PII KM I K KL PARTIE
Exploitation du sel.
DOCUMENTS A CONSULTER
I.oi des 21 avril i8ro — 27 juillet 1880 (notamment art. 22 à 3i) ;
Loi du 27 avril i838 ;
Titres III et V de ce recueil et notamment les chapitres consacrés à rinstitution et au retrait des concessions ;
Aguillon, n«® (>4o à (Kk).
17 Juin
Loi sur le sel.
Article premier. — Nulle exploitation de mines de sel, de sources ou de puits d’eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une concession consentie par ordonnance royale, délibérée en Conseil d’Etat.
UKCUKII. MKTIIOI3IQUK
Aht. U. — Les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines de sel (i).
Un règlement d’administration publique déterminera, selon la nature de la concession, les conditions auxquelles l’exploitation sera soumise.
Le même règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d’eau salée.
Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres Y et X de la loi du t2j avril i8io (2).
Aut. 3. — Les concessions seronUfaites de préférence aux propriétaires des établissements légalement existants.
Aut. 4* — Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés s’il s’agit d’une mine de sel, et un kilomètre carré, pour l’exploitation d’une source ou d’un puits d’eau salée.
Dans l’iin et l’autre cas, les actes de concession régleront les droits du propriétaire de la surface, conformément aux articles 6 et de la loi du 21 avril 1810.
Aucune redevance proportionnelle ne sera exigée au profit de l’Etat (3).
Aut. 5. — Les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d’eau salée, seront tenus : i® de faire, avant toute exploitation ou fabrication, la déclaration prescrite par l’article 5r de la loi du 24 avril 180G ; 2® d’extraire ou de fabriquer un minimum et annuellement une quantité de cinq cent mille kilogrammes de sel, pour être livrés à la consommation intérieure, et assujettis à l’impôt.
Toutefois, une ordonnance royale pourra, dans des circonstances particulières, autoriser la fabrication au-dessous du minimum. Cette autorisation pourra toujours être retirée.
Des règlements d’administration publique détermineront, dans l’intérêt de l’impôt, les conditions auxquelles l’exploitation et la fabrication seront soumises, ainsi que le mode de surveillance à exercer, de manière k ce que le droit soit perçu sur les quantités de sel réellement fabriquées (4)-
Les dispositions du présent article sont applicables aux exploitations ou fabriques actuellement existantes.
Art. g. — Tout concessionnaire ou fabricant qui voudra cesser d’exploiter ou de fabriquer, est tenu d’en faire la déclaration au moins un mois d’avance.
(1) Notamment l’art. 32 de la loi de 1810, aux termes duquel l’exploitation des mines n’est pas considérée comme un commerce et n’est jias sujette à patente.
L’art. 4 de l’ordonnance du 7 mars 1841 a étendu l’application de la loi de 1810 aux recherches d’eau salée.
Voir Ag‘uillon, n® 045.
(2) Modifiée par la loi de 1880.
(3) Voir la circulaire du 3o mars 1841 •
(4) Voir ci-après l’article ode la loi.
J>K I.KOISÏ.ATION x\fINKI<AI.K
Le droit de seraient eiicor(
mois après la cessation de rexploitalion ou de la l'abrication, sera exi^î'
de consommation sur les sels extraits ou fahricjués, qui re en la possession du concessionnaire ou du fabricant un
hle iininédiatenient.
I/exploitation ou la fabrication ne pourront être reprises qu’après un nouvel accomplissement des obligations mentionnées en l’article 5.
Aut. 7. — Toute exploitation ou fabrication de sel, entreprise avant raccomplissement des formalités prescrites par l’article 5, sei-a frappée il’interdiction par voie administrative, le tout sans préjudice, s il y a lieu, des peines portées en l’article 10.
Les arrêtés d’interdiction rendus par les préfets seront exécutoires par provision, nonobstant tout recours de droit.
Aut. 8. — Totit exploitant ou fabricant de sel, dont les produits n auront pas atteint le minimum déterminé par l’article .5, sera passible d’une amende égale au droit qui aui*ail été perçu sur les quantités de sel mantpianl pour atteindre le minimum.
Aui. q, — — L enlcxement et le ti*ansport des eaux salées et des matières salifères sont interdits pour toute destination autre que celle d'une fabrique régulièrement autorisée, sauf l’exception portée en l’article lU.
Des règlements d’administration publique détermineront les formalités à observer pour l’enlèvement et la circulation.
