‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la PologneChapitre 17 sur 61 · Martens', t. I, p · texte numérisé non relu

Martens', t. I, p

Lesquels ministres plénipotentiaires, après avoir échangé jouis pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et duc forme, sont convenus des conditions, et ont résolu et arrêté les articles suivants d'un traité d'amitié perpétuelle cl de garantie de la part de la sérénissime Impératrice de toute la Rui ;i*.

Art. 1. Le sérénissime Roi et ia sérénissime République de Pologne, d'une part, la sérénissime Impératrice de toute la Russie, de l'autre, confirment de la manière la plus soïenn Ile la paix solide et perpétuelle, l'amitié sincère et durable, l'union intime et le bon voisinage qui résulte entre les États respectifs, leur possessions et dépendances, du traité conclu à Moskou en j 680 entre les hautes parties contractantes; celui-ci est maintenu en vigueur avec toute sa force, toute son autorité, toutes les obligations qu'il créait; il est renouvelé par le présent traité aussi explicitement et aussi formellement que si les termes du traité de 1686 étaient réproduits tectuellement dans celui-ci.

Art. II. En vertu de ce traité, et afin que la bonne harmonie, avec les avantages réciproques qui en déroulent, trouve une base solide dans l'intérêt égal et sagement compris des deux pays, tes hautes parties contractantes prennent mutuellement, par le présent article, l'engagement solennel et sacré de se garantir toutes leurs possessions, terres, provinces et limites comprises en Europe, et ee pour toujours.

Art. III. Pour obéir à un sentiment de justice, et afin de montrer quel cas ils font des conseils transmis par la sérénissime impératrice de toute la Russie et par d'autres cours, le sérénissime Roi et la République de Pologne ont déjà, par un acte sépaié, conclu entre les plénipotentiaires soussignés et inséré parmi les lois cardinales de la Pologne, assuré aux Grecs non-unis, ainsi qu'aux dissidents de l'une et l'autre confession évangélique, le libre exercice de leur religion, la jouissance de leurs prérogatives et de 'cas droits tant réguliers qu'ecclésiastiques, et ce à tous les citoyens attachés a ces >. adtes qui habitent le territoii a de la République et des provinces annexées. Par le présent article, les hautes parties contractantes, d'un consentement unanime, confirment, do la manière la plus solennelle, to'it ce qui est dit dans l'acte séparé qui vient '.l'être désigné; décident que cet acte aura h perpétuité la même valeur, la

même autorité, la même force obligatoire, que s'il était tout entier et textuellement transcrit dans le présent traité.

Art. IV. Comme la forme du gouvernement de la République polonaise et l'indépendance de ses libres citoyens exigent que

leurs droits soient exactement cl immuablement définis, afin que des événements nouveaux ne puissent introduire des changements qui ne doivent jamais, dans aucune république constituée, atteindre jusqu'aux lois fondamentales de la nation, les plénipotentiaires soussignés, après avoir pris connaissance de l'acte de confédération du royaume de Pologne et du grandduché de. Lithuanie, après en avoir pesé et sondé toutes les dispositions, ont, d'un commun accord, arrêté dans un acte séparé auquel ils ont. apposé leurs noms, les points qui doivent servir de base au gouvernement et qui ne pourront jamais être modifiés; ils les ont appelées- lois cardinales. Quanta ceux qui restent a perpétuité soumis à la décision des Diètes libres, aux vote? qui ne pourront être circonscrits par aucune limite, on les a désignés sous le nom de matières d'État. Comme ia protection ou la garantie établie par le présent traité s'étend à cet acte séparé ainsi qu'à toutes les décisions de ia Diète siégeant en ce moment, cet acte et ces décisions jouiront de la même force, de. ta même autorité, et seront obligatoires comme s'ils étaient insérés au présent traité.

Àri. V. La sérénissime République de Pologne, dans le but d'assurer la conservation perpétuelle des institutions qu'elle s'est données, ayant demandé à la sérénissime Impératrice de toute la Russie de consolider, par sa puissante intervention, sa constitution, la forme de son gouvernement, sa liberté et ses droits, la sérénissime Impératrice, pour obtempérer au désii delà République et justifier la confiance qu'on lui témoi confirme, par le présent traité et de la manière ia plus solennelle, la constitution de la République, la forme de songouvernement, sa liberté et ses droits; elle s'oblige, elle et ses su seul s sur le trône de Russie, par les serments les plus sacrés, à conserver, défendre et assurer l'intégrité de la République.

Art. VI. Par le présent traité, les liantes parties contractantes n'ont pas eu d'autre, but que de former une union plus intime dans leur intérêt réciproque, dans l'état de choses actuel. Elles

déclarent donc solennellement par cet article que les clauses de ce traité, que tout ce qui y est stipulé ne doit porter aucune atteinte à la force et à l'autorité des traités et conventions antérieurs, spécialement en ce. qui touche la République, au traité conclu entre elle et la Porte-Ottomane, à Karlovitz, de môme qu'au traité d'Oliva et aux autres traités passés avec d'autres puissances.

Art. VIL Les hautes parties contractantes persuadées que le traité présent doit avoir pour conséquence naturelle la conservation de l'amilié et du bon ordre entre les citoyens qui habitent les frontières des deux États, suite d'une justice légalement administrée et d'une paix perpétuelle; désirant éloigner tout ce qui pourrait s'opposera la réalisation d'un vœu aussi salutaire, elles se foui la promesse réciproque et s'obligent par ce traité à créer et installer sans retard des tribunaux de frontières qui, munis de pleins pouvoirs et siégeant continuellement, rendent une prompte et impartiale justice aux citoyens de l'un et l'autre pays; par ce moyen, le bon ordre et ïa paix régneront sur les frontières.

Art. VIII. Comme les rapports commerciaux entre les nations se multiplient et comme les avantages réciproques qu'ils procurent réclament encouragement et protection, les hautes parties contractantes non-seulement accorderont aux citoyens de-chacun des deux pays le libre commerce et le droit de séjourner sur leurs territoires dans un but commercial, mais elles promettent, d'accueillir les marchands avec bienveillance, de les protéger, a plus forte raison ne souffriront-elles pas que, par égard pour d'autres, quelques-uns soient accablés de redevances et de charges; enfin, elles chercheront à augmenter leur industrie en la favorisant gardes mesures de protection réciproques, telles que les adoptent entre elles les autres nations amies.

Art. IX. Les parties contractantes devront ratifier le présent traité suivant tes formes ordinaires et les actes de ratification seront échangés dans cette ville de Varsovie dans les deux mois, à compter du jour de la signataire, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, nous, ministre? plénipotentiaires du sérénissime Roi et de la République ds Pologne et de la sérénissime

Impératrice de toute la Russie, avons fait rédiger le pré traité en double, ma/is dans des termes identiques, en la langue de chaque nation, nous l'avons signé de notre propre main et y avons app< se \: itre sceau.

Gabrisl-Jean-Iunosza Podoski, Nicolas, prince Repnine.

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