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Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à 1881 l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. II. Ces crimes et délits sont:
1^ Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;
3^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis ?ans violence, sur la personne ou à l'aide de la per sonne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
4" Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant;
5*^ Incendie;
6" Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;
7" Destruction de documents ou autres papiers publics;
8° Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion;
9" Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;
10^ Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;
1 V Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches; effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques;
12*^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
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1881 13' Faux serment;
14*" Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics; corruption de fonctionnaires publics;
15^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
16*' Escroquerie, abus de confiance et tromperie;
11"" Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;
18" Echoue ment, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire ; ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles; ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
19° Récèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. III. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Il ne pourra non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé
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et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production 1881 de l'un des documents mentionnés dans l'article IX de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera, de même, requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. IV. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article II ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée!
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. y. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art VI. Dans aucun cas et pour aucun motif, les Hautes Parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux, dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.
Art. VIL Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. VIII. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
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1881 Aet. IX. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.
L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à constater son identité et, le cas échéant, d'une traduction en langue française.
Aet. X. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'article II, sur avis donné par la voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article IX.
L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, si quelque difficulté se présente, rendre compte au Ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.
Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté, si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.
L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.
Art. XL Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction sont livrées à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État
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requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extra- 1881 dition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu, par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Art. XII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États, dans la limite de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport et autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de l'État réclamant.
Art. XIII. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article IX ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles lY et V.
Art. XIV. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article II et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article XL
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans le cas même où il
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1881 s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Art. XV. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Serbe paraîtra nécessaire au Gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française, sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant, sans restitution de frais.
Art. XVI. Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Serbie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour les faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. XVII. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux États contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait en langue française au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.
Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
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A ET. XVIII. La présente convention ne sera exécutoire 1881 que dix jours après sa publication dans les Ibrmes prescrites par les deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.
Art. XIX. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade dans l'espace de six mois au plus tôt, si faire se peut, après que l'assemblée nationale serbe l'aura approuvée.
En foi de quoi etc.
Traité de commerce, signé à Vienne le 6 Mai 1881.
Art. L II y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les pays des parties contractantes.
Les sujets de chacune des parties contractantes jouiront dans les territoires de l'autre des mêmes droits, faveurs et exemptions dont jouissent actuellement ou jouiront à l'avenir, en matière de commerce et de navigation, dans ces territoires, les propres nationaux et les sujets de la nation la plus favorisée.
Art. IL Les sujets de chacune des parties contractantes auront réciproquement, dans les territoires de l'autre, la même faculté que les nationaux et les sujets de la nation la plus favorisée de voyager sur les chemins de fer, rivières et routes, de s'établir dans les lieux quelconques ou d'y séjourner temporairement, d'acquérir des terres de toutes sortes et des maisons ou de les louer et de les posséder en tout ou en partie; en général, d'acquérir des biens meubles et immeubles, d'en disposer par des actes quelconques et surtout par la vente et par testament ou successions ab intestato; le tout sans autorisation ou approbation des autorités du pays; ils pourront y exercer leur commerce ou métier, régler leurs affaires de toute sorte, soit directement, soit par l'entremise
d'un intermédiaire qu'ils choisiront eux-mêmes, soit personnellement, soit en compagnie, transporter des marchandises et des personnes, établir des dépôts, fixer les prix, gages et payements de leurs marchandises et prestations, vaquer à leurs affaires, présenter leurs déclarations aux douanes, faire valoir leurs droits et requêtes devant les autorités et tribunaux du pays; le tout sans payer des droits, contributions, impôts et taxes autres ni plus élevés ou onéreux que ceux auquels sont soumis les nationaux ou les sujets de la nation la plus favorisée et sans distinction de la nationalité ou confession.
Il est bien entendu qu'ils auront à se conformer à cet égard aux lois et règlements du pays, en vigueur par rapport au commerce, aux métiers et à la sûreté publique et applicables aux nationaux et aux sujets de la nation la plus favorisée.
Les fondations, corporations, associations et en général toutes les personnes morales qui existent dans le territoire d'une des parties contractantes sont, à l'exception des sociétés commerciales et d'assurance, exclues de la faculté d'acquérir, ni à titre gratuit ni par achat, des biens immeubles sur le territoire de l'autre partie.
Les sujets d'une des parties contractantes ne pourront acquérir, sur le territoire de l'autre, la qualité de citoyens tant qu'ils n'auront pas été autorisés à quitter la nationalité de leur propre pays.
Art. III. Les sujets de chacune des parties contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire tant dans la troupe régulière que dans la milice et la garde nationale. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, du logement militaire, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire de quelque sorte que ce soit, hormis cependant les charges attachées à la possession ou à la location de biens immeubles ainsi que les prestations ou réquisitions militaires auxquelles sont soumis tous les nationaux en leur qualité de propriétaires ou de locataires d'immeubles.
Ils ne pourront être assujettis, ni personnellement, ni par rapport à leurs meubles ou immeubles, à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.
Art. IV. Les fabricants ou négociants d'une des parties contractantes qui voyagent ou qui font voyager leurs commis, agents, voyageurs ou représentants quelconques sur le territoire de l'autre pour y faire des achats ou recueillir des
commissions, soit avec soit sans échantillons, ainsi qu'en 1881 général dans l'intérêt de leurs affaires de commerce ou d'industrie, ne pourront à ce titre être soumis à aucun droit ou impôt ultérieur, en tant qu'ils prouveront par une carte de légitimation délivrée d'après le formulaire joint au présent traité que la raison sociale pour le compte de laquelle ils voyagent a acquitté dans son pays les droits et impôts prescrits pour l'exercice de leur commerce et de leur industrie.
Les sujets des parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront d'un pays à l'autre pour visiter les foires et marchés, dans le but d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.
Les sujets d'une des parties contractantes qui exercent le métier d'expéditeur ou de charretier entre les divers points des deux territoires ou qui se livrent à la navigation ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ces métiers, à aucune taxe industrielle ou spéciale sur le territoire de l'autre.
Art. y. Les parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions quelconques d'importation, d'exportation ou de transit:
Elles ne pourront faire d'exceptions à cette règle que:
a) pour les monopoles d'État, déjà établis ou réservés à l'avenir, sur le tabac, le sel et la poudre à tirer;
b) par égard à la police sanitaire et vétérinaire conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet;
c) dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre.
La réserve exprimée sous b) s'étend également aux mesures prohibitives prises dans le but d'empêcher, dans l'intérêt de l'agriculture, la propagation d'insectes ou autres organismes nuisibles (p. e. la phylloxéra vastatrix et la doryphora decemlineata).
Pour ce qui a trait aux mesures de précaution à prendre contre l'importation et la propagation d'épizooties, les parties contractantes ont arrêté, en même temps, une convention spéciale.
Art. yi. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant seront réciproquement affranchis, dans l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que pendant le transit elles doivent être déchargées, déposées ou rechargées.
Dans chacune des parties contractantes les restitutions accordées à la sortie de certains produits, ne formeront que l'équivalent des droits de douane et impôts qui ont été pré-
1881 levés sur ces produits ou sur les matières premières dont ils ont été fabriqués. Ces restitutions ne pourront comprendre . une prime d'exportation.
Une restitution de droits de douane à la sortie ne pourra avoir lieu pour les marchandises qui ont passé en libre trafic.
Art. YII. Les marchandises de provenance autrichienne ou hongroise acquitteront, lorsqu'elles seront importées en Serbie, les droits fixés à l'annexe A ci -joint et jouiront des exemptions y contenues.
Si, par suite de lois ou de conventions conclues avec de tiers États, il sera appliqué en Serbie pour l'importation de marchandises un traitement douanier autre, ou des droits autres que ceux concertés en vertu de l'annexe A, l'importateur de marchandises de provenance autrichienne ou hongroise a le choix libre entre ce dernier traitement et ces droits, et ceux concertés à l'annexe A.
Dans tous les cas l'importateur sera libre de choisir, d'après sa propre convenance, entre ces différents traitements et droits et n'y pourra être empêché ni directement ni indirectement.
Toutes les marchandises de provenance serbe seront, à leur entrée dans la Monarchie austro- hongroise, traitées sur le pied de la nation la plus favorisée.
Dans le but de faciliter le trafic réciproque par la frontière commune des marchandises et objets qui passent du libre trafic du territoire d'une des parties contractantes dans celui de l'autre, il a été arrêté les dispositions spéciales qui se trouvent fixées à l'annexe B joint au présent traité.
L'annexe C contient les dispositions détaillées sur le procédé quant au traitement douanier des marchandises à soumettre à un droit ad valorem.
Art. VIII. Chacune des parties contractantes s'engage non seulement quant au montant des droits et accessoires, à percevoir à l'entrée et à la sortie, mais aussi quant à la perception et à la garantie de ces droits et accessoires, comme en général quant au traitement douanier à l'importation, au transit et à l'exportation, à faire profiter les provenances de l'autre de toute faveur, immunité ou facilité qui serait déjà ou à l'avenir accordée à une tierce puissance, de manière que toute faveur pareille sera étendue immédiatement, sans compensation et par ce fait même, aux provenances de l'autre partie contractante.
Art. IX. Seront admis des deux côtés en franchise temporaire de droit d'importation ou d'exportation les objets suivants avec l'obligation de les faire retourner dans un terme
établi à l'avance et à la condition que l'identité des objets 1881 exportés et réimportés soit constatée d'une manière absolue:
P toutes les marchandises (à l'exception des articles de consommation qui, en sortant du libre trafic du territoire d'une des parties contractantes, seront expédiées aux foires et marchés de l'autre ou qui seront importées pour être vendues dans l'autre pays en dehors des foires ou marchés, ainsi que les échantillons importées par les commis voyageurs;
2^ le bétail conduit d'un territoire aux marchés de l'autre, et qui sera reconduit sans avoir été vendu;
3^ les objets destinés à être réparés sans que leur nature et leur dénomination commerciale subisse un changement essentiel ;
4^ les sacs marqués et ayant déjà servi, ainsi que les futailles qui sont importés dans le territoire d'une des parties pour y être remplis ou vidés et qui rentrent remplis ou vidés;
le tout conformément aux dispositions applicables à la nation la plus favorisée.
Art. X. S'il est prélevé dans le territoire de l'une des parties contractantes dans le pays entier ou dans une circonscription restreinte, un droit interne soit pour le compte de l'État, soit pour celui d'une commune ou d'une corporation, de la production, de la fabrication ou de la consommation d'un article, le même article qui serait introduit du territoire de l'autre partie contractante ne pourra, dans ce pays ou dans cette circonscription, être grevé que du droit égal, et non d'un droit plus élevé, ni plus onéreux.
Il ne pourra être prélevé d'autres droits ou suppléments de droits ni des taxes quelconques dans le cas que les articles de même nature ne sont pas produits ou ne sont pas frappés des mêmes taxes dans ce pays ou dans cette circonscription.
Cependant il pourra, par exception, être prélevé, dans certaines villes ou circonscriptions plus restreintes, des droits d'accise sur la consommation des boissons et comestibles, des fourrages, des combustibles, et des matières d'éclairage, ainsi que des matériaux à construction, quand même ces articles ne seraient pas produits dans le rayon où le droit d'accise est perçu.
Art. XI. Les provenances serbes étant traitées dans la monarchie austro-hongroise, quant à l'acquittement des droits et taxes accessoires, d'après les dispositions en vigueur à l'égard de la nation la plus favorisée; les marchandises de provenance autrichienne ou hongroise ne seront également soumises en
1881 Serbie à aucune taxe additionnelle de douane, locale ou de tout autre genre, à des taxes accessoires nouvelles ou supérieures à celles qui existent actuellement à l'égard de la nation la plus favorisée, savoir:
1^ pour le port: 20 paras de dinar par 100 kilogrammes et seulement là où ce service est fait par les employés de la douane;
2^ pour le pesage: 8 paras de dinar par 100 kilogrammes;
3^ pour le pavé: 10 paras de dinar par 100 kilogrammes;
4° pour le magasinage: 5 paras de dinar par 100 kilogrammes et par jour; cette taxe est augmentée de 10 paras par 100 kilogrammes et par jour pour les marchandises qui peuvent' facilement s'enflammer et faire explosion.
Il s'entend que les taxes accessoires ne peuvent être perçues qu'en tant que les services auxquels ces taxes sont affectées ont été rendus effectivement et conformément aux prescriptions et lois douanières.
Il demeure en outre convenu que toute diminution de ces taxes additionnelles qui serait accordée aux marchandises d'un tiers Etat sera également appliquée sans délai aux articles de même nature de provenance autrichienne ou hongroise.
Art. XII. Sans préjudice des dispositions particulières sur le traitement douanier du trafic sur les chemins de fer, il est convenu que les marchandises qui sont soumises, sur le territoire d'une des parties contractantes, au traitement de l'acquit à caution et qui, pour cette même raison ou pour une autre, ont déjà été mises sous scellés dans l'autre territoire, ne seront point déballées et les scellés et plombs trouvés intacts ne seront remplacés, pourvu que l'on ait satisfait aux exigences du contrôle.
En général les formalités du service douanier seront réglées d'après des principes identiques et seront simplifiées autant que possible; il sera pourvu à une expédition régulière et jï. prompte dans les heures de service qui seront fixées en nombre suffisant.
Autant que les circonstances le permettront, les bureaux douaniers des deux États seront réunis ou du moins ils procéderont à leurs opérations par un service combiné et simultanément, sans entraver inutilement le trafic.
Art. XIII. Les parties contractantes s'engagent à coopérer, par des moyens convenables, pour empêcher et punir la contrebande dirigée contre leurs territoires, à accorder à cet effet toute assistance légale aux employés de l'autre État chargés
de la surveillance, à les aider et à leur faire parvenir, par 1881 les employés de finance et de police, ainsi que par les autorités locales en général, toutes les informations dont ils auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.
Les parties contractantes se sont réservé de convenir de règlements spéciaux à cet égard.
Art. XIV. Les sujets de l'une des parties contractantes jouiront, sur le territoire de Fautre, du même traitement que les nationaux pour tout ce qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce ou d'autres étiquettes des marchandises ou de leur enveloppe et emballage, ainsi que la protection des dessins et modèles.
Le gouvernement serbe présentera à la chambre serbe et tâchera à faire sanctionner, dans le délai de deux ans, une loi sur la protection des marques et modèles en question, conforme aux principes internationaux adoptés à cet égard.
