MONTÉNÉGRO ET TURQUIE
enverra un ou plusieurs détachements vers les collines où se 1880 trouve le quartier -général turc et occupera en même temps le moulin, la forteresse, et la ville de Dulcigno.
Les détachements monténégrins arrivés à cinquante pas du quartier-général turc, Tarmée impériale quittera les collines, se mettra en marche sur le chemin Dulcigno -Scutari et passera la nuit du 26 au 27 novembre sur les hauteurs de Chinguerk; les troupes monténégrines les suivront jusqu'à Pistol et en occuperont les hauteurs.
Les troupes turques se trouvant dans cette dernière localité l'évacueront dès que les Monténégrins seront arrivés à la distance déjà nommée et rejoindront le quartier - général ottoman.
Immédiatement après le départ de la Majoura pour Dulcigno des troupes turques et monténégrines, comme il vient d'être dit ci-dessus, le commandant monténégrin enverra une troupe suffisante pour occuper les retranchements qui se trouvent sur la crête de la Majoura.
Les troupes turques se trouvant dans ces retranchements les quitteront dès que les Monténégrins seront arrivés à la distance établie précédemment, et descendront à Pistol pour se joindre aux troupes qui s'y trouvent.
Les Monténégrins occuperont dans la journée du vendredi tous les retranchements de la Majoura ainsi que Cerveni Kamen.
Le lendemain, 27 novembre, à 9 heures du matin, les troupes monténégrines se dirigeront vers Chinguerk et les troupes impériales se retireront vers Scutari pour se mettre dans la même journée derrière la ligne-frontière acceptée par les puissances. En même temps les troupes monténégrines prendront possession de la rive droite de la Bojana.
Vendredi, à midi, le commandant monténégrin pourra occuper les localités de Mala et Yelia Gorana, dans lesquelles il n'y a que les seuls habitants ; ou bien attendra pour prendre possession de ces deux points la journée du lendemain dans laquelle son Excellence Dervish- Pacha, sur un avis que lui ferait parvenir vendredi au soir le commandant monténégrin, enverra un détachement des troupes ottomanes pour occuper les deux localités en question et les remettre aux troupes monténégrines.
La remise régulière de la ville et du district de Dulcigno accomplie, une déclaration de prise de possession sera délivrée au commandant-en-chef de la division de Scutari par le commandant-en-chef des troupes monténégriùes.
GRANDE-BRETAGNE ET SUISSE
1880 Sur la demande du délégué monténégrin son collègue ottoman enverra à Kounia, vendredi, à 10 heures du matin, deux officiers turcs, qui resteront avec le délégué monténégrin jusqu'à à la fin de la remise.
GRANDE-BRETAGNE ET SUISSE
Traité extradition, signé à Berne le 26 Novembre 1880.
Art. I. Ihre Maj estât die Kônigin des Yereinigten Konigreichs von Grossbritannien und Irland verpflichtet sich, unter den Voraussetzungen und Bedingungen des gegenwârtigen Yertrages, aile Personen, und der Schweizerische Bundesrath verpfiichtet sich, unter den gleichen Voraussetzungen und Bedingungen, aile Personen, mit Ausnahme der schweizerischen Angehôrigen, auszuliefern, welche wegen eines der in Art. II aufgezàhlten, auf dem Gebiete des andern vertragenden Theiles veriibten Verbrechen oder Yergehen angeklagt, oder wegen eines solchen durch die Gerichte des einen der beiden kontrahirenden Staaten verurtheilt worden sind und auf dem Gebiete des andern Staates gefunden werden.
Im Falle der schweizerische Bundesrath die Auslieferung eines Individuums, welches in dem Vereinigten Kônigreiche eines der im Art. II aufgezàhlten Verbrechen oder Vergehen sich schuldig gemacht, aber in die Schweiz sich geflûchtet hâtte, wegen seiner Eigenschaft als Schweizer nicht bewilligen kônnte, verpflichtet sich der schweizerische Bundesrath, die strafrechtliche Erledigung der Anklage nach Massgabe der Gesetzgebung des Heimatkantons des Angeklagten zu iibernehmen, und die Eegierung des Vereinigten Kônigreiches verpflichtet sich, sâmmtliche bezùgliche Akten, Depositionen und Beweisstûcke dem schweizerischen Bundesrathe mitzutheilen, sowie im diplomatischen Wege zu vermittelnde Requisitorien des schweizerischen Richters unentgeltlich vollziehen zu lassen.
Art. II. Die strafbaren Handlungen, wegen deren die Auslieferung zu gewâhren ist, sind folgende: