‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 11 sur 81 · wegen vorsâtzlicher Brandstiftuug · texte numérisé non relu

wegen vorsâtzlicher Brandstiftuug

29. wegen Unterschlagung und Erpressung seitens ôlfentlicher Beamten;

30. wegen Bestechung ôffentlicher Beamten zum Zweck einer Verletzung ihrer Amtspflicht;

31. wegen folgender strafbarer Handlungen der Schiifsfiihrer und Schiffsmannschaften auf Seeschiffen;

a) vorsatzliche und rechtswidrige Zerstôrung eines Schiifes,

b) vorsâtzlich bewirkte Strandung eines Schiffes,

c) Widerstand mit Thàtlichkeiten gegen den Schiffsfuhrer, wenn dieser Widerstand von mehreren Schiffsleuten auf Yerabredung geleistet ist;

32. wegen vorsâtzlicher und rechtswidriger gânzlicher oder theilweiser Zerstôrung von Eisenbahnen, Dampfmaschinen oder Telegraphenanstalten;

wegen vorsâtzlicher Stôrung eines Eisenbahnzuges auf der Fahrbahn durch Aufstellen, Hinlegen oder Hinwerfen von Gegenstànden, durch Verrtickung von Schienen oder ihrer Unterlagen, durch Wegnahme von Weichen oder Bolzen, oder durch Bereitung von Hindernissen anderer Art, welche dazu geeignet sind, den Zug aufzuhalten oder aus den Schienen zu bringen;

33. wegen vorsâtzlicher und rechtswidriger Zerstôrung oder Beschâdigung von Grâbern, ôffentlichen Denkmâlern oder ôffentlich ausgestellten Kunstgegenstânden, von baulichen Anlagen, Lebensmitteln, Waaren oder anderen beweglichen Sachen, von Feldfrlichten, Pflanzen aller Art, Bâumen oder Pfropfreisern , von landwirthschaftlichen Geràthschaften, von Haus- oder anderen Thieren, — in denjenigen Fâllen, in weichen dièse Handlungen nach

ALLEMAGNE ET URUGUAY

der Gesetzgebung beider vertragenden Theile als Ver- 1880 brechen oder Vergehen strafbar sind; 34. wegen Verhehlung von Sachen, welche durcîi eines der im gegenwartigen Yertrage vorgesehenen Yerbrechen oder Vergehen erlangt worden sind, wofern dièse Handlung nach der Gesetzgebung der beiden vertragscliliessenden Theile strafbar ist.

Es kann indessen, wenn das Verbrechen oder Vergehen, wegen dessen ein Antrag auf Auslieferung gestellt wird, ausserhalb des Gebiets des ersuchenden Theiles begangen worden ist, diesem Antrage alsdann stattgegeben werden, wenn nach der Gesetzgebung des ersuchten Staates wegen derselben, ausserhalb seines Gebiets begangenen Handlungen eine gerichtliche Verfolgung statthaft ist.

Art. II. Die Auslieferung kann auch wegen Versuchs einer der im Artikel I aufgefiihrten strafbaren Handlungen stattfinden, wenn der Versuch derselben nach der Gesetzgebung der beiden vertragenden Theile mit Strafe bedroht ist.

Art. III. Kein Deutscher wird von Seiten der Regierungen des Deutschen Reichs an die Regierung von Uruguay, und von Seiten dièser kein Staatsangehôriger von Uruguay an eine Regierung des Deutschen Reichs ausgeliefert werden.

Ist die reklamirte Person weder ein Deutscher noch ein Staatsangehôriger von Uruguay, so kann der Staat, an welchen der Auslieferungsantrag gerichtet wird, von dem gestellten Antrage diejenige Regierung, welcher der Verfolgte angehôrt, in Kenntniss setzen und wenn dièse Regierung ihrerseits den Angeschuldigten beansprucht, um ihn vor ihre Gerichte zu stellen, so kann diejenige Regierung, an welche der Auslieferungsantrag gestellt ist, den Angeschuldigten nach ihrer Wahl der einen oder der anderen Regierung ausliefern.

Art. IV. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn die von einer Regierung des Deutschen Reichs reklamirte Person in Uruguay, die seiten s der Regierung von Uruguay reklamirte Person in einem der Staaten des Deutschen Reichs wegen derselben strafbaren Handlung, wegen deren die Auslieferung beantragt wird, in Untersuchung gewesen und ausser Verfolgung gesetzt worden, oder sich noch in Untersuchung befindet, oder bereits bestraft worden ist.

Wenn die von einer Regierung des Deutschen Reichs reklamirte Person in Uruguay, oder wenn die seitens der Regierung von Uruguay reklamirte Person in einem der Staaten des Deutschen Reichs wegen einer anderen strafbaren Handlung in Untersuchung ist, so soll ihre Auslieferung bis zur Beendigung dieser Untersuchung und voUendete

ALLEMAGNE ET UKUGAY.

1880 VoUstreckung der etwa gegen sie erkannten Strafe aufgeschoben werden.

Art. y. Wenn eine reklamirte Person Verbindlichkeiten gegen Privatpersonen eingegangen ist, an deren Erfiillung sie durch die Auslieferung verhindert wird, so soll dieselbe dennoch ausgeliefert werden, und es bleibt dem dadurch beeintràchtigten Theile iiberlassen, seine E-echte vor der zustândigen Behôrde gel tend zu machen.

Art. VI. Die Bestimmungen des gegenwàrtigen Yertrages finden auf solche Personen, die sich irgend eines politischen Yerbrechens oder Yergehens schuldig gemacht haben, keine Anwendimg. Die Person, welche wegen eines der in Artikel I und II angefiihrten gemeinen Yerbreclien oder Yergehen ausgeliefert worden ist, darf demgemâss in demjenigen Staate, an welchen die Auslieferung erfolgt ist, in keinem Falle wegen eines von ihr vor der Auslieferung verùbten politischen Yerbrechens oder Yergehens, noch wegen einer Handlung, welche mit einem solchen politischen Yerbrechen oder Yergehen im Zusammenhang steht, noch wegen eines Yerbrechens oder Yergehens, welches in dem gegenwàrtigen Yertrage nicht vorgesehen ist, zur Untersuchung gezogen und bestraft werden; es sei denn, dass dieselbe, nachdem sie wegen des Yerbrechens oder Yergehens, welches zur Auslieferung Anlass gegeben hat, bestraft oder endgultig freigesprochen ist, wàhrend dreier Monate im Lande bleibt oder nach Yerlassen desselben in dasselbe zuriickkehrt.

Der Angriff gegen das Oberhaupt einer fremden Eegierung oder gegen Mitglieder seiner Familie soll weder als politisches Yergehen, noch als mit einem solchen im Zusammenhang stehend angesehen werden, wenn dieser Angriff den Thatbestand des Totschlags, Mordes oder Giftmordes bildet.

Art. YII. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn nach den Gesetzen desjenigen S ta a tes, in welchem der Yerfolgte zur Zeit, wo die Auslieferung beantragt wird, sich auf hait, Yerjàhrung der strafgerichtlichen Yerfolgung oder der erkannten Strafe eingetreten ist.

Art. YIII. Die Auslieferung eines der in Artikel l und II aufgefiihrten strafbaren Handlungen Beschuldigten soll bewilligt werden auf Grund eines verurtheilenden Erkenntnisses oder auf Grund eines fôrmlichen Beschlusses des zustàndigen Gerichts auf Yersetzung in den Anklagezustand oder Erôffnung des Hauptverfahrens, oder auch auf Grund eines Haftbefehls oder eines anderen von der zustàndigen Behôrde erlassenen Dokuments, welches die gleiche Geltung hat und worin der Thatbestand sowie die darauf anwendbare

ALLEMAGNE ET URUOTAY.

strafgesetzliche Bestimmung genau angegeben ist, insofern 1880 dièse Schriftstiicke in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift und zwar in denjenigen Formen beigebracht sind, welche die Gesetzgebung des die Auslieferung begehrenden Staates vorschreibt.

Auch sollen, sofern dies moglich ist, das Signalement der reklamirten Person und aile anderen zur Feststellung ihrer Identitàt geeigneten Angaben beigebracht werden.

Die Auslieferung erfolgt in Folge von Antrâgen, welche in diplomatischem oder konsularischem Wege bei der Eegierung desjenigen vertragenden Theiles oder Landes, von welchem die Auslieferung erfolgen soll, gestellt sind.

Art. IX. In dringenden Fàllen, und insbesondere, wenn Gefahr der Flucht vorhanden ist, kann jede der respektiven Regierungen, un ter Berufung auf das Vorhandensein eines verurtheilenden Erkenntnisses oder eines Haftbefehls oder irgend eines anderen von der zustàndigen Behôrde erlassenen Dokuments, welches die gleiche Geltung hat, in kltrzester Weise, selbst auf telegraphischem "Wege, die Yerhaftung des Yerbrechers beantragen und erwirken, unter der Bedinguug, dass innerhalb neunzig Tagen das Dokument auf dessen Vorhandensein man sich berufen hat, beigebracht wird. Wird dièse Bedingung innerhalb der genannten Frist nicht erfiillt, so wird der Gefangene freigelassen werden.

Art. X. Aile in Beschlag genommenen Gegenstànde, welche sich zur Zeit der Festnahme im Besitz des Auszuliefernden befinden, sollen, wenn die zustândige Behôrde des um die Auslieferung ersuchten Staates die Ausantwortung derselben angeordnet hat, dem ersuchenden Staate mitûbergeben werden, und es soll sich dièse Ueberlieferung nicht blos auf die entfremdeten Gegenstànde, sondern auf ailes erstrecken, was zum Beweise der strafbaren Handlung dienen kônnte.

