Meineid und Anstiftung zum Meineid
17. Bôswillige Eigenthumsbeschâdigung, insofern sie von Amtswegen als Verbrechen verfolgt wird.
Die Auslieferung findet auch statt wegen Theilnahme an einer der vorbezeichneten strafbaren Handlungen, mag sie vor oder nach deren Verùbung stattfinden, vorausgesetzt dass dièse Theilnahme nach der Gesetzgebung beider Kontrahenten strafbar ist.
Art. III. Ein fluchtiger Verbrecher kann in jedem der beiden Lânder verhaftet werden auf Grund eines Verhaftbefehles, der von einem Polizeimagistraten , Friedensrichter oder von einer andern kompetenten Behôrde erlassen wird, auf eine solche Strafanzeige oder Klage und auf einen solchen Beweis oder nach einem solchen Verfahren, dass nach der Ansicht der Behôrde, welche den Verhaftbefehl erlâsst, dessen Erlass gerechtfertigt wâre, wenn das Verbrechen in demjenigen Theile der Gebiete der Vertragsparteien begangen, X. 13
GRANDE -BEETAGNE ET SUISSE
1880 oder die betreffende Person in demjenigen Theile der Gebiete der Yertragsparteien verurtheilt worden wàre, in welchem der Magistrat, Friedensrichter oder die andere kompetente Behôrde Gerichtsbarkeit ansiibt. In einem solchen Falle soll jedocli in dem Vereinigten Kônigreiche der Beklagte so schnell wie moglich vor einen Polizeimagistrat in London gesendet werden.
Dièse Ansuchen um provisorische Verhaftung môgen vermittelst der Post oder durch den Telegraphen gemacht werden, vorausgesetzt , sie enthalten die Angabe, dass sie von einer gerichtlichen oder andern kompetenten Behôrde abgesendet worden seien. Solche Requisitionen mlissen eine allgemeine Bezeichnung des Verbrechens oder Vergehens und die Erklàrung enthalten, dass ein Yerhaftbefehl gegen den Verbrecher bestehe und dass dessen Anslieferung verlangt werde.
Er soll in Uebereinstimmung mit diesem Artikel sowohl in der Schweiz als auch in dem Vereinigten Kônigreiche des Yerhaftes entlassen werden, wenn nicht binnen dreissig Tagen von dem diplomatischen Agenten desjenigen Landes, welches dessen Anslieferung verlangt, das Auslieferungsbegehren gemâss den Vorschriften dièses Yertrages gestellt wird.
Art. IV. Das Auslieferungsbegehren muss immer auf diplomatischem Wege gestellt werden und zwar in der Schweiz durch den englischen Gesandten an den Bundesprâsidenten und in Grossbritannien durch den Schweizerischen General- Konsul in London, welcher von Ihrer Majestât fiir die Zwecke dièses Vertrages als diplomatischer Beprâsentant der Schweiz anerkannt wird, an den Staatssekretair fiir die Auswârtigen Angelegenheiten.
Art. V. In dem Reiche Ihrer Britannischen Majestât, mit Ausnahme der Kolonien und Auswârtigen Besitzungen, soll verfahren werden wie folgt.
(a.) Wenn es sich um eine angeklagte Person handelt, wird das Auslieferungsbegehren von dem diplomatischen Vertreter der Schweizerischen Eidgenossenschaft dem Hauptstaatssekretair der Auswârtigen Angelegenheiten Ihrer Majestât eingereicht. Dièses Begehren soll von einem Verhaftsbefehl oder einem andern gerichtlichen Aktenstiick von gleichem Werthe, ausgestellt von einem zur Untersuchung der dem Angeklagten in der Schweiz zur Last gelegten Handlungen kompetenten Richter oder andern Beamten begleitet sein, sowie von den gehôrig legalisirten vor diesem Richter oder Beamten beschworenen oder feierlich als Wahrheit erklârten Depositionen oder Aussagen, ans welchen die in Frage stehenden Handlungen klar hervorgehen, und welche
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ûberdies das Signalement der reklamirten Person und ge- 1880 nilgende Détails enthalten zur Feststellung ihrer Identitàt.
Der genannte Hauptstaatssekretair soll dièse Aktenstilcke dem Hauptstaatssekretair Ihrer Majestât fur das Département des Innern mittheilen, welcher mittels eigenhàndig unterzeichneter und mit seinem Siegel versehenen Ordre einem Polizeimagistrate in London von dem gestellten Auslieferungsbegehren Mittheilnng macht und ihn beauftragt, wenn geniigender Grund dazu vorliegt, den Verhaftsbefehl gegen den Fliichtigen zu erlassen. Nach dem Empfange dieser Ordre des Staatssekretairs und auf die Vorlage solchen Beweises, welcher nach der Ansicht des Magistrates den Erlass des Verhaftsbefehles rechtfertigen wiirde, wenn das Verbrechen in dem Vereinigten Kônigreiche veriibt worden wàre, soll er den Verhaftsbefehl erlassen.
Wenn die reklamirte Person verhaftet worden ist, so soll sie vor den Magistraten, welcher den Verhaftsbefehl erlassen hat, Oder vor einen andern Polizeimagistraten in London gebracht werden. Wenn der hierauf zu produzierende Beweis ein solcher ist, dass er gemâss dem englischen Gesetze hinreichen wùrde, um den Verhafteten zur Aburtheilung vor das Gericht zu verweisen, falls das Verbrechen, dessen er angeklagt ist, im Vereinigten Kônigreiche verûbt worden wàre, so soll der Polizeimagistrat dessen Versetzung in das Gefângniss verfiigen, um die Ordre des Staatssekretairs zum VoUzuge der Auslieferung abzuwarten, und dem Staatssekretair sofort ein Attest uber dièse Verfùgung mit Bericht liber den Fall mittheilen.
Nachdem seit der Verfiigung liber die Versetzung des Verhafteten in das Gefângniss eine Zeitfrist verflossen ist, welche nie weniger als fùnfzehn Tage betragen darf, soll der Staatssekretair durch eine von ihm eigenhàndig unterzeichnete und mit seinem Siegel versehene Ordre den Transport des auszuliefernden Individuums in denjenigen Meerhafen anordnen, welcher zu dessen Auslieferung an die schweizerische Eegierung im einzelnen Falle bezeichnet werden wird.
(b.) Wenn es sich um eine verurtheilte Person handelt, so soll gleich verfahren werden, wie wenn es sich um eine angeklagte Person handeln wiirde, ausgenommen, dass in dem Verhaftsbefehle , welcher von dem diplomatischen Vertreter der Schweiz zur Unterstlitzung des Auslieferungsbegehrens einzureichen ist, das Verbrechen oder Vergehen, wegen dessen das reklamirte Individuum verurtheilt wurde, klar dargestellt, und auch der Ort und das Datum des Urtheiles angegeben werden miissen.
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1880 Als Beweis muss das Strafurtheil beigebracht werden, welches von dem ziistândigen Gerichte des die Aiislieferung begehrenden Staates gegen den Verurtheilten erlassen worden ist.
(c.) Personen, welche in contumaciam veriirtheilt worden sind, werden in Auslieferungs-Angelegenheiten me Angeklagte behandelt und als solche ausgeliefert.
(d.) Nachdem der Polizeimagistrat die Versetzung des Angeklagten oder Verurtheilten in das Gefângniss verfiigt hat, um die Ordre des Staatssekretairs zur Yollziehung seiner Auslieferung abzuwarten, hat dièse Person das Eecht, um eine Verfiigung auf habeas corpus einzukommen. Wenn sie hiervon Gebrauch macht, so soll die Auslieferung verschoben werden bis nach dem Entscheide des Gerichtshofes iiber ihr Gesuch, und kann nur stattfinden, wenn der Entscheid fiir den Petenten ungiinstig lautet. Im letztern Falle kann das Gericht gleichzeitig die Yollziehung der Auslieferung verfiigen, ohne die Ordre des Staatssekretairs abzuwarten oder es kann die Beibehaltung des Verhafteten verfiigen bis nach Erlass jener Ordre.
Art. VI. In der Schweiz soll folgendes Verfahren stattfinden :
Im Falle das Auslieferungsbegehren gegen eine angeklagte Person gerichtet ist, so muss eine authentische Kopie des von einem kompetenten Beamten oder Magistraten erlassenen Verhaftsbefehles, der das Verbrechen oder Vergehen, dessen sie angeklagt ist, klar bezeichnet, vorgelegt werden und von einer gehôrig legalisirten Darstellung der Thatsachen und der Beweise gestiitzt, auf welche der Verhaftsbefehl bewilligt worden ist, begleitet sein.
Wenn das Auslieferungsbegehren eine verurtheilte Person betrifft, so muss es von einer authentischen Kopie des Urtheiles begleitet sein, worin das Verbrechen oder Vergehen, wegen dessen sie verurtheilt wurde, angegeben ist.
Mit dem Auslieferungsbegehren milssen ferner das Signalement der reklamirten Person, und, wenn môglich, noch andere Informationen und Détails, welche zur Feststellung ihrer Identitât dienen môgen, vorgelegt werden.
Nach geschehener Priifung dieser Schriftstiicke wird sie der Bundesrath derjenigen Kantonsregierung ûbersenden, auf deren Gebiet der Verfolgte sich befindet, damit der Letztere durch einen gerichtlichen oder polizeilichen Beamten iiber ihren Inhalt einvernommen werde.
Die Kantonsregierung wird das Einvernahmsprotokoll nebst sàmmtlichen Akten und allfâllig weiterm Bericbte dem Bundes-
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rathe tibersenden, welcher nach erfolgter Priifung derselben, 1880 im Falle von keiner Seite Einsprache erhoben ist, die Auslieferimg bewilligen und seinen Entscheid sowohl der Gesandtschaft von Grossbritannien, als auch der betreffenden Kantonsregierung mittheilen wird, letzterer behufs Uebergabe des auszuliefernden Individuums an derjenig-en Grenzstelle und an diejenige auswârtige Polizeibehôrde, welche im einzelnen Falle von der Grossbritannischen Gesandtschaft zu bezeichnen ist.
Wenn die zur Feststellung des Thatbestandes oder der Identitât des Angeklagten vorgelegten Aktenstiicke oder die von den schweizerisclien Behôrden zu gleichem Zwecke gemachten Erhebungen ungeniigend erscheinen sollten, so wird dem diplomatischen Vertreter Grossbritanniens unverziiglich davon Mittheilung gemacht behufs weiterer Nachweise. Werden sie nicht vor Ablauf von fiinfzehn Tagen beigebracht, so wird der Yerhaftete in Freiheit gesetzt.
Der Bundesrath wird den Entscheid des Bundesgerichtes der Grossbritannischen Gesandtschaft mittheilen. Lautet derselbe auf Bewilligung der Auslieferung, so wird der Bundesrath die Yollziehung anordnen wie in dem Falle, wo er von sich ans die Auslieferung bewilligt hat. Ist dagegen vom Bund-esgerichte die Auslieferung abgelehnt worden, so wird der Bundesrath sofort die Freilassung des Verhafteten verfiigen.
Art. VII. Die Behôrden des ersuchten Staates haben bel der Prilfung, welche ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen obliegt, den beschworenen oder feierlich als Wahrheit erklarten Depositionen und Zeugenaussagen , welche in dem andern Staate zu Protocoll genommen sind, desgleichen den Abschriften hievon und ebenso den im andern Staate erlassenen Haftbefehlen und Urtheilen oder Abschriften hievon voile Beweiskraft beizulegen, vorausgesetzt, dass in diesen Schriftstticken angegeben ist, dass sie durch einen Eichter, eine obrigkeitliche Person oder einen andern Beamten dièses Staates unterzeichnet oder bescheinigt seien, und dass sie durch Beidrilckung des Amtssiegels eines Britischen Staatsministers oder des Schweizerischen Bundeskanzlers beglaubigt sind.
Das persônliche Erscheinen von Zeugen darf nur verlangt werden zur Feststellung der Identitât der Person des Verfolgten mit derjenigen des Verhafteten.
Art. VIII. Wenn der zur Bewilligung der Auslieferung geniigende Beweis nicht binnen zwei Monaten von dem Tage
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1880 der Ergreifimg des Fliichtigen an beigebraclit wird, so ist der Ergriffene auf freieu Fuss zu setzen.
Art. IX. In Fallen, wo es nôthig sein mag, wird die schweizerische Regierung bei den englischen Gerichtshôfen durch die Kronanwàlte, und die englische Regierung bei den schweizerischen Behôrden durch die kompetenten schweizerischen Beamten vertreten sein.
Die beiden Regierungen werden den Repràsentanten des andern Staates, welche ihre Intervention behufs der Verwahrung und Sicherung der auszuliefernden Person verlangen, auf ihren Gebieten die nôthige fllllfe gewàhren.
Fur die aus diesem Artikel entspringende Rechtshiilfe wird gegenseitig auf jede Vergiitung von Kosten verzichtet.
Art. X. Der gegenwârtige Vertrag ist auf Yerbrechen und Yergehen anwendbar, welche vor seiner Unterzeichnung begangen worden sind. Die ausgelieferte Person darf jedoch wegen keines andern in dem andern Lande vor der Auslieferung begaugenen Verbrechens oder Vergehens zur Beurtheilung gezogen werden, als wegen desjenigen, fiir welches die Auslieferung gewâhrt worden ist.
Art. XI. Ein fliichtiger Yerbrecher soll nicht ausgeliefert werden, wenn die strafbare Handlung, wegen deren seine Auslieferung verlangt wird, einen politischen Charakter an sich trâgt, oder wenn er nachweisen kann, dass der Antrag auf seine Auslieferung in Wirklichkeit mit der Absicht gestellt worden ist, ihn wegen eines Verbrechens oder Vergehens politischer Natur zu verfolgen oder zu bestrafen.
Art. XII. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn seit der begangenen strafbaren Handlung oder der Einleitung der strafgerichtlichen Verfolgung, oder der erfolgten 'Verurthe"lung nach den Gesetzen des ersuchten Staates Befreiung von der strafgerichtlichen Verfolgung oder der erkannten Strafe eingetreten ist.
Art. XIII. Die Auslieferung soll nicht stattfinden, wenn die von der schweizerischen Regierung verfolgte Person im Vereinigten Kônigreiche, oder die Seitens der Regierung des Vereinigten Kônigreiches verfolgte Person in einem Kanton der Schweiz wegen derselben strafbaren Handlung, wegen deren die Auslieferung beantragt wird, in Untersuchung gewesen und ausser Verfolgung gesetzt worden, oder sich noch in Untersuchung befindet, oder bereits bestraft worden ist.
Art. XIV. Wenn die von der schweizerischen Regierung verfolgte Person im Vereinigten Kônigreiche oder wenn die Seitens der Regierung des Vereinigten Kônigreiches verfolgte Person in einem Kanton der Schweiz wegen einer andern
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strafbaren Handlung in Untersuchung liegt oder verurtheilt 1880 worden ist, so kann die Auslieferung verschoben werden bis dièse Person im gehôrigen Eechtsgang in Freiheit gesetzt worden ist.
Wird ein solches Individuum wegen Verpflichtungen, die dasselbe mit Privatpersonen abgeschlossen hat, in jenem Lande, in welchem es Zuflucht genommen hat, gerichtlich verfolgt, so soll dessen Auslieferung dennoch stattfinden, dabei aber der beschâdigten Partei das Reclit vorbehalten bleiben, ihre Anspriiche vor der kompetenten Behôrde geltend zu machen.
Art. Xy. Wird ein Individuum von einer der beiden Vertragsparteien auf Grund des gegenwàrtigen Yertrages zur Auslieferung reklamirt, zugleich aber auch dessen Auslieferung von einer oder mehreren andern Màchten wegen anderer auf deren Gebieten begangener Verbrechen oder Yergehen verlangt, so ist dasjenige Gesuch im Vorgange zu bewilligen, welches das âlteste im Datum ist.
Art. Xyi. Aile in Beschlag genommenen Gegenstànde, welche zur Zeit der Verhaftung der auszuliefernden Person in deren Besitz waren, sollen, wenn die zustândige Behôrde des um die Auslieferung ersuchten Staates die Ausantwortung derselben angeordnet hat, bei Vollziehung der Auslieferung mit itbergeben werden, und dièse Ueberlieferung soll sich nicht blos auf die entfremdeten Gegenstànde, sondern auch auf Ailes erstrecken, was zum Beweis der strafbaren Handlung dienen kann.
Die Ablieferung dieser Gegenstànde soll auch dann stattfinden, wenn die bereits bewilligte Auslieferung wegen der Entweichung oder des Todes der auszuliefernden Person unmôglich geworden ist, es wàre denn, dass die Anspriiche dritter Personen in Betreff der erwâhnten Gegenstànde deren Ablieferung nicht zulassen.
