tous points les bâtiments mecklembourgeois seront, dans les colonies françaises , à leur entrée, pendant leur séjour, ainsi qu'à leur sortie qu'ils soient chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance, traités comme ceux de toute autre nation européenne la plus favorisée.
Art. a • — Les navires mecklembourgeois employés à Tintercourse entre les ports du grand-duché et l'Algérie jouiront, dans les ports de cette possession française, d'une réduction de 50 pour 100 sur le taux général des droits de tonnage.
Dans le cas où un navire mecklembourgeois entrerait successivement dans un ou plusieurs ports de cette possession pour compléter son chargement ou son déchargement, la totalité des droits de tonnage qui seront perçus ne pourra dépasser le maximum fixé dans le paragraphe précédent.
Art. IS. — Les marchandises de toute nature qui seront exportés du grand-duché par navires français, ou de France par navires meclklembourgeois, pour quelque destination que ce soit, ne seront point assujetties à d'autre<; droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toute prime ou restitution de droits ou autres faveurs qui seront accordées, dans chacun des deux pays, à la navigation nationale.
Art. 13. — Il est fait exception aux stipulations de la présente Convention en tout ce qui concerne les avantages dont les produits de la pèche nationale sont ou pourront être Tobjet, tant en Franoeque dans le grand-duché.
Art. 14. — Les stipulatix)ns des articles 3, 8 et H du présent traité s'appliqueront également aux navires mecklembourgeois, ainsi qu'^i
BOGUMSNTS DIPLOMATIQUES 281
Hecklembourg-Schwerin. — Navigation.
leur cargaison, arrivant d'un port de rassociation douanière allemande ainsi que des villes anséatiques. Cette disposition ne pourra toutefois entrer en vigueur avant la mise à exécutipn des traités conclus par la France avec le Zoliverein et les Villes anséatiques.
Il est entendu que les navires mecklembourgeois venant directement d*un port de l'association douanière allemande ou des villes hanséatiques en France seront assujettis aux mêmes droits de tonnage que les navires du pays faisant la même intercourse.
Art. IS. — (Comme Tarticle 12 du Traité avec la Prusse, sauf cette difiérence, à la cinquième ligne : qu'elles jugeront convenables de désigner, au lieu de : d'en excepter généralement.)
Art. 16. — Les consuls^ vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux hautes parties contractantes recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, Tarrestation et la remise des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, et qui auraient déserté dans un port situé sur le territoire de Tune des deux hautes parties contractantes.
(Le reste de rarticle 16 est conforme à Vortick 13 du Traité avec la Prusse^ iaufle délai inscrit au cinquième alinéa^ qui est de deux mois au lieu de trois.)
Art. 17. — (Comme l'article 14 du Traité avec la Prusse.)
Art. 18. — Les produits du sol et de Tindusirie da grand-duché jouiront à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avantages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du Zoliverein, en vertu du Traité de commerce du 2 août 1862, et sous les conditions fixées par ce même Traité.
Réciproquement, le grand-duché s'engage à ne point élever le taux des taxes, de quelque nature qu'elles soient, qui sont actuellement applicables, dans le grand-duché, aux produits du sol et de l'industrie de la France, à ne point en créer de nouvelles^ à ne point établir d'exception ni de limite à la libre introduction et circulation de ces produits.
Le Gouvernement grand-ducal se réserve, toutefois, la faculté de porter le maximum des droits d'importation actuellement perçus de 3 fr. 92 cent, à 7 fr. 50 cent, par 100 kilogrammes (tous droits compris).
Dans le cas où la taxe afférente aux vins d'origine française viendrait, par suite du changement prévu au paragraphe précédent, à dépasser 5 fr. 6S c. les 100 kilogrammes; le Gouvernement de l'Ëm-
282 iDOGiniKMTS OIPLOMÂTIQnKS
Traités remi» en Tigueor.
pereur demeurerait libre de faire cesser les effets du Traité dans on délai de trois mois; à partir de rétablissement da droit nouveau.
Art. 19. — Dans chacun des deux paya, les fabricants et négociants de l'autre^ ainsi que leurs commis voyageurs, pourront faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, sans être tenus d*acquitter d'autres droits que les fabricants, négociants ou commis de la nation la plus favorisée.
Aussi longtemps que les commis voyageurs étrangers seront tenus d'acquitter dans le grand-duché un droit spécial^ un impôt équivalent pourra être prélevé en France sur les commis voyageurs meckl^nbourgeois.
Art. 20. — Les objets passibles d'un drcNt d*entrée qui servent d'échantiUcns et qui seront importés dans le grand-duché par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce mecklembourgeois, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire^ moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt ; ces formalités sont réglées par le Protocole annexé au présent Traité.
Art. 2i. -^ Les hautes parties contractantes déclarent mutuellement reconnaître à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, ainsi qu'aux sociétés à responsabilité limitée, et autorisées suivant les lois particulières de Tun des deux pays, la faculté d'exercer leurs droits et d'ester en justice, soit pour y intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étràidûe du territoire de l'autre Ëtat, sans autre condition que de se conformer aux lois de cet État. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent Traité qu'à celles qui le seraient ultérieurement.
Art. 22. — En ce qui concerne les marques ou étiquettes des marchandises ou de leurs emballages, les dessins et modèles de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivement, sur le territoire de l'autre, de la même protection que les nationaux.
Art. 23. — Les hautes parties contractantes ne pourront accorder aucun privilège^ faveur ou indemnité concernant le commerce ou la ' navigation, à un autre Ëtat, qui ne soit aussi, à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs.
Art. 24. ^ Le droit d'accession au présent Traité est réservé an
DOCUMENTS DIPLOMATIQUES iS3
Brome, Hambourg, Lubeck. — Navigation.
6rapâ<-I>U€hé de Mecklemboarg-Strétitz. Cette acoession swa- pour
faire par tia échange de déelarations entre le Gouvernement franeais et celui du 6rand*Duché .
Art. 25. — Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années, à partir de sa mise à exécution. Dans le cas où Tune des hautes parties contractantes n'aurait pas notifié, douze mois avant ta fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année, à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire , d'un commun accord , dans le Traité^ toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes.
Art. 26. -- Le présent Traité recevra son application ^ tant en France que dans le Grand-Duché, le 1"" juillet de la présente année.
II sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible, et simultanément avec celles de la Convention relative à la propriété artistique, littéraire et industrielle, conclue le même jour.