CHAPITRE VIL Dispositions générales
Art. XXXVI. Les puissances signataires du présent acte général se réservent d'y introduire ultérieurement et d'un commun accord les modifications ou améliorations dont l'utilité serait démontrée par Texpérience.
Art. XXXVII. Les puissances qui n'auront pas signé le présent acte général pourront adhérer à ses dispositions par un acte séparé.
L'adhésion de chaque puissance est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, et par celui-ci à tous les États signataires ou adhérents.
Elle emporte de plein droit l'acceptation de toutes les obligations et l'admission à tous les avantages stipulés par le présent acte général.
Art. XXXVIII. Le présent acte général sera ratifié dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.
Il entrera en vigueur pour chaque puissance à partir de la date où elle l'aura ratifié.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
En attendant, les puissances signataires du présent acte 1885 général s'obligent à n'adopter aucune mesure qui serait contraire aux dispositions dudit acte.
Chacune puissance adressera sa ratification au Gouvernement de l'Empire d'Allemagne, par les soins de qui il en sera donné avis à toutes les autres puissances signataires du présent acte général.
Les ratifications de toutes les puissances resteront déposées dans les archives du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne. Lorsque toutes les ratifications auront été produites, il sera dressé acte du dépôt dans un protocole qui sera signé par les représentants de toutes les puissances ayant pris part à la Conférence de Berlin et dont une copie certifiée sera adressée à toutes ces puissances.
En foi de quoi etc.
Acte d'accession de l'Association Internationale du Congo, signé à Berlin le 26 février 1885.
^> L'Association Internationale du Congo, en vertu de l'article XXXVII de l'acte général de la Conférence de Berlin, déclare par les présentes adhérer aux dispositions dudit acte général.
»En foi de quoi etc.«
ALLEMAGNE, ESPAGNE ET GRANDE- BRETAGNE
Protocole concernant la reconnaissance de Ui souveraineté de V Espagne sur t Archipel de Sidu, signé à Madrid le 7 Mars 1885.
Les Gouvernements de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne reconnaissent la souveraineté de l'Espagne sur les points occupés effectivement, ainsi que sur ceux qui ne le seraient pas encore, de l'archipel de Sulu (Jolé) dont les limites sont établies dans l'article IL
L'archipel de Sulu (Jolô), conformément à la définition contenue dans l'article premier du traité signé le 23 septembre 1836 entre le Gouvernement espagnol et le Sultan de Sulu (Jolô), comprend toutes les îles qui se trouvent entre l'extrémité
ALLEMAGNE, ESPAGNE etc.
1885 occidentale de l'île de Mindanao, d'une part, et le continent de Bornéo, de l'île de Paragua, de l'autre, à l'exception de celles qui sont indiquées dans l'article III.
Il est entendu que les îles de Balabai et de Cagayan Jolé font partie de l'archipel.
Le Gouvernement espagnol renonce, vis-à-vis du Gouvernement Britannique, à toute prétention de souveraineté sur les territoires du continent de Bornéo qui appartiennent, ou qui ont appartenu dans le passé, au Sultan de Sulu (Jolé) y comprises les îles voisines de Balambangan, Banguey et Malawali, ainsi que toutes celles comprises dans une zone de trois lieues maritimes de long des côtes et qui font partie des territoires administrés par la compagnie dite »British North Bornéo Company «.
Le Gouvernement espagnol s'engage à exécuter, dans l'archipel de Sulu (Jolé), les stipulations contenues dans les articles I, II et III du protocole signé à Madrid le 11 mars 1877, c'est-à-dire :
I. Le commerce et le trafic direct de navires et des sujets de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des autres puissances sont déclarés et seront absolument libres avec l'archipel de Sulu (Jolé) et dans toutes ses parties, ainsi que le droit de pêche sans préjudice des droits reconnus à l'Espagne par le présent protocole, conformément aux déclarations suivantes:
II. Les autorités espagnoles ne pourront pas exiger à l'avenir que les navires et les sujets de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne et des autres puissances, se rendant en toute liberté à l'archipel de Sulu, d'un point à un autre de celui-ci sans distinction, ou de là dans toute autre partie du monde, touchent avant ou après à un point désigné dans l'archipel ou ailleurs, qu'ils payent des droits quelconques ou se procurent une permission de ces autorités, qui de leur côté s'abstiendront de tout empêchement et de toute intervention dans le trafic susdit.
Il est bien entendu que les autorités espagnoles n'empêcheront d'aucune manière et sous aucun prétexte , l'importation et l'exportation libre de tous les genres de marchandises sans exception, sauf dans les points occupés et conformément à la déclaration III, et que dans tous les points non occupés effectivement par l'Espagne, ni les navires ni les sujets précités, ni leurs marchandises ne seront soumis à aucun impôt ou droit ou payement quelconque, ni à aucun règlement sanitaire ou autre.
ALLEMAGNE, ESPAGNE etc.
III. Dans les points occupés par l'Espagne dans l'archipel 1885 de Sulu (Jolô), le Gouvernement espagnol pourra introduire des impôts et des règlements sanitaires et autres pendant l'occupation effective des points indiqués. Mais de son côté l'Espagne s'engage à y entretenir les établissements et les employés nécessaires pour les besoins du commerce et pour r application desdits règlements.
Il est néanmoins expressément entendu et le Gouvernement espagnol, étant résolu de son côté à ne pas appliquer aux points occupés des règlements restrictifs, prend volontiers l'engagement qu'il n'introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs à ceux fixés par les tarifs de l'Espagne ou par les traités ou conventions entre l'Espagne et toute autre puissance. Il n'y mettra pas non plus en vigueur des règlements exceptionnels applicables au commerce et aux sujets de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des autres puissances.
Dans les cas où l'Espagne occuperait effectivement d'autres points dans l'archipel de Sulu en y entretenant les établissements et les employés nécessaires aux besoins du commerce, les gouvernements de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ne feront pas d'objection à l'application des mêmes règles stipulées pour les points actuellement occupés. Mais afin de prévenir des nouveaux cas de réclamation qui pourraient résulter de l'incertitude du commerce à T égard des points occupés et régis par des règlements et tarifs, le Gouvernement espagnol communiquera dans chaque cas l'occupation effective d'un point dans l'archipel de Sulu aux Gouvernements de la Grande- Bretagne et de l'Allemagne et en informera en même temps le commerce par une notification conforme publiée dans les journaux officiels de Madrid et de Manila. Quant aux tarifs et aux règlements de commerce stipulés pour les points actuellement occupés, il ne seront applicables aux points occupés ultérieurement par l'Espagne qu'après un délai de six mois à partir de cette publication dans le journal officiel de Madrid.
Il est toujours convenu qu'aucun navire ou sujet de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ou des autres puissances, ne sera obligé de toucher à un des points occupés, ni en revenant d'un point non occupé par l'Espagne et qu'aucun préjudice ne pourra lui être causé pour ce motif ni pour aucun genre de marchandises à destination pour un point non occupé de l'archipel.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique s'engage de veiller à ce qu'il y ait pleine liberté de commerce et de na-
ALLEMAGNE, ESPAGNE etc.
1885 vigation, sans distinction de pavillon, dans le territoire du Nord de Bornéo — administré par la compagnie dite »British North Bornéo Company «.
Si le Gouvernement de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne n'ont pas refusé leur adhésion au présent protocole dans un délai de quinze jours, à partir d'aujourd'hui, ou s'ils notifient leur adhésion avant ce terme par l'entremise de leurs représentants soussignés, les présentes déclarations entreront immédiatement en vigueur.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE ET TURQUIE.
Convention relative aux finances de VÉgypte, signée à Londres le 18 Mars 1885.
Art. I. Le Gouvernement Égyptien, avec l'assentiment de Sa Majesté Impériale le Sultan et sous la garantie résultant de la présente convention, émettra à un taux qui ne pourra excéder Vj^ pour cent la quantité de titres nécessaires pour produire une somme effective maximale de 9,000,000/.
Un décret de Son Altesse le Khédive déterminera le taux, les conditions, la date des émissions.
Art. II. Les coupons seront payés en or en Egypte, à Londres, et à Paris, le l"'' mars et le l"" septembre de chaque année.
A Paris les payements seront faits aux change fixe de 25 fr. la livre sterling.
Art. III. Les obligations de cet emprunt ne pourront être frappés d'aucun impôt au profit du Gouvernement Égyptien.
Art. IV. Une annuité fixe de 315,000 Z., destinée au service de l'emprunt, sera prélevée, comme première charge, sur les revenus affectés au service de la Dette Privilégiée et de la Dette Unifiée.
Art. V. La portion de cette annuité qui ne serait pas absorbée par le service de l'intérêt sei'a affectée à l'amortissement de l'emprunt. L'amortissement se fera par rachat au cours du marché. Lorsque le cours sera supérieur au
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
pair, il s'effectuera au pair par voie de tirage, sous réserve 1885 toutefois du droit du Gouvernement Égyptien de rembourser l'emprunt au pair.
Art. VI. Le service du nouvel emprunt sera effectué par la caisse de la Dette Publique Égyptienne dans les mêmes conditions que le service des Dettes Privilégiée et Unifiée.
Art. VII. Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche- Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, et de Kussie s'engagent, soit à garantir conjointement et solidairement, soit à demander à leurs parlements l'autorisation de garantir conjointement et solidairement, le service régulier de l'annuité de 315,000 l. stipulée ci-dessus.
Art. VIII. Les commissaires de la caisse de la Dette devront, quinze jours avant chaque échéance, rendre compte au Gouvernement Égyptien, par un rapport spécial qui sera publié au » Journal Officiel « , de la situation des ressources affectées au service de l'emprunt.
Art. IX. Tous les versements de l'emprunt seront centralisés à la caisse de la Dette.
Art. X. Les frais de remise et autres frais de l'opération seront prélevés sur le montant de l'emprunt.
Les commissaires de la caisse de la Dette prélèveront sur le produit de l'emprunt la somme nécessaire pour parfaire le payement des indemnités d'Alexandrie, et payeront ces indemnités aux intéressés, pour le compte du Gouvernement Égyptien, d'après les états de répartition arrêtés par la commission Internationale des Indemnités. Les indemnités seront payées intégralement et sans intérêts de retard.
Art. XL Le surplus de l'emprunt sera remis au Gouvernement Égyptien, au fur et à mesure de ses besoins.
Art. XII. Tout reliquat non employé de l'emprunt sera affecté au rachat dans les conditions énoncées à l'article V de titres qui seront annulés.
Art. XÎII. La caisse de la Dette Publique adressera, à la fin de chaque semestre, au Gouvernement Égyptien, un rapport établissant, d'après les justifications produites par le Gouvernement Égyptien , l'emploi des fonds provenant de l'emprunt. Ce rapport sera publié au » Journal Officiel «.
Art. XIV. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres le plus tôt possible.
En foi de quoi etc.
J)éclaration du Gouvernement de Russie.
Le Plénipotentiaire de Russie fait au nom de son Gouvernement la déclaration suivante: —
UNION POSTALE UNIVERSELLE
1885 Si, par la suite, la garantie stipulée à l'article YII de la présente convention devenait effective, il est bien entendu que dans les comptes à faire entre les puissances garantes, la part incombant à la Russie ne pourra en aucun cas dépasser la sixième partie de l'intérêt garanti.
UISION POSTALE UNIVERSELLE.
ALLEMAGNE, ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE, AUTRICHE- HONGRIE, BELGIQUE, BOLIVIE, BRÉSIL, BULGARIE, CHILI, ÉTATS-UNIS DE CO- LOMBIE, COSTA-RICA, DANEMARK, RÉPU BLIQUE DOMINICAINE, ÉGYPTE, ÉQUA- TEUR, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRE- TAGNE, GRÈCE, GUATEMALA, HAÏTI, HA- WAÏ, HONDURAS, ITALIE, JAPON, LIBÉ- RIA, LUXEMBOURG, MEXIQUE, MONTÉNÉ- GRO, NICARAGUA, PARAGUAY, PAYS-BAS, PÉROU, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SALVADOR, SERBIE, SIAM, SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, URUGUAY, VÉNÉZUÉLA.