Art. XVII. Die vertragenden Theile verzichten darauf, die Erstattung derjenigen Kosten, welche ihnen aus der Pestnahme und dem Unterhalte des Auszuliefernden und seinem Transport bis zur Grenze des requirirten Staates erwachsen, in Anspruch zu nehmen, willigen vielmehr gegenseitig darein, dièse Kosten selbst zu tragen.
Art. XYIII. Die Bestimmungen des gegenwàrtigen Vertrages sollen auf die Kolonien und auswàrtigen Besitzungen Ihrer Grossbritannischen Majestàt Anwendung finden.
Der Antrag auf Auslieferung eines fluchtigen Verbrechers, welcher in einer dieser Kolonien oder auswàrtigen Besitzungen Zuflucht gefunden hat, soll bei dem Gouverneur oder bei der hôchsten Behôrde der betreffenden Kolonie oder Besitzung
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1880 durch den in derselben residirenden schweizerischen Konsul, oder in Ermangelung eines solchen, durch den anerkannten Konsular-Agenten eines andern Staates, welchem die Wahrung der schweizerischen Interessen in der fraglichen Kolonie oder Besitzung anvertraut wird, gestellt werden.
Der Gouverneur oder die hôchste Behôrde, welche oben erwâhnt sind, soUen bezuglich solcher Auslieferungsbegehren môglichst conform mit den Bestimmungen des vorliegenden Vertrages entscheiden, es steht ihnen indess frei, die Auslieferung zu bewilligen, oder den Fall ihrer Eegierung zum Entscheide zu iiberweisen.
Ihrer Grossbritannischen Majestât soll es jedoch frei stehen, in den Britischen Kolonien und auswârtigen Besitzungen tlber die Auslieferung solcher Individuen, die in der Schweiz ein im Vertrag genanntes Verbrechen begangen haben, aber innerhalb dieser Kolonien und auswârtigen Besitzungen Zuflucht gefunden haben, auf môglichst gleicher Grundlage mit den Bestimmungen des gegenwârtigen Vertrages besondere Anordnungen zu treifen.
Begehren, betreffend die Auslieferung von Yerbrechern, welche aus einer Kolonie oder auswârtigen Besitzung Ihrer Grossbritannischen Majestât gefliichtet sind, sollen nach den Bestimmungen der vorstehenden Artikel des gegenwârtigen Vertrages behandelt werden.
Art. XIX. Der gegenwârtige Vertrag soll zehn Tage nach der von den hohen Kontrahenten in gesetzlicher Form geschehenen Verôffentlichung in Kraft treten.
Nach dem Inkrafttreten dièses Vertrages wird derjenige, welcher am 31. Mârz 1874 zwischen den beiden hohen Vertragsparteien abgeschlossen wurde, beiderseitig als aufgehoben betrachtet, und er soll nur noch auf ein solches Verfahren Anwendung finden, das nach Inhalt seiner Vorschriften bereits stattgefunden hâtte oder begonnen worden wâre.
Jeder der beiden hohen Kontrahenten kann diesen Vertrag aufkùndigen, indem er sechs Monate vor dem Endtermin seinen Entschluss der Gegenpartei mittheilt. Eine solche Aufkiindigungsfrist darf jedoch die Dauer eines Jahres nicht tibersteigen.
Der Vertrag wird ratifizirt und die Ratifikationen sollen baldmôglichst in Bern ausgewechselt werden. Zur Urkunde dessen u. s. w.
GKÈCE ET ITALIE.
GRÈCE ET ITALIE
Convention consulaire, signée à Athènes le 21 Novembre 1880.
Art. I. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls généraux, Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires dans les ports, villes et localités du territoire de Fautre Partie. Elles se réservent toutefois le droit de désigner les localités qu'elles jugeraient convenable d'excepter; mais cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes, sans l'être également à toutes les autres Puissances.
Sur la présentation de leurs provisions, ces Agents seront admis et reconnus, selon les règles et formalités établies dans le pays où ils devront résider. L'exéquatur leur sera délivré sans frais.
Aussitôt après leur admission, l'autorité supérieure du lieu de leur résidence donnera les ordres nécessaires pour qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions et pour qu'ils jouissent des immunités et prérogatives attachées à leur charge.
Art. II. Les Consuls généraux et Consuls pourront, lorsqu'ils y seront autorisées par les lois et règlements de leur pays, nommer des Vice- Consuls ou Agents consulaires dans les villes et ports de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l'approbation du Gouvernement territorial. Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les citoyens des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le Consul sous les ordres duquel ils devront être placés. Ils jouiront des privilèges et immunités stipulés par la présente convention, sauf les exceptions contenues dans les articles VII et VIIL
Art. III. En cas d'empêchement, d'absence ou décès des Consuls généraux et Consuls, les Elèves-Consuls, Chanceliers ou Secrétaires, qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités respectives, seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires. Les autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion provisoire, la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires, sous les mêmes conditions et réserves qui sont prescrites pour ces derniers. Elles devront également donner toutes les facilités désirables aux Agents intérimaires que les Consuls généraux ou Consuls
GRÈCE ET ITALIE
1880 auront préalablement désignés comme chargés de remplacer momentanément les Vice-Consuls ou Agents consulaires absents ou décédés.
Art. IY. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront placer au - dessus de la porte extérieure du Consulat ou Vice -consulat l'écusson des armes de leur nation, avec cette inscription: Consulat ou Viceconsulat de
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire, aux jours des solemnités publiques religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d'usage.
Il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile, mais serviront, avant tout, à désigner aux matelots et aux nationaux l'habitation consulaire.
Ils pourront de même arborer leur pavillon sur le bateau qu'ils monteraient dans le port pour l'exercice de leur charge.
Art. V. Les archives consulaires seront inviolables, et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, visiter, ni saisir les papiers qui en feront partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs.
Art. VI. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, et pourvu qu'ils n'exercent pas le commerce ou quelqu'industrie, ne seront pas tenus de comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays de leur résidence, si ce n'est toutefois, dans les causes pénales où leur comparution sera jugée indispensable et réclamée par une lettre officielle de l'autorité judiciaire.
Dans tout autre cas, la justice locale se transportera à leur domicile pour recevoir leur témoignage de vive voix ou le leur demandera par écrit, suivant les formes particulières à chacun des deux États.
Les fonctionnaires consulaires ci-dessus mentionnés doivent acquiescer aux désirs de l'autorité dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués, sans y apporter aucun délai.
Art. vil Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime qualifié et puni comme tel par la législation locale.
GRÈCE ET ITALIE
Art. VIII. Les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls 1880 ou Agents consulaires, citoyens de l'État qui les nomme, seront exempts de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique, des logements militaires et des contributions de guerre; ils seront de même exempts de toutes les contributions directes au profit de l'État, des Provinces et des Communes, dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur l'intérêt d'un capital emploj^é dans l'État où lesdits Agents exercent leurs fonctions.
Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux Consuls généraux. Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque, lesdits Agents devant en ce cas être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.
Art. IX. Les Consuls généraux et Consuls ou leurs Chanceliers ainsi que les Vice -Consuls ou Agents consulaires des deux pays auront le droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage, les passagers, les négociants et tous autres citoyens de leurs pays. Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.
Lesdits Consuls ou Agents auront le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté dans leur pays, et qui interviendra soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes du pays de leur résidence. Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les citoyens du pays où ils résident seront seuls parties, lorsque ces actes contiendront des conventions relatives à des immeubles situés dans le pays qui a nommé le Consul ou Agent, ou des procurations concernant des affaires à traiter dans ce pays.
Quant aux actes notariés destinés à être exécutés dans le pays de leur résidence, lesdits Consuls ou Agents auront le droit de recevoir tous ceux dans lesquels leurs nationaux seront seuls parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des cit03^ens du paj-s de leur résidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes, pour lesquels, d'après la législation du pays, le ministère de juges ou d'officiers publics déterminés serait indispensable.
GRÈCE ET ITALIE
1880 Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent auront rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revêtus de sa signature.
Art. X. Les actes mentionnés dans l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent de Tun ou de l'autre pays, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes voulues par les lois de l'État auquel le Consul appartient, et qu'ils aient été soumis au timbre, à l'enregistrement et - à toute formalité en usage dans le pays, où l'acte devra recevoir son exécution.
Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les Consuls ou Vice -Consuls et scellées du sceau officiel de leur Consulat ou Vice-Consulat, feront foi, tant en justice que hors justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de Grèce et d'Italie, au même titre que les originaux.
Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la chancellerie de l'une des autorités consulaires respectives serait mise en doute, celle-ci ne pourra refuser à la personne y intéressée, qui en ferait la demande, la confrontation du document en question avec l'acte original, et ladite personne pourra, si elle le juge nécessaire, assister à cette confrontation.
