‹ Recueil manuel et pratique de traités et conventions, sur lesquels sont établis les relations existant aujourd'hui entre les divers états souverains du globe, depuis l'année 1760 jusqu'à l'époque actuelle, 2e sérieChapitre 31 sur 81 · GUATEMALA, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, SALVADOR, SERBIE, SUISSE · texte numérisé non relu

GUATEMALA, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, SALVADOR, SERBIE, SUISSE

Convention pour la protection de la propriété industrielle^ signée à Paris le 20 Mars 1883; suivie d'un protocole de clôture.

Art. I. Les gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de l'Italie, des Pays- Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. II. Les sujets ou citoyens de chacun des États contractantes jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce et le nom commercial, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

BELGIQUE, BRÉSIL etc.

En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci 1883 et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État.

Art. III. Sont assimilés aux sujets ou citoyens des États contractants les sujets ou citoyens des États ne faisant pas partie de TUnion qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union.

Art. IV. Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des États contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union avant l'expiration de ces délais ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.

Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de six mois pour les brevets d'invention et de trois mois pour les dessins ou modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés d'un mois pour les pays d'outre-mer.

Art. V. L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des États de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés.

Art. YL Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans tous les autres pays de l'Union.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Le dépôt pourra être refusé si l'objet pour lequel il est demandé est considéré comme contraire à la morale ou à l'ordre public.

BELGIQUE, BRÉSIL etc.

1883 Art. VIT. La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle au dépôt de la marque.

Art. VIII. Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. IX. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un noni commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie aura lieu à -la requête soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État.

Art. X. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance.

Art. XI. Les Hautes parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

Art. XII. Chacune des Hautes parties contractantes s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Art. XIII. Un office international sera organisé sous le titre de » bureau international de l'union pour la protection de la propriété industrielle «.

Ce bureau dont les frais seront supportés par les administrations de tous les États contractants, sera placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de la Confédération suisse et fonctionnera sous sa surveillance. Les attributions en seront déterminées d'un commun accord entre les États de l'Union.

Art. XIY. La présente convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

BELGIQUE, BRÉSIL etc.

A cet effet, ^ des conférences auront lieu successivement, 1883 dans l'un des États contractants, entre les délégués desdits États.

Ld prochaine réunion aura lieu, en 1885, à Eome.

Art. XV. Il est entendu que les Hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente convention.

Art. XVI. Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

Art. XVII. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes parties contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. XVIII. La présente convention sera mise à exécution dans le délai d'un mois à partir de l'échange des ratifications et demeurera en vigueur, pendant un temps déterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au gouvernement chargé de recevoir les adhésions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard de l'État qui l'aura faite, la convention restant exécutoire pour les autres parties contractantes.

Art. XIX. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi etc.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la convention conclue, à la date de ce jour, entre les gouvernements de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne, de la France, du Guatemala, de ritalie, des Pays-Bas, du Portugal, du Salvador, de la Serbie et de la Suisse pour la protection de la propriété

BELGIQUE, BKÉ81L etc.

1883 industrielle, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

1^ Les mots » propriété industrielle « doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales, etc.).

2" Sous le nom de » brevets d'invention « sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des États contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc.

3"* Il est entendu que la disposition finale de l'article II de la convention ne porte aucune atteinte à la législation de chacun des États contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux.

4" Le paragraphe l^^^ de l'article VI doit être entendu en ce sens qu'aucune marque de fabrique ou de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union par le fait seul qu'elle ne satisferait pas au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la légis lation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier.

Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, et sous réserve des dispositions des autres articles de la convention, la législation intérieure de chacun des États recevra son application.

Pour éviter toute fausse interprétation, il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du paragraphe final de l'article YI.

5^ L'organisation du service de la propriété industrielle mentionné à l'article XII comprendra, autant que possible, la publication, dans chaque État, d'une feuille officielle périodique.

6^ Les frais communs du bureau international institué par l'article XIII ne pourront, en aucun cas, dépasser, par année une somme totale représentant une moyenne de 2000 fr. par chacun État contractant.

Pour déterminer la part contributive de chacun des États dans cette somme totale des frais, les États contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés

BELGIQUE, BRÉSIL etc.

eu six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un 1883

certain nombre d'unités, savoir:

l^e classe 25 unités.

Ces coefficieuts seront multipliés par le nombre des Etats de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.^

Les États contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais:

l^e classe France, Italie.