Jedoch werden die Rechte dritter Person en an den oben erwàhnten Gegenstânden vorbehalten, und es sollen ihnen dieselben nach dem Schlusse des gerichtlichen Yerfahrens kostenfrei zurùckgegeben werden.

Art. XL Die vertragenden Theile gestatten ausdriicklich die Auslieferung mittelst Durchfiihrung Auszuliefernder durch ihr Landesgebiet auf Grund einfacher Beibringung eines der im Artikel YIII dièses Yertrages nâher bezeichneten gerichtlichen Dokumente, in Urschrift oder beglaubigter Abschrift, vorausgesetzt, dass die strafbare Handlung, wegen welcher die Auslieferung beantragt wird, in dem gegenwârtigen Yertrage inbegriffen ist und nicht unter die Bestimmungen der vorangehenden Artikel YI und YII fàllt.

ALLEMAGNE ET URUGUAY

1880 Art. XII. Die Kosten, welche aus der Festnahme, Bewachung, dem Unterhalte und Transporte der Personen, deren Auslieferung bewilligt worden, sowie aus dem Transporte der im Artikel X bezeichneten Gegenstânde erwachsen, sollen jedem der vertragenden Theile innerhalb der Grenzen ilirer respektiven Gebiete zur Last fallen.

Die Kosten des Unterhaltes und Seetransportes zwischen den beiden Lândern kommen auf Rechnung desjenigen Landes, welches die Auslieferung beantragte.

Art. XIII. Wenn in einem Strafverfahren wegen Handlungen, welche nicht zu den politischen Yerbrechen und Vergehen gehoren, einer der vertragenden Theile die Vernehmung von Zeugen, welche sich im Gebiete des anderen Theiles aufhalten, oder irgend eine andere Untersuchungshandlung fiir nothwendig erachten sollte, so wird ein entsprechendes Ersuchungsschreiben auf diplomatischem oder konsularischem Wege der betreffenden Regieruug mitgetheilt, und demselben nach Maassgabe der Gesetzgebung des Landes, wo der Zeuge vernommen oder der Akt vorgenommen werden soll, Folge gegeben werden. Die Ausfiihrung des Antrages kann verweigert werden, wenn die Untersuchung eine Handlung zum Gegenstande hat, welche nach den Gesetzen des Staates, an welchen das Ersuchschreiben gerichtet ist, nicht strafbar ist.

Die vertragenden Theile verzichten gegenseitig auf aile Ersatzansprilche wegen der aus der Ausfuhrung der Réquisition entspringenden Kosten, sofern es sich nicht um Gutachten in Straf- oder Handelssachen oder Sachen der gerichtlichen Medizin handelt, welche mehrere Termine erfordern.

Art. XIV. Wenn in einer Strafsache, welche nichtpolitische Verbrechen oder Vergehen zum Gegenstande hat, das persônliche Erscheinen eines Zeugen fiir nothwendig erachtet wird, so wird die Regierung des Landes, in welchem er sich aufhàlt, ihn befragen, ob er bereit ist, der Auiforderung Folge zu leisten, welche zu diesem Ende die andere Regierung erlassen hat.

Wenn die requirirten Zeugen sich zu der Reise verstehen, so werden die respektiven Regierungen sich gegenseitig verstàndigen, um die Entschâdigung, welche ihnen nach Entfernung und Aufenthaltszeit durch die ersuchende Regierung zu gewâhren ist, sowie die Summe, welche letztere ihnen vorzuschiessen haben wird, festzusetzen.

In keinem Falle diirfen die Zeugen wàhrend ihres Aufenthaltes in dem Lande, wo sie vernommen werden sollen, noch wàhrend der Hin- und Riickreise wegen einer vor der an sie

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ergangenen Vorladung begangenen strafbaren Handlung in 1880 Haft genommen oder belàstigt werden.

Art. XV. Wenn in einer Strafsache, welche nichtpolitische Verbrechen oder Yergehen zum Gegenstande hat, die Mittheilung von Beweisstiicken oder von Urkunden, die in den Hânden der Behôrden des andern Landes sind, fiir nothwendig oder niitzlich erachtet wird, so soll deshalb das Ersuchen auf diplomatischem oder konsularischem Wege bei der betreffenden Eegierung gestellt, und demselben, wenn nicht besondere Bedenken entgegenstehen, stattgegeben werden, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass die Beweisstiicke und Urkunden zuriickgesandt werden.

Die vertragenden Theile verzichten gegenseitig auf Ersatz der Kosten, welclie aus der Ausantwortung und Riicksendung der Beweisstiicke und Urkunden bis zur Grenze enstehen.

Art. XVI. Dieser Vertrag soll ratifizirt werden und die Ratifications - Urkunden in môglichst kurzer Frist in Montevideo ausgetauscht werden.

Derselbe soll zwei Monate nach Austausch der Batifications- Urkunden in Kraft bleiben bis zu einem Jahr nacli dem Tage, an welchem einer der vertragenden Theile dem andern die Absicht, ihn ausser Kraft treten zu lassen, kundgiebt.

Zur Urkund dessen etc.

ROUMANIE ET SUISSE

Convention consulaire, signée à Vienne le 14 Février 1880.

Art. I. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir un Consul général, des Consuls et Vice- Consuls dans les villes, ports et localités du territoire de l'autre Partie.

Lesdits agents seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L'exéquatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et sur la production dudit exéquatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

ROUMANIE ET SUISSE

1880 Les deux Hautes Parties contractantes se réservent toutefois le droit de déterminer les résidences où il ne leur conviendra point d'admettre des fonctionnaires consulaires, mais il est bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les autres nations.

Le Gouvernement qui a accordé l'exéquatur aura la faculté de le retirer, en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

Art. il Dans le cas où un fonctionnaire consulaire exercerait un commerce ou une industrie, il sera tenu de se soumettre, en ce qui concerne son commerce ou son industrie, aux mêmes lois et usages que ceux auxquels sont soumis, dans le même lieu, en ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les ressortissants et, le cas échéant, les consuls marchands de la nation la plus favorisée.

Il est, en outre, entendu que, lorsqu'une des Hautes Parties contractantes choisira pour son Consul général. Consul ou Vice-Consul, dans une ville, port ou localité de l'autre Partie, un ressortissant de celle-ci, ledit fonctionnaire continuera à être considéré comme ressortissant à l'État auquel il appartient, et qu'il sera, par conséquent, soumis aux lois et règlements qui régissent les nationaux dans le lieu de sa résidence, sans que, cependant, cette obligation puisse gêner, en quoi que ce soit, l'exercice de ses fonctions ni porter atteinte à l'inviolabilité des archives consulaires.

Art. m. Le Consul général et les Consuls et Vice-Consuls de la Confédération suisse en Roumanie, et, réciproquement, le Consul général et les Consuls et Vice-Consuls de Roumanie en Suisse, pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat général. Consulat ou Vice-Consulat l'écusson des armes de leur nation avec l'inscription: Consulat général. Consulat ou Vice-Consulat de . . .

Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire aux jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage.

Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais qu'elles serviront, avant tout, à désigner aux nationaux l'habitation consulaire.

Art. IV. Les fonctionnaires consulaires non ressortissant du pays dans lequel ils résident ne pourront être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux.

Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d'eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter

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à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer, 1880 à cet effet, un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

Art. V. Les archives consulaires seront inviolables et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte et dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui en feront partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer le Consul général, les Consuls ou les Vice-Consuls respectifs.

Art. YI. Lorsqu'un fonctionnaire consulaire viendra à décéder sans laisser sur les lieux de remplaçant désigné, l'autorité locale procédera immédiatement à l'apposition des scellés sur les archives, en présence d'un agent consulaire d'une nation amie et de deux ressortissants du Pays du Consul défunt ou, à défaut de ces derniers, .de deux notables de l'endroit.

Le procès-verbal de cette opération sera dressé en double expédition, et l'un des deux exemplaires sera transmis au Consul général de la nation du défunt ou, à défaut du Consul général, au fonctionnaire consulaire le plus proche.

La levée des scellés aura lieu, pour la remise des archives au nouveau fonctionnaire consulaire, en présence de l'autorité locale et des personnes qui, ayant assisté à l'apposition desdits scellés, habiteront encore la localité.

Art. VII. Les fonctionnaires consulaires des deux pays auront le droit de recevoir, dans leurs chancelleries et au domicile des parties intéressées, toutes déclarations et autres actes du ressort de la juridiction volontaire que pourront avoir à faire les négociants et autres ressortissants de leur État.

Ils seront également autorisés à recevoir, en qualité de notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Ils auront, en outre, le droit de passer, en la même qualité, dans leurs chancelleries, tous actes conventionnels entre leurs nationaux ou entre leurs nationaux et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident et, de même, tous actes conventionnels concernant des ressortissants de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation que représente le fonctionnaire consulaire devant lequel ils seront passés.

Les copies ou extraits de ces actes, dûment légalisés par lesdits fonctionnaires et scellés du sceau consulaire, feront foi tant en justice que hors, soit en Suisse, soit en Roumanie, au même titre que les originaux et auront la même force et

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1880 valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou un autre officier public de l'un ou de l'autre pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État auquel appartiennent les fonctionnaires consulaires et qu'ils aient été ensuite soumis au timbre et à r enregistrement, ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Les fonctionnaires consulaires respectifs pourront traduire et légaliser tout espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par des interprètes assermentés.

