TROISIÈME PARTIE
Rég’Iementalion des appareils à vapeur.
30 avril 1880.
Rapport au Président de la République.
30 avril 1880.
Décret portant règ'lement sur les g-énérateurs de vapeur et certains récipients, d’une capacité déterminée, autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux.
Article premier. — Sont soumis aux formalités et aux mesures prescrites par le présent règlement : i° les générateurs de vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux ; 2“ les récipients définis ci-après (titre V).
IIKCCKII. MlVriIoniQlTF
TrTUK iMiKMiFH. — Mcstipcs do surcté pelativea aux chaudières
jdarres à demeure.
Aht. a. — Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi Tépi^euve réjçlemenlaire ci-après définie.
Cette épi’euve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande.
Toute chaudière venant de Tét ranger est éprouvée, avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.
Art, 3. — Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé de celui qui fait usage de cette chaudière :
I® Lorsque la chaudière ayant déjà servi est l’objet d’une nouvelle installation ;
Lorsqu’elle a subi une réparation notable ;
3® I..orsqu’elle est remise en service après un chômage prolongé.
A cet eflet, l’intéressé devra informer l’ingcmieur des mines ile ces diverses circonstances.
Si l’épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l’enlèvement de l’enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l’époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suflisante en faveur du bon état de la chaudière (i).
Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d’appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées (i).
Le renouvellement de l’épreuve est exigible loi‘sque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l’ingénieur des mines, d’en suspecter la solidité.
Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d’une chaudière contestera la nécessité d’une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet.
En aucun cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives n’est supérieur à dix années. Avant l’expiration de ce délai, celui qui fait usage d’une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l’épreuve .
Art. 4 (îj- — L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression elléctive, qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d’épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées.
(i) Voir la circulaire du 23 août 1887 et celle du 23 septembre 1895.
I>K )N MINKHAI F
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La sureliarj-c «l’épreuvo par conti.nètro carrr est éo-ïl^>
elleclive, sans ja, nais être inférieure à 1/2 kilog. ni supfrierire
I. <-,>.-.-uve ost sous lu direction do l’ingénieur des .uines et en
“'"r" .louMuHlKuncnt. on présence du gurdlmines
opérant <1 apres ses inslruclions. !-,rt*oe mines
Elle n est pas exi-ée pour lenseinhle d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuj anx places, sur tout lemr jiarcours, en dehors du foyer et des conduits de llamme, et <lonl les joints peuvent iMre facilement démontés
Le cl.el d étaldissement où se fait Tépreuve fournira la main-d’œuvre et les appareils necessaires à l’opération.
A UT. .>. Après »]u’une chaudièri; ou partie de chaudière a été éprouvée avec suc<-es. il y est apposé un timbre, indiquant en kilogrammes par ceiitiimdre cariv la |»ression effective que la vapeur ne doit pas dépasser. ^
Les timbres sont poinvonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l’année de l’épreuve.
l, n de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chau<lièrc (i).
A HT. (>. — Cdiaqiie chaudière est munie de deux soupapes desûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indicjuée par le timbre règlementaire.
L’orifice de chacune des soupapes «loit suffire à maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement «léchargée ou soulevée et quelle que soit 1 actiA ité du feu, la vapeur dans la chaudière a un degré de pression qui n’excède, pour aucun cas, la limite ci-dessus.
Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d écoulement necessaire «les deux soupapes règlementaires entre un plus grand nombre de soupapes.
.\uT. 7. — Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur, et gradué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique, sur l’échelle du manomètre, la limite que la pression effective ne doit point dépasser.
La chamlièrc est munie «Tun ajutage terminé par une bride de o'”,o4 de diamètre et o'”,oo5 «l’épaisseur, «lisposée p«>ur recevoir le manomètre vérificateur.
Aht. 8. — Chaque chaudière est munie d’un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d’insertion «lu tuyau d’alimentation qui lui est propi*e.
Art. g. — Chaque chaudière est munie d’une soupape ou d’un robinet d’arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à l’origine du tuyau de con«luite de vapeur, sur la chaudière même.
(i) Les jeux de chiffres sont fournis par TAdministration (circulaire du 12 janvier 1882).
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RECUEII. MÉTHODIQUE
Art. io. — Toute paroi en contact par une de ses laces avec la llanime doit être baignée par l’eau sur sa face opposée.
Le niveau de beau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à uue hauteur de marche telle qu’il soit, en toute circonstance, à o"',o6 au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d’être remplie. La position limite sera indiquée, d’une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à l’article suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s’appliquent point :
I® Aux surchaulTeurs de vapeur distincts de la chaudière ;
12® A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d’activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion.
Art. II. — Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre et placés en vue de l’ouvrier chargé de l’alimentation.
L’un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin.
Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière a reporter, en vue de l’ouvrier chargé de l’alimentation, l’indication du niveau de l’eau dans la chaudière.
Titre II. — Etablissement des chaudières à vapeur placées à demeure.
Art. 12. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu’après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du générateur, au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l’ingénieur en chef des mines (i).
Art. i3. — La déclaration fait connaître avec précision :
I® Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière, ou l’origine de celle-ci ;
2® La commune et le lieu où elle est établie ;
3® La forme, la capacité et la surface de chauffe ;
4® Le numéro du timbre réglementaire ;
5® Un numéro distinctif de la chaudière, si l’établissement en possède plusieurs ;
6® Enfin le genre d'industrie et l’usage auquel elle est destinée.
Art. 14. — Les chaudières sont divisées en trois catégories.
Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du
(i) La déclaration est exigée en cas de substitution d’une chaudière à une autre. (Cour de Limoges, 5 mai 1887.)
I>E LÉGISLATION MINÉHALK
nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauirours alimentaires, mais sans y comprendre les surchaulïeurs de vapeur) par le nombre exprimant, en dejfres cenli^rrades, l’excès de la température de l’eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la température de 100 degres, conrormément à la taxe annexée au présent décret.
Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d'être ilit, la somme des capacités de ces chaudières.
Les chaudières sont de première catégorie, quand le produit est plus grand que 2<k) ; de la deuxième, quand le produit n’excède pas qoo, mais .surpasse 5o ; de la troisième, si le produit n’excède pas 5o.
.\nT. i5. — Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier surmonté «l'étages.
IV est pas considérée comme un étage, au-dessus de l’emplacement d’une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à un poste fixe.
.ViiT. 1(3. — 11 est interdit de placer une chaudière de première catégorie, à moins de 3 mètres d’une maison d’habitation.
Lorstju une chaudière de premièi*e catégorie est placée à moins de 10 mètres il une maison d’habitation, elle en est séparée par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière îi défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 mètres, sans toutefois que sa hauteur dépasse de i mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est égale au moins au tiers de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à I mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de o'”,3o de largeur au moins.
L’établissement d’une chaudière de première catégorie à la distance de 10 mètres ou plus d’une maison d’habitation n’est assujetti à aucune condition particulière.
Les distances de 3 mètres et de 10 mètres, fixées ci-dessus, sont réduites respectivement îi i'",5o et 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à I mètre en contrebas du sol, du côté de la maison voisine.
Art. 17. — Les chaudières comprises dans la 2'"® catégorie peuvent être placées dans l’intérieur de tout atelier, pourvu que l’atelier ne fasse pas partie d’une maison d’habitation.
Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de i mètre au moins.
Art. 18. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu’il fait partie d’une maison d’habitation.
Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de o'",5o au moins.
MKTiioniouK
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Aut. 19. — Lt‘s conditions d'eni placement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents ai-ticles, no sont pas applicables aux chaudières pour rétalilisscinent desquelles il aura été satisfait au <lécret <lu !25 janvier i8(>5, antérieurement à la promulgation du présent règlement (r).
Aut. î2o. — Si, postérieurement à rétablissement d’une chaudière, un terrain contigu vient à être allecté à la construction d’une maison d'habitation, celui qui lait usage île la chaudière <levra se conformer aux mesures prescrites par les articles i(>, 17 et 18, comme si la maison eut été construite avant rétal)lissement de la chaudière.
Aut. î2I. — Indépemlaminent des mesures générales de sûreté prescrites au titre P** et tle la déclaration prévue [>ar les articles 12 et i3, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l’intérieur des mines sont soumises aux conditions cpie pourra prescrire le préfet, suivant les cas, et sur le rapport de l’ingénieur des mines.
'l'iTUF. 111. — Chaudières locornobiles.
Aut. î2î2. — Sont considérées comme locoim>biles les chaudières à vapeur qui, pouvant être facilement transportées d’un lieu dans un aiitre, n’exigent aucune construction pour l'onctionner sur un point donné et ne sont emj)loyées que d'une manière temporaire â cha([ue station.
Aut. !23. — Les dispositions des articles ti ii 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locoinobiles.
Aut. — Chaijue chaiulière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très aj)parents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d’ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles.
Aut. 125. — Klle est l’objet de la déclaration prescrite par les articles i!2 et i3, adressée au préfet du département oii est le domicile du propriétaire.
L’ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration.
"frruK IV'. — Chaudières des machines Locomotives.
Aut. 126. — Les machines à vapeui* locomotives sont celles qui, sur terre, travaillent en môme temps (ju’elles se déplacent par leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc.,
Aut. 127. — Les dispositions des articles 12 à 8 inclusivement et celles des articles ii à 24 sont applicables aux chaudières des machines locomotives.
(1) Cassation, 3 juin 1898 (A. M., 4^0).
»R RKOlSRATIOiX MIiN’l':UAT.P:
Anr. i>,H. Les dispositions de l’article o'i s t o’ iment à ces chaudières. '‘rticle 20, § i, s appliquent égale-
1 ïthk V. — l^f^cijnents (^i^.
Aht. io. — Sont soumis aux dispositions suivantes les récipients de formes diverses, d’une capacité de plus de 100 litres, au moyen des! quels les matières a clahorer sont chaiiirées, non directement à feu nu mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication avec 1 atmosphère n’est point établie par des movens excluant toute pression elfectiye nettement appréciable.
Aht. 3r — Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les articles lu et i3. ^
Ils sont soumis à 1 epreuve conformément aux articles 2 3 4 et 5 loutelois la surcharge d’épreuve sera, dans tous les cas, égale è la moitié 1 e la pression maximum à laquelle l’appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré.
. ^Gs récipients sont munis d’une soupape de sûreté
rcglee pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure îx celle fixée par la chaudière alimentaire.
L’orifice cle cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n’excède pas la limite du timbre.
Llle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d’arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.
• 33. Les dispositions des articles 3o, 3i et 32 s’appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l’eau à haute température est emmagasinée, pour fournir ensuite un dégagement de vapeur ou de chaleur, quel qu’en soit l’usage.
Aux. 34. — Un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour l’exécution des quatre articles qui précèdent.
’fiTHK A’I. — Dispositions générales.
Art. 35. — Le ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’avis du préfet et celui de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du pré.sent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant
(i) Voir la circulaire <fu i3 novembre 1888.
Cr2o RECUEir. mi^:thol>ique
de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d’inconvénient (i).
Aiir. 36. — Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service.
A cet ellét, ils tiendront la main à ce que des visites complètes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, soient faites à des intervalles rapprochés, pour constater l’état des appareils et assurer l’exécution, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires.
Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l’exécution des articles 3 (i®, 3®,) et 3i § 2.
Aux. 3^. — Les contraventions au présent reglement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Aux. 38. — En cas d’accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de l’établissement doit prévenir immédiatement l’autorité chargée de la police locale et l’ingénieur des mines chargé de la surveillance (2).
L’ingénieur se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater l’état et rechercher les causes de l’accident. Il rédige sur le tout :
Un rapport qu’il adresse au procureur de la République et dont une expédition est transmise à l’ingénieur en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat (3).
2^ Un rapport qui est adressé au préfet, par Tinter médiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef (3).
En cas d’accident n’ayant occasionné ni mort ni blessuro, l’ingénieur des mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu’il envoie, par l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur en chef, au préfet.
En cas d’explosion, les constructions ne doivent point être réparées et les fragments de l’appareil rompu ne doivent point être déplacés ou dénaturés avant la constatation de l’état des lieux par l’ingénieur (4).
Art. 39. — l^ar exception, le ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires et aux conducteurs des
(1) Voir l’art. 3 du décret du 129 juin 1886 et la circulaire du 6 septembre 1887.
(2) Gomme l’omission, le retard peut constituer une contravention (cire, du 20 décembre 1881.)
(3) Le rapport au préfet devra être envoyé à bref délai, tandis que les recherches nécessitées par le rapport à l’autorité administrative demanderont un temps j>lus long*. A ce dernier, les ingénieurs ajouteront utilement un paragraphe spécial, indiquant les mesures qui j>ourraient, dans leur opinion, éviter le retour d’accidents identiques à celui dont ils s’occupent (cire, des 20 décembre 1881 et 20 octobre i883).
Dans une cire, en date du 5 mai 1894, le ministre de la Justice recommande de ne clore les instructions qu’après réception du rapport et avis des ingénieurs des mines.
(4) Cette prescription a été rappelée dans une circulaire du 20 octobre i883.
UK LEGISLATION MINÉRALE
ponts et cltaussces. sous les ordres de l ingénieur en chef des mines de la circonscription.
Aut. 4o- — Les appareils à vapeur qui dépendent des services specmux de 1 Ktat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces
Aux. 4i, Les attributions conférées aux préfets des départements par le^ présent decret sont exercées par le préfet de police dans toute 1 eteadue de son ressort.
Art. 4^. Kst rapporte le décret du 25 janvier i865.
Juillet 1880.
Circulaire. — Envoi du décret du 30 avril 1880, et
instruction.
Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous adresser une ampliation d un décret, en date du 3o avril i88o, portant règlement d’administration publique sur l’emploi de la vapeur dans les appareils fonctionnant à terre, et du rapport que j’ai adressé au Président de la République lorsque j’ai soumis ce décret à sa signature. En vous référant à ce rapport, vous apprécierez immédiatement les diflerences qui existent entre le nouveau règlement et celui qu’il remplace, tant pour l’ensemble que pour les détails. Je me bornerai à revenir ici sur les différences les plus saillantes, en insistant plus spécialement sur la manière dont la nouvelle règlementation doit être appliquée.
L’épreuve d’une chaudière neuve continuera à se faire comme par le passé. Toutefois, le nouveau décret prescrit le renouvellement de l’épreuve, non-seulement dans certaines circonstances précisées par le § i®** de l’article 3, mais encore, d’une façon générale, lorsque l’ingénieur des mines est fondé à suspecter la solidité de la chaudière.
Il n’est pas possible de définir d’une manière générale la réparation qui doit être suivie d’une épreuve ; les ingénieurs devront apprécier chaque cas particulier. En cas de contestation, il sera statué conformément au § 7 de l’article 3.
Un chômage prolongé n’est pas non plus susceptible d’une définition rigoureuse ; il faut avoir égard aux circonstances dans lesquelles ce chômage a eu lieu. Il arrive souvent que les chaudières se détériorent autant, et parfois plus, en chômage qu’en activité, car 1 humidité à laquelle elles sont le plus souvent exposées est une cause énergique de corrosion.