Ade additionnel à la Convention du 1 Juin 1878, suivi d'un protocole final, signé ci Lisbonne le 21 Mars 1885*
Art. I. La convention du V juin 1878 est modifiée comme suit:
L'article II portera dorénavant la rédaction suivante: Art. il Les dispositions de cette convention s'étendant aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'affaires et aux échantillons de marchandises, originaires de l'un des pays de
* V. T. II, p. 675.
UNION POSTALE UNIVERSELLE
rUnion et à destination d'un autre de ces pays. Elles s'ap- 1885 pliquent également, quant au parcours dans le ressort de l'Union, à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étrangers à l'Union, toutes les fois que cet échange emprunte les services de deux des parties contractantes, au moins.
Tous les pays contractants ne sont pas tenus d'émettre des cartes avec réponse payée, mais ils assument l'obligation de renvoyer les cartes-réponse reçues des autres pays de l'Union.
L'article IV est modifié comme suit:
L'alinéa 8 est remplacé par la disposition ci-après : 2^ Que, partout où les frais de transit maritime sont fixés actuellement à 5 francs par kilogramme de lettres ou de cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets, ces prix sont maintenus.
L'alinéa 13 est modifié comme suit:
Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le règlement d'exécution prévu par l'article XIV ci-après.-
Le 14" alinéa est remplacé par la disposition suivante: Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, la correspondance des administrations postales entre elles, les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine, les objets réexpédiés ou mal dirigés, les rebuts, les avis de réception, les mandats de poste ou avis d'émission de mandats, et tous autres documents relatifs au service postal.
L'article V est modifié comme suit:
Le Pj" alinéa portera dorénavant:
2". Pour les cartes postales, à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de la carte avec réponse payée. La 2' phrase du 7' alinéa commençant par les mots »Par mesure de transition « est supprimée.
Le 14" alinéa portera dorénavant:
4". Enfin, aux paquets de papiers d'affaires et d'imprimés de toute nature dont le poids dépasse 2 kilogrammes ou qui présentent sur l'un des cotés une dimension supérieure à 45 centimètres.
Il est intercalé entre les articles V et VI un nouvel article ainsi conçu :
UNION POSTALE UNIVERSELLE
1885 Art. Y Us. L'expéditeur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire.
La demande à formuler à cet effet est transmise par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir:
r. Pour toute demande par voie postale, la taxe applicable à une lettre simple recommandée;
2^ Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas obligatoires pour les pays dont la législation ne permet pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de transport.
Les cinq derniers alinéas de l'article VT, depuis les mots »En cas de perte d'un envoi recommandé « etc., sont supprimés, et il est ajouté, à la suite du même article, un nouvel article portant :
Art. Ylhis. En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs.
L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.
Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
Si la perte a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.
UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les administrations cessent d'être responsables des envois 1885 recommandés dont les ayants -droit ont donné reçu et pris livraison.
Par mesure de transition, il est permis aux administrations de pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir, du pouvoir législatif, l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant desdits pays.
Il est intercalé entre les articles IX et X un nouvel article ainsi conçu :
Art. l'Xhis. Les objets de correspondance de toute nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui consentent à se charger de ce service dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés »exprès«, sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays d'origine.
Lorsque l'objet est destiné à une localité où il n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes destinataire peut percevoir une taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service interne, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit ce complément.
Les objets exprès non complètement affranchis pour le montant total dt^s taxes payables à l'avance, sont distribués par les moj^ens ordinaires.
L'article X portera dorénavant la rédaction suivante: Art. X. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.
Les correspondances tombées en rebut ne donnent pas lieu à restitution des droits de transit revenant aux administrations intermédiaires, pour le transport antérieur desdites correspondances.
UNION POSTALE UNIVERSELLE
Les trois premiers alinéas de l'article XI sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
Il est interdit au public d'expédier par la voie de la poste:
l*'. Des lettres ou paquets contenant des pièces de monnaie;
2". Des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane;
S*'. Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des bijoux ou autres objets précieux, mais seulement dans le cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.
L'article XIII est modifiée comme suit:
Art. XIII. Le service des lettres avec valeurs déclarées, et ceux des mandats de poste, de colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.
La finale du dernier alinéa de l'article XIV à partir des mots »pour les conditions de la remise des lettres par exprès«, est supprimée, et cet alinéa portera dorénavant:
Il est toutefois permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 80 kilomètres.
Le l*"' alinéa de Farticle XV reçoit la rédaction suivante : La présente convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette convention.
L'article XVII est modifié comme suit:
Art. XVII. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité d'une administration en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'affaire.
La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.
UNION POSTALE UNIVERSELLE
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour 1885 trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'article XTII de la convention du 1" juin 1878, modifié par l'article 1", chiffre IX, du présent acte additionnel.
Les 2" et 3" alinéas de l'article XX i)orteront dorénavant:
r. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles II, III, IV, V, Vbis, VI, VI bis, IX et IX bis précédents;
2*^. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la convention autres que celles des articles II, III, IV, V, V bis, VI, VI bis, IX, IX bis et XX.
Art. II. 1. Le présent acte additionnel entrera en vigueur le V' avril 1886 et aura la même durée que la convention conclue à Paris le l"" juin 1878.
2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi etc.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature des conventions arrêtées par le Congrès postal universel de Lisbonne, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Le Pérou, le Salvador, la Serbie et la Turquie, qui font partie de l'Union postale, ne s' étant pas fait représenter au Congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux conventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou Fautre d'entre elles. Il en est de même à l'égard de la République de Costa-Rica, dont le représentant n'assiste pas à la séance dans laquelle ces actes seront signés.
Les Colonies Britanniques de l'Australie et les Colonies Britanniques du Cap et de Natal seront admises à adhérer à ces conventions, ou à l'une ou l'autre d'entre elles, et le protocole leur reste ouvert à cet effet.
Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la convention prin-
UNION POSTALE UNIVERSELLE
1885 cipale, ou un certain nombre seulement des conventions arrêtés par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.
Les adhésions prévues aux articles I, II et III ci -dessus devront être notifiées au Gouvernement Portugais, par les Gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé pour cette notification expirera le 1^' février 1886.
Les représentants des pays qui n'ont pas adhéré jusqu'ici à l'une ou l'autre des conventions ci-après, savoir: la convention du l"' juin 1878;
l'arrangement, en date du 1" juin 1878, concernant l'échange des lettres avec valeurs déclarées;
l'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange des mandats de poste;
la convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange de colis postaux sans déclaration de valeur, ayant été admis à participer aux actes additionnels modifiant et complétant ces conventions et arrangements, leur signature au pied de l'un ou l'autre de ces actes additionnels implique de leur part, sous réserve de ratification, adhésion, au nom de leur pays, à la convention ou à l'arrangement auquel cet acte additionnel se rapporte, et ce, à partir de la date de l'entrée en vigueur de ce dernier.
Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux conventions postales signées aujourd'hui à Lisbonne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces conventions, cette convention n'en sera pas moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi etc.
Pour l'acte additionnel au règlement de détail du 1" juin 1878 V. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2" série, XI, p. 44 — 55.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
ALLEMAGNE, AUTRICHE -HONGRIE, BEL- ^««^ GIQUE,BULGARIE,DANEMARK,RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, EGYPTE, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, POR- TUGAL, ROUMANIE, RUSSIE, SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE, VÉNÉZUÉLA.
Acte cMitionml à Varrangement concernant V échange des lettres avec valeurs déclarées du 1*"" Juin 1878*, signé à Lisbonne le 21 Mars 1885.
Art. I. L'arrangement du V' juin 1878 , concernant réchange des lettres avec valeurs déclarées, est modifié comme suit:
Jj'article I est modifié dans ce sens que, au deuxième alinéa, le cliitfre de 10000 francs est substitué au cliilt're de 5000 francs.
L'article VI est complété par la disposition suivante, qui en formera le deuxième alinéa:
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à indemnité , sans préjudice des poursuites judicaires que peut comporter la législation du pays d'origine.
L'article VIII est modifié comme suit:
Le deuxième alinéa du paragraphe premier reçoit la rédaction ci-après :
Toutefois, en cas de perte ou de spoliation partielle inférieure à la valeur délarée, il n'est remboursé que le montant de la perte.
La phrase finale du cinquième alinéa du même paragraphe sera désormais ainsi conçue:
L'office responsable est tenu de rembourser sans retard, et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
* V. T. II, p. 685.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1885 Le paragraphe 2 reçoit la rédaction suivante :
L'administration pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.
Les mots » et pris livraison « sont supprimés à la fin du paragraphe 4.
Le deuxième alinéa de l'article XIII est modifié comme suit :
1^ L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent article et des articles I, II, III, IV et VIII précédents;
Art. II. L Le présent acte additionnel entrera en vigueur le l^*- avril 1886.
2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi etc.
Pour l'acte additionnel au règlement de détail du 1'' juin 1878 V. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2" série, p. 55 — 56.
ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, BRÉSIL, BULGARIE, CHILI, DANEMARK, RÉPUBL DOMINICAINE, EGYPTE, FRANCE, ITALIE, JAPON, LIBÉRIA, LUXEMBOURG, PAYS- BAS, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE, URUGUAY ET VÈNÈZUÉLA.
Acte additionnel à l'arrangement concernant les mandats de poste du 4 Juin 1878*, signé à Lisbonne le 21 Mars 1885.
Art. L Les modifications suivantes sont apportées à l'arrangement du 4 juin 1878, concernant l'échange de mandats de poste:
* V. T. II, p. 690.
ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 633
L'article 111 est modifié par l'adj onction, entre ces paragraphes m et IV d'une nouvelle disposition ainsi conçue:
lîLbis. L'expéditeur d'un mandat peut ol)tenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.
Il est ajouté, entre les articles 111 et IV, un nouvel article ainsi conçu:
Akt. lllbis. 1. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les offices qui conviennent d'utiliser ce mode de transmission; ils sont qualifiées, en ce cas, de mandats télégraphiques.
2. L'expéditeur d'un mandat télégraphique a à payer: 1". La taxe ordinaire des mandats de poste;
2\ La taxe du télégramme.
3. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, du coUationnement et de la distribution par exprès ou par la poste. Ils peuvent, de même, donner lieu à des demandes d'accusé de réception.
4. lies mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.
Dans le 1" paragraphe de l'article IV, les mots .en monnaie métallique* sont remplacés par les mots »en monnaie d'or«.
L'article VI reçoit la rédaction suivante:
Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service de mandats de poste internationaux.
Les 2" et 3" alinéas de l'article X sont modifiés comme suit: 1". L'unanimité des sufi'rages, s'il s'agit de la modification des articles I, II, III, III bis, IV, X et XI du présent arrangement ;
634 ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc.
1885 2". Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de dispositions autres que celles des articles I, II, III, lllhis, ly, X et XI.
Art. II. 1. Le présent acte additionnel entrera en vigueur le V' avril 1886.
2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi etc.
Pour l'acte additionnel au règlement de détail du 4 juin 1878 V. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2' série, p. 56 — 58.
ALLEMAGNE, CONFEDÉRATlOiN ARGEN- TINE, AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, BRÉSIL, BULGARIE, CHILI, DANEMARK, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, ÉGYPTE, ES- PAGNE, PARAGUAY, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, ROUMANIE, SERBIE, SUÈDE ET NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, URU- GUAY ET VÈNÈZUÉLA.
Acte additionnel à la conventimi du 3 Novembre 1880*, concernant V échange des colis postaux sans déclaration de valeur, signé à Lisbonne le 2i Mars 1885; suivi d'un protocole final.
Art. I. La convention du 3 novembre 1880, concernant l'échange des colis postaux sans déclaration de valeur, est modifiée comme suit :
L'article I est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. I. 1. Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un
* V. T. III, p. 178.
ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 635
autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée, 188 jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursement jusqu'au montant de 500 francs. Toutefois, chaque pays peut, à son gré:
a. limiter à 3 kilogrammes le poids de colis à admettre dans son service;
b. ne pas se charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.
2. Le règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport, et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article III, comme paragraphes 3 et 4:
3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont augmentées de 50 pour cent.