Art. VIII. Lorsqu'un Roumain viendra à mourir en Suisse, ne laissant ni héritiers connus ni. exécuteurs testamentaires, les autorités suisses en donneront avis au fonctionnaire consulaire roumain dans l'arrondissement duquel le décès aura eu lieu, afin qu'il transmette aux intéressés les informations nécessaires.

Le même avis sera donné par les autorités compétentes roumaines aux fonctionnaires consulaires suisses, lorsqu'un Suisse viendra à mourir en Roumanie sans laisser d'héritiers connus ni d'exécuteurs testamentaires.

Les autorités compétentes du lieu du décès sont tenues de prendre, à l'égard des biens mobiliers ou immobiliers du défunt, toutes les mesures conservatoires que la législation du pays prescrit pour les successions des nationaux.

Art. IX. Les fonctionnaires consulaires suisses en Roumanie et les fonctionnaires consulaires roumains en Suisse jouiront, à charge de réciprocité, de tous les pouvoirs, attributions, prérogatives, exemptions et immunités dont jouissent ou jouiront, à l'avenir, les fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.

Art. X. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès du Consul général, des Consuls ou Vice-Consuls, les Chanceliers ou Secrétaires qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis, de plein droit, à exercer par intérim les fonctions consulaires, et ils jouiront, pendant ce temps, des exemptions et privilèges qui y sont attachés par le présent Traité.

Art. XI. Le Consul général, les Consuls et les Vice- Consuls des deux pays pourront, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués, s'adresser aux autorités de leurs circonscriptions pour réclamer contre toute infraction aux traités

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ou conventions existant entre les deux pays et contre tout 1880 abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.

A défaut d'un agent diplomatique de leurs pays, ils pourront même avoir recours au Gouvernement de TÉtat dans lequel ils résident.

Art. XII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées, à Vienne, dans un délai de huit mois ou plus tôt si faire se peut.

Il restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de réchange des ratifications. Dans le cas où ni l'une ni l'autre des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, le présent Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou Tautre des deux Hautes Parties contractantes Taura dénoncé.

En foi de quoi etc.

Convention relative à T assistance judiciaire, signée à Paris le 20 Février 1880.

Art. I. Les Allemands en France et les Français en Allemagne, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Art. II. Dans tous les cas, le certificat d'indigence doit être délivré à l'étranger qui demande l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera légalisé par l'Agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque le requérant réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de l'État auquel il appartient.

Art. III. Les Allemands admis en France et les Français admis en Allemagne au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

ALLEMAGNE ET FRANCE

1880 Art. IV. La présente Convention, destinée à remplacer en ce qui concerne la Bavière, le traité conclu, le 11 Mars 1870, entre la Bavière et la France, sera ratifiée. Elle sortira ses effets à partir du jour de Téchange des ratifications et elle continuerera à être exécutoire pendant six mois après la dénonciation qui en aura été faite par Tune des deux Parties contractantes. En foi de quoi etc.

Convention consulaire, signée à Washington le 9 Mars 1880.

Art. I. Chacune de Hautes Parties contractantes consent à admettre des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de l'autre dans tous ses ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents.

Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes sans Têtre également à toute autre Puissance.

Art. II. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement, dans les États de l'autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les agents du même rang et de la même qualité de la nation la plus favorisée. Lesdits agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs.

Le gouvernement de chacune des deux Hautes Parties contractantes leur délivrera, sans aucuns frais, l'exéquatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la présente convention.

Art. III. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, citoyens de l'État qui les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime qualifié et puni comme tel par la législation locale ; ils seront exempts du logement militaire, de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même exempts

de toutes les contributions directes au profit de l'État, des provinces ou des communes imposées sur les personnes, soit à titre de capitation, soit du chef de leurs propriétés, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'État où lesdits agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, lesdits agents devant en ce* cas être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.

Art. IV. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un consul général, d'un cçnsul, d'un vice-consul ou d'un agent consulaire, citoyen de l'État qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter à sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Ledit agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

Dans tous les cas de crime prévus par l'article VI des amendements à la constitution des États-Unis par lequel le droit d'appeler des témoins en leur faveur est assuré aux personnes accusées de crime, la comparution desdits agents sera requise avec tous les égards possibles, dûs à la dignité consulaire et aux devoirs de leur charge. Un traitement semblable sera accordé aux consuls des États-Unis en Belgique dans les cas similaires.

Art. V. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries, un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: Consulat général. Consulat,^ Vice-Consulat ou Agence consulaire de Belgique ou des États-Unis.

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capitale du pays, s'il s'y trouve une légation. Us pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. VI. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieu

1880 d'asile, et si un agent du service consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément.

Art. VII. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au ministère des affaires étrangères en Belgique, ou au département d'État à Washington, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs et jouiront, pendant la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.

Art. VIII. Les consuls généraux et consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs gouvernements respectifs, des vice-consuls et agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents pourront être choisis indistinctement parmi les Belges, les citoyens des États-Unis ou ceux d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des privilèges stipulés dans cette convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les articles III et IV.

Art. IX. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires, soit, en Belgique de l'État, de la province ou de la commune, soit, aux États-Unis, de l'Union, des États ou des municipalités dans toute Tétendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la Belgique et les États-Unis, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, lesdits agents, en l'absence d'un agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Art. X. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre cito3^en de leur nation. Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où

ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que 1880 ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou Fagent devant lequel ils seront passés. Les expéditions desdits actes, et les documents officiels de toute espèce, soit en original, ou copie, ou en traduction, dûment légalisés par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les tribunaux de Belgique et des États-Unis.

Aet. XI. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une pei'sonne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

Art. XII. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté lesdits bâtiments pour les renvoyer à bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes des pays respectifs, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette seule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. 11 leur

sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque délit, et que le tribu- , nal qui a droit d'en connaître réclame et exerce ce droit, la remise sera différée jusqu'à ce que le jugement du tribunal ait été prononcé et exécuté.

Art. XIII. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les consuls généraux, consuls, viceconsuls ou agents consulaires des pays respectifs. Si, cependant des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

Art. XIV. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes des États-Unis, et des navires des États-Unis sur les côtes de Belgique, seront dirigées par les consuls généraux, consuls et vice-consuls des deux pays respectifs, et jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, là où il existera une agence, dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu, et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.

L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionnera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels

donneraient lieu les opérations de sauvetage et la conservation 1880 des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

Art. XV. En cas de décès d'un Belge aux États-Unis, ou d'un citoyen des États-Unis en Belgique, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les consuls ou agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires auront le droit de poser personnellement ou par délégué tous actes en lieu et place des héritiers ou des créanciers absents ou mineurs jusqu'à ce que ceux-ci soient dûment représentés.

Art. XVI. La présente convention restera en vigueur pendant dix ans à partir de l'échange des ratifications, lesquelles seront données conformément aux constitutions respectives des deux pays et échangées à Washington dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.* Dans le cas où aucune des parties n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix ans, son intention de ne pas renouveler cette convention celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou Tautre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi etc.

ALLEMAGNE ET CHINE

Convention additiorinelle au Traité de commerce du 2 Septembre ISBl/"^* suivie de dispositions spéciales ; signée à Féhin le 31 Mars 1880.

Art. L Chinesisches Zugestandniss.

Nachdem die Hâfen I-ch'ang in Hupei, Vi^uliu in Anhui, Wenchow in Chekiang und Pakhoi in Kwangtung uud die Landungsplàtze Tatung und Anking in Anhui, Hukou in Kiangsi, Wusiieh, Luchikou und Shashih in Hukuang bereits

* Le délai fixé pour l'échange des ratifications a été prorogé.

* cf. T. I, p. 192.

ALLEMAGNE ET CHINE

1880 friiher geôffnet worden sind, soll es fernerhin auch im Hafen Wusuug in der Provinz Kiangsu deutschen Schiffen gestattet sein, zeitweilig anzuhalten, um Kaufmannsgiiter einzunehmen oder abzuladen. Es sollen zu diesem Zweck die nôthigen Règlements von dem Tautai von Shanghai und sonstigen kompetenen Behorden ausgearbeitet werden.

Deutsches Zugestàndniss.

Falls mit Zugestândnissen, welche die chinesische Eegierung einer anderen Eegierung macht, besondere vereinbarte Ausfûhnmgsbestimmungen verbunden sind, so wird Deutschland, indem es fllr sicb und seine Staatsangehôrigen dièse Zugestândnisse in Anspruch nimmt, auch den mit denselben verbundenen Ausfûhrungsbestimmungen seine Zustimmung geben,

Artikel XL des Vertrages vom 2. September 1861 wird durch dièse Bestimmung nicht beriihrt und hiermit ausdritcklich bestâtigt. Nehmen auf Grund desselben Reichsangehôrige Privilegien, Freiheiten oder Vortheile in Anspruch, welche von der chinesischen Eegierung einer anderen Eegierung oder den Unterthanen irgend einer anderen Nation noch gewâhrt werden mogen, so werden dieselben sich auch den vereinbarten Ausfiihrungsbestimmungen unterwerfen.

Art. II. Chinesisches Zugestàndniss.

Deutsche Schiffe, welche in China bereits die Tonnengelder bezahlt haben, sollen aile tibrigen geoffneten Hâfen Chinas, sowie auch aile nicht chinesischen Hâfen ohne Ausnahme, besuchen dtirfen, ohne innerhalb der viermonatlichen Frist von neuem Tonnengelder bezahlen zu milssen.

