‹ Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la PologneChapitre 39 sur 61 · Marlsns, t lî, p · texte numérisé non relu

Marlsns, t lî, p

les Russies, au moyen du Traité susdit, ne sera pas inférieure à celle des anciens sujets de S. M. l'Impératrice, et ils jouiront sous sa domination des libertés et prérogatives qui seront compatibles avec le bonheur général des sujets de S. M. Impériale.

Art. il. Les sujets mixtes, c'est-à-dire ceux qui ont ou auront en mémo temps des possessions dans les Etats respectifs des deux puissances contractantes, pourront vivre et jouir de leurs revenus à leur choix dans celui des deux Etats où il leur plaira de fixer leur habitation, sans être gênés en aucune manière, ni assujettis pour cela à quelque droit ou impositions de plus.

Arî, III. Il sera permis h. tout gentilhomme et bourgeois , sujet de la République de Pologne, de se transporter dans les Etats de S. M. Impériale , et réciproquement aux nouveaux sujets libres de l'Impératrice, de fixer leur demeure dans les États de la République, et de vendre leurs biens dans l'espace de six ans à compter de la date de l'acte présent, sans payer le droit de traite foraine. Cependant ceux qui voudront se transporter entièrement d:un pays à l'autre, devront acquitter préalablement les dettes et prétentions qui se trouveraient à leur charge dans le pays qu'ils voudront quitter, sous peine d'être arrêtés et retenus par la juridiction du lieu où ils ont demeuré.

Art. IV. Ti sera permis à tous les nobles polonais, sujets de la République qui, revêtus actuellement de charges en Pologne, se trouvent en même temps possessionnés dans les pays passés sous la dommation de S. M. Impériale, de jouir de leurs revenus sans payer les droits de traites foraines, ainsi que d'exercer lesditef; charges sans aucun empêchement do la part du gouvernement sous lequel ils ont leurs possessions.

Art. V. Les sujets des deux États pourront librement retirer dans toute l'étendue des deux États respectifs les deniers prêtés sur hypothèque, toutes les au. 1res dettes, les héritages et successions, aussi bien que les dots, sans en payer la traite foraine, bien entendu que l'exemption de traite, foraine n'aura lieu que pour le terme de six années à compter du temps où sera, ouvert le droit des intéressés.

Art. VI. Dans les procès civils qui existent, ou qui pourront

venir à exister entre les sujets des deux Élaîs, on observera la lègle ordinaire, que le demandeur suive la juridiction du défendeur, et tout criminel doit être puni dans le lieu du délit. S. M. le Roi et la République de Pologne promettent au

reste de prendre des arrangements efficaces peur qu'il soit toujours administré bonne et prompte justice aux sujets de S. M. l'impératrice de toutes les Russies, et que surtout l'exécution soit donnée aux sentences émanées en dernier ressort dans les tribunaux; S. M. l'impératrice promet également bonne et prompte justice aux citoyens polonais qui pourront avoir procès dans ses Etats, et en général on maintiendra de part et d'autre les transactions, les sentences et l'exécution des décrets émanés en dernier ressort ou confirmés par les constitutions avant la prise de possession des provinces cédées à S. M. l'Impératrice.

Art. VII. Les deniers et impôts publics appartenant à la République et trouvés le jour de la prise de possession, c'est-àdire le 13 septembre 1772, dans les caisses des provinces cédées à S. M. Impériale de toutes les Russies, lui seront restitués et acquittés par l'ordre de S. M. Impériale.

Art. "VÎÏT. Il no sera pas permis de part et d'autre de faire des recrues ci des enrôlements quelconques sous aucun prétexte dans les États respectifs.

Art. IX. Les plaintes des Grecs non unis à la charge des Grecs unis, et réciproquement de ceux-ci contre les premiers, seront examinées et décidées par une commission qui sera désignée par les deux parties contractantes dans l'espace de trois mois cle la date de l'acte présent ; laqui lie commission examinera et lesdites plaintes et les droits qu'une partie aura aux églises , qui lui ont été prises par l'autre depuis la date du traité de 1768, la possession réciproque .stipulée dans ce traité devant servir de règle aux commissaires de pai t et d'autre dans leurs instructions. Et après que ceux-ci auront jugé en conséquence à laquelle des parties ces églises devront légalement appartenir, ils les lui adjugeront; feront rentrer les prêtres dans la pacifique possession des églises auxquelles ils étaient attachés auparavant; feront rendre ou bonifier ce qui leur a été enlevé par force, et en un mot remettre les choses dans l'état convenu

e1 stipulé par le rh aité de ) 768. Les choses tellement arrangées, la sentence sera incessamment exécutée selon la teneur du susdit traité,