Les Consuls généraux. Consuls et Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs pourront légaliser toute espèce de documents émanants des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et en faire des traductions, qui auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles avaient été faites par les interprètes jurés du pays, toutes les fois, ^ bien entendu que la partie adverse n'y mettrait point d'opposition; dans ce cas les tribunaux respectifs procéderont conformément à la législation locale.
Art. XI. En cas de décès d'un citoyen de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre pays, l'autorité locale compétente devra immédiatement en avertir le Consul général, Consul, Vice -Consul ou Agent consulaire le plus rapproché du lieu du décès, et ces Agents devront, de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis aux autorités locales.
Quelles que soient la qualité et la nationalité des héritiers, qu'ils soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus ou inconnus, les scellés seront, dans les vingt-quatre heures de l'avis, apposés sur tous les effets mobiliers et les papiers du défunt.
GRÈCE ET ITALIE
Le Consul général, Consul, Vice -Consul ou Agent consu- 1880 laire compétent aura la faculté de procéder à cette opération soit en personne, soit par un délégué dont il aura fait choix. Dans ce dernier cas le délégué devra être muni d'un document émanant de l'autorité consulaire, revêtu du sceau du Consulat et constatant son caractère officiel.
L'apposition des scellés sera faite, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, par le Consul, en présence de l'autorité locale, dûment appelée. Cette autorité pourra croiser ses scellés avec ceux du Consulat et, dès lors, les doubles scellés ne pourront plus être levés que d'un commun accord, ou par ordre de justice.
Dans le cas où le Consul ne procéderait pas à l'apposition des scellés, l'autorité locale devra les apposer, après lui avoir adressé une simple invitation, et s'il les croise des siens, la levée des uns et des autres devra être faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une décision du juge.
Ces avis et invitations seront donnés par écrit et un récépissé en constatera la remise.
Art. XII. S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des scellés et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre universel sont majeurs, présents ou dûment représentés et d'accord sur leurs droits et qualités, le Consul lèvera les scellés sur la demande des intéressés, dressera, soit qu'il y ait ou non un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, un état sommaire des biens, effets et papiers qui se trouvaient sous les scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties, qui se pourvoiront comme elles l'entendront pour le règlement de leurs intérêts respectifs.
Dans tous les cas où les conditions énumérées au commencement du paragraphe précédent ne se trouveront pas réunies et quelle que soit la nationalité des héritiers, le Consul, après avoir réclamé, par écrit, la présence de l'autorité locale et prévenu l'exécuteur testamentaire, ainsi que les intéressés ou leurs représentants, procédera à la levée des scellés et à l'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers, placés sous les scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque séance, apposer sa signature au procèsverbal, sans pouvoir en raison de son intervention officielle exiger une taxe quelconque.
Art. XIII. Si, parmi les héritiers et légataires universels ou à titre universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents, ni dûment représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou si, étant tous majeurs et présents, ils ne sont pas d'accord
GRÈCE ET ITALIE
sur leurs droits et qualités, le Consul, après que l'inventaire aura été dressé, sera, comme séquestre des biens de toute nature laissés par le défunt, chargé de plein droit d'administrer et de liquider la succession. En conséquence, il pourra procéder, en suivant les formes prescrites par les lois et usages du pays, à la vente des meubles et objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recouvrer les créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des créances, les loyers et les fermages échus, faire tous les actes conservatoires des droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvés au domicile du défunt, ou recouvrés depuis le décès, à l'acquittement des charges urgentes et des dettes de la succession, faire, en un mot, tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.
Le Consul fera annoncer la mort du défunt dans une des feuilles publiques de son arrondissement, ou, en défaut, du département, et il ne pourra faire la délivrance de la succession ou de son produit, qu'après l'acquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, ou qu'autant que, dans le terme de six mois à compter du jour de l'annonce, ou de huit mois à compter du jour du décès, s'il n'a pas été fait d'annonce, aucune réclamation ne sera produite contre la succession.
En cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le Consul pourra, si l'actif est suffisant, lui remettre les sommes nécessaires pour l'acquittement des legs particuliers. L'exécuteur testamentaire restera, d'ailleurs, chargé de tout ce qui concernera la validité et l'exécution du testament.
Art. XIV. Les pouvoirs conférés aux Consuls par l'article précédent ne feront point obstacle à ce que les intéressés de l'une ou de l'autre nation, ou leurs tuteurs et représentants, poursuivent, devant l'autorité compétente, l'accomplissement de toutes les formalités voulues par les lois pour arriver à la liquidation définitive des droits des héritiers ou légataires et au partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la vente ou à la licitation des immeubles situés dans le pays où le décès a eu lieu. Le Consul devra même, le cas échéant, organiser sans retard la tutelle de ceux de ses nationaux qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les représenter en justice.
Toute contestation soulevée, soit par des tiers, soit par des créanciers du pays ou d'une puissance tierce; toute procédure de distribution et d'ordre, que les oppositions ou les inscrip-
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lions hypothécaires rendraient nécessaire, seront également 1880 soumises aux tribunaux locaux.
Le Consul devra, toutefois, être appelé en cause, soit comme représentant de ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables. Il pourra se faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que la législation du pays autorise à remplir des mandats de cette nature.
Il est bien entendu que les Consuls généraux. Consuls et Vice -Consuls, étant considérés comme fondés de pouvoirs de leurs nationaux, ne pourront jamais être mis en cause personnellement à l'occasion d'une affaire concernant la succession.
Art. XV. Lorsqu'un Italien en Grèce ou un Hellène en Italie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'Agent consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés, et sera tenu de rendre compte, dans le plus bref délai, du résultat de ces opérations au Consulat appelé à en connaître.
Mais, dès que l'Agent consulaire se présentera personnellement ou enverra un délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrivent les articles XI, XII, XIII et XIV de la présente Convention.
Art. XVI. Dans le cas, où un citoyen de l'un des deux pays viendrait à décéder dans le territoire de ce pays et où ses héritiers et légataires seraient tous citoyens de l'autre pays, le Consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers et légataires pourra, si un ou plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus ou incapables, ou, si étant présents et majeurs, ils ne sont pas d'accord, faire tous les actes conservatoires d'administration et de liquidation énumérés dans les articles XI, XII, XIII et XIV de la présente Convention. Il n'en devra résulter, toutefois, aucune atteinte aux droits et à la compétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne l'accomplissement des formalités légales prescrites en matière de partage, et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever, soit entre les héritiers seulement, soit entre les héritiers et des tiers.
Art. XVII. Les Consuls généraux. Consuls et Vice- Consuls ou Agents consulaires des deux États connaîtront exclusivement des actes d'inventaire et des autres opérations effectuées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur
GRÈCE ET ITALIE
1880 nation qui décéderaient dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un navire de leur pays.
Art. XYIII. Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront également aux successions des citoyens de l'un des deux États qui, étant décédés hors du territoire de l'autre État, y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. XIX. Les Consuls généraux. Consuls et Yice-Consuls ou Agents consulaires respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leurs pays, après leur admission à la libre pratique; interroger le capitaine et l'équipage; examiner les papiers de bord; recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée ; dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire; enfin les accompagner devant les tribunaux toutes les fois que les exigences de la procédure ne s'y opposent pas ainsi que dans les bureaux de l'administration du pays pour leur servir d'interprètes et les assister dans les affaires qu'ils auraient à suivre ou dans les demandes qu'ils auraient à former.
Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront, en aucun cas, opérer à bord ni recherches, ni visites, autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé, sans prévenir auparavant, ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le Consul ou Vice -Consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendra.
Ils devront également donner, en temps opportun, au Consul ou Vice-Consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.
La citation, qui dans ces cas sera adressée au Consul ou Vice-Consul, indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il sera procédé en son absence.
Art. XX. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays; mais les Consuls généraux. Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement, celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.
GRÈCE ET ITALIE
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les 1880 désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité ou l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à prêter leur appui aux Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires, pour faire arrêter et renvoyer à bord ou pour faire conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage contre lequel ils jugeraient convenable de requérir cette mesure.
Art. XXI. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls, ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation, qui auraient déserté.
A cet eifet, ils devront s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l'équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.
On donnera, en outre, auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord, ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier. Si, toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté sans qu'ils pussent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à sa remise, jusqu'à ce que la sentence du tribunal ait reçu son exécution.
