‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 49 sur 89 · VILLES HANSÉATIQUES, BRÈME, HAMBOURG ET LUBECK · texte numérisé non relu

VILLES HANSÉATIQUES, BRÈME, HAMBOURG ET LUBECK

4 mars 1863.

(Comme le Traité du 9 juin 186S avec ;le Grand*duché de Mecklembourg-Schwérin , page 277 , sauf les modifications suivantes.)

Article premier. — Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants de la France et des trois villes de Lubeck, Brame et Hambourg. Ils auront réciproquement le droit de posséder des biens-fonds dans toutes les parties des États des hautes parties contractantes , d*y occuper des maisons et magasins et de disposer de leur propriété personnelle d'une nature ou dénomination quelconque en quelque manière que ce soit.

Ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques desdits États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des obligations, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seraient perçus sur les

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Traites remis eo viguear.

nationaux, et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets et citoyens de Tune des hautes parties contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Ils ne pourront enfin être assujettis, pour obtenir la jouissance des divers droits énoncés dans cet article, à l'accomplissement d'aucune obligation de nature à leur faire perdre leur nationalité d'origine.

Art. 3. Les navires français, de quelque lieu qu'ils viennent, qui 1 entreront chargés ou sur lest dans les ports hanséatiques ne payeront, dans ces ports, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de quarantaine, de phares ou autres charges qui pèsent sur la coque des navi- ' rês, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'État, ' des communes, des corporations locales, de particuliers ou d'établis- < sements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles les na- • navires hanséatiques venant des mêmes lieux et ayant la même destination.

Les navires français venant directement d'un port de France avec chargement ou sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports brémois, seront, eu outre, affranchis de tout droit de tonnage ainsi que des droits de navigation connus sous le nom de SeeschiffarU dbgabe.

Réciproquement, les navires brémois venant directement d'un port brémois avec chargement ou sans chargement, de tout port quelconque, seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports de France.

Jusqu'à cô qu'il convienne aux Villes hanséatiques d'exempter leurs propres navires ()e tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, et sauf les exceptions prévues dans le paragraphe précédent, les navires desdites Villes hanséatiques venant directe- ' ment des ports hanséatiques avec chargement, ou sans chargement d'un port quelconque, payeront, dans les ports de France, comme droit de tonnage, pour l'entrée et la sortie réunies, 50 centimes par tonneau, décimes compris; ils seront d'ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Dans le cas où les droits perçus dans les ports hanséatiques sur les navires français viendraient à être augmentés, diminués ou supprimés, le droit prélevé en France sur les navires hanséatiques venant

Brème, Hambourg, Lubeck. — Navigation.

directement des ports hanséatiques avec chargement, et de tout port quelconque sans chargement, sera modifié dans une proportion équivalente.

Sa Majesté l'Empereur des Français s*engage d'ailleurs à faire jouir les bâtiments des Villes hanséatiques de tout avantage qu'il serait dans le cas d'accorder par la suite, dans les ports de ses Ëtats^ aux < bâtiments d'une autre nation européenne par rapport à la navigation indirecte.

Art. 4, 5, 6. — Comme le Traité avec le Mecklembourg.

Ârt.>7. — Les navires des deux nations naviguant au cabotage seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.

Art. 8. — (!'• ligne, au lieu de; les marchandises^ lisez; fe^ pro^ duùs.)

Art. 9. -^ {Comme le Traité avec le Mecklembourg.)

Art. 10. — Les navires de l'une des hautes parties contractantes entrant dans un port de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays^ soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer^ pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane sauf ceux de la surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. H. — (Comme l'article 10 du Traité avec le Mecklembourgi) Art. i2. — (Comme Tarticle 11 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 13. — (Comme l'article 12 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 14. — (Comme l'article 13 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 15. — Les stipulations des articles 3, 8 et 12 du présent Traité s'appliqueront également aux navires hanséatiques, ainsi qu'à leurs cargaisons, arrivant d'un port du ZoUverein. Cette disposition ne pourra, dans aucun cas, entrer en vigueur avant que les navires français ne soient admis, dans ces mêmes ports, au bénéfice du traitement national.

Il est entendu que les navires hanséatiques venant indirectement d'un port du Zollverein en France seront assujettis aux mêmes droits de tonnage que les navires du Zollverein faisant la même intercourse.

Art. 16. — Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs ARGB. DiPL. iS7a— I, 19

Traités remis en vigueur.

commis voyageurs dûment patentés en France dans Fane de ces qualités, pourront, dans les Villes hanséatiques^ sans y être soumis à aucun droit de patente; faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands hanséatiques et leurs commis voyageurs.