2® „ Espag-ne.

/ Belgique, Brésil.

" • ' ' \ Portugal, Suisse.

4e „ Pays-Bas.

5e „ ..... Serbie.

6e ,, ■ Guatemala, Salvador.

L'administration suisse surveillera les dépenses du bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les administrations.

Le burea^u international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide de documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le bureau international, seront répartis entre les administrations des États de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessus mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

BELGIQUE, BRÉSIL etc.

1883 L'administration du pays où doit siéger la prochaine conférence préparera, avec le concours du bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du bureau international sera la langue française.

7'' Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette convention et aura mêmes force, valeur et durée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole.

Traité de commerce, signé à Borne le 22 Mars 1883; suivi d'un jnvtocole en date du 27 Novembre 1883 et de plusieurs tarifs.

Art. I. Les Hautes parties contractantes s'assurent réciproquement pour l'importation directe ou indirecte des objets de provenance italienne en Suisse et des objets de provenance suisse en Italie, le traitement de la nation la plus favorisée.

Les objets provenant de la Suisse, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, seront admis en Italie aux droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels et spéciaux compris.

Les objets provenant de l'Italie, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.

Art. IL Les droits à l'exportation sont réglés dans les deux États par les tarifs C et D joints au présent traité. ^ Il ne sera perçu, ni dans l'un ni dans l'autre des deux États, des droits de douane quelconques sur les marchandises en transit.

Art. m. Les marchandises de toute nature, originaires de Tun des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation,

(Suivent les signatures.)

ET

ITALIE ET SUISSE

perçus pour le compte de TÉtat, des provinces, des cantons, 1883 ou des communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale, sous réserve des dispositions de l'article suivant.

Art. IV. Le principe contenu dans l'article qui précède ne trouve pas son application aux impôts de consommation perçus sur les boissons dans certains cantons de la Suisse (tarif E).

La Confédération suisse s'engage toutefois à ne pas introduire de nouveaux droits de cette nature sur les boissons venant de l'Italie, à ne pas hausser ceux qui existent actuellement, et, pour le cas où l'un ou l'autre Canton abaisserait ces droits pour les produits suisses ou pour les produits d'un tiers État, à appliquer ces réductions dans la même mesure aux produits italiens.

Pour les vins qui doivent être importés en Suisse en tonneaux et même en doubles fûts, quel qu'en soit le prix ou la qualité, les droits à payer ne doivent pas excéder le minimum des droits qui sont perçus dans les Cantons respectifs pour les vins étrangers importés dans de simples fûts.

x^RT. y. Si l'une des Hautes parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l'importation, d'un droit ou d'iui supplément de droit égal.

En cas de suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnés ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.

Les drawbacks à l'exportation des produits italiens ou suisses ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise ou de consommation intérieurs grevant lesdits produits ou les matières employées à leur fabrication.

Art. VI. Les articles d'orfèvrerie ou de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis, s'il y a lieu, au régime de contrôle qui serait établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

Les droits de contrôle seront fixés aussi bas que possible et ne dépasseront jamais 80 francs par kilogramme pour les objets en or d'alliage, et dans la même proportion pour les objets d'autres métaux, suivant la valeur de chacun,

ITALIE ET SUISSE

1883 Akt. VII. Chacune des Hautes parties contractantes s'engage à faire profiter à l'autre de toute faveur, en matière de douane, que l'une d'elles a accordée ou pourrait accorder à l'avenir à une tierce puissance, et ceci en même temps qu'elle la met en vigueur pour cette tierce puissance, et de plein droit.

Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit, ni aucune prohibition d'importation ou d'exportation, qui ne soit en même temps applicable à toute autre nation.

Enfin elles s'engagent, à ne point interdire, ni entraver rimportation ou l'exportation des céréales et des bestiaux et animaux de toute espèce de l'un des deux pays dans l'autre, sauf pour ces derniers (c'est-à-dire pour les bestiaux et animaux) dans le cas bien constaté d'épozootie. Ne sera cependant pas tenu à se conformer à cette disposition TÉtat qui se trouverait en guerre avec une autre puissance quelconque, ou qui serait forcé de mettre son armée sur le pied de guerre.

Art. VIII. Les deux parties contractantes s'engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux États, des bureaux-frontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane, soit de péage, et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Les formalités pour les expéditions nécessaires dans ce but seront de part et d'autre simplifiées autant que possible pour éviter tout arrêt.

Art. IX. Afin de faciliter la circulation à la frontière, il a été convenu d'affranchir réciproquement de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les fruits frais, y compris les raisins frais, ainsi que les légumes verts, tous produits de propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière. Seront également affranchis le fumier, les détritus de marais, les boues végétales, la lie et le marc de raisin, le résidu de gâteaux de cire, le sang des bestiaux, les semences, plantes, perches, échalas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et instruments agricoles de toute sorte; tout ceci servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la faculté de la répression en cas de fraude.

Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres, domiciliés dans l'autre État, jouiront généralement, quant à l'exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la localité, à la condition qu'ils se soumettront aux

ITALIE ET SUISSE

règlements administratifs ou de police applicables aux ressor- 1883 tissants du pays.

A l'effet de faciliter le trafic de frontière visé par les clauses qui précèdent, des dispositions spéciales seront arrêtées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. X. Les deux parties contractantes s'entendront sur un règlement de police pour la navigation sur les lacs de Lugano et Majeur, et sur les mesures à prendre pour garantir la propriété des bois emportés par des sinistres, comme inondation, tempête, etc.

Art. XI. Les fabricants et marchands italiens ainsi que leurs commis- voj^ageurs, dûment patentés en Italie dans l'une de ces qualités, pourront dans la Suisse sans y être soumis à aucun droit de patente, faire des achats pour les besoins de leur industrie, et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en Italie pour les fabricants et marchands des cantons de la Suisse et leurs commis-voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité seront réglées d'un commun accord.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Italie par des commis-voyageurs de maisons suisses, et en Suisse par des commis-voyageurs de maisons italiennes, seront de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux gouvernements.

Art. XII. Les Hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés anonymes ou autres, commerciales, industrielles ou financières constituées et autorisées suivant les lois particulières à lun des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits, et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, dans toute l'étendue des États et possessions de Fautre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois (y compris les lois financières) desdits États et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations constituées et autorisées antérieurement à la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. XIII. Le conseil fédéral suisse et le gouvernement italien, désireux de compléter et d'étendre les relations commerciales entre la Suisse et l'Italie, s'engagent à favoriser,

ITALIE ET SUISSE

1883 autant que faire se pourra, la création de voies de communication destinées à relier entre eux les deux pays, et notamment à assurer de part et d'autre toutes les facilités possibles à des entreprises ayant pour but de mettre en rapport direct, au moyen de la locomotion à vapeur à travers les Alpes suisses, les réseaux de chemin de fer au sud et au nord de ces montagnes.

Arï. XIV. Les deux Hautes parties contractantes s' engagent à négocier les conventions suivantes:

1" Convention pour la garantie de la propriété artistique et littéraire.

2^ Convention d'établissement et consulaire.

3^ Convention concernant le dépôt des marques de fabrique et de commerce, des dessins et modèles industriels.

En attendant la conclusion des conventions nouvelles, les conventions en vigueur continueront à régir les rapports des deux Hautes parties contractantes, lesquelles dans tous les cas s'assurent mutuellement, pour les matières dont il s'agit, le traitement de la nation la plus favorisée.

Art. XV. Le présent traité entrera en vigueur le l^'»' juillet 1883 et restera exécutoire jusqu'au l^^' février 1892; toutefois chacune des Hautes parties contractantes se réserve la faculté d'en faire cesser les effets le l^^ janvier 1888, en le dénonçant six mois à l'avance.

S'il n'a pas été usé de cette faculté, le présent traité restera en vigueur jusqu'au l^r février 1892, et au delà de cette période, il demeurera obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes l'aura dénoncé.

Protocole:

A la suite des objections soulevées dans la commission parlementaire italienne à l'égard du traité de commerce conclu entre la Suisse et l'Italie le 22 mars de cette année, le gouvernement de S. M. demandait au conseil fédéral suisse de consentir à ce que de nouvelles négociations s'ouvrissent pour modifier le traité dans la partie qui avait rencontré de plus grandes oppositions.

Le conseil fédéral ayant bien voulu accéder à cette demande — après plusieurs conférences on a conclu l'accord qui ressort du présent protocole.

Les plénipotentiaires italiens ont demandé au tarif A des droits à l'entrée en Italie, annexé au traité du 22 mars 1883, l'élimination de la voix » parties de fusils, de pistolets et de revolvers non finies; mêmes droits que les ouvrages du métal

ITALIE ET SUISSE

respectif «, ces produits restant, par conséquence, soumis aux 1883 droits du tarif général italien, dans lequel ils figurent comme deux voix distinctes.

