arson
5». burglary, or the corresponding crime in the Netherlands law under the descriptions of thefts committed in an inhabited house by night, and by breaking in, by climbing, or forcibly;
6 ^. the act of breaking into and entering public offices, or the offices of banks, banking-houses, savingsbanks , trust companies, with intent to commit theft therein, and also the thefts resulting from such acts;
7^. robbery, or the corresponding crime punished in the Netherlands law under the description of theft committed with violence or by means of threats;
8^. forgery, or the utterance of forged papers, including the forgery or falsification of officiai acts of the Government or public authority or courts of justice, affecting the title or claim to money or property;
9^. the counterfeiting , falsifying or altering of money, whether coin or paper, or of bank notes, or instruments of debt, created by National, State or Municipal Governments, or coupons thereof, or of the seals, stamps, dies or marks of State; or the utterance or circulation of the same;
10^. embezzlement by public officers charged with the custody or receipt of public funds;
11^. embezzlement by any person or persons hired or salaried, to the détriment of their employers, where the offence is subject to punishment as a crime in the United States, if extradition is demanded by the Netherlands, or is subject to punishment by the laws of the Netherlands as ahus de confiance, if extradition is demanded by the United States.
Art. III. The provisions of this convention shall not apply 1880 to any crime or olfence of a political cliaracter, or to acts connected witli such crimes or offences; and no person surrendered under the provisions hereof shall in any case be tried or punished for a crime or offencé of a political character, nor for any act connected therewith, committed previously to his extradition.
Art. IV. The présent convention shall not apply to any crime or offence committed previous to the exchange of the ratifications hereof, and no person shall be tried or punished after surrender for any crime or offence other than that for which he was surrendered if committed previous to his surrender, unless such crime or offence be one of those enumerated in article II hereof, and shall have been committed subséquent to the exchange of ratifications.
Art. y. A fugitive criminal shall not be surrendered under the provisions hereof, when by lapse of time, he is exempt from prosecution or punishment for the crime or offence for which the surrender is asked, according to the laws of the country from which the extradition is demanded, or when his extradition is asked for the same crime or offence for which he has been tried, convicted or acquitted in that country, or so long as he is under prosecution for the same.
Art. YI. If a fugitive criminal, whose extradition may be claimed pursuant to the stipulations hereof, be actually under prosecution for a crime or offence in the country where he has sought asylum, or shall have been convicted thereof, his extradition may be deferred until such proceedings be terminated, and until such criminal shall be set at liber ty in due course of law.
Art. YII. If a fugitive criminal claimed by one of the parties hereto shall also be claimed by one or more powers pursuant to treaty provisions on account of crimes committed within their jurisdiction, such criminal shall be delivered in préférence in accordance with that demand which is the earliest in date.
Art. YIII. Neither of the contracting parties shall be bound to deliver up, under the stipulations of this convention, its own citizens or subjects.
Art. IX. The expenses of the arrest, détention, examination and transportation of the accused shall be paid by the government which has preferred the demand for extradition.
1880 Art. X. Every thing found in the possession of the fugitive criniinal, at the time of his arrest, which may be material as évidence in making proof of the crime, shall, so far as practicable according to the laws or practice in the respective countries, be delivered up with his person at the time of surrender. Nevertheless, the rights of third parties, with regard to ail such articles, shall be duly respected.
Art. XI. Réquisitions for the surrender of fugitives from justice shall be made by the respective diplomatie agents of the contracting parties. In the event of the absence of such agents from the country or its seat of government, réquisition may be made by consular officers.
When the person, whose extradition shall have been asked, shall have been convicted of the crime, a copy of the sentence of the court in which he may have been convicted, authenticated under its seal and accompanied by an attestation of the officiai character of the judge by the proper authority, shall be furnished. If however, the fugitive is merely charged with crime a duly authenticated copy of the warrant of arrest in the country where the crime was committed, and of the dépositions upon which such warrant may have been issued, shall be produced, authenticated as above provided, with such other évidence or^ proof as may be deemed compétent in the case. If, after an examination, it shall be decided, according to the law and évidence, that extradition is due pursuant to tliis convention, the fugitive shall be surrendered according to the forms of law prescribed in such cases.
Art. XII. The présent convention shall take effect on the twentieth day after its promulgation in the manner prescribed by the laws of the respective countries. After the convention shall so have gone into opération, it shall continue until one of the two parties shall give to the other six months notice of its désire to terminate it.