.VuT. 10. — Toute contravention aux dispositions des articles 5, 6, 7 et q, et des ordonnances qui en régleront l’application, sera punie de la confiscation «les eaux salées, matières salifères, sels fabriqués, ustensiles de fabrication, moyens «le transport, «l’une amende «le cinq cents Irancs à cinq mille francs, etc, dans tous les cas, «lu payement du tlouble «Iroit sur le sel pur, mélangé ou tlissous «lans l’eau, fabriqué, transporté ou soustrait à la surveillance.
Ln cas de i‘éci«live, le maximum de l’amende sera prononcé. L’amen<io pourra même être portée jusqu'au «louble.
Aut. II. — Les «lispositions des articles 5, 6. 7, q et 10, sauf l’obligation du minimum «le fabrication, sont applicables aux établissements de 2>ro«luits chimiques «lans lesquels il se pro«luit en même temps du sel marin.
Dans les fabriques «le salpêtre qui n’opèrent pas exclusivement sur les matériaux de «lémolition, et dans les fabriques de produits chimiques, la quantité «le sel marin résultant des préparations sera constatée par les exercices des employés «les contributions indirectes.
Aux. 12. — Des règlements d’administration publique «léterniineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l’enlèvement, le ti-ansport et l’emploi en franchise ou avec modération de droits, du sel de toute origine, «les eaux salées ou de matières salifères, à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et «le la salaison, soit en mer, soit à terre, «les poissons de toute sorte.
Aux. i3. — Toute infraction aux conditions sous lesquelles la
U I :c: U K I r. m kt i i o i > k 2 u k
Iranchise ou la modération de droit aura été accordée en vertu de l’article précédent, sera ])unie <le l’ainendc prononcée par l’article lo, et, en outre, au payement du <loul>le droit sur toute <piantité de sel pur ou contenu dans les eaux salées et les matières salilëres, qui aura été tlétournée en fraude.
La disposition précédente est applicable aux quantités de sel que représenteront, d’après les allocations (pii auront été déterminées, les salaisons à l’égard desquelles il aura été contrevenu aux règlements.
Quant aux salaisons qui jouissent du droit d’employer le sel étranger, le double droit à payer pour amende sera calculé à raison de soixante francs pourcent kilogrammes, sans remise.
Les fabriques ou établissements, ainsi (pie les salaisons en mer ou à terre, jouissant déjà de la franchise, sont également soumis aux dispositions du présent article.
Art. i4- — Les contravention» prévues par la présente loi sei’ont poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, à la recjuéte de l’administration des douanes on de celle des contributions indirectes.
Aut. i5. — Avant le premier juillet 1841» mie ordonnance royale réglera la remise accordée à titre de déchets, en raison des lieux de production, et après les expériences (pii auront constaté la déperdition réelle des sels, sans que, dans aucun cas, eette remise puisse excéder cinq pour cent.
Il n'est rien changé aux autres dispositions des lois et règlements relatifs à l’exploitation des marais salants.
Aut. iO. — Jusqu’au i" janvier 1 8.5 1 , (les ordonnances royales régleront :
1° L’exploitation des petites salines des C(5tes de la Manehe;
a” Les allocations et franchises sur le sel dit de troque, dans les départements du Morbihan et de la Loire-Inférieure.
A cette é|)0(jue, toutes les ordonnances rendues en vertu du présent article cesseront d’être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aux prescriptions de la présente loi.
Aux. 17. — Les salines, salins et marais salants seront cotisés à la contribution foncière, conformément au décretdu i5 octobre 1810, savoir : les batiments qui en dépendent, d’après leur valeur locative ; et les terrains et emplacements, sur le pied des meilleures terres labourables.
La somme dont les salines, salins et marais salants auront été dégrevés par suite de cette cotisation, sera reportée sur l’ensemble de chacun des départements où ces propriétés sont situées.
Auï. 18. — Les clauses et conditions du traité consenti entre le ministre des Finances et la Compagnie des salines et mines de sel de l’Est, pour la résiliation du bail passé le 3i octobre i8i5, sont et demeurent approuvées. Ce traité restera annexé à la présente loi.
Le ministre des Finances est autorisé à elï'ectuer les payements ou restitutions cjui devront être opérés pour l’exécution dudit traité.
Il sera tenu un compte spécial où les dépenses seront successivement
1>E EKiîlSEATION MINKUAT.K
portées, ainsi qnc les recouvrements qui seront opérés jusqu’au terme de l^exploitatîoii.