Pour justifier cette demande, les plénipotentiaires italiens rappelaient les observations et le vote de la commission parlementaire, en faisant remarquer que, s'agissant de produits qui ont une importance tout à fait secondaire pour l'industrie suisse, leur élimination du traité n'amoindrit point l'ensemble des concessions que le traité assure à la Suisse.

Les plénipotentiaires suisses, dans le but de faciliter l'approbation du traité de commerce, et pour faire chose agréable au gouvernement de S. M., se sont montrés disposés à seconder la demande, mais déclarent, en même temps, que leur renonciation constituant une diminution des faveurs que l'Italie avait accordées à la Suisse, ils avaient reçu du conseil fédéral le mandat d'obtenir en retour, au tarif B annexé au traité, l'élimination des voix: ^oranges et citrons, pâtes d'Italie, vermouth «, ou bien l'élévation des droits sur ces articles.

Les plénipotentiaires italiens ont répondu que dans aucun cas ils n'auraient pu accueillir les trois demandes, parce que cela excéderait les limites d'une équitable correspectivité, que l'exclusion du vermouth rencontrerait de très vives oppositions, que le gouvernement de Sa Majesté ne saurait, d'ailleurs, violer le principe qu'il avait chaleureusement soutenu et fait adopter dans le récent traité de commerce avec la France et dans d'autres traités, c'est à-dire que le vermouth doit être classifié parmi les vins et soumis au droit établi pour ces derniers, principe que la Suisse ne saurait méconnaître, en ayant elle-même soutenu l'adoption en faveur de son industrie à l'occasion du traité stipulé avec la France.

Les plénipotentiaires suisses, ayant fait connaître que, vu l'impossibilité d'obtenir des réductions sur les broderies, ils avaient le mandat d'insister sur lesdites demandes, les plénipotentiaires italiens ont dû maintenir leurs déclarations au sujet du vermouth; mais, voulant qu'en cette occasion aussi la nation Suisse et ses représentants eussent un témoignage irréfragable des sentiments d'amitié et de cordialité du gougouvernement royal, ont consenti à prendre en considération les deux autres demandes.

A leur tour, les plénipotentiaires de la Confédération, animés du très vif désir de donner exécution au traité et de témoigner par là leur bon vouloir et les sentiments d'amitié de leur nation envers l'Italie et le gouvernement de Sa Majesté, ont accepté de s'entendre sur lesdites bases.

ITALIE ET SUISSE

1883 Après cet échange fV observation s, il fut arrêté que pour les oranges et les citrons le droit serait porté à trois francs et celui des pâtes à cinq francs et cinquante centimes pour les cent kilogrammes, c'est-à-dire dans la mesure même du droit appliqué par le tarif italien à ces produits.

Les plénipotentiaires des deux parties sont donc convenus de ce qui suit;

1" Eliminer au tarif A annexé au traité du 22 mars 1883, la voix: parties de fusils, de pistolets et de revolvers non finies;

2" Modifier le tarif B annexé au même traité, en portant de deux à trois francs le droit de la voix : oranges et citrons, et de trois francs à cinq francs et cinquante centimes le droit de la voix: p)âtes d'Italie.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent protocole, qui devra être annexé au traité du 22 mars 1883 et en faire partie intégrante.

Pour les tarifs v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2^ série, IX, p. 582—585.

Convention concernant les épizooties, signée à Berne le Mars 1883.

Art. I. Lorsque la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse auront éclaté dans le territoire de l'une des deux parties contractantes, celle-ci avisera directement, par voie télégraphique, l'autre partie de l'apparition et de l'extension de la maladie.

Lorsque la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse aura été constatée dans une localité située à moins de 75 kilomètres de la frontière, les autorités du district dont il s'agit en informeront de suite les autorités compétentes du pays voisin.

Une enquête minutieuse sera faite sur les voies d'introduction et de propagation de la peste bovine et de la péripneumanie contagieuse, et le résultat en sera communiqué sans retard aux autorités du pays qui peut être menacé de l'introduction de l'épizootie.

Les autorités compétentes prendront, dans tous les cas, les mesures nécessaires pour empêcher le commerce des animaux atteints d'une maladie contagieuse quelconque ou suspects d'être atteints d'une telle maladie.