UKCU Kl I. M KT I lOlJlQi; K
lcdi‘oitet le devoir de rAdiniiiislration de recourir au renouvellciuerit de répreuve pour véri(ici‘ l’étal des chaudières, on ne saurait user de ce moyen sans motif sérieux. D’autre pari, il ne suilit pas pour donner toute garantie ; rien ne peut suppléer aux visites complètes qui consistent dans rexaineii minutieux, a l’extérieur et à l’intérieur, des tôles, de leui-s asseiiil>lages, en un mot de t<mtes les parties de l’appareil. Une chaudière <|ui travaille est nécessairement soumise a toute une séi‘ie ile détériorations, telles que : oxydation extérieure et intérieure des tôles, cassure des tôles ou des rivures, souillures, incrustations, etc. Tous ces délauts doivent être l'cchcu'chés avec soin et réparés dès qu’ils deviennent importants. Déjà, lors de la préparation du décret de i865, la Gommission centrale des machines à vapeur se préoccupait de ces visites, qui seules permettent de constater les progrès de l’usure inévitable à laquelle est condamné tout générateur, même établi et employé dans les jneilleures conditions. A cette épO([ue, on avait hésité à inscrire dans un règlement une mention, qui restait une recommandation pure et simple du moment oii les v isites ne pouvaient être confiées au personnel technique de la surv eillance administrative, qui sera toujours numériquement insutlisaiit pour y procéder. Des circonstances nouvelles permettent d’entrer dans cette V’oie : depuis plusieurs années, des associations de propriétaires d'appareils à vapeur se sont formées sur divers points du territoire pour se procurer une surveillance ellicace au point de vue de la sécurité et de réconomie ; il convient d’encourager cette tendance salutaire et d'appelei* dans une certaine mesure les institutions de ce genre à prêter leur concours à T Administration. Dès maintenant, il y a lieu de prendre acte du nouvel état de choses et d'en constater l’existence sous la forme d'une obligation de visites faites à la diligence des industriels, ainsi que d’une dispense d’épreuve toutes les fois que les résultats de cette inspection complète constitueront une présomption du bon état du générateur. Aussi l’article 3b en fait-il, non pas une simple recommandation, mais bien une obligation, et l’article 3 autorise à ne pas procéder au renouvellement de l’épreuve lorsque les résultats d'une pareille visite établiront d’une manière positive que l’appareil est en bon état. Les ingénieurs des mines doivent porter une attention particulière sur ce point et faire en sorte que la pratique de ces visites soit partout fidèlement suivie. Ils devi*ont se renseigner sur les visites effectuées et se faire i*eprésenter les certificats qui auront dù être délivrés à la suite de chacune d’elles. Si ces visites ne sont pas faites assez fréquemment, ou si l’ingénieur a des motifs de croire qu’elles ne sont pas faites sérieusement et utilement ; en un mot, si l’appareil ne paraît pas être soumis,, par celui qui en fait usage, à une surveillance suilisaute, l’ingénieur devra, si les conditions dans lesquelles fonctionne la chaudière laissent des doutes sur son bon état, user des pouvoirs que donne l’article 3 et provoquer sans hésitation le renouvellenieiit de l’épreuve.
Dans le cas où, par suite de contestation de la part de Tintéressé, la question serait portée devant vous, vous pourrez au besoin me transmet-
I>K ATK )X MIXKUAI^K
trc d urgence le dossier de l’allaire, alin que je le coniiuunique à la Coniinissioii centrale «les inaehiiies à vapeur,
I,.ors<iu’une association de propriiHaires voudra faire profiter ses meiuhres, «Unis votre «l«îparteinent, des facilités prévues par le décret, elle devra vous en laire la deinaïule ; vous consulterez les ingénieurs des mines et vous me transmetlrez cette demande avec le rapport de ces loncti«)nnaires et \otro a\is personnel. Apres avoir pris l’avis de la Commission centrale des machines à vapeur, je vous ferai connaître la suite ectte allaiie me paiait susceptihle el les relations qui poui'ront s'étahlir, en consé<juence, entre ces associations et l’Administration.
h'n principe, et sous ré.serve «les cas spt'ciaux «pii pourraient se présenter, il me parait «jue le r«>lc principal, vis-à-vis de l’Administration, «les associations «pii seront agréées par elle, devra être de faire la preuve, par leurs certificats, «jue les visites intérieures et extérieures prescrites par l'article 3Ci sont bien et dûment laites, et, par suite, de conférer, le cas échéant, aux appareils ainsi surveillés, la dispense du renouvellement «l’épreuve stipulé par l’article 3.
Les mêmes consi«lérations s'apjilitpient à la mise à exécution immédiate «le la règle prescrivant l’éprt'uve décennale. Un très grand nombre de chamlières doivent, «lès aujour«l'hui, être éprouvées de nouveau ; comme il n’est pas possible de tout entreprendre à la fois, il est juste de commencer par celles dont la dernière épreuve est la plus ancienne, mais il est en même temps prudent et non moins juste d’éprouver toutes les chaudières n«)n visitées, avant celles munies de bons certificats de visites r«'*centes, quan«l intime la date de la dernière épreuve «le celles-ci serait antérieure à celle des autres.
11 va de soi que la surveillance ollicieuse ainsi exercée ne dispense nullement les ingénieurs «les mines d’exercer la surveillance ofiicielle. Il c«)nvient, d'ailleurs, «pi’ils se rendent compte, par eux-mêmes, de la façon dont fonctionnent ces associations, et sachent le degré de confiance que im*rite leur intervention.
Dans les régions où se tiHUiveraient «les associations présentant toute, garantie, l’attention des ingénieurs devra naturellement se porter de préférence sur les appareils non surveillés otlicieusement.
Pour faciliter les rapports qui «loivent s’établir entre les associations et les ingénieurs «les mines, j’ai l’intention de demander, à celles qui réclameraient le bénéfice de l’article 3 du décret, d’adresser «lirectement aux ingénieurs :
1“ Chaque année, la liste générale des membres ;
12“ Tous les mois, la liste des mutations ;
3“ Tous les six mois, la liste des générateurs visités intérieurement et extérieurement, avec toute facilité pour les ingénieurs des mines de s’assurer de l’exactitude de ces documents, soit au siège des associations, soit auprès des industriels, qui devront, à toute demande des ingénieurs, représenter les procès-verbaux qui leur sont adressés à la suite de chaque visite.
RECUEIL MÉTHOUIQUE
Les visites d’appareils à vapeur existant en|dehors des associations peuvent être faites par toute personne compétente, c’est-à-dire ayant les connaissances et l’expérience nécessaires.
Toutes les fois que ces visites ne seront pas faites par les agents d’une association agréée par l’Administration, lorsque notamment elles seront faites par les propres agents des propriétaires, les ingénieurs des mines devront se préoccviper de la valeur qui peut être attribuée aux certificats de visite.
S’il y a lieu, ils attireront sur ce point l’attention des intéressés, et en tiendront tel compte qu’ils estimeront devoir le faire dans l’application, le cas échéant, des dispositions prévues par l’article 3.
Toute épreuve d’un appareil neuf ou tout renouvellement d’épreuve doit, outre l’inscription sur des registres tenus au bureau de l’ingénieur des mines, être constatée par un procès-verbal délivré par l’ingénieur à l’intéressé.
L’épreuve et le renouvellement de l’épreuve étant les seules mesures dont puisse disposer TAdniinistration pour vérifier la solidité des appareils, il importe que cette opération soit toujours faite avec la plus plus grande attention. Il faut s’assurer, non seulement que l’appareil reste étanche, mais encore, et s’il y a lieu par des mesures directes, qu’il ne subit aucune déformation permanente appréciable. Aussi, vous remarquerez que le ^ 3 de l’article 4 du décret veut que ce soit toujours sous la direction de l’ingénieur et, partant, sous sa responsabilité, que l’opération ait lieu.
Si j’ai beaucoup insisté, Alonsieur le Préfet, sur l’article 3, c’est qu’il contient tout un ensemble de prescriptions par lequel la nouvelle réglementation dillère notablement de l’ancienne, et dont l’importance pratique ne saurait vous échapper.
J’appelle encore votre attention sur le second § de l’article 5. Cette disposition, depuis longtemps adoptée dans le département de la Seine, permet de retrouver facilement la date de l’épreuve. L’inscription de la date exigera généralement, à chaque nouvelle épreuve, le remplacement du timbre . Cependant, pour les chaudières éprouvées dans Tusine où elles sont employées, on pourra, au lieu de changer le timbre, frapper une empreinte du poinçon auprès de la date de la première épreuve, chaque marque correspondant à une épreuve distincte dont on retrouvera la date sur le i*egistre des procès-verbaux.
La soupape de sûreté doit être considérée, non comme un appareil automatique limitant au degré voulu la tension de la vapeur, mais comme un appareil indiquant matériellement que cette tension a atteint le maximum qui ne doit pas être dépassé et qui le serait, la plupart du temps, si la soupape n’était pas déchargée ou soulevée de manière à offrir à la vapeur un écoulement suflisant.
L’omission volontaire du dernier § de l’article 6 du décret de i865 (devenu l’article 7 du nouveau règlement) signifie qu’un seul manomètre ne peut servir à plusieurs chaudières et que chacune d’elles doit avoir le
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ent contenue dans 1 obligation <rentidenir un niveau minimum T i bantenr .lu pla.. .l ea.. au-dessus des carneaux est c^duHe T o" î O ,<>0, mais il doit cHre entendu que c’est une hauteur minimum c est-a-dire que. 1 ébullition arrêtée, il doit toujours rester au moins o-,oG Q c«iii HU-clessiiaS ilii iiiveuu dCaS curncuiix.
de " 'St pa“ .eptcluit en entie.- à l arti-
ele lo d.. d.-c. et ,1e .8«o, ee ..•est pas ,,ue les deux derniers paragraphes de ceta. t.cle S so.e..t s..ppr.,..és ; le second est, au contrab e, géL. riiso et constitue 1 arl.e e 3;> et, sous cette foi-rne, il comprend le premier.
propos de Particle ii, je me bornerai à mentionner la nécessité OU 1 on se trouve, pour les chaudières verticales de grande hauteur, de remplacer le tube en verre, indicateur du niveau <le l’eau, par un appareil dispose de favori à mettre ses indications à la portée de l’ouvrier qui doit le consulter. ^
La déclaration (article i3) doit faire connaître, outre les renseignements fournis jusqu’ici, le numéro distinctif de la chaudière, si l’établissement en possède plusieurs. Il serait désirable que ce numéro fût inscrit sur la chaudière même, en caractères très apparents ; les ingénieurs des mines doivent insister auprès des industriels pour obtenir partout ce résultat.
Aussitôt qu une déclai*ation vous parvient, si elle tlonne toutes les indications exigées par l article i3, vous devez, après inscription sur un registre spécial tenu à la préfeeture, en donner acte immédiatement au déclarant et transmettre la déclaration à l’ingénieur en chef des mines. L’acte de déclaration sera accompagné d’un exemplaire du décret du 3o avril iHSo ; il contiendra la mention de cette adjonction. 13’après une décision de M. le ministre des Finances, la déclaration est présentée sur papier libre et l’acte de déclaration ou récépissé délivré par le préfet, est rédigé sur papier timbré.
Le changement de propriétaire constitue une modification dans les conditions déclarées. Le nom du nouveau propriétaire doit être l’objet d’une déclaration spécifiant, d’ailleurs, qu’il n’est rien changé aux autres termes de celle qui a été fournie précédemment. Toute chaudière qui en remplace une autre, même identique, doit être l’objet d’une déclaration complète.
Les chaudières autoclaves chaulfées à feu nu, employées dans cer-
U i:(: Il Kl I. M KT 1 1 OOIQU K
tuines industries, doivent être eonsidérées coinine de véritables ehaudières ou générateurs de vapeur. Suivant les espèces, elles peuvent, par application de Tarticle 35, être dispensées d’une partie des appareils de sûreté.
La règle enii)Ioyée jusqu’à présent pour le classement des chaudières ne correspond pas au degré de danger qu'elles présentent en cas d’explosion. t)n a dû la remplacer par une autre, basée sur la quantité de chaleur dangereuse accumulée dans la chaudière ; c’est l’excédent de la chaleur totale sur celle qui serait contenue dans l’eau à loo®, excédent qui constitue pour ainsi dire la mesure du danger. Les limites entre les catégories ne sont plus les mêmes ; celles (jui sont proposées donnent une plus grande latitude en élargissant le cadre moyen des catégories inférieures.
T^a quantité de chaleur dangereuse est égale à V (/-roo), en supposant la chaudière d’un volume V entièrement remplie d'eau : c’est un maximum qui ne sera jamais atteint ; comme il en est ainsi pour toutes les chaudières, les produits obtenus peuvent être considérés comme comparables — t est la température de l’eau en degrés centigrades.
La température de la vapeur n’est pas connue directement, mais elle est donnée par sa relation avec la pression maximum indiquée par le timbre. Les travaux de Dulong et Arago, repris avec des procédés encore plus rigoureux par Régnault, ont fait connaître cette relation entre o® et 23o° ou jusqu’à 2^ atmosphères 534* Ces savants ont construit des formules représentant la relation entre la tcmpératui’e et la pression, telles que leurs expériences l’ont fait connaître. Une table de Régnault donne la tension en atmosplières absohies pour chaque degré de température ; on s’en est servi pour former une table des températures correspondant aux pressions clfectives pour chaque demi-kilogramme de o à 20 kilogrammes. C’est la table annexée au décret.
En ce qui concei*ne les chaudièri's de la j>remière catégorie, deux modifications ont été apportées au règlement de i865. Le mur spécial, qui doit séparer le local contenant la chaudière et les ateliers contigus ^ n’est plus exigé ; le mur de défense est obligatoire, au contraire, alors même que Taxe du générateur ne rencontrera pas le mur de la maison Voisine sous un certain angle, les fragments de la chaudière pouvant être lancés dans toutes les directions.
Les distances de 3 mètres et lo mètres, mentionnées dans les conditions d’emplacement des chaudières de la première catégorie, seront comptées à partir de la chaudière, quand même elle serait enveloppée d’un fourneau en maçonnerie. D’ailleurs, comme il n’est plus demandé de séparation entre le massif de la chaudière et le mur de défense, celui-ci pourra faire partie du massif du fourneau.
L’intervalle libre de o*" 3o, qui doit exister entre le mur de défense et le mur de la maison voisine, n’est exigé que pour les parties de ce dernier qui sont hors du sol. Au dessous du niveau du sol, l’intervalle restera rempli par le terrain naturel.
î>ti Ï^KlîrlSÏ^ AT1( )N MliXliuAI.K
(yj';;
Kiiim, suivaiil les espèces, il pourra être lail application Je l art 35 Lart U) explupie queles eluuulières établies, dans les conditions du decret .le i8b;>. antérieurement à 1880, ne seront pas soumises rétroactivement aux comlitions nouvelles .remplacement ; il en résultera que, .lans le cas .1 .u-ection .1 une construction voisine, prévu par l’art, ao les mesures prescriU-s par les arlicles Ki, i; et 18 ne seront pas exigées, si la chau.il. -re satisfait aux comlitions fixées par le .lécret du 25 janvier i8(î5, sans excepter celles qui se rapp.irtaientaucas éventuel d’une pareille orection.
I/article il) .lu d.'-crel de 1805 n’a pas été conservé. Aucune disposition n’est édictée au sujet .le la pr.nluetion .le lu fumée; les contestations aux.iuelles elle pourrait .lonner lieu restent exclusivemeut dans le droit
commun, sans .juc diminu.'-e.
Les chaudières
la responsabilité .les acteurs en soit aucunement locomohiles et les cliau.lièrcs des machines locomo-
tives (titre IV) continuent à être l’objet des prescriptions anciennement ^lilctees , elles sont, en outre, soumises aux règles ci-dessus cencer— nant les renouvellements d’épreuves et les visites intérieures et extérieures.