Pour jouir des dispositions de la loi sur la protection de marques et modèles, on aura à se conformer aux conditions et formalités prescrites par les lois du pays respectif et on devra, en particulier, faire déposer les modèles, marques, étiquettes et emballages, dans la monarchie austro-hongroise, aux chambres de commerce à Vienne et à Budapest, et en Serbie, au bureau qui sera spécialement désigné à Belgrade.
Cependant la protection dont il est question dans cet article ne sera accordée aux sujets de l'autre partie qu'en tant et pour aussi longtemps qu'ils jouiront de cette protection dans leur propre pays.
Art. XV. Les dispositions du règlement concernant la vérification de poids et mesures du système métrique seront établies dans les pays des parties contractantes sur la base de principes conformes et autant que possible d'une manière identique.
Art. XVI. Le présent traité s'étend à tous les pays qui appartiennent à présent ou appartiendront à l'avenir à l'union douanière de la monarchie austro-hongroise.
Art. XVII. Le présent traité sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur dix ans à dater du même jour.
Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour ou l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.
1881 Akt. XVIII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Pour les annexes et le protocole final v. Martens, Nouv. Eec. Gén., 2^ série, VIII, p. 327—344.
Convention concernant les épizooties, signée à Vienne le 6 Mai 1881.
Art. I. Dès qu'une maladie contagieuse d'animaux éclate dans un des pays des parties contractantes, communication directe (par télégramme) sera faite, aussitôt que possible, de l'invasion ou de la propagation de cette maladie au gouvernement de l'autre.
Si la peste bovine, ou autre maladie contagieuse d'animaux, a été constatée dans une localité distante de moins de 75 kilomètres de la frontière, les autorités du district correspondant annonceront le fait, aussitôt, aux autorités compétentes du pays voisin.
Une enquête minutieuse sera faite sur les voies d'introduction et de propagation de la peste bovine et d'autres maladies contagieuses d'animaux et les résultats de cette enquête seront, sans délai, portés à la connaissance des autorités des contrées qui peuvent être menacées de l'introduction de la maladie.
Chacune des parties contractantes fera publier dans son journal officiel un bulletin hebdomadaire sur l'état de maladies contagieuses d'animaux et sur les mesures qu'il a dû ordonner pour éviter l'invasion de ces maladies, ainsi que sur les modifications et la cessation de ses mesures.
Art. II. Si la peste bovine s'est déclarée sur un territoire de la monarchie austro-hongroise, l'introduction de bêtes à cornes ne sera autorisée que par des stations déterminées, sur la production d'un certificat d'origine et sous réserve d'une révision sanitaire à la frontière serbe.
Malgré la contagion qui se serait déclarée, il est permis d'importer en Serbie les articles suivants : peaux, os, cornes, bouts de cornes et d'onglons, parfaitement secs; intestins salés ou sêchés de bêtes à cornes ou de mouton ; suif en tonneaux et en peaux ; poils de bêtes à cornes et caprines , soies de
porc et laine de mouton, en sacs, foin, paille, regain et autres 1881 objets semblables.
. Art. III. La Serbie s'engage à prendre des mesures, afin de prohiber, sans exception, toute importation et tout transit de bêtes à cornes par les frontières roumaines, bulgares et turques.
Lorsque la Roumanie, la Bulgarie ou la Turquie ne seront plus considérées par les parties contractantes comme pays qui, étant fréquemment envahis par les maladies contagieuses d'animaux, inspirent des appréhensions particulières quant à l'introduction de la peste bovine, les parties contractantes se réservent le droit de modifier, d'un commun accord, ces dispositions.
La Serbie s'engage de surveiller tout le bétail qui se trouve le long desdites frontières dans une zone s' étendant jusqu'à 37 kilomètres, par l'établissement et la continuation régulière du récensement soumis à un contrôle rigoureux.
Art. ly. Dès que la Serbie aura organisé son service vétérinaire de manière que les mesures destinées à empêcher l'invasion des maladies contagieuses d'animaux de territoires étrangers et leur propagation dans le propre pays, ainsi que celles à prendre pour la répression de ces maladies, sont exécutées avec la même rigueur et d'après les mêmes principes comme dans la monarchie austro-hongroise, l'importation et le transit des animaux ruminants, des produits d'animaux et objets pouvant être chargés de contage, suivra en Autriche-Hongrie le procédé ci-dessous indiqué:
§ 1. Lorsque la Serbie est exempte de toute peste bovine et que les gouvernements de la monarchie austro-hongroise se sont convaincus par l'intermédiaire de leurs propres agents de cet état indemne, l'importation et le transit des aminaux ruminants peut se faire de Serbie sous le même régime que celui qui est en vigueur dans les pays de la monarchie austrohongroise pour le commerce du bétail indigène, pourvu toutefois qu'il soit attesté officiellement que le bétail est resté au moins 30 jours dans la même localité et qu'il est exporté de là, soit directement, soit après avoir passé par un marché.
§ 2. Si la peste bovine s'est déclarée en Serbie, mais seulement dans quelque localité située à une distance de plus de 40 kilomètres de la frontière de la monarchie austro-hongroise, l'importation, par les stations d'entrée déterminées par le gouvernement du territoire limitrophe, sera autorisée pour les objets suivants:
a) bêtes à cornes et autres animaux ruminants, vivants ou morts ;
1881 h) tout article comptant parmi les produits bruts d'animaux, soit frais, soit séché;
c) foin, paille et autre fourrage sec;
d) ustensiles d'étable et attirail usé, vêtements portés et chiffons ;
le tout, si
P il est constaté officiellement que le bétail ou les objets proviennent d'une contrée non infectée; qu'ils y sont restés 30 jours au moins et quil's ont passé par des chemins également exempts de toute contagion;
2^ s'il est prouvé par un certificat de santé réglementaire que l'état sanitaire du bétail n'est pas suspect;
3" si l'inspection opérée par les agents nommés spécialement par le gouvernement du territoire limitrophe de la monarchie austro-hongroise aux stations d'entrée constate que F état sanitaire du bétail ne donne lieu à aucun soupçon.
§ 3. Si la peste bovine, en Serbie, gagne en dimensions ou qu'elle menace d'approcher la frontière, l'importation et le transit de bêtes de boucherie venant de Serbie ne sera autorisé que dans les conditions suivantes:
a) pour l'importation on aura à se pourvoir, dans chaque
cas, d'une autorisation spéciale; h) le transport aura lieu directement jusqu'au lieu de destination en chemin de fer ou en bateau, en évitant tout transbordement qui n'est pas directement nécessité par les moyens de transport eux-mêmes; c) pour les envois qui transitent on aura, en outre, à fournir la preuve officielle que le gouvernement du pays voisin, par lequel le transport doit passer en première ligne, autorise l'importation dans son territoire. Outre ces conditions celles désignées au § 2 sous 1, 2 et 3 doivent être remplies également.
Seront aussi admis à l'importation:
a) la laine lavée dans les lavoirs d'un établissement industriel et dûment emballée dans des sacs, les intestins secs ou salés, emballés dans des récipients clos (caisses) ou des barils; le suif fondu et le fromage sans restriction aucune ;
h) la laine qui n'a pas été lavée dans un établissement industriel, mais qui est dûment emballée dans des sacs, et les poils de bêtes bovines et caprines, os secs, cornes ou onglons et peaux complètement sêchés, si leur provenance de régions indemnes de Serbie est constatée d'après le § 2;
c) la laine dûment emballée dans des sacs, mais non lavée, 1881 les poils de bêtes bovines et caprines ne peuvent être importés que pour passer directement aux lavoirs d'un établissement industriel pour y être nettoyés, si ce procédé peut avoir lieu sans danger et dans les conditions
des règlements à établir à ce sujet;
d) les marchandises, en caisses ou en barils, emballées dans du foin, de la paille etc. peuvent être importées, mais le foin, la paille etc. qui ont servi d'emballage seront brûlés immédiatement sous le contrôle de l'autorité.
§ 4. Si la maladie se déclare parmi le bétail transporté pendant le transport ou au lieu de destination, tout le bétail sera abattu, aucun dédommagement ne sera accordé, pour le bétail abbattu; s'il n'y a pas encore 10 jours qu'il a passé la frontière.
§ 5. Si une partie du territoire douanier austro-hongrois, contigu à la Serbie, est fermée à cause de la peste bovine qui s'y est déclarée, l'importation et le transit de bétail venant de Serbie par cette partie du territoire est également interdit.
Art. V. Les agents sanitaires des parties contractantes auront la faculté de refuser l'entrée ou le transit non seulement au bétail infecté, mais aussi à tout autre, dès qu'ils auront des soupçons fondés sur l'existence d'une infection.
Art. VI. Les gouvernements des parties contractantes se feront réciproquement connaître, par qui et sous quelle forme les certificats de santé et d'origine, exigés par la présente Convention, seront délivrés.
Ces certificats contiendront, en tous cas, la déclaration que, dans le lieu de provenance, et dans 20 kilomètres à la ronde, i] n'existe pas de maladie contagieuse, ainsi que l'indication du temps pendant lequel ils seront valables.
Art. vil Le bétail conduit du territoire d'une des parties contractantes au pâturage sur le territoire de l'autre pourra repasser la frontière, pourvu toujours que les conditions stipulées aux articles III et TV soient remplies. Cette faculté est, cependant, soumise aux conditions que voici:
a) Les propriétaires des troupeaux auront à faire certifier à la frontière, sur une liste dressée à cet effet, le nombre et les signes caractéristiques des bêtes qu'ils comptent conduire au pâturage.
h) La rentrée des animaux sur le territoire d'où ils sortaient ne sera accordée qu'après constatation de l'identité du bétail; cependant, si durant le pâturage une maladie contagieuse pour ces animaux venait à se déclarer, soit dans une partie des troupeaux, soit même dans une
1881 localité distante de moins de 20 kilomètres de ces pâturages, il est entendu que, dès lors, le retour du bétail sur le territoire de l'autre partie contractante sera interdit.
Art. VIII. La présente Convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce conclu sous la date de ce jour, et aura la même durée.
Les parties contractantes se réservent la faculté d'introduire dans cette Convention, d'un commun accord, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit et ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Art. IX. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne en même temps que celles du Traité de commerce.
En foi de quoi etc.
Convention consulaire, signée à Vienne, le 6 Mai 1881.
Art. I. Chacune des Hautes parties contractantes aura la faculté d'établir des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires dans les villes et places de commerce de l'autre partie. Elles se réservent toutefois le droit de désigner les localités où il ne leur conviendra pas d'admettre des fonctionnaires consulaires: bien entendu que cette réserve ne pourra être appliquée à l'une des parties contractantes sans l'être également à toutes les autres puissances.
Art. IL Lesdits fonctionnaires consulaires seront réciproquement admis et reconnus après avoir présenté leurs provisions selon les règles et formalités établies dans les pays respectifs. L'exéquatur nécessaire pour le libre exercice de leurs fonctions leur sera délivré sans frais, et sur la production dudit exéquatur, l'autorité supérieure du lieu de leur résidance prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter des devoirs de leur charge et qu'ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui leur reviennent.
Art. III. Les fonctionnaires consulaires jouiront des prérogatives attachées en général à leur charge, savoir: Texemp-
tiou des logements et contributions militaires ainsi que de 1881 toutes contributions directes,^ personnelles, mobilières ou somptuaires imposées soit par l'Etat soit par les autorités provinciales ou par les communes, à moins qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils résident, qu'ils ne fassent le commerce ou qu'ils n'exercent quelque industrie, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.
Il est entendu que lesdits fonctionnaires ne seront point exempts des impôts sur les immeubles qu'ils posséderaient dans le pays où ils résident.
Art. IY. Les susdits fonctionnaires consulaires, sujets de la partie contractante qui les a nommés et pourvu qu'ils ne fassent pas le commerce et qu'ils n'exercent quelque industrie, ne seront point tenus à comparaître comme témoins devant les tribunaux du pays où ils résident.
Quand la justice locale aura à recevoir d'eux quelque déposition, elle devra se transporter à leur domicile — ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent — pour y dresser, après avoir recueilli leurs déclarations orales, le procès-verbal respectif, ou bien elle leur demandera une déclaration par écrit.
En tous ces cas, lesdits fonctionnaires consulaires devront acquiescer aux désirs de l'autorité dans le terme, le jour et l'heure qu'elle aura indiqués sans y apporter des délais qui ne seraient pas justifiables.
Art. y. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, sujets de l'État qui les a nommés, jouiront de l'immunité personnelle et ne pourront être ni emprisonnés, si ce n'est pour une infraction qui d'après les lois du pays où elle a été commise constitue un crime ou est frappée de peines graves.
Aussitôt qu'une instruction criminelle aurait été ouverte ou qu'un arrêt de mise en accusation aurait été lancé contre un fonctionnaire consulaire, il en sera donnée avis immédiatement au Eeprésentant diplomatique de son pays.
Art. VI. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure du Consulat leur écusson d'office avec une inscription indiquant leur caractère officiel.
Ils pourront également arborer le pavillon de leur pays sur la maison consulaire les jours de solennités publiques, ainsi que dans d'autres circonstances d'usage, à moins qu'ils ne résident dans une ville où se trouverait la légation de leur Souverain.
1881 II est bien entendu que ces marques extérieures serviront avant tout à indiquer la maison d'habitation ou la présence des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires et qu'elles ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d'asile.
Art. VII. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l'industrie que pourraient exercer les fonctionnaires consulaires respectifs.
Art. VIII. En cas d'empêchement, d'absence ou de décès des Consuls généraux. Consuls ou Vice-Consuls, les Chanceliers et Secrétaires, qui auront été présentés antérieurement en leur dite qualité aux autorités respectives, seront admis de plein droit à exercer par intérim les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre obstacle. Ces autorités leur donneront au contraire dans ce cas tout aide et assistance et les feront jouir pendant la durée de leur gestion intérimaire de tous les droits, immunités et privilèges stipulés dans la présente Convention en faveur des fonctionnaires consulaires respectifs.
Art. IX. Les Consuls généraux et Consuls pourront nommer des Vice-Consuls et des Agents consulaires dans les villes et localités de leur arrondissement consulaire sauf l'approbation du gouvernement territorial.
Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des parties contractantes, comme parmi les étrangers. Ils seront munis d'un brevet délivré par le Consul qui les aura nommés, et ils exerceront leurs fonctions sous les ordres et sous la responsabilité de ce dernier.