This convention shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at the Hague or at Washington as soon as possible.
In testimony whereof etc.
AUTEICHE-HONGEIE ET ESPAGNE.
Traité de commerce et de navigation, suivi d'un Protocole final ainsi que d'Articles séparés et transitoires; signé à Madrid le 3 Juin 1880.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Monarchie austro- hongroise et le Royaume d'Espagne. Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre des mêmes droits, privilèges, faveurs, immunités et exemptions, dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et de navigation, dans ces territoires, les propres nationaux, sauf les réserves spécifiées dans les articles respectifs de ce même Traité.
Art. II. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes auront réciproquement dans les États et possessions de l'autre Partie la même faculté que les nationaux d'entrer avec leurs navires et chargements dans tous les ports et les rivières qui seront ouverts à la navigation d'une nation quelconque, de voyager, de séjourner, de faire le commerce, d'exercer leur industrie ou métier, de louer ou de posséder des maisons, des magasins et boutiques, d'effectuer des expéditions de marchandises ou de valeurs par voie de terre ou de mer, de les prendre en consignation, tant du pays que de l'étranger; le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux; ils pourront y faire des achats ou vendre directement ou vendre par l'entremise d'un médiateur qu'ils choisiront eux-mêmes, fixer le prix des biens, effets, marchandises ou autres objets tant importés qu'indigènes, soit qu'ils les vendent dans le pays même, soit qu'ils les exportent à l'étranger, en se conformant toutefois aux lois et règlements du pays, ils pourront y vaquer à leurs affaires, présenter des déclarations aux douanes, tant en leur propre nom qu'en se substituant une personne quelconque, selon qu'ils le jugeront convenable et sans payer d'autre salaire que celui dont ils conviendront avec cette personne; enfin, ils pourront faire valoir leurs droits devant les juges et tribunaux, les défendre et se servir à cet effet d'avocats, de substituts ou d'agents choisis par eux-mêmes.
Art. III. En ce qui concerne l'acquisition et la possession d'immeubles de toute espèce ainsi que la disposition à l'égard de ces immeubles et le payement d'impôts, de taxes ou de droits pour leur transmission, les sujets de chacune des X. 8
1880 Parties contractantes jouiront, dans les territoires de Fautre, des droits accordés aux nationaux.
Art. IV. Les sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront dans le territoire de l'autre, tant pour leur personne que par rapport à leur propriété, des mêmes droits (excepté les droits politiques) et des mêmes privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux, en observant toutefois les lois du pays. Ils ne pourront, dans aucun cas, être soumis à des taxes, charges et impôts autres ou plus élevés que ceux que les nationaux sont tenus de payer.
Art. V. Les sujets de chacune des Parties contractantes seront exempts, dans les territoires de l'autre Partie, de tout service personnel dans l'armée, dans la marine et dans la milice nationale, de toute contribution, soit en argent, soit en nature, destinée à tenir lieu du service, de toute charge de guerre, emprunts forcés, réquisitions et contributions militaires de quelque espèce que ce soit à l'exception toutefois des charges qui grèvent la possession, la location ou le bail d'immeubles, ainsi que des réquisitions et des contributions militaires auxquelles pourront être soumis tous les sujets du pays comme propriétaires ou locataires d'immeubles.
Leurs propriétés ne peuvent être séquestrées, ni leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets être retenus pour un usage public quelconque, sans qu'il leur soit accordé préalablement un dédommagement à concerter entre les Parties intéressées sur des bases justes et équitables.
Art. YI. Quant à la propriété des marques de fabrique et de commerce et des autres étiquettes des marchandises ou de leurs emballages, ainsi qu'à la propriété des dessins ou modèles industriels, les sujets de chacune des deux Parties contractantes jouiront, dans le territoire de l'autre, des mêmes droits que les nationaux. Ils devront toutefois se conformer aux conditions et formalités prescrites par les lois et règlements en vigueur sur cette matière dans le pays respectif. Il est entendu que les sujets de l'une des Parties contractantes ne pourront réclamer, dans le territoire de l'autre, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce, qu'en tant et aussi longtemps qu'ils jouiront de cette protection dans leur propre pays.
Art. VIL Les fabricants et marchands autrichiens ou hongrois, ainsi que leurs commis - voyageurs dûment patentés en Autriche - Hongrie dans l'une de ces qualités, voyageant en Espagne, pourront y faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans
échantillons, mais sans colporter des marchandises, et n'auront 1880 à ce titre aucun droit à payer sur le territoire de l'Espagne.