Il est «uiverl au ministre <les finances, sur l’exercice 1841, un crédit de cinq millions, montant présumé de l’excédent de dépense qui pourra résulter de cette liquidation, dont le compte sera présenté aux Chambres.
Aut. i9. — Ces dispositions <le la pré.sente loi qui pourraient porter atteinte aux droits de la concession faite au domaine de TFCtat, en exécution de loi «lu () avril i8a5, n’auront effet, dans les départements dénommés en latlite loi, qu’après le octobre 1841.
Jusqu’à cette épo<pie, les lois et réglements existants continueront à recevoir leur application dans Icsdits «iépartements
7 mars I H t: I .
Ordonnance royale sur le sel.
Titre premier. — Des mines de sel.
Article premier. — Il ne pourra ôtre fait de concession de mines de sel sans que Texistence du dépôt de sel ait été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde (i).
Art. 12. — Les demandes en concession seront instruites conforméinent aux dispositions de la loi dui2i avril 1810(12); elles contiendront les propositions du demandeur, dans le but de satisfaire aux droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 4^ de la loi du 121 avril 1810.
Art. 3. — L'exploitation d'une mine de sel, soit à l’état solide par puits ou galeries, soit par dissolution au moyen de trous de sonde ou autrement, ne pourra être commencée qu’après que le projet des travaux aura été approuvé par l’Administration (3).
A cet efïet, le concessionnaire soumettra au préfet un mémoire indiquant la manière dont il entend procéder à l’exploitation, la dispo-
(1) Raj^proclier des dispositions de la circulaire du 10 décembre i863.
(2) Voir le chapitre relatif à l’institution des concessions.
(3) On applique la rèf^le tracée par le second paragraphe de l’article i5. S’il ne
s’élève aucune réclamation contre le jirojet de travaux, l’approbation est donnée par le préfet ; dans le cas contraire, il est statué parle ministre. • 1 1
Voir, au sujet des concessions salines exploitées i)ar dissolution, 1 artic e u modèle de cahier des charges d’une concession de mines, annexé à la circu aiie u 9 octobre 1882.
HKCIIKII. MKTII<>1>1QUK
sition générale des travaux qu’il se propose d’exécuter, et la situation des puits, galeries et trous de sonde, par rapport aux habitations, roules et chemins. 11 y joindi*a les plans et coupes nécessaires à l’intelligence de son projet (i).
Lorsque le projet d'exploitation aura été approuvé, il ne pourra être changé sans une nouvelle autorisation.
L’approbation de l’Administration sera également nécessaire pour l’ouverture de tout nouveau champ d’exploitation.
Les projets de travaux énoncés aux paragraphes précédents devront être, ainsi que les plans à l’appui, portés, avant toute décision, à la connaissance du public. A cet ell’et, des afliches seront apposées, pendant un mois, dans les communes comprises dans les dits projets, et une copie des deux plans sera dépo.sée dans chaque mairie (a).
Titiik II. — 7>c.v sources et puits d'eau salée.
Art. 4* — Les articles lo, 1 1 et 112 de la loi du 21 avril 1810 sont applicables aux recherches d’eau salée (3).
Art. 5. — Tout demandeur en concession d’une source ou d’un puits d’eau salée devra justilier que la source ou le puits peut Iburnir des eaux salées en quantité sullisante pour une fabrication annuelle de Soo.ooo kilograniines de sel au moins (4‘-
Art. g, — Il devra justilier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux indemnités et charj^es qui seront imposées par l’acte de concession.
Art. 'j, — La demande en concession sera adressée au j)réfet et enregistrée 51 sa date sur un registre spécial, conformément à l’article !2î2 de la loi du ai avril 1810 ; le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de cet enregistrement.
La demande contiendra l’indication exigée j)ar l’article *2 ci-dessus.
Le pétitionnaire y joindra le plan, en quadruple expédition et à l’échelle de 5 millimètres pour 10 mètres, des terrains désignés dans sa demande. Ce plan devra indiquer l’emplacement de la source ou du puits salé et sa situation par rapport aux habitations, routes et chemins ; il ne sera admis qu’après vérification par l’ingénieur des mines. Il sera visé par le préfet.
Art. 8. — Les publications et afliches de la demande auront lieu à la diligence du préfet, et conformément aux articles î23 et 124 de la loi du 21 avril 1810. Leur durée sera de deux mois, à compter du jour de l’ap-
(1) Voir les articles B*, G et G^ du modèle de cahier des charges annexé à la même circulaire.