Deutsche Segelschifte, welche langer als vierzehn Tage in einem chinesischen Hafen liegen, sollen fiir die iiber diesen Termin hinausgehende Zeit nur die Hâlfte der vertragsmassigen Tonnengelder entrichten.

Deutsches Zugestàndniss.

An allen denjenigen Orten in Deutschland, an welchen Konsuln anderer Mâchte zugelassen sind, soll auch die chinesische Eegierung das Eecht haben, Konsuln zu ernennen, welche dieselben Eechte und Yortheile geniessen sollen, wie die Konsuln der meistbegûnstigten Nation.

Art. III. Chinesisches Zugestàndniss.

In allen geoffneten Hâfen Chinas, wo der fremde Handelsstand es fiir wunschenswerth hâlt und die lokalen Verhâltnisse es thunlicli erscheinen lassen, sollen der chinesische Zolldirektor und die iibrigen in Betracht kommenden Behorden

ALLEMAGNE ET CHINE

unter gleichzeitiger Ausarbeitung der erforderlichen Régula- 1880 lative, die Errichtung von Entrepots selber in Angriff nehmen.

Deutsches Zugestândniss.

Deutsche Schiffe, welche die geôifneten Hâfen Chinas besuchen, miissen ein Manifest einreichen, welches genaue Angabe liber Qualitàt und Quantitât derWaaren enthàlt. Irrthiimer, welche sich darin eingeschlichen haben, diirfen im Laufe von vierundzwanzig Stunden (Sonn- und Festtage nicht miteingerechnet) verbessert werden. Falsche Angaben iiber die Quantitât oder Qualitât der verladencn Waaren werden durch Konnskation der betrefî'enden Waaren und ausserdem durch eine dem Kapitân aufzuerlegende Geldbusse bestraft, welche letztere den Betrag von filnfhundert Taels nicht iibersteigen darf.

Art. IV. Chinesisches Zugestândniss.

Fiir Kohlen chinesischer Herkunft, welche von deutschen Kaufleuten aus geoftheten Hâfen exportirt werden, wird liiermit der Ausfuhrzoll auf drei (3) Mace fur die Tonne herabgesetzt; fur die von denjenigen Hâfen ausgefiihrten Kohlen, fiir welche bereits friiher ein niedrigerer Zoll festgesetzt vvorden ist, bleibt jedoch dieser niedrigere Satz bestelien.

Deutsches Zugestândniss.

Wenn Jemand, ohne im Besitz der vorschriftmàssigen Bescheinigung zu sein, fiir irgend eine Art von Schiffen das Lootsengewerbe betreibt, se soll er in eine Geldstrafe genommen werden, welche fiir jeden einzelnen Fall einhundert Taels nicht iilbersteigen darf.

Auch sollen mit môglichster Beschleunigung Eegulative beliufs Ausiibung einer gehôrigen Kontrole iiber Matrosen vereinbart werden.

Art. y. Chinesisches Zugestândniss.

Deutsche Schiffe, welche in Folge von im Hafen oder ausserhalb desselbeu erlittenen Beschâdigungen reparaturbediirftig geworden sind, sollen fiir die, von dem Zollarat festzustellende, durch die Reparatur in Anspruch genommene Zeit keine Tonnengelder zu bezahlen haben.

Deutsches Zugestândniss.

Chinesen gehôrige Schiffe diirfen sich nicht der deutschen Flagge bedienen. Ebensowenig diirfen deutsche Schiffe sich der chinesischen Flagge bedienen.

Art. VI. Chinesisches Zugestândniss.

Falls seeuntiichtig gewordene deutsche Schiffe in einem geoffheten Hafen Chinas abgebrochen werden, so kann das

ALLEMAGNE ET CHINE

1880 Material derselben verkauft werden ohne dass davon Eingangszoll erhoben wird.

Jedoch ist, sobald die Materialien an Land gebracht werden sollen, fiir dieselben in gleicher Weise, wie dies fiir Waaren geschieht, auf dem Zollamt ein »Erlaubnissschein zum Abladen« vorher zu entnehmen.

Deutsches Zugestândniss.

Wenn sich deutsche Staatsangehorige, ohne im Besitz eines vom Konsul ausgestellten und von der zustandigen chinesischen Behôrde abgestempelten Passes zu sein, zu Vergnûgungsreisen in das Innere begeben, so steht den betreffenden Localbehôrden das Reclit zu, sie nach dem nâchsten deutschen Konsulate behufs Ausiibung der ertbrderlichen Aufsicht ùber dieselben zuriickfiihren zu lassen. Die Uebertreter sollen ausserdem einer Geldstrafe bis zur Hôhe von dreihundert Taels unterliegen.

Art. VII. Chinesisches Zugestândniss.

Materialien fur deutsche Docks sind zollfrei. Eine Liste derjenigen Gegenstande, welche auf Grund dieser Bestimmungen zollfrei eingefiihrt werden kônnen, ist von dem General-Zollinspektor auszuarbeiten und zu veroffentlichen.

Deutsches Zugestândniss.

Fiir deutsche Staatsangehorige ausgestellte Inlandspâsse fiir Waaren fremder Herkunft, sowie auch fiir deutsche Staatsangehorige ausgestellte Reisepâsse, sollen nur fiir die Dauer von dreizehn chinesischen Monaten, vom Tage der Ausstellung an gerechnet, Gultigkeit haben.

Art. VIII. Die Erledigung der die Ausiibung der Gerichtsbarkeit in gemischten Fâllen, die Besteuerung fremder Waaren im Inlande, die Besteuerung chinesischer Waaren im Besitz fremder Kaufleute im Inlande, und die Beziehungen zwischen fremden und chinesischen Beamten betreffenden Pragen bleibt besonderen Verhandlungen vorbehalten, in welche einzutreten die beiderseitigen Regierungen sich bereit erklâren.

Art. IX. Aile Bestimmungen des friiheren Vertrages vom 2. September 1861, welche durch dièses Abkommen nicht abgeândert worden sind, werden, wie beide Theile ausdriicklich erklâren, hiermit von neuem bestâtigt. Bel solchen Artikeln dagegen, welche durch das gegenwârtige Abkommen beriihrt werden, soll die abgeânderte Fassung als maassgebend angeselien werden.

Art. X. Die gegenwârtige Zusatz-Konvention soll beiderseits Allerhôchst ratificirt und die Ratificalionsurkunden inner-

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

halb eines Jahres nach dem Tage der Unterzeichnung ausge- 1880 tauscht werden.

Die Bestimmungen dièses Uebereinkommens treten mit dem Tage des Austausclies der Ratifikationen in Wirksamkeit.

Zu Urkund dessen etc.

Pour les dispositions spéciales v. Nouv. Réc. Gén., 2^ Série, VIII, p. 284—286.

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

Traité de commerce et de navigation, signé à Bucliarest, le 5 Avril 1880, suivi d'un Protocole.

Art. I. There sliall be reciprocally full and entire liberty of commerce and navigation between the subjects of tlie two High Contracting Parties, wlio shall be free to establisli tliemselves in each other's territory.

British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty shall, in conformity to the laws of the country, be at liberty reciprocally to enter, travel, or réside in any part of the respective territories, to carry on their business; and shall enjoy, in this respect, the same protection of their persons and property as that enjoy ed by native subjects, or by the subjects of any third country the most favoured in thèse respects.

They shall be at liberty to exercise their commerce, and to trade, both by wholesale and by retail, in the whole extent of both territories, without being subjected, as to their persons or property, or with regard to the exercise of their trade or business, to any taxes, whether gênerai or local, or to any imposts or conditions of any kind other or more onerous than those which are or may be imposed upon native subjects or the subjects of any third country the most favoured in thèse respects.

The rights, privilèges, exemptions, and immunities of any kind enjoy ed with respect to trade and commerce by the subjects of the High Contracting Parties, or which are or may be hereafter conceded to the subjects of any third Power, shall be extended to the subjects of the other.

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

1880 British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty shall enjoy full liberty to acquire, possess, and dispose of, in the whole extent of the respective territories, every description of property which the laws of the coimtry permit or may permit the subjects of any foreign nation to acquire or to hold.

They shall be at liberty to acquire and dispose of such property, whether by sale, donation, marriage, testament, or in any other manner whatever, under the same conditions which are or may be established with respect to the subjects of any other foreign nation, without being subject to any imposts, duties, or charges of any description whatever other or higher than those which are or may be levied on such foreign subjects, or on subjects of the country. They shall likewise be at liberty to export the proceeds of the sale of their property and goods in gênerai, without being subjected, on such exportation, to pay as foreigners, any other or higher duties than those payable under similar circumstances by subjects of the country, or the subjects of any third Power the most favoured in thèse respects.

They shall be equally exempted from ail officiai, obligatory, judicial, administrative, or municipal functions whatsoever. They shall likewise enjoy most-favoured-nation treatment with respect to access to Courts of Law, and in the prosecution and defence of their rights, and in regard to domiciliary visits to their dwellings, manufactories, warehouses, or shops.

British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty shall be reciprocally exempted from ail Personal service, whether in the army, navy or national guard, or militia, from billeting, from ail contributions, whether pecuniary or in kind, destined as a compensation for personal service, from ail forced loans and military exactions or réquisitions.

The liabilities, however, arising out of the possessions of real property, and for military loans and réquisitions to which ail the subjects of the State might be called upon to contribute as proprietors of real property shall be excepted.

