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DEUXIÈME PARTIE Eaux minérales

15 octobre 185 5.

Circulaire. — Org‘anisation du service des eaux minérales.

Le ministre décide qu’à l’avenir, toutes les mesures relatives à la recherche, à la conservation et à raniénag*ement des sources minérales rentreront dans les attributions du service ordinaire des ingénieurs des mines.

Les médecins resteront seuls chargés, comme précédemment, de la distribution et de l’emploi des eaux une Ibis amenées dans les réservoirs généraux qui devront les recevoir.

UKCITKII. MKTIIODIQITF

14 Juillet 1S50.

Loi sur la conservation et l'aménag‘ement des sources

d’eaux minérales.

Titre premier. — De la déclaration d'intérêt public des sources^ des servitudes

et des droits qui en résultent.

Article premier. — Les sources d’eaux minérales peuvent être déclarées d’intérêt public, après enquête, par un décret impérial délibéré en Conseil d’Etat.

Art. — Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu dans les formes établies en Tarticle précédent, à une source déclarée d’intérêt public.

Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.

Art. 3. — Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d’intérêt public, sans autorisation préalable (i).

A l’égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou pour un autre objet, fondation de maisons, caves, ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l’obligation de faire, au moins un mois à l’avance, une déclaration au préfet, qui en délivre récépissé.

Art. 4* — Les travaux énoncés dans l’article précédent et entrepris, soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propiâétaire du terrain est préalablement entendu.

L’arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au Conseil de préfecture et au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Art. 5. — Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature a altérer ou diminuer une source minérale déclarée d’intérêt public, l’extension du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.

Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l’extension du périmètre.

(1) Aux termes de l’art. 5o de la loi du 27 juillet 1880, rAdniinistration a le droit d’interdire Texploitation minière qui serait de nature à compromettre la conservation des eaux minérales. Voir cette loi et le décret du 25 seplembx'e 1882.

A HT. (î. — Les tlisposilions <lc rai liclo précédent s'appliquent ù une source minérale déclarée «l'intérét public, à lacpielle aucun périmètre ii’ci été assiiifné.

Art. 7. — Dans riiilérieur du [)ériiuétrc de protection, le propriétaire d'une source déclai ée d'intérét j)ul)lic a le droit de faire, dans le tt‘rrain d'autrui, à rexception des maisons d’habitation et des cours attemintes, tous les li*avciux de captag'e et d'aniénag*einent nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lors- (pie ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre de l’Agriculture, du ecommerce et des Ti*avaux publies.

Le propriétaire du terrain (‘st entendu dans l'instruction.

Art. 8. — Le propriétaire d'une soui‘ce d'eau minérale déclarée d’intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captajçe et d’aménag-ement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois apres la communication faite de ses projets au préfet.

En cas d’opposition par le préfet, le j)ropriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux ([u'après autorisation du ministre de l’Agriculture, du (Commerce et des Travaux publics.

.V défaut de décision dans le délai de trois mois, le pi'opriétaire peut exécuter les travaux.

Art. <). — I/occu[)ation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus dans l'article 7, ne peut avoir lieu cpi'en vertu d'un arrêté du préfet qui en lixe la dui*ée.

Lorsque l’occupation d'un terrain com[)ris dans le périmètre pi‘ive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année, ou lorsque après les travaux le teri*ain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit teia'ain peut exiger du propriétaire de la source l'accpiisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par la loi du 3 mai t84i. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le pi*opriétairt* de la source.

Art. 10. — Les dommages dus par suite <le suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles 4? 5 et (>, ainsi que ceux dus à raison des ti*avaux exécutés en vertu des articles 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L’indemnité est réglée à l’amiable ou par les tribunaux.

Dans les cas prévus pai* les articles 4» ^ l’indemnité due par le

propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu’a éprouvées le propriétaire du terrain, et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Art. II. — Les décisions concernant l’exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d’autrui ne peuvent être exécutées qu après le dépôt d’un cautionnement dont l’importance est fixée par le tribunal, et qui sert de garantie au payement de l’indemnité dans les cas énumérés en Tarticle précédent.

RBCUKIL. MKTHOmQUE

L’Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.

Art. 112. — Si une source d’eau minérale, déclarée d’intérêt public, est exploitée d’une manière qui en compromette la conservation, ou si l’exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret impérial, délibéré en Conseil d’Etat, peut autoriser l’expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l’exploitation, dans les formes réglées pai* la loi du 3 mai i84i.

