‹ Recueil des traites, conventions, actes, notes, capitulations et pieces diplomatiques concernant la guerre franco-allemandeChapitre 76 sur 89 · TERRITOIRE DES DEUX PATS DANS LES COMMUNES DE RAON-LEZ · texte numérisé non relu

TERRITOIRE DES DEUX PATS DANS LES COMMUNES DE RAON-LEZ

l'eau et de RAON-SUR-PLAINB.

Aux termes de rarticle !•' du Traité préliminaire et de l'article !•' du Traité définitif de paix, conclus le 26 février et le 40 mai 1871, entre la France et l'Empire allemand, les hautes puissances contractantes -étant convenues de. faire régler par une commission internationale le tracé de la ligne-frontière et le partage des propriétés tant immobilières que mobilières des communes occupées par cette ligne.

Les membres de cette commission, savoir :

Du côté du Gouvernement de la République française,

Le général de brigade Louis Doutrelaine; le lieutenant-colonel du génie Aimé Laussedat; le capitaine du génie Henri Bouvier; Fingénieur des ponts et chaussées, Victor KrafFt;

Du côté du Gouvernement de S. M. TËmpereur d'Allemagne et Roi de Prusse :

Le général-major Cari Theodor Von Straniz; le major du grand état- major général Heinrich Rhein ; l'assesseur de régence, Adolphe Herzog,

En exécution de l'arlicle 10 de la Convention du 12 octobre 1871, additionnelle au Traité de pdix, concernant le tracé de la frontière dans les communes de Raon-lez-l'Eau et de Raon-sur-Plaine;

.Considérant :

Que, conformément audit article, les communes précitées ont élé rétrocédées à la France, à l'exception toutefois des propriétés domaniales situées sur leurs territoires;

Que, par conséquent, les trois immeubles appartenant à l'Etat cidessous dénommées :

1" La scierie Le Prêtre;

2* La scierie l'Abbé ;

^o La maison forestière de la Charailie, avec ses dépendances;

Restent la propriété de l'Allemagne et forment des enclaves dans le territoire français.

Que, par suite de cet état de choses, ainsi que des sinuosités excessives de la ligne de démarcation, la surveillance de la frontière est très-difficile pour les agents des deux pays;

Ont, SOUS la réserve de Tapprobation des deux Gouvernements, arrêté ce qui suit :

Article premier. — L'Empire allemand transfère à la France la souveraineté et la propriété des trois immeubles situés sur le territoire de la commune de Raon*lez-rËau et désignés sous les noms de :

!• La scierie Le Prêtre;

2* La scierie TAbbé ;

3o La maison forestière de la Gharaille, avec ses dépendances.

Art. 2. — La France transfère à l'Empire allemand la souveraineté des trois parcelles de terrain situées sur le territoire des communes de Raon-lez-VEau et de Raon-sur-PIaine, savoir ;

La première au nord delà scierie l'Abbé ; ^

La deuxième au nord-est de la scierie de Dorron ;

La troisième au sud-est de la scierie des Gouttes-Guyot;

Lesquelles sont désignées par une teinte bleue sur la carte annexée à la présente Convention, d*où il résulte que la frontière franco-allemande y est indiquée par un liséré au carmin.'

Art. 3. — La présente Convention entrera en vigueur aussitôt après l'approbation des deux Gouvernements, et réchange des ratifications et la frontière sera abornée d'après les stipulations de cette Convention.

EnXoi de quoi, les membres de la commission internationale susnommés ont signé les expéditions^ en langue française et en langue allemande, de la présente Convention et celles de la carte qui leur est annexée.

Fait double à Paris et à Metz, le 28 et le 31 août 1872.

(L. S.) Signé : Général Doutrb laine , colonel Laussedat,

Bouvier, Krafft;

(L. S.) Signé : Général<major Strantz, Rhein, Herzog.

No 1212.

NOTE 1)0 Journal ofieiel du 44 sbptembbb 487SI sue le mot originair$$

DBS TEBBITOIBBS CÉDÉS ET SUE LES DÉCLARATIONS RELATIVES A LA NATIONALITÉ DES MINEURS, EMPLOYÉS DANS LE TRAITÉ DV 40 MAH874 ET DANS LA CONVENTION ADDITIONNELLE DE FRANCFORT DU 44 DÉCEMBRE*

Le traité du 10 mai 1871 et la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre de la même année ont reçu, sur deux points importants, une interprétation différente en France et en Allemagne.

1* L'article 2 du traité de paix s'applique aux c sujets français

ARCK. Dm. 1878. — !• S5

382 BOCUKSHTS BIPLDlUTIQUflB

originaires des territoires cédés, domicile actuéllemeat sur ces territoires. »

L'article 1*' de la convention de Francfort règle les conditions de Toptiou, en ce qui concerne les individus originaires des territoires cédés, résidant, soit hors d'Europe, soit hors d'Allemagne.