Art. II. The produce and manufactures of, as well as ail goods coming from the territories (including the Colonies and ■ foreign Possessions) of Her Britannic LIajesty, which are imported into Roumania, and the produce and manufactures of, as well as ail goods coming from Roumania, which are imported into the territories (including the Colonies and foreign

GANDE-BKETAGNE ET ROUMANIE.

Possessions) of Her Britaimic Majesty, whether intended for 1880 consumption, warehousing, re-exportation, or transit, sliall he treated in the same manner as, and, in particular, sliall be subjected to no higher or other duties, whether gênerai or municipal or local, than the produce, manufactures, and goods of any third country the most favoured in this respect. No other or higher duties shall be levied in Eoumania on the exportation of any goods to the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, on the exportation of any goods to Roumania than may be levied on the exportation of the like goods to any third country the most favoured in this respect.

Neither of the Contracting Parties shall establish a prohibition of importation, exportation, or transit against the other, which shall not, under like circumstances, be applicable to any third country the most favoured in this respect.

In like manner in ail that relates to local dues, customs formalities, brokerage, patterns or samples introduced by commercial travellers, and ail other matters connected with trade, British subjects in Roumania and Roumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, shall enjoy most-favoured-nation treatment.

Art. III. The Roumanian Government engage to modify and reduce, with respect to the following goods, the duties specified in the Tariff drawn up by the Mixed Commission which met at Vienna in conformity with Article IX of the Convention of June 22, 1875, between Roumania and Austria- Hungary, that is to say: —

Art. 267. Paints, unprepared, common, unenumerated, prepared with oil ground for painting houses, sliips, &c., to which shall be added: and such as are imported in larger récipients than mentioned in Art. 266.

Conventional Tariff . . . . 24 lei per 100 kilog. Réduction to 16 lei » »

Art. 345. Felts, of ail sorts, as well as the following aiticles of felt: Soles, listshoes, with or witliout soles (even of leather), as well as common felt hats for the use of peasants and soldiers.

Conventional Tariff . . . . 25 lei per 100 kilog. Réduction to 20 lei » »

Art. 376. Cotton Twist, single, grey or bleached, called in Roumanian cretz, cretzisor or extra-cretz.

Conventional Tariff . . . . 21 lei per 100 kilog. Réduction to 15 lei » »

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

Art. 377. Doubled Yarns, in two or more tlireads, grey or bleached.

Conventional Tariff . . . . 31 lei per 100 kilog. Réduction to 20 lei » «

Art. 395. (a)* Jute tissues, very common, grey or bleached.

5 lei per 100 kilog.

{h.) Textures, grey, very common.

10 lei per 100 kilog.

Art. 465. Petroleum crude and refined — to whicli shall be added — »and schist oils.«

Art. 494. Céments, natural and prepared.

Conventional TarifF .... 70 c. per 100 kilog. Réduction to ...... 60 c. » »

Art. 499. Earthenware, common — to wliich shall be added — »and common printed plates of two colours imported in baskets, « and omitting them in Article 500, where they appear as » semi-fine Earthenware. <-<

Art. 505. Glass, moulded, unpolished, figured, eut, ornamented, massive — with the folio wing spécifications — hollow glass, uncut, unground.

Art. 538. Copper, Brass and Bronze in sheets.

Conventional Tariff . . . . 20 lei per 100 kilog. Réduction to 15 lei » >

Art. 543. To omit from Note 1 of this Article »trunnions and pillions belonging to machinery.« Art. 548. Tin, raw, in plates, &c.

Conventional Tarifif . . . . 16 lei per 100 kilog.

Réduction to 15 lei » >

Art. 572. Rails of Iron and Steel.

Conventional Tariff . . . . 1 lei 75 c. per 100 kilog. Réduction to Free.

Art. 573. Hoops, of Iron, for wheels.

Conventional Tariff . . . . 1 lei 90 c. per 100 kilog. Réduction to Free.

Art. 575. Tin and Iron, in plates.

Conventional Tariff .... 5 lei per 100 kilog. Réduction to 3 lei 50 c. per 100 kilog.

Art. 581. Varions articles, fittings, and detached parts of machinery, of cast Iron.

Conventional Tariff .... 3 lei per 100 kilog. Réduction to Free.

Art. 586. Large Nails and wrought Nails (Conventional Tariff 4 lei per 100 kilog.) and

Réduction to 4 lei per 100 kilog.

* Sacks and carpets of pure jute corne under jute tissues, and are taxed 5 lei per 100 kilog.

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

Art. 587. Wire Nails from No. 42 upwards (Conventional 1880 Tarilf 4 lei per 100 kilog.) to be united iinder one Article and classified as »Wrought nails and wirenails.«

Réduction to 4 lei por 100 kilog.

Art. 592. Iron Chains, with links more than 1 centim. thick (Conventional Tariff 7 lei per 100 kilog.), and

Art. 593. Iron Chains, with links less than 1 centim. thick (Conventional Tariff 12 lei per 100 kilog.), to be united under one Article and classified as »Iron Chains, except Ships' Chains. «

Réduction to 7 lei per 100 kilog.

Art. 598. Iron Bedsteads, with ornaments — to add — »metal bedsteads, such as iron, brass and bronze, « &c.

Art. 600. Articles of Iron and Steel, enamelled, plated, &c. (Conventional Tariff 15 lei per 100 kilog.), and

Art. 601. Articles of Iron and Steel, semifine (Conventional Tariff 25 lei per 100 kilog.), to be united under one Article comprising both classifications.

Réduction to 15 lei per 100 kilog.

Art. 604. Articles of Tin and Sheet Iron, painted or enamelled — to which is added »or galvanized.«

Art. 610. Cutlery, common, of Iron or Steel, common . Scissors, with settîngs of wood, bone, horn, or other common materials.

Conventional Tariff .... 40 lei per 100 kilog. Réduction to 20 » >

Art. IV. The duties ad valorem provided for in the présent Treaty shall be calculated on the value at the place of export, with the addition of the cost of transport, insurance, and commission necessary for the importation into the territories of the other Power as far as the port of discharge or place of entry.

The importer shall annex to his written déclaration stating the value and description of the goods imported an invoice indicating the actual price emanating from the maker or seller. If the Customhouse authorities within twenty-four hours after the déclaration is presented, shall be of opinion that the declared value is insufficient, they shall be at liberty to take the goods on paying to the importer the price declared, with an addition of 10 per cent.

This payment shall be made within the fifteen days following the déclaration, and any duty which may have been levied upon such goods shall be at the same time repaid.

Art. y. British subjects in Eoumania and Eoumanian subjects in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty shall enjoy the same rights as natives, or as are now granted, or may hereafter

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

be granted, to the subjects of any tliird country the most favoured in this respect, in every tliing relating to property in trade marks and trade labels or tickets, as well as in patterns and designs for manufactures.

It is understood that any person who desires to obtain tlie aforesaid protection must fulfil the formalities required by the laws of the respective countries.

Art. VI. Every réduction in the Tariff of Import and Export Duties as well as every favour or immunity which may be granted hereafter by one of the Contracting Parties to the subjects, commerce, or navigation of a third Power, shall be granted simultaneously and unconditionally to the other.

Art. VII. British ships and their cargoes shall, in Roumania, and Roumanian vessels and their cargoes shall, in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, from whatever place arriving, and whatever may be the place of origin or destination of their cargoes, be treated in every respect as national ships and their cargoes.

The preceding stipulation applies to local treatment, dues, and charges in the ports, basins, docks, roadsteads, harbours, and rivers of the two countries, pilotage and generally to ail matters connected with navigation.

Every favour or exemption in thèse respects, or any other privilège in matters of navigation which either of the Contracting Parties shall grant to a third Power, shall be extended immediately and unconditionally to the other party.

Ail vessels which, according to British law, are to be deemed British vessels, and ail vessels which, according to Roumanian law, are to be deemed Roumanian vessels, shall, for the purposes of this Treaty, be respectively deemed British or Roumanian vessels.

The coasting trade, however, is excepted from the preceding stipulations, and remains subject to the respective laws of the two countries.

Art. VIII. Each of the Contracting Parties may appoint consuls-general, consuls, vice-consuls, pro-consuls, and consular agents to réside respectively in towns and ports in the territories of the other Power. Such consular officers, however, shall not enter upon their functions until after they shall have been approved and admitted in the usual form by the Government to which they are sent. They shall exercise whatever functions, and enjoy whatever privilèges, exemptions, and immunities which are or may hereafter be granted there to consular officers of the most favoured nation.

GEANDE-BrvETAGNE ET ROUMANIE.

Art. IX. Any ship of war or merchant-vessel of either 1880 of the Contracting parties, wliich may be compelled by stress of weather, or by accident, to take shelter in a port of the other, shall be at liberty to refit therein, to procure ail necessary stores, and to put to sea again, without paying any dues other than such as would be payable in a similar case by a national vessel.

In case the master of a merchant vessel should be under the necessity of disposing of a part of his merchandize in order to defray the expenses he may have incurred, no impediment shall be opposed by the local authorities, the master being, however, bound to conform to the régulations and tarife of the place to which he may have corne.