Il y aura réciprocité dans la Monarchie austro-hongroise pour les fabricants et marchands espagnols et leurs commisvoyageurs.
Art. VIII. Tous les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche -Hongrie qui seront importés dans la péninsule et les îles adjacentes de l'Espagne, et tous les produits du sol et de l'industrie d'Espagne qui seront importés dans la Monarchie austro-hongroise, destinés soit à la consommation, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis, pendant la durée de ce Traité, au même traitement et nommément ne seront passibles de droits ni plus élevés ni autres que les produits ou marchandises de la nation la plus favorisée sous ce rapport.
A l'exportation pour l'Espagne il ne sera perçu en Autriche- Hongrie, et à l'exportation pour l'Autriche-Hongrie il ne sera perçu en Espagne d'autre ni de plus haut droit de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets pour le pays le plus favorisé à cet égard.
Chacune des deux Parties contractantes s'engage donc à faire profiter l'autre immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tous privilèges ou abaissements de droits qu'elle a déjà accordés ou pourrait accorder par la suite sous les rapports mentionnés à une tierce Puissance.
Les marchandises de toute nature venant des territoires de l'une des Parties contractantes ou y allant, seront exemptes, dans les territoires de l'autre, de tout droit de transit, sauf l'observation des lois qui y sont en vigueur.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.
Art. IX. Les droits extraordinaires et transitoires établis par l'article XXVIII de la loi financière du 11 Juillet 1877 et dérogés par l'article XVIII de la loi du 21 Juillet 1878, à l'exception de ceux sur le pétrole et autres huiles minérales et végétales, resteront supprimés pour toutes les marchandises autrichiennes ou hongroises.
Art. X. Les Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit.
Elles ne pourront faire d'exception à cette règle que pour les objets suivants:
1880 Dans la Monarchie austro-hongroise:
a) pour les monopoles d'État (tabac, sel, poudre à tirer); h) par égard à la police sanitaire, surtout dans l'intérêt
de la santé publique et conformément aux principes
internationaux adoptés à cet égard; c) dans les circonstances exceptionnelles, par rapport aux
provisions de guerre.
En Espagne pour:
a) les armes de guerre, projectiles et leurs munitions, à moins que le Gouvernement n'en accorde la permission;
h) les cartes hydrographiques publiées par le Département de la marine espagnole;
c) les cartes et plans des auteurs espagnols qui en conservent la propriété, sans leur permission;
d) les livres imprimés en langue espagnole dans les cas prescrits par la loi sur la propriété littéraire;
e) les missels^ bréviaires, diurnes et autres livres liturgiques de l'Église catholique;
f) les peintures, figures et tous les autres objets qui puissent offenser la morale;
g) les préparations pharm.aceu tiques ou remèdes secrets dont on ne puisse découvrir la composition ou dont la formule n'aurait pas été publiée;
h) tabac, dans le cas prescrits par les règlements;
() les mesures nécessaires à la police sanitaire, surtout dans l'intérêt de la santé publique et conformément aux principes internationaux adoptés à cet égard;
j) les ochavos mauresques;
h) les fusils à vent en forme de bâtons;
l) les chapelets, objets sacrés et autres objets de piété provenant des Lieux saints.
Art. XI. Les marchandises de toute nature, importées d'un pays dans l'autre, ne pourront être assujetties au profit de l'État ou de communes à des droits quelconques d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient par la suite les marchandises similaires de production nationale.
Art. XIT. Les deux Parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne l'expédition douanière.
Art. XIII. Les navires de l'une des Parties contractantes qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Tautre ou qui en sortiront, quel que soit le lieu de leur départ ou de leur destination, y seront traités sous tous les rapports sur le même pied que les navires nationaux. Tant à leur
AUTRICHE-HONaRIE ET ESPAGNE.
entrée que durant leur séjour et à leur sortie, ils ne payeront 1880 d'autres ni de plus forts droits de fanaux, de tonnage, de pilotage, de port, de remorque, de quarantaine ou autre charge qui pèse sur la coque du navire, sous quelque^ dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit de l'État, des fonctionnaires publics, des communes ou des corporations quelconques, que ceux dont y sont ou seront passibles les navires nationaux.