Les marins et autres individus de l'équipage citoyens du pays dans lequel s'effectuera la désertion sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. XXIL Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs il n'aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries qu'auraient éprouvées en mer les navires ou les marchandises, ce règlement appartiendra aux Consuls respectifs, qui en connaîtront exclusive- X. 14
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1880 ment, si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où réside le Consul ou des sujets d'une tierce puissance s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera dans tous les cas, les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable sous la direction du Consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente.
Art. XXIII. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des citoyens de l'un des deux pays fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre pays, les autorités locales devront en avertir, sans retard, le Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le sinistre aura eu lieu et à son défaut le Consul général. Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de l'un des deux États qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de Fautre État seront dirigées par les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs. L'intervention des autorités locales n'aura lieu que pour assister les Agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls, Agents consulaires ou de leurs délégués, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des personnes et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, sauf, toutefois, ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage, ainsi que la conservation des objets sauvés et ceux auxquelles seraient soumis en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'autorité locale.
Les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure.
Art. XXIV. Il est, en outre, convenu que les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de chacun des deux pays, jouiront, dans l'autre pays, de tous les privilèges, immunités et prérogatives qui sont ou seront
GRÈCE ET ITALIE
accordées aux Agents de la même classe de la nation la plus 1880 favorisée.
Il est entendu que, si ces privilèges et immunités sont accordés à la charge de réciprocité ou d'autres conditions spéciales, ces conditions devront être remplies par les Gouvernements respectifs ou par leurs Agents.
Art. XXY. La présente convention aura une durée fixe de dix années, à compter du jour de l'échange des ratifications. Si, un an avant l'expiration de ce terme, aucune des deux Hautes Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les efî'ets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à ce que douze mois se soient écoulés, à partir de sa dénonciation.
Art. XXVI. Les deux Hautes Parties contractantes sont convenues que les diô'érends qui pourraient se produire touchant l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, ou les conséquences de l'infraction de quelqu'une de ses stipulations, devront être soumises, lorsque les moyens de les arranger directement par un accord amiable auront été épuisés, au jugement de commissions arbitrales, et le résultat d'un tel arbitrage sera obligatoire pour les deux Gouvernements.
Il est entendu que la compétence des tribunaux respectifs en matière de droit privé n'est nullement restreinte par les dispositions du présent article.
Les membres desdites commissions seront choisis par les deux Gouvernements d'un commun accord; en défaut de quoi, chacune des parties nommera son propre arbitre ou un nombre égal d'arbitres, et les arbitres nommés en nommeront un autre de leur choix.
La procédure arbitrale sera, dans chaque cas spécial, déterminée par les parties; en défaut de quoi, le collège même des arbitres aura la faculté de la déterminer préalablement.
Art. XXYII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées, à Athènes, dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi etc.
FRANCE ET TAÏTI
FRANCE ET TAÏTI
Loi portant ratification de la cession faite à la France , par S. M. Pomaré V de la souveraineté pleine et entière des archipels de la Société, dépendant de la couronne de Ta/iti, du 30 Décembre 1880.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. L Le Président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuter les déclarations signées, le 29 juin 1880, par le roi Pomaré Y et le commissaire de la République aux îles de la Société, portant cession à la France de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de Taïti.
Art. IL L'île de Taïti et les archipels qui en dépendent sont déclarés colonie française.
Art. m. La nationalité française est acquise de plein droit à tous les anciens sujets du roi de Taïti.
Art. IV. Les étrangers, nés dans les anciens États du protectorat, ainsi que les étrangers qui y seront domiciliés depuis une année au moins, pourront demander leur naturalisation. Ils seront dispensés des délais et des formalités prescrites par la loi des 29 juin — 5 juillet 1866, ainsi que des droits des sceaux.
Les demandes seront adressées aux autorités coloniales dans le délai d'une année, à partir du jour où la loi sera exécutoire dans la colonie, et, après enquête faite sur la moralité des postulants, au ministre de la marine et des colonies qui les transmettra, avec son avis, au garde des sceaux.
La naturalisation sera accordée par le Président de la République.
Convention d" extradition, signée à Vienne le 12 Janvier 1881.
Art. L Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à la seule exception de
leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par 1881 les autorités judiciaires de l'une des Parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'article II ciaprès, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre Partie.
L'extradition n'aura lieu que pour une action punissable, commise hors du territoire de l'État auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de l'État requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis et celle du pays requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, même quand ils ont été commis à l'étranger.
Art. II. Les actions punissables à raison desquelles l'extradition sera accordée sont les suivantes:
V L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.
2^ Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétés, si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition et si elles donnent lieu à extradition d'après la législation des Hautes Parties contractantes.
2° Les coups portés et les blessures faites volontairement quand il en est résulté une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l'usage absolue d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner.
4^ L'avortement.
5*^ L'administration volontaire et coupable, même sans intention de donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé.
6^ L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou • la supposition d'enfant.
7^ L'exposition ou le délaissement d'enfant.
8° L'enlèvement de mineurs.
9« Le viol.
10^ L'attentat à la pudeur avec violence.
IV L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que par rapport au sexe et à l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat donne lieu à extradition d'après la législation des Hautes Parties contractantes.
12° L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d' autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable de cet attentat est le père ou la mère, le tuteur ou l'instituteur de la personne débauchée.
13° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers.
14° La bigamie.
15° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés.
16° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée.
17° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques.
18° Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'experts ou interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes.
19° Le faux serment.
20° Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaires publics.
21° La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres. 22° L'incendie.
23° Le vol avec violence (rapine), le vol sans violence. 24° L'extorsion.
25° L'escroquerie et les tromperies.
2b° Les soustractions frauduleuses, les détournements et l'abus de confiance.
27° La banqueroute frauduleuse et les fraudes commises dans les faillites.
28° Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer.
29° La destruction totale ou partielle de constructions, de chemins de fer ou d'appareils télégraphiques.
30° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments et d'objets d'arts; la destruction ou dégradation de livres et de registres publics ou de documents et d'autres objets destinés à 1 utilité publique.
31° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées 1881 ou autres propriétés mobilières.
32" La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes.
33" La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux.
34" Les actes volontaires et coupables, dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruction ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires.
35" Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol, d'une soustraction frauduleuse, d'un détournement, d'un vol avec violence (rapine), ou d'une extorsion.
Sont compris dans les qualifications précédentes les tentatives ainsi que les faits de complicité et de participation, lorsqu'ils sont prévus par la législation des Hautes Parties contractantes.
Art. m. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, à moins qu'après avoir été acquitté ou absous, ou, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou en avoir obtenu la remise, il n'ait eu, pendant un mois, la faculté de quitter le pays ou n'y soit retourné par la suite.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du Chef d'un État étranger ou contre celle des Membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. IV. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
Art. y. L'extradition sera accordée sur la production de l'original ou d'une expédition authentique soit du jugement ou de l'arrêt émané d'une autorité judiciaire ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat.
Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le pays requérant et contiendront la désignation de Faction punissable et de la peine dont elle est passible.
Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé et s'il y a lieu d'autres données pouvant servir à vérifier son identité.
Dans le cas où il y aura doute sur la question de savoir si l'infraction, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées
1881 et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Art. VI. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des faits prévus dans l'article II de la présente Convention devra être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministère Impérial et Eoyal des affaires étrangères de la Monarchie austro- hongroise si l'inculpé s'est réfugié en Autriche ou en Hongrie, et au Ministère des affaires étrangères de Belgique, si l'inculpé s'est réfugié en Belgique.
Cette arrestation sera facultative si la demande émanant d'un tribunal ou d'une autorité administrative de l'une des Parties contractantes est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre.
Il sera statué sur cette demande suivant les lois du pays aux autorités duquel l'extradition aura été demandée.
Art. YII. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines à compter du jour de l'arrestation il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'article V et transmis par la voie diplomatique.
Art. y m. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, les instruments et autres objets, ayant servi à commettre l'acte punissable, ainsi que toute autre pièce de conviction, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante en même temps que l'individu réclamé. Cette remise aura lieu même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de la mort ou de la fuite du coupable.
Elle comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question lesquels devront être rendus aux ayants droit sans frais, après la conclusion du procès.
Art. IX. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour une infraction autre que celle qui a motivé la demande d^extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, et en cas de condamnation, jusqu'à ce qu'il ait subi la peine ou que celle-ci lui ait été remise.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des
particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à ces particuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente.
Art. X. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque antérieur à l'extradition et non prévu par la présente Convention, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié, ou qu'il n'y soit retourné par la suite.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la Convention antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article Y de la présente Convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé plus haut le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. XL L'extradition n'aura pas lieu:
1^ Si l'acte punissable à raison duquel l'extradition est demandée a été commis hors des territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque cette même demande est faite également par le Gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu.