4. Indépendamment de ces frais de transit, Tadministration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeurs déclarées.
a. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article V, comme paragraphes 2, 3 et 4 :
2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 pour cent, qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.
3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres avec valeurs délarées.
4. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, un droit spécial qui ne peut pas dépasser 2 pour cent de la somme à encaisser.
L'administration du pays d'origine a la faculté de percevoir au minimum 20 centimes et d'arrondir les fractions par 5 centimes.
636 ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc.
1885 Ce droit est partagé par moitié entre l'office du pays d'origine et celui du pays de destination.
b. Les paragraphes 2 et 3 du même article sont supprimés et remplacés par les paragraphes 5 et 6 suivants:
5. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer, aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux, une surtaxe de 25 centimes par colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe est élevée à 75 centimes pour la Républiciue Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay, la Perse, la Suède et le Vénézuéla.
6. Le transport entre la France continentale d'une part, l'Algérie et la Corse de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de 25 centimes par coli.
c. La disposition suivante est ajoutée à l'article V, comme paragraphe 7 :
7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes aux maximum. Ce droit est acquis en entier à l'administration du pays d'origine.
L'article VI est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. VI. L'office expéditeur bonifie pour chaque coli:
a. A l'office destinataire, 50 centimes, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2, 5 et 6 de l'article V précédent, de la moitié du droit de remboursement prévu au paragraphe 4 de cet article, et d'un droit de 5 centimes pour chaque 200 francs ou fraction de 200 francs de valeur déclarée.
b. Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les droits fixés par Tarticle III.
L'article IX est complété comme suit:
Art. IX. La réexpédition, d'un pays sur un autre, des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux tombés en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'article V, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres acquittés.
L'article X est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc. 637
Art. X. 1. Il est interdit d'expédier par la voie de la 1885 poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes a3^ant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur.
2. Dans le cas où un coli tombant sous l'une de ces prohibitions et livré par l'une des administrations de TTInion à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.
Les paragraphes 1 et 2 de l'article XI sont remplacés par les dispositions suivantes:
1. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un coli postal à été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 25 francs, et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Toutefois, pour les administrations qui ont adopté la limite de o kilogrammes, l'indemnité, pour les colis sans valeur déclarée, ne peut pas excéder 15 francs.
L'expéditeur d'un coli perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.
2. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.
Les dispositions suivantes sont intercalées, comme article Xlh's et XI, entre les articles XI et XII:
Art. XIMs. Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieure à la valeur réelle du contenu d'un coli est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, Fexpéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.
Art. XI. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure,
638 ALLEMAGNE, CONFÉDÉRATION ARGENTINE etc.
1885 suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégi-aphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.
Au paragraphe 2 de l'article XTV, le terme de six mois est substitué au terme de quatre mois.
Les nouveaux articles Xlhis et XI sont intercalés au paragraphe 2, lettre a, de l'article XVII actuel, entre les chiffres XI et XVI.
Art. II. 1. Le présent acte additionnel sera mis à exécution le 1^' avril 1886.
2. Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Lisbonne.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de l'acte additionnel conclu à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la convention et à l'acte additionnel susmentionnés, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
L'administration postale de ce pays devra s'entendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation, pour assurer la complète exécution, par ces derniers, de toutes les clauses de la convention et de l'acte additionnel, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le bureau international.
En foi de quoi etc.
Pour l'acte additionnel au règlement de détail du 3 nov. 1880 V. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2" série, p. 58 — 61.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE, BEL-^885 GIQUE, EGYPTE, FRANCE, ITALIE, LI- BÉRIA, LUXEMBOURG, PORTUGAL, ROU- MANIE ET SUISSE.
Arrangemmt concernant le service des recouvrenienls, signé à Lisbonne le 21 Mars 1885.
Art. I. L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants qui conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.
Art. II. 1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, paj^ables sans frais, et dont le montant n'excède pas, par envoi, 1000 francs effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque paj^s. Les administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé.
2. Les administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.
Art. III. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du recouvrement.
Art. IV. 1. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.
Art. V. 1. La taxe d'un envoi fait en conformité de l'article IV précédent est celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Cette taxe appartient en entier à l'administration des postes du pays d'origine.
2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.
Art. VI. Il n'est pas admis de payement partiel. (Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon, elle est tenue comme refusée.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
1885 Art. VII. 1. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la monnaie du pays de destination.
2. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les administrations intéressées:
Art. VIII. Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement supérieur à celui fixé par l'article précédent, les administrations intéressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la taxe de dépôt prévue à l'article V soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.
Art. IX. 1. La somme recouvrée après déduction:
a. de la rétribution fixée à l'article VII, ou à l'article VIII, suivant le cas,
b. de la taxe ordinaire des mandats de poste, et
c. s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués sur valeurs, est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.
2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'administration des postes chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire, ou constatation de nature quelconque du non-payement.
Art. X. 1. Les dispositions de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'article IX prv^cédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.
2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du premier paragraphe de l'article II.
Art. XL 1. Sauf le cas de force majeure, en cas de perte d'une lettre recommandée contenant des effets à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs dans les conditions déterminées par la convention principale. La réserve contenue au dernier alinéa de l'article \Ihis de cette convention n'est toutefois pas applicable aux envois de recouvrements.
2. En cas de perte des sommes encaissées, l'administration au service de laquelle la perte est attribuable, est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.
Art. XII. Les administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des mandats de payement.
ALLEMAGNE, AUTRICHE-HONGRIE etc.
Art. XIII. Les stipulations du présent arrangement ne 1885 portent pas restriction au droit des parties contractantes, de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements internationaux.
Art. XIV. En outre, le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement.
Art. XV. 1. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent arrangement, chaque administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.
2. Il est toutefois formellement interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues par le présent arrangement.
Art. XVI. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique à l'administration ou aux administrations intéressées.
Art. XVII. 1. Les administrations des postes des pays contractants admettent au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de poste internationaux.
2. Elles règlent, d'un commmn accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Art. XVIII. Les États de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement, seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par la convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Art. XIX. 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des recouvrements. Mais pour devenir exécutoires, ces propositions doivent réunir, savoir:
1^. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de la modification des articles I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX et XX du présent arrangement;
642 ALLEMAGNE, AUTKICHE-HONGRIE etc.
1885 2^ Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'article XVII; 3". La simple majorité absolue s'il s'agit de l'interprétation
des dispositions du présent arrangement.
2. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme prévue par la convention principale.
Art. XX. 1. Le présent arrangement entrera en vigueur le V' avril 1886.
2. Il aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération Suisse. Pendant cette dernière année l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'article XIII.
4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifications seront échangés à Lisbonne.
En foi de quoi etc.
Pour le règlement de détail v. Martens, Nouv. Rec. Gén., 2^ série, XI, p. 61—65.
ALLEMAGNE ET NATION ROUGE
Traité de protection et d'amitié entre V Allemagne et Manasse, chef indépendant de la Nation Rouge, signé à HoacJianas Je 2 Septembre 1885.
1. Der Kapitàn Manasse bittet Seine Majestàt den Deutschen Kaiser, den Schutz iiber sein Land und Volk iibernehmen zu wollen. Seine Majestàt der Deutsche Kaiser nimmt dièses Gesuch an und versichert dem Kapitân seinen
ALLEMAGNE ET NATION ROUGE
Allerhôchsten Schutz. Als ausserliches Zeichen dièses Sclmtzes 1885 wird die deutsclie Flagge gehisst.
2. Seine Majestat der Deutsche Kaiser verpflichtet sich diejenigen Vertrage, welche andere Nationen oder Zugehôrige derselben friiher mit den Haiiptern des rothen Yolkes geschlossen haben, bestelien zu lassen imd zugleicli den Kapitàn weder in der Erliebung der ilim nach den Gesetzen und Gebràuclien seines Landes zustelienden Einnabmen noch in der Ausiibung der Gerichtsbarkeit iiber seine Unterthanen zu beeintraclitigeu.
3. Der Kapitan des rothen Volkes verpflichtet sich, sein Land oder Theile desselben nicht an eine andere Nation oder Angehoiige einer solchen ohne Zustimmung Seiner Majestat des Deutschen Kaisers abzutreten, noch Vertrage mit anderen Regierungen ohne desselben Zustimmung abzuschliessen.
4. Der Kapitan verspricht allen deutschen Keichsangehôrigen und 8chutzgenossen Leben und Eigenthum zu beschiitzen. Er gibt ihnen Recht und Freiheit zu reisen, zu wohnen, zu arbeiten, zu kaufen und zu verkaufen, soweit sein Land sich erstreckt.
Auf der andern.Seite sollen die deutschen Reichsangehôrigen und Schutzgenossen die Gesetze und Gebràuche des Landes achten, niclits gegen die Gesetze des eigenen Landes thun, und diejenigen Steuern und Abgaben an den Kapitan bezahlen, welche bis jetzt ûblich waren, oder die spâter zwischen dem Kapitàn und dem Deutschen Reiche vereinbart werden môgen. Der Kapitan verpflichtet sich an keine andere Nation grôssere Rechte oder Vergiinstigungen zu geben als an die deutschen Reichsangehôrigen.
5. Aile civilen und kriminellen Streitsachen zwischen weissen Leuten unter einander sollen von denjenigen abgeurtheilt werden, welche Seine Majestat der Deutsche Kaiser dazu bevollmâchtigen wird. Auf welche Weise die Streitigkeiten zwischen den deutschen Reichsangehôrigen oder anderen weissen Leuten und den Eingeborenen abgeurtheilt und wie die Schuldigen bestraft werden sollen, soll spàter durch Uebereinkunft zwischen der deutschen Regierung und dem Kapitan der rothen Nation festgestellt werden.
(). Der Kapitàn verpflichtet sich so viel als môglich zur Erhaltung des Friedens in Grossnamaqualand und in den Nachbarlândern mitzuhelfen. Und wenn er selbst eine Streitsache mit anderen Hàuptlingeu von Grossnamaqualand oder den Nachbarlândern haben soUte, so wird er zuerst die Ansicht der deutschen Regierung erfragen oder bitten, die
ALLEMAGNE ET NATION ROUGE
1885 Sache durch Yermittelung der deutschen Regierung in Ordnung bringen zu lassen.
7. Wenn noch andere Dinge zwischen dem Deutschen Reich und dem Kapitân der rothen Nation zu regeln sein sollten, so sollen dieselben spâter durch Uebereinkunft zwischen den zwei Regierungen festgesetzt werden.
Traité de protection et d'amitié entre V Allemagne et le capitaine
H. van Wyh, chef indépendant des Bâtards, signé à Rehohoth le 15 Septembre 1885.
I. Der Kapitàn Hermanus van Wyk bittet Seine Maj estât den Deutschen Kaiser, den Schutz iiber sein Land und Volk iibernehmen zu wollen. Seine Maj estât der Deutsche Kaiser nimmt dièses Gesuch an und versichert dem Kapitàn seinen Allerhochsten Schutz. Als àusserliches Zeichen dièses Schutzes wird die deutsche Flagge gehisst.
2. Seine Maj estât der Deutsche Kaiser erkennt die Rechte und die Freiheit an, welche sich die Bastards zu Rehoboth erworben haben, und verpflichtet sich, diejenigen Vertrâge, welche andere Nationen oder Angehôrige von solchen fruher mit ihnen geschlossen haben, bestehen zu lassen und in gleicher Weise den Kapitân nicht in der Erhebung der ihm nach den Gesetzen und Gebrâuchen seines Landes zustehenden Einkiinfte zu benachtheiligen.
3. Der Kapitân der Bastards zu Rehoboth verpflichtet sich, sein Land oder Theile desselben nicht an eine andere Nation oder Angehôrige einer solchen ohne Zustimmung Seiner Majestât des Deutschen Kaisers abzutreten, noch Vertrâge mit anderen Regierungen ohne desselben Zustimmung abzuschliessen.
4. Der Kapitân verspricht allen deutschen Reichsangehôrigen und Schutzgenossen Leben und Eigenthum zu beschiitzen. Er gibt ihnen Recht und Freiheit zu reisen, zu wohnen, zu arbeiten, zu kaufen und zu verkaufen, so weit sein Land sich erstreckt. Doch behalten sich die Burger von Rehoboth die Freiheit vor, in jedem einzelnen Fall die Bedingungen festzustellen , unter denen die Fremden in ihrem Gebiet bleiben diirfen.