(2) Voir l’article 4 dui)rojet de décret du 25 juillet 1896.
(3) Voir Aguillon (note sous le n" 045).
(4) Rapprocher ces prescriptions de celles de la circulaire du 10 décembre i803.
UK f^KdlSr-ATION MliVliuAI^E
position des afliches dans clnujue localité. La demande sera insérée dan. run des journaux du département.
Les frais d afliches. pul)lications et insertions dans les iournaux seront à la charjçe du demandeur.
A HT. <). — Les demandes en concurrence ne seront admises que jusqu’au dernier jour de la durée des afliches. ^
Elles seront notifiées par des actes extra-judiciaires au demandeur ainsi (pi’au préfet, qui les fera transcrire à leur date sur le registre mentionné en l’article 7 ci-dessus. 11 sera «lonné communication de ce registre :i toutes les pei*sonnes (pii voudront prendre connaissance desdites ileiiiaiides.
Aht. 10. — Les oppositions à la demande en concession, les réclamations relatives à la (juotité des ollres faites aux propriétaires de la surface, les demandes en indemnité d’invention, seront notifiées au demandeur et au préfet par actes extra-judiciaires.
Aht, II. «luscfu à ce (jii il ait été statué délinitivement sur la demande en concession, les opi)ositions, réclamations et demandes mentionnées en farticle lo ci-dessus seront admissibles devant notre ministre des Travaux publics. Elles seront notifiées par leurs auteurs aux parties intéressées.
Art. iî2. — Le gouvernement jugera des motifs ou considérations d’après lesipiels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu’ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres, sans préjudice de la disposition transitoire de l’article 3 de la loi du 17 juin 1840, relative aux propriétaires des établissements actuellement existants.
Art. i3. — Il sera délîniti veinent statué par une ordonnance royale délibérée en Conseil d’Etat.
Cette ordonnance purgera, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants cause.
Art. 14. — L’étendue de la concession sera déterminée par ladite ordonnance ; elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol.
Art. i5. — Lorsque, dans l’étendue du périmère qui lui est concédé, le concessionnaire voudra pratiquer, pour l’exploitation de Teau salee, une ouverture autre que celle désignée par l’acte de concession, il adressera au préfet, avec un plan à l’appui, une demande qui sera affichée, pendant un mois, dans chacune des communes sur lesquelles s étend la concession. Une copie de ce plan sera déposée dans chaque mairie.
S’il ne s’élève aucune réclamation contre la demande, l’autorisation sera accordée par le préfet. Dans le cas contraire, il sera statué par notre ministre des Travaux publics.
Art. 16. — Toutes les questions d’indemnités à payer par le concessionnaire d’une source ou d’un puits d eau salée, à raison des recher-
UECUfilI^ METIIOOIQUE
elles ou travaux antérieurs à Tac te de coiieession, seront décidées (conformément à l’article 4 de la loi du ^28 pluviôse an VIII (i).
Art. 17. — Les indemnités à payer par le concessionnaire aux propriétaires de la surface, à raison de roccupation des terrains nécessaires à l’exploitation des eaux salées, seront réglées conformément aux art. 43 et 44 avril 1810.
Art. 18. — Aucune concession de source ou de puits d’eau salée ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mômes formes ({ue la concession.
Titre 111. — JJispositions communes aux concessions de mines de sel et aux concessions de sources et de puits d*eau salée.
Art. 19. — Aucune recherche de mine de sel ou d'eau salée, soit par les proprétaires de la surface, soit par des tiers autorisés en vertu de l’art. 10 de la loi du 121 avril 1810, ne pourra être commencée qu’un mois après la déclaration faite à la préfecture. Le préfet en donnera avis immédiatement au directeur des contributions indirectes ou au directeur des douanes, suivant les cas.
Art. î20. — 11 ne pourra être fait, dans le môme périmètre, à deux personnes différentes, une concession de mine de sel et une concession de source ou de puits d’eau salée.
Mais tout concessionnaire de source ou de puits d’caii salée, qui aura justifié de l’existence d’un dépôt de sel dans le périmètre à lui concédé, pourra obtenir une nouvelle concession, conformément au titre I®** delà présente ordonnance.
Jusque-là, tout puits, toute galerie ou tout autre ouvrage d’exploitation de mine^ est interdit au concessionnaire de la source ou du puits d’eau salée.