Titre II. — Dispositions pénales.

Art. i3. — L’exécution sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de Tun des travaux mentionnés dans Tarticle 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement, en vertu des articles 4» 5 et 6, est punie d’une amende de 5o à 5oo francs.

Art. i4* — Les infractions aux règlements d’administration publique prévues au dernier paragraphe de l’article 19 de la présente loi, sont punies d’une amende de 16 à 100 francs.

Art. i5. — Les infractions prévues par la présente loi sont constatées, concurremment, par les olliciers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.

Art. iC. — I^es procès-verbaux dressés en vertu des articles i3 et 14 sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Les procès-verbaux dressés par des gardes-mines ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être aüirmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l’agent.

Lesdits procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

Art. 17. — L’article 4^3 du Gode pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.

Titre 111. — Dispositions p^énérales et transitoires.

Art. 18 (i). — La somme nécessaire pour couvrir les frais d’inspection médicale et de surveillance des établissements d’eaux minérales autorisés, est perçue sur l’ensemble de ces établissements.

Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances.

La répartition en est faite entre les établissements, au prorata de leurs revenus.

Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.

Art. i9. — Des règlements d’administration publique déterminent :

(i) Cet article a été abrogé par la loi du la février i883.

1>E LÉOISEATION MINKIIAT.K

f>OI

Les formes et les conditions <le la déclaration d’intérêt public, de la fixation du périmètre de protection, de l’atitorisation mentionnée en l’article 3 et de la constatation mentionnée en l’article 4 ;

L’organisation de l’inspection médicale et <le la surveillance des sources et des établissements tl’eaux minérales naturelles ; les bases et le mode tle la répartition énoncée en l’article i8 ;

I^es conditions générales d’ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les établissements d’eaux minérales naturelles doivent satisfaire.

Art. qo. — L’article 9 de l’arrêté consulaire du 6 nivr)se an XI est abrogé.

Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances et règlements antérieurs, qui seraient contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. !2I. — Le décret du 8 mars 1848 continuera d’avoir son effet jusqu'au i*' janvier 1857, pour tous les établissements qui n’auraient pas été déclarés d’intérêt public avant cette époque (i).

H Neptembre ISîSG

Décret portant règ-lement sur la conservation et l’aménagement des sources d’eaux minérales.

'fiTRE premier. — De la déclaration d’intérêt public.

Article premier. — La demande tendant à faire déclarer d’intérêt public une source d’eau minérale est adressée au préfet du département.

Cette demande est faite en deux expéditions, dont une sur papier timbré.

Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur.

Art. 2. — La demande fait connaître l’importance du débit journalier de la source, avec les variations qu’elle est sujette a éprouver suivant les saisons, la composition et les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l’établissement d’eaux minérales qu’elle alimente, et le nombre des malades que cet établissement a reçus dans les trois années précédentes. ^

A cette demande est joint un plan en triple expédition, à l’échelle

(i) Ce décret faisait défense de pratiquer des sondages et d’autres travaux souterrains sans l’autorisation du préfet, dans un périmètre de i.ooo mètres de rayon autour des sources minérales régulièrement autorisées.

de lo millimètres par mètre, représentant l élablisseinent d’eaux minérales et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, des douches et de tous appareils et constructions servant à l’aménagement et à radministration des eaux.

Le demandeur y ajoute tous les renseigiiemente propres à faire apprécier les services que rétablissement rend à la santé publique (i).

Art. 3. — Le préfet fait enreg*istrer la demande sur un registre particulier et ordonne les publications et aHiches, dans les dix jours.

Art. 4- — Par les soins du préfet, la demande est publiée et allichée dans la commune oii est situé l’établissemcmt d’eaux minérales et dans les chefs-lieux d'arrondissements du dépaideinent : elle est insérée dans l’vin des journaux de chacun des arrondissements oii se font les publications et afliches : le tout aux frais du demandeur.

La durée des alliches est d'un mois, à dater du jour de leur apposition dans chaque localité.

üans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l’issue de l’ollice, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la durée des alliches.

Art. 5. — Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du [uiblic est ouvert, pendant le meme délai, à la mairie de la commune ou est situé rétablissement, ainsi (jue dans les chefs-lieux d’arrondissements du département.

Art. (). — A l'expiration du délai ci-dessus lixé et dans le mois qui suivra, une Commission composée, sous la présidence du préfet, de deux membres du Conseil général, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur, se réunit à la préfecture [)Our donner son avis sur le résultat de l’enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.