ALLEMAGNE ET
ALLEMAGNE ET BATARDS.
Auf der anderen Seite sollen die deutschen Reichsangehorigen 1885 imd Schutzgenossen die Gesetze imd Gebràuche des Landes achten, nichts gegen die Gesetze des eigenen Landes thun, imd diejenigen Steuern und Abgaben an den Kapitàn bezahlen, welche bis jetzt iiblich waren oder die spàter zwischen dem Kapitàn und dem Deutschen Reiche vereinbart werden môgen. Der Kapitàn verpflichtet sich, an keine andere Nation grossere Rechte oder Vergiinstigungen zu geben, als an die deutschen Reichsangehorigen.
5. Die Civil- und Kriminalgerichtsbarkeit im Gebiet von Rehoboth betreffend, wird festgesetzt, dass aile Streitigkeiten der Rehobother Biirger un ter einander durch deren eigenen Richter und nach ihren eigenen Gesetzen abgeurtheilt werden sollen. Bei Streitigkeiten zwischen den Btirgern von Rehoboth und Leuten, die nicht zu diesen gehôren, soll durch ein gemischtes Gericht Recht gesprochen werden, zu welchem Seine Maj estât der Deutsche Kaiser und der Kapitàn von Rehoboth Richter bevollmàchtigen sollen. Aile Streitigkeiten zwischen solchen Leuten, die nicht zu den Bùrgern von Rehoboth und deren Familien gehôren, sowie aile Kriminalverbrechen solcher Leute sollen von denjenigen abgeurtheilt werden, welche Seine Majestàt der Deutsche Kaiser dazu bevollmàchtigen wird.
In allen Steitigkeiten , auch denjenigen der Biirger von Rehoboth soll die Appellation an das Gericht Seiner Majestàt des Deutschen Kaisers freistehen, welches den hôchsten Ausspruch thun soll.
6. Der Kapitàn verpflichtet sich, so viel als môglich zur Erhaltung des Friedens in Grossnamaqualand und in den Nachbarlàndern mitzuhelfen. Und wenn er selbst eine Streitsache mit anderen Hàuptlingen von Grossnamaqualand oder den Nachbarlàndern haben soll te, so wird er zuerst die Ansicht der deutschen Regierung erfragen oder bitten, die Sache durch Yermittelung der deutschen Regierung in Ordnung bringen zu lassen.
7. Wenn noch andere Dinge zwischen dem Deutschen Reiche und dem Kapitàn der Bastards zu Rehoboth zu regeln sein soUten, so sollen dieselben spàter durch Uebereinkunft zwischen den zwei Regierungen festgesetzt werden.
ALLEMAGNE ET HEREROS.
ALLEMAGNE ET HEREROS.
Traité de protection et d'amitié entre T Allemagne et Maliarero Katyamuaha, chef suprême des Hereros, signé à Okahaudya le 21 Octobre 1885.
Art. I. Der Oberhàuptling Maharero, von dem AVunsche geleitet, die freimdschaftliclien Beziehungen, in denen er und sein Yolk seit Jahren mit den Deiitschen gelebt, zu befestigen, bittet Seine Majestat den Deutschen Kaiser, die Schutzlierrlichkeit liber ihn und sein Volk zu ûbernehmen. Seine Majestat der Deutsche Kaiser nimmt dièses Gesuch an und sichert dem Maharero seinen Allerhochsten Schutz zu.
Als âusseres Zeichen dièses Schutzverhàltnisses wird die deutsche Flagge gehisst.
Art. II. Der Oberhâuptling der Hereros verpflichtet sich, sein Land oder Theile desselben nicht an eine andere Nation oder Angehorige derselben ohne Zustimmung Seiner Majestat des Deutschen Kaisers abzutreten, noch Vertràge mit anderen Eegierungen abzuschliessen ohne jene Zustimmung. Dagegen will Seine Majestat der Deutsche Kaiser die von anderen Nationen oder Angehorigen derselben mit Oberhàuptlingen und Hàuptlingen der Hereros fruher abgeschlossenen und zu Recht bestehenden Vertrage respektiren.
Art. III. Der Oberhâuptling sichert allen deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen fiir den Umfang des von ihm beherrschten Gebietes den vollstàndigsten Schutz der Person und des Eigenthums zu, sowie das Recht und die Freiheit in seinem Lande zu reisen, daselbst Wohnsitz zu nehmen, Handel und Gewerbe zu treiben.
Die deutschen Staatsangehôrigen und Schutzgenossen sollen in dem, dem Maharero gehôrigen Gebiete die bestehenden Sitten und Gebràuche respektiren, nichts thun, was gegen die deutschen Strafgesetze verstossen wiirde und diejenigen Steuern und Abgaben zu entrichten, welche bisher iiblich waren.
Dagegen verpflichtet sich Maharero in dieser Beziehung keinen Angehorigen einer anderen Nation grossere Rechte und Vergiinstigungen zu gewàhren als den deutschen Staatsangehôrigen.
Art. IV. Aile Rechtsstreitigkeiten zwischen Hereros un ter sich, sowie die von ihnen gegen einander begangenen Vergehen und Verbrechen unterliegen der Gerichtsbarkeit der Landeshàuptlinge .
ALLEMAGNE ET HEREROS.
Dagegen sind die im Hererolande sich aufhaltenden deut- 1885 schen Staatsangehorigen und Schutzgenossen bei Rechtsstreitigkeiten unter sich, sowie in Bezug auf von ihnen gegen einander begangene Vergehen und Verbrechen, der deutschen Jurisdiktion unterworfen, liber deren Organisation die deutsche Regieriing nàhere Bestimmimg treffen wird.
Die Feststellimg der Gerichtsbarkeit hingegen in Bezug auf Rechtsstreitigkeiten zwischen deutschen Staatsangehorigen und Schutzgenossen einerseits und Hereros andererseits, sowie bei Vergehen und Verbrechen von deutschen Staatsangehorigen und Schutzgenossen gegen Hereros oder umgekehrt, bleibt einer besonderen Vereinbarung zwischen der Begierung Seiner Majestàt des Deutschen Kaisers und den Hâuptlingen im Hererolande vorbehalten.
Bis eine solche Vereinbarung getroffen sein wird, sollen vorkommende Rechtsfàlle der letzten Art von dem Kaiserlichen Kommissar oder dessen Stellvertreter unter Zuziehung eines Rathsmitgliedes entschieden werden.
Art. V. Der Oberhâuptling Maharero verpflichtet sich, môglichst zur Erhaltung des Friedens im Damaralande selbst und zwischen diesem und den Nachbarlàndern beizutragen und bei etwaigen Streitigkeiten mit seinen Unterhâuptlingen oder mit anderen Hâuptlingen der Nachbarlànder die Vermittelung oder Entscheidung der Kaiserlich deutschen Begierung bezw. des Kaiserlichen Kommissars anzurufen.
Der vorstehende Vertrag ist im Hause des Missionars Diehl zu Okahaudya am 21. Oktober 1885 in doppelter Ausfertigung von den Bevollmàchtigten Seiner Majestàt des Deutschen Kaisers, sowie von Maharero und den anwesenden Unterhâuptlingen, Bâthen und Grossen unterzeichnet resp. unterkreuzt worden, nachdem der als Dolmetsclier fungirende Missionar denselben in die Landessprache wôrtlich Itbersetzt und sâmmtliche anwesende Hereros erklârt hatten, ailes wohl verstanden zu haben.
Par protocole le chef voisin d'Omarura a accédé à ce traité du 3 novembre 1885.
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
i«85 FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE.
Convention monétaire, signée à Paris le 6 Novembre 1885.
Art. I. La France, la Grèce, l'Italie et la Suisse demeurent constituées à l'état d'Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d'or et d'argent.
Art. II. Les types des monnaies d'or frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes sont ceux des pièces de 100 francs, de 50 francs, de 20 francs, de 10 francs et de 5 francs, déterminés, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre ainsi qu'il suit:
Titre.
Poids.
Nature des pièces.
Titre droit.
Tolérance du titre, tant en dehors qu'en dedans.
Poids droit.
Tolérance du poids, tant en dehors qu'en dedans.
Diamètre
Francs.
Millièmes.
Millièmes.
Grammes.
Millièmes.
Millimètres.
Or <
flOO
Les Gouvernements contractants admettront sans distinction dans leurs caisses publiques les pièces d'or fabriquées, sous les conditions qui précèdent, dans l'un ou Fautre des quatre États, sous réserve, toutefois, d'exclure les pièces dont le poids aurait été réduit par le frai de Va 7o au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou dont les empreintes auraient disparu.
Art. III. Le type des pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte des Hautes Parties contractantes, est déterminé, quant au titre, au poids, à la tolérance et au diamètre, ainsi qu'il suit:
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE. 649
Titre.
Poids.
litre droit.
Tolérance du titre, tant en dehors qu'en dedans.
Poids droit.
Tolérance du poids, tant en dehors qu'en dedans.
Diamètr<
Millièmes.
Millièmes.
Millièmes.
Grammes.
Millimètres.
Les Gouvernements contractants recevront réciproquement dans les caisses publiques lesdites pièces d'argent de 5 francs.
Chacun des États contractants s'engage à reprendre des caisses publiques des autres États les pièces d'argent de 5 francs dont le poids aurait été réduit par le frai 1 7o au-dessous de la tolérance légale, pourvu qu'elles n'aient pas été frauduleusement altérées ou que les empreintes n'aient disparu.
En France, les pièces d'argent de 5 francs seront reçues dans les caisses de la Banque de France, pour le compte du Trésor, ainsi qu'il résulte des lettres échangées entre le gouvernement français et la Banque de France à la date des 31 octobre et 2 novembre 1885 et annexées à la présente convention.
Cet engagement est pris pour la durée de la convention, telle qu'elle a été fixée par le paragraphe 1^' de l'article XIII, et sans que la Banque soit liée au-delà de ce terme par l'application de la clause de tacite reconduction prévue au § 2 du même article.
Dans le cas où les dispositions concernant le cours légal des pièces d'argent de 5 francs frappées par les autres États de l'Union seraient supprimées, soit par la Grèce, soit par l'Italie, soit par la Suisse, pendant la durée de l'engagement pris par la Banque de France, la puissance ou les puissances qui auront rapporté ces dispositions prennent l'engagement que leurs banques d'émission recevront les pièces d'argent de 5 francs des autres États de l'Union dans des conditions identiques à celles où elles reçoivent les pièces d'argent de ô francs frappées à l'effigie nationale.
Deux mois avant l'échéance du terme assigné pour la dénonciation de la convention, le gouvernement français devra faire connaître aux États de l'Union si la banque de France est dans l'intention de continuer ou de cesser d'exécuter l'en-
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
1885 gagement ci-dessus relaté. A défaut de cette communication, l'engagement de la Banque de France sera soumis à la clause de tacite reconduction.
Art. IV. Les Hautes parties contractantes s'engagent à ne fabriquer des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes que dans les conditions de titre, de poids, de tolérance et de diamètre déterminées ci -après:
Titre.
Poids.
Diamètre.
Pièces.
Titre droit.
Tolérance du titre, tant en dehors qu'en dedans.
Poids droit.
Tolérance du poids, tant en dehors qu'en dedans.
Fr. et.
Millièmes.
Millièmes.
Grammes.
Millièmes,
Millimètres
Ces pièces devront être refondues par les gouvernements qui les auront émises, lorsqu'elles seront réduites par le frai de 5% au-dessous des tolérances indiquées plus haut, ou lorsque leurs empreintes auront disparu.
Art. V. Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'article IV auront cours légal entre les particuliers de l'État qui les a émises jusqu'à concurrence de 50 francs pour chaque payement. L'État qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité.
Art. VI. Les caisses publiques de chacun des quatre États accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres États contractants conformément à l'article IV, jusqu'à concurrence de 100 francs pour chaque payement fait auxdites caisses.