Toutefois, la toléranee d’un seul tube in.licateur du niveau de l’eau n'a pas été maintenue pour les cliau.lières locomohiles.
Ij article 24 .lu .lécret .le i8()5 a .*te supprimé en entier, le premier paragraphe ne recevant jamais d’applieation et le second étant inutile.
L’article 25, 2. stipule .pie cha.jue locomobile .loit toujours être
accomj)agnée .lu titre prouvant .pi’clle a été réglementairement déclarée.
I..CS récij.ients .[ui f.)nt r.)bjet .lu titre Y comprennent, ainsi que l’explifjue le rapport au Prési.lent .le la Héiniblique, les cylin.lres sécheurs, chaudières à tlouble f.>nd et appareils .livers, les maehines locomotives sans foyer, et les autres réservoirs .lans lesquels est emmagasinée tle l’eau à haute température pour .légager de la vapeur ou .le la chaleur. Les calorifères dans les.piels l’eau atteint une température supérieure à 100® sont compris .lans ces .lerniers l'éservoirs. Les cylintlres des machines à vapeur, ainsi .jue leurs enveloppes .le vapeur et les serpentins, ne sont pas eonsidér.^s eomme réeipients.
Afin de simplifier la ré.laction, l’art. 3i, concernant la déclaration k pro.luire pour les récipients, renvoie à l’art. i3, qui fixe la forme de la déclaration p.>ur les chaudières ; il est sous-entendu qu’il n’y aura pas de surfaee de ehaull'e à mentionner.
Dans les .leux cas prévus par l’art. 38, vous voudriez bien, Monsieur le Préfet, me transmettre sans retard les dossiers qui vous .seront adressés par les ingénieurs, pour que je les communique, .suivant l’u.sage, à la Commission centrale des maehines à vapeur.
Il me reste. Monsieur le Préfet, .me dernière observation à vous présenter.
Vous aurez sans doute remarqué que, de l’ensemble du décret et plus spécialement de l’art. 3g, il résulte que la surveillance des appareils
UKCUEII. MÉTHODIQUE
(yjS
à vapeur doit être, désormais, exclusivement coiiliée, en principe, au service des mines. Juscju’ici, dans un certain nombre de dé|)artenients où il n’y avait pas d’ingénieurs des mines en résidence fixe, cette surveillance faisait partie des attributions des ingénieurs des ponts et chaussées.
Aujourd'hui, avec la facilité des communications, qui permet aux agents de se déplacer aisément à d’assez grandes distances relatives, il est possible et il convient de donner à la surveillance plus d’unité en la conlîant à un seul et même corps. Les ingénieurs en chef des mines seront <lonc désormais exclusivement chefs de service, et, au reçu de la présente circulaire, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées qui étaient jusqu'ici chargés de ce service devront en faire la remise à l’ingénieur en chef des mines de l’arrondissement minéralogique dans lequel se trouve compris leur département.
Dans quelques départements (|ui seraient trop éloignés des résidences des ingénieurs ordinaires des mines, les ingénieurs en chef des mines pourront, pour ce service spécial, avoir sous leurs ordres les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées, ainsi que cela a lieu dans le contrôle des chemins de fer. En attendant que le service soit réorganisé partout dans cet ordre d’idées, les ingénieui’s ordinaires des ponts et chaussées, présentement chargés des appareils à vapeur, continueront à s’en occuper provisoirement ; seulement, ils ne pourront désormais recevoir ou réclamer des instructions que par l’intermédiaire de l’ingénieur en chef des mines dans l’arrondissement minéralogique duquel ils se trouvent.
Vous voudrez bien, d’ailleurs, s'il y a lieu pour votre département, vous mettre en relations avec ce chef de service qui, après avoir pris connaissance de la façon dont le service fonctionne actuellement dans chacun des départements de son arrondissement minéralogique, vous soumettra ses propositions motivées pour le réorganiser dans le sens des observations précédentes ; vous me les transmettrez avec votre avis personnel.
Toutes les infractions au règlement peuvent devenir l’objet de poursuites judiciaires, soit par application de la loi du ai juillet i856, soit par application de l’article 4^1 du Code pénal. On a souvent négligé ce dernier moyen, par ce motif qu’il n’entraîne qu’une amende légère ; il ne faut pas oublier cependant qu’il est toujours pénible d’avoir à répondre d’une contravention, et que la récidive entraîne une peine très sérieuse.
Les contraventions qui donnent lieu à des accidents de personnes doivent être rigoureusement signalées à l’autorité judiciaire en réclamant l’application de l'article 20 de la loi du 21 juillet i856. Il en est de même des imprudences ou des négligences, qui ne constituent pas une contravention au règlement, mais qui, en cas d’accident, tombent sous l’application des art. 3i9 et 320 du Gode pénal.
Tout en revenant sur quelques conditions abandonnées en i865, le
L>K ï.lXilSI.ATlON MINKUAI.K
rèjçleiuent laisse aux industriels une grande liberté ; il importe donc i[u'ils soient pénétrés de la responsabilité qui résulte de cette situation- Il ne leur sullit pas d’éviter les contraventions, car ils demeurent responsables des accidents que peuvent causer leurs appareils, aussi bien par suite d’un mauvais état d’entretien et d’un mauvais emploi, que par suite des dispositions vicieuses qu’ils pourraient présenter dans leur établissement, <[uoi(|ne ces dispositions n’aient pas été visées explicitement par le décret.
Telles sont. Monsieur le Prélét, les observations qu’il m’a paru utile tle vous transmettre au sujet de la nouvelle réglementation des appareils à vapeur ; je compte sur votre concours et sur le zèle des ingénieurs pour arriver, par une application exacte de ces mesures, à réduire le nombre des accidents, (’/est le but de nos communs eflorts.
tSO «lécembre
Circulaire. — Accidents. — Instruction par l’autorité
judiciaire
13 Janvier 1883.
Circulaire. — Envoi de jeux de chiffres pour poinçonner les timbres des chaudières.
.. ..O /" r'îî'f'ii Ifiires des 20 déceniüre i88i et
RECIJKIL MKTIIOOIQUE
G'io
23 iV'vrier 1 8H2.
Décret relatif aux frais et honoraires dus aux ing^énieurs des mines pour épreuves d’appareils à vapeur
(.1. M., 1882, lO.)
24 ft-Trier 1HS2.
Circulaire. — Envoi de formules de certificats d’épreuves
20 octobre 1893.
Circulaire. — Accidents. — Instruction par l’autorité
judiciaire
13 février 1884.
Circulaire. — Chaudières verticales.
Le ministre envoie avix préfets des exemplaires d’une note publiée en i8^8 k la suite d’une catastrophe causée par l’explosion d’une
(1) Ce décret a été modifié par la loi du l8 juillet 1892,
(2) Voir la circulaire tlu 25 mai 1891.
(3) Voir la loi du 3o avril 1880 (art. 38), les circulaires des 20 décembre j88j et 5 mai 1894, ainsi que le chapitre relatif à la déclaration des accidents.
chaudière verticale. Il invite ces roiictioiinaires à recoiuiuander aux iiiilustriels intéressés radaptation de clapets près de l’insertion de chatpie conduite partielle de vapeur sur la conduite générale, de manière à éviter, en cas il’explosion de l’un des générateurs, l’irruption de la vapeur provenant de la conduite générale et des autres chaudières.
Il les prie, en outre, de faire remarquer au service de surveillance, en ce qui concerne les conditions d’épreuve des grandes chaudières verticales, qu'il importe de se préoccuper toujours, pour fixer le taux de répi'euve, tle la pression supplémentaire que supportent, en service, les parties inférieures <le ces chaudières, par suite du poids de la colonne d’eau.
Knlin, il rappelle qu’aux termes du décret de 1880, les chaudières verticales ne peuvent être dispensées de l’un des indicateurs réglementaires du niveau de l’eau.