If any ship of war or merchant-vessel of one of the Contracting Parties should be stranded or wrecked upon the coasts of the territories of the other, such ship or vessel, and ail parts thereof, and ail furniture and appurtenances belonging thereunto, and ail goods and merchandize saved therefrom, including any which may have been cast into the sea, or the proceeds thereof, if sold, as well as ail papers found on board &uch stranded or wrecked ship or vessel, shall be given up to the owners or their agents when claimed by them from the officers or functionaries, British or Roumanian, who may be, by the laws and orders of the Governments of their respective countries, entrusted with the protection, préservation, and custody of shipwrecked property. If there are no such owners or agents on the spot, then the said ship, and the above-named things and appurtenances, shall be delivered by the above-named officers or functionaries to the British or Roumanian consul-general, consul, vice-consul, or consular agent in whose district the stranding or wreck may have taken place, upon being claimed by him within the period fixed by the laws of the country; and such consular functionaries, owner or agents shall pay only the expenses incurred in the préservation of the property, together with the salvage or other expenses which would have been payable in the like case of the stranding or wreck of a national vessel.

It is, however, agreed that when the owner of the goods or merchandize, or his agent, not being présent on the spot, shall be a native of the country in which the stranding or wreck may take place, and résident therein, the goods or merchandize which may belong to him, or the produce thereof, if sold, shall not remain in the power of the Consular functionaries, but shall be deposited according to the laws of the

GRANDE-BRETAGNE ET ROUMANIE

1880 said country, iu order to be lianded over to whomsoever they may belong by riglit.

The goods and merchandize saved from the wreck shall be exempt from ail duties of Customs, unless cleared for consumption, in whicli case they shall pay the same duties that they woiild have to pay if they had been imported in a national vessel.

In the case of a vessel being driven in by stress of weather, stranded, or wrecked, the respective consuls-general, consuls, vice-consuls, and consular agents shall, if the owner is not présent, or is présent and requires it, be authorized to interpose in order to afford the necessary assistance to their f ello w-coun try men .

The intervention of the local authorities, when the owners, their agents, the captain, or the consular functionaries are présent, shall only take place for the purpose of maintaining order, of furthering the action of those persons, and of ensuring the exécution of the rules to be observed for the entry and exit of the goods and merchandize saved, and for the realization of the duties when payable.

In case, however, of the absence, not only of the owner, captain, or other agents, but also of the consuls-general, consuls, vice-consuls, and consular agents, and until their arrivai, the local authorities shall make it their duty to take the necessary measures for the protection of the individuals, and the préservation of the effects wTecked.

Art. X. British consular officers in Eoumania, and Eoumanian consular officers in the territories (including the Colonies and foreign Possessions) of Her Britannic Majesty, shall receive from the local authorities such assistance as can by law, or the provisions of Treaties with any third Power, be given to them for the recovery of deserters from the vessels of their respective countries.

Art. XI. The ratifications of the présent Treaty shall be exchanged at Bucharest as soon as possible. It shall come into force immediately, and shall remain in force for ten years from the date of the exchange of ratifications. And in case neither of the two Contracting Parties shall have notified twelve months before the expiration of the said period of ten years its intention of putting an end to the présent Treaty, it shall remain binding until the expiration of one year from the day on which either of the Contracting Parties shall have given such notice.

In witness whereof &c.

GRANDE-BEETAGNE ET ROUMANIE

Protocol. 1880

Upon proceeding to the signature of the Treaty of Commerce and Navigation concluded this day between Great- Britain and Roumania, the Plenipotentiaries of the two Powers have agreed as folio ws: —

The South African Colonies, having signified their wish not to he included in the stipulations of the said Treaty, they remain excluded from the opérations of the same.

In a similar manner any British Colony or foreign Possession of Her Britannic Majesty shall have the option not to be included in the sipulations of this Treaty, provided notice to that effect is given within a period not later than six months after the ratifications of the Treaty, and the provisions of this Treaty shall not apply to any British Colony or foreign Possession of Her Britannic Majesty which shall have given such notice.

In witness whereof &c.

AUTRICHE ET SERBIE

Convention concernant la jonction des chemins de fer des deux pays^ signée à Vienne le 9 Avril 1880, suivie d'un Protocole.

Art. I. En exécution des stipulations arrêtées par la Convention de Berlin du 8 Juillet 1878, en vertu desquelles la jonction des voies ferrées des deux Pays par Semlin-Belgrade doit avoir lieu dans l'espace de trois ans, les deux Parties contractantes sont tombées d'accord d'effectuer cette jonction de la manière suivante, sans préjudice toutefois d'autres jonctions de chemins de fer dont l'utilité, dans l'intérêt réciproque, pourrait d'un commun accord être reconnue à l'avenir.

Art. II. A cet effet, le Gouvernement Royal de Hongrie fera construire jusqu'au 15 Juin 1883 une jonction de Budapest par Semlin jusqu'à la frontière hongroise-serbe à Belgrade, en se réservant le droit d'établir cette jonction, soit par une ligne nouvelle partant de Budapest, soit par un raccordement avec les lignes déjà existantes.

Par contre, le Gouvernement Princier de Serbie s'engage à faire construire également jusqu'au 15 Juin 1883 un chemin de fer se raccordant à cette ligne, lequel partira de la frontière hongroise-serbe à Belgrade et conduira en ascendant

AUTRICHE ET SERBIE

1880 par la vallée de la Morava jusqu'à Mch, avec les embranchements, dont l'un ira de Nicli à la frontière serbo- bulgare vers Bellova, dans la direction de Constantinople, et l'autre de Nich jusqu'à la . frontière serbo-turque vers Salonique pour se joindre à un point convenable de la ligne Salonique- Mitrovitza.

Art. III. Les deux Gouvernements s'engagent à faire commencer, sans délai et au plus tard dans le terme de six mois à partir du 15 juin 1880, la construction des lignes de jonction désignées dans Tarticle précédent d'abord par les travaux les plus difficiles au point de vue technique. Ils s'engagent en outre à mettre ces lignes en exploitation au terme fixé pour leur achèvement de manière que la Serbie ouvrira les lignes serbes à partir de Belgrade et que ni l'un, ni l'autre des deux embranchements au Sud de Nich ne puissent être mis en exploitation avant la ligne de jonction du Nord, y compris le raccordement à Belgrade avec la ligne de jonction hongroise qui sera déjà achevée à cette époque.

IjCS Parties contractantes réuniront leurs efforts afin d'assurer le plus tôt possible Fexécution prévue au point 1^^^ de la Convention conclue à Berlin, le 8 Juillet 1878, des jonctions entre les chemins de fer serbes, se bifurquant à partir de Nich, d'un côté, et la ligne existante de Salonique-Mitrovitza ainsi que celle de Constantinople-Bellova, de l'autre, de manière que lesdites jonctions soient achevées et livrées à l'exploitation également jusqu'au 15 Juin 1883.

A cet effet, les Gouvernements contractants entameront de concert des négociations les Gouvernements de Turquie et de Bulgarie, afin d'amener, le plus tôt que faire se pourra, la conclusion des arrangements nécessaires.

Art. ly. Les deux Gouvernements s'engagent à effectuer la jonction des lignes désignées à l'article II au moyen d'un pont à construire sur la Save près de Belgrade.

Art. y. Le pont fixe sur la Save, servant à relier les lignes des chemins de fer réciproques et devant être érigé entre la ville de Belgrade et les îles situées en amont, sera établi à l'endroit et de la manière que désignera une Commission spéciale d'experts déléguée simultanément à cet effet par les Gouvernements de Hongrie et de Serbie.

Cette Commission fixera en même temps les travaux qui pourront devenir indispensables par suite de la construction du pont pour garantir les rives et régulariser le cours du fleuve, La commission devra prendre les décisions en question le plus tôt possible et au plus tard dans le terme de six mois après l'échange des ratifications de la présente Convention.

AUTRICHE ET SERBIE

La commission mentionnée élaborera le plan et le devis 1880 du pont à construire sur la Save et ceux des travaux à entreprendre réciproquement pour régulariser le fleuve et garantir les. rives, et soumettra ces pièces à l'approbation des deux Gouvernements. Il est entendu que les ponts d'inondation éventuellement nécessaires sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie ne rentreront pas dans le devis de la Commission. L'établissement de la station de Belgrade et la situation du pont sur la Save étant en corrélation, cette Commission sera également appelée à présenter son avis pour l'établissement de ladite station.

Les frais des travaux du pont sur la Save, ainsi que ceux pour la régularisation du fleuve et pour la garantie des rives, travaux qui seraient reconnus indispensables pour assurer la stabilité du pont, seront supportés par moitié par les Gouvernements de Hongrie et de Serbie, ou respectivement par les concessionnaires.

Les frais d^entretien et de reconstruction éventuelle de ce pont et des travaux qui s'y rattachent, de régularisation du fleuve et de garantie des rives seront, comme les frais de construction, à moitié à la charge du Gouvernement hongrois et à moitié à celle du Gouvernement serbe, ou respectivement des concessionnaires.

Art VI. L'exécution du pont, dont il est question à l'article précédent et des travaux s'y rattachant de régularisation du fleuve et de garantie des rives sera, de commun accord avec le Gouvernement serbe, confiée par le Gouvernement Royal hongrois à un entrepreneur commun. Chacun des deux Gouvernements s'oblige à payer sa part des frais aux termes et dans les quote-parts qui seront fixés dans le contrat à passer avec l'entrepreneur.

Les deux Gouvernements auront le droit de contrôler, d'un commun accord, les travaux de construction par leurs commissaires experts qu'ils délégueront à cet effet.

La fixation des frais annuels d'entretien, éventuellement de reconstruction du pont, ainsi que des travaux entrepris en commun de régularisation du fleuve et de garantie des rives, aura lieu chaque année après la clôture des comptes d'exploitation.

La construction du pont fixe sur la Save d^vra être terminée à l'époque prévue à l'article II.