Art. vil Chacun des gouvernements contractants s'engage à reprendre des particuliers ou des caisses publiques des autres États les monnaies d'appoint en argent (lu'il a émises et à les échanger contre une égale valeur de monnaie courante en pièces d'or ou d'argent fabriquée dans les conditions des articles Il et m, à condition que la somme présentée à réchange ne sera pas inférieure à 100 francs. Cette obligation sera
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
prolongée pendant une année à partir de l'expiration de la 1885 présente convention.
Art. VIII. Le monnayage des pièces d'or fabriquées dans les conditions de l'article II, à l'exception de celui des pièces de 5 francs d'or qui demeure provisoirement suspendu, est libre pour chacun des États contractants.
Le monnayage des pièces de 5 francs d'argent est provisoirement suspendu. Il ne pourra être repris que lorsqu'un accord unanime sera établi, à cet égard, entre tous les Etats contractants.
Toutefois, si l'un des États voulait reprendre la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, il en aurait la faculté à la condition d'échanger ou de rembourser, pendant toute la durée de la présente convention, en or et à vue, aux autres pays contractants, sur leur demande, les pièces de 5 francs d'argent frappées à sou effigie et circulant sur leur territoire. En outre, les autres États seraient libres de ne plus recevoir les écus de l'État qui reprendrait la frappe desdites pièces.
L'État qui voudra reprendre ce monnayage devra, au préalable, provoquer la réunion d'une conférence avec ses coassociés pour régler les conditions de cette reprise, sans cependant que la faculté mentionnée au paragraphe précédent soit subordonnée à rétablissement d'un accord et sans que les conditions d'échange et de remboursement stipulées au même paragraphe puissent être modifiées.
A défaut d'entente et tout en conservant le bénéfice des stipulations vis-à-vis de l'État qui reprendrait la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent, la Suisse se réserve la faculté de sortir de l'Union avant l'expiration de la présente convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à la double condition: V que, pendant quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, l'article XIV et l'arrangement annexe ne seront pas applicables vis-à-vis des États qui n'auraient par repris la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent; et 2*" que les monnaies d'argent desdits États continueront, pendant la même période, à circuler en Suisse conformément aux stipulations de la présente convention. De son côté, la Suisse s'engage à ne pas reprendre, pendant la même période de quatre ans, la frappe libre des pièces de 5 francs d'argent.
Le gouvernement fédéral suisse est autorisé à faire procéder à la refonte des anciennes émissions de pièces suisses de 5 francs d'argent, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs, mais à charge par lui d'opérer à ses frais le retrait des an^ ciennes pièces.
FEANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
1885 Art. IX. Les Hautes Parties contractantes ne pourront émettre des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc, de 50 centimes et de 20 centimes frappées dans les conditions indiquées par l'article IV que pour une valeur correspondant à 6 francs par habitant.
Ce chifîre, en tenant compte des derniers recensements effectués dans chaque État de l'accroissement normal de la population, est fixé:
Pour la Suisse, à . . . . fr. 19,000,000 Pour la France, l'Algérie et
ses colonies, à .... » 256,000,000 Pour la Grèce, à . . . . » 15,000,000
Pour l'Italie, à » 182,400,000
Seront imputées sur les sommes ci-dessus les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par les États contractants.
Le gouvernement italien est exceptionnellement autorisé à fabriquer une somme de 20 millions en pièces divisionnaires d'argent, cette somme étant destinée à assurer le remplacement des anciennes monnaies par des pièces frappées dans les conditions de l'article IV de la présente convention.
Le gouvernement fédéral suisse est autorisé, à titre exceptionnel, eu égard aux besoins de la population, à faire fabriquer une somme de 6 millons en pièces divisionnaires d'argent.
Le gouvernement français est également autorisé, à titre exceptionnel, à procéder, jusqu'à concurrence de 8 millions de francs, à la refonte, en pièces divisionnaires d'argent, des monnaies pontificales précédemment retirées de la circulation.
Art. X. Le millésime de fabrication sera inscrit, en conformité rigoureuse avec la date du monnaj^age, sur les pièces d'or et d'argent frappées dans les quatre États.
Art. XL Le gouvernement de la République française accepte la mission de centraliser tous les documents administratifs et statistiques relatifs aux émissions de monnaies, à la production et à la consommation des métaux précieux, à la circulation monétaire, à la contrefaçon et à l'altération des monnaies. Il les communiquera aux autres gouvernements, et les pays contractants aviseront de concert, s'il y a lieu, aux mesures propres à donner à ces renseignements, toute l'exactitude désirable, comme à prévenir les contrefaçons et altérations de monnaies et à en assurer la répression.
Art. XII. Toute demande d'accession à la présente convention faite par un État qui en accepterait les obligations et qui adopterait le système monétaire de l'Union ne peut
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
être accueillie que du consentement unanime des Hautes Par- 1885 ties contractantes.
Celles-ci s'engagent à retirer ou à refuser le cours légal aux pièces d'argent de 5 francs des États ne faisant pas partie de l'Union. Ces pièces ne pourront être acceptées ni dans les caisses publiques, ni dans les banques d'émission.
Art. XIII. La présente convention, exécutoire à partir du 1^' janvier 1886, restera en vigueur jusqu'au janvier 1891.
Si, un an avant ce terme, elle n'a pas été dénoncée, elle sera prorogée de plein droit, d'année en année, par voie de tacite reconduction, et continuera d'être obligatoire pendant une année à partir du l^' janvier qui suivra la dénonciation.
Art. XIV. En cas de dénonciation de la présente convention, chacun des États contractants sera tenu de reprendre les pièces de 5 francs en argent qu'il aurait émises et qui se trouveraient dans la circulation ou dans les caisses publiques des autres États, à charge de payer à ces États une somme égale à la valeur nominale des espèces reprises, le tout dans les conditions déterminées par un arrangement spécial qui demeurera annexé à la présente convention.
Art. XV. La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra et, au plus tard, le 80 décembre 1885.
En foi de quoi etc.
Arrangement relatif à l'exécution de l'article XIV de la convention du G novembre 1885.
Les gouvernements de France, de Grèce, d'Italie et de Suisse, voulant régler par un arrangement spécial l'exécution de la clause de liquidation insérée à l'article XIV de la convention monétaire conclue entre eux à la date de ce jour, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. I. Pendant l'année qui suivra Fexpiration de la convention, il sera procédé à l'échange respectif et au rapatriement des pièces de 5 francs d'argent pouvant exister en quantités équivalentes dans les divers États.
Art. II. Les livraisons de numéraire ou de valeurs nécessitées par l'exécution du présent arrangement seront opérées :
En Suisse, à Berne, Bâle, Genève ou Zurich;
En France, à Paris, Lyon ou Marseille;
En Grèce à Athènes;
En Italie, à Rome, Gênes, Milan ou Turin. Art. m. Chacun des États contractants retirera de la circulation les pièces d'argent de 5 francs portant l'empreinte
FRANCE, GRÈCE, ITATJE, SUISSE
1885 des autres États de l'Union. Ce retrait devra être achevé le l"" octobre de l'année qui suivra l'expiration de la présente convention.
A partir de cette date, toutes les monnaies d'argent susmentionnées pourront être refusées par les caisses publiques ailleurs que dans leur pays d'origine. L'État qui continuerait à les admettre ne pourrait les recevoir que pour son propre compte, et non pour celui de l'État qui les aurait émises.
Le 15 janvier de l'année suivante, après la compensation opérée, le compte de pièces retirées de la circulation sera arrêté par nationalité dans chacun des États et réciproquement notifié.^ Le solde, s'il en existe un à cette date, sera tenu par l'État détenteur à disposition de l'État qui aura frappé les pièces. Celui-ci retirera ces pièces, en les remboursant à leur valeur nominale.
Art. IV. Le remboursement stipulé dans l'article précédent se fera en or ou en pièces d'argent de 5 francs, frappées à l'empreinte de l'État créancier, ou en traites payables dans cet État, soit avec les mêmes monnaies, soit avec des billets de banque y ayant cours légal.
Ce remboursement pourra être fractionné en payements échelonnés de trois mois, de telle sorte que le compte soit soldé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l'expiration de la convention. Ces échéances pourront toujours être anticipées en totalité ou en partie.
Il sera bonifié, sur le montant des sommes à rembourser, 1 % par an pendant les deuxième , troisième et quatrième années et IV2V0 pendant la cinquième année. Ces intérêts seront calculés à partir du 15 janvier, jour de l'arrêté fixant le solde à retirer, et, en cas d'anticipation des échéances, ils subiront une diminution proportionnelle.
Art. V. Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs ou espèces destinées à en acquitter le prix , seront supportés par chaque État jusqu'à sa frontière.
Art. VI. En dérogation partielle aux dispositions qui précèdent et en vue de tenir compte de la situation exceptionnelle de la Suisse, il est convenu:
V\ Que les pièces de 5 francs émises par la France et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement français, qui en effectuera le remboursement à la Suisse dans les conditions déterminées ci-après :
FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
Le gouvernement français remboursera successivement à 1885 vue, en pièces suisses de 5 francs en argent ou en pièces d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la convention, et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de ladite convention , tous les envois de pièces de 5 francs en argent émises par la France et retirées de la circulation en Suisse, sous la réserve que le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à un million, ni supérieur à dix millions de francs. Le solde final pourra seul être inférieur à un million de francs.
Toutefois, les remboursements à effectuer en or par le gouvernement français au gouvernement fédéral pour le retrait des pièces françaises de 5 francs en argent ne pourront excéder la somme de 60 millions de francs.
2'*. Que les pièces d'argent de 5 francs émises par l'Italie et retirées de la circulation en Suisse seront remises par le gouvernement fédéral au gouvernement italien , qui , dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de la convention , les remboursera successivement à vue , en pièces suisses de 5 francs en argent et en pièces d'or de 10 francs et au-dessus frappées dans les conditions de ladite convention, ou en traites à vue sur Berne , Baie , Genève ou Zurich, payables dans les conditions prévues au paragraphe 1"' de l'article IV du présent arrangement. Le montant de chacun de ces envois de pièces italiennes de 5 francs en argent ne sera ni inférieur à 500,000 francs, sauf le règlement du solde final, ni supérieur à 2 millions de francs.
Les remboursements successifs à faire par le gouvernement italien au gouvernement fédéral devront, en règle générale, se composer, pour deux tiers au moins, de pièces d'or et de pièces suisses de 5 francs en argent, et, pour le reste, de traites, dans les conditions déterminées au paragraphe précédent. S'il est fait exception à cette règle, la proportion sera rétablie à l'occasion du remboursement suivant.
Toutefois, le gouvernement italien ne pourra pas être tenu de rembourser en or ou en pièces suisses de 5 francs en argent au gouvernement fédéral une somme totale supérieure à 20 millions, et le total des remboursements à effectuer en numéraire et en traites par le gouvernement italien au gouvernement fédéral , pour l'ensemble de l'opération du retrait et de l'échange des pièces italiennes de 5 francs en argent circulant en Suisse, ne devra pas excéder la somme de 30 millions de francs.
Art. VIL Le présent arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, en même temps que
BELGIQUE, FRANCE etc.
1885 celles de la couvention monétaire conclue à la date de ce jour entre les quatre États.
En foi de quoi etc.
BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE
Acte additionnel à la convention monétaire du 6 Novembre 1885, signé à Paris le 12 Décembre 1885.
Les gouvernements signataires de la convention monétaire conclue à Paris, le 6 novembre 1885 , ayant entendu laisser à la Belgique la faculté d'entrer de nouveau comme partie contractante dans l'Union reconstituée par cette convention, et le gouvernement belge désirant profiter de cette faculté,
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I. Le gouvernement belge adhère à la convention monétaire signée à Paris, le 6 novembre 1885, entre la Suisse, la France, la Grèce et l'Italie, ainsi qu'à la déclaration et à l'arrangement qui y sont annexés.
De leur côté, les gouvernements de la Suisse, de la France, de la Grèce et de l'Italie prennent acte de l'adhésion du gouvernement belge et y donnent leur assentiment.
Art. II. La Banque nationale de Belgique recevra les pièces d'argent de 5 francs des pays de l'Union dans des conditions identiques à celles où elle reçoit les pièces belges de 5 francs d'argent, pendant la durée de la convention, telle qu'elle est déterminée , pour la Banque de France , par l'article III de la convention.