31 mars 1^85.
Circulaire. —
Chaudières chauffées par les flammes perdues de foyers métallurg^iques
(A. M., i885, lois).
34= Juillet 188*.
Circulaire.— Chaudières chauffées par les flammes perdues de foyers métallurgiques. Envoi de documents sur la
question
(i) Voir le décret du 29 juin 1886.
HECUEII. METHODIQUE
2» février iH^G.
Circulaire. — Explosion de chaudières.
Bulletin sig'nalétique.
14 avril ISSe.
Circulaire. — Précautions à prendre pour le chaufFag'e des pistons creux des machines.
, Le ministre invite les ingénieurs des mines à faire connaître aux industriels intéressés que le cliaullage des pistons creux doit toujours être précédé du forage d'un trou, et, au besoin, d’un nettoyage complet de la cavité intérieure.
28 mal 1880.
Circulaire. — Procès-verbaux d'accidents ou de contraventions. — Motifs du classement sans suite.
i>K r.Kr.isr.ATioN minkhalk
30 Juin 18S«.
Décret complétant le décret du 30 avril 1880, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux.
A.UT1CI.K PKKMiKit. — borscjnc plusicurs g’énérateurs de vapeur, placés à demeure, sont jçroupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel cpie le pro<luit, formé comme il est dit à l’article i4 du «lécret du 3o avril iHHo, en prenant comme base «lu calcul le timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre i.Hoo, lesdits générateurs sont répartis par séiâes correspondant chacune à un pi’oduit au plus égal à ce nombre : chaque série est munie d’un clapet automatique d’arrêt, «lisposé de fa(;on à éviter en cas d’explosion le déversement de la vapeur «les séries restées intactes (i).
Aut. u. — I^iorsqu’un générateur de première catégorie est chaufté par les ilainmes perdues d’un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant «les gaz chauds «loit, en arrivant au contact des Wles, être dirigé tangentiellement aux parois «ie la chaudière.
cet cllét, si les ram2)ants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de fa«.'on à assurer ce résultat, les t«)les exi)osées aux coups de feu sont j)rotégées, en face des «lébouchés des ramj^ants dans les carneaux, j>ar des nmrettes en matériaux réfractaires, distantes des t«>les d’au moins 5o millimètres et suflisamment étendues «ians tous les sens pour que les courants «ie gaz chautis prennent des «iirections sensiblement taiigcntielles aux surfaces des t«)les voisines avant de les toueher.
Aux. 3. — Les dispositions de l’article 35 du décret du 3o avril i88o sont applicables aux prescriptions du in-éscnt règlement (a).
Aux. 4. — Un délai de six mois est accordé aux propriétaires des chaudières existant antérieurement à la promulgation du présent règlement pour se conformer aux prescriptions ci-dessus (3).
(1) Voir la circulaire «.lu ii avril 1891.
(2) Voir la circulaire «lu 6 septembre 1887.
(3) Par décret en date du 22 décembre de la même année, ce délai a été prorogé jusqu’au 3i «lécembre 1887.
UKCUKII. MKTI10I)1<>UK
lO juillet IHHO.
Circulaire. — Envoi du décret du 29 juin 1886.
33 uoïkt
Circulaire. — Instructions relatives à l’exécution des épreuves rég-lementaires
Monsieur le Préfet, rattenlion de l’Administration a été appelée sur l’application pratique des articles ‘3 et 4 décret du ‘io avril i88o au triple point de vue :
1° D es ililUcultés qu’opposent quelques industriels pour mettre à nu les différentes parties des générateurs soumis à Tépreuve réglementaire ;
^2^ Des cas où le service des mines peut user de tolérance ;
3® Knfin, des relations à établir, en matière d’épreuves, avec les agents des associations de propriétaires d’appareils à vapeur.
Le texte réglementaire est formel : quand il y a lieu à épreuve, toutes les parties de la chaudière doivent pouvoir être visitées ; l’épreuve décennale doit toujours être opérée. Il convient donc, d’une façon générale, d'exiger à cette occasion l’enlèvement des enveloppes et la démolition des maçonneries :
I® Dans la pratique, divers industriels se contentent de débloqvier partiellement les carneaux, et demandent aux agents du service des mines de se glisser dans ces carneaux, s’ils désirent visiter les tôles qui y sont à découvert.
Cette manière de procéder, qui rendrait les épreuves fort longues et fort pénibles, a, de plus, l’inconvénient de laisser la visite incomplète. Elle ne répond pas aux prescriptions réglementaires, qui exigent la possibilité de voir toutes les parties de l’appareil. On ne peut donc l’accepter, dans cei'tains cas particuliers, qu’à titx'e de tolérance et quand
(i) Voir la ciculaire du 23 septembre 1895.
UK KK<ilSKATlO.\ MIIVKKAKK
les carneaux, très lar{,^es et ouverts déplacé en place, laissent réellement voir toutes les parties de la chaudière, sans qu’on soit forcé de s’y glisser dans une situation rendant impossible tout examen approfondi.
U» L’épreuve est exigible après réparation notable ou chômage prolongé ; imiis elle peut être remplacée par des renseignements authentiques constituant une prcsoinplion suilisante en faveur du bon état de la clniudici Les ceidificats délivr<*s pur les associations de propriétaires d’appareils à vapeur autorisées peuvent être considérés comme renseig*nements probants.
L'usaj^e s’est introduit, dans certains arrondissements minéralogiques, de considérer, sur la demande des intéressés, comme renseignement probant, une épreuve hydraulique faite par le service des mines, sans exiger renlèvemcnt total des enveloppes ou la démolition complète des inavonneries ; dans ce cas, cette épreuve ne compte pas dans le calcul de la date de la pi-ochaine épreuve décennale.
Cette interprétation du règlement ne parait ilonner j>rise à aucune critique fondée et permet aux industriels de choisir convenablement la date à laquelle ils peuvent, sans grave inconvénient, découvrir leurs générateurs pour l’épreuve décennale.
3° Les relations du service <les mines avec les agents des associations de propriétaires d’appareils à vapeur autorisées donnent également lieu à diverses observations. Les termes du paragraphe 5 de l’article 3 précité permettent de considérer les certificats délivrés par ces associations comme renseignements probants, constituant une présomption sutiisante en faveur du bon état de la chaudièi*e et pouvant, à l’occasion, permettre de dispenser les industriels d’une épreuve autre (jue l’épreuve décennale.
Plusieurs associations délèguent un de leurs agents pour assister à l’épreuve réglementaire, avec mission de parcourir les carneaux et d’éviter, autant que possible, une démolition com])lète de la maçonnerie, meme en cas d’épreuve décennale. En outre, cet agent passe une visite intérieure après ré[)reuve, et cette visite fait l’objet d’un certificat
spécial.
Cette manière de procéder, d’ailleurs toujours facultative et acceptée à titre de tolérance spéciale à chaque cas, n’a rien de contraire à l’esprit du règlement et parait atteindre, en générai, le but que se propose l’Administration de sauvegarder efficacement la sûreté pviblique.
On ne saurait môme trop recommander aux industriels de ne pas se fier exclusivement aux résultats de l’épreuve hydraulique et de la visite extérieure qui l’accompagne; la visite intérieure des générateurs, d’ailleurs exigée pai* l’article 3(3 du décret du 3o avril i88o a des intervalles suffisamment i*approchés, permet parfois de constater des avaries dangereuses qui n ont pas été révélées lors de l’épreuve hydraulique et qui, cependant, nécessitent lâ réparation ou le remplacement des appareils.
UKCUEII. MKTHOOIQUK
O .septembre
Circulaire. — Application de l’art. 35 du décret du 30 avril 1880 et de l'art. 3 du décret du 29 juin 1886.