En attendant, pour ôter tout lieu à de pareilles plaintes, deux bantes parties contractantes donneront des ordres sévères à icurs sujets respectifs d'attendre dans une tranquillité parfaite les arrangements de la susdite commission, et il :;" défendu aux troupes de se mêler et de prêter main-forte à qui que ce soit dans les susdites affaires.

rArt. X. Les inconvénients par la privation des archives e<js palatinats deBraçlaw et de Kiiovie, qui sont restées à Smolensk, à Kiiow et dans d'autres endroits, et qui pourraient encore survenir au sujel des archives de plusieurs grods (châtelets) et chancelleries, qui ont passé en dernier lieu sous la domination de S. M. Impériale, seront levés par la nomination ôcs commissaires départ et d'autra, pour faire la revue desdites archives et séparer les protocoles originaux et autres papiers qui, ne regardant que les sujets restés à la République, sont séparables de ceux qui regardent les sujets de S. M. impériale, de sorte une tout ce qui se trouvera dans lesdites archives concernant la Pologne, sera déîivré aux commissaires polonais sans aucun payement avec un inventaire signé des deux côtés dont chacun gardera une copie collationnée. Quant, aux papiers originaux et autres actes qui regardent les sujets de S. M. Impériale, ceux qui auront la direction dos archives et des ehanceileries impériales ne pourront refuser aux citoyens de ia Pologne d'en kno tirer des copies, dont la feuille sera payée aux prix usités, savoir : la feuille contenant quatre-vingts lignes, un florin de Pologne. La réciprocité dans toutes les archives et chancelleries de la République envers les citoyens passés sous la domination de S. M. Impériale, sera ordonnée par S. M. le Roiel laRépublique de Pologne.

Art. XI. S. M. le Roi et la République de Pologne et S. \l. l'impératrice de toutes les Russies se concerteront et prendront conjointem* ni les mesures les plus efficaces pour mettre les palatinats de Kiiowie, de Braçlaw et de Podolie à couvert contre les incursions des Haydamaks et pour réprimer ces brigands.

En foi de quoi;, nous, plénipotentiaires autorisés solennellement par les doux hautes parties contractantes, avons signé cet acte séparé et 1 avons muni û^ sceaux de nos armes. Ant.-Kas. Ostrowski, Qlton Magnust baron de Stackelberg ,

évoque do Kuïavie, etc., etc.

Troisième Actt séparé mire la Pologne et la Russie, relatif au commerce entre lés deux États.

V rsovie, le 4/15 mars 1775'.

Ayant stipulé, par l'article VIÏÏ du traité récemment conclu et signé le 7/18 septembre 1773, de faire un acte séparé sur tout ce qui peut avoir rapport au commerce entre les habitants de la République de Pologne et de l'empire de Russie, les mêmes plénipotentiaires nommés dans le corps dudit traité et autorisés pour cet. effet, ont statué et conclu à cette fin les articles suivants, qui doivent avoir la même force et valeur, comme s'ils étaient insérés mot pour mot dans le traité.

Art. I. Voulant encourager et protéger le commerce entre les habitants des deux Etats, les deux hautes parties contractantes confirment de la manière la plus solennelle tout ce I été jusqu'ici conclu entre elles par rapport au commerce réciproque et nommément, entre autres l'article XVIII du traité de lG86ct l'article VIII de celui de 1768, ainsi que les constipations faites en faveur dos marchands russes commerçants dans les États de la République de Pologne , el leur permettent de trafiquer librement et de demeurer librement dans leurs Etats pour les affaires de commerce. On établira des consuls de part et d'autre, si le besoin le demande, en s' engageant de les protéger et favoriser en tout et par tout, autant qu'il sera possible, pour encourager et faire fleurir par là d'autant plus le commerce, comme cela se pratique par les autres nations amies et alliées, et les deux hautes parties contractantes se promettent en tout la plus parfaite réciprocité.

Art. II. Il y aura donc à l'avenir un commerce libre entre les habitants des deux ntats. Et comme la République de Pologne ne saurait, au sortir des troubles si longs el si fâcheux, em-

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