Marlen*, N. R., t. n, p. 257. — Kluber, t. V, p
Art. "VII. Les membres du clergé séculier et de l'université, de môme les propriétaires de terres, de maisons, ou de quelque autre réalité, s'ils payent cinquante florins de Pologne d'impôt foncier, les entrepreneurs de fabriques ou de manufactures, les commerçants en gros et tous ceux qui sont inscrits en qualité de membres de la bourse, les artistes distingués dans les beauxarts et les professeurs des écoles auront, dès qu'ils seront entrés dans l'ûge requis, le droit politique (relire. Ils pourront de plus être élus, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions déterminées par la loi.
Art. VIII. Le Sénat nomme aux places administratives et révoque h volonté les fonctionnaires employés par son autorité. Il nomme de même à tous les bénéfices ecclésiastiques, dont la collation est réservée à l'État, à l'exception de quatre places au Chapitre quî seront réservées pour les docteurs des facultés exerçant les fonctions de l'enseignement, et auxquelles nommera l'Académie.
Art. IX. La ville de Krakovie avec son territoire sera partagée en communes de ville et de campagne. Les premières auront chacune, autant que les localités le permettront, deux mille, et les autres trois mille cinq cents ûmes au moins. Chacune de ces communes aura un maire, élu librement et charge d'exécuter les ordres du gouvernement. Dans les communes de campagne il pourra y avoir plusieurs substituts de maire si les circonstances l'exigent.
Art. X. Chaque année il y aura, au mois de décembre, une assemblée des représentants, dont les séances ne pourront être prolongées au delà de quatre semaines. Cette assemblée exercera toutes les attributions du pouvoir législatif, elle examinera les comptes annuels de l'administration publique, et réglera chaque année le budget. Elle élira les membres du Sénai suivant l'article organique arrêté à cet égard. Elle élira de même les juges. Elle aura le droit de mettre en accusation (par une majorité de deux tiers de voix) les fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, s'ils se trouvent prévenus de péculat, de concussion ou d'abus dans la gestion de leurs places, et de les traduire pardevant la Cour suprême de justice.
Art. XI. L'Assemblée des représentants sera composée :
1) Des députés des communes, dont chacune en élira un ;
2) De trois membres délégués par le Sénat;
3) De trois prélats délégués par le Chapitre;
4) De trois docteurs des facultés, délégués par l'Université;
5) De six magistrats conciliateurs en fonction, qui seront pris à tour de rôle.
Le président de l'Assemblée sera choisi d'entre les trois membres délégués par le Sénat. Aucun projet de loi, tendant à introduire quelque changement dans une loi ou un règlement existant, ne pourra être proposé à la délibération de l'Assemblée des représentants, s'il n'a pas été préalablement communiqué au Sénat, et si celui-ci n'a pas agréé la proposition à la pluralité des voix.
Art. XII. L'Assemblée des représentants s'occupera de la formation du code civil et criminel et de la forme de procédure. Elle désignera incessamment un comité chargé de préparer ce travail, dans lequel on gardera de justes égards aux localités du pays et à l'esprit des habitants. Deux membres du Sénat seront réunis à ce comité.
Art. XIII. Si la loi n'a pas été consentie par les sept huitièmes des représentants, et si le Sénat reconnaît, à la pluralité de neuf voix, qu'il y a des raisons d'intérêt public à la soumettre encore une fois à la discussion des législateurs, elle sera renvoyée à la décision de l'assemblée de l'année prochaine. Si le cas concerne les finances, la loi de l'année révolue restera en vigueur jusqu'à l'établissement de la loi nouvelle.
Art. XIV. II y aura, pour chaque arrondissement composé au moins de six mille âmes, un magistrat conciliateur nommé par l'assemblée des représentants. Son exercice sera fixé à trois ans. Outre son devoir de conciliateur, il veillera d'office, aux affaires des mineurs ainsi qu'aux procès qui regardent les fonds et les propriétés appartenant k l'État ou aux instituts publics. Il s'entendra sous ce double rapport avec le plus jeune des sénateurs, à qui sera déféré expressément le soin de veiller aux intérêts des mineurs et à tout ce qui concerne les causes relatives aux fonds ou aux propriétés de l'État.
Art XV. Il y aura une Cour de première instance et une Cour d'appel. Trois juges dans la première et quatre dans la cour
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d'appel, y compris leurs présidents, seront à vie; les autres juges adjoints à chacune de ces cours en nombre nécessaire, d'après les localités, dépendront de la libre élection des communes et ne géreront leurs fonctions que pendant un intervalle de temps déterminé par les lois organiques. Ces deux cours jugeront tous les procès sans distinction de leur nature ou de la qualité des personnes. Si les arrêts des deux instances sont conformes dans leurs décisions, il n'y a plus lieu à l'appel. Si leurs décisions sont discordantes pour le fond, ou bien si l'Académie, après avoir examiné les actes du procès, reconnaît qu'il y a lieu à la plainte de violation de la loi ou des formes essentielles de procédure en matière civile, de même dans les arrêts emportant peine capitale ou infamante, l'afTaire sera portée encore une fois à la cour d'appel; mais, dans ce cas, au nombre des juges ordinaires il sera adjoint tous les juges- conciliateurs de la ville et quatre individus, dont chacune des parties principales pourra choisir à son gré la moitié partni les citoyens. La présence de trois juges est nécessaire pour porter la décision en première, celle de cinq en seconde, et celle de sept en dernière instance. Art. XVI. La Cour suprême, pour les cas prévus à l'art. X, sera composée :
1) De cinq représentants tirés au sort ;
2) De trois membres du Sénat choisis par ce corps ;
3) Des présidents des deux cours de justice;
4) De quatre magistrats conciliateurs pris à tour de rôle ;
5) De trois citoyens choisis par le fonctionnaire mis en jugement.
La présence de neuf membres est requise pour porter la décision.
Art. XVIL La procédure est publique en matière civile et criminelle. Dans l'instruction des procès (et en premier lieu de ceux qui sont strictement criminels) on appliquera l'institution des jurés, en l'adaptant aux localités du pays, à la culture et au caractère des habitants.
Art. XVIII. L'ordre judiciaire est indépendant.
Art. XIX. A la fin de la sixième année à dater de la publication du statut constitutionnel, les conditions pour devenir sénateur par réiection des représentants seront :
1) D'avoir l'Age de trente-cinq ans accomplis ;
2) D'avoir fait ses études complètes dans une des académies situées dans l'étendue de l'ancien royaume de Pologne;
3) D'avoir géré les fonctions de maire pendant deux ans, celle de juge pendant deux ans, et celle de représentant pendant deux sessions de l'assemblée ;
4) D'avoir une propriété immeuble taxée à cent cinquante florins de Pologne d'impôt territorial, et qui a été acquise au moins un an avant l'élection.
Les conditions pour devenir juges seront:
1) D'avoir l'âge de trente ans accomplis ;
2) D'avoir fait ses études complètes dans une des académies précitées et obtenu le grade de docteur;
3) D'avoir travaillé pendant un an près d'un greffier, et d'avoir également pratiqué durant une année près d'un avocat;
k) D'avoir une propriété immeuble de la valeur de huit mille florins de Pologne acquise au moins un an avant l'élection;
Pour devenir juge de la seconde instance ou président de l'une ou de l'autre cour, il faudra, outre ces conditions, avoir fait les fonctions de juge de première instance ou celles de magistrat conciliateur, pendant deux ans , et avoir été une fois représentant ;
Pour être élu représentant d'une commune, il faudra :
1) Avoir vingt-six ans accomplis;
2) Avoir fait le cours complet d'études à l'académie de Krakovie ;
3) Avoir une propriété immeuble taxée à quatre-vingt florins de Pologne, et acquise au moins un an avant l'élection.
Toutes ces conditions exprimées à l'article présent ne seront plus applicables à ceux qui, durant l'existence du duché de Varsovie, avaient géré des fonctions dépendantes de la nomination du Roi ou de l'élection des diétines, ni à ceux qui maintenant les auront obtenues de l'autorité des souverains contractants. Ils auront plein droit d'être nommés ou élus à toutes les places.
Art. XX. Tous les actes du Gouvernement, de la législation et des cours judiciaires seront rédigés en langue polonaise.
Art. XXI. Les revenus et les dépenses de l'académie feront
partie du budget général de la ville et du territoire libre de Krakovie.
Art. XXII. Le service intérieur de sûreté et de police se fera par un détachement suffisant de la milice municipale. Ce détachement sera relevé alternativement et commandé par un officier de ligne qui, ayant servi avec distinction, acceptera ce genre de retraite.
Il sera armé et monté un nombre suffisant de gendarmes pour la sûreté des chemins et des campagnes.
Fait à Vienne, le trois mai de l'an de grûce mil huit cent quinze. (L. S.) Le prince de Mctiernich.
(L. S.) Le prince de Hardenbcrg.
(L. S.) Le comte de Rasoumoffsky.
Lettres patentes concernant lu prise en possession par le roi Frédéric- Guillaume III de la partie du duché de Varsovie, transformé en grand-dvché ,de Posen, à la suite du sixième partage de la PolchgnCf consommé entre la Prusse, la Russie et l'Autriche.
Vienne, le 15 mai 1815'.
Frédéric-Guillaume, par la grûce de Dieu, etc.
En vertu d'une convention conclue avec les puissances participant au congrès de Vienne, plusieurs de nos anciennes possessions polonaises sont retournées à nos États. Ces possessions consistent dans les parties des acquisitions prussiennes de 1773 annexées au duché de Varsovie, plus la ville de Thorn (Torun), avec un territoire nouvellement fixé pour cette ville, le département actuel de Posen, à l'exception d'une partie des districts de Powidz (Pousec), et de Peysern (Pyzdry), et la partie du département de Kalistz, qui s'étend jusqu'à la rivière de la Prosna, à l'exception de la ville et du cercle de ce nom.
De ces domaines les cercles de Kulim (Chelmno) et de Michelau (Michalow) dans les limites de 1772, plus la ville de Thorn avec son territoire nouvellement fixé, font retour à notre province de Prusse-Occidentale, à laquelle est aussi annexé, à cause de la disposition du fleuve, la rive gauche de la Vistule, mais