Art. ITI. Le contingent des pièces d'argent de 2 francs, de 1 franc , de 50 centimes et de 20 centimes qui peuvent être frappées et émises par la Belgique dans les conditions des articles IV et IX de la convention , est fixé à 35,800,000 francs. Seront imputées sur cette somme les quantités déjà émises jusqu'à ce jour par le gouvernement belge. Exceptionnellement, la Belgique est autorisée à fabriquer des monnaies de ces catégories, jusqu'à concurrence de cinq millions de francs, au moyen de pièces de 5 francs d'argent qu'elle refondrait.
BELGIQUE, FRANCE eto.
Art. IV. Par dérogation partielle aux stipulations des 1885 articles HT et IV de l'arrangement annexé à la convention du 6 novembre, sont arrêtées les dispositions transactionnelles suivantes :
Si, à la date du 15 janvier indiquée au paragraphe 3 de l'article III dudit arrangement, le gouvernement français se trouve, après la compensation opérée, détenteur d'un solde de pièces belges de 5 francs d'argent, ce solde sera divisé en deux parties égales.
Le gouvernement belge sera tenu au remboursement de la moitié de ce solde, conformément à Tarticle IV de Farrangement.
Il s'ejigage à n'apporter à son régime monétaire aucun cliangement qui pourrait entraver le rapatriement de l'autre moitié par la voie du commerce et des échanges. Cet enga gement aura une durée de cinq ans à partir de l'expiration de l'Union. La Belgique pourra y mettre fin en acceptant l'obligation de rembourser cette seconde moitié dans les conditions prévues par l'article IV de l'arrangement. Dans tous les cas, le gouvernement belge se réserve la faculté d'apporter à sa législation monétaire les changements qui seraient introduits dans la législation monétaire française.
Le gouvernement belge garantit que le solde ne dépassera pas 200 millions de francs. S'il y avait un excédant, il serait remboursé dans les conditions prévues par l'article IV de l'arrangement.
Dans le cas où le gouvernement belge se trouverait, au contraire, lors de la dissolution de l'Union, détenteur d'un solde des pièces françaises de 5 francs en argent, le gouvernement français se réserve la faculté de réclamer de la Belgique l'application des dispositions stipulées au présent article.
Art. V. Les gouvernements français et italien se réservant la faculté de réclamer l'application des dispositions stipulées à l'article précédent pour le règlement de leurs comptes réciproques, au moment de la dissolution de l'Union, le maximum du solde étant fixé entre eux au même chiffre de 200 millions de francs.
Art. VI. La Belgique s'engage à rembourser à la Suisse successivement, à vue, en pièces suisses de 5 francs en argent ou en pièces d'or de 10 francs et au-dessus, frappées dans les conditions de la convention, et cela dès le commencement de l'année qui suivra l'expiration de ladite convention, tous les envois de pièces de 5 francs en argent émises par la Belgique et retirées de la circulation en Suisse. Le montant de chacun de ces envois ne sera pas inférieur à 1 million, ni su-
BELGIQUE, FRANCE etc.
1885 périeur à 2 millions de francs. Toutefois, les remboursements à effectuer en or ou en pièces suisses de 5 francs en argent par le gouvernement belge au gouvernement fédéral suisse, pour le retrait des pièces belges de 5 francs en argent, ne pourront excéder la somme de 6 millions de francs.
Si le solde à liquider excédait la somme de 6 millions de francs, la Belgique s'engage à n'apporter à son régime monétaire aucun changement de nature à entraver le rapatriement dudit excédant par la voie du commerce ou des échanges, et cela pendant une période de cinq ans, à partir de l'expiration de l'Union, ou pendant telle période qui sera convenue entre la France et la Belgique dans le même but.
Art. VII. En cas de dissolution de ITInion, les livraisons de numéraire ou de valeurs à opérer, pour l'exécution de l'arrangement annexé à la convention du 6 novembi'e s'effectueront en France à Paris, Lille, Lyon ou Marseille; en Belgique, à Bruxelles ou à Anvers.
Art. VIII. Le présent acte additionnel à la convention monétaire du 6 novembre 1885 sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, en même temps que celles de la dite convention.
En foi de quoi etc.
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
Traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Zanzibar le 20 Décembre 1885.
Art. I. Zwischen den Hohen vertragschliessenden Theilen und ihren Unterthanen soll standiger Friede und aufrichtige Freundschaft bestehen.
Art. II. Die Angehorigen des Deutschen Reichs sollen in den Gebieten Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar in Bezug auf Handel, Schifffahrt und Gewerbebetrieb , wie in jeder anderen Beziehung dieselben Rechte, Privilegien und Begunstigungen aller Art geniessen, welche den Angehorigen der meistbegilnstigten Nation zustehen oder zustehen werden ; insbesondere sollen sie keinen anderen oder lâstigeren Abgaben, Auflagen, Beschrànkungen oder Verpflichtungen irgend welcher Art unterliegen, als denjenigen, welchen die Angehorigen der meistbegiinstigten Nation unterworfen sind oder
ALT.EMAGNE ET ZANZIBAR
unterworfen sein werden. Das gleiche Recht wird den Angeliôrigen des Sultanats von Zanzibar fiir das Gebiet des Deutschen Reiclis eingeraiimt.
Ap.t. TIT. Die Hohen vertragscliliessenden Theile raunien sich gegenseitig- das Recht ein, Consuln zii ernennen, um in dem Gebiete des anderen Tlieiles an solchen Plàtzen zu residiren, an welchen Handels- oder sonstige Tnteressen die Anwesenlieit solcher Beamten ihnen notliig oder wiinschenswerth ersclieinen lassen.
Die Consuln der Hohen vertragschliessenden Theile sollen, ebenso wie ihre Beamten und die zu ihnen im Dienstverhâltniss stehenden Personen, sowolil fur ihre Person als auch fur ihre Hauser und fur die Ausiibung ihrer Amtspflichten gegenseitig, neben den ihnen hierin eingeraumten besonderen Rechten dieselben Ehrenrechte und Privilegien geniessen, welche die consularischen Beamten der meistbegiinstigten Nation geniessen und in Zukunft geniessen werden.
Im Falle ufïentlicher Ruhesturungen soll den (Jonsuln auf ihren Wunsch zum Schutz ihrer Person, sowie zur Sicherung der Llnverletzlichkeit des Consulats und der consularischen Wohnung eine Sicherheitswache gestellt werden.
Art. TV. Zwischen den Hohen vertragscliliessenden Theilen soll voile und gànzliclie Freilieit des Handels und der Schiitfahrt bestehen.
Die Angehorigeji jedes der Hohen vertragschliessenden Theile sollen gegenseitig in dem Gebiete des anderen befugt sein, in aile Hafen , Fliisse und sonstige AVasserstrassen mit ihren Fahrzeugen und Ladungen einzulaufen, zu reisen, sich aufzuhalten und sich niederzulassen, Plandel und Gewerbe, im Grossen wie im Kleinen, zu betreiben, Hauser, Magazine und Laden zu miethen, zu kaufen und zu besitzen.
Sie sollen befugt sein, daselbst jeder Art Waaren und Erzeugnisse zu kaufen , direkt oder durch Vermittelung einer von ihnen gewâhlten Mittelsperson ; die Preise der Giiter, Effekten, Waaren und sonstigen Gegenstande, sowohl der eingefuhrten als der inlandischen , sei es, dass die Waaren im Tnlande verkauft oder ausgefiihrt werden sollen, selbst zu bestimmen, ohne jegliche Einmisclmng seitens der Behôrden Seiner Hoheit.
Seine Hoheit der Sultan von Zanzibar verpfiichtet sich noch insbesondere, weder die Errichtung eines Monopols, noch eines ausschliesslichen Handelsprivilegiums in seinen Besitzungen zu gestatten.
Art. V. Die Angehôrigen des Deutschen Reichs sollen in den Gebieten Seiner Hoheit des Sultans berechtigt sein, durch
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
1885 Miethe, Kauf, Schenkimg oder sonstige Yereinbarung mit dem Eigenthumer , sowie im Wege der gesetzlichen oder testamentarischen Erbfolge, jede Art von beweglicliem und uiibeweglichem Vermogen zu erwerbeii und zu besitzen und dariiber durch Verkauf, Tauscli, Schenkung, letzten Willeu oder auf andere Weise frei zu verfitgen.
Art. VI. Zum Zweck der Erleichterung des Handelsverkelirs und von der Absiclit geleitet, die Einkiinfte Seiner Hoheit ans den Zôllen und den anderweit von Waaren und Landeserzeugnissen zur Erhebung kommenden Abgaben auf fester Basis zu regeln und sicberzustellen , ist man liber die folgenden in Artikel VII, VIII, IX, X, XI, XII und XIII aufgestellten Bestimmungen ubereingekommen.
Art. VII. Von allen Waaren und Giitern, welclier Art sie sein mogen, welcher iiber See ans fremden Làndern in irgend einen Hafen innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar, einerlei ob derselbe auf einer der Inseln oder an der Ktiste des afrikanischen Festlandes gelegen ist, eingefuhrt und daselbst gelandet werden, olme Unterschied, ob sie fur den lokalen Consum oder fiir den Versandt nach anderen Platzen ganz oder theilweise bestimmt sind, soll Seine Hoheit der Sultan berechtigt sein, einen Einfuhrzoll, der 5 Prozent des Werthes der so eingefiihrten Waaren nicht itbersteigen darf, zu erheben.
Mit der erfolgten Zahlung des so bewilligten Einfuhrzolles, welcher in dem ersten Hafen , in welchem die Waaren beziehungsweise Giiter gelandet werden, zu entrichten ist, wird die eingefuhrte Waare fur das gesammte Gebiet Seiner Hoheit von allen weiteren Zôllen und Abgaben der Regierung des Sultans, einerlei welcher Art und Benennung die letzteren sein mogen, ein- fiir allemal und vollstàndig befreit, und soll es dabei keinen Unterschied machen, ob die Waare in dem Zustande , in welchem sie eingefuhrt ist , verbleibt oder inzwischen verarbeitet worden ist; wie ebenso, ob sie an dem Einfuhrhafen verbleibt oder nach irgend welchen anderen Platzen versandt wird.
Als einzige Ausnahme von dem so festgesetzten Maxim al- Einfuhrzoll von 5 Prozent ad valorem soll Seine Hoheit der Sultan berechtigt sein, einen hoheren Einfuhrzoll, und zwdY bis zu 25 Prozent ad valorem zu erheben von Spirituosen aller Art, welche vom Auslande in das Gebiet Seiner Hoheit eingefiihrt werden und einen Alkoholgehalt von 20 Prozent und dariiber haben.
Aile anderen geistigen Getrànke von weniger als 20 Prozent Alkoholgehalt (wie beispielsweise Biero und Weine) unter-
ALLEMAGNE ET ZANZIBAE.
liegen dagegen nur dem gewolmliclien Maximaleinfiihrzoll von 1885 ô Prozent ad valorem.
Dagegen solleii von jedem Einfulirzoll befreit bleiben:
1. Aile Waaren und Gûter, welclie, nacli einem fremden Hafeu bestimmt, in einem der Hiifen Seiuer Hoheit des Sultans von Zanzibar an Bord eines anderen Scliiffes iibergeladeu oder zu diesem Zwecke zeitweise gelandet und bis zum Eintreffen einer Scliilfsgelegenheit im Zollamt niedergelegt worden.
Waaren der letzteren Kategorie sollen jedoch nur dann von dem Einfulirzoll befreit bleiben, wenn von dem Empfânger nacli Ankunft des Scliiffes der Zollbehorde angezeigt wird, dass die betreff'enden Waaren zur Wiederausfulir nach dem zu bezeiclinenden fremden Bestimmungsorte gelandet werden und dieselben gleiclizeitig der Zollbehorde zu zollamtlicliem Verscliluss iibergeben und, ohne dass ein| Eigenthumswechsel inzwischen stattgefunden, innerlialb seclis Monaten nach ihrer Ankunft nach dem angegebenen fremden Bestimmungshafen Avirklich verschifft werden.