Art. î2I. — Dans tous les cas où l’exploitation, soit des mines de sel, soit des sources ou des puits d^eau salée, compromettrait la sûreté publique, la conservation des travaux, la sûreté des ouvriers ovi des habitations de la surface, il y sera pourvu ainsi qu’il est dit en l’article 5o de la loi du 121 avril 1810.
Art. 122. — Tout puits, toute galerie, tout trou de sonde, ou tout autre ouvrage d’exploitation ouvert sans autorisation, seront interdits, conformément aux dispositions de Larticle 8 de la loi du 27 avril i838.
Néanmoins, les exploitations en activité à l’époque de la promulgation de la loi du 17 juin 1840, sont provisoirement maintenues, à charge par les exploitants de former, dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente ordonnance, des demandes en concession, conformément aux dispositions qu’elle prescrit.
Si la concession n’est point accordée, l’exploitation cessera de plein droit, et, au besoin, elle sera interdite conformément au premier paragraphe du présent article.
(i) G’est-à-dire par le Conseil de préfecture.
1>K I.LKUSr.ATiOX MlNKltALK
Aut. — I-t‘s c-oncessions pourront être révoquées dans les cas prevus par lait. .^9 de la loi du ai avril 1810. 11 sera alors iirocédé conloriuéinent aux règles établies par la loi du 27 avril r838 (i).
Aiii. a (. l-iC directeur îles contributions indirectes ou des douanes, selon les cas, sera consulté par le préfet sur toute demande en concession de mine de sel. de source ou de puits d’eau salée.
1.1e préfet consultera ensuite les ingénieui’s des mines, et transmettra les pièces à notre ministre des Travaux pulilics, avec leurs rapports et son avis.
Les pièces relatives à cha<[ue ilemande seront communiquées par notre ministre des 'l’ravaux publics à notre ministre des Finances.
■fiTiiE l\'. — lies permissio/is relatives à V établi sseinent des usines
la fabricatian dti sel.
-:VuT. !2%>. laCs usines destinées *1 l’élaboration du sel g*eiiinie ou au traitement des eaux salées ne pourront être établies, soit par les concessionnaires des mines de sel, de sources ou de puits d’eau salée, soit par tous autres, (|u en vertu d une permission accordée par une ordonnance royale, après raceomplissenient des formalités prescrites par Fart. ^4 de la loi du 121 avril 1810 (12). Toutefois le délai des alliches est réduit à un mois.
Le demandeur devra justifier que Tusine pourra suffire à la fabricacation annuelle d'au moins cinq cent mille kilogrammes de sel, sauf l’application de la faculté ouverte parle deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi du 17 juin 1840.
Seront d’ailleurs observées les dispositions des lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
Aut. i2f). — La demande en permission devra être accompagnée d’un plan en quadruple expédition, à l’éclielle de deux millimètres par mètre, indiquant la situation et la consistance de riisine. Ce plan sera vérifié et certifié par les ingénieurs des mines et visé par le préfet.
Les oppositions auxquelles la demande pourra donner lieu seront notifiées au demandeur et au préfet par actes extrajudiciaires.
Aut. — Les dispositions de l’article ci-dessus, relatives aux demandes en concession de mine, de sel ou de source et de puits d’eau salée, seront également observées a l’égard des demandes en permission d’usine.
Aut. 128. — Les permissions seront données à la charge d’en faire usage dans un délai déterminé. Elles auront une durée indéfinie, à moins que l’ordonnance d’autorisation n’en ait décidé autrement.
(1) Voir le cliapitre relatif au retrait des concessions.
(2) La section IV du titre Vil de la loi de 1810, à laquelle appartient l’art. 74, a été abrog-ée en entier par la loi du g mai 1866.
UKCUKII- MKTIlt>l>lQUE
Art. ‘-29. — Elles pourront être révo<jiiées, pour cause d’inexécution des conditions auxquelles elles auront été accordées.
La révocation sera prononeée par arrête de notre ministre des Travaux publics. Cet arrêté sera exécutoire par provision, nonobstant tout recours «.le «Iroit.
Art. 3o. — Les fabriques légalement en activité à l’époque de la promulgation de la loi du 17 juin «ont maintenues provisoirement, à
charge par les propriétaires de former une demande en permission dans un délai «le trois mois, à partir de la promulgation de la présente ordonnance.
Dans le cas où cette permission ne serait point accordée, les établissements seront interdits dans les formes indiquées au second paragraphe de l'article précédent.
Art. 3i. — Nos ministres secrétaires d’Etat aux départements des Travaux publics et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Hulletin des lois.
