‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la PologneChapitre 38 sur 61 · I. Chodzko, Ânn. polon. II · texte numérisé non relu

I. Chodzko, Ânn. polon. II

le cours ordinaire des choses, la paix honteuse qu'il est sur le point de conclure lui coûtera la tête; mais s'il est vrai que la plus terrible punition qu'on pourrait lui infliger ne saurait remédier aux maux innombrables que sa conduite prépare à l'avenir de cet empire, il est vrai aussi qu'on ne peut rien prévoir avec certitude sous le rcg;nc d'un prince dont la faiblesse et îa timidité dépassent toul ce qu'on peut imaginer. Les derniers malheurs cl la consternation générale qui en était 3a conséquence, l'avaient forcé tout récemment a interrompre, pour quelques jours seulement, le cours de ses plaisirs ordinaires,' celte interruption avait produit sur son esprit un effet si étrange, que son orgueil se changea tout à coup on une pusillanimité et une bassesse telles, qu'il n'eut pas honte de s'adresser en personne aux légistes pour obtenir d'eux le fetwa nécessaire pour la conclusion de la paix. A cette occasion, il oublia la décence et l'honneur du souverain au point que, lorsqu'on vint lui apporter au sérail la nouvelle que le corps des légistes avait enfin cédé, il ordonna une sorte de Jeté, et qu'au grand scandale de la nation il ratifia, au bruit de la musique, le fetwa qui, suivant toute apparence, mettra prochainement tin à l'existence politique de la Forte. F., baron de- Thugal.

Dépêche confidentielle du roi Frédéric II à son ambassadeur en Russie, comte de Solms, sur la nécessité (remployer toutes les rigueurs possibles pour obtenir /les Polonais tout cq que veulent la Russie. V Autriche et la Prusse.

6 décembre 1774'.

le sois bien de gré au comte Panine du conseil qu'il me donne de faire déclarer aux Polonais que ce n'est que pour conserver une juste égalité que j'ai imité l'exemple de la Cour de Vienne dans l'extension de mes limites: mais il y a déjà cruelques mois que mon ministre a Varsovie a eu ordre de faire cette déclaration, et qu'il l'a faite sans que cela ait produit le moindre effet. Aussi n'est-ce pas là ce qui forme le nœud gordien, Mes derniers ordres vous ont fourni des détruis plus amples, tant de la marche de cette négociation que des moyens qu'il faut employer jour ta faire mieux avancer.

i. Archives de Prusse.

Ce qu'il y ;i de certain, c'est que ni moi, ni la Russie, ni la Cour de Vienne nous ne saurons jamais nous fier aux Polonais. C'est une nation légère et trop intéressée, les meilleures raisons ne font nulle impression sur elle, et la peur cl l'argent sontles seuls mobiles de celte lourde masse. Ils promettent de temps en temps de se ranger à la raison, mais ils n'en font jamais rien, témoin les différents articles qui regardent leur propre royaume, qui restent encore toujours en croc. La Diète est limitée, à cette heure, jusqu'à la fin de février de l'année prochaine ; ce terme arrivera encore, sans que la délégation ait avancé la moindre chose. On viendra à une nouvelle prolongation, et on s'amusera à cette progression jusqu'à la fin de 1775, pour commencer après cela un nouveau période.

Si la Russie veul tout de bon que la Diète iinisse une fois, et ramène le repos et la tranquillité en Pologne, il faut de toute nécessité monter sur ses hauts chevaux et leur déclarer ouvertement ce qu'elle veut qu'ils fassent; sans cela , ils se donneront toujours carrière à droite et à gauche, battront l'estrade et ne finiront jamais avec aucune dos trois Cours. Je ne fais pas ce pronostic pour l'amour de mes intérêts seuls, il est fondé sur le caractère national des Polonais, sur la nature des choses et sur l'expérience de tous les temps, et la Russie, qui trouvera peutêtre dans ce moment-ci mon tableau trop chargé, ne manquera pas d'être convaincue de la vérité de ce que j'avance. Il serait bien à désirer qu'elle y réfléchît et qu'il plût à S. M. Impériale de Russie de prendre un parti vigoureux, le seul qui lui reste pour mettre fin à tout, avant qu'elle se rende à Moskou, vu que cent vingt milles de plus (185 lieues) ne sauraient que retarder encore davantage l'arrangement de nos affaires polonaises. ■ F rené rie.

Premier Acte séparé, entre la Pologne et la Russie, contenant différentes stipulations à la suite du premier portage de 1772.

Varsovie, le 4/15 mars 1775'.

S. M. l'impératrice de toutes les Russies ayant promis, par l'article Yi! du traité conclu à Varsovie le 7-18 septembre 1773, de garantir toutes et telles constitutions qui seront faites

J. Martens , î. H, p. 136.

d'un parfait concert avec les ministres de trois Cours contractantes en la Diète actuellement assemblée à Varsovie sous ie ■œud delà confédération, tant sur la forme du gouvernement, libre, républicaine et indépendante, que sur la pacification et ■état des sujets de la religion grecque-orientale non unie, et des dissidents des deux communions évangéliques, les plénipotentiaires nommés dans le corps dudît traité, et autorisés pour cet effet, ont statué, conclu et signé en conséquence les articles suivants, qui doivent avoir la même force et valeur, comme s'ils étaient insérés mot pour mot dans le traité.

Art. I. S. M. l'impératrice de toutes lesllussies, ayant stipulé dans le traité du i 8 septembre 1773, avec S. M. le Roi et la République de Pologne, qu'il serait dressé un acte séparé relative-

• ment aux dissidents et grecs non unis en Pologne et Lithuanie, et S. M. le Roi et la République de Pologne ayant désiré et demandé quelques adoucissements dans l'arrangement fait dans ie premier acte séparé dti traité de 1768 au sujet des anciens droits rétablis de grecs non unis et dissidents, les deux hautes parties contractantes, en confirmant tout le reste du \

susdit premier acte séparé, sont convenues des modifications suivantes :

i)S, M. l'impératrice de toutes les Russies voulant, par un effet de sa modération, ôter jusqu'aux prétextes de désunion entre îa nation polonaise, consent que dorénavant les nobles grecs- unis et dissidents soient exclus du sénat et du ministère, de la Couronne et de îa Lithuanie.

2) Le droit de la noblesse dissidente et grecque non unie

| pour être élu nonce dans les Diètes, sera restreint au nombre de trois, savoir: un pour chaque province. Les nobles grecs non unis et dissidents jouiront d'ailleurs de foutes les prérogatives de la noblesse et de tons les avantages el charges de la Couronne et de la Lithuanie, pouvant remplir toutes \'^. fonctions dans lus tribunaux, commissions, et, en un mot, toutes les juridiciions et dicastères de la République, dans le civil et militaire. Ces droits et prérogatives ne s'étendront que sur les familles grecques non unies et dissidentes et leur postérité, qui ont actuellement l'indigénat en Pologne et dans le grandduché de Lithuanie.

ANNÉE I77i>. 1G9

3) S. M. le Roi et la République ayant insisté sur l'abolition du Judicii mixtiy S. M. l'impératrice de toutes îcs Russie? consent que ce dicastère mixte soit aboli aux conditions suivantes :

1) Que toutes les causes exprimées et appropriées par le premier acte séparé du Traité de 1768 audit dicastère mixte soient remises à la cour de justice du roi, c'esf-a-dire à ï'assessorie de Pologne et de Liihuanie.

2) Que si l'élection aux assessories n'eût pas nommé à ces jugements un nombre égal des catholiques et des dissidents, S. M. le Roi appellera pour toutes les causes transportées du Judicium miœtum à Ï'assessorie autant: de membres de la noblesse dissidente, ou grecque non unie avec voix décisive, qu'il sera nécessaire pou*1 égaliser le nombre des assesseurs catholiques et dissidents.

3) Que tous les six mois il y ait un terme de quatre semaines, aussi bien dans Ï'assessorie de la Couronne que dans celle du grand-duché de Lithuanie, destiné pour les susdites causes des dissidents et grecs non unis ; lesquelles seront décidées par la pluralité des voix, quand elles auront été jugées préalablement dans les jugements des grods (ehâtelets) et des provinces, et que de là on les aura transférées par voie d'appellation ou de renvoi auxdites assessories. Et en cas de parité de voix, les causes seront décidées par les jugements de ia relation du roi. Dans l'absence de quelques juges, le nombre, de quatre sera censé suffisant pour former une cour de justice complète dans les susdites affaires.

4) Lorsque les dissidents et grecs non unis voudront enterrer leurs morts les jours de fête, ils le feront ou de grand matin, ou après la fin delà dévotion publique des catholiques.

5) Les dissidents se priveront pour l'avenir des cloches de leurs églises, à condition que celles-ci ne soient pas regaidéec nour cela comme des oratoires. Ceci ne se trouvera entendu que dans les églises qui se trouveront bâties à l'avenir dans les villages.