2^ Si l'individu dont l'extradition est demandée a été déjà poursuivi et mis hors de cause, condamné ou absous dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande ou bien si du chef de cette infraction il y est encore poursuivi.
3^ Si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. XII. S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des Hautes Parties contractantes un individu dont l'extradition aurait été accordée à l'autre Partie contractante par un Gouvernement tiers, la première ne s'y opposera pas, à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et, bien entendu, à la condition que l'infraction donnant
lieu à l'extradition soit comprise dans les articles I et II de la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles III et XI.
Pour que le transport d'un criminel conformément au présent article soit accordé, il suffira que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes de procédure mentionnés à l'article V. Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.
Art. XIII. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des Gouvernements contractants jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Art. XIV. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est jugée nécessaire ou désirable, le Gouvernement de l'État sur le territoire duquel se trouve ce dernier l'engagera à se rendre à Tassignation, qui lui sera adressée à cet effet de la part des autorités de l'autre État.
Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'État requérant et l'invitation qui sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique indiquera la somme, qui sera allouée au témoin à titre de frais de route et de séjour, ainsi que le montant de l'avance que lÉtat requis pourra, sauf remboursement de l'État requérant, faire au témoin, sur la somme intégrale.
Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura déclaré vouloir se rendre à l'assignation.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Art. XV. Si dans une cause pénale non politique les tribunaux d'un des États contractants jugent utile ou nécessaire la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre État, la demande en sera faite par la voie diplomatique.
Le Gouvernement requis y donnera suite en tant que 1881 des considérations spéciales ne s'y opposent. Le Gouvernement requérant devra aussitôt que possible restituer les pièces.
Art. XVI. Les deux Gouvernements renoncent réciproquement à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des frais occasionnés sur leurs territoires respectifs par l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que par la remise des objets indiqués à l'article VIII de la présente Convention, par l'exécution des commissions rogatoires, l'envoi ou la restitution des pièces de conviction et dés documents.
Les frais du transport et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant.
Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais d'entretien et de transport à travers le territoire de l'autre Puissance contractante occasionnés par le passage d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par un tiers État.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent diplomatique du Gouvernement requérant, à la condition toutefois que le port désigné se trouve dans les limites de l'État requis. Les frais du transport par mer seront toujours à la charge du Gouvernement requérant.
Art. XVII. La présente Convention sera exécutoire à dater du onzième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes Parties contractantes.
Dès ce même jour la Convention du 16 juillet 1853 et les Conventions additionnelles du 18 mars 1857 et 13 décembre 1872 cesseront d'être en vigueur.
Elles seront remplacées par la présente Convention qui continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation de la part de l'une des Hautes Parties contractantes.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi etc.
BELGIQUE ET ROUMANIE
BELGIQUE ET ROUMANIE
Convention consulaire, signée à Bucharest le 12 Janvier 1881.
Art. I, Chacune des Hautes Parties contractantes consent à admettre des Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires de l'autre dans tous ses ports, villes et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels agents.
Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties contractantes sans l'être également à toute autre Puissance.
AuT. II. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront réciproquement dans les États de l'autre, de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les agents du même rang et de la même qualité de la nation la plus favorisée. Lesdits Agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs. Le Gouvernement de chacune des deux Hautes Parties contractantes leur délivrera, sans aucun frais, l'exéquatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives et immunités accordés par la présente convention.
Art. III. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, citoyens de l'État qui les a nommés, ne pourront être arrêtés préventivement que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale ; ils seront exempts du logement militaire, de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer, que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même^ exempts de toutes les contributions directes au profit de l'État, des provinces ou des communes imposées sur les personnes, soit à titre de capitation, soit du chef de leurs propriétés, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'État où lesdits Agents exercent leurs fonctions. Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires qui exerceraient une profession, une industrie ou un commerce quelconque.
BELGIQUE ET ROUMANIE
lesdits Agents devant en ce cas être soumis au payement 1881 des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.
Art. IV. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un Consul général, d'un Consul, d'un Vice-Consul ou d'un Agent consulaire, citoyen de l'État qui l'a nommé et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra lui demander son témoignage par écrit, ou se transporter en sa demeure ou chancellerie pour l'obtenir de vive voix.
Ledit Agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.
Art. V. Les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls et Agents consulaires pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries, un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: Consulat général. Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire de Belgique ou de Eoumanie.
Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capitale du pays, s'il s'y trouve une légation. Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.
Art. VI. Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir, sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieu d'asile, et si un agent du service consulaire est engagé dans d'autres aifaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément.
Art. VII. En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls et Agents consulaires, leurs chanceliers ou secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au ministère des affaires étrangères en Belgique, ou au Ministère correspondant en Roumanie, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et jouiront, pendant la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.
Art. VIII. Les Consuls généraux et Consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs Gouvernements respectifs,
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1881 des Vice-Consuls et Agents consulaires dans les villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces Agents pourront être choisis indistinctement parmi les Belges, les Roumains ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière et jouiront des privilèges stipulés dans cette convention en faveur des agents du service consulaire, en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les articles III et IV.
Art. IX. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités administratives ou judiciaires, soit, en Belgique, de l'État, de la province ou de la commune, soit en Roumanie, de l'État, du district ou de la commune, dans toute l'étendue, de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la Belgique et la Roumanie, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. S'il n'était pas fait droit à leur réclamation, lesdits Agents, en l'absence d'un Agent diplomatique de leur pays, pourront recourir directement au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Art. X. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre citoyen de leur nation. Lesdits «Agents auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés.
Les expéditions desdits actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original ou copie, ou en traduction, dûment légalisés par les Consuls généraux. Consuls, Vice- Consuls ou Agents consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice dans tous les tribunaux de Belgique et de Roumanie.
Art. XL Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de Tordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous différends
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qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports 1881 entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls et Vice -Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits Agents le jugeront convenable.
Art. XII. Les Consuls généraux. Consuls, Vice -Consuls et Agents consulaires pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté lesdits bâtiments pour les renvoyer à bord ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes des paj^s respectifs, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.
Sur cette seule demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à partir du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtes pour la même cause.
Si le déserteur avait commis quelque délit et que le tribunal qui a droit d'en connaître, réclame et exerce ce droit, la remise sera différée jusqu'à ce que le jugement du tribunal ait été prononcé et exécuté.
Art. XIII. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, toutes avaries essuyées à
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la mer par les navires des deux pays, soit qu'ils abordent volontairement au port, soit qu'ils se trouvent en relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires des pays respectifs.
Si, cependant, des habitants du pays ou des citoyens d'une tierce nation se trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de Roumanie et des navires roumains sur les côtes de Belgique, seront dirigées par les Consuls généraux. Consuls et Vice -Consuls des deux pays respectifs, et, jusqu'à leur arrivée, par les Agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du Consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu, et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.
Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient destinées à être livrées à la consommation dans le pays où le naufrage aurait eu lieu.
L'intervention des autorités locales dans ces différents cas n'occasionera des frais d'aucune espèce, hors ceux auxquels donneraient lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
Art. XIV. En cas de décès d'un Belge en Roumanie ou d'un Roumain en Belgique, s'il n'y a aucun héritier connu ou aucun exécuteur testamentaire institué par le défunt, les autorités locales compétentes informeront de la circonstance les Consuls ou Agents consulaires de la nation à laquelle le défunt appartient, afin qu'il puisse en être immédiatement donné connaissance aux parties intéressées.
Les Consuls généraux, Consuls, Vice -Consuls ou Agents consulaires auront le droit de poser, personnellement ou par délégué, tous actes en lieu et place des héritiers ou des créanciers absents ou mineurs, jusqu'à ce que ceux-ci soient dûment représentés.
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Art. XV. La présente Convention restera en vigueur 1881 pendant dix ans à partir de l'échange des ratifications, lesquelles seront données conformément aux constitutions respectives des deux pays et échangées à Bucharest dans le délai de trois mois.
Dans le cas où aucune des parties n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix ans, son intention de ne pas renouveler cette convention, celle-ci continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.
En foi de quoi etc.
Un protocole du même jour repète la réserve pour les Consuls négociants faite au traité entre l'Italie et la Roumanie du 17 Août 1880.
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Traité concernant le rétahUssement de T autorité du Gouvernement Chinois dans le pays d'IU et le règlement de certaines questions de commerce, suivi d'un protocole et d'un règlement pour le commerce par voie de terre^ signé à St. Péter shourg le 24 Février 1881.