Ils jouiront des privilèges et immunités stipulés par la présente Convention, sauf les exceptions contenues dans les articles III et V.
Art. X. Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront, dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, s'adresser aux autorités de leur arrondissement consulaire pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre les parties contractantes, ou contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre.
Si leurs réclamations n'étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement, ou si la décision prise par ces dernières ne leur paraissait pas satisfaisante, ils pourront avoir
recours, à défaut d'un Agent diplomatique de leur pays, au 1881 Gouvernement de TÉtat dans lequel ils résideraient.
Art. XI. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires des deux parties ainsi que leurs Chanceliers et Secrétaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et à bord des navires de leur nation les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l'équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur pays.
Ils seront également autorisés à recevoir:
1^ Les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous actes de droit civil qui les concernent et auxquels on voudrait donner forme authentique.
2^ Tous les contrats par écrit et actes conventionnels passés entre leurs nationaux ou entre ces derniers et d'autres personnes du pays dans lequel ils résident, et de même tout acte conventionnel concernant des sujets de ce dernier pays seulement, pourvu, bien entendu, que les actes susmentionnés aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur les territoires de la partie contractante qui a nommé lesdits fonctionnaires.
Les déclarations et les attestations contenues dans les actes ci-dessus mentionnés, qui auront été reconnus authentiques par lesdits fonctionnaires et revêtus du sceau du Consulat général, Consulat, Vice-Consulat ou de T Agence consulaire, auront en justice, dans les territoires de la monarchie austro-hongroise, comme en Serbie, la même force et valeur que si ces actes avaient été passés par devant d'autres employés publics de l'une ou de Fautre des parties contractantes, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l'État qui a nommé les fonctionnaires consulaires, et qu'ils aient ensuite été soumis au timbre et à l'enregistrement ainsi qu'à toutes les autres formalités qui régissent la matière dans le pays où l'acte doit recevoir son exécution.
Dans le cas où l'authenticité d'un document public enregistré à la chancellerie de l'une des autorités consulaires respectives serait mise en doute, la confrontation du document en question avec l'acte original ne sera pas refusée à la personne y intéressée qui en ferait la demande et qui pourra, si elle le juge utile, assister à cette confrontation.
Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires pourront légaliser toute espèce de documents émanant des autorités ou fonctionnaires de leur pays, et en faire des traductions qui auront dans le pays où ils résident la
1881 même force et valeur que si elles avaient été faites par les interprètes jurés du pays.
Art. XII. Il est convenu que les Consuls généraux, Consuls, Yice-Consuls et Agents consulaires respectifs ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Elèves-Consuls ou autres employés consulaires jouiront dans les territoires d'état des parties contractantes sous réserve de parfaite réciprocité de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seront accordés aux fonctionnaires consulaires du même grade de la nation la plus favorisée.
Art. XIII. Sa Majesté Impériale et Eoyale Apostolique renonce aux privilèges et immunités dont jouissaient jusqu'à présent Ses sujets en Serbie en vertu des capitulations conclues entre l'Autriche et l'Empire ottoman et conformément aux dispositions de l'article XXXVII du traité de Berlin du 13 juillet 1878.
Il est cependant expressément stipulé que lesdites capitulations restent en vigueur dans toutes les affaires judiciaires qui touchent aux rapports entre les sujets autrichiens et hongrois et ceux des autres puissances qui n'auraient pas renoncé aux privilèges et immunités qui leur sont reconnus par les capitulations, sauf le cas où ces affaires judiciaires concernaient des biens immeubles situés en Serbie.
Art. XIV. La présente Convention sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant dix ans à partir de ce jour.
Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où Tune ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.
Art. XV. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Convention d'extradition, signée à Vienne, le 6 Mai 1881.
Art. I. Les Hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, à la seule exception de leurs nationaux,
les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judi- 1881 claires de l'une des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés dans l'article II ci-après, et qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie.
L'extradition n'aura lieu qu'en cas de poursuite ou de condamnation pour une action punissable, commise hors du territoire de l'État auquel l'extradition est demandée et qui d'après la législation de l'État requérant et de l'État requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.
Lorsque l'action punissable, motivant la demande d'extradition, aura été commise dans un État tiers, l'extradition aura lieu, si les législations des parties contractantes autorisent la poursuite de faits de ce genre, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger et qu'il n'y ait lieu, selon les lois de l'État requis, de traduire le criminel devant les tribunaux de ce dernier, ni de le livrer au Gouvernement de l'État où l'action punissable a été commise.
Akt. il Les actions punissables en raison desquelles l'extradition sera accordée sont les suivantes:
l'' L'homicide volontaire et involontaire, le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement.
2° Les menaces contre les personnes ou contre les propriétés, si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition, et si elles donnent lieu à extradition d'après la législation des parties contractantes.
3^ Les coups portés et les blessures faites volontairement à des personnes.
4" L'avortement.
5^ L'administration coupable, même sans intention de donner la mort, de poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé.
6° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant.
7° L'exposition ou le délaissement d'enfant.
8" L'enlèvement de mineurs.
9° Le viol.
10° L'attentat à la pudeur avec violence.
IV L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que, par rapport au sexe et l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un pareil attentat tombe sous les dispositions de l'article l.
12° L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de Tautre sexe, lorsque celui qui se rend coupable
1881 de cet attentat est le père ou la mère, le tuteur ou l'instituteur de la personne débauchée.
13° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile.
14'' La bigamie.
15 La contrefaçon ou falsification de documents publics ou privés, de dépêches télégraphiques, et l'usage de ces documents; la destruction, détérioration ou suppression d'un document avec intention de porter préjudice à une tierce personne; l'abus de blanc-seing.
lô'' La fausse-monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; la contrefaçon ou falsification de billets de banque, d'obligations ou d'autres titres et valeurs, émis par l'État ou, avec l'autorisation de l'État, par des corporations, des sociétés ou des particuliers; l'émission ou mise en circulation de ces billets de banque, obligations ou autres titres et valeurs contrefaits ou falsifiés.
17*^ La contrefaçon ou^ falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État ou destinés à un service public, l'usage de pareils sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, ainsi que l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État ou destinés à un service public.
18 Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'experts ou d'interprètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes. La fausse accusation.
19 Le faux serment, l'excitation au faux serment.
20° L'abus d'autorité, le détournement et la concussion de la part de fonctionnaires publics.
21° La corruption de fonctionnaires publics, de juges et de jurés.
22° L'incendie.
23° Le vol, le vol avec violence (rapine).
24° L'extorsion.
25° L'escroquerie et la fraude.
26° Les soustractions frauduleuses, les détournements et l'abus de confiance.
27° La banqueroute frauduleuse et les fraudes commises dans les faillites.
28° Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer.
29° La destruction ou la détérioration de chemins de fer, de leur matériel d'exploitation, de machines à vapeur et de télégraphes, destinés à l'utilité publique.
30° Les actes propres à amener une inondation s'il en résulte un danger pour la vie de personnes ou pour la propriété d'autrui.
31° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets exposés dans des collections publiques, de livres et de registres publics, de documents ou d'autres objets destinés à être conservés d'office.
32° La destruction ou le renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, de chaussées ou d'autres constructions appartenant à autrui.
33° La destruction ou la détérioration de denrées ou autres propriétés mobilières. Le mélange aux denrées de matières pouvant donner la mort ou altérer la santé, la détention de pareilles denrées dans des magasins ou des entrepôts afin de les débiter ou de les distribuer ; le débit, la vente ou la distribution de pareilles denrées, en cachant leur caractère nuisible.
34° La destruction ou la détérioration d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux.
35° Les actions causant la destruction, l'échouement, la dégradation ou la perte de navires.
36° Le recèlement des objets provenant d'un vol, d'un vol avec violence ou d'une soustraction frauduleuse.
37° L'assistance prêtée pour la suppression des traces d'une action punissable ou pour l'évasion d'un criminel.
L'extradition sera accordée de même dans les cas de tentative et de participation lorsqu'ils sont prévus par la législation des parties contractantes.
Art. IIL L'extradé ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.
Ne sera pas considéré comme délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un Chef d'État ou contre les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. IV. La demande d'extradition devra toujours être faite par voie diplomatique.
Art. V. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement, soit d'un acte de mise en accusation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et qui indiquera la nafture et la gravité du fait incriminé ainsi que sa dénomination et le texte de la loi
1881 pénale, en vigueur dans le pays requérant, qui est applicable à l'infraction dont il s'agit et qui contient la peine qu'elle entraîne.
Lorsqu'il s'agit de délits contre la propriété, il sera indiqué toujours le montant du dommage réel ou de celui que le malfaiteur a voulu causer.
Ces pièces seront expédiées en original ou en copie légalisée par le tribunal ou par toute autre autorité compétente du pays requérant; elles seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé ou d'autres données pouvant servir à vérifier son identité. Dans le cas où il y aura doute sur la question de savoir si l'infraction, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications seront demandées au Gouvernement requérant et l'extradition ne sera accordée que lorsque les explications fournies sont de nature à écarter ces doutes. Il est entendu que, pour prévenir l'éventualité d'une évasion, le Gouvernement requis ordonnera, aussitôt qu'il aura reçu les documents désignées ci-dessus, l'arrestation de l'accusé, tout en se réservant la décision sur la demande d'extradition. Dans le cas où des explications auraient été demandées relativement à l'extradition, l'individu arrêté pourra être élargi, si les explications n'ont pas été données au Gouvernement requis dans le délai d'un mois à partir du jour où la demande en sera parvenue au Gouvernement requérant.
Art. yi. L'arrestation provisoire aura lieu non seulement sur la production d'un des documents mentionnés à l'article Y, mais, en cas d'urgence, sur tout avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera donné par voie diplomatique au Ministère des alfaires étrangères du pays requis.
En cas d'extrême urgence l'arrestation provisoire aura également lieu sur la demande d'une autorité de l'une des parties contractantes, adressée directement à une autorité de l'autre partie.
Art. vil L'étranger arrêté aux termes du second alinéa de l'article YI sera mis en liberté si, dans le délai de huit jours à partir de la date de l'arrestation, avis n'est donné de l'existence d'un mandat d'arrêt émané d'une autorité judiciaire. Dans tous les cas la mise en liberté de l'individu arrêté aux termes de l'article YI aura lieu si, dans le délai d'un mois à partir du jour de l'arrestation, le Gouvernement requis n'a reçu communication par voie diplomatique, d'un des documents mentionnés dans l'article Y.
Aet. y III. Les objets, dans la possession desquels l'inculpé 1881 se trouve par suite de l'action punissable, ou ceux qui ont été saisis sur lui, les moyens et instruments ayant servi à commettre l'acte coupable, ainsi que toute autre pièce à conviction, seront, suivant l'appréciation de T autorité compétente, remis au Gouvernement réclamant l'extradition, même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de la mort ou de la fuite du coupable.
Cette remise comprendra également tous les objets de la même nature, que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question, lesquels devront être rendus aux ayants droit sans frais, après la conclusion du procès.
L'État auquel la remise de ces objets aura été demandée peut les retenir provisoirement, s'il les juge nécessaires pour une instruction criminelle.
Art. IX. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour quelque autre infraction que celle qui a motivé la demande d'extradition, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient terminées ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine ou que celle-ci lui ait été remise.
Dans les cas où l'individu réclamé serait empêché par l'extradition de remplir les obligations contractées par lui envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à ces derniers à faire valoir leurs droits devant Fautorité compétente.
Art. X. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque antérieur à l'extradition et non prévu par la présente Convention, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié, ou qu'il n'y soit retourné par la suite.
Art. XL L'extradition n'aura pas lieu:
1° Si l'individu dont l'extradition est demandée a déjà été condamné ou poursuivi et mis hors de cause dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande, pourvu qu'il n'y ait lieu, d'après la législation de l'État requis, de recommencer la procédure criminelle.
1881 2° Si d'après les lois du pays requis la prescription de la poursuite ou de la peine est acquise par rapport aux faits imputés, avant que l'arrestation de l'inculpé ou son assignation à l'interrogatoire ait eu lieu.
Art. XII. Si l'individu dont l'extradition est demandée par l'une des parties contractantes est reclamé également par un ou plusieurs autres Gouvernements en raison d'autres infractions, il sera livré au Gouvernement sur le territoire duquel a été commise l'infraction la plus grave et en cas de gravité égale au Gouvernement dont la demande est parvenue la première au Gouvernement requis.
Art. XIII. S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des parties contractantes un individu dont l'extradition aurait été accordée à l'autre partie contractante par un Gouvernement tiers, la première ne s'y opposera pas, à moins que l'individu en question ne lui appartienne par sa nationalité et, bien entendu, à la condition que l'infraction donnant lieu à l'extradition soit comprise dans les articles I et II de la présente Convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles III et XI.
Pour que, conformément au présent article, le transport d'un criminel soit accordé, il suffira que la demande en soit faite par voie diplomatique avec production en original ou en copie authentique d'un des actes de procédure mentionnés à l'article V. Le transit aura lieu, quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transport sur son territoire.
Art. XIV. Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un témoin est jugée nécessaire ou désirable, le Gouvernement de TÉtat sur le territoire duquel se trouve ce dernier, l'engagera à se rendre à l'assignation, qui lui sera adressée à cet effet de la part des autorités de l'autre État.
Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'État requérant et l'invitation qui sera envoyée à cet effet par voie diplomatique indiquera la somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de route et de séjour ainsi que le montant de l'avance que l'État requis pourra, sauf remboursement de l'État requérant, faire au témoin sur la somme intégrale.
Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura déclaré vouloir se rendre à l'assignation.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous 1881 prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Akt. XV. Lorsque dans une cause pénale non politique, pendante auprès des tribunaux de l'une des parties contractantes, la confrontation de l'inculpé avec des complices détenus dans le territoire de l'autre partie où la production de pièces à conviction ou d'actes judiciaires est jugée nécessaire, la demande en sera faite par voie diplomatique et il y sera donné suite en tant que des considérations spéciales ne s'y opposent. Les détenus et les pièces seront toutefois restitués aussitôt que possible.
Art. XVL Lorsque dans une affaire pénale non politique un des Gouvernements contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire, rédigée conformément aux lois du pays requérant, sera envoyée à cet effet par voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire duquel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.
