Marlens, N. R., II, 236. — Neumann, II
AJSNÉE lOlo. 663
Danemark, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres, son premier plénipotentiaire au congrès;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Ces articles ayant été négociés en commun pour les traités réciproques entre la ilussie, l'Autriche et la Prusse, ils sont insérés dans toute leur forme et teneur, aux exceptions près motivées parla nature môme des choses, dans celui conclu avec S. M. I. et R. Apostolique.
Art. T. La partie du duché de Varsovie que S. AL le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et pro[)riété pour lui et ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante.
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff (Nowydwor), la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la Paix de Tilsit, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne, qui en laissant Kompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe la Alstule auprès de ce dernier endroit de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Wielka- Opoczka, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Ilollilnder et Maciejewo à la Prusse. De Wielka-
I Opoczka on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au
i village de Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Wirowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo jusqu'à la ville de
j Powidz.
} De Powidz on continuera par la ville de Slupçé jusqu'au point
' du confluent des rivières de Wartha et Prosna.
j De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jus-
' qu'au village Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisz. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la
^ Prosna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance
! qu'il y a de Koscielnawies à Kalisz, on rentrera dans le cours de la Prosna et l'on continuera à la suivre en remontant par les
I villes Grabow, Wieruszow, Boleslawice, pour terminer la ligne
près du villngc Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de f Pitschin.
Art. II. La ville de Krakovie est déclarée libre et indépendante, ainsi que le territoire désigné dans le traité additionnel» signé en commun entre les Cours de Russie, d'Autriche et de Prusse.
Art. III. Le duché de Varsovie, à l'exception de la ville libre de Krakovie et de son territoire, ainsi que du rayon, qui sur la rive droite de la Vistule retourne à S. M. l'empereur d'Autriche, et des provinces dont il a été autrement disposé en vertu des articles ci-dessus, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa Constitution , pour être ;possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers el ses successeurs à perpétuité. S. M. Impériale se réserve de donnera ces États , jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses ■^'^ autres titres celui de tzar, roi de Pologne, conformément au /v protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres ^ possessions.
Les Polonais sujets respectifs des hautes parties contractantes
I obtiendront des institutions qui assurent la conservation de
' leur nationalité, d'après les formes d'existence politique que
chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera
convenable de leur accorder.
Art. IV. Les habitants et propriétaires du pays, dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, s'ils voulaient se fixer dans un autre gouvernement, auront, pendant six ans, la liberté de disposer de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient , de les vendre, de quitter le pays, et d'exporter le produit de ces ventes en argent comptant, ou en fonds d'autre nature, sans empêchement ni délraction quelconque.
Art. V. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.
Art. VI. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché, ni inquiété en aucune manière pour cause quelconque de participation directe ou' indirecte, à quel-
que époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Art. VII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits, ou sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution et n'auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Art. VIII. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. IX. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination, est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par-devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin, ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection . qu'il aura faite de son domicile fixe. Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre à l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les États duquel il a fixé son domicile.
Art. X. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs ou curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. XI. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé, au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les États de laquelle il avait son dernier domicile; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
Art. XII. Tout propriétaire mixte qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, h dater du jour des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Art. XIII. Le propri/îtaire mixte qui a fait sa déclaration do domicile, ou qui est censé l'avoir faite conformément aux stipulations de l'article XI, n'est pas tenu <i se défaire, à quelque époque que ce soit, des possessions qu'il pourrait avoir dans les États d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira à l'égard de ces propriétés de tous les droits qui sont atachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans suhir aucune détraction au moment de l'exportation. Il pourra vendre ces mêmes possessions et en transporter le montant sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. XIV. Les prérogatives énoncées dans l'article précédent de non-détrnction ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ralilication du présent traité.
Art. XV. Ces mômes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage, ou de donation d'un bien qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
Art. XVI. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu, qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque h titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte , et sera tenu de faire dans le terme prescrit la déclaration de son domicile fixe. Ce terme, d'un an, datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition. ; Art. XVII. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé j de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des ! deux Cours que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires, à la réquisition des parties. , Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement ( dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art. XVIII. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux. Ces propriétaires mixtes , leurs domestiques et les habitants j
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auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une [)artie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la diirércnce de souvcrairu;té ; de trarisj)or ter de mémo d'un endroit à l'autre leurs moissons, toutes les productions du sol, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empôcliement, sans redevance, et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De môme elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au môme propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille , de quinze au degré , de part et d'autre, et qui aurait été coupé par la ligne de frontière.
Art. XIX. Les sujets de l'une et de l'autre des deux puissances, nommément des conducteurs de troupeaux et pitres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé. 11 ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand : Griinz-Vcrhchr.
Art. XX. La juridiction du domicile sera aussi celle qui décidera entre pariiculiers des questions provenant du chef de ces territoires. Mais c'est le forum du territoire dans lequel est située la propriété en litige, qui fera exécuter la sentence. Cette disposition sera en vigueur pendant l'espace de dix ans, au bout desquels les deux hautes Cours se réservent de convenir, s'il y a lieu, d'une autre règle.
Art. XXL La souveraineté des moulins, fabriques ou usines établies sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces étabhssements.
Dans le cas oîi ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer selon les règles réciproques de l'équité, et d'apros les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est bien entendu que l'en ne pourra point former de nou-
veaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
Art, XXII. La navigation de tous les fleuves et canaux de toutes les parties de l'ancienne Pologne { année 1772) dans toute leur étendue, jusqu'à leur embouchure, tant en descendant qu'en remontant, que ces fleuves soient navigables actuellement ou qu'on les rende tels k l'avenir, ainsi que sur les canaux qui pourraient être entrepris, sera libre de telle sorte, qu'elle ne puisse être interdite à aucun des habitants des provinces polonaises qui se trouvent sous les gouvernements russe ou prussien.
Les mêmes principes établis en faveur des sujets des deux hautes puissances seront appliqués à la fréquentation des porls par lesdits sujets : bien entendu qu'il ne s'agit ici que des ports où ils peuvent arriver au moyen de la navigation des fleuves, canaux, et des rivières en question , ou au moyen de celle du Ilafl'pour l'entrée de celui de Konigsberg.
Art. XXIIL Le droit de halage et d'attérage sur les rives des fleuves, les bords des rivières et canaux, sera commun à tous les sujets en question. Les bateliers seront assujettis néanmoins aux règlements de police concernant la pratique de la navigation intérieure.
Art. XIV. Pour assurer davantage encore la liberté de la navigation et son activité, pour en écarter toute entrave pour l'avenir, les deux hautes parties contractantes sont convenues de n'établir qu'une seule espèce de droit de navigation, portant sur la capacité, le jaugeage du vaisseau ou sur le poids de son chargement.
Il sera nommé de part et d'autre des commissaires pour nigler ce droit, qui sera porté à lin taux très-modéré, uniquement destiné à entretenir les fleuves et les canaux en question dans un état navigable. Ce droit une fois approuvé par les deux Cours, ne pourra plus être changé que d'un commun accord. Il en sera de môme k l'égard des bureaux à déterminer pour la perception de ces mêmes droits. Le péage établi de cette manière sera perçu sur le territoire de chacune des deux puissances contractantes pour le compte respectif de chacune d'elles.
ANNEE iOlo. 669
Si l'une des doux puissances contractantes cependant faisait i ses frais rétablissement d'un nouveau canal , les sujets de Sa Mnjestr Prussienne ne pourront jamais être assujettis à des droits de navigation plus élevés que ceux de S. M. l'Empereur de toutes les Russies. La réciprocité sera entière à cet égard.
Art. XXV. En conséquence du principe admis dans l'article précédent, tous les droits onéreux quelconques d'entrepôt, de rompre charge, d'étape, de non-allége et autres de pareille nature, qui pourraient avoir existé contrairement à la liberté de la navigation des fleuves, rivières et canaux en question dans toute leur étendue, seront abolis à jamais.
Art. XXVI. Quant aux droits ou privilèges de quelques villes et leurs ports, qui pourraient donner atteinte aux droits de propriété, et qui seraient par conséquent en contradiction avec les principes réciproquement adoptés, il a été convenu qu'ils seraient examinés par une commission composée de commissaires des deux Cours, pour convenir des abolitions nécessaires, et pour procurer ainsi au commerce la liberté et l'activité nécessaires à sa prospérité.
Les commissaires à déléguer pour cet objet seront nommés incessamment, et leur travail devra être terminé, vu et ap- 1
prouvé au plus tard six mois après la date de la raïKication du présent traité. •
Art. XXVn, Il sera libre à chacune des deux puissances d'établir chez l'autre des consuls ou des agents de commerce, à \ condition néanmoins qu'ils se feront reconnaître d'après les * formes usitées. * Art. XXVIII. Afin d'activer autant que possible la culture ; dans toutes les parties de l'ancienne Pologne, d'exciter l'indus- ^ trie des habitants, de consolider leur prospérité, les deux hautes \ parties contractantes, pour ne laisser aucun doute sur leurs ) vues bienf lisantes et paternelles à cet égard, sont convenues * ,de permettre à l'avenir et pour toujours entre toutes leurs pro- / • vinces polonaises (comme elles étaient avant 1772) la circulation la plus illimitée de toutes les productions et produits du < sol et de l'industrie de ces mAmes provinces. Les commissaires [: nommés pour les arrangements à faire, conformément à ] rarlicle XXVI, seront chargés également de convenir, dans
le terme indiqué de six mois, d'un tarif, d'après lequel sera payé le droit d'entrée et de sortie de toutes les productions de la nature du sol , des manufactures et des fabriques des provinces mentionnées; ce droit ne pourra pas excéder dix pour cent de la valeur de la marchandise au lieu de son expédition. S'il convenait aux deux Cours d'établir un droit sur l'importation réciproque des grains , il sera réglé sur le taux le moins onéreux par les mêmes commissaires selon les instructions qui leur seront données. Pour obvier que des étrangers ne profitent des arrangements pris en faveur des provinces citées, il est arrêté que tous les articles, produits de ces dernières, qui passeront d'un gouvernement dans l'autre, seront accompagnés d'un certificat d'origine, sans quoi ils n'entreront pas. A défaut de celui du consul, s'il se trouvait trop éloigné, celui du magistrat du lieu sera admis.
Art. XXIX. Quant au commerce de transit, il sera parfaitement libre dans toutes les parties de l'ancienne Pologne. Il sera soumis au péage le plus modéré. La même commission, indiquée aux articles XXVI et XXVIII, déterminera le mode d'après lequel cette valeur devra être constatée, et avisera aux moyens les plus sûrs pour éviter toute espèce de retard dans les expéditions aux douanes, ou d'autres vexations de quelque nature qu'elles puissent être.
Art. XXX. Les stipulations arrêtées dans les articles ci-dessus, relatifs au commerce et à la navigation, ne pourront point souffrir d'application partielle. En conséquence, jusqu'à l'époque (qui ne pourra point passer le terme de six mois) où la commission mentionnée aura terminé son travail, la navigation continuera sur le pied où elle se trouvait dans les derniers temps. A l'égard du commerce d'importation, chacun des deux gouvernements adoptera, pendant cette époque intermédiaire, les mesures qu'il jugera convenables.
Art. XXXI. Le règlement des dettes et la fixation des proportions dans lesquelles chacune des puissances contractantes concourra à une œuvre sur laquelle se fonde l'avantage des individus, l'ordre dans les finances, et l'application des traités, ont fixé l'attention particulière des deux hautes Cours. Il a été convenu en conséquence, pour procéder avec la précision que
dépareilles stipulations exigent, de séparer les dettes en anciennes, c'est-à-dire celles du roi Stanislas-Auguste et de la ci-devant République de Pologne, et en nouvelles, c'est-à-dire,' celles du duché de Varsovie.
Art. XXXII. Quant à la première catégorie, toute la part des dettes en question à supporter par la Prusse, en conséquence du traité de 1797, ayant été convertie en obligations de h société maritime, connues sous le nom de rccoimaissanccs , et \ S. M. le Roi voulant rester chargé de la totalité de ces obligations avec leurs intérêts, la bonification à faire à la Prusse de ce chef, par le duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. l'Empereur de toutes les Russies, a été réglée, pour capital et ; intérêts, dans le tableau yl. Il a été arrêté en conséquence que 1 ce tableau serait envisagé comme s'il avait été inséré mot à mot au présent article. Il a été pour cet effet signé séparément, et la somme totale, qui en résulte en faveur de la Prusse, sera remboursée à cette i)uissance en huit termes égaux et annuels, i les intérêts comptés à quatre pour cent. Il est entendu que les |, payements seront réglés de manière à ce qu'il ne puisse jamais 1 être payé intérêt de l'intérêt. Le premier terme écherra le i, 12/24 juin 1816. Les hautes parties contractantes ayant cepen- | dant pris en considération l'état actuel des choses et les nou- « veaux efforts que les circonstances exigeront, elles sont couve- ■ nues, si la paix n'était point rétablie à l'époque précitée, de *; reculer le terme du premier payement, et les autres progrès- ff sivement, selon l'ordre indiqué, jusqu'au temps où les troupes \, respectives rentreront dans leurs foyers. }
Art. XXXÎII. Il sera libre au duché de Varsovie de rem- î
bourser à la Prusse le capital et les intérêts, tels qu'ils sont ar- T'
tés dans le tableau mentionné, soit en obligations de la société ,.
maritime, dites reconnamanocs, ou en tel autre papier par le- .' .
quel ces reconnaissances pourraient être remplacées, 5oi7 en espèces; et dans ce cas S. M. Prussienne consenti un rabais de dix pour cent. Ce rabais ne pourra point s'appliquer aux intérêts courants qui pourront toutefois être acquittés en coupons courants. j
Art. XXXIV. Quant aux nouvelles dettes du duché de Var- ||
«ovie, S. M. Prussienne se charge d'y concourir dans la pro-
portion de trois dixièmes. Il est entendu, que la Cour de Prusse participera à l'actif résultant de la liquidation qui aura lieu, dans les mêmes proportions.
Art. XXXV. La quote-part, pour laquelle S. M. ri']mpcrcur de toutes les Russics s'engage de concourir aux dottcs anciennes du duché de Varsovie se trouvant détaillée et lixée au tableau li, il sera envisagé comme s'il était inséré mot à mol au présent article, et le trésor impérial russe payera directement au gouvernement prussien le montant résultant de ce tableau dans les mêmes séries, les mêmes termes et avec les mêmes intérêts stipulés et arrêtés pour les remboursements à faire par le trésor du duché de Varsovie, sous la garantie de S. M. hnpi^rialo. de sorte que co k\cv\\wv no sera pl\i« rhnr,-:»^ vis-vUvjt vîo la rn;>>o *îiu^ li'uui^ sonuuo vlo «li\ huit u)iltuM»< ^-inq ovnij soixanto-trci/o mille lu'uf oiMit cinviuuulc-vlouv l'I vul^^ t-l uu trentièmes tlorins de Pologne.
Art. XXXVI. Immédiatement après la signature du présent Traité, il sera nommé une commission qui se réunira à Varsovie. Elle sera composée d'un nombre suffisant de commissaires et d'employés. Son objet sera :
1° De dresser une balance exacte de ce qui est dû par les gouvernements étrangers ;
2° De régler réciproquement entre les parties contractantes les comptes provenant de leurs prétentions respectives ;
3" De liquider les prétentions des sujets vis-à-vis des gouvernements. En un mot, de s'occuper de tout ce qui a rapport à des questions de ce genre.
Art. XXXVII. Dès que la commission mentionnée dans l'ar- ^ ^ ticle précédent sera installée, elle nommera un comité chargé de procéder sur-le-champ aux dispositions nécessaires pour la restitution de tous les cautionnements, soit qu'ils consistent en argent comptant, ou en titres et documents que des sujets de l'une des parties contractantes pourraient avoir faits, et qui se i î trouveraient dans les États de l'autre. Il en sera de même de | ^ tous les dépôts judiciaires, et autres quelconques, qui pour- ^
raient avoir été transférés d'une province dans l'autre. Ils seront restitués aux juridictions des gouvernements auxquels ils appartiennent.
ANNÉE 10i;5. 673
Art. XXXVIII. Tous les documents, plans, cartes, ou titres quelconques qui pourraient se trouver dans les archives de l'une ou de l'autre des parties contractantes, seront réciproquement restitués à la puissance dont ils concernent le territoire.
Si un document de ce genre a un elTet commun, la partie qui en est en possession le conservera, mais il en sera donné à l'autre une copie vidiniée et légalisée.
Art. XXXIX. Les actes de l'administration seront séparés; chacune des parties contractantes recevra la part qui concerne ses États.
La même règle s'observera pour les livres et actes hypothécaires. Dans le cas prévu à l'article ci-dessus, il en sera donné copie légalisée.
Art. XL. Quant aux dépôts de tout genre qui pendant la guerre de 1806 ont été mis par des employés prussiens en sûreté à Konigsberg, si la restitution n'en a pas encore été effectuée, elle aura lieu immédiatement d'après les principes établis par la convention du 10 septembre 1810, et conformément à ce qui a été fixé dans les conférences des commissaires respectifs qui ont traité cet objet à Varsovie.
Art. XLI. Il sera nommé immédiatement une commission mixte militaire et civile, pour lever une carte exacte de la nouvelle frontière, en faire la description topographique, placer les poteaux et en désigner les angles de relèvement, de manière à ce que dans aucun cas il ne puisse naître le moindre doute, contestation ni difliculté, si par la suite des temps il s'agissait de rétablir une marque de bornage détruite par un accident quelconque.
Art. XLII. Aussitôt après la ratification du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes dans le duché de Varsovie, et aux autorités compétentes, pour l'évacuation des provinces qui retournent à S. M. Prussienne, et la remise de ces pays aux commissaires qui seront désignés pour cet objet. Elle s'effectuera de manière à pouvoir être terminée dans l'espace de vingt et un jours.
Art. XLIII. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Le prince de Ilardcnberg.
Le comte de Rasoumoffsky.
Tableaux faisant suite au précédent traité.
Somme à bonifier par le trésor du duché de Varsovie.
Tableau relatif à l'article XXX IL
Flor. de Pologne, La part des dettes anciennes du roi et de la république de
Pologne, dont, par suite de la convention de 1797, la Prusse s'était chargée, à titre de ses acquisitions dans les deux derniers partages, et sur le montant da laquelle elle avait créé des obligations connues sous le nom de reconnaissances , se monte à vingt-sept millions deux cent soixante-six mille six cent soixante-six et deux tiers, ci 27 366666 ]
Sur co total, la Prusse conserve, à sa charge, à titre d'une partie des susdites acquisitions qui lui restent, dix millions, ci. lOOOOOOO
Reste du capital à rembourser à la Prusse , dix-sept millions deux cent soixante-six mille six cent soixante-six et deux tiers,
ci 17266666^'
Les intérêts de la part totale susdite depuis le 9 juillet 1807 (date du traité de Tilsitt) jusqu'au 9 avril 1815, par conséquent pour sept ans et neuf mois , pendant lesquels la Prusse était privée de ses possessions en Pologne , à raison de quatre pour cent par an, montant à 8452 666
La Prusse se chargeant des trois dixièmes de ces arrérages d'intérêts, qui sont envisagés comme dette nouvelle du duché, il faut décompter du total des arrérages 2 535 799
Reste ,\ rembourser à la Prusse, à titre d'arrérages d'intérêts, cinq millions neuf cent seize mille huit cent soixante-sept, ci 5 916 867
Total de ce que le duché doit rembourser à la Prusse 23 183 533 J
Mais S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'étant engagé , en vertu de l'article XXXV du présent traité , de faire rembourser directement par son trésor impérial russe la quote-part dont Sa Majesté Impériale est chargée d'après le tableau relatif à. l'article XXXV cité, avec la somme de 4 609 5S0 -i^
Le trésor du duché de Varsovie ne reste plus chargé que de celle de dix-huit millions cinq cent soixante-treize mille neuf
cent cinquante-deux vingt-un trentièmes 18 573 952 }i
 Vienne, le trois mai mîl huit cent quinze. " ' Le prince de ïïardenherg.
Le comte dt Rasoumoffsky.
ANNÉE lOi». 675
Sommes à bonifier par le trésor impérial russe.
TaUcau relatif à l'article XXXV.
Flor. do Pologne.
La part des dettes anciennes du roi et de la république de Pologne, dont S. M. l'Empereur de toutes les Russies se charge, i litre de l'acquisition de Dinlystok, équivalant à un douzième de la dette originaire de 27 2G6GG6 ^ florins de Pologne, résul- ;3iit de la convention de 1797, à la charge de la Prusse, la somme î bonifier de ce chef immédialcment par le trésor impérial russe est donc de deux millions deux cent soixante-douze mille deux cent vingt-deux un cinquième florins de Pologne , ci 2 272 222 l
Intérêts arriérés de cette somme à quatre pour cent à dater de lapaiv de Tilsilt (0 juillet 1807), c'est-à-dire pour sept ans et neuf mois, sept cent quatre mille trois cent quatre-vingt-huit florins de Pologne , ci 704 388
Le duché de Varsovie ayant été administré pour le compte de la Russie depuis le mois de novembre 1812 , c'est à-dire pendant deux ans et quatre mois, S. M. l'empereur s'engage de faire bonifier de ce chef, immédiatement par le trésor impérial russe, ila place de celui du duché de Varsovie, pour ce temps, sept dixièmes des intérêts du capital de 24 994 444 -j^ de florins de Pologne, qui restaient à la charge du duché par suite des acquisitions faites par le traité de Tilsitt, ce qui fait la somme de 1632 970 ^florins de Pologne 1C32 970 j
Total 4 609580-5^
A Vienne» le 3 mai 1816.
Le prince de Ilardcnhcrg.
Le comte de Rasoumofjsky.
Traité additionnel relatif à Krakovie, entre VAutrich^y la Prusse et la Russie, signé à Vienne le 21 avril = 3 mai 1815.
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
S. M. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le Roi de Prusse, et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, voulant donner suite à l'article de leurs traités respectifs qui concerne la neutralité, la liberté et l'indépendance de la ville de Krakovie et de son territoire, ont nommé pour remplir leurs intentions bienveillantes à cet égard, savoir :
S. jAI. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément- Venceslas-Lothaire prince de Metternich-
l. Kluber, t..V, 138. — Martens, N. R.^ t. II, p. 251.
Winnebourg-Oclifcnhaiisen, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'Ordre Royal de Saint-I'iliennc , chevalier des Ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Nevsky et de Siinte- Anne de la première classe, grand cordon de la I/gion d'honneur, chevalier de l'Ordre de l'Éléphant, de l'Ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge, des Séraphins de Saint-Joseph de Toscane et de Saint-IIubert, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres ; chancelier de l'Ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'Académie des beaux-arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'Élal, des conférences et des affaires étrangères; son plénipotentiaire au congrès;
S. M. le Roi de Prusse, le prince de Hardenbcrg, son chancelier d'État, chevalier du grand Ordre de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et delaCroii de fer de Prusse, de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandrc- Nevsky et Sainte-Anne de la première classe de Russie, grandcroix de l'Ordre Royal de Saintc-Étienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre de Saint- Charles d'Espagne, de l'Ordre suprême de l'Annonciade lio Sardaigne, de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'i;léphant de Danemark, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et d.' plusieurs autres; son premier plénipotentiaire au congres; et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur André comte de RasoumofTsky, son conseiller privé actuel, chevalier des Ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Ncvsky, grand-croix de celui de Saint-Wladimir ; son premier plénipotentiaire au congrès ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvéi en bonne et due forme, ont conclu, signé et arrêté les articlci suivants :
Art. L La ville de Krakovie avec son territoire sera envisagiÎY à perpétuité comme cité libre, indépendante , et striclenicdt neutre, sous la protection des trpis hautes parties contractantes.
Àrt.J]. Le territoire de la ville libre de Krakovie aura pour
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frontière, sur la rive gauche de la Yistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça,à l'endroit de rcmbourhure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Yistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Krakovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Krakovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui d'Olkusz : de là elle suivra cette limite entre les (jeux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silé- 5ie prussienne.
Art, III. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations r.ij, -j
de commerce et de bon voisinage entre la Galicie et la ville libre de Krakovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de ;
PoJgorze les privilèges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville libre de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville dePodgorze. Par suite de cette concession <
perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Aposto- '
lique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés hors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Krakovie ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville • j
et le rayon de Podgorze.
Art. IV. Par un*^. suite de cette concession S. M. Impériale et Royale Apostolique a résolu de permettre également à la ville de Krakovie d'appuyer ses ponts, à la rive droite de la Yistule, aux endroits par lesquels elle a toujours communiqué avec Podgorze, et d'y attacher ses bateaux. L'entretien de la rive, là où ses ponts seront ancrés ou amarrés , sera à ses frais '
Elle sera également chargée de l'entretien des ponts, ainsi que des bateaux ou prdmes de passage pour la saison où les ponts ne peuvent point être maintenus. S'il y avait cependant à cet 1 .
I égard relâchement, négligence ou mauvaise volonté dans le !,'M- ,'
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qui se rendra à Krakovie pour y travailler de concert avec un comité temporaire et local, composé d'individus pris de préférence parmi les fonctionnaires publics, ou de personnes dont la réputation est établie. Chacune des trois puissances choisira pour cet effet un candidat dans l'une des trois classes, ou de la noblesse, ou du clergé, ou du tiers. La présidence de ce comité sera exercée par semaine, et alternativement par l'un des commissaires des trois Cours. Le sort décidera de la première présidence, et le président jouira de tous les droits et attributions attachés à cette qualité. Ce comité s'occupera du développement des bases constitutionnelles en question, et en fera l'application. Il sera chargé également de faire les premières nominations des fonctionnaires, de ceux, s'entend, qui n'auraient pas été nommés pour le sénat par les hautes parties contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservé le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau gouvernement de la ville libre de Krakovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connaissance de l'administration actuelle, et il est autorisé à y faire tous les changements que l'utilité publique pourrait exiger jusqu'au moment où cet état provisoire cessera.
Art. VllI. La Constitution de la cité libre de Krakovie et de son territoire n'admet point en sa faveur de privilège ou l'établissement de douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrière et de pontonage.
Art. IX. Pour établir une règle uniforme à l'égard des droits de pontonage ou de passage à percevoir par la ville libre de Krakovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu qu'il serait fait un tarif permanent et commun par la commission citée à l'article VII. Ce tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail; jamais sur les personnes, excepté aux époques où le passage doit se faire en bateau.
Les bureaux de perception sont établis sur la rive gauche de la Vistule.
La même Commission arrêtera également les principes relatifs au cours des monnaies.
Art. X. Tous les droits, obligations, avantages et prérogatives
stipulés par les trois hautes parties contractantes dans les articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l'amnistie, à la liberté du commerce et de la navigation, sont communs à la cité libre de Krakovie et à son territoire.
Pour faciliter en outre l'approvisionnement de la ville et du territoire de Krakovie, les trois hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement, et passer sur le territoire de la ville de Krakovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de première nécessité pour la consommation.
Art. XI. Une commission réglera dans les terres du clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la manière la plus propre k relever et améliorer l'état de ces derniers.
Art. XII. La ville libre de Krakovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des trois Cours d'avoir, à son gré, ou son propre bureau de poste à Krakovie pour l'expédition des paquets allant ou venant de leurs États, ou d'adjoindre simplement au bureau des postes de Krakovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux frais d'expédition pour les lettres de passage ou de port pour l'intérieur, cet objet sera réglé d'après des instructions rédigées en commun par la commission citée k l'article YII.
Art. XIII. Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Krakovie, se trouvera avoir été propriété nationale du duché de Varsovie, appartiendra à l'avenir comme telle à la cité libre de Krakovie. Ces propriétés constitueront un de ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l'entretien de l'Académie, à d'autres instituts littéraires, et principalement au perfectionnement des moyens d'éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l'entretien des ponts et voies publiques, tant dans ladite ville libre que sur le territoire de Krakovie. L'administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.
Art. XIV. La disposition des revenus de la ville libre de Krakovie étant faite de manière à ce que l'excédant des frais de radministralion soit employé aux objets indiqués dans l'article
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précédent, la ville de Krakovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du duché de Varsovie, et réciproquement elle n'aura aucune part aux remboursements qui pourraient revenir à ce duché. Il sera libre toutefois aux habitants de Krakovie de liquider leurs prétentions particulières pardevant la commission qui sera chargée de régler les comptes.
Art. XV. L'Académie de Krakovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des bâtiments et de la bibliothèque qui en dépendent, ainsi que des sommes qu'elle possède en terres ou en capitaux hypothéqués. Il sera permis aux habitants des provinces polonaises limitrophes de se rendre à cette Académie et d'y faire leurs éludes, dès qu'elle aura pris un développement conforme aux intentions de chacune des trois hautes Cours.
Art. XVI. L'Évêché de Krakovie et le Chapitre de cette cité libre, ainsi que tout le clergé séculier et régulier, seront maintenus. Ixs fonds, dotations, immeubles, rentes ou perceptions, qui constituent leur propriété, leur seront conservés. Il sera libre cependant au Sénat de proposeraux assemblées de décembre un mode de répartition différent de celui qui pourrait exister, s'il était prouvé que l'emploi actuel des revenus ne fût point conforme aux intentions des fondateurs, principalement dans ce qui a rapport à l'instruction publique et à la malheureuse position du clergé inférieur. Tout changement à faire devra passer par les mômes formalités que l'adoption d'une loi d'État.
Art. XVII. La juridiction ecclésiastique de l'évéché de Krakovie ne devant point s'étendre sur les territoires autrichien et prussien, la nomination de l'évêque de Krakovie est réservée immédiatement à S. M. l'Empereur de toutes les Russies, qui pour cette fois-ci fera la première nomination d'après son choix. Par la suite, le Chapitre et le Sénat auront le droit de présenter chacun deux candidats, parmi lesquels Sadite Majesté choisira le nouvel évêque.
Art. XVIII. Un exemplaire des articles ci-dessus, ainsi que de la Constitution qui en fait partie principale, sera déposé solennellement par la commission mixte, désignée à l'article VII, aux archives de la ville libre de Krakovie comme une preuve
permanente des principes généreux adoptés parles trois hautes puissances en faveur de la cité et du territoire libre de Krakovie. Art. XIX. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six jours.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
(L. S.) fx prince de Mctlcrnich.
(L. S.) Le prince de Ilardcnbcrg.
(L. S.) Lecomtcdenasoumoffshy,
Constitution de la ville libre de Krakovie*.
Art. I. La religion catholique, apostolique et romaine est maintenue comme religion du pays.
Art. IL Tous les cultes chrétiens sont libres et n'établissent aucune dilTérence dans les droits sociaux.
Art. III. Les droits actuels des cultivateurs seront maintenus. Devant la loi tous les citoyens sont égaux, et tous en sont également protégés. La loi protège de même les cultes tolérés.
Art. IV. Le gouvernement de la ville libre de Krakovie et de son territoire résidera dans un Sénat, composé de douze membres appelés sénateurs, et d'un président.
Art. V. Neuf des sénateurs, y compris le président, seront élus par l'Assemblée des représentants.
Les quatre autres seront choisis par le Chapitre et l'Académie, qui auront le droit de nommer chacun deux de ses membres pour siéger au Sénat.
Art. VI. Six des sénateurs le seront à vie. Le président du Sénat restera en fonctions pendant trois ans, mais il pourra être réélu. La moitié des autres sénateurs sortira chaque année du Sénat pour faire place aux nouveaux élus; c'est l'âge qui d(!signera les trois membres qui devront quitter leur place au bout de la première année révolue, c'est-à-dire que les deux plus jeunes d'âge sortiront les premiers. Quant aux quatre sénateurs délégués par le Chapitre et l'Académie, deux d'entre eux resteront en fonctions à vie; les deux autres seront remplacés au bout de chaque année.