6) Les procès au sujet des divorces et des séparations à foro A. à mensa dépendront des jugements des consistoires catholiques, lorsqu'un ddo époux sera catholique et l'autre dissident.

Art. IL En confirmant tontes les lois cardinales et les matières d'État qui n'ont pas été changées à la Diète présente, eî voyant la nécessité d'y en ajouter des nouvelles, que la position de la République et les circonstances exigent absolument, nous statuons du consentement de tous les ordres à perpétuité celles qui suivent, et qui auront la même force que les précédentes :

1) A l'avenir personne ne saurait être élu Roi de Pologne et grand-duc de Lithuanie qu'un Piâst d'origine, noble et possessionné dans les États de la République.

2) Les fils et petits-fils du dernier Roi ne pourront être élus rois immédiatement après leur père ou grand-père, mais il faudra au moins un intervalle de deux règnes pour qu'ils puissent être éligibles.

3) En proscrivant ainsi à jamais la succession au trône de la Pologne, et en assurant la couronne élective à perpétuité, nous statuons pour une loi éternelle, que le gouvernement de la République sera toujours libre, indépendant, composé de trois états, savoir : du roi, du sénat, et de l'ordre équestre.

4) Le vrai principe du gouvernement de la Pologne étant l'égalité de ces trois ordres et l'équilibre de leurs pouvoirs, et l'ordre équestre ayant, toujours été éloigné du gouvernement entre les Diètes, nous Etais de la République, roulant y remédier et rétablir en entier cette égalité des pouvoirs et de l'influence dans les affaires, ainsi que de faire exécuter strictement les lois, nous avens établi un conseil permanent, h qui nous avons confié le pouvoir et le soin de veiller à l' exécution des lois déjà statuées, sans qu'il puisse se mêler sous aucun prétexte de la législation ni di\ pouvoir déjuger des procès, et que nous avons fondé, comme sur une base stable, sur les règles suivantes, que nous vouions avoir pour une loi immuable à jamais, savoir : que ce conseil permanent existera à perpétuité, qu'il sera toujours composé de trois états, c'est-à-dire du roi, qui en est le chef inamovible, du sénat et de l'ordre équestre, en nombre égal des membres de l'ordre équestre et du sénat, y compris les ministres, ainsi que chacune des trois provinces ; que l'article qui se trouve dans la loi sous ce titre : Établissement du conseil permanent , statué à cette Diète, et qui n garde les prérogatives royales, soit à jamais intact comme toute celte loi, et

que les membres rie ce conseil seront élus aux Diètes ordinaires par les voix secrètes, et par la pluralité d'abord après l'élection du maréchal de la Diète, et après la jonction des chambres du lënat et de l'ordre équestre et avant toute autre affaire.

Art. ni. S. M. l'impératrice de toutes les lius3ies, en conséquence de l'article VII du traité de 1773, garantit à la République de Pologne, non-seulement les deux articles de cet acte confenant l'aifairc des grecs non unis et dissidents, ainsi que les lois cardinales, maïs aussi toutes et telles constitutions concernant, si bien la personne de S. M. le roi, que les affaires en lénérai conclues à cette Diète sous le nœud de la confédération, eî tous les actes publics de 3a confédération générale de la Couronne et du grand-duché de Lithuanie.

En 'foi de quoi, nous, plénipotentiaires autorisés solennellement p?r les deux hautes parties contractantes, avons signé cet «010 séparé de dos propres mains et l'avons muni des sceaux de .eus armes.

éntoinc OsfrowsM, évêque Otton Magnus, baron de

de Kuïavie, etc., etc. Stackelberg.

Deuxième Acte séparé entre la Pologne ci la Russie, concernant diverses stipulations à la suite du premier partage de 1772.

Varsovie, le 4/15 raavs 1775'.

Dans le Traité conclu entre S. M. le Roi et la République de Pologne d'une part, et S. M. l'impératrice de toutes les Russies de l'autre, il est stipulé par les articles VIII et IX de dresser un acte séparé sur tout ce qui aurait rapport aux biens et aux tvanlages des deux puissances, ainsi qu'au commerce, et qui ne saurai! être inséré dans le corps du Traité, cl que tour ce dont les parties conviendront aurait la même force et valeur, Comme s'il était inséré dans le Traité môme. En conséquence de quoi les hautes parties contractantes sont convenues des articles suivants :

Art. î. La condition des citoyens de la sérénissime République passé: sous ia domination de S. M. Impériale de toutes

Page 1