Art. XVII. Si l'une des parties contractantes juge nécessaire qu'un acte judiciaire soit communiqué à un de ses sujets, qui se trouverait sur le territoire de l'autre partie, cette communication aura lieu sur la demande du tribunal ou du ministère public, faite par voie diplomatique, et le document constatant la remise sera restitué, muni des légalisations nécessaires, à l'autorité requérante.
Art. XVIII. Les parties contractantes renoncent réciproquement à toute réclamation ayant pour objet le remboursement des frais occasionnés sur leurs territoires respectifs par la détention et le transport de l'inculpé ou des individus livrés provisoirement pour être confrontés, par la remise des objets indiqués aux articles VIII, XV et XVI, par l'audition de témoins ou par d'autres actes d'instruction ou bien par la communication d'actes judiciaires et de sentences.
Les frais du transport et de l'entretien, à travers les territoires intermédiaires, des individus dont l'extradition aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant.
Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais du transit à travers de territoire de l'autre partie contractante d'un individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par une tierce puissance.
AUTRIOHE-HONGKIE ET SERBIE.
1881 L'État requérant remboursera de même les indemnités accordées aux experts dont l'intervention aura été jugée nécessaire dans une cause pénale.
Art. XIX. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement tous les arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute sorte, prononcés par les tribunaux de l'un des États contractants contre les sujets de l'autre. Cette communication aura lieu moyennant l'envoi par voie diplomatique d'une copie du jugement devenu définitif.
Art. XX. Tous les actes et documents qui seront communiqués réciproquement en exécution de cette Convention, seront accompagnées d'une traduction, allemande ou française, lorsqu'ils ne seront point écrits dans la langue du tribunal requis. Les frais qui seraient occasionnés par ces traductions seront remboursés de part et d'autre.
Art. XXI. La présente Convention sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur pendant dix ans à partir de ce jour.
Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.
Art. XXII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
FRANCE ET TUNIS
Traité amitié et de bon voisinage, signé à Casr-Saïd le 12 Mai 1881.
Art. I. Les traités de paix, d'amitié et de commerce et toutes autres conventions existant actuellement entre la République française et S. A. le bey de Tunis, sont expressément confirmés et renouvelés.
Art. IL En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes Parties contractantes, S. A. le bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points qu'elle
FRANCE ET TUNIS
jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre 1881 et la sécurité de la frontière et du littoral. Cette occupation cessera lorsque les autorités militaires française et tunisienne auront reconnu, d'un commun accord, que l'administration locale est en état de garantir le maintien de l'ordre.
Art. III. Le Gouvernement de la République française prend l'engagement de prêter un constant appui à S. A. le bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses États.
Art. IV. Le Gouvernement de la République française se porte garant de l'exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses puissances européennes.
Art. y. Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de S. A. le^bey de Tunis par un ministre résident qui veillera à l'exécution du présent acte et qui sera l'intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays.
Art. VI. Les Agents diplomatiques et consulaires de la .France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. En retour S. A. le bey s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s'être entendu préalablement avec lui.
Art. VIL Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. A. le bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.
Art. VIII. Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de S. A. le bey se porte responsable.
Art. IX. Afin de protéger contre la contrebande des armes et munitions de guerre les possessions algériennes de la République française, le Gouvernement de S. A. le bey de Tunis s'engage à prohiber toute introduction d'armes ou de munitions de guerre par l'île de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie.
264 ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
1881 Art. X. Le présent traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la Eépublique française et l'instrument de ratification sera remis à S. A. le bey de Tunis dans le plus bref délai possible.
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
Traité de commerce, suivi d'un protocole final et de plusieurs annexes, signé à Berlin le 23 Mai 1881.
Art. I. Die vertragschliessenden Theile verpflicliten sich, den gegenseitigen Verkehr zwischen ihren Landen durch keinerlei Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfulirverbote zu hemmen.
Ausnahmen hiervon diirfen nur stattfinden:
a) bei Taback, Salz, Scliiesspulver und sonstigen Sprengstoffen ;
b) aus Gesundheitspolizeirucksichten ;
c) in Beziehung auf Kriegsbedurfnisse unter ausserordentlichen Umstânden.
Art. II. Hinsichtlich des Ertrages, der Siclierung und der . Erhebung der Eingangs- und Ausgangsabgaben , sowie hinsichtlich der Durchfuhr diirfen von keinem der beiden vertragschliessenden Theile dritte Staaten gùnstiger als der andere vertragschliessende Theil behandelt werden. Jede dritten Staaten in diesen Beziehungen eingerâumte Begunstignng ist daher ohne Gegenleistung dem anderen vertragschliessenden Theile gleichzeitig einzuraumen.
Ausgenommen hiervon sind:
1. jene Begiinstigungen, welche von einem der vertragschliessenden Theile einem Nachbarlande zur Erleichterung des Yerkehrs fur gewisse Grenzstrecken und fiir die Bewohner einzelner Gebietstheile eingerâumt werden;
2. die von einem der beiden vertragschliessenden Theile durch eine schon abgeschlossene oder etwa kiinftighin abzuschliessende Zolleinigung zugestandenen Bedingungen.
Art. III. In den Gebieten der vertragschliessenden Theile sollen die bei der Ausfuhr gewisser Erzeugnisse bewilligten Ausfuhrvergiitungen nur die Zôlle oder inneren Steuern ersetzen, welche von den gedachten Erzeugnissen oder von den Stoffen, aus denen sie verfertigt werden, erhoben sind. Eine daruber hinausgehende Ausfuhrprâmie sollen sie nicht enthalten. Ueber Aenderungen des Betrages dieser Yergiitungen oder des Ver-
ALLEMAGNE ET AL TRICHE-HONGRIE
hâîtnisses derselben zu dem Zolle oder zu den inneren Steuern 1881 wird gegenseitige Mittheiluiîg erfolgen.
Art. IV. Von Waaren, welche durch das Gebiet eiiies der vertragschliessenden Theile aus oder nach dem Gebiete des anderen Theiles durchgefiihrt werden, diirfen Durchgangsabgaben nicht erhoben werden.
Dièse Verabredung findet sowohl auf die nach erfolgter Umladung oder Lagerung, als auf die unmittelbar durchgefiihrten Waaren Anwendung.
Art. V. Zur weiteren Erleichterung des gegenseitîgen Verkehrs , sofern die Identitàt der aus- und wiedereingefûhrten Gegenstânde ausser Zweifel, ist beiderseits Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben zugestanden:
a) fitr Waaren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegenstânden), welche aus dem freien Verkehr im Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das Gebiet des ciiideren auf Mârkte oder Messen gebracht oder auf ungewissen Verkauf ausser dem Mess- und Marktverkehr versendet, in dem Gebiete des anderen Theiles aber nicht in den freien Verkehr gesetzt, sondern unter Kontrole der ZoUbehorde in ôffentlichen Niederlagen gelagert, sowie fur Muster, welche von Handelsreisenden eingebracht werden ; aile dièse Gegenstânde, wenn sie binnen einer im voraus zu bestimmenden Frist unverkauft zuriickgefiihrt werden;
b) fitr Vieh, welches auf Mârkte in das Gebiet des anderen vertragschliessenden Theiles gebracht und unverkauft von dort zuriickgefiihrt wird.
Art. VI. Zur Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs in den Grenzbezirken sind unter den vertragschliessenden Theilen diejenigen besonderen Bestimmungen vei-einbart, welche sich in der Anlage A verzeichnet finden.
A'RT. VII. Hinsichtlich der zollamtlichen Behandlung von Waaren, die dem Begleitscheinverfahren unterliegen, wird eine Verkehrserleichterung dadurch gegenseitig gewâhrt, dass beim unmittelbaren Uebergange solcher Waaren aus dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das Gebiet des anderen die Verschlussabnahme, die Anlage eines anderweiten Verschlusses und die Auspackuug der Waaren unterbleibt, sofern den dieserhalb vereinbarten Erfordernissen genilgt ist.
Art. VIII. Die vertragschliessenden Theile werden auch ferner darauf bedacht sein, ihre gegenûberliegenden Grenzzollâmter, wo es die Verhâltnisse gestatten, je an einen Ort zu verlegen, so dass die Amtshandlungen bei dem Uebertritt der Waaren aus einem Zollgebiete in das andere gleichzeitig stattfinden konnen.
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
1881 Art. IX. Innere Abgaben, welclie in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile, sei es fur Rechnung des Staates oder fiir Rechnung von Kommunen und Korporationen , auf der Hervorbriugung , der Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses gegenwârtig ruhen oder kiinftig rulien werden, dtlrfen Erzeugnisse des anderen Theiles unter keinem Vorwande liôher oder in lâstigerer Weise treffen, als die gieichnamigen Erzeugnisse des eigenen Landes.
Art. X. Die vertragscliliessenden Theile verpflichten sich, auch ferner zur Verhiitung und Bestrafung des Schleichhandels nach oder aus ihren Gebieten durch angemessene Mittel mitzuwirken und die zu diesem Zweck erlassenen Strafgesetze aufrecht zu erhalten, die Eechtshiilfe zu gewahren, den Aufsichtsbeamten des anderen Theiles die Yerfolgung der Kontravenienten in ibr Gebiet zu gestatten und denselben durch Steuer-, Zoll- und Polizeibeamte, sowie durch die Ortsvorstânde aile erforderliche Auskunft und Beihiilfe zu Theil werden zu lassen.
Das nach Massgabe dieser allgemeinen Bestimmungen abgeschlossene Zollkartell enthâlt die Anlage B.
Fiir Grenzgewàsser und fiir solche Grenzstrecken, wo die Gebiete der vertragscliliessenden Theile mit fremden Staaten zusammentreflfen, werden die zur gegenseitigen Unterstiitzung beim Ueberwachungsdienste verabredeten Massregeln aufrecht erhalten.
Art. XI. Jeder der beiden vertragschliessenden Theile wird die Seehandelsschiffe des anderen und deren Ladungen unter denselben Bedingungen und gegen dieselben Abgaben, wie die eigenen Seehandelsschiffe, zulassen.
Dièses gilt auch fiir die Kiistenschiffahrt.
Die Staatsangehôrigkeit der Schiffe jedes der vertragschliessenden Theile ist nach der Gesetzgebung ihrer Heimat zu beurtheilen.
Zur Nachweisung uber die Ladungsfâhigkeit der Seehandelsschiffe sollen bei Feststellung von Schiffahrts- und Hafenabgaben die nach der Gesetzgebung ihrer Heimath giiltigen Messbriefe geniigen, und wird eine Réduction der Schiffsmaasse insolange nicht stattfinden, als die im Jahre 1872 durch Notenwechsel zwischen den vertragschliessenden Theilen getroffenen Vereinbarungen liber die gegenseitige Gleichstellung der Messbriefe in Kraft bleiben.
Art. XII. Von Schilïen des einen der vertragschliessenden Theile, welche in Unglucks- oder Nothfallen in die Seehàfen des anderen einlaufen, sollen, wenn nicht der Aufenthalt un-
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
nothig verlangert oder zum Handelsverkelir benutzt wird, 1881 Schiffahrts- oder Hafenabgab^n nicM erlioben werdeii.
Von Havarie- und Strandgiuern, welche in das Schitf eines der vertragschliessenden Theile verladen werden, soll von dem anderen, unter Vorbehalt des etwaigen Bergelohns, eine Abgabe nur dann erlioben werden, wenn dieselben in den Verbrauch iibergehen.
Art. XIII. Zur Befahrung aller naturlichen und kunstlichen Wasserstrassen in den Gebieten der vertragschliessenden Theile sollen Schiffsfilhrer und Fahrzeuge, welche einem derselben angehôren, unter denselben Bedingungeu und gegen dieselben Abgaben von Schiff oder Ladung zugelassen werden, wie Schiffsfilhrer und Fahrzeuge des eigenen Landes.
Art. XIV. Die Benutzung der Chausséen und sonstigen Strassen, Kanale, Schleusen, Fâhren, Briicken und Bruckenôffnungen, der Hafen und Landungsplâtze , der Bezeichnuiig und Beleuchtung des Fahrwassers, des Lotsenwesen, der Krahne und Waageanstalten, der Niederlagen, der Anstalten zur Eettung und Bergung von Schiffsgutern und dergleichen mehr, insoweit die Anlagen oder Anstalten filr den ôffentlichen Verkehr bestimmt sind, soll, gleichviel ob dieselben vom Staate oder von Privatbefechtigten verwaltet werden, den Angehôrigen des anderen vertragschliessenden Theiles unter gleichen Bedingungen und gegen gleiche Gebtthren, wie den Angehôrigen des eigenen Staates, gestattet werden.
Gebiihren durfen, vorbehaltlich der beim Seebeleuchtungsund Seelootsenwesen zulâssigen abweichenden Bestimmungen, nur bei wirklicher Benutzung solcher Anlagen oder Anstalten erhoben werden.
Wegegelder fur einen die Landesgrenze ùberschreitenden Verkehr diirfen auf Strassen, welche zur Verbindung der Gebiete der vertragschliessenden Theile unter sich oder mit dem Auslande dienen, nach Verhâltniss der Streckenlânge nicht hôher sein, als fur den auf das eigene Staatsgebiet beschrânkten Verkehr.
Art. XV. Auf Eisenbahnen soll sowohl hinsichtlich der Befôrderungspreise als der Zeit und Art der Abfertigung kein Unterschied zwischen den Bewohnern der Gebiete der vertragschliessenden Theile gemacht werden. Namentlich sollen die aus den Gebieten des einen Theils in das Gebiet des anderen Theils iibergehenden oder das letztere transitirenden Transporte weder in Bezug auf die Abfertigung, noch riicksichtlich der Befôrderungspreise ungiinstiger behandelt werden, als die aus dem Gebiete des betreffenden Theiles abgehenden oder darin verbleibeuden Transporte.
268 AT.LEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
1881 Fiir den Personen- imd Gltterverkehr, welcher zwischen Eisenbahnstationen , die in den Gebieten des einen vertragschliessenden Theiles gelegen sind, innerhalb dieser Gebiete mittelst^ ununterbrochener Bahnverbindung stattfindet, sollen die Tarife in der gesetzlichen Landeswahrung dieser Gebiete auch in dem Falle aufgestellt werden, wenn die fur den Verkehr benutzte Balmverbindung ganz oder theilweise im Betriebe einer Bahnanstalt steht, welche in den Gebieten des anderen Theiles iliren Sitz bat.