Art. XIV. En tant et aussi longtemps que le cabotage est réservé par les lois d'une des Parties contractantes exclusivement aux bâtiments nationaux, il ne pourra être exercé par les bâtiments de l'autre Partie. Cependant, les navires de chacune des Parties contractantes entrant dans un des ports de l'autre et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements du pays respectif, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre pays, et la réexporter, sans être astreints à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus des bâtiments nationaux dans le même cas. Il est également entendu que ces mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un autre ou plusieurs ports du même pays ou l'y accomplir, sans être astreints à payer des droits autres que ceux auxquels sont soumis les bâtiments nationaux.
Art. XV. . Aucun droit de navigation ou de port ne sera perçu dans les ports des deux Parties contractantes des navires de l'autre Partie qui viendraient y relâcher par suite de quelque accident ou par force majeure, pourvu toutefois que le navire ne se livre à aucune opération de commerce et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au-delà du temps réclamé par les circonstances qui l'auront forcé à y relâcher.
En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appartenant au Gouvernement ou aux sujets de l'une des Hautes Parties contractantes sur les côtes ou le territoire de l'autre Partie, non seulement il sera donné aux naufragés toute sorte d'assistance ou de soulagement, mais encore les navires, leurs parties et débris, leurs ustensiles et tous les objets y appartenant, les papiers trouvés à bord ainsi que les effets et marchandises, qui, jetés à la mer, ont été sauvés, ou bien le prix de leur vente, seront fidèlement remis aux propriétaires sur leur demande ou celle de leurs fondés de pouvoir, et cela sans autre payement que celui des frais de sauvetage, de
1880 magasinage et de ces droits mêmes que les navires nationaux seraient tenus de payer en pareil cas.
A défaut de propriétaire ou d'un agent spécial de celui-ci, la restitution sera faite aux Consuls respectifs, aux Vice- Consuls ou Agents consulaires, bien entendu que si le navire, ses effets et marchandises devenaient l'objet d'une réclamation légale, la décision serait déférée aux tribunaux compétents du pays.
Les épaves et les biens avariés provenant du chargement d'un navire de l'une des Parties contractantes, ne pourront être par F autre Partie soumis au payement de frais d'aucune espèce, hors ceux de sauvetage, que s'ils sont admis à la consommation intérieure.
Art. XVI. Seront considérés comme navires autrichiens ou hongrois, ou comme navires espagnols, tous ceux qui seront reconnus navires autrichiens ou hongrois d'après les lois de la Monarchie austro - hongroise, ou navires espagnols d'après les lois espagnoles.
Quant à la preuve de la capacité des navires, il suffira de produire les certificats de jaugeage délivrés conformément aux lois du pays auquel ces navires appartiennent, et on ne procédera pas à une réduction du tonnage indiqué dans ces papiers aussi longtemps que l'entente établie en 1875 par un échange de notes entre les deux Parties contractantes, pour l'assimilation réciproque de ces certificats, restera en vigueur.
Art. XVII. En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, rades, havres et bassins et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques, auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux de l'une des Parties contractantes aucun privilège, ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre; la volonté des deux Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. XVIII. Les produits du sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires autrichiens ou hongrois dans les ports espagnols, et réciproquement les produits du sol et de Findustrie et les objets de toute espèce et nature importés par navires espagnols dans les ports autrichiens ou hongrois, ne payeront, quels que soient leur origine et le lieu d'où ils sont importés, d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront soumis à d'autres charges ou formalités que si l'importation des mêmes produits ou objets avait lieu sous pavillon national. Les produits du
sol et de l'industrie et les objets de toute espèce et nature 1880 qui pourront être légalement exportées ou réexportés des ports d'une des Parties contractantes par bâtiments d'une autre nation quelconque, pourront également en être exportés ou réexportés par bâtiments de l'autre des Parties contractantes, sans payer d'autres ou de plus hauts droits et sans être soumis à d'autres charges ou formalités que si l'exportation des mêmes objets se faisait sous pavillon national.
Art. XIX. Les marchandises importées par des navires appartenant à l'une ou l'autre Partie contractante dans les ports espagnols ou dans les ports autrichiens ou hongrois, pourront y être mises en entrepôt ou être livrées au transit ou à l'exportation, le tout en conformité des lois générales qui existent sous ce rapport dans le pays respectif et sans être assujetties à des droits d'entrepôt, de magasinage, de surveillance ou à des charges quelconques, autres ou plus élevées que celles auxquelles sont soumises les marchandises apportées par navires nationaux.