30 marM IH-l:!.
Circulaire. — Exécution de la loi sur le sel.
Le titre de rordonnance du y mars, relative à rexécution de l’art. 12 de la loi sur le sel, du 17 juin i84o, concerne spécialement les mines de sel.
Il impose, pour Tobtention des concessions, les mêmes conditions que celles qui sont prescrites, parla loi du 121 avril 1810, pour les mines en général. On a dù y ajouter, toutefois, les dispositions que la nature de la substance minérale et le caractère particulier de ces exploitations rendaient nécessaires.
Aux termes de l’art. I®**, il ne pourra être fait de concession de mines de sel sans que l’existence du dépôt de sel ait été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde. C’est une règle générale, en effet (et je l’ai rappelée par ma circulaire du 3i octobre i83j) (1)5 qu’il ne peut y avoir matière à concession tant qu’on n’a point recueilli des notions sullisantes sur le gîte qu’il est question d’exploiter.
(i) Les disiiositions de cette circulaire ont été rai)portées [)ar une circulaire du ^ 10 décembre i863. .1
OK MiGISr.ATION MINKItAI.E
aulr.r,„i‘Ls/îcs’piopHiuÜ e7d"Vr“"^ '''= >-=-
qui leu,, os. ..ése'rvée, pa. r: foi
coucédées. Cetle rùtiibution se i-èRle dans P‘'"duit des mines
convient que l oIlVe laite pa.- I^d ® ■*“ <=““‘=‘=*<®ion, et il la coiiiiaissauce du i)uhlic afin uue los ^ par les affiches, à
s'il y a lieu, loues oiseefati^ofrïîri Ir irb^rde
La mine de sel, nue lois concédée nom « 1 -4^ - ‘ 1 ^ ^ ordonnance,
ou à l-état solùle. pac puits et ^11.!^“ : ou ^ p
trous de sonde ou autrement ^Une siirv^Mll moyen de
uéeessai.e dans les deursi^U.nn's est également
causer de grands dommages, si elle est li-op l approchée des'édifiees o,i pratiquée sans p.ecautio„. Il eonvieut donc qu^ le public soit mis à mé.„e de connaître le p,ojet du concessionnai.e, et que ce projet ne puisse être exécute qu ap.-ès avoir été app.ouvé par le p.-lfet st.r "e
a'ufri'àa; 'I“’®>"'ertu d une nouvelle
auto.isatlon ; qu enlm aucun nouveau champ d’exploitation ne soit
ouvert sans une permission. Ce» dispositions sont commandées par le bon ordre ; elles lont 1 ol>jet de l’article 3 de l’ordonnance.
Le titre II est relatif aux sources et puits d’eau salée.
1 anx recherches qui les concernent les dispositions
établies a cet egard par les art. lo, ii et 12 de la loi du 21 avril 1810
Tout concessionnaire étant tenu, aux termes de la loi du 17 juin de fabriquer annuellement 500.000 kilogrammes de sel au moins, pour kre ivres a la consommation intérieure et assujettis à l’impôt, sauf l’autorisation spéciale de fabriquer au-dessous de ce minimum, l’art. 5 de 1 ordonnance oblige le demandeur en concession d’une source ou d’un puits d eau salée à justifier que la source ou le puits peut fournir des eaux salées en quantité siifiisante pour cette fabrication.
Le demandeur devra également justifier, d’après l’art. 6, des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moj-ens de satisfaire aux indemnités et charges qui seront imposées par l’acte de concession. Cet acte crée une propriété qui soumet le titulaire à certaines obligations, telles que celle de payer une rétribution aux propriétaires de la surface, de les indemniser des dégâts que ces travaux pourraient leur occasionner, afin d’exploiter conformément aux règles prescrites et de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs. Il est donc nécessaire que celui qui demande une concession de cette nature fournisse la preuve que ses facultés pécuniaires le mettent en état de remplir ces diverses obligations, indépendamment des conditions particulières qui pourront lui être prescrites, dans l’intérêt du fisc, par les autres règlements sur* la matière. L’article 14 de la loi du 21 avril 1810 a exigé les mêmes justifications de tout individu ou Société qui sollicite une concession de mine.