Chacune des parties contractantes fera paraître dans son 1883 org-ane officiel un bulletin sur l'état des épizooties et sur les mesures prises pour en empêcher l'extension, ainsi que sur la modification ou l'abolition de ces mesures. Le bulletin devra paraître au moins une fois par mois ; et en cas d'extension considérable et persistante des épizooties, au moins deux fois par mois.

Art. II. Quand la peste bovine ou une autre maladie contagieuse d'animaux aura éclaté dans le territoire d'une des parties contractantes, le commerce des animaux menacés par l'épizootie ainsi que celui des objets suspects de propager la contagion, provenant des contrées non infectées à destination du territoire de l'autre partie contractante, ne sera pas soumis à d'autres restrictions que celles auxquelles est soumis dans le pays même, en application des disposition^ et prescriptions des lois de police vétérinaire en vigueur, suivant l'extension prise par la maladie et son degré d'intensité, le commerce desdits animaux et objets venant des contrées non infectées. L'entrée de ces animaux et de ces objets ne peut cependant avoir lieu que par des stations spécialement désignées, sur la présentation d'un certificat d'origine et sous la réserve qu'ils n'aient pas transité à travers des contrées infectées (à moins qu'il ne s'agisse de transports directs et sans arrêt en chemins de fer), et qu'ils aient été visités à la frontière par un vétérinaire.

Les vétérinaires compétents chargés de procéder à cette visite, sont autorisés à faire abattre le bétail trouvé malade de la peste bovine ou de la péripneumonie contagieuse. Les cadavres des animaux atteints de la peste bovine doivent être enfouis sans être dépouillés. Les animaux suspects de porter le germe de la peste bovine ou de la péripneumonie contagieuse seront refoulés et avis immédiat sera donné aux autorités de l'autre pays, qui prendront les mesures de précaution nécessaires. Si la peste bovine était répandue à proximité de la frontière, l'entrée des ruminants peut être interdite.

Les animaux trouvés atteints d'autres maladies contagieuses ou suspects, d'après des indices certains, de porter en eux le germe d'une telle maladie, ainsi que ceux pourvus de certificats d'origine et de santé non réguliers peuvent être refoulés ou soumis à une quarantaine dont la durée sera fixée selon la nature de la maladie dont ils sont soupçonnés être atteints.

Les certificats d'origine et de santé doivent attester qu'il ne règne aucune épizootie dans la localité d'où proviennent les animaux et sur une étendue de 30 kilomètres à la ronde. La validité des certificats est fixée à huit jours. Quand cette

1883 durée expire pendant le transport direct, les animaux devront, pour que le certificat soit valable pour une nouvelle durée de huit jours, être soumis à une visite vétérinaire et être trouvés entièrement sains, ce qui sera attesté sur le certificat

Les gouvernements des parties contractantes se communiqueront réciproquement par qui et dans quelle forme les certificats d'origine et de santé doivent être délivrés. .

En tout cas, il demeure entendu que les certificats de santé doivent être visés par un vétérinaire patenté.

Art. III. Les wagons de chemin de fer qui ont servi au transport des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail de race bovine, des chèvres, des moutons, des porcs, ou des peaux fraîches, doivent, avant d'être utilisés à nouveau, être soumis à un procédé de nettoyage (désinfection) de nature à détruire entièrement les* germes de contagion qui peuvent s'y être attachés.

Les rampes et quais d'embarquement seront lavés après chaque chargement.

Il sera reconnu par les deux parties contractantes que la désinfection des wagons, opérée en toute règle dans le territoire de l'une des deux parties, est aussi valable pour l'autre partie.

Les gouvernements des deux pays s'entendront au sujet des conditions et formalités à remplir pour reconnaître ces désinfections.

Art. IV. L'entrée des animaux amenés pour la pâture du territoire de l'une des parties contractantes dans le territoire de l'autre est permise aux conditions suivantes:

a) Les propriétaires de troupeaux présenteront au passage de la frontière pour être vérifié, un état des animaux qu'ils veulent introduire au pâturage, avec mention du nombre des pièces et de leurs marques extérieures les plus caractéristiques.

h) Le retour des animaux dans le territoire d'origine ne sera autorisé qu'après que leur identité aura été constatée.