Art. VIL Le pont sur la Save ne pourra, sans le consentement spécial de l'une des deux Parties contractantes, être employé par l'autre, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, ni à des transports de troupes, ni à un but de guerre quelconque, ni être fortifié, ni être détruit.

AUTRICHE ET SERBIE

Art. VIII. Pour ce qui "est du service des chemins de fer à la frontière, ainsi que de la manipulation douanière, il est arrêté ce qui suit:

a) La remise et la réception des trains se feront à la station de Belgrade.

b) Les admininistrations des chemins de fer de jonction auront à conclure entre elles un arrangement d'exploitation et à le soumettre à l'approbation des deux Gouvernements.

c) La manipulation douanière se fera de la part de la Hongrie à la station de Semlin et de la part de la Serbie à Belgrade; ceci n'exclut pas toutefois que les organes douaniers d'une des Parties contractantes procèdent sur le territoire de l'autre et dans la proximité du bureau douanier frontière, à des actes émanants de leurs fonctions, afin de faciliter le trafic et de sauvegarder les intérêts des deux fiscs. Il sera cependant pris à cet égard, selon le besoin, un arrangement particulier.

Il est de même arrêté en principe que Tentretien et Texploitation du tronçon situé entre la frontière hongroise-serbe et la station de Belgrade, sauf cette station même, dont Tusage en commun reste toutefois concédé au chemin de fer hongrois, seront, ainsi que le pont sur la Save, remis audit chemin de fer voisin hongrois. Les modalités y relatives, y compris le mode de dédommagement pour Texploitation dudit tronçon seront fixées dans l'arrangement d'exploitation cité sous b).

Art. IX. Sur tout le parcours des chemins de fer à construire il ne sera fait aucune différence entre les sujets des Parties contractantes quant au prix de transport et aux taxes publiques, comme au temps et mode d'expédition.

Notamment les marchandises importées de l'un des deux États dans l'autre, soit pour y rester, soit pour y passer en transit, n'y seront sous aucun des rapports susmentionnés, traitées moins favorablement que les marchandises qui sortent de cet État on qui y restent. En outre Texploitation de ces lignes sera, de même que leur construction, uniforme avec celles des grandes lignes de l'Autriche - Hongrie et les règlements y relatifs devront concorder, autant que possible, avec ceux de l' Autriche- Hongrie, notamment quant aux droits et obligations des chemins de fer vis-à-vis des intérêts du public.

Art. X. Les chemins de fer en question devront être construits et exploités, pour autant que l'intérêt du trafic réciproque le demande, d'après des règles uniformes, notamment:

AUTRICHE ET SERBIE

1^ Les rails auront, en conformité avec les voies ferrées 1880 contiguës, un intervalle de 1-436 mètres en lumière.

2^ Le matériel roulant devra être bâti, le plus que possible, d'après des règles uniformes et, dans tous les cas, de telle manière qu'il puisse librement circuler de la ligne d'un des deux États sur celle de l'autre.

3^ Il y aura dans les deux Pays des règlements essentiellement uniformes à T égard des moyens de signalement à introduire sur les deux lignes en question.

Art. XL Les Parties contractantes auront soin que les administrations intéressées des deux Pays introduisent, pour le transport des personnes et des marchandises entre les stations d'une importance majeure d'Autriche-Hongrie d'une part et celles de Serbie ainsi que des arrière-pays du Balkan de Tautre, des expéditions directes ou des tarifs directs, en tant que les deux Parties contractantes en reconnaissent l'utilité. L'établissement de dispositions uniformes pour le trafic direct reste réservé à l'entente immédiate des organes compétents de surveillance des deux Parties.

Chacun des deux Gouvernements se réserve pleine liberté de fixer les tarifs du trafic local, c'est-à-dire pour le transport sur son propre territoire des marchandises qui ne proviennent pas de l'étranger ou qui n'ont pas encore passé dans la libre circulation de l'État respectif moyennant l'expédition douanière, ainsi que de celles qui ne sont pas destinées à être exportées à l'étranger.

La Serbie accorde à la Monarchie austro- hongroise le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui est du trafic international et de transit, de manière que la Serbie n'appliquera pas, sur ses lignes, à construire en vertu de la présente Convention, aux marchandises et autres objets de transport quelconques qui sont exportés de Serbie dans des pays tiers ou qui sont importés de pays tiers en Serbie ou qui passent la Serbie en transit, ni directement, ni indirectement des taxes kilométriques moindres ni d'autres facilités, ni faveurs que celles qui sont appliquées aux mêmes articles dans le trafic avec l' Autriche-Hongrie. Réciproquement la Serbie jouira des mêmes avantages sur la ligne de jonction hongroise aboutissante à Budapest, ainsi que sur les lignes qui relient aujourd'hui Budapest à Vienne, en tant que des droits déjà existants, acquis en vertu de concessions ou en vertu d'un autre titre, ne s'y opposent.

Les deux Gouvernements agiront en outre d'accord afin que les tarifs à appliquer aux marchandises et autres objets quelconques de transport qui seront importés de F Autriche-Hongrie

AUTRICHE ET SERBIE

en Serbie et vice-versâ, soient les mêmes sur les lignes serbes et sur la ligne de jonction précitée.

Art. XII. Comme les deux voies mentionnées à l'article II ont pour but d'établir non seulement une communication directe entre la Monarchie austro-hongroise et la Serbie, mais encore la communication indirecte de la Principauté de Serbie avec le continent européen d'une part, et de l' Autriche- Hongrie avec les arrière-pays du Balkan de l'autre, les deux Gouvernements en fixant d'un commun accord le service des trains, auront soin que les trains de voyageurs et de marchandises qui desserviront sur ces lignes, selon le besoin, le transit, reçoivent, autant que possible, une correspondance directe et commode avec les lignes hongroises contiguës. Les deux Gouvernements agiront d'accord pour assurer à ces trains une correspondance conforme également sur les lignes turques et bulgares.

Quant au nombre des trains de voyageurs en transit, il est expressément stipulé qu'il y aura deux trains au moins par jour, allant dans chaque direction, pour le transport de la poste et des voyageurs, dont un au moins dans chaque direction devra avoir une vitesse de 40 kilomètres à l'heure, au minimum, y compris les haltes. Cette vitesse-minimum peut, les premiers six mois, à partir de la mise en exploitation, être réduite à 35 kilomètres à l'heure (haltes comprises).

Art. XIII. Les Parties contractantes s'engagent à garantir la circulation sur les voies ferrées entre leurs territoires contre toute perturbation et entrave. Réciproquement, il ne sera admis sur le territoire de Tune des deux Parties contractantes aucune exécution sur l'accessoire se trouvant sur ce territoire et appartenant à un chemin de fer de l'autre Partie contractante, en particulier sur le matériel fixe et roulant, y compris celui de traction, ainsi que sur les restants en caisse et les créances qui résultent du trafic réciproque envers d'autres établissements de transport.

Art. XIV. Il sera pratiqué sur les chemins de fer à construire par la Serbie en vertu de la présente Convention, en tant qu'il s'agit du trafic réciproque, autant que possible les mêmes règlements pour la désinfection des transports et des moyens de transport ainsi que d'autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes et d'animaux, qui s'appliquent aux transports sur les lignes austro- hongroises vis-à-vis d'autres États.

Art. XV. Pour l'exercice du droit territorial et de surveillance sur les lignes des chemins de fer situées sur leurs territoires les deux Gouvernements établiront des Commissaires

AUTRICHE ET SERBIE

permanents, chargés de les représenter dans leur rapport avec 1880 l'administration du chemin de fer respective, dans tous les cas qui ne relèvent pas directement du pouvoir judiciaire, de police ou de finances des autorités locales compétentes, ou qui ne sont réglés d'une autre manière.

Les autorités chargées du contrôle des chemins de fer des deux Gouvernements contractants, ainsi que les directions des deux lignes de jonction, pourront directement correspondre entre elles pour toutes les questions relatives à l'exploitation et au trafic.

Art. XVI. La station de Belgrade n'étant commune que sous le rapport du service de T exploitation, la Serbie y exercera, ainsi que sur le tronçon situé entre cette station et la frontière serbo-hongroise, la pleine souveraineté territoriale (y compris le droit de justice et de police).

Les deux Parties contractantes se promettent réciproquement de n'accorder sciemment ni emploi, ni travail, dans les postes créés par suite de la présente Convention sur le territoire de l'autre Partie, à des individus qui auraient été régulièrement condamnés pour crimes ordinaires ou délits, contrebande ou contravention grave aux lois de finances. Elles s'engagent à imposer les mêmes obligations aussi aux concessionnaires respectifs.

En ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et employés de l'un des États contractants, stationnant en vertu de cette Convention sur le territoire de l'autre, dépendent et relèvent exclusivement du Gouvernement qui les a nommés.

Quant à ce personnel, le propre Gouvernement se réserve la faculté de faire des enquêtes contre ceux de ses propres sujets qui seraient employés dans le propre service, pour tout crime ou délit dont ils se seraient rendus coupables dans cet Etat, de connaître de toutes les affaires civiles, de tutelle et de curatelle, notamment de régler la succession et de déclarer en état de faillite la fortune desdits fonctionnaires ou employés et de procéder à la liquidation éventuelle.

Les Gouvernements contractants fourniront réciproquement, dans tous ces cas, l'assistance nécessaire et légale aux autorités respectives.

Art. XVII. En ce qui concerne le détail des formalités à concerter par rapport à la révision douanière et à Fexpédition des bagages des voyageurs ainsi que les marchandises importées et exportées, les deux Gouvernements se donnent mutuellement l'assurance qu'ils admettront sur les lignes désignées à l'article II, dans l'intérêt du commerce, toute

AUTRICHE ET SERBIE

1880 facilité et toute simplification compatibles avec les lois en vigueur dans leurs États respectifs.

Les Parties contractantes auront soin de faciliter, autant que possible, sur leurs territoires la circulation réciproque par chemin de fer, en établissant des raccordements directs entre les lignes au point de leur jonction et en faisant passer le matériel roulant d'une ligne sur l'autre.

Les Parties contractantes exempteront, à la frontière où se trouvent des jonctions directes et où a lieu le passage du matériel roulant, les marchandises de la déclaration, du déchargement et de la révision à la frontière, ainsi que de la fermeture des colis, pourvu qu'elles entrent dans des wagons clos selon les règlements, qu'elles soient destinées à être conduites dans ces mêmes wagons à un endroit à l'intérieur du pays où se trouve un bureau de douane ou de finance autorisé à l'expédition, et qu'elles soient déclarées à l'entrée par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

Les marchandises qui, dans des wagons clos selon les règlements et sans être déchargées, passent en transit sur le territoire d'une des Parties contractantes, en venant du territoire de l'autre ou y étant destinées, seront exemptées de la déclaration, du déchargement et de la révision, ainsi que de la fermeture des colis tant à l'intérieur qu'aux frontières, pourvu qu'elles soient déclarées au transit par la remise des listes de chargement et des lettres de voiture.

L'application de ces dispositions est cependant subordonnée à la condition que les administrations des chemins de fer intéressés répondent de l'arrivée des wagons, en temps opportun et avec fermeture intacte, au bureau d'expédition situé à l'intérieur du pays ou à celui de sortie.

Bien qu'en général les dispositions précédentes ne trouvent pas d'application aux déchargements des marchandises, il reste d'ailleurs entendu que néanmoins, dans les cas où un pareil déchargement devient nécessaire par suite de la très-grande distance entre les lieux de chargement et de déchargement ces faveurs pourront être étendues aux déchargements en question, à la condition qu'ils aient lieu sous contrôle réglementaire.

Art. XVIII. Les administrations des postes et télégraphes hongroises et serbes auront à s'entendre ultérieurement, quant au règlement à établir pour le service respectif sur les lignes des chemins de fer en question. Il est convenu toutefois dès à présent que les institutions postales et télégraphiques et les mesures y relatives seront mises en harmonie avec les besoins d'une communication régulière des chemins de fer.

AUTRICHE ET SERBIE

Art. XIX. Les deux Gouvernements s'engagent, tant que 1880 le permettra la sûreté de l'État, à faciliter, dans l'intérêt commun de la communication, et autant que possible, l'exercice de la police à la frontière.

Art. XX. Les deux Parties contractantes agiront d'accord pour hâter autant que possible la réunion de la Commission prévue par la Convention de Berlin du 8 Juillet 1878 et composée de délégués d'Autriche-Hongrie, de Serbie, de Turquie et de Bulgarie, afin d'assurer l'accomplissement de la tâche qui lui est dévolue par ladite Convention. Elles prendront à cette fin les mesures nécessaires aussitôt après l'échange des ratifications de la Convention.

Art. XXI. La présente Convention sera soumise aux Corps législatifs respectifs et entrera en vigueur aussitôt après l'échange des ratifications qui aura lieu à Vienne au plus tard le 15 Juin 1880.

En foi de quoi etc.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue, à la date de ce jour, entre F Autriche -Hongrie et la Serbie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante de la Convention même.

Le Gouvernement Royal de Hongrie ayant pris par l'article II l'engagement de faire construire une jonction de Budapest par Semlin jusqu'à la frontière hongroise - serbe à Belgrade, en se réservant le droit d'établir cette jonction, soit par une ligne nouvelle partant de Budapest, soit par un raccordement avec les lignes déjà existantes, M. le Plénipotentiaire austro- hongrois déclare, à la demande de M. le Plénipotentiaire serbe, que le Gouvernement Royal de Hongrie comprend par le susdit raccordement avec les lignes déjà existantes« une jonction aux lignes déjà existantes à Szegedin ou Xagy-Kikinda.

Lors des négociations pour la Convention signée ce jour d'hui, le Gouvernement Princier de Serbie a attaché une grande importance à ce que le terme prévu à l'article II pour la construction de la ligne de Xich par Pirot à la frontière serbo-bulgare vers Bellova, dans la direction de Constantinople, ne commence à courir qu'à partir du jour où la jonction de cette ligne sera assurée par la Convention à conclure avec la Bulgarie, la valeur de cette ligne, tant qu'elle ne sera pas raccordée au tronçon bulgare, étant hors de proportion avec les sacrifices financiers exigés par sa construction.

ArTRICHE ET SERBIE.

1880 Le Gouvernement Impérial et Royal étant prêt à tenir compte de ces considérations financières, les deux Parties contractantes sont tombées d'accord de réunir leurs efforts afin que, en conformité des obligations imposées à la Bulgarie par le Traité de Berlin, la construction du tronçon bulgare soit assurée à temps. Cependant, si, contre toute attente, la Convention avec la Bulgarie ne devrait pas être conclue dans le terme d'un an après l'échange des ratifications de la présente Convention, les deux Parties contractantes sont convenues dès à présent que le terme pour la construction de la ligne de Mch par Pirot à la frontière serbo -bulgare sera compté à partir du jour où la jonction de cette ligne sera assurée par la Convention avec la Bulgarie, mais que, dans ce cas la Serbie s'engage d'exécuter et de livrer à la circulation internationale la ligne en question dans le terme de trois ans à partir de cette époque.

Il est entendu que, pour établir l'accord commun prévu à Talinéa 1^^* de l'article VI, un Commissaire délégué par le Gouvernement Princier serbe interviendra à Budapest à Tadjudication des travaux de construction du pont sur la Save.

Le présent protocole qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les deux Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de F échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition à Vienne, le 9 Avril 1880 (suivent les signatures).

ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE

Convention provisoire de commerce, signée à Berlin le m.tTz71880.

Die Kaiserlich deutsche Regierung und die Kaiserlich und Kôniglich osterreich-ungarische Regierung haben mit Riicksicht darauf, dass die zwischen ihnen zum Zwecke der Vereinbarung eines neuen Handels- und Zollvertrages eingeleiteten Yerhandlungen bisher noch nicht zum Abschluss gefiihrt werden konnten und eine endgiiltige Verstandigung auch fiir die nàchste Zeit nicht in Aussicht nehmen lassen, zum Zwecke einer weiteren provisorischen Regelung der Handels- und Verkehrsbeziehungen zwischen beiden Reichen nachstehende Uebereinkunft getroffen:

ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE

Art. I. Der Handelsvertrag vom 16. Dezember 1879 soll 1880 nebst dem dazu geliôrigen Sclilussprotokoll fiir die Zeit vom 30. Juni 1880 bis 30. Juiii 1881 mit folgendeu Maassgaben in Wirksamkeit bleiben:

1. Die durch die Erklàrung vom 31. Dezember 1879 ausser Kraft gesetzten Bestimmuiigen im Artikel VI des Yertrages, dann im Sclilussprotokoll zu diesem Artikel Litt. A und B, sowie die mittelst Noten vom 16. Dezember 1878 gegenseitig mitgetlieilten Detailvorscliriften bleiben auch fernerbin ausser Wirksamkeit.

2. Die Vereinbarungen im Absatz I und II des Artikel X des Vertrages, in dem dem Yertrage als Anlage A beigefiigtem Zollkartell und in den hierauf beziiglichen Erklarungen des SchlussprotokoUs sollen auch wâhrend des Zeitraumes bis zum 30. Juni 1881 insoweit zur Austïïhrung gelangen, als die bestehenden Gesetze nicht entgegenstelien.

3. Die Bestimmungen im II. Absatze des Artikel XV des Vertrages, betreffend das Verbot und die Bestrafung der Anwendung nicht publizirter Tarifsàtze auf Eisenbahnen, bleiben auch fernerbin unwirksam.

4. Ebenso bleibt der II. Absatz im Artikel XVII des Vertrages, betreiiend das Verbot der Beschlagnahme von Eisenbahn- etc. Betriebsmitteln , auch fernerbin ausser Wirksamkeit.

Art. II. Die gegenwàrtige Uebereinkunft soll beiderseits zur Allerhôchsten Ratification vorgelegt und die Eatifications- Urkunden sollen sobald als moglich in Berlin ausgewechselt werden.

Zu Urkund dessen etc.

Convention cT extradition, signée à Washington le 22 Mai 1880.

Art. I. His Majesty the King of the Netherlands and the United States of America, reciprocally engage to deliver up to justice ail persons convicted of or charged with any of the crimes or ofi'ences enumerated in the following article, committed within the respective jurisdiction of the Kingdom of the Netherlands, exclusive of the colonies thereof, or of the United States of America, such persons being actually

1880 within such jurisdictiou when the crime or offence was committed, who shall seek an asylum or shall be found within the jurisdiction of the other, exclusive of the colonies of the Netherlands ; provided, that this shall only be done upon such évidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive so charged shall be found, would justify his appréhension and commitment for trial, if the crime or offence had been there committed.

Art. II. Persons shall be delivered up, according to the provisions of this convention, who shall have been charged with or convicted of any of the following crimes:

1^. murder, comprehending the crimes of assassination, parricide, infanticide and poisoning;

2^. the attempt to commit murder;

3^. rape;

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