Préalablement à la déclaration de la Commission, le préfet fait vérifier par l'ingénieur des mines le débit journalier de la source ; il fait procéder de même à l’analyse des eaux {a).

Les frais nécessités par ces opérations sont à la charge du demandeur.

Le jDréfet transmet, sans délai, au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, la délibération de cette Commission et, en même temps, toutes les pièces de l'enquête.

Art. ’j. — J^e Comité consultatif d'iiygiène publique et le Conseil général des mines sont apj)elés à donner leur avis, et il est définitivement statué sur la demande en déclaration d'intérêt public par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

(1) Voir les circulaires des 4 déceiiibre 1894 et â5 juillet 1896.

(2) x\ux termes de l’art. G, § 2^ du décret du ii avril 1888, ce paraj^raphe est remplacé par les dispositions ci-après :

« Préalablement à la délibération de la Commission, le préfet lait procéder îi <c l’analyse des eaux; il fait, en outre, vérifier ]>ar ring*éiiieur des mines le débit « journalier de la source, »

m-; r.i;oisi,ATi<>N Mi.\KHAr,i:

8. — Le décret portant déclaration d intérêt public est publié et alliché, aiix Irais du demandeur, dans la commune où est situé l’établissement «l’eaux minérales et dans les clnds-licux decantons de l’arrontlisseiiieiil.

A HT. ç). — Lorsque* eliirrrenles sourccîs sont exploitées dans un meme étahlisseinenl. la demande en eléclaratioii d’intérêt public peut en embrasser la totalité ou plusieurs, et rinstruction se fait d’une manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande.

Toutefois, les rensei^^nements ^indiqués dans le § de l’article 12 doivent être distincts pour chaque source, de même que les vérifications et opérations mentionnées dans le § 12 <le l'article (>.

Titiik II. — JJe la fixation du périmètre de protection.

A UT. 10. — La demande en fixation d'un périmètre de protection autour d’une source déclarée d’intérêt public est formée et instruite d'après les rèjçles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent.

Art. II. — La demande est accompagnée : i® d'un mémoire justificatif ; a” d'un plan à l'échelle d'un millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre, et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence.

La d(*mande est publiée et allichée, et des registres d'enquête sont ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.

Art. iu. — l^a demande en fixation du périmètre de protection peut être produite en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public, et il peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d’une seule et même instruction.

Art. i3. — Les demandes en modification du périmètre sont formées et instruites comme les demandes en première fixation, et il est statué dans les mêmes formes.

Titre III. — De V autorisation des travaux dans V inter ieui^ du périmètre de protection^ et de la constatation des faits d'altération ou de diminution des sources.

Art. 14. — La demande en autorisation préalable prévue par le ^ de l’article 3 de la loi du i4 juillet i856, pour les sondages et les traA’’aux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet du département.

La demande est faite sur papier timbré; elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés, et d un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s exécuter.

HKCUKII. MKTHOnlQlJK

Art. i5. — Le préfet prend Tavis de l’ingénieur des mines et du médecin inspecteur; il entend le propriétaire de la source ou l’exploitant, si le propriétaire n’exploite pas lui-même ; il donne son avis et le transmet, avec les pièces, au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Le ministre statue sur l’avis du Conseil général des mines.

Art. i6. — Lorsque, dans les cas prévus par le § de l’article 4 delà loi du i4 juillet i856, le propriétaire d’une source minérale demande au préfet d’interdire des travaux entrepris dans l’intérieur du périmètre de protection, le préfet commet immédiatement l’ingénieur des mines pour constater si, en effet, les dits travaux ont pour résultat d’altérer ou de diminuer la source.

Art. 17. — L’ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu"il juge utiles pour établir rinfluence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son débit et la composition de ses eaux.

Il dresse un procès-verbal détaillé, qu’il signe conjointement avec toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu’il est dit au § 2 de l’article 4 de la loi du i4 juillet i85f>-

Chacune des parties intéressées peut requérir l’insertion de ses observations au procès-verbal.

Art. 18. — Il est procédé conformément aux dispositions de l’article précédent dans le cas où le propriétaire d’une source minérale déclarée d’intérêt public demande au préfet d’ordonner provisoirement, en vertu de l’article 5 de la loi du i4 juillet i85G, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection, et qu’il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.

septembre

— Envoi du. règ'lement d'administration publique du 8 septembre 1856.