Les dispenses prévues par l’art. 35 du décret du 3o avidl 1880 ne peuvent être accordées que sur la demande des intéressés, à titre individuel et après une enquête permettant de constater que la forme des appareils, leur emplacement et, par conséquent, le voisinage d’ateliei*s fréquentés par d’autres ouvriers que le personnel alfecté aux chaudières et aux machines, ne s’op|)osent pas a la dispense demandée par les pétitionnaires.
En conséquence, il conviendra d’exiger que les demandes de dispense soient accompagnées de plans et de coupes détaillés, mentionnant les abords des massifs de générateurs, la distance à laquelle se trouvent les ateliers voisins, l’épaisseur des murs de séparation et la disposition des portes et des baies de communication et de sortie.
août
Circulaire. — Conditions à imposer en cas de tolérance
d'emplacement .
13 novembre] 1888.
Circulaire. — Application du titre V du décret du 30 avril
Le titre V du décret de i88o est applicable aux récipients destinés à
UE LÉOlSEATlON MINÉHAIÆ
chaiiHer les luaticres à élaborer au moyen de la vapeur, lorsque la communication avec ratmosphère peut être interceptée d une façon quel conque, notamment par le jeu d’un robinet, d’une valve ou d’un tiroir
H mam 1890
Circulaire. — Instruction concernant les appareils éprouvés dans un département ou service autre que celui dans lequel ils doivent fonctionner.
11 stTril 1801.
Circulaire. — Application du décret 'du 29 juin 1886. — Clapets automatiques d’arrêt de vapeur.
Monsieur le Préfet, l’application du décret du 29 juin 1886 a maintes fois soulevé la question de savoir si les clapets automatiques d’arrêt de vapeur doivent nécessairement se fermer dans un sens déterminé. Il paraît exister à cet égard une incertitude qu’il importe de dissiper.
La Commission centrale des machines à vapeur a fait remarquer que l’article i*' du décret susvisé n’a rien spécifié en ce qui concerne le sens dans lequel les clapets doivent se fermer; cet article prescrit sim plement de les disposer de manière qu’ils s’opposent efficacement, en cas d’explosion, au déversement de la vapeur des séries de chaudières restées intactes.
Si la conduite générale de vapeur est suffisamment éloignée des chaudières pour qu’elle ne soit pas exposée à être endommagée par l’explosion de l’une d’elles, on peut obtenir le résultat voulu en adaptant, à l’insertion même des tuyaux adducteurs de vapeur, sur cette conduite, des clapets battants, c’est-à-dire se fermant en sens inverse de la sortie de la vapeur. Avec cette disposition, la série avariée par un accident se trouve seule isolée du reste de 1 ensemble, a la condition toutefois que l’arrachement ne se propage pas jusqu a 1 extrémité du tuyau adducteur correspondant.
t»i:cuj:ii- MiiTn<)i>iQUfe
Les clapets battants sont applicables, quelle que soit la disposition de la conduite générale, aux groupes de chaudières à petits cléments, non surmontés de grands réservoirs contenant de l'eau à haute température, car les explosions de ces appareils ne sont pas accompagnées d’ell’ets violents, et n'ont guère de chance d’entraver le jeu des clapets.
Mais, s'il s'agit de générateursà grand volume d'eau, dont la conduite générale est située sur les massifs mêmes ou dans leur voisinage immédiat, il convient de se ])rémunir contre les conséquences des ell'ets dynamiques qui peuvent éventuellement se produire, et, pour cela, il y a lieu de recourir à des clapets convenablement réglés, se fermant dans le sens de la sortie de la vapeur ou dans les deux sens, <le telle sorte que, lorsque la pression baisse brusquement dans la conduite collectrice, chaque série de générateurs soit complètement isolée. Alors, l’explosion d’une série arrachant son clapet, et même une portion de la conduite, laisse intact le système de protection ; toutes les autres séries sont fermées brusquement, et s’isolent ainsi des parties avariées ou détruites.
Il n’est évidemment pas possible d’apporter une précision complète dans les définitions qui précèdent ; il appartient aux ingénieurs d’apprécier chaque espèce, d’après les circonstances qui lui sont propres.
Il n’est pas nécessaire qu’en cas de fonctionnement les clapets s’appliquent hermétiquement .sur leurs sièges ; il sullit qu’ils étranglent assez l’écoulement de la vapeur j)our le rendre inolfensif. Le défaut de fermeture hermétique peut même avoir l’avantage, pour les clapets qui se ferment du dedans vers le dehors, de rétablir rapidement l’équilibre de pression sur les deux faces, lorsqu’ils se ferment intempestivement.
26 mai 1601.
Circulaire. — Epreuves. — Instruction pour la tenue des écritures relatives aux épreuves d’appareils à vapeur
(i) Voir la circulaire du 24 mai 1882.
DE EKGISEATIOX MINÉRALE
13 mai 1 S92.
Girculâii'o. Choix dos éprouvettes destinées eux esseis de métal dans les enquêtes sur les accidents.
ministre recomiiiRncle de clioîsîr les emplacements de ces éprouvettes dans les parties restées saines de la tôle avariée, à Técart de la réfçion affectée par la déchirure.
18 Juillet 1 803.
Loi relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893.
Art. (y. — A partir du lo janvier 1893, les épreuves, exigées par les règlements des appareils à vapeur, autres que ceux situés dans l’enceinte des chemins de 1er d’intérêt général, donneront lieu à la perception, pour chaque épreuve, d’un droit de 10 francs par chaudière ou de 5 francs par récipient de vapeur. Ce droit sera dû par la personne qui aura demandé l’épreuve ou à qui l’épreuve aura été imposée par l’application des règlements.
Il sera ajouté au montant du droit d’épreuve : 1® 5 centimes par franc pour frais de perception.
Art. 7. — Les droits fixés par l’article précédent seront recouvrés comme en matière de contributions directes.
Ils seront perçus au moyen de rôles dressés à la fin de chaque trimestre par le directeur des contributions directes, au vu d états-matrices établis par l’ingénieur des mines ou par le président de la Commission de surveillance des bateaux à vapeur, et arrêtés par le préfet; le montant en sera exigible en une seule fois dans les quinze jours de la publication du rôle.
Il sera délivré des avertissements aux redevables à raison de 5 centimes par article.
Les réclamations seront jugées comme en matièi’e de contributions directes...
54o RECUEII. MÉTHODIQUE
27 décembre 1S02.
Circulaire. — Taxes pour les épreuves d’appareils à vapeur. — Application de la loi du 18 juillet 1892.
(A. M., iHga, :igy.y
tt avril ■
Circulaire. — Droits d’épreuve des appareils à vapeur. — Instruction pour l’application de la loi du 18 juillet 1892.
(A. M., 1893, aa3.)
• JaiiTier 1804:.
Circulaire. — Accidents. — Rédaction des rapports et avis
du service des mines.
(.4. M., iSg't 45.)
S mal I SO I:.
Circulaire. — Accidents d’appareils à vapeur. — Instruction.
Le ministre de la Justice invite ses procureurs généraux à rappeler aux procureurs de la République et juges d’instruction qu’ils doivent
I3E ekgisi.ation minkrai.k
atleiulrc la réception des rapports et avis des avant de clore les instructions relatives aux vapeur (i).
ingénieurs accidents d’
des mines, appareils à
23 septembre 1805.
Circulaire. Appareils à vapeur. — Instructions relatives
aux épreuves .
Monsieur le l‘réret, la circulaire du aS aoiit 1887, sur l’exécution des épreuves réglementaires d’appareils à vapeur, a donné lieu à quelques incertitudes d’application qu’il importe de dissiper.
^ article 4 du «lécret du 3o avril 1880 définissant l’épreuve réglementaire, spécifie que toutes les parties de l’appareil doivent pouvoir être visitées. Il faut que chacune de ses parties, sur la face non baignée par l’eau, soit, pendant l’épreuve, l’objet d’un examen attentif, portant notamment sur l’examen des rivures, sur les parties voisines de tous assemblages et supports, sur les congés et fonds emboutis, les faces entretoisées, les t«')les éventuellement exposées à des effets de corrosion, de surchauffe, etc.