RKcuKii. mi:tiioi>iqi;k
IjH deniande sera adressée au prélel et enrejçistrée coiirorinénient à l’article î2î2 de cette loi. L’article 7 de l’ordonnance ajoute qu'elle devra être accompagnée d'un plan fourni eu cpiatre expéditions. L’une de ces expéditions est destinée à être jointe à l’acte de concession ; l’autre sera déposée dans les archives du ministère des Travaux publics; la troisième, renvoyée à la préfecture, après rémission de l’ordonnance de concession ; enfin, la quatrième est destinée* à radministration financière, appelée à exercer ici une surveillance spéciale dans l’intérét de l'impôt.
I^a durée des publications et alliches est fixée à deux mois par l’article 8 ; elle est de ((uatre mois pour les mines de sel. 11 a pai*u qu'on pouvait, sans inconvénients, abréger ce délai lorsqu’il s’agit de sources ou de puits d’eau salée. Le mode de j^ublicité sera, d’ailleurs, le meme que celui qui est j)rescrit à l’égard des concessions de mines.
Pour ces dernières concessions, les demandes en concurrence sont admissibles devant le préfet jusqu’au dernier jour du quatrième mois, et, d'après la jurisprudence du Conseil d’Ktat, devant le ministre ou le Conseil d’Etat jusqu’à l’émission de l’ordonnance.
Les articles 9, 10 et ii de l’ordonnance du 7 courant établissent une autre règle relativement aux sources et puits d'eau salée : les demandes en concurrence ne seront admises que jusqu’au dernier jour de la durée des alliches. Les oppositions, les réclamations concernant les offres faites aux propriétaires de la surface, les demandes en indemnité d’invention, pourront seules être reçues après ce délai, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la concession. On a pensé que^ s’il pouvait être utile de maintenir la règle établie à l’égard des mines, les exploitations de sources ou de i>uits salés ne devant pas, en général, avoir la même importance, il y avait lieu d'al>réger les retards autant que possible.
Du reste, ainsi que pour les concessions de mines, le gouvernement jugera des motifs ou considérations qui devront le diriger dans le choix du concessionnaire, sans préjudice, toutefois, comme l’exprime l’article î2, de la disposition transitoire réservée par la loi du 17 juin en faveur des propriétaires des établissements actuellement existants.
Le titre III renferme les dispositions communes à toutes les concessions de mines, de sel ou de sources et de puits salés. On conçoit effectivement qu’il en est plusieurs qui leur sont également applicables, en ce qui a rapport à la surveillance, à la sûreté publique, etc.
En thèse générale, aux termes de la loi du tii avril 1810, tout propriétaire peut faire des recherches dans sa propriété, sans permission, ou déléguer cette faculté à autrui. Sur son refus, le gouvernement peut donner l’autorisation à un tiers.
L’ordonnance ajoute quelques précautions pour éviter que, sous le prétexte d’opérer des recherches, on entreprenne des exploitations clandestines.
D’après l’article 19, celui qui a droit d'effectuer les recherches ne pourra les commencer qu’un mois après la déclaration qu’il en aura faite
13E I.KOISI.ATIOX MIXKUALK
;i la prélecture, l^e prélel avertira iiiimédiateiiient le directeur des contributions indirectes, ou des douanes, suivant le cas.
Contorméiiieiit a la nouvelle loi, les concessions doivent avoir pour objet, ou des mines de sel gemme, ou des sources ou puits d’eau salée ; leur étendue est dillércnte ;i raison de la dillérence du mode d’exploitation. 11 ne saurait donc etre aceor<le, dans le même périmètre, des concessions de natures diverses à plusieurs personnes à la fois ; il en résulterait des incouA énients et des dangers (£ue 1 on doit prév'enir. IMais il est évident
<|ue, si le concessionnaire d’une source ou d’un puits d’eau salée reconnaissait, dans les limites du terrain qui lui est concédé, l’existence d’un gite de sel, rien ne ferait obstacle à ce qu’il put réclamer et obtenir la concession de ce gite ; mais, dans ce cas, il devra se soumettre à l’accomplissement des lormalités relatives aux mines de sel : tel est l’objet de l’article ao.
Les articles 121 et 12a disposent que, dans les circonstances où une exploitation compromettrait la sûreté publique, la conservation des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface, elle pourra être interdite, conformément à l'art. 5o de la loi du ai avril 1810; que, si elle a lieu sans autorisation, la meme interdiction sera prononcée en vertu de l’article 8 <le la loi du ay avril i838.