Auf Anschlussstrecken und insoweit es sich lediglich um den Verkehr zwischen den zunâchst der Grenze gelegenen, beiderseitigen Stationen handelt, soll bei Einhebung der im Personen- und Gtiterverkehr zu entrichtenden Gebiihren auch in dem Falle, wenn der Tarif nicht auf die gesetzliche Landeswahrung der Einhebungsstelle lautet, die Annahme der nach den Gesetzen des Landes, in welchem die Einhebungsstelle gelegen ist, zulâssigen Zahlungsmittel mit Beriicksichtigung des jeweiligen Kurswerthes nicht verweigert werden.
Die hier geregelte Annahme von Zahlungsmitteln soll den Vereinbarungen der betheiligten Eisenbahnverwaltungen uber die Abrechnung in keiner Weise vorgreifen.
Art. XVI. Die vertragschliessenden Theile werden dahin wirken, dass der gegenseitige Eisenbahn verkehr in ihren Gebieten durch Herstellung unmittelbarer Schienenverbindungen zwischen den an einem Orte zusammentreffenden Bahnen und durch Ueberfuhrung der Transportmittel von einer Bahn auf die andere môglichst erleichtert werde.
Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, dahin zu wirken, dass durch die beiderseitigen Bahnverwaltungen direkte Expeditionen oder direkte Tarife im Personen- und Gtiterverkehr, sobald und soweit dieselben von beiden Theilen als wiinschenswerth bezeichnet werden, zur Einfiihrung gelangen.
Fiir den direkten Verkehr bleibt die Aufstellung einheitlicher Transportbestimmungen, insbesondere in Bezug auf Lieferungsfristen, durch unmittelbares Einvernehmen der beiderseitigen zustandigen obersten Aafsichtsbehorden vorbehalten.
Art. XVIL Die vertragschliessenden Theile verpflichten sich, den Eisenbahnverkehr zwischen den beiderseitigen Gebieten gegen Stôrungen und Behinderungen sicherzustellen.
Eisenbahnwagen, in welchen Pferde, Maulthiere, Esel, Eindvieh, Schafe, Ziegen oder Schweine befôrdert worden sind, mussen, wenn sie demnàchst zum Transport von Vieli der genannten Gattungen aus dem Gebiete des einen Theiles in das des anderen verwendet werden sollen, zuvor einem durch besondere Uebereinkunft festzustellenden Reinigungs- (Desin-
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
fections-) Verfaliren imterworfen werden, welches geeignet ist, 1881 die den Wagen etwa anhaftenden Ansteckuugsstoffe voUstandig zu tilgen.
Art. XVIII. Die vertragschliessenden Theile werden dort, wo an ihren Grenzen unmittelbare Scliienenverbindiingen vorhanden sind und ein Uebergang der Transportmittel stattfindet, Waaren, welche in vorschriftsmâssig verschliessbaren Wagen eingehen und in denselben Wagen nach einem Orte im Innern befôrdert werden, an welchem sich ein zur Abfertigung befugtes Zoll- oder Steueramt befindet, von der Deklaration, Abladiuig und Révision an der Grenze, sowie vom Kolloverschluss frei lassen, insofern jene Waaren durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Prachtbriefe zum Eingang angemeldet sind.
Waaren, welche in vorschriftsmâssig verschliessbaren Eisenbahnwagen durch das Gebiet ein es der vertragschliessenden Theile aus- oder nach den Gebieten des anderen ohne Umladung durchgefûhrt werden, sollen von der Deklaration, Abladung und Révision, sowie vom Kolloverschluss sowohl im Innern, als an den Grenzen frei bleiben, insofern dieselben durch Uebergabe der Ladungsverzeichnisse und Frachtbriefe zum Durchgang angemeldet sind.
Die Verwirklichung der vorstehenden Bestimmungen ist jedoch dadurch bedingt, dass die betheiligten Eisenbahnverwaltungen fur das rechtzeitige Eintreffen der Wagen mit unverletztem Verschlusse am Abfertigungsamte im Innern oder am Ausgangsamte verpflichtet seien.
Insoweit von einem der vertragschliessenden Theile mit dritten Staaten in Betreff der Zollabfertigiing weitergehende, als die hier aufgefiihrten Erleichterungen vereinbart worden sind, finden dièse Erleichterungen auch bei dem Verkehr mit dem anderen Theile, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit Anwendung.
Art. XIX. Die Angehôrigen der vertragschliessenden Theile sollen gegenseitig in Bezug auf den Antritt, den Betrieb und die Abgaben von Handei und Gewerbe den Inlàndern vôllig gleichgestellt sein. Beim Besuch der Màrkte und Messen sollen die Angehôrigen des anderen Theiles ebenso wie die eigenen Angehôrigen behandelt werden.
Auf das Apothekergewerbe, das Handelsmakler- (Sensalen-) Geschâft und den Gewerbebetrieb im Umherziehen, einschliesslich des Hausirhandels, finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwendung.
Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche sich darûber ausweisen, dass sie in dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz haben, die gesetzlichen Abgaben fur das von ihnen
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGRIE
1881 betriebene Geschâft entrichten, sollen, wenn sie persônlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende Ankâufe machen oder Bestellungen, nur imter Mitfiihrimg von Mustern, suchen, in dem Gebiete des anderen vertragschliessenden Theiles keine weitere Abgabe hierfiir zu entrichten verpflichtet sein.
Die Angehôrigen des einen der vertragschliessenden Theile, welche das Frachtfuhrgewerbe, die See- oder Flussschiffahrt zwischen Platzen verschiedener Staaten betreiben, sollen fiir diesen Gewerbebetrieb in dem Gebiete des anderen Theiles einer Gewerbesteuer nicht unterworfen werden.
Die in dem Gebiete des einen vertragschliessenden Theiles rechtlicK bestehenden Aktiengesellschaften , Kommanditgesellschaften auf Aktien und Versicherungsgesellschaften jeder Art werden in dem Gebiete des anderen Theiles nach Massgabe der daselbst geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zum Geschâftsbetriebe und zur Yerfolgung ihrer Rechte vor Gericht zugelassen.
Art. XX. In Bezug auf die Bezeichnung der Waaren oder deren Verpackung, sowie beziigiich der Fabrik- und Handelsmarken, der Muster und Modelle, ferner der Erfindungspatente sollen die Angehôrigen des einen der vertragschliessenden Theile in dem Gebiete des anderen denselben Schutz wie die eigenen Angehôrigen geniessen. Die Angehôrigen eines jeden der vertragschliessenden Theile haben jedoch die in dem Gebiete des anderen Theiles durch Gesetze oder Yerordnungen vorgeschriebenen Bedingungen und Fôrmlichkeiten zu erfiillen.
Der Schutz von Fabrik- und Handelsmarken wird den Angehôrigen des anderen Theiles nur insofern und auf so lange gewâhrt, als dieselben in ihrem Heimathstaate in der Benutzung der Marken geschutzt sind.
Art. XXI. Die vertragschliessenden Theile bewilligen sich gegenseitig das Recht, Konsuln in allen denjenigen Hàfen und Handelsplâtzen des anderen Theiles zu ernennen, in denen Konsuln irgend eines dritten Staates zugelassen werden.
Dièse Konsuln des einen der vertragschliessenden Theile sollen, unter der Bedingung der Gegenseitigkeit, in dem Gebiete des anderen Theiles dieselben Vorrechte, Befugnisse und Befreiungen geniessen, deren sich diejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen oder erfreuen werden.
Art. XXII. Jeder der vertragschliessenden Theile wird seine Konsuln im Auslande verpflichten, den Angehôrigen des anderen Theiles, sofern letzterer an dem betreffenden Platze durch einen Konsul nicht vertreten ist, Schutz und Beistand in derselben Art und gegen nicht hôhere Gebuhren wie den eigenen Angehôrigen zu gewâhren.
ALLEMAGNE ET AUTRICHE-HONGEIl],
Art. XXIII. Die vertragschliessenden Theile gestehen sich 1881 gegenseitig das Recht zu, an ihre Zollstellen Beamte zu dem Zweck zu senden, um von der Geschâftsbehandlung derselben in Beziehung auf das Zollwesen und die Grenzbewachung Kenntniss zu erlangen, wozu diesen Beamten aile Gelegenlieit bereitwillig zu gewâhren ist.
Ueber die Rechnungsfiihrung- und Statistik in beiden Zollgebieten werden gegenseitig aile gewûnschten Aufklârungen ertheilt werden.
Art. XXIV. Der gegenwârtige Handelsvertrag erstreckt sich auf die mit den Gebieten der vertragschliessenden Theile gegenwàrtig oder kiinftig zollgeeinten Lânder oder Landestheile.
Art. XXV. Der gegenwârtige Vertrag soll vom 1. Juli 1885 ab in Kraft treten. Derselbe soll bis zum 31. Deceniber 1887 in Wirksamkeit bleiben. Jedoch behâlt sich jeder der vertragschliessenden Theile das Recht vor, vom 1. Januar 1883 ab den Vertrag mit der Wirkung zu kiindigen, dass derselbe ein Jahr nach erfolgter Kiindigung ausser Kraft tritt.
Art. XXVI. Die Ratificationen des gegenwârtigen Vertrages sollen sobald als moglich, spâtestens aber am 30. Juni 1881 in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen u. s. w.
Pour les annexes et le protocole final v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2^ série, VI, p. 708—727.
ALLEMAGNE ET SUISSE
Traité de commerce suivi d'un protocole final et de pl tsieurs annexes j signé à Berlin le 23 Mai 1881.
Art. I. Die beiden vertragschliessenden Theile geb( q sich die Zusicherung, in Beziehung auf Eingangs- und Ausjangsabgaben sich wechselseitig auf dem Fusse der meistbeguustigten Nation zu behandeln.
Jeder der beiden Theile ver-pAichtet sich demgemâss, jede Begiinstigung, jedes Vorrecht und jede Ermâssigung, welche er in den gedachten Beziehungen einer dritten Macht bereits zugestanden hat oder in der 'Lj'olge zugestehen môchte, gleichmassig auch dem anderen vertragschliessenden Theile gegeniiber ohne irgend welche Gegenleistung in Kraft treten zu lassen.
ALLEMAGNE ET SUISSE
Die vertragscliliessenden Theile maclieii sich ferner verbindlich, gegen einander kein Einfuhrverbot und keia Ausfuhrverbot in Kraft zu setzen, welclies nicht zu gleicher Zeit auf die anderen Nationen Anwendung fânde.
Die vertragschliessenden Theile werden jedoch wâhrend der Dauer des gegenwàrtigen Yertrages die AusMir von Getreide, Schlachtvieli und Breunmaterialien gegenseitig nicht verbieten.
Art. II. Hinsichtlich der in der Anlage A verzeichneten Gegeiîstande ist man ubereingekommen, dass sie bei dem Uebergange vom Gebiete des einen Theiles nach dem Gebiete des anderen Theiles gegenseitig ganzliche ZoUfreiheit geniessen soUen.
Art. III. Die ans einem der beiden Gebiete eingehenden oder nach demselben ausgehenden Waaren aller Art sollen gegenseitig in dem anderen Gebiete von jeder Durchgangsabgabe befreit sein.
In Beziehung auf die Durchfuhr sichern sich die vertragschliessenden Theile in jeder Hinsicht die Behandlung der meistbegiinstigten Nation zu.
Art. IV. Zur Erleichterung ira gegenseitigen Grenzverkehr sind unter den vertragschliessenden Theilen diejenigen besonderen Bestimmungen vereinbart worden, welche sich in der Anlage B dem gegenwàrtigen Vertrage angeschlossen finden.
Art. V. Die Befreiung von Eingangs- und Ausgangsabgaben wird beiderseits zugestauden, sofern die Identitàt der aus- und wiedereingeftihrten Gegenstânde ausser Zweifel ist:
1. fur Waaren (mit Ausnahme von Yerzehrungsgegenstànden), welche aus dem freien Verkehr ira Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile in das Gebiet des anderen
auf Mârkte oder Messen, oder auf ungewissen Verkauf ausser dem Mess- und Marktverkehr, oder als Muster eingebracht werden, aile dièse Gegenstânde, wenn sie binnen einer im voraus zu bestimmenden Prist unverkauft zurùckgefuhrt werden;
2. Vieh, welches aus dem einen Gebiete auf Mârkte des anderen gebracht und unverkauft von dort zuriickgefuhrt wird;
3. leere Fâsser, Sâcke u. s. w., welche entweder zum Einkauf von Oel, Getreide u. dergl. von dem einen Gebiete in das andere mit der Bestimmung des Wiederausgangs eingebracht werden oder, nachdem Oel, Getreide u. dergl. darin ausgefuhrt worden, zuriickkommen ,
4. Vieh, welches znr Fiitterung oder auf Weiden aus dem einen Gebiete in das andere gebracht werden und von der Futterung oder nach der Weidezeit in das erstere zaruckgefiihi t wird.
ALLEMAGNE ET SUISSE
Art. yi. Zur Regelung des Verkehrs zum Zweck der 1881 Yeredelung von Waaren zwischen den Gebieten der vertragschliessenden Theile wird festgesetzt, dass bei der Eiickkehr aus dem Veredcl'mgslande von Eingangsabgaben befreit bleiben:
a) Gewebe und Garne, welche zum Waschen, Bleichen, Fârben, Walken, Appretiren, Bedrucken und Sticken, sowie Garne, welche zum Stricken,
b) Gespinnste (einschliesslich der erforderiichen Zuthaten), welche zur Herstellung von Spitzen und Posamentierwaaren,
c) Garne in gescheerten (auch geschlichteten) Ketten, nebst dem erforderiichen Schussgarn, welche zur Herstellung vx)n Geweben,
d) Seide, welche zum Fârben,
e) Haute und Felle, welche zur Leder- und Pelzwerkbereitung,
f) Gegenstânde, welche zum Lackiren, Poliren und Bemalen, in das andere Gebiet ausgefuhrt worden sind,
g) sonstige zur Ausbesserung, Bearbeitung oder Veredelung bestimmte, in das andere Gebiet gebrachte und nach Erreichung jenes Zweckes, unter Beobachtung der deshalb getrolFenen besonderen Vorschriften zuruckgetÏÏhrten Gegenstânde, wenn die wesentliche Beschaffenheit und die Benennung derselben unverândert bleibt,
und zwar in allen diesen Fâllen, sofern die Identitât der ausund wiedereingefiihrten Waaren ausser Zweifel ist.
Ausserdem kann bei Garnen und Geweben die Zollfreiheit von dem Nachweis der einheimischen Erzeugung der zur Yeredelung ausgefiihrten Waaren abhângig gemacht werden.
Ausgangsabgaben diirfen von Waaren, welche nach erfolgter Veredelung in das Versendungsland zuruckgefiihrt werden, nicht erhoben werden.
Art. VII. Zur Fôrderung der gegenseitigen Handelsbeziehungen werden die vertragschliessenden Theile die ZoUabfertigung im wechselseitigen Verkehr so weit erleichtern, als sich dies mit der Zollsicherheit vertrâgt.
Art. VIII. Innere Abgaben, welche in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Theile, sei es fiir Rechnung des Staates (der Kantone) oder fiir Rechnung von Kommunen und Korporationen, auf der Hervorbringung, der Zubereitung oder dem Verbrauch eines Erzeugnisses ruhen, diirfen Erzeugnisse des anderen Theiles unter keinem Vorwande hôher oder in lâstigerer Weise treifen, als die gleichnamigen Erzeugnisse des eigenen Landes, mit Vorbebalt der Bestimmungen des nachfolgenden Artikels.
ALLEMAGNE ET SUISSE
Art. IX. Der im vorstehenden Artikel VIII ausgesprochene Grundsatz findet keine Anwendung auf die in einzelnen Kantoiien der Schweiz von Getrânken erhobenen (inneren) Verbrauchssteuern. Indessen verpflichtet sich die schweizeriscbe Eidgenossenschaft dahin, dass derartige Abgaben ftir deutsche Getrànke wâhrend der Dauer des gegenwârtigen Vertiages weder neu eingefiihrt, noch bestehende ûber ihren dermaligen Ansatz erhôht, und dass, falls der eine oder andere Kanton die beziiglichen Steuern fiir schweizeriscbe Getrâiike herabsetzen wiirde, dièse Ermâssigung in gleicbem Verhâltnisse auch auf die deutschen Getrànke angewendet werden soll.
Fiir deutsche Weine, welche in Fâssern (auch Doppelfassern) nach der Schweiz eingehen, soll, welches auch der Preis oder die Qualitât derselben sei, die Steuer jedenfalls den geringsten Betrag derjenigen Ansatze nicht iibersteigen, welche fiir auslàndische, in einfachen Fâssern eingefiihrte Weine in den betretfenden Kantonen gegenwârtig erhoben werden.
Art. X. Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche sich dariiber ausweisen, dass sie in dem Staate, wo sie ihren Wohnsitz haben, zum Gewerbebetriebe berechtigt sind, sollen, wenn sie persônlich oder durch in ihren Diensten stehende Reisende Ankaufe machen, oder Bestellungen, auch unter Mitfiihrung von Mustern, suchen, in dem Gebiete des anderen vertragschliessenden Theiles keine weitere Abgabe hierftir zu entrichten verpflichtet sein.
Art. XI. In Bezug auf die Bezeichnung der Waaren oder deren Verpackung, sowie bezitglich der Fabrik- oder Handelsmarken sollen die Angehorigen des einen der vertragschliessenden Theile in dem Gebiete des anderen denselben Schutz wie die eigenen Angehorigen geniessen. Die Angehorigen eines jeden der vertragschliessenden Theile haben jedoch die in dem Gebiete des anderen Theiles durch Gesetze oder Yerordnungen vorgeschriebenen Bedingungen und Fôrmlichkeiten zu erfùllen.
Der Schutz von Fabrik- und Handelsmarken wird den Angehôiigen des anderen Theiles nur in sofern und auf so lange gewâhrt, als dieselben in ihrem Heimathsstaate in der Benutzung der Marken geschiitzt sind.
Art. XII. Der gegenwârtige Vertrag soll vom 1. Juli 1881 an in Kraft treten und bis zum 30. Juni 1886 in Kraft bleiben. Im Falle keiner der vertragschliessenden Theile zwôlf Monate vor diesem Tage seine Absicht, die Wirkungen des Vertrages aufhôren zu lassen, kundgegeben haben sollte, bleibt derselbe in Geltung bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder der andere der vertragschliessenden Theile denselben gekiindigt hat. Die vertragschliessenden Theile
ALLEMAGNE ET SUISSE
behalten sich die Befugniss vor, nach gemeinsamer Verstân- 1881 digung in diesen Yeitrag jederlei Abânderungen aufzunehmen, welche mit dem Geiste und deri Grundlagen desselben nicht im Widerspruch stehen und deren Niitzlichkeit durch die Erfahrung dargethan werden wird.
Art. XIII. Gegenwàrtiger Vertrag soll ratifizirt und es sollen die Ratifikations-Urkunden bis spâtestens am 30. Juni 1881 in Berlin ausgewechselt werden.
Pour le protocole final et les annexes v. Martens, Nouv. Rec. Gén.,- 2e série, VI, p. 731—740.
Arrangement concernant la garantie réciproque des œuvres esprit et d'art, signé à Berlin le 23 Mai 188 L
In Betreff des gegenseitigen Schutzes der Rechte an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst sollen, soweit dièse Erzeugnisse uud Werke nicht als Erzeugnisse und Werke inlàndischer Urheber geschutzt sind, fur das Gebiet des Deutschen Reichs und fiir das Gebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft die Bestimmungen der unter dem 13. Mai 1869 zwischen dem Norddeutschen Bunde und der Schweiz abgeschlossenen Uebereinkunft massgebend sein. Jedoch tritt an die Stelle der im Artikel VI dieser Uebereinkunft vorgesehenen Anmeldung und Eintragung die Anmeldung bei dem Stadtrath zu Leipzig und die Eintragung in die bei diesem gefiihrte Eintragsrolle ; Anmeldung und Eintragung sind nach den fur die Werke inlàndischer Urheber massgebenden Bestimmungen zu bewirken.
2. Gegenwàrtige Verabredung soll vom 1. Juli 1881 an in Kraft treten und bis zum 30. Juni 1886 in Kraft bleiben. Im Falle keiner der vertragschliessenden Theile zwôlf Monate vor diesem Tage seine Absicht die Wirkungen der Verabredung aufhôren zu lassen kundgegeben hat, bleibt dieselbe in Geltung bis zum Ablaufe eines Jahres von dem Tage ab, an welchem der eine oder andere der vertragschliessenden Theile sie kilndigen wird. Jeder der vertragschliessenden Theile soll ausserdem berechtigt sein, dieselbe schon friiher mit gleicher Wirkung zu ktindigen, Avenn eine in dem Gebiete des einen oder anderen Theils eingetretene Aenderung der Gesetzgebung tiber die darin behandelten Gegenstânde eine Revision wtinschenswerth machen sollte.
276 ALLEMAGNE, AUTEICHE-HONGRIE etc.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, ROUMANIE, RUSSIE, TURQUIE.
Acte additionnel à Vacte public du 2 Novembre 1865 pour la navigation des embouchures du Danube*, signé à Galatz le 28 Mai 1881.
Art. I. Les droits, attributions et immunités de la commission européenne du Danube, tels qu'ils résultent des Traités de Paris du 30 mars 1856, et de Londres du 13 mars 1871, de FActe public du 2 novembre 1865, ainsi que des actes et décisions antérieurs au traité de Berlin du 13 juillet 1878, continueront à régir ses rapports avec les nouveaux États riverains et leur effet s'étendra jusqu'à Galatz, sauf les modifications ci-après spécifiées.
Aet. II. L'agent spécialement préposé à la police du fleuve, en aval de Galatz, et à l'exclusion du port de Soulina, portera dorénavant le titre d'inspecteur de la navigation du Bas-Danube et sera, comme par le passé, assisté d'un chancelier et de surveillants répartis sur les différentes sections fluviales de son ressort, et tous placés sous ses ordres.
L'inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspection, ainsi que les surveillants des sections fluviales, le capitaine du port de Soulina et tout le personnel placé sous les ordres de ce dernier, sont nommés par la commission, à la simple majorité des voix et sans distinction de nationalité. Ils peuvent également être révoqués par elle.
L'inspecteur de la navigation et le capitaine du port du Soulina remplissent leurs fonctions sous l'autorité directe de la commission, qui les rétribue, et entre les mains de laquelle ils prêtent, ainsi que leurs subordonnés, le serment d'office.
Ils prononcent, en qualité de juges de première instance, sur les contraventions commises dans l'étendue de leur ressort respectif, en matière de police de la navigation, et leurs jugements sont rendus au nom de la commission européenne du Danube.
Art. III. Le contrôle des opérations de la caisse de la navigation de Soulina ne sera plus confié à un agent spécial; il sera exclusivement exercé par la commission européenne ou
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc. 277
par l'autorité qui lui succédera, et ce, dans la forme qui est ou sera déterminée par ladite Commission ou autorité.
Le mode de perception des taxes et F administration de la caisse de navigation de Soulina pourront être modifiés par décision prise à T unanimité des voix en séance plénière.
Art. ly. La disposition finale de Tarticle XIV de l'acte public de 1865 est modifiée en ce sens que l'interdiction d'employer aucune partie des sommes produites par les taxes prélevées sur les bâtiments de mer ou des emprunts réalisés au moyen de l'afî'ection de ces taxes, pour couvrir les frais de travaux ou des dépenses administratives se rapportant à une section fluviale située en amont d'Isaktcha, est restreinte à la partie du fleuve située en amont de Galatz.
Art. V. La commission européenne est chargée de l'entretien et de l'administration de tous les phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube: par suite, la quote-part représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la caisse de navigation.
Art. yi. Les règlements sanitaires applicables aux embouchures du Danube y compris le tarif des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec la commission européenne, par le Conseil international qui sera institué à Bucharest.
Les règlements actuels resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre, sous la réserve du droit de la commission européenne de demander l'abrogation immédiate de ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les principes énoncés dans les articles XyiII, XIX et XX de l'acte public du 2 novembre 1865.
Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations dudit article XX, relatif aux mesures de quarantaine proprement dite, mises en vigueur en temps d'épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive doit être supprimée pour l'intercourse entre les ports du fieuve, dès que l'épidémie est devenue générale sur ses rives.
Et afin de faciliter, en temps d'épidémie, le maintien de la police fluviale, il est convenu de plus, que l'inspecteur de la navigation, le chancelier de l'inspection et les surveillants des sections, continueront, comme par le passé, à circuler librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures réglementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux ingénieurs, employés et ouvriers de la commission européenne.
Art. YII. En ce qui concerne spécialement l'administration du service sanitaire à Soulina, le Conseil international de Bucharest s'entendra avec la commission sur la nomination et la rétribution du personnel de la santé, sur Tinstallation et le fonctionnement des bureaux, sur rétablissement et Tentretien d'un lazaret, sur le mode de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel formera un fond spécial.
Art. YIII. Pour assurer, en tout temps, au personnel ainsi qu'aux propriétés et ouvrages de la commission européenne le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie par les articles XIX de l'acte public du 2 novembre 1865, et 7 du traité de Londres du 13 mars 1871, les ingénieurs, employés et ouvriers de la commission européenne pourront être munis d'un brassard portant, sur fond bleu, les lettres blanches
De plus, elle ne sera pas tenue d'arborer sur ses établissements de toute nature et sur ses embarcations d'autre pavillon que le sien, lequel est composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans l'ordre suivant de leurs couleurs: rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue ayant une hauteur doulDle de celle de chacune des autres bandes, et portant en blanc les lettres
Art. IX. Toutes les dispositions de l'acte public du 2 novembre 1865, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent acte additionnel, conservent toute leur force et valeur.
Le règlement de navigation et de police et le tarif des droits de navigation seront révisés ultérieurement par la commission européenne, pour être mis d'accord avec l'état de choses créé par le traité de Berlin.
Art. X. Le présent acte sera ratifié. Chacune des Hautes parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les instruments de ratification seront déposés, dans le délai d'une année, ou plus tôt si faire se peut, dans les archives de la commission européenne du Danube.
En foi de quoi etc.
BRÉSIL ET PAYS-BAS
BRÉSIL ET PAYS-BAS
Traité extradition, signé à Eio de Janeiro le 1 Juin 1881.
Art. I. Le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement Brésilien s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus des crimes ou délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de la partie requise:
V attentat contre la vie du souverain ou des membres de sa famille;
2" meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3° avortement;
4^ blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours selon la législation Néerlandaise, ou pendant plus d'un mois, selon la législation Brésilienne, ou commis avec préméditation ;
5" viol ou tout autre attentat à la pudeur, - commis avec violence ; 6^ bigamie;
7" enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;
8° contrefaçon, falsification ou altération de monnaie, émission ou mise en circulation ou participation, en connaissance de cause, à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée ou altérée;
9*^ faux, commis à l'égard des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres-poste;
10° faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée, à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;
IV faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;
12^ corruption (subornation) de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics:
13° incendie volontaire;
14° destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui;
15° perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (baraterie);
BRÉSIL ET PAYS-BAS
16'' émeute et rébellion des gens de l'équipage à bord d'un vaisseau contre le capitaine ou tout autre supérieur;
17 Me fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer; * 18" vol commis avec des circonstances aggravantes;
19° abus de confiance, dans les cas prévus simultanément par la législation des deux parties contractantes;
20" banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.
Paragraphe unique. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite de mêmes faits commis hors de son territoire.
Art. II. L'extradition n'aura pas lieu:
1" dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le gouvernement de ce pays;
2" lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;
3" si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.
Art. IIL L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.
Art. IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction, que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.
Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pourrait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé , aussitôt que la poursuite dans ledit pays sera terminée.
Art. V. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée pour un crime ou un délit quelconque
BRESIL ET PAYS-BAS
non prévu par le présent traité et antérieur à son extradition, 1881 et qu'il ne pourra pas non plus extradé pour un tel crime ou délit à un État tiers, sans le consentement de celui qui a accordée l'extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Art. VI. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique.
La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'article I ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'État auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.
Art. vu. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
Si dans les trois mois à compter du jour où le prévenu, l'accusé ou le condamné aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique, qui l'a réclamé, ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, et que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, il sera mis en liberté et ne pourra être de nouveau arrêté pour le même motif.
Dans ce cas les frais seront à la charge du gouvernement réclamant.
Art. VIII. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de lÉ'tat requis en a ordonné la remise.
Art. IX. L'étranger dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux paj^s, d'après les formes et les règles établies par la législation du gouvernement requis.
Art. X. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.
BEÉSIL ET PAYS-BAS
En cas d'urgence toutefois une commission rogatoire pourra être directement adressée par F autorité judiciaire dans Tun des Etats à Tautorité judiciaire dans Tautre État.
Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins devra être accompagnée d'une traduction française.
Art. XI. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation que l'autre gouvernement lui aura adressée à cet effet, et en cas de consentement, il lui sera accordé une indemnité raisonnable à titre de frais de voyage et de séjour.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Art. XII. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et Ton y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Art. XIII. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à Fautre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à Tarticle VU, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre pas dans les prévisions des articles II et VI, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays, qui a autorisé le transit sur son territoire.
Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.
Art. XIV. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, du transport et du renvoi des crimiiiels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents, ainsi que de ceux
PAYS-BAS ET ROUMANIE
résultant de Texécution des commissions rogatoires, à moins qiVil ne s'agisse d'expertises criminelles ou médico-légales.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, Tindividu à extrader sera conduit au port que désignera F agent diplomatique ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Art. XV. Le présent traité ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Il continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'il aura été dénoncé par l'un des deux gouvernements.
Il sera ratiiié et les ratifications en seront échangées à Rio de Janeiro dans le délai de six mois ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi etc.
Convention de commerce et de navigation, signée à Bucharest le 17 Juin 1881.
Art. I. Les sujets respectifs des deux Hautes parties contractantes seront assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et le payement des impôts.
Ils seront assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.
Ils auront le droit d'exercer librement leur religion et celui d'acquérir, de posséder et d'aliéner, de quelque manière que ce soit, toute espèce de propriété que les lois du pays ou les traités à conclure permettent ou permettront aux sujets de toute autre nation de posséder.
Les dispositions qui précèdent ne dérogent pas aux distinctions légales entre les personnes d'origine occidentale et orientale dans les possessions Néerlandaises de l'Archipel oriental, distinctions qui seront également applicables aux sujets de la Roumanie dans ces possessions.
Art. IL Les produits du sol et de l'industrie du royaume des Pays-Bas et de ses colonies de quelque part qu'ils viennent et toute marchandise sans distinction d'origine venant de ce royaume ou de ces colonies et qui seront importés en Roumanie ne seront assujettis, soit pour la consommation, l'entrepôt, la
PAYS-BAS ET ROUMANIE
1881 réexportation et le transit à des droits et taxes antres ou plus élevés, soit générales, soit locales, soit municipales, et seront traités sous tous les rapports, comme les produits du sol et de rindustrie de la nation la plus favorisée.
Réciproquement les produits du sol et de Findustrie du royaume de Roumanie de quelque part qu'ils viennent et toutes les marchandises sans distinction d'origine venant de Roumanie et qui seront importés dans les Pays-Bas ou dans ses colonies ne seront assujettis, soit pour la consommation, Tentrepôt, le transit ou la réexportation à des droits et taxes autres ou plus élevés, soit générales, soit locales, soit municipales, et seront traités sous tous les rapports, comme les produits du sol ou des manufactures de la nation la plus favorisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas:
V A la bonification extraordinaire de sept pour cent dont jouissent à titre de déchet sur les taux du droit d'accise les sels marins bruts d'origine française importés directement de France dans les Pays-Bas par mer, ni à la franchise de droits d'entrée accordée aux États indigènes de l'archipel oriental pour l'importation de leurs produits dans les colonies des Pays-Bas.
2*^ Aux avantages spéciaux accordés actuellement en Roumanie à l'empire d'Autriche-Hongrie et à celui de Russie pour la réduction des droits dont l'application est restreinte à certaines frontières ou aux habitants de certains districts afin de faciliter le commerce de frontière.
Art. III. Les deux Hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.
Art. ly. Le traitement réservé au pavillon national pour tout ce qui regarde les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux Hautes parties contractantes dans le royaume des Pays-Bas et ses colonies, comme dans le royaume de Roumanie.
La nationalité des bâtiments sera admise de part et d'autre d'après les lois et règlements particuliers de chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au cabotage en Roumanie et dans les colonies Néerlandaises réservé au pavillon national.
A ces égards, les Hautes parties contractantes se garantissent le traitent de la nation étrangère la plus favorisée,
PAYS-BAS ET ROUMANIE
sauf les privilèges, accordés quant au cabotage dans les colo- 1881 nies Néerlandaises aux peuples indigènes de Tarchipel oriental.
Art. V. Toute réduction de tarif, toute faveur, toute immunité que l'une des Hautes parties contractantes accordera aux sujets, au commerce, aux produits du sol ou de Findustrie ou du pavillon d'une tierce puissance, sera immédiatement et sans conditions étendue à l'autre de ces Hautes parties.
Aucune des Hautes parties contractantes ne soumettra Tautre à une prohibition on une charge légale sous un de ces rapports qui ne serait appliquée en même temps à toutes les autres nations.
Art. VI. Les sujets de Tune des Hautes parties contractantes jouiront dans les États de F autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de fabrique, sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux pays.
Art. y II. La présente convention restera en vigueur pendant dix années à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où une des Hautes parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, la convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux Hautes parties contractantes l'aura dénoncée.
Art. VIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucharest aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Convention extradition, signée à la Haye le 13 Septembre 1881.
Art. I. Le gouvernement des Pays-Bas et le gouvernement de Roumanie s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, accusés ou prévenus à raison des crimes ou délits ci-après énumérés, commis hors du territoire de de la partie à laquelle l'extradition est demandée:
1° attentat contre la vie du souverain ou des membres de sa famille;
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1881 2" meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement; 3" menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines criminelles; 4° avortement;
5^ blessures ou coups volontaires ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou commis avec préméditation;
6° viol ou tout autre attentat à la pudeur commis avec violence ;
7^ attentat aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de Tun ou de l'autre sexe au-dessous de Fâge de vingt et un ans;
8^ bigamie;
9^ enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant;
10° enlèvement de mineurs;
IV contrefaçon, falsification, altération ou rognement de monnaie, ou participation volontaire à l'émission de monnaie contrefaite, falsifiée, altérée ou rognée;
12° faux, commis à l'égard de sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques, de papier monnaie et de timbres poste;
13° faux en écriture publique ou authentique, de commerce ou de banque, ou en écriture privée à l'exception des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats;
14° faux témoignage, subornation de témoins, faux serment;
15° corruption de fonctionnaires publics, concussion, soustraction ou détournement commis par des percepteurs ou dépositaires publics;
16° incendie volontaire;
17° destruction ou renversement volontaire, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, d'édifices, de ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions appartenant à autrui ;
18° pillage, dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte ; I
19° perte, échouement, destruction ou dégât illégal et volontaire de vaisseaux ou autres navires (baraterie) ;
20° émeute et rébellion des passagers à bord d'un vaisseau contre le capitaine et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs;
21° le fait volontaire d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer;
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22" vol; 1881
23° escroquerie;
24 abus de blanc seign;
25° détournement ou dissipation, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, de biens ou valeurs, qui n'ont été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié (abus de confiance) ;
26° banqueroute frauduleuse.
Sont comprises dans les qualifications précédentes la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.
Art. II. L'extradition n'aura pas lieu:
1° dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le gouvernement de ce pays;
2° lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis, et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté;
3° si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou, si l'arrestation n'a pas encore eu lieu, avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu.
Art. III. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même crime ou délit dans le pays auquel l'extradition est demandée.
Art. IV. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction, que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne pourra être accordée qu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.
Néanmoins, si d'après les lois du pays qui demande l'extradition, la prescription de la poursuite pourrait résulter de ce délai, son extradition sera accordée, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer l'extradé aussitôt que la poursuite dans ledit pays sera terminée.
Art. V. Il est expressément stipulé que l'individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à son extradition, et qu'il ne pourra pas non plus être extradé pour un tel crime ou délit à un État tiers sans le consentement de
PAYS-BAS ET ROUMANIE
1881 celui qui a accordé T extradition, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.
Art. VI. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne, qui a été extradée à raison de Tun des crimes ou délits communs mentionnées à Tarticle I, ne peut par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans TÉtat auquel Textradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique.
Art. VII. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique; elle ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
Art. VIII, Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise.
Art. IX. L'étranger, dont l'extradition est demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays, d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.
Art. X. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'étranger, dont l'extradition peut être demandée pour l'un des faits mentionnés à l'article I, pourra être arrêté provisoirement d'après les formes et les règles prescrites par la législation du pays auquel l'extradition est demandée.
L'arrestation provisoire pourra être demandée:
Dans les Pays-Bas: par tout juge d'instruction (juge-commissaire) ou tout officier de justice;
en Roumanie par le juge d'instruction ou tout autre officier de justice.
Art. XI. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté, si dans le délai de vingt jours après la date du mandat d'arrestation provisoire la demande d'extradition par voie diplomatique, munie des documents requis, n'a pas été faite.
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Art. XII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, 1881 un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.
En cas d'urgence toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire dans l'un des États à l'autorité judiciaire dans l'autre État.
Toute commission rogataire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.
Art. XIII. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figurera comme témoin.
Art. XIV. Lorsque dans une cause^ pénale la confrontation de criminels, détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Art. XV. Le transit, à travers le territoire de l'une des parties contractantes, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article. VII, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des articles II et VI, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui autorise le transit sur son territoire.
Les frais de transit seront à la charge du pays réclamant.
PAYS-BAS ET ROUMANIE
1881 Art. XVI. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, du transport et du renvoi des criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.
Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, Tindividu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du gouvernement réclamant, au frais duquel il sera embarqué.
Art. XVII. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Elle continuera à sortir ses effets pendant six mois après qu'elle aura été dénoncée par l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi etc.
Traité de commerce, signé à Paris le 31 Octobre 1881; suivi de plusieurs procès-verbaux et tarifs^ ainsi que d'une déclaration en date du 9 Mars 1882.
Art. I. Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A, joint au présent traite, et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.
Art. IL Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B, joint au présent traité, et importés directement, par terre ou par mer, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.
Art. III. Les marchandises de toute nature pourront être exportées librement et en exemption de tout droit de sortie de l'un des deux États dans l'autre.
Toutefois, les chiens de forte race, exportés par la frontière de terre, les contrefaçons de librairie, les munitions et les armes de guerre, pourront être prohibées à la sortie de France.
BELGIQUE ET FRANCE
Art. TV. Les drawbacks établis à l'exportation des pro- 1881 duits belges ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant les produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
De même, les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieure grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
Les Hautes parties contractantes pourront, outre les droits de douane, frapper les marchandises étrangères d'une taxe supplémentaire égale aux droits d'accise ou de consommation intérieure qui grèvent ou qui grèveront les articles similaires indigènes ou les matières avec lesquelles ils auront été fabriqués.
Il est convenu entre les Hautes parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de diminution des droits d'accise ou de consommation dont il est question dans cet article, les taxes supplémentaires imposées aux produits d'origine ou de manufacture belge ou française, seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces droits d'accise ou de consommation.
Toutefois, en cas de suppression, s'il est établi une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur les produits fabriqués, les charges directes ou indirectes dont les fabricants nationaux seront grevés, seront compensés par une surtaxe équivalente établie sur les produits de l'autre pays.
Art. V. Les deux gouvernements se réservent la faculté d'imposer sur les produits dans la composition ou la fabrication desquels il entre de l'alcool, un droit équivalent à l'impôt intérieur de consommation grevant l'alcool employé.
Art. VI. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale.
Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.
Art. VIL II est convenu qu'en cas de rétablissement d'une taxe sur le sel dans le royaume de Belgique, les sels bruts marins français jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet, sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 7 p. c, en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance.
BELGIQUE ET FRANCE
1881 Pour être admis à jouir de la réfaction de 7 p. c, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7 p. c. qu'en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.
La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge.
Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.
Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire, pour le transport de ces sels, des conditions propres à assurer la perception des droits.
Art. VIII. Le droit d'accise sur les vins d'origine française en cercles ou en bouteilles, est fixé, en Belgique, à 23 francs Thectolitre.
Le droit d'entrée sur les mêmes vins est supprimé.
Les vins contenant plus de 18 p. c. d'alcool acquitteront, outre les droits afférants aux vins, le droit afférent à l'alcool, en raison de la quantité excédant 18 p. c.
Art. IX. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, en platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
Art. X. Les marchandises non originaires de Belgique, qui seront importées de Belgique en France, soit par terre, soit par mer, ne pourront pas être grevées de surtaxes supérieures à celles dont seront passibles les marchandises de même nature importées en France de tout autre pays européen autrement qu'en droiture par navire français.
La Belgique se réserve, de son côté, la faculté d'établir, sur les marchandises non originaires de France, des surtaxes égales à celles qui seront appliquées, en France, aux importations faites autrement qu'en droiture.
Les bois communs importés de Belgique par la frontière de terre seront affranchis de la surtaxe établie par la loi du 7 mai 1881.
BELGIQUE ET FRANCE
Les surtaxes imposées par cette même loi seront réduites, 1881 pour les cafés, à 5 francs par 100 kilogrammes, et pour le cacao, à 10 francs par 100 kilogrammes, décimes compris.
Le gouvernement français s'engage, en outre, à ne pas augmenter, pendant la durée du présent traité, les surtaxes actuellement applicables, en vertu de l'article XIV du traité du l^i- mai 1861, aux produits énumérés ci-après, qui seront importés de Belgique, soit par terre, soit par mer, savoir:
Bois d'ébénisserie ;
Bois de teinture;
Coton en laine;
Laines en masse;
Peaux brutes;
Riz;
Potasses ; Guano;
Résineux exotiques;
Salpêtres;
Thé;
Graines oléagineuses;
Graisses;
Huiles.
Art. XI. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les racines fourragères, les pulpes de betteraves et les fumiers provenant de biens-fonds, situés dans un rayon de dix kilomètres de chaque côté de la frontière, seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits, sous réserve des dispositions réglementaires applicables, dans les deux pays, pour le contrôle des opérations.
Art. XII. Le gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de houille d'origine belge.
Le droit à l'importation en Belgique des houilles, du coke et des briquettes de houilles, d'origine française ne pourra pas dépasser un franc par 1000 kilogrammes.