• Les formalités nécessaires pour obtenir celte immunité sont réglées par Talinéa F du protocole annexé au présent Traité.

Art. 17. — Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui seront importés dans les villes hanséatiques par des voyageurs de commerce français, ou en France par des voyageurs de commerce hanséatiques, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt ; ces formalités sont réglées par Talinéa 6 du protocole annexé au présent Traité.

Art. 18. -^ (Gomme Tarticle 21 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 19. — (Gomme l'article IS du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 20. — (Gomme Tarlicle 16 du Traité .avec le Mecklembourg, avec cette adjonction au quatrième alinéa a les marins déserteurs peuvent être rapatriés par terre, j») (Au cinquième alinéa, lisez (rois mois au lieu de deux*) Art. 21. — (Gomme Tarticle 17 du Traité avec le Mecklembourg.) Art. 22. — (Gomme l'article Î3 du Traité avec le MeckiemiK>urg.) Art. 23. — Les produits du sol et de l'industrie des villes hanséatiques jouiront, à leur importation en France ou en Algérie, de tous les avantages et faveurs qui sont accordés aux produits similaires du ZoUverein, en vertu du Traité du 2^août 1862, et sous les conditions fixées par ce même Traité.

Dans le cas où, pendant la durée du présent Traité, Tune ou l'autre des villes hanséatiques serait amenée à augmenter le chif&e des droits qu'elle prélève actuellement sur les produits français, le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français se réserve la faculté de dénoncer le présent Traité à l'égard de cette même ville hanséatique.

Art. 24. — Pendant la durée du présent Traité^ la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous quelque forme ou nom que ce soit, ainsi que les étiquettes de marchandises et emballages dé toute espèce, appartenant aux sujets et citoyens de Tune ou l'autre des hautes parlles contractantes, sera réciproquement protégée.

POGUMENTS DIPLOMATIQUES f 7

Brème, Hamboarg, Lubeck. — Navigation.

Toute contrefaçon, imitation ou emploi abusif desdites marques, étiquettes et emballages pourra être poursuivie devant les tribunaux compétents par les parties lésées ou leurs ayants droits.

Pour jouir de la protection stipulée par le premier alinéa du présent article, les sujets et citoyens des hautes partie» contractantes devront fournir aux tribunaux compétents la preuve d'avoir fait le dépôt des marques, étiquettes et emballages qui leur appartiennent, savoir :

Les sujets français dans les villes hanséatiques, au tribunal de commerce de chacune d'elles, et les citoyens des villes hanséatiques en France, au greffe du tribunal de commerce et du conseil^ des prud'hommes.

Quant aux dessins et modèle» industriels appartenant aux sujets et citoyens de Tune ou de l'autre des hautes parties contractantes^ ils jouiront réciproquement de la protection que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux dessins et modèles industriels des nationaux.

Art. 25. — Le présent Traité restera en vigueur pendant douze années, à partir de sa mise à exécution. Dans le cas où ni S. M. VEmpereur des Français, ni les sénats des villes libres et hanséatiques, soit collectivement, soit séparément, n'auraient notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans le présent Traité, les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes.

Art. ^6. — - Le présent Traité recevra son application, tant en France que dans les villes hanséatiques, en même temps que le Traité de commerce conclu, le 2 août 1862, entre la France et le Zollverein.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai dj trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et simultanément avec celles de la Convention relative à la propriété littéraiio et ar« . tistique conclue, à la date de ce jour, entre les hautes parties contractantes.

Traités remis en Tigaeur.

PEOTOCOLE DE GLÔTURB.

4 mars 4865.

A. Quant à l'article 1«% il a été entendu que ses dispositions ne devaient pas avoir pour effet de priver les Gouvernement<« des hautes parties contractantes du droit d'appliquer aux citoyens et sujets respectifs les lois et règlements de police qui sont actuellement ou seront à Tavenir en vigueur, de part et d'autre, sur les voyageurs, les personnes sans ressources et les gens sans aveu.

B. Il est également entendu que, tant que la stipulation de la loi hambourgeoise du 28 décembre 1864 , qui impose aux étrangers l'obligation de fournir caution pour les déclarations de douane en transit, continuera de subsister, les Français resteront soumis à Taccomplissement de cette formalité.