Pour un appareil qui n’est point surveillé par une des associations autorisées à faire bénéficier leurs membres des facilités prévues par l’article 3 du décret du 3o avril 1880, cet examen est effectué tout entier par l’ingénieur des mines ou le contrôleur délégué par lui. La démolition de la maçonnerie du fourneau ou l’enlèvement des enveloppes masquant rap|)areil doit être fait assez largement pour que ce fonctionnaire puisse y procéder dans les conditions convenables de facilité et de célérité.
Pour un appareil surveillé par une des associations précitées, on peut admettre que l’examen qui accompagne l’épreuve soit effectué en partie seulement, par l’ingénieur ou le contrôleur des mines, et pour le reste, simultanément, par Tin inspecteur délégué par l’association pour assister à ladite épreuve. Cet inspecteur remettra sur-le-champ, par écrit, un compte-rendu détaillé de ses constatations à l’ingénievir ou le contrôleur qui, d’après ses propi’es constatations, d’une part, et ce compte-rendu, d’autre part, poinçonnera l’appareil, s’il y a lieu.
Cette collaboration de l’association à l’examen pendant l’épreuve, dispense d’effectuer celles des démolitions n’ayant pour objet que de rendre l’inspection aisée et rapide ; quant à celles ayant pour objet de rendre l’inspection efficace, elles ne sauraient être évitées.
(i) Voir la loi du 3o avril 1880 (art. 38), les circulaires des 20 décembre 1881 et 20 octobre i883, ainsi cfue le chapitre relatif à la constatation «les accidents.
«KcUliil- MKTiioniQüË
Lorsqu'il est est ainsi procédé, rassocialioii doit, d’ailleurs, faire suivre une visite int<-M*ieuro c^^inplete, dont le compte rendu sei*a envoyé par le directeur de cette association à l'ingénicurdcs mines, à telles lins qu’il appartiendra.
12° Lorsqu'un ai)pareil à vapeur, ayant déjà servi, est l’objet d’une nouvelle installation, ou lorsqu’il a subi une réparation notable, ou bien encore, est remis en service après un chômage prolongé, l’article 3 du décret dispose que le l'enouvellement de l’épreuve réglementaire peut être exigé. Toutefois cet article ajoute qu’en particulier, si l’épreuve nécessite la démolition d’un massif ou l’enlèvement d’une enveloppe, et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques, sur l’époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état actuel de l’appareil.
Dans les mêmes cas, conformément à la circulaire du 23 août 1887, il peut être tenu comj>te, pour ne pas exiger le renouvellement de l’épreuve, du renseignement fourni, sur l’état de l’appareil, par un essai à la presse sans ilégarnissage complet, non suivi <le poinçonnage et ne comptant pas dans le calcul de la date de la prochaine épreuve décennale. Cet essai ne constitue pas une épreuve réglementaire. La portée du renseignement qu'il fournit est d’ailleurs variable suivant les cas, et il convient de tenir compte, en outre, des autres données que l’on possède sur Tétat de l’appareil.
.Te rappelle. Monsieur le Préfet, <|u’indépendainment des examens motivés par les épreuves, il est indispensable que les visites complètes, intérieures et extérieures, prescrites par l’article 3(> du règlement soient effectuées à intervalles rapprochés par des visiteurs compétents et attentifs. Le service des mines ne devra pas omettre, dans ses tournées, de s’assui’er de l’exécution de cette importante mesure.
Il importe, d’ailleurs, que ces diver.ses vérifications, épreuves et visites, soient précédées chacune d’un nettoyage complet, sans lequel elles ne sauraient avoir toute leur efficacité.
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QUATIlIKMIi l>Ain lE
Établissements insalubres, dangereux ou incommodes.
15 octobre INIO.
Décret relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.
Article premier. — A compter de la publication du présent décret, les manufactures et -ateliers (|ui répandent une odeur insalubre ou incommode, ne pourront être formés sans une permission de l’autorité administrative : ces (*tablissements seront divisés en trois classes.
La première classe comprendra ceux (pii doivent être éloignés des habitations particulières ;
La seconde, les manufactures et ateliers dont Léloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu’après avoir acquis la certitude que les opérations qu"on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.
Art. î2. — La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe, sera accordée, avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d’Etat (i).
Celle qu’exigera la mise en activité des établissements compris dans la seconde classe, le sera par les préfets, sur l’avis des sous-préfets.
Les permissions pour l’exploitation des établissements placés dans
(i) Le décret du 25 mars i85‘2, sur la décentralisation administrative, a conféré aux préfets le droit de statuer sur l’autorisation des établissements de cette caté-
UECUEII. MÉTHODIQUE
la dernièie classe, seront délivrées iiar les sous-prélcts, qui prendront préalablement l’avis des maires.
Art. 3. — La permission pour les manulacturcs et fabriques de première classe ne sera accordée qu’avec les formalités suivantes.
La demande en autorisation sera ])résentée au préfet, et aflichée par son ordre dans toutes les coininuncs, a cinq kilomètres de rayon.
Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d’opposition.
Les maires des communes auront la même faculté.
Art. 4' — S’il y a des oppositions, le Conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision du Conseil d’Ktat.
Art. 5. — S’il n’y a pas d’opposition, la permission sera accordée, s’il y a lieu, sur Tavis du préfet et le rapport de notre ministre de l’Intérieur.
Art. (). S’il s’agit de fabiâques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.
Art. — I/autorisatiou de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu’après que les formalités suivantes auront été remplies.
I^’entrepreneur adressera d’abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans lacjuelle on projette de former l’établissement, en le chargeant de procéder à des informations de conirnodo et incommoda , Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu’il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d’Etat, par toutes parties intéressées.
S’il y a opposition, il y sera statué par le Conseil de préfecture, saut le recours au Conseil d’Etat.
Art. 8. — Les manufactures et ateliers ou établissements portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du préfet de police, à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes.
S’il s’élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d’atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au Conseil de préfecture.
Art. 9. — L’autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s’établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers après que la formation en aura ôté ])ermise, ne sera plus admis à en solliciter l’éloignement.
Art. io, — La division en trois classes des établissements qui répandent une odeur insalulire ou incommode, aura lieu conformément au tableau annexé au présent décret impérial. Elle servira de règle^ toutes les lois (ju’il sera question de prononcer sur des demandes en formation de ces établissements.
un niXilSLATION MlXlinALE
tribunaux.
escnt décret n’auront point d’elTet ibhssenient.s qui sont aujourd’hui librement, sauf les dommages reneurs de eeux qui préjudicient minages seront arbitrés par les
avoir obtenu, s il y a lieu, une nouvelle permission.
Suit la nomenclature des établissements et ateliers pour la création desquels il sera nécessaire de se i)ourvoir d’une autoristilion.
Cette nomenclature a été modiliée et étendue notaiiiment par des ordonnances des i4 janvier i8i5, ia5 juin iHaS, 9 février i8î25, 5 novembre i8a(> et par les décrets des 3i décembre i86b, 3i janvier 1872, 7 mai 1878, 22 avril 1879, février 1881, 20 juin i883, 3 mai 188G.
Ce sont les noinenclatures annexées à ce dernier décret et à ceux qui lui sont postérieurs, (jui iloivent être consultées pour l’obtention de nouvelles autorisations.
3 mai 188G.
Décret relatif à la nomenclature et à la division en trois classes des établissements insalubres, dang-ereux ou incommodes .
Auticlk prkmiku. — La nomenclature et la division en ti'ois classes des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, sont fixées conlormément au tableau annexé au présent décret.
Art. a. — Les décrets, en date des 3i décembre 1866, 3i janvier 1872, 7 mai 1878, 22 avi'il 1879, 2O lévrier 1881 et 20 juin i883, sont rapportés.