Art. XIII. Chacune des deux Hautes parties contractantes pourra exiger que l'importateur, pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, présente à la douane du pays d'importation soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les Consuls
BELGIQUE ET FRANCE
1881 OU Agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les Consuls et Agents consulaires légaliseront les signatures des autorités locales.
Art. XIY. Les droits ad valorem stipulés par le présent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé; augmentés des frais de transport, d'assurance et de compaission nécessaires pour l'importation dans Fun des deux États jusqu'au lieu d'introduction.
Art. XY. En France, les contestations sur la nature, l'espèce, la classe, l'origine ou la valeur des marchandises importées, seront vidées conformément à la législation générale qui est actuellement en vigueur.
En Belgique, les contestations sur la nature, l'espèce, la classe ou l'origine, seront également vidées conformément à la législation belge actuelle. Quant aux contestations sur la valeur, si la douane belge juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur la valeur déclarée par lui, augmentée de 10 p. c. Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s'il en a été perçu, devront être remboursés.
Art. XYI. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits; ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur, suivant le cas.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre, après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
Art. XYII. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut, la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.
Art. XYIII. Il est convenu entre les Hautes parties contractantes que les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.
Art. XIX. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus, blanchis ou ardoisés.
BELGIQUE ET FRANCE
r administration des douanes françaises se conformera aux types 1881 arrêtés entre les deux gouvernements, suivant les procèsverbaux du l^"^ mai 1861 et du 13 juin 1863, qui seront annexés au présent traité.
Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.
Art. XX. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un et de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.
Art. XXI. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États ou y allant seront réciproquement exemptes, dans l'autre État, de tout droit de transit.
Le transit des contrefaçons est interdit; celui de la poudre à tirer, des armes et des munitions de guerre pourra également être interdit ou soumis à des autorisations spéciales.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
Art. XXII. Les voyageurs de commerce belges, voyageant en France pour le compte d'une maison belge, seront soumis à une patente fixe de 20 francs, centimes additionnels compris.
Réciproquement, les voyageurs de commerce français, voyageant en Belgique pour le compte d'une maison française, seront soumis à une patente de 20 francs, centimes additionnels compris.
Art. XXIIL Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillon et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront les mêmes en Belgique et en France, et elles seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.
Art. XXIV. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.
Art. XXV. Chacune des deux Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans
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1881 le présent traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance.
Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit ou prohibition qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Art. XXVI. Il est entendu que chacune des deux Hautes parties contractantes se réserve le droit de prononcer, à l'égard des marchandises spécifiées ou non dans le présent traité, les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entrée, de sortie ou de transit qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, pour empêcher la propagation d'épizooties ou la destruction des récoltes, ou bien en vue d'événements de guerre.
Art. XXYII. Le présent traité entrera en vigueur le 9 février 1882 et restera exécutoire jusqu'au 1^^ février 1892.
Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.
Les Hautes parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce traité, toutes les modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.
Art. XXVIII. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, avant le 1^^ février 1882, et simultanément avec celles des deux conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire. '
En foi de quoi etc.
Pour les procès-verbaux, les tarifs et la déclaration v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2® série, IX, p. 11 — 44.
Convention de navigation, signée à Paris le SI Octobre 1881.
Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux Hautes parties contractantes; ils ne payeront pas, à raison de leur commerce
BELGIQUE ET ERANCE.
ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quel- 1881 conques des deux États, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, de droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les privilèges, immunités ou autres faveurs quelconques dont jouissent en matière de commerce, d'industrie ou de navigation les citoyens de l'un des deux États seront communs à ceux de l'autre.
Art. II. Les navires belges, chargés ou non, ainsi que leurs cargaisons en France et en Algérie, et les navires français, chargés ou non ainsi que leurs cargaisons en Belgique, à leur arrivée d'un port quelconque et quel que soit le lieu d'origine ou de destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports, à l'entrée pendant leur séjour et à la sortie, du même traitement que les navires nationaux et leurs cargaisons.
Il est fait exception à la disposition qui précède pour le cabotage, dont le régime demeure soumis aux lois respectives des deux pays.
Il est d'ailleurs convenu que les navires des deux nations naviguant au cabotage, seront traités, de part et d'autre, sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées.
Art. III. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition dans les ports respectifs
1^ Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en sortiront sur lest;
2° Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison , soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; *
3^ Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.
Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce : le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donnée l'autorisation.
Art. ly. Les deux Hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des
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1881 établissements nécessaires au port d'importation ou d'exportation.
Mais, en ce qui concerne le placement des navires, leur chargement ou leur déchargement dans les ports, rades, havres ou bassins, et généralement pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance, la volonté des Hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments belges soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. V. La nationalité des bâtiments sera admise, de port et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen de titres et patentes délivrés, par les autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.
Art. VI. Les navires belges entrant dans un port de France et, réciproquement, les navires français entrant dans un port de Belgique, et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant aux lois et règlements des États respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer , pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit de douane, sauf celui de surveillance, lequel, d'ailleurs, ne pourra être perçu qu'au taux fixé pour la navigation nationale.
Art. YII. Les stipulations des articles I, II, III, IV, V et VI, s'appliquent, tant à la navigation par rivières et canaux qu'à la navigation maritime.
Les bateliers belges naviguant dans les eaux intérieures de la France, et réciproquement, les bateliers français naviguant dans les eaux intérieures de la Belgique, jouiront du même traitement que les bateliers nationaux quant au droit de patente.
Art. VIII. Il est fait exception aux stipulations de la présente convention en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet dans l'un ou l'autre pays.
Art. IX. Les Consuls généraux. Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes parties contractantes résidant dans les États de l'autre recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant
BELGIQUE ET FKANCE.
partie de l'équipage de navires de guerre ou de commerce de 1881 leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.
A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.
Les marins déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités, qui selon l'occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou les renverront dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.
Le rapatriement par la voie de terre se fera sous l'escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s'adresser aux autorités compétentes. Si, dans les deux mois, à compter du jour de leur arrestation, les marins déserteurs n'étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou s'ils n'étaient pas rapatriés par la voie de mer ou de terre, ou enfin si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle* l'arrestation aura été opérée, lesdits marins déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.
Néanmoins, si le déserteur avait commis, en outre, quelque délit à terre, sa remise pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait dûment statué sur le dernier délit et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.
Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets du pays où la désertion a eu lieu, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. X. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires belges naufragés sur les côtes de France, seront dirigées par les Consuls généraux, Consuls ou Vice-Consuls de Belgique, et, réciproquement, les Consuls généraux. Consuls ou Vice-Consuls français dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.
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1881 L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls généraux, Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des eifets naufragés.
Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Art. XI. Lesdits Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et chanceliers des Hautes parties contractantes jouiront respectivement, dans les deux pays, des avantages de toutes sortes accordés ou qui pourront être accordés à ceux de la nation la plus favorisée; le tout, bien entendu, sous condition de réciprocité.
Art. XII. Les deux Hautes parties ne pourront accorder aucun privilège, faveur ou immunité concernant le commerce ou la navigation à un autre État qui ne soit aussi et à l'instant étendu à leurs sujets respectifs.
Art. XIII. La présente convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce signé aujourd'hui entre les Hautes parties contractantes et demeurera exécutoire jus- 'qu'au février 1892.
Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait signifié, douze mois avant cette date, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncée.
Art. XIV. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Paris en même temps que celles du traité de commerce signé sous la date de ce jour, avant le 1^^ février 1882.
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Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature ou d'art, modèles ou dessins de fabrique, signée à Paris le 31 Octobre, suivie d'une déclaration en date du 4 Janvier 1882.
Art. I. Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, d'œuvres de dessins ou d'illustrations, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, de photographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront, dans chacun des deux États, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même.
Toutefois, ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.
La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux dits arrangements, composés sur des motifs extraits de ces mêmes œuvres. Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.
Tout privilège ou avantage qui serait accordé ultérieurement par l'un des deux pays à un autre pays, en matière de propriété d'œuvres de littérature ou d'art, dont la définition a été donnée dans le présent article, sera acquis de plein droit aux citoyens de l'autre pays.
Art. IL La publication en Belgique de chrestomathies composées de fragments ou d'extraits d'auteurs français est autorisée, pourvu que ces recueils soient spécialement destinés à l'enseignement.
Art. III. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée à l'article 1. de la convention et pour que les auteurs ou éditeurs de ces ouvrages soient admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux pays, à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que lesdits auteurs ou éditeurs justifient de leurs droits de propriété en
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1881 établissant par un certificat émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite.
Pour les ouvrages publiés en France, ce certificat sera délivré par le bureau de la librairie au ministère de l'intérieur et légalisé par la légation de Belgique à Paris; pour les ouvrages publiés en Belgique, il sera délivré par le ministère de l'intérieur à Bruxelles et légalisé par la légation de France.
Art. IV. Les stipulations de l'article I s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un des deux pays après le 12 mai 1854.
Le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées.
Art. V. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites dans l'un des deux États d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront, à ce titre, de la protection stipulée par l'article I en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, si ce n'est dans le cas et les limites prévus par l'article ci-après.
Art. VI. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays jouira seul du droit de traduction pendant dix années à partir du jour de la publication de l'ouvrage original sous les conditions suivantes:
1*^ Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction;
2^ Ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois ans, à compter de la date de la publication de l'ouvrage original;
3^ Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration par laquelle l'auteur se réserve le droit de traduction, soit faite dans la première livraison. Toutefois en cé qui concerne le terme de dix ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé;
4*^ Eelativement à la publication et à la représentation en traduction des ouvrages dramatiques, l'auteur qui voudra se
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réserver le droit exclusif dont il s'agit au présent article, 1881 devra faire paraître ou représenter sa traduction dans les trois ans qui suivront la publication ou la représentation de l'ouvrage original.
Dans le cas où la législation de la Belgique sur le droit de traduction viendrait à être modifiée pendant la durée de la présente convention, les avantages nouveaux qui seraient consacrés en faveur des auteurs belges seraient de plein droit étendus aux auteurs français.
En même temps, les auteurs belges jouiraient en France des avantages plus grands qui pourraient résulter de la législation générale en faveur des nationaux.
Ces droits respectifs seront d'ailleurs soumis aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article I.
Art. VII. Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes, photographes etc., jouiront des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, lithographes ou photographes eux-mêmes.
Art. VIII. Nonobstant les stipulations des articles I et V de la présente convention, les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.
Toutefois, cette permission ne s'étendra pas à la reproduction dans l'un des deux pays des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, lorsque les auteurs auront formellement déclaré dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.
En aucun cas, cette interdiction ne pourra atteindre les articles de discussion politique.
Art. IX. L'introduction, l'exportation, la circulation, la vente et l'exposition dans chacun des deux États d'ouvrages ou objets de reproduction non autorisée définis par les articles I, IV, V et VI sont prohibées, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soient qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.
Art. X. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des objets de contrefaçon sera opérée, et les tribunaux appliqueront les pénalités déterminées par les législations respectives de la même manière que si
BELGIQUE ET FRANCE
1881 l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.
Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre paj^s, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.
Art. XI. Les livres d'importation licite et les autres productions mentionnées dans la présente convention, venant de Belgique, continueront à être admis en France, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur seront actuellement ouverts ou qui pourraient Fêtre par la suite.
Si les intéressés le désirent, les livres déclarés à l'entrée seront expédiés directement en France au ministère de l'intérieur, et en Belgique, à l'entrepôt de Bruxelles pour y subir les vérifications nécessaires qui auront lieu, au plus tard, dans le délai de quinze jours.
Art. XIL Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartiendrait à chacune des deux Hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.
Chacune des deux Hautes parties contractantes conserve d'ailleurs le droit de prohiber l'importation dans ces propres États des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.
Art. XIII. Le gouvernement belge et le gouvernement français prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée, sur leurs territoires respectifs, des ouvrages que des éditeurs belges ou français auraient acquis le droit de réimprimer avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en Belgique et en France et sur des marchés tiers.
Les ouvrages auxquels cette disposition est applicable devront porter sur leur titre et couverture les mots: Edition interdite (en Belgique) en France et autorisée pour (la France) la Belgique et V étranger.
Art. XIV. Les Belges en France et réciproquement les Français en Belgique jouiront de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins ou modèles industriels et de fabrique de toute espèce.
BELGIQUE ET FRANCE
Le droit exclusif d'exploiter un dessin ou modèle industriel 1881 ou de fabrique ne peut avoir, au profit des Belges en France et réciproquement au profit des Français en Belgique, une durée plus longue que celle fixée par la loi du pays à l'égard des nationaux.
Si le dessin ou modèle industriel ou de fabrique appartient au domaine public dans le pays d'origine, il ne peut être l'objet d'une jouissance exclusive dans l'autre pays.
Les dispositions des deux paragraphes qui précèdent sont applicables aux marques de fabrique ou de commerce.
Les droits des Belges en France et réciproquement les droits des Français en Belgique ne sont pas subordonnés à l'obligation d'y exploiter les modèles ou dessins industriels ou de fabrique.
Art. Xy. Les nationaux de l'un des deux pays qui voudront s'assurer dans l'autre la propriété d'une marque, d'un modèle ou d'un dessin devront remplir les formalités prescrites à cet effet par la législation respective des deux États.
Les marques de fabrique auxquelles s'appliquent les articles XIV et XV de la présente convention sont celles qui, dans les deux pays, sont légitimement acquises aux industriels ou négociants qui en usent, c'est-à-dire que le caractère d'une marque de fabrique française doit être apprécié d'après la loi française, de même que celui d'une marque belge doit être jugé d'après la loi belge.
Art. XVI. La présente convention entrera en vigueur en même temps que le traité de commerce et la convention de navigation, conclus aujourd'hui entre les Hautes parties contractantes, et elle produira ses effets jusqu'au 1«^ février 1892.
Dans le cas où aucune des deux Hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à être obligatoire encore une année et ainsi de suite d'année en année, à partir du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.
Art. XVII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris avant le l^r février 1882 et simultanément avec celles du traité de commerce et de la convention de navigation conclus, sous la date de ce jour, entre les deux Hautes parties contractantes.
Déclaration.
Les soussignés, à ce dûment autorisés déclarent que les auteurs et les ayants droit des auteurs de l'un des deux pays X. 20
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1881 auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer, dans l'autre pays, le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation, en traduction, des ouvrages dramatiques.
La présente déclaration aura la même force, valeur et durée que la convention du 31 octobre 1881, à laquelle elle sert de complément. (Suivent les signatures.)