Art. I. Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Eussies consent au rétablissement de l'autorité du Gouvernement Chinois dans le pays d'Ili, temporairement occupé, depuis 1871, par les armées Russes.
lia Russie reste en possession de la partie occidentale de ce pays, dans les limites indiquées à l'article VII du présent traité.
Art. II. Sa Majesté l'Empereur de la Chine s'engage à décréter les mesures propres à mettre les habitants du pays d'Ili, à quelque race et à quelque religion qu'ils appartiennent, à l'abri de toute poursuite, dans leurs biens ou dans leurs personnes, pour actes commis durant ou après les troubles qui ont eu lieu dans ce pays.
Une proclamation conforme à cet engagement sera adressée par les autorités Chinoises, au nom de Sa Majesté l'Empereur de la Chine, à la population du pays d'Ili, avant la remise de ce pays auxdites autorités.
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Art. III. Les habitants du pays d'Ili seront libres de rester sur les places de leur résidence actuelle, comme sujets Chinois, ou d'émigrer en Russie et d'adopter la sujétion Russe. Ils seront appelés à se prononcer à ce sujet avant le rétablissement de l'autorité Chinoise dans le pays d'Ili, et un délai d'un an, à partir du jour de la remise du pays aux autorités Chinoises, sera accordé à ceux qui témoigneront le désir d'émigrer en Russie. Les autorités Chinoises n'opposeront aucune entrave à leur émigration et à l'exportation de leur propriété mobilière.
Art. IV. Les sujets Russes possédant des terrains dans le pays d'Ili conserveront leurs droits de propriété, même après le rétablissement de l'autorité du Gouvernement Chinois dans ce pays.
Cette disposition n'est pas applicable aux habitants du pays d'Ili qui adopteront la sujétion Russe, lors du rétablissement de l'autorité Chinoise dans ce pays.
Les sujets Russes dont les terrains sont situés en dehors des emplacements affectés aux factoreries Russes, en vertu de l'article XIII du traité de Kouldja de 1851, devront acquitter les mêmes impôts et contributions que les sujets Chinois.
Art. y. Les deux Gouvernements délégueront à Kouldja des commissaires qui procéderont à la remise d'une part, et à la reprise de l'autre, de l'administration de la province d'Ili, et qui seront chargés, en général, de l'exécution des stipulations du présent traité se rapportant au rétablissement, dans ce pays, de l'autorité du Gouvernement Chinois.
Lesdits commissaires rempliront leur mandat, en se conformant à l'entente qui sera établie quant au mode de remise d'une part et de reprise de l'autre, de l'administration du pays d'Ili, entre le Gouvernement- Général du Turkestan et le Gouverneur -Général des provinces du Chan-si et du Kan-sou, chargés par les deux Gouvernements de la haute direction de cette affaire.
La remise de l'administration du pays d'Ili doit être terminée dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, à dater du jour de l'arrivée à Tashkend du fonctionnaire qui sera délégué par le Gouverneur -Général du Chan-si et Kan-sou auprès du Gouverneur- Général du Turkestan, pour lui notifier la ratification et la promulgation du présent traité par Sa Majesté l'Empereur de la Chine.
Art. VI. Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de la Chine payera au Gouvernement Russe la somme de 9000000 de roubles métalliques, destinée à couvrir les frais
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occasionnés par l'occupation du pays d'Ili par les troupes 1881 Russes depuis 1871, à satisfaire toutes les réclamations pécuniaires auxquelles ont donné lieu, jusqu'aujourd'hui, les pertes que les sujets Russes ont subies dans leurs biens pillés sur territoire Chinois, et à fournir secours aux familles des sujets Russes tués dans les attaques armées dont ils ont été victimes sur territoire Chinois.
La somme susmentionnée de 9000000 de roubles métalliques sera versée, dans le terme de deux ans à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité, suivant l'ordre et les conditions convenus entre les deux Gouvernements dans le protocole spécial annexé au présent traité.
Art. VII. La partie occidentale du pays d'Ili est incorporée à la Russie, pour servir de lieu d'établissement aux habitants de ce pays qui adopteront la sujétion Russe, et qui, par ce fait, auront dû abandonner les terrains qu'ils y possédaient.
La frontière entre les possessions de la Russie et la province Chinoise d'Ili suivra, en partant des montagnes Bédjin- Taou le cours de la rivière Khorgos, jusqu'à l'endroit où celle-ci se jette dans la rivière Ili, et, traversant cette dernière, se dirigera "au sud, vers les montagnes Ouzontaou, en laissant à l'ouest le village de Koldjat. A partir de ce point elle suivra, en se dirigeant au sud, le tracé fixé par le protocole signé à Tchougoutchak en 1864.
Art. VIII. Une partie de la ligne -frontière, fixée par le protocole signé à Tchougoutchak, en 1864, à l'est du lac Zaïsan, ayant été trouvée défectueuse, les deux Gouvernements nommeront des commissaires qui modifieront, d'un commun accord, l'ancien tracé, de manière à écarter les défectuosités signalées, et à établir une séparation entre les tribus Kirghises soumises aux deux Empires.
Il sera donné au nouveau tracé, en tant que possible, une direction intermédiaire entre l'ancienne frontière et une ligne droite se dirigeant des monts Kouïtoun vers les monts Saour, en traversant le Tcherny-Irtych.
Art. IX. Des commissaires seront nommés par les deux parties contractantes, pour procéder à la pose de poteaux de démarcation, tant sur le tracé fixé par les articles précédents VII et VIII, que sur les parties de la frontière où il n'a pas encore été posé de poteaux. L'époque et le lieu de réunion de ces commissaires seront fixés par une entente entre les deux Gouvernements.
Les deux Gouvernements nommeront également des commissaires pour examiner la frontière et pour poser des poteaux
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1881 de démarcation entre la province Russe de Ferganah et la partie occidentale de la province Chinoise de Kaschgar. Ces commissaires prendront pour base de leurs travaux la frontière existante.
Art. X. Le droit reconnu au Gouvernement Russe par les traités, de nommer des Consuls à Ili, à Tarbagataï, à Kaschgar,. et à Ourga, est étendu, dès à présent, aux villes de Sou-Tcheo (Tsia-yu-kouan), et de Tourfan. Dans les villes suivantes: Kobdo, Ouliassoutai, Khami, Ouroumtsi et Goutchen, le Gouvernement Russe établira des consulats au fur et à mesure du développement du commerce, et après entente avec le Gouvernement Chinois.
Les Consuls de Sou-Tcheo (Tsia-yu-kouan) et de Tourfan exerceront les fonctions consulaires dans les districts voisins, où les intérêts des sujets Russes réclameront leur présence.
Les dispositions contenues dans les articles Y et VI du traité conclu à Pékin, en 1860, et relatives à la concession de terrains pour les maisons des consulats pour les cimetières et pour les pâturages, s'appliqueront également aux villes de Sou-Tchou (Tsia-yu-kouan) et de Tourfan. Les autorités locales aideront les Consuls à trouver des habitations provisoires jusqu'au moment où les maisons des consulats seront construites.
Les Consuls Russes en Mongolie et dans les arrondissements situés entre les deux versants du Tian-chan se serviront, pour leurs voyages et pour l'envoi de leur correspondance, des institutions postales du Gouvernement, conformément aux stipulations de l'article XI du traité de Tien-tsin et de l'article XII du traité de Pékin. Les autorités Chinoises, auxquelles ils s'adresseront à ces fins, leur prêteront aide et • assistance.
La ville de Tourfan n'étant pas une localité ouverte au commerce étranger, le droit d'y établir un consulat ne saurait être invoqué comme précédent pour obtenir un droit analogue par rapport au ports de la Chine, aux provinces intérieures et à la Mandchourie.
Art. XL Les Consuls Russes en Chine communiqueront, pour affaires de service, soit avec les autorités locales de la ville de leur résidence, soit avec les autorités supérieures de l'arrondissement ou de la province, suivant que les intérêts qui leur sont respectivement confiés, l'importance des affaires à traiter et leur prompte expédition l'exigeront. La correspondance entre eux se fera sous forme de lettres officielles. Quant aux règles d'étiquette à observer lors de leurs entre-
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vues, et, en général, dans leurs relations, elles seront basées 1881 sur les égards que se doivent réciproquement les fonctionnaires de deux puissances amies.
Toutes les affaires qui surgiront sur territoire Chinois, au sujet de transactions commerciales ou autres, entre les ressortissants des deux États, seront examinées et réglées, d'un commun accord, par les Consuls et les autorités Chinoises.