G. On adoptera, de part et d'autre, comme base fixe pour la perception des droits de navigation et de la taxe de compensation, le rapport suivant entre^le last et le tonneau français, savoir :

i last de Hamboarg (tt»ÛOO liTres) =5 deux tonneaux français vingt-cinq centièmes (S t. 25);

i last de Lnbeck et de Brème (4,000 livres) = on tonneau français cinquante centiômes (i t. 00).

D. Le plénitentiaire français a déclaré que son Gouvernement a Tintention de dispenser, par mesure générale, à partir de la mise en vigueur du Traité de commerce conclu, le i août 1862, entre la France et le Zollverein, les importateurs étrangers de l'obligation de joindre à leurs expéditions les certificats d'origine et les factures prévus par les articles 13 et 14 de ce Traité.

E. Le plénipotentiaire français a déclaré, en outre, que sonXîouvernement était disposé à étendre aux expéditions internationales par chemins de fer, originaires ou à destination des villes hanséatiques, le bénéfice de la Convention spéciale sur le service des chemins de fer signée à Berlin, le 3 août 1862, dès que, conformément à Tarticle 21 de cette Convention, le Zollverein et les villes hanséatiques se seront concertés avec la France sur les formes de l'accession desdites villes.

F. Pour jouir de l'immunité des droits de patente stipulée par l'article 16 du Traité, les voyageurs de commerce français devront être munis d'un certificat de patenta conforme au modèle I ci-joint;

Brame, Hambourg, Lubeck. — Navigation.

et les voyageurs de commerce des villes hanséatiques d'un acte de légitimation qui sera délivré, conformément aux modèles ci-joints, sous la lettre A pour les fabricants ou marchands, et sous la lettre B pour les commis voyageurs.

Ces documents seront valables pour le cours de l'année pour laquelle ils ont été expédiés ; ils présenteront le signalement et la signature du porteur et seront revêtus du sceau ou cachet de l'autorité compétente qui les a délivrés.

Sur l'exhibition de ces documents, les voyageur* de commerce respectifs, après que leur identité aura été reconnue,. obtiendront de l'autorité compétente de l'autre État, savoir : dans les villes hanséatiqueSy une patente modèle C ; en France, une patente modèle IL Les voyageurs de commerce français seront tenus de se munir de la patente modèle G dans chacune des villes hanséatiques qu'ils parcourront pour leurs affaires, sans être, de ce chef, assujettis à aucune formalité ou taxe autre que celles qui sont imposées aux citoyens .des villes hanséatiques voyageant pour leur commerce.

G. Pour assurer l'exécution de l'article i7 du Traité, qui autorise l'admission réciproque en franchise des échantillons importé par des voyageurs de cdfenmerce des deux pays^ il a été conven i ce qui suit :

l"* Chacun des Ëtats contractants désignera sur son territoire les bureaux ouverts à l'importation ou à la réexportation des échantillons précités. La réexportation pourra également avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation;

2" A l'importation, on devra fixer le montant des droits à acquitter pour ces échantillons, montant qui devra ou être déposé en espèces ou dûment cautionné ;

3"* Afin de bien constater leur identité, les échantillons seront, autant que posssible^ marqués par l'apposition de timbres, de plombs ou de cachets, le tout sans frais;

4° Le bordereau qui sera dressé de ces échantillons, et dont les États contractants auront à déterminer la forme, devra contenir :

(a) L'énumération des échantillons importés, leur espèce et les indications propres à foire reconnaître leur identité;

(b) L'indication du droit qui frappe les échantillons ainsi que la mention que le montant des droits a été acquitté en espèces ou cautionné;

(c) L'indication de la manière dont les échantillons ont été marqués ;

Traités remis en vigueur.

(d) La fixation du délai à l'expiration duquel le montant du droit payé d'avance sera définitivment payé à la douane, ou, s'il a été cautionné, réclamé à la personne garante^ à moins que la preuve de la réexportation des échantillons ou leur réintégration en entrepôt ne soit fournie. Ce délai ne devra pas dépasser une année.

5o Lorsque, avant Texpiralion du délai fixé (4o rf)» l^s échantillons seront présentés à un bureau ouvert à cet efl*et, pour être réexportés ou réintégrés, en entrepôt, ce bureau devra s'assurer que les objets dont la réexportation doit avoir lieu sont identiquement les mêmes que ceux présentés à l'importation. Lorsqu'il n'y aura aucun doute à cet égard, le bureau constatera la réexportation ou la réintégration en entrepôt et restituera le montant des droits déposés en espèces à l'entrée, ou prendra les mesures nécessaires pour décharger la caution.

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