Il est entendu toutefois, que, si les marchandises sont déclarées pour la consommation, elles payeront les droits de douane d'après les règlements de douane existants.
Art. XX. Les bâtiments de guerre des deux Parties contractantes seront traités dans les ports réciproques sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée.
Art. XXI. Il est convenu que les dispositions du présent Traité ne s'appliqueront pas à l'exercice de la pêche nationale qui reste exclusivement réservée aux sujets du propre pays.
Art. XXII. Les provinces espagnoles d'outre-mer, étant régies par des lois spéciales, ne seront pas comprises dans les stipulations qui précèdent.
Cependant les sujets de la Monarchie austro- hongroise y jouiront sous tous les rapports des mêmes droits, privilèges et immunités, faveurs et exemptions qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.
Les produits et marchandises autrichiens ou hongrois n'y seront pas assujettis à d'autres droits, charges, ni formalités que les produits et marchandises de la nation la plus favorisée.
Les produits et les marchandises des provinces espagnoles d'outre-mer jouiront à leur importation en Autriche-Hongrie du même traitement que les produits et marchandises d'outremer de la nation la plus favorisée.
Art. XXIII. Les Consuls ou autres Agents consulaires austro-hongrois en Espagne jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls ou autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée.
Il en sera de même dans la Monarchie austro-hongroise pour les Consuls ou autres Agents consulaires de l'Espagne.
Art. XXiy. Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation, dans un des ports de l'autre.
A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des régistres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.
Sur cette demande, ainsi justifiée, il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.
Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois à compter du jour de Farrestation, les déserteurs seraient mis en liberté après un avis donné au Consul trois jours à Favance et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
Il est entendu que les marins et autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le tribunal qui a droit d'en connaître, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son effet.
Les marins ou autres personnes faisant partie de Téquipage d'un navire qui dans leur patrie auraient commise un crime politique quelconque ne pourront pas être soumis à Fextradition.
Art. XXV. Il est entendu que le présent Traité s'étendra également à la Principauté de Liechtenstein, en vertu du Traité de douane en vigueur entre FAutriche-Hongrie et cette Principauté.
Art. XXVI. Le présent Traité sera exécutoire 15 jours après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant six ans à dater du jour de sa mise à exécution. A partir du même jour le Traité de commerce et de navigation, conclu entre FAutriche-Hongrie et l'Espagne sous la date du 24 Mars 1870, ainsi que le protocole annexé audit Traité et celui du 17 Juin 1875, cesseront d'être en vigueur.
Dans le cas où aucune des Parties contractantes n'aurait 1880 notifié, douze mois avant la fin de la période susindiquée, son intention d'en faire cesser les effets, le présent Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.
Art. XXyiI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid dans le plus bref délai. En foi de quoi etc.
Pour le Protocole final et les articles séparés v. Martens, Nouv. Eec. Gén., 2« série, VIII, p. 298—301.
ESPAGNE ET FRAiNCE.
Convention pour la garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art, signée à Paris Je 16 Juin 1880.
Art. I. A partir du jour de la mise en vigueur de la présente convention, les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou leurs ayants-cause, qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle, dans l'un des deux États contractants, conformément à la législation de cet État, jouiront, sous cette seule condition et sans autres formalités, des droits correspondants dans l'autre État, et seront admis à les y exercer de la même manière et dans les mêmes conditions légales que les nationaux. Ces droits seront garantis aux auteurs des deux pays pendant toute leur vie et, après leur décès, pendant cinquante ans, aux héritiers, donataires, légataires, cessionnaires ou à tous autres ayants-droit conformément à la législation du pays du défunt.
L'expression » œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques* comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies et illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis scientifiques et, en général, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel système d'impression ou de reproduction connu ou à connaître.
ESPAGNE ET FRANCE
1880 Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes eux-mêmes.
Art. II. Sont absolument prohibées, dans chacun des deux États contractants, l'impression, la publication, la vente, l'exposition ou l'exportation d'ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques, effectuées sans le consentement de l'auteur, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays contractants, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.
La même prohibition s'applique également à la représentation ou à l'exécution, dans l'un des deux pays, des œuvres dramatiques ou musicales des auteurs et compositeurs de l'autre pays.