2. Aile Waaren und Giiter, welche , ohne fiir das Gebiet Seiner Hoheit des Sultans bestimmt zu sein, ans Versehen gelandet werden ; vorausgesetzt, dass dièse Waaren und Giiter wieder auf dasselbe Schiff verladen und mit demselben nach dem Auslande ausgefiihrt werden. Sind solche Waaren und Giiter jedoch bereits vorher geôtfnet oder ans dem Besitz oder Gewahrsam der Zollbehorde entfernt worden, so soll fiir dieselben der festgesetzte Einfuhrzoll bezahlt werden.
o. Aile Waaren und Giiter, welche, um die von einem Schitfe durch Unwetter oder andere Seeunfàlle erlittenen Beschadigungeii auszubessern, umgeladen oder an Laud gebracht werden môgeii; vorausgesetzt, dass die so gelôschte Ladung eutweder an Bord desselben Schiff'es oder, falls dasselbe condemnirt oder seine Abreise sonst verzogert werden sollte, in iigend einem anderen Schiffe ans dem Sultanat wieder ausgefiihrt wird.
4. Kohlen, Proviant, sowie aile sonstigen Ausriistungsgegenstiinde, welche von der Kaiserlich deutschen Begierung fiir den Bedarf ihrer Kriegsschiffe in das Sultanat eingefiihrt und fiir die gedachten Schiffe verwendet werden.
5. Landwirthschaftliche Maschinen und Geràthe, desgleichen ailes Material, was zum W'egebau, sowie zur Anlage und zum Betriebe von Tramways oder Eisenbahnen dient, sowie auch aile Transportmittel — soweit solche Artikel, nach Ausweis eines von der deutschen Consulatsbehorde ausgefertigten Attestes, fiir die deutschen Schutzgebiete bestimmt sind.
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
1885 Art. VIII. Seine Hoheit der Sultan soll ferner berechtigt sein, von den in dem angehetteten Tarif aufgefiihrten Waaren und Landeserzeugnisseii, und nur von diesen allein, einen besonderen Zoll zu erheben, nnd zwar in der Hôhe und beziehungsweise zu dem Prozentsatze des Werthes der Waaren und Landeserzeugnisse , wie solche oder solclier bei einem jeden Artikel in dem beigefiigten Tarife festgesetzt worden ist.
Die Zahlung dièses Spezialzolles , welcher von und fiir Rechnung Seiner Hoheit des Sultans erhoben wird, soll, falls sie nicht bereits friiher erfolgt ist, jedenfalls vor der Verscliiffung ans dem Gebiete Seiner Hoheit des Sultans geleistet werden, und soll es dabei keinen Unterschied machen, ob die in dem Tarife aufgefiihrten Waaren und Landeserzeugnisse ans dem Gebiete des Sultanats oder ans den ausserhalb desselben liegenden Landern des afrikanischen Festlandes kommen.
Ist der mehrgedachte Spezialzoll jedoch einmal bezalilt, so sollen von den betreffenden Waaren und Landeserzeugnissen, einerlei ob dieselben sich noch im Rohzustande befinden oder ob sie inzwischen verarbeitet worden siud , irgend welche weiteren Abgaben von der Regierung Seiner Hoheit des Sultans oder dessen Behôrden nicht erhoben werden diirfen ; dieselben vielmehr, vorausgesetzt , dass sie inzwischen nicht im Auslande verarbeitet worden sind, frei in jeden Hafen in dem Gebiete Seiner Hoheit des Sultans eingefiihrt und ans einem solchen ausgefiihrt werden kônnen.
Die Hohen vertragschliessenden Theile raumeu sich gegenseitig das Recht ein, eine Révision des beigefiigten Spezialtarifs nach Ablauf von fitnf Jahren, vom Tage der Ratification des Vertrages an gerechnet, zu beantragen, um diejenigen Abànderungen, Zusâtze undVerbesserungen daran vorzunehmen, welche die Erfahrung als nothwendig oder wiinschenswerth dargethan haben sollte.
Art. IX. Die Hohen vertragschliessenden Theile sind dariiber einverstanden , dass, an Stelle und als Aequivalent fiir die in dem vorstehenden Artikel VIII Seiner Hoheit dem Sultan tarifmàssig bewilligten Spezialzolle, in Wegfall kommen und abgeschafft werden :
1. Das Seiner Hoheit dem Sultan bislier vertragsmàssig fiir gewisse Klistendistrikte eingeràumt gewesene Monopol auf Elfenbein und Kopal und die, an Stelle der Ausiibung desselben, von jenen Artikeln erhobenen Abgaben, sogenannte Monopol taxen.
2. a. Der Zoll , welcher bisher in Hôhe von 5 Prozent ad valorem oder in Natur allgemein von Waaren, Produkten
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
iind Erzeugnissen ans dem Gebiete Seiiier Hoheit des Sultans 1885 oder ans dem Innern des afrikaiiisclien Festlandes in dem ersten Hafen Seiner Hoheit, in welchen sie gebracht worden, zur Erliebung gekommen ist,
b. Die besonderen Abgaben, welclie Seine Hoheit als sogenannte einheimische Taxen bislier von gewissen A\^aaren und Erzeugnissen der vorgedachten Art, zusàtzlich zu dem sub a erwahnten Zoll, erhoben hat.
Die Hohen vertragscliliessenden Theile sind ferner dariiber einig :
a) dass aile die Waaren , Giiter und Erzeugnisse , welche ans den westlich des Sultanats auf dem afrikanischen Festlande belegenen Gebieten in das erstere iiber Land eingefiihrt werden, sofern sie niclit nach dem angehefteten Specialtarif der darin angegebenen Verzollung unterliegen, sowohl bei Eintritt in das Gebiet Seiner Hoheit des Sultans als auch bei demVerlassen desselben von jeder Zoll- oder sonstigen Abgabe an die Regierung Seiner Hoheit des Sultans vollkommen frei sein sollen;
b) dass die Angehôrigen des Deutschen Reichs zu Zôllen, Steuern oder Abgaben, sei es fiir ihre Person oder ihre Habe, von Seiner Hoheit dem Sultan und seinen Behôrden nur insoweit herangezogen werden kônnen, als dies in Artikel VII und VIII ausdriicklich vorgesehen ist.
Art. X. Die Hohen vertragscliliessenden Theile sind jedoch dariiber einverstanden, dass, falls zwischen Seiner Hoheit dem Sultan und den mit Zanzibar im Vertragsverhàltnisse stehenden Machten spàter ein Uebereinkommen dariiber zu Stande konimen sollte, dass den in den Hafen von Zanzibar einlaufenden Schiffen Tonnengelder oder Hafenabgaben auférlegt werden , damit dièse Gelder un ter der Contrôle eines besonderen Comitees ausschliesslich zur Verbesserung des Hafens, der Ankerplatze, Anlage und Bedienung von Leuchtthiirmen etc. verwendet werden, die am Schlusse des vorstehenden Artikels enthaltene Klausel nicht dahin auszulegen ist, dass deutsche Pahrzeuge von dieser eventuellen Hafenabgabe beziehungsweise von der Zahlung von Tonnengeldern befreit sein sollen , falls die Deutsche Regierung ihre Zustimmung zu derselben ertheilt haben wird.
Art. XI. Was die Erhebung der in Artikel VII und VIII stipulirten Werthzolle betrifft, so soll es in das Belieben der deutschen Unterthanen gestellt sein, dieselben in baarem Gelde oder da, wo die Beschaffenheit der Waaren es gestattet, in Natur zu entrichten.
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
1885 Als Werth (1er zu verzollendeu Waaren und Giiter soll der Marktwertli, den dieselben zur Zeit der Zollerhebiing bei Baarzahlung haben, maassgebend sein Bei fremden Importen soll der Wertlibestimmung der Marktpreis, den die betretfende Waare zur Zeit der Zollerhebung bei Baarzahlung in Zanzibar hat, zu Grunde g'elegt werden.
Entsteht liber den Werth der zu verzollendeu Waaren Meinungsverschiedenheit zwischen einem deutschen Angehôrigen und der Zollbehôrde, so soll der Werth durch zwei Sachverstàndige , von welchen jede Partei je einen ernennt , festgesetzt und der so ermittelte Werth fiir beide Theile maassgebend sein. Kônnen sich die Sachverstandigen liber den Werth nicht einigen , so soll en sie einen Obmann erwiihlen, dessen Werthfestsetzung alsdann als endgiiltig entscheidend anzusehen ist.
Art. XII. ITeber die zollamtliche Behandlung von landund flusswarts transitirenden Glitern bleiben Verhandlungen zv^ischen Seiner Hoheit dem Sultan und der Begierung Seiner Maj estât des Deutschen Kaisers, éventuel 1 in Verbindung mit den librigen Signaturmachten der Kongokonferenz , vorbelialten. Seine Hoheit der Sultan von Zanzibar verpflichtet sich jedoch schon hiermit, daflir Sorge zu tragen und seine Beamten dahin zu instruiren , dass der Expédition solcher transitirenden Waaren und Gliter beim Ein- und x\usgang, wie in dem Gebiete Seiner Hoheit des Sultans keinerlei unnothige Hindernisse in den Weg gelegt und dass solche Waaren und Gliter im Besouderen nicht chikanôserweise unnôthigen Zollformalitàten oder Yorschriften unterworfen werden. Seine Hoheit der Sultan von Zanzibar wird ferner daflir Sorge tragen, dass ein den Anforderungen des Waarenverkehrs entsprechendes Zollgebàude , mit geeigneten , den Schutz der Waaren gegen Diebstahl, Feuersgefahr oder Verderb sicherstellenden Lagerrâumen errichtet werde. Die Festsetzung der Bedingungeu , unter welchen von den in diesem Zollgebàude niedergelegten Waaren Lagermiethe und in welcher Hohe zu zahlen ist, bleibt einer besouderen Vereinbarung Seiner Hoheit des Sultans mit den Vertretern der mit Zanzibar im Vertragsverhàltniss stehenden Màchte vorbehalten.
Art. XIII. Zuwiderhandlungen gegen die in diesem Vertrage vereinbarten ZoUbestimmungen sollen, soweit deutsche Unterthanen dabei betheiligt sind, auf desfallsige Anzeige der Zollbehorden , von der zustandigen deutschen Consularbehôrde untersucht und, falls der Betretfende flir schuldig befunden wird, bestraft werden. Die fur solche Zollvergehen
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seiteiis der deutscben Coiisularbeliôrden erkaiinten Geldstrafeii, 18^5 ebeiiso wie Waareii und Giiter, auf dereu Conliscation dieserhalb etwa anerkannt wird, sollen der Regierung Seiner Hoheit des Sultans iiberwiesen werden.
Art. XIV. AVenii eiu deutsches Schiff eiiieii Hal'eii in den Besitzimgen Seiner Hobeit des Sultans von Zanzibar als Nothhafen anlâuft, sollen die Localbebôrden aile nôthige Hiilfe gewahren, um das Scbif in den Stand zu setzen, seine Schàden auszubessern und seine Reise fortzusetzen.
Sollte ein deutscbes Scbiff an der Kitste oder den Inseln des Gebietes Seiner Hobeit des Sultans von Zanzibar Scbilfbruch leiden, so sollen Seiner Hobeit Behôrden an den nacbstliegenden Orten , sobald sie davon Kenntniss erbalten , aile ihnen zu Gebote stelienden Mittel aufbieten, um gegen Bergelohn das Scbitf, seine Ladung, wie die an Bord befindlicben Menscben zu retten ; sie sollen den geretteten Personen Schutz und Beistand gewahren und ibnen dazu bebiilflicb sein, den Sitz der nacbsten Kaiserlicb deutscben Consularbebôrde zu erreicben; sie sollen ferner dafûr Sorge tragen, dass die geborgenen Giiter sichergestellt und demnacbst dem Eigentbiimer oder dem Scliift'sfiihrer oder Scbitfsagenten oder dem Kaiserlichen Consul beziehungsweise dessen Bevollmachtigten ausgeliefert werden.
Die gedacliten Behôrden werden l'erner dafiir Sorge tragen, dass die nàchste Kaiserlicb deutsche Consularbebôrde des Sclileunigsten von dem Schiffsunfall benachrichtigt wird.