Le Gouvernement allemand a déclaré que le mot c originaire » ne s'applique qu*à ceux qui sont nés dans les territoires cédés.

Le Gouvernement français a conclu de ces textes et de cette déclaration que la nsrtionalité de ceux qui étaient seulement domiciliés dans les territoires cédés n'a pas été atteinte par l'annexion et qu'ils sont restés Français de plein droit.

Le Gouvernement allemand soutient, au contraire, que tous les domiciliés, qu'ils soient ou non nés dans les territoires cédés, sont obligés, pour conserver la nationalité française^ de transférer leur domicile en France avant le 1*' octobre prochain.

M. le chargé d'affaires d'Allemagne à Paris a exprimé ainsi qu'il suit, dans une dépêche\du 1^ de ce mois, l'opinion définitive de son gouvernement.

Le Gouvernement impérial a estimé dès le principe que, par le fait même de la cession de l'Alsace et de la Lorraine à rAllemagne. ses habitants de nationalité française devenaient Allemands sans que cet effet dût même être expressément constaté dans le traité de paix, et l'article 2 n'a eu à ses yeux d'autre sens ni d'autre but que de fixer les conditions par l'observation desquelles une certaine catégorie d'habitants pourrait se soustraire à cette conséquence naturelle de la cession. En exigeant de ces derniers une déclaration formelle d'option en faveur de la France et la translation d^ leur domicile efiectif, il n'a cependant pas entendu dispenser de toute formalité une autre catégorie de personnes* qui, devenues, elles aussi^ allemandes par suite de la cession du pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité.

S® Les procès-verbaux des Conférences qui ont précédé et préparé la convention de Francfort contiennent sur la nationalité des mineurs les déclarations suivantes :

A la séance du 6 juillet, les plénipotentiaires français ont posé cette question : c Les mineurs émancipés ou non émancipés ont-ils la faculté d'option ? d Les plénipotentiaires allemands ont répondu : a II n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés, et le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs. >

Cette réponse a été confirmée en ces termes à la séance du 13 juillet : « En ce qui touche les mineurs, émancipés ou non, les plénipoten-

D0GUMBKT8 DIPL0MATIQUS8 383

tiaires allemands confirment leurs précédentes explications: qu'il n*y a pas lieu de faire eiitre eux la moindre distinction, quant au droit d*oj)tion. »

Le Gouvernement français a pensé que le droit d'option avait été ainsi formellement reconnu en principe aux mineurs; qu'une seule condition avait été apportée à l'exercice de ce droit, l'assistance du représentant légal, et que^ cette condition accomplie^ le mineur avait personnellement le droit d'opter^ c'est-à-dire de choisir sa nationalité, quelle que dût être d'ailleurs celle de ses parents.

Telle n'est pas l'opinion des autorités allemandes : « Le Gouvernement impérial, dit H. le chargé d'affaires d'Allemagne dans une dépêche du 15 juillet dernier, n'a pas cru pouvoir reconnaître aux mineurs le droit d'option, mais devoir leur laisser, au contraire, la position que leur assigne en France le Code civil (article 108), d'après lequel ils ont leur domicile chez leurs père et mère ou chez leur tuteur.

Les mineurs émancipés, auxquels sont confiés, par le fait même de l'émancipation, certains droits limités, parmi lesquels se trouve celui d'élire domicile, conserveront la nationalité française, dans le cas où la seule translation du domicile sufiit à cet effet, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas nés en Alsace-Lorraine; mais le Gouvernement impérial ne saurait admettre qu'aux droits limité^ que la loi accorde par suite de l'émancipation, et qui, tous, concernent l'administration de la fortune, vienne se joindre, dans le cas présent, le droit de changer de nationalité.

Dans une dernière communication du 1" de ce mois, le Gouvernement allemand a maintenu cette opinion ; il a ajouté que, « dans sa pensée, il n'avait été question, dans les conférences de Francfort, que des mineurs émancipés, et que Ie,s plénipotentiaires allemands, en déclarant qu'il n'y avait point lieu de faire une distinction entre eux et les mineurs non émancipés, ont émis seulement l'opinion qu'ils ne devaient pas jouir d'avantages qui seraient refusés à ces-derniers.

Le Gouvernement de la République croit de son devoir de faire connaître aux intéressés ces divergences d'interprétation qu'il a com. battues autant qu'il était en son pouvoir, mais qu'il n'a pu encore faire disparaître.