Si toutefois, pendant l'époque de la pâture, il éclatait, soit dans une partie des troupeaux, soit dans une localité éloignée de moins de 20 kilomètres du pâturage, soit sur la route par laquelle doit s'effectuer le retour du troupeau à la station frontière, une maladie contagieuse présentant un danger pour le bétail en question, le retour des animaux sur le territoire de l'autre État sera interdit sauf dans les cas d'urgence, tels que manque de fourrage, intempéries, etc. Dans ces derniers cas, le retour des pièces de bétail non encore atteintes par l'épizootie ne pourra avoir lieu que lorsque les mesures de sûreté que les parties contractantes seront convenues

d'appliquer pour empêcher l'extension de l'épizootie, auront 1883 été observées.

Art. V. Les habitants de localités qui ne sont pas situées k plus de 5 kilomètres de la frontière peuvent à toute heure passer la frontière dans les deux sens avec leur propre bétail, attelé à la charrue ou à des voitures, mais cette facilité ne leur est accordée que pour les travaux agricoles ou pour l'exei-cice de leur profession.

Ils doivent à cet égard observer les prescriptions suivantes :

à) Tout attelage qui passe la frontière pour des travaux d'agriculture ou pour l'exercice d'une profession doit être pourvu d'un certificat de l'autorité de la commune où se trouve l'étable des animaux. Ce certificat doit porter le nom du propriétaire ou du conducteur de l'attelage, la description des animaux et l'indication du territoire-frontière (en kilomètres) dans les limites duquel l'attelage doit travailler.

h) Il doit être exigé en outre tant à la sortie qu'au retour un certificat de l'autorité de la commune-frontière d'où provient l'attelage et en cas de transit par le territoire d'une autre commune une attestation de cette dernière portant que la commune dont il s'agit est exempte de toute épizootie et que sur une étendue de vingt kilomètres à la ronde il n'existe ni peste bovine ni péripneumonie contagieuse. Ce certificat doit être renouvelé tous les huit jours.

Art. VI. La présente convention doit entrer en vigueur à partir du premier juillet de l'année courante et restera exécutoire pendant cinq années. Pour le cas où douze mois avant l'expiration de cette période aucune des parties contractantes n'aurait notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des deux parties contractantes l'aura dénoncée.

Convention concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berlin le 1^ Avril 1883 ; suivie de deux protocoles.

Art. I. Les auteurs d' œuvres littéraires et artistiques, que ces œuvres soient publiées, ou non, jouiront, dans chacun des deux pays réciproquement, des avantages qui y sont ou y

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1883 seront accordés par la loi pour la protection des ouvrages de littérature ou d'art, et ils y auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs nationaux.

Toutefois ces avantages ne leur seront réciproquement assurés que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays d'origine, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux.

L'expression » œuvres littéraires ou artistiques « comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales, les œuvres dramatico-musicales ; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et œuvres plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à Tarchitecture ou aux sciences naturelles; et en général toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique.

Art. II. Les stipulations de l'article I s'appliqueront également aux éditeurs d'œuvres publiées dans l'un des deux pays et dont l'auteur appartiendra à une nationalité tierce.

Art. III. Les mandataires légaux ou ayants-cause des auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, lithographes etc., jouiront réciproquement et à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, éditeurs, traducteurs, compositeurs, dessinateurs, peintres, sculptèurs, graveurs, architectes et lithographes eux-mêmes.

Art. ly. Sera réciproquement licite la publication, dans l'un des deux pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'un ouvrage ayant paru pour la première fois dans l'autre pourvu que cette publication soit spécialement appropriée et adaptée pour l'enseignement, ou qu'elle ait un caractère scientifique.

Sera également licite la publication réciproque de chrestomathies composées de fragments d'ouvrages de divers auteurs, ainsi que l'insertion, dans une chrestomathie ou dans un ouvrage original publié dans l'un des deux pays, d'un écrit entier de peu d'étendue publié dans l'autre.

Il est entendu qu'il devra toujours être fait mention du nom de l'auteur ou de la source à laquelle seront empruntés les extraits, morceaux, fragments ou écrits, dont il s'agit, dans les deux paragraphes précédents.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux compositions musicales insérées dans des recueils destinés à des écoles de musique, une insertion de cette nature sans

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le consentement du compositeur étant considérée comme une 1883 reproduction illicite.

Art. V. Les articles extraits de journaux ou recueils périodiques publiés dans F un des deux pays pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays.