Sollte ein an der Kitste oder den Inseln des Sultanats von Zanzibar gestrandetes deutscbes Schiff gepliindert werden, so haben die Behôrden Seiner Hoheit des Sultans , sobald sie davon Kenntniss erbalten , dem Schifte nach besten Kràften ungesàumt Beistand zu leisten iind fiir die Verfolgung und Bestrafung der Pliiuderer, wie lùr die AViedererlangung der geraubten Giiter, soweit dieselben in das Gebiet Seiner Hoheit des Sultans gebracht worden, Sorge zu tragen.
Wenn ein Schiff Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar oder seiner Ilnterthanen einen deutscben Hafen als Nothhafen anlaufen oder an der deutscben Kiiste Schiff'bruch leiden sollte , so soll demselben ganz die gleiche Hiilfe und Unterstiitzuug seitens der deutscben Behôrden gewahrt werden.
Art. XV. Wenn Matrosen oder andere Individuen eines Kriegs- oder Handelsschiffes des Deutscben Reichs desertiren, so sollen die Behôrden Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibai" , auf Réquisition des deutscben Consularbeamten oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, des Schiffsfuhrers , die erforderlichen Schritte thun, um die Deserteure zu ergreifen
ALLEMAGNE ET ZANZ^tBAÎl.
1885 iind in die Hande des Consularbeamten oder Schiffsfiihrers zuriickzuliefern. Gleicherweise kônnen, wenn Deserteure von Schififen Seiner Holieit des Sultans oder seiner Unterthaneu sich in die Hauser oder auf die Scliiffe deutscher Unterthanen fliichten isollten, die Ortsbeliôrden Seiner Hoheit sich an den deutsclien Consnlarbearaten oder, wenn ein solcher an dem Orte niclit vorhanden ist, an den Schiffsfilhrer oder Hausbewohner wenden, welclie die nôthigen Maassregeln ergreifen sollen , uni , soweit Bedenken dagegen nicht vorliegen , die Wiederergreifnng derselben durcli Beliôrden des Sultans zu ermôglichen.
Art. XVI. Die Angehorigen des Deutsclien Reiches geniessen innerlialb des Gebietes Seiner Holieit des Sultans von Zanzibar das Reclit der Exterri torialitàt.
Die Behôrden Seiner Holieit des Sultans haben sich in Streitigkeiten , welche zwischen deutschen Reichsangehorigen unter einander und zwischen ihnen und Angehorigen anderer christlicher Nationen entstehen , nicht einzuniischen ; solche Streitigkeiten, mogen sie civil- oder strafrechtlicher Natur sein, sollen vielmehr durch die zustàndigen Consularbehorden entschieden werden. Die Untersuchung und Bestrafung von strafbaren Handlungen, deren deutsclie Unterthanen, die sich inuerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans auflialten, etwa beschuldigt werden , ist den Behorden Seiner Hoheit entzogen und den deutschen Consularbehorden ausdriicklich vorbehalteii.
Wenn Zwistigkeiten zwischen eineni Unterthan Seiner Hoheit des Sultans oder einer durch (Jonsuln bei Seiner Hoheit nicht vertretenen nichtchiistlichen Nation und einem Angehorigen des deutschen Beichs entstehen , so soll , falls der deutsche Unterthan der Klager ist, die Angelegenheit von der hôchsten Behôrde Seiner Hoheit des Sultans oder einer von derselben besonders dazu ernannten Person gehort und entschieden werden. Die dessfallsigen Verhandlungen und die Entscheidung sollen jedoch nur dann als rechtsgiiltig erachtet werden, wenn dem deutschen Consul oder seinem Stellvertreter von denselben Anzeige gemacht und Gelegenlieit gegeben worden ist, selbst oder durch eine von ihm dazu abgeordnete Person denselben beizuwohnen.
Erscheint dagegen ein deutscher Reichsangehoriger in solchen Zwistigkeiten als der Verklagte, so soll die Sache vor den zustàndigen Kaiserlich deutschen Consul gebracht und von demselben, beziehungsweise dem Consulargericht entschieden werden.
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Auf Réquisition (1er deutschen Consiilarbehorde soll die 1885 Regiermig- Seirier Boheit derselbeu , zur Vornahme von Veihaftungen oder anderer Aratshandlungen, Polizeihtilfe zur Verfiigung stellen.
Art. XVII. Untertlianen Seiner Hoheit des Sultans oder Augehorige, durch Oonsuln bei Seiner Hoheit nicht vertretener, nichtchristlicher Nationen, vvelche innerhalb der Besitzungen Seiner Hoheit als Bedienstete bei deutschen Reichsangehorigen angestellt sind, sollen denselben Schutz wie die letzteren selbst geniessen. Sollten dieselben jedoch eines Vergehens oder Verbrechens beschnldigt werden, so sollen sie, sofern hinreichende Verdachtsgriinde gegen sie nachgewiesen werden , von ihren dentschen Dienstherren eventuell durch das deutsche Consulat den Behôrden Seiner Hoheit des Sultans zur Bestrafung ilberwiesen und zu diesem Zweck aus dem Dienste der deutschen Unterthanen enthissen werden.
Art. XVIII. AVenn ein innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar doniizilirter Angehoriger des Deutschen Reichs zahlungsunfahig wird, soll der deutsche Consul das gesammte Eigentlium desselben in Beschlag nehmen, um es un ter die Glaubiger des Cridars, nach Maassgabe der Bestimmungen der deutschen Concursordnung zur Vertheilung zu bringen.
Art. XIX. Wenn ein Unterthan Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar die Zahlung einer berechtigten Forderung eines deutschen Reichsangehôrigen verweigert oder sich derselbeu zu entziehen sucht, so sollen die Beliorden Seiner Hoheit des Sultans dem deutschen Glaubiger jede Hiilfe und Erleichterung zur Erlangung der Zahlung des schuldigen Betrages gewâhren.
In der gleichen Weise wird der deutsche Consul den Unterthanen Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar jede Hûlfe und Erleichterung gewâhren, uni Zahlung berechtigter Forderungen der ersteren gegen Angehorige des Deutschen Reichs zu erlangen.
Art. XX. Wenn ein Angehoriger des Deutschen Reichs verstirbt, mit Hinterlassung von Vermogen innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans von Zanzibar, so soll der deutsche Consul befugt sein, das von dem Verstorbenen hinterlassene Vermogen in Empfang zu nehmen und dariiber nach Maassgabe der deutschen Gesetze zu verfiigen.
Art. XXI. Die Hauser, Wohnungen, Magazine und sonstige Hâuslichkeiten , welche innerhalb des Gebietes Seiner Hoheit des Sultans Angehorige des Deutschen Reichs oder Personen , die in festen Diensten der ersteren stehen , inné-
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1885 habeu, sollen von deii Behorden oder Beamten Seiner Hoheit des Sultans, ohne die Zustimnumg des Besitzers, weder betreten, nocli einer amtlichen Untersucliung unterzogen werden; es sei denn, dass der deutsche Consul oder sein Stellvertreter seine (xenelimigung dazu ertheilt haben sollte.
Art. XXII. Den Angehorigen der Hohen vertragschliessenden Tlieile werden in dem Gebiete des anderen Theiles Gewissensfreiheit und religiose Diilduug ausdriicklicli gewâlirleistei. Die freie und ofentliclie Ausiibung der Culte, das Reclit der Erbauung gottesdienstlicher Gebaude und die Einriclitung von Missionen, welcher Art Cultus dieselben augehoren niôgen, soll keinerlei Besclirànkung noch Hinderung unterliegeiL Missionare , Gelelirte , Forscher, sovvie ihr Gefolge, ihre Ha])e und ilire Sammlungen bilden den Gegenstand eines besonderen Schutzes der Hohen vertragscliliessenden Theile.
Art. XXIII. Die Hohen vertagschliessenden Theile sind des Weiteren dahin libereingekommen , dass , falls zwischen Seiner Hoheit dem Sultan und den Màchten, mit welchen Seine Hoheit in einem Vertragsverhaltnisse steht oder demnachst stehen wird, spàter ein Uebereinkommen dahin zu Stande kommen sollte, dass die Einwohner einer bestimmten Stadt oder eines bestimmten Distrikts ohne IJnterschied der Nationalitiit zu Abgaben, welclie ausscliliesslich zur Fôrderung von Gemeinde- oder gesundheitlichen Interessen zu verwenden sind, herangezogen werden konnen und dass die Festsetzung und die Yerwendung dieser x\bgaben der Contrôle eines besonderen Comitees unterliegt, die Sclilussbestimmung des Artikels IX dièses Vertrages nicht dahin auszulegen ist, dass deutsche Uuterthanen von der Zahlung solcher Gemeindeabgaben befreit sein sollen, zu deren Eiufiihrung die Kaiserlich deutsche Eegierung , als Mitcontrahentin jenes eventuellen Llebereinkommens, ihre Zustiramung ertheilt haben sollte.
Art. XXIV. Der gegenwârtige Vertrag ist in je zwei Exemplaren in deutscher , arabischer und englischer Sprache ausgefertigt worden.
Aile dièse Ausfertigungen haben denselben Sinn und die gleiche Bedeutung; sollten jedoch Meinungsverschiedenheiten liber die Auslegung des deutschen und arabischen Textes an irgend einer Stelle eintreten, so soll die englische Ausfertigung als allein maassgebend angesehen werden.
Der gegenwârtige Vertrag soll ratiticirt und sollen die Ratilications-Urkunden sobald als thunlich in Zanzibar ausgetauscht werden.
ALLEMAGNE ET ZANZIBAR
Der Vertrag soll am 19. August 1886 iind, falls der Ans- 1885 tauscli der Ratifications -ITrkundeii ans irgend einem Grunde erst uach diesem Zeitpunkte erfolgen sollte , vierzehn Tage nach erfolgtem Austausch der Ratifications-ITrkunden in Kraft treten.
Nach Ablauf von fiinfzehn Jaliren, voni Tage der Ratification dièses Vertrages an gerechnet, konnen die Holien vertragschliessenden Theile eine Revision des gegenwartigen Vertrages beantragen, um diejenigen Abàndernugen, Znsatze und Verbesserungen daran vorzunehmen, welclie die Erfahrnng als ncjthig oder wiinschenswerth dargethan haben sollte.
Ein solclier Antrag muss jedoch ein Jahr vor Ablauf des Vertrages angekundigt werden, widrigenfalls der Vertrag als stillschweigend auf weitere sechs Jahre verlângert angeselien werden soll.
Zu Urkund dessen etc.
Pour le tarif et les notes explicatives v. Martens, Nouv. Rec. Gén. 2^ série, XI, p. 588—90.
ALLEMAGNE ET FRANCE
Protocole concernant les possessions allemandes et françaises à la côte occidentale d'Afrique et en Océanie, signé à Berlin le 24 Décembre 1885. '
Golfe de Biafra.
Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne renonce, en faveui- de la France, à tous droits de souveraineté ou de protectorat sur les territoires qui ont été acquis au sud de la rivière Campo par des sujets de l'Empire allemand et qui ont été placés sous le protectorat de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne. Il s'engage à s'abstenir de toute action politique au sud d'une ligne suivant ladite rivière, depuis son embouchure jusqu'au point où elle rencontre le méridien situé par dix dégrés de longitude Est de Greenwich (sept dégrés quarante minutes de longitude Est de Paris) et, à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu'à sa rencontre avec le méridien situé par quinze dégrés de longitude Est de Greenwich (douze dégrés quarante minutes de longitude Est de Paris).
ALLEMAGNE ET FRANCE
1885 Le gouvernement de la République Française renonce à tous droits et à toutes prétentions qu'il pourrait faire valoir sur des territoires situés au nord de la même ligne, et il s'engage à s'abstenir de toute action politique au nord de cette ligne.
Aucun des deux gouvernements ne devra prendre des mesures qui puissent porter atteinte à la liberté de la navigation et du commerce des ressortissants de l'autre gouvernement sur les eaux de la rivière Campo , dans la portion qui restera mitoyenne et dont l'usage sera commun aux ressortissants des deux pays.