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Circulaire. — Eaux minérales. — Renseig^nements à produire au dossier des demandes en autorisation d’exploiter une source.
Monsieur le Préfet, rAcadéinie de médecine a de nouveau appelé mon attention sur Popinion quVlle a plusieurs lois formulée, et d'après laquelle il y aurait lieu de surseoir à rautorisation de toutes les eaux minérales qui ont subi le décantage ou la gazéification. Suivant son avis, il conviendrait d'exiger des pétitionnaires les justifications suivantes :
a Chaque demande en autorisation sera accompagnée d’un certificat du service des mines attestant que Peau n’est soumise à aucune opération de décantage ou de gazéification. Le pétitionnaire, