Acte séparé contenant les lois cardinales, c'est-à-dire perpêtuclh i
immuables de la République de Pologne, cl les matières d'1
qui no doivent être décrétées qu'à l'unanimité dans les Diètes
libres.
Varsovie ,1e 13/24 février 17681-
La sérénissime République de Pologne, voulant consolidi régime gouvernemental et la liberté de ses concitoyens, en leur donnant pour base certaines lois qui ne lussent point exposées aux changements amenés par le temps, et certaines matières d'État auxquelles on ne pût torcher qu'avec l'assentiment unanime dans une Diète libre2, a décidé et. arrêté ce qui suit : Lois cardinales.
Art. I. La puissance législative qui jusqu'à présent a appartenu aux trois ordres réunis ae la nation, la royauté, le sénat et la noblesse, reste intacte entre leurs mains, de telle soi te que ni un seul des trois Ordres, ni deux d'entre eux ne peuvent l'exercer isolément. Il ne sera donc jamais permis à l'un des trois ordres, sans la participation des deux autres, ni à deux en l'absence du troisième, d'aliéner, échanger, donner en g vendre les provinces, les terres appartenant à la République, le domaine royal, les biens de la mense royale, non plus que les propriétés des communautés ecclésiastiques ou séculières. Il faut excepter toutefois les temps d'interrègne, époques auxquelles le gouvernement est entre les mains de deux ordres seulement. Alors tout ce qui aura été décidé à l'unanimité par les deux ordres, quant aux matières d'Ktat, ou seulement par la pluralité des suffrages dans le; matières économiques, soit qu'il s'agisse de fixer le jour de la convocation de la Diète pour l'élection d'un nouveau roi, ou la «huée de la session, ou enfin le