Mais cette faculté ne s'étendra pas à la reproduction, en original ou en traduction, des romans-feuilletons ou des articles de science ou d'art.

Il en sera de même pour les autres articles de quelque étendue , extraits de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le" recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction.

En aucun cas l'interdiction stipulée au paragraphe précédent ne s'appliquera aux articles de discussion politique.

Art. VI. Le droit de protection des œuvres musicales entraîne l'interdiction des morceaux dits arrangements de musique, composés, sans le consentement de l'auteur, sur des motifs extraits de ces œuvres.

Les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeureront réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs conformément à la législation de chacun des deux pays.

Art. VII. Pour assurer à tous les ouvrages de littérature ou d'art la protection stipulée à l'article I et pour que les auteurs desdit souvrages soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des deux pays à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffira que leur nom soit indiqué sur le titre de Touvrage, au bas de la dédicace ou de la préface, ou à la fin de l'ouvrage.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage, est fondé à sauvegarder les droits appartenants à l'auteur. Il est sans autre preuve réputé ayant-droit de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Art. VIII. Les stipulations de l'article I s'appliqueront également à l'exécution publique des œuvres musicales, ainsi qu'à la représentation publique des œuvres dramatiques ou (îramatico-musicales.

Art. IX. Sont expressément assimilées aux ouvrages originaux les traductions faites, dans l'un des deux pays, d'ouvrages nationaux ou étrangers. Ces traductions jouiront à ce titre de la protection stipulée par l'article I en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'autre pays.

Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article eM simplement de protéger le traducteur par rapport à la

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version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en langue morte ou vivante, hormis le cas et les limites prévus par l'article ci-après.

Art. X. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront, dans l'autre pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant dix années après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

La traduction devra être publiée dans Fun des deux pays.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme de trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe l^r, ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Art. XI. Lorsque l'auteur d'une œuvre musicale ou dramatico-musicale aura cédé son droit de publication à un éditeur, pour le territoire de l'un des deux pays à l'exclusion de l'autre, les exemplaires ou éditions de cette œuvre ainsi publiés ne pourront être vendus dans ce dernier pays, et l'introduction de ces exemplaires ou éditions y sera considérée et traitée comme mise en circulation d'une contrefaçon.

Les ouvrages auxquels s'applique cette disposition devront porter, sur leur titre et couverture, les mots: » Édition interdite en Allemagne (en France) «.

Toutefois ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramaticomusicales.

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Art. XII. L'introduction, l'exportation, la circulation, la 1883 vente et l'exposition, dans chacun des deux pays, d'ouvrages contrefaits ou d'objets de reproduction non autorisée, sont prohibées, soit que lesdites contrefaçons ou reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays tiers quelconque.

Art. XIII. Toute contravention aux dispositions de la présente convention entraînera les saisies, confiscations, condamnations aux peines correctionnelles et aux dommages-intérêts, déterminées par les législations respectives, de la même manière que si Tinfraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères constituant la contrefaçon ou la reproduction illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. XIV. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient à chacune des deux Hautes parties contractantes de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, ou l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

La présente convention ne porte également aucune atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux Hautes parties contractantes de prohiber l'importation sur son propre territoire des livres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons.

Art. XV. Les dispositions contenues dans la présente convention seront applicables aux œuvres antérieures à sa mise en vigueur, ï^ous les réserves et conditions énoncées au protocole qui s'y trouve annexé.

Art. XVI. Les Hautes parties contractantes conviennent, que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par Tune d'Elles à une tierce puissance, eu ce qui concerne les dispositions de la présente convention, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants-cause.

Elles se réservent d'ailleurs la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

Art. XVII. La présente convention est destinée à remplacer les conventions littéraires qui ont été antérieurement conclues entre la France et le^ divers États allemands.

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1883 Elle restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle aura été mise à exécution et continuera ses effets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes et pendant une année encore après sa dénonciation.

Art. XVIII. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin le plus tôt possible.

Elle sera exécutoire dans les deux pays trois mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi etc.

Protocole.

Les plénipotentiaires soussignés, ayant jugé nécessaire de préciser et réglementer les droits accordés, par l'article XY de la convention littéraire conclue en date de ce jour entre l'Allemagne et la France, aux auteurs d'ouvrages antérieurs à la mise en vigueur de cette convention, sont convenus de ce qui suit:

1" Le bénéfice des dispositions de la convention conclue en date de ce jour est acquis aux œuvres littéraires et artistiques antérieures à la mise en vigueur de la convention, qui ne jouiraient pas de la protection légale contre la réimpression, la reproduction, l'exécution ou la représentation publiques non autorisées, ou la traduction illicite, ou qui auraient perdu cette protection par suite du non-accomplissement des formalités exigées.