Circulaire.

I>K LÉGISLATION MINKRALK

JuiiTior I

Décret portant règ-lement d’administration publique sur les établissements d’eaux minérales naturelles.

'I iTiiK l’HKMiKH. — J)is/)osi/ îotis concwiiaiil l'iiispectioti médicale et la surveillance des sources et des établissements d'eanx minérales naturelles.

AuTir.i.K PUKMiEH. — Un médecin inspecteur est attaché à toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles dont l’exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l’article 5 ci-après (i).

ITnc même inspection peut comprendre plusieurs localités dans sa circonscription, lorsque le service le comporte.

Aux. U. — Dans le cas où les nécessités du service l’exigent, un ou plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin insjiecteur, sous le titre d’inspecteurs-adjoints, à l’elVet de remplacer le titulaire en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

Anx. 3. — Le ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins inspecteurs adjoints.

Arx. 4- — Les inspections médicales sont divisées en trois classes, suivant le revenu de l’ensemble des établissements qui sont compris dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l’ensemble des établissements donne un revenu de lo.ooo francs ; la seconde, des inspections où ce revenu est de o.ooo à lo.ooo francs ; la troisième, des inspections où ce même revenu est de i.5oo à 5.000 francs.

Arx. 5. — Au-dessous d’un revenu de i.5oo francs, il n’y a pas d’inspecteur spécialement attaché à la localité, et l’inspection médicale consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l’Agricultui’e, du Commerce et des Travaux publics, lorsqu’il le juge convenable.

Arx. 6. — Le tableau de classement des inspections médicales est arrêté par le ministre. Il est révisé tous les cinq ans, sans préjudice du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts dans l’intervalle.

La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l’article a8 ci-après.

(i) Aux lermes de l’article i*' de la loi du 12 février i883, l’emploi de médecin inspecteur ne donne di oit à aucune rétribution, soit de la part de l’Etat, soit de la part des propriétaires des établissements.

UECUKIL MKTII01>1QUE

Art. 7. — Les traitciiieiits allectés aux nicdeciris inspecteurs sont réîçlés ainsi qu'il suit (i) :

Oaiis les ins})ections'’de

i.ooo Irancs.

(>oo »

classe 12® classe 3® classe

VuT. 8. — Les inspecteurs-adjoints ne rei;oivent pas de traiteiuent, sauf le cas oii ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant une partie notable de la saison, et, dans ce cas, il leur est alloué une indem-

nité prise sur le traitement de rinsj)ecteur et fixée par le ministre de

l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Art. 9. — Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce

la surveillance sur toutes les j)arties de l’établissement afléctées à l’adnii-

nistration des eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l’exécution des dispositions qui s’y rapportent.

Les dispositions du paragraphe précédent ne peuvent être enten-

prescription de leur propre médecin, ou d'étre accompagnés par lui, s’ils le demandent, sans préjudice du libre usage des eaux réservé par l’article i5.

Art. 10. — Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont ils ne dirigent pas le traitement ou auxcpiels ils ne donnent pas de soins particuliers.

Art. II. — Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons hospitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.

Art. 112. — Les médecins inspecte iirs ou inspecteurs-adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu’ils sont chargés d’inspecter.

Art. i3. — Lorsque les besoins du service l’exigent, l’Administration fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux de leur circonscription.

Les frais des visites spéciales faites par les ingéi^eiirs des mines, en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme annuelle fournie par les établissements d’eaux minérales, conformément à l’article 18 de la loi du i4 juillet i85G.

Art. 14. — Le médecin inspecteur et l’ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils proposent, chacun en ce qui le concerne, les mesures dont la nécessité leur est démontrée.

(î) Aux termes de l’article i®' de la loi du 12 février i883, l’emploi de médecin inspecteur des établissements d’eaux minérales naturelles ne donne droit à aucune rétribution, soit de la part^de l’Etat, soit de la part des propriétaires de ces établissements.

1>K I.K(;iSI.ATI<>X MIXÉI^AI.E

Tn ,,,, d'ordre, de police ei de scdahrilé auxquelles

le. ctaldisserneuls d eaux nduérales naturelles doivent satisfaire.