Dans les litiges en matière de commerce, les deux parties pourront terminer leurs différends à l'amiable, au moyen d'arbitres choisis de part et d'autre. Si l'entente ne s'établit pas par cette voie, l'affaire sera examinée et réglée par les autorités des deux États.
Les engagements contractés par écrit entre sujets Russes et Chinois relativement à des commandes de marchandises, au transport de celles-ci, à la location de boutiques, de maisons, et d'autres emplacements, ou relatifs à d'autres transactions du même genre, peuvent être présentés à la légalisation des consulats et des administrations supérieures locales qui sont tenus de légaliser les documents qui leur sont présentés. En cas de non -exécution des engagements contractés, les Consuls et les autorités Chinoises aviseront aux mesures capables d'assurer l'exécution de ces obligations.
Art. XII. Les sujets Russes sont autorisés à faire, comme par le passé, le commerce en franchise de droits dans la Mongolie soumise. à la Chine, tant dans les localités et les aimaks où il se trouve une administration Chinoise, que dans ceux où il n'en existe point.
Les sujets Russes jouiront également de la faculté de faire le commerce en franchise de droits, dans les villes et autres localités des provinces d'Ili de Tarbagataï, de Kaschgar, d'Ouroumsti, et autres, situés sur les versants nord et sud de la chaîne du Tiun-chan, jusqu'à la Grande-Muraille. Cette immunité sera abrogée, lorsque le développement du commerce nécessitera l'établissement d'un tarif douanier, conformément à une entente à survenir entre les deux Gouvernements.
Les sujets Russes pourront importer dans les susdites provinces de la Chine, et en exporter, toute espèce de produits, de quelque provenance qu'ils soient. Ils pourront faire des achats et des ventes, soit au comptant, soit par voie d'échange; ils auront le droit d'effectuer leurs payements en marchandises de toute espèce.
Art. XIII. Dans les localités où le Gouvernement Russe aura le droit d'établir des consulats, ainsi que dans la ville de Kalgan, les sujets Russes pourront construire des maisons.
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1881 des boutiques, des magasins, et d'autres bâtiments sur les terrains qu'ils acquerront par voie d'achat, ou qui leur seront concédés par les autorités locales, conformément à ce qui a été établi pour l'Ili et le Tarbagataï par l'article XIII du traité de Kouldja de 1851.
Les privilèges accordés aux sujets Russes dans la ville de Kalgan, où il n'y aura pas de consulat, constituent une exception qui ne saurait être étendue à aucune autre localité des provinces intérieures.
Art. XIV. Les négociants Eusses qui voudront expédier de Russie, par voie de terre, des marchandises dans les provinces intérieures de la Chine, pourront, comme autrefois, les diriger par les villes de Kalgan et de Toun-Tcheou, sur le port de Tien-tsin, et, de là, sur d'autres ports et marchés intérieurs, et les vendre dans ces différentes localités.
Les marchands se serviront de cette même voie pour exporter en Russie des marchandises achetées tant dans les villes et ports susnommés, que sur les marchés intérieurs.
Ils auront également le droit de se rendre, pour affaires de commerce, à Soutcheou (Tsia-yu-kouan), point terminal des caravanes Russes, et ils y jouiront de tous les droits accordés au commerce Russe à Tien-tsin.
Art. XY. Le commerce par voie de terre exercé par les sujets Russes dans les provinces intérieures et extérieures de la Chine sera régi par le règlement annexé au présent traité.
Les stipulations commerciales du présent traité, ainsi que le règlement qui lui sert de complément, pourront être re visés après un intervalle de dix ans révolus, à partir du jour de l'échange des ratifications du traité; mais si, dans le courant de six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des parties contractantes ne manifeste le désir de procéder à la révision, les stipulations commerciales, ainsi que le règlement, resteront en vigueur pour un nouveau terme de dix ans.
Le commerce par voie de mer des sujets Russes en Chine sera soumis aux règlements généraux établis pour le commerce maritime étranger en Chine. S'il devient nécessaire d'apporter des modifications à ces règlements, les deux Gouvernements établiront une entente à ce sujet.
Art. XVI. Si le développement du commerce Russe par voie de terre provoque la nécessité de l'établissement, pour les marchandises d'exportation et d'importation en Chine, d'un tarif douanier, plus en rapport que les tarifs actuellement en vigueur avec les nécessités de ce commerce, les Gouvernements Russe et Chinois procéderont à une entente à ce sujet, en
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adoptant pour base de la fixation des droits d'entrée et de 1881 sortie, le taux de cinq pour cent de la valeur des marchandises.
Jusqu'à l'établissement de ce tarif, les droits d'exportation, prélevés sur quelques espèces de thés de qualités inférieures, actuellement imposés au taux établi pour le thé de qualité supérieure, seront diminués proportionnellement à leur valeur. Il sera procédé à la fixation de ces droits, pour chaque espèce de thé, par une entente entre le Grouvernement Chinois et l'envoyé de Russie à Pékin, dans le terme d'un an, au plus tard, à partir du jour de l'échange des ratifications du présent traité.
Art. XVII. Des divergences d'opinion s'étant produites jusqu'ici dans l'application de l'article X du traité conclu à Pékin en 1860, il est établi, par les présentes, que les stipulations de l'article susdit, relatives aux répétitions à exercer, en cas de vol et de détournement de bétail au delà de la frontière, seront à l'avenir interprétées dans ce sens que lors de la découverte d'individus coupables de vol ou de détournement de bétail, ils seront condamnés à payer la valeur réelle du bétail qu'ils n'auront pas restitué. Il est entendu qu'en cas d'insolvabilité des individus coupables de vol de bétail, l'indemnité à payer pour le bétail manquant ne saurait être mise à la charge des autorités locales.
Les autorités frontières des deux États poursuivront, selon toute la rigueur des lois de leur pays, les individus coupables de détournement ou de vol de bétail, et devront prendre les mesures qui dépendront d'elles pour la restitution, à qui de droit, du bétail détourné ou qui aurait passé la frontière.
Les traces du bétail détourné ou qui aurait passé la frontière peuvent être indiquées, non seulement aux gardiens des postes frontières, mais aussi aux anciens des villages les plus proches.
Art. XVIII. Les stipulations du traité conclu à Aïgoun le 16 mai 1858, concernant les droits des sujets des deux empires de naviguer sur l'Amour, sur le Soungari, et sur rOussouri, et de faire le commerce avec les populations des localités riveraines, sont et demeurent confirmées.
Les deux Gouvernements procéderont à l'établissement d'une entente concernant le mode d'application desdites stipulations.
Art. XIX. Les dispositions des anciens traités entre la Russie et la Chine, non-modifiées par le présent traité, restent en pleine vigueur.
Art. XX. Le présent traité, après avoir été ratifié par les deux empereurs, sera promulgué dans chaque empire, pour
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1881 la connaissance et la gouverne de chacun. L'échange des ratifications aura lieu à St. Pétersbourg dans le ternie de six mois à compter du jour de la signature du traité.
En vertu de l'article VI du traité signé aujourd'hui par les Plénipotentiaires des Gouvernements Russe et Chinois, le Gouvernement Chinois payera au Gouvernement Russe la somme de 9000000 roubles métalliques, destinée à couvrir les frais de l'occupation du pays d'Ili par les troupes Russes, et à satisfaire diverses réclamations pécuniaires des sujets Russes. Cette somme doit être payée dans le délai de deux ans à compter du jour de l'échange des ratifications du traité.
Désirant préciser le mode de payement de la somme précitée, les Soussignés sont convenus de ce qui suit:
Le Gouvernement Chinois versera l'équivalent de la somme de 9000000 roubles en livres sterling, soit 14316641. 2 s. sterling chez MM. Baring, Frères, et Cie., à Londres, en six parts égales de 2386101. 13 s. 8d. sterling chacune, moins les frais de banque d'usage qui seront occasionnés par le transfert de ces payements à Londres.
Les versements seront échelonnés à quatre mois de distance l'un de Fautre, le premier devant être effectué quatre mois après l'échange des ratifications du traité signé aujourd'hui, et le dernier au terme de deux ans révolus après cet échange.
Le présent protocole aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité signé aujourd'hui.
En foi de quoi etc.
Pour le règlement v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2^ série, VIII, p. 227—234.
Convention d'extradition^ signée à Belgrade le 23 Mars 1881.
Art. I. Les Gouvernements belge et serbe s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci -après à l'article II, commis sur le territoire de l'un des deux États contractants, qui seraient trouvés sur le territoire de Tautre.
Protocole.