Art. III. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages, pendant toute la durée qui leur est accordée par la présente convention pour le droit de propriété sur l'œuvre en langue originale, la publication d'une traduction non autorisée étant de tous points assimilée à la réimpression illicite de l'ouvrage.
Les traducteurs d' œuvres anciennes ou d' œuvres modernes tombées dans le domaine public jouiront, en ce qui concerne leurs traductions, du droit de propriété, ainsi que des garanties qui y sont attachées; mais ils ne pourront pas s'opposer à ce que ces mêmes œuvres soient traduites par d'autres écrivains.
Les auteurs d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits relativement à la traduction ou à la représentation des traductions de leurs ouvrages.
Art. IV. Les ouvrages paraissant par livraisons, ainsi que les articles littéraires, scientifiques ou critiques, les chroniques, romans ou feuilletons, et, en général, tous écrits autres que ceux de discussion politique publiés dans les journaux ou recueils périodiques par des auteurs de l'un des deux pays, ne pourront être reproduits ni traduits, dans Fautre pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants-cause.
Sont également interdites les appropriations indirectes non autorisées, telles que: adaptions, imitations dites de bonne foi, transcriptions ou arrangemens d'œuvres musicales et, généralement, tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques fait sans le consentement de l'auteur.
Toutefois, sera réciproquement licite, la publication, dans chacun des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers
ESPAGNE ET FRANCE
d'ouvrages d'un auteur de l'autre pays en langue originale 1880 ou en traduction, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour renseignement ou pour l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives dans une langue autre que celle dans laquelle a été publiée l'œuvre originale.
Art. V. En cas de contravention aux dispositions de la présente convention les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'un auteur national.
Art. VI. Il est entendu que si Tune des hautes parties contractantes accordait à un État quelconque pour la garantie de la propriété intellectuelle, d'autres avantages que ceux qui sont stipulés dans la présente convention, ces avantages seraient également concédés, dans les mêmes conditions, à l'autre partie contractante.
Art. VII. Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les lois, décrets ou règlements que chacune d'elle^ aurait promulgués ou pourrait promulguer à l'avenir, en ce qui concerne la garantie et l'exercice des droits de la propriété intellectuelle.
Art. VIII. Les dispositions de la présente convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administratives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou objet à l'égard duquel l'un ou l'autre État jugera convenable d'exercer ce droit.
Art. IX. La présente convention sera exécutoire en France et en Espagne, ainsi que dans les provinces espagnoles d'outremer; elle entrera en vigueur après l'échange des ratifications, à l'époque qui sera fixée d'un commun accord entre les deux Gouvernements contractants.
Cette convention est destinée à remplacer celle du 15 Novembre 1853.* Les dispositions en seront applicables aux ouvrages publiés, représentés ou exécutés depuis sa mise en vigueur.
Toutefois, les ouvrages dont la propriété serait encore garantie, à l'époque de cette mise en vigueur, par les dispositions de la convention de 1853, seront également appelés
* V. De Clerq, Traités de la France, IV, 388.
ESPAGNE ET FRANCE
1880 à bénéficier des avantages de la nouvelle convention pendant la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès, ou, si l'auteur est déjà décédé, pendant tout le temps qui resterait à courir pour compléter la période de cinquante ans après son décès.
Le bénéfice des dispositions insérées au paragraphe précédent, pour les ouvrages publiés sous le régime de la convention de 1853, profitera exclusivement aux auteurs de ces ouvrages ou à leurs héritiers, et non pas aux cessionnaires dont la cession serait antérieure à la mise en vigueur de la présente convention.
Art. X. La présente convention est conclue pour une durée de six ans, à partir du jour où elle aura été mise en vigueur, et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, et pendant une année encore après sa dénonciation.
Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention, toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.
Art. XI. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Paris, le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Convention littéraire, signée à Bruxelles le 26 Juin 1880.
Art. I. A partir de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article IX, les Belges auteurs d' œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ou leur ayants-droit, qui assurent dans les formes prescrites par la loi, leur droit de propriété ou de reproduction en Belgique, l'assureront par là -même en Espagne, sans nouvelles formalités et y jouiront, sous le rapport des limites et de la durée de la propriété desdites œuvres, des droits que leur accorde la législation belge.
Réciproquement, les Espagnols jouiront en Belgique des droits que la législation de ce pays, en matière de propriété littéraire et artistique, assure aux nationaux. L'exercice de ces droits ne sera subordonné à aucune formalité.
ET