39 i DOCUICSNTS DIPLOKATIQnES

CONVENTION SIGNÉS A BERLIN, LE 45 HÀR8 4873, ENTRE LA FftANCB «T L'ALLEMAGNE POUR LE PAYEMENT COMPLET DR L'INDBMMITÊ DE GUERRE ET L^'ENTIÈRE ÉVACUATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

Voulant régler définitivement le payement complet de rindemnité de guerre stipulée par les traités de paix du 26 février et du 10 mai 1871, ainsi que l'évacuation du territoire français qui en doit être la suite, les soussignés :

H. le vicomte Ânne-Armand-Elie de Gontaut-Biron, membre de TAssemblée nationale, ambassadeur de France près S. M. Tempereur d'Allemagne^ muni des pouvoirs de H. le Président de la République française, et le prince Otto de Bismarck, chancelier de l'empire germanique, muni des pouvoirs de S. M. Temperenr d'Allemagne, roi de Prusse,

Sont convenus de cd qui suit :

Article premier. — La' somme de trois milliards ayant été acquittée sur les cinq milliards de Tindemnité de guerre stipulée par le traité de paix du 10 mai 1871, et celle de i,SOO millions restant seule i solder sur les deux derniers milliards, -la France s'engage à payer, d'ici au 10 mai 1873, les 500 millions restant dus sur le quatrième milliard échéant sediement au 1^ mars 1874, en vertu de l'article \^ de la Convention du 29 juin 1872. Les payements partiels ne seront pas de moins de 100 millions; ils devront être annoncés au Gouvernement allemand au moins un mois avant le versement.

Le milliard de francs échéant, en vertu de la susdite Convention, le 1*' mars 1875, sera payé par la France en quatre termes, chacun de 250 millions de francs, les 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 1873 ; en même temps que le payement du dernier terme, la France acquittera, entre les mains du Gouvernement allemand, les intérêts échus à partir du 2 mars 1873.

Art. 2. — Les dispositions du 3* alinéa de l'article 7 du traité de paix du 10 mai 1871, ainsi que celles des protocoles séparés du IS octobre 1871, demeurent applicables pour tous les payements qui auront lieu en vertu de l'article précédent.

Art. 3. — S. M. l'empereur d'Allemagne^ roi de Prusse, s'engage à donner à ses troupes les ordres nécessaires pour que l'arrondissement de Belfort et les quatre départements des Ardennes, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, à l'exception de la place de Verdun, avec un rayon de trois kilomètres autour de la place, soient évacués complètement dans un délai de quatre semaines à partir du 5 juillet.

La place de Verdun et le rayon susindiqué seront évacués dans un délai de quinze jours, à partir du 5 septembre 1873.

Jusqu'à cette dernière évacuation, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, aura le droit d'user de la route de Metz à Verdun, comme route militaire, et de tenir occupées, à cet effet, pour le service d'étape^ les deux villes de Conflans et d'Ëtain, qui auront chacune une garnison d'un demi-bataillon. Les autorités militaires conserveront à Verdun, et le long de la route d'étape, les droits qu'elles ont exercés jusqu'ici dans les territoires occupés.

II est entendu que les postes d'étape seront évacués à la date fixée pour l'évacuation de Verdun.

Art. 4. — La France supporte les frais d'entretien des troupes allemandes cantonnées dans Taprondissement de Belfort et dans les départements des Vosges, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, jusqu'au jour de la complète évacuation de ces départements, ainsi que ceux de l'entretien des troupes cantonnées à Verdun et dans les deux postes d'étape, jusqu'à la complète ^acuation de ces dernières localités. Le nombre de troupes qui occupent Verdun n'excédera pas de plus do 1,000 hommes le chiffre de la garnison qui s'y trouve à la date de la signature du présent traité.

Art. 5. — Jusqu'à l'évacuation de Verdun, l'arrondissement de Belfort et les départements désignés daQS l'article 3, seront, après leur évacuation par les troupes allemandes, déclarés neutres sous le rapport militaire et ne devront pas recevoir d'autres troupes que les garnisons qui seront nécessaires pour le maintien de l'ordre.

La France n'y élèvera p^s de fortifications nouvelles et n'agrandira pas les fortifications déjà existantes.

Dans les départements occupés par les troupes allemandes, ainsi que dans l'arrondissement de Belfort, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, ne fera élever aucun autre ouvrage de fortification que ceux qui existent actuellement.

Art. 6. — En cas de non exécution des engagements pris dans la présente Convention, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, se réserve le droit de réoccuper ou de ne pas évacuer les départements et places qui y sont désignés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé au présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berlin, le 45 mars 4873.

(L. S.) Signé : Vicomte de Gontaut-Biron.

(L. S.) Signé : Bismarck.

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