Une distinction, néanmoins, a dfi être faite, sous le dernier rapport, l'elativement aux exploitations qui se trouvaient en activité lors de la promulgation de la loi du 17 juin, et qui n’auraient été l’objet d’aucune poursuite. A l’instar de ce qui a été réglé par la loi du 21 avril l8io, pour les exploitations entreprises avant la promulgation de cette loi, un régime transitoire était ici nécessaire. L’article 22 maintient provisoirement les exploitations en activité à l’époque de la promulgation de la nouvelle loi, mais à charge par les exploitants de former, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation du présent règlement, des demandes en concession. Si elles ne sont point accueillies, l’exploitation cessera de plein droit.
L’exploitation des mines concédéesdoit avoir lieu sans interruption. Si elle est suspendue de manière à inquiéter sur les besoins des consommateurs, la révocation peut s’ensuivre, en exécution de l’art, 49 de la loi du 21 avril 1810, Sans doute, un concessionnaire ou un fabricant de sel a la faculté, aux termes de l’art. 6 de la nouvelle loi, de cesser son exploitation ou sa fabrication, en prévenant un mois d’avance. Mais, en tant que concessionnaire de mine, il est soumis aux dispositions spéciales de la législation des mines; et, si les besoins des consommateurs se trouvent compromis par 1 inactivité de son exploitation, 1 art. 49 de la loi du 21 avril 1810, adopté précisément dans cette prévision, autorise à lui retirer la concession, qui ne lui a été délivrée que dans
l’intérêt public, et dont le public ne profite plus, La loi du 27 avril i838 a donné les moyens d’appliquer cet article 49. Ainsi que je l’ai remarqué dans ma circulaire du 29 décembre i838, à laquelle je me réfère, on ne doit recourir à ces mesures extrêmes que dans les cas de nécessité abso-
HECUlîlI. MKTIIOUIQUE
lue ; mais il y avait lieu de rappeler ici explicitement la règle: c’est ce que lait l’article 23 du règlement.
D’après l’art. 24, le directeur des contributions indirectes ou des douanes, selon les cii'constances, seront consultés sur toute demande en concession. Les ingénieurs des mines feront leur rapport; puis les pièces seront transmises par les préfets, avec leur avis au ministère des Travaux publics, qui les communiquera au département des Finances. De cette manière, les garanties (ju’exige la perception de l’impôt se trouveront assurées.
Le titre IV et dernier contient les prescriptions relatives aux usines destinées à la falnncation du sel, et qui, aux termes de l’article 9 de la loi du 17 juin, doivent être autorisées régulièrement.
11 y avait licxi d’appliquer^à ces usines les dispositions de la loi du 21 avril 1810, qui exigent des permissions pour les établissements destinés à élaborer les produits des substances minérales. Si une liberté absolue avait été laissée au fabricant, ])lusieurs intérêts auraient pu en souffrir. Il est essentiel que le public soit averti des demandes qui seront formées, et qu’il soit appelé à faire ses observations. Du reste, le règlement l'éduit à un mois le délai des alliches.
Eu égard à l’impôt spécial que .«^uppoi-te l’exploitation du sel, la loi du 17 juin affranchit les concessions de mines de sel, de sources ou de puits d’eau salée, des redevances au profit de l’Etat. 11 est juste que les usines destinées au traitement de cette substance jouissent de la même exemption. Aussi, ne les a-t-on point a.ssujetties à la taxe fixe établie par l’article 76 de la loi de 1810.
Enfin, par analogie avec ce qui est réglé pour les exploitations d’eau salée actuellemeut existantes, on maintient provisoirement les fabriques de sel qui sont aujourd’hui légalement en activité ; et, de même que pour les premières, il est accordé un délai de trois mois aux propriétaires de ces fabriques pour former leurs demandes. Dans les cas où les permissions ne seraient point accordées, les établissements seront interdits.
Je vous invite à tenir la main, en ce qui vous concerne, à l’exécution de l’ordonnance du 7 courant. Un régime nouveau est maintenant établi pour l’exploitation des mines de sel gemme, des sources ou des puits d’eau salée : il importe d’en assurer partout l’exacte observation. Il importe aussi de hâter autant (jue possible l’instruction des demandes qui seront formées, et d’éviter que des retai*ds qui ne se justifieraient pas donnent lieu à des plaintes fondées. Je me réfère, sur ce point, à mes circulaires des i5 et i(> mai 1889.
rT niÉiifliÉiüMiiiÉiiiiiiii ni •
I>K r^KiilSIwXTlON MlNKliAr^K
3e .luin 1841.
Ordonnance portant règ^lement sur la fabrication des sels et sur l’enlèvement et la circulation des eaux salées et matières salifères.