' T, n cst subordonné à aucune permission

iii cl ciiiciiiK.' i)i*(loniiciiic*(' (le* iiicdcci II . ^

Aht i(>. — Dans tous les cas où les besoins du service Texigent, des iig einenls arrt tes par le prelet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers prea ableinent entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :

La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général de tous les locaux adectés à l’administration des eaux ;

Le libre iisaiçe des eaux :

L exclusion de t<nite préférence’dans les heures, pour les bains et douches :

I/égalité des prix, sauf les réductions ipii peuvent être accordées aux indigents ;

IjU protection pai’ticulière due aux malades:

Les mesures d’ordre et de police à'observer par le public, soit à l intérieur, soit aux abords;

La séparation des sexes.

A UT. ir. — Ces règlements restent atlichés dans l’intérieur de l’établi.sseinent et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien (jue pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers, et pour les employés du service.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, saul* recours au préfet, le des employés qui refuseraient de se conloriiier aux règ*leinents.

Aht. 18. TJn mois avant 1 ouvertui*e de chaque saison, les propriétaires, rég’isseurs ou fermiers des établissements d’eaux minérales envoient aux préfets le tarif détaillé des jirix correspondant aux modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées et des accessoires qui en dépendent.

Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sous aucun prétexte, il n’est exigé ni perçu aucun prix supérieur au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l’emploi des eaux.

Aht. 19. — Le tarif prévu à l’article précédent est constamment afiiché à la porte principale et dans l’intérieur de l’établissement.

Aht. *20. — A l’issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur ou feianier de chaque établissement d’eaux minérales remet au médecin inspecteur, et, k son défavit, au préfet, un état portant le nombre des )>ersonnes qui ont fréquenté l’établissement. Cet état est envoyé, avec les observations du médecin inspecteur, au ministre de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Aux. 21. — Les propriétaii'es, régisseurs ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et des sources à tous les fonctionnaires délégués par le ministre ; ils leur fournissent les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui leur est confiée.

RECUEII. MÉTHOOIQUE

Titre lll. — Des hases et du mode de répartition des frais de V inspection médicale et de la surveillance des établissements d'eaux minérales naturelles (i)^

Titre IW — Dispositions générales et transitoires.

Art. 34* — dispositions de l’ordonnance royale du 18 juin 1823, qui ne sont pas contraires à celles du présent règlement, continuent de recevoir leur pleine et entière exécution.

Art. 35. — I^e classement prévu par l'article 4 aura lieu, pour la première lois, conrorméinent au revenu des établissements compris dans chaque inspection, tel qu’il aura été établi pour l’année 1860, et ce classement continuera d'étre en vigueur jusqu'au 3i décembre i865.

Art. 36. — Notre ministre secrétaire d’Etat au département de l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics, et notre ministre secrétaire d’Etat au département des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Ce décret est procédé d'un rapport à rEmpereur, en date du même jour (A. M.y 1860, i3)'.

20 fé^riei- 1800.

Circulaire et instruction. — Envoi du règ-lement d'administration publique, en date du 28 janvier 1860.

30 août

Arrêté réglant les attributions des ministères des Travaux publics et de l’Agriculture et du Commerce, en matière d’eaux minérales.

(i) Ce titre a été abrogé par la loi du 12 février i883.

13 féTricr 1883.

Loi ayant pour objet de modifier la loi du 14 juillet 1856 sur les établissements d’eaux minérales naturelles.

Article premier. L’emploi de médecin inspecteur des établissements d eaux minérales naturelles ne donne droit à aucune rétribution

soit de la part de l’Etat, soit de la part des propriétaires de ces établissements.

Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions législatives contraires à la présente loi, et notamment l’article i8, titre III, de la loi du i4 jtiillet i856 et les articles 1212 à 33 inclusivement du décret du 128 janvier 1860, rendu pour l’exécution de ladite loi.

l 1 ATril 1888.

Décret modifiant le 2® parag'raphe de l’article 6 du décret du 8 septembre 1856, relatif à la conservation et à l’aménagement des sources d’eaux minérales.

Article premier. — L’article 6 (§ 12) du décret du 8 septembre i856, sur la conservation et raménagement des sources d’eaux minérales est remplacé par les dispositions ci -après :

« Art. 6 (§ 2). — Préalablement à la délibération de la Commission, le préfet fait procéder à l’analyse des eaux; il fait, en outre, vérifier par l’ingénieur des mines le débit journalier de la source (i). »

(i) Voir les circulaires des 4 décembre 1894 et 25 juillet 1895.

HKCUEII. METI10l>10UE

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