L'impression des exemplaires en cours de fabrication licite au moment de la mise en vigueur de la présente convention pourra être achevée ; ces exemplaires, ainsi que ceux qui seraient déjà licitement imprimés à ce même moment, pourront, nonobstant les dispositions de la convention, être mis en circulation et en vente, sous la condition que, dans un délai de trois mois, un timbre spécial sera apposé, par les soins des gouvernements respectifs, sur les exemplaires commencés ou achévés lors de la mise en vigueur.

De même les appareils, tels que clichés, bois et planches gravés de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques, existant lors de la présente convention, pourront être utilisés pendant un délai de quatre ans à dater de cette mise en vigueur, après avoir été revêtus d'un timbre spécial.

Il sera dressé, par les soins des gouvernements respectifs, un inventaire des exemplaires d'ouvrages et des appareils autorisés aux termes du présent article.

2" Quant aux œuvres dramatiques ou dramatico-musicales publiées dans l'un des deux pays et représentées publiquement,

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m original ou en traduction, dans l'autre pays antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, elles ne jouiront de la protection légale contre la représentation illicite qu'autant qu'elles auraient été protégées aux termes des conventions précédemment conclues par la France avec les divers États allemands.

3" Le bénéfice des dispositions de la présente convention est également acquis aux ouvrages qui, publiés depuis moins de trois mois au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour l'enregistrement prescrit par quelques-unes des conventions précédemment conclues entre la France et les divers États allemands; et ce, sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de cette formalité.

4" Pour le droit de traduction, ainsi que pour la représentation publique en traduction des ouvrages dont la protection sera, au moment de la mise en vigueur de la présente convention, garantie encore par les conventions antérieures, la durée de ce droit, que ces dernières conventions limitaient à cinq années, sera prorogée à dix années dans le cas où le délai de cinq années ne sera pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la présente convention, ou bien si, ce délai étant expiré, aucune traduction n'a paru, depuis lors, ou aucune représentation n'a eu lieu.

Les auteurs jouiront également, pour le droit de traduction de leurs ouvrages et pour la représentation publique en traduction des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des avantages accordés par la présente convention en ce qui concerne les délais stipulés par les conventions antérieures pour le commencement ou l'achèvement des traductions, sous les réserves fixées au paragraphe précédent.

Le présent protocole, qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention en date de ce jour et ratifié avec elle, aura même force, valeur et durée que cette convention.

En foi de quoi etc.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de la convention pour la garantie réciproque de la protection des œuvres de littérature ou d'art, conclue à la date de ce jour entre l'Allemagne et la France, les plénipotentiaires soussignés ont énoncé les déclarations et réserves suivantes:

V Aux termes de la législation de l enipire allemand, la durée de la protection légale contre la contrefaçon ou la reproduction illicite étant, pour les ouvrages anonymes ou

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1883 pseudonymes, limitée en Allemagne à trente années à partir de la publication, à moins que lesdits ouvrages ne soient, dans les trente ans, enregistrés sous le vrai nom de Tauteur, il est entendu que les auteurs d'œuvres anonymes ou pseudonymes publiées dans l'un des deux pays, ou leurs ayants-cause légalement autorisés, auront la faculté de s'assurer dans l'autre pays le bénéfice de la durée normale du droit de protection, en faisant, dans le délai de trente ans ci-dessus mentionné, enregistrer ou déposer leurs oeuvres sous leur véritable nom dans le pays d'origine, suivant les lois ou règlements en vigueur dans ce pays.

2*^ Les livres d'importation licite, venant de l'un des deux pays, continueront à être admis dans l'autre, tant à l'enti-ée qu'au transit direct ou par entrepôt, par tous les bureaux qui leur sont actuellement ouverts ou qui pourraient l'être par la suite.

S'^ La législation de l'empire allemand ne permettant pas de comprendre les œuvres photographiques au nombre des ouvrages auxquels s'applique ladite convention, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendre, d'un commun accord, à l'effet d'assurer réciproquement dans les deux pays la protection desdites œuvres photographiques.

En foi de ([uoi etc.

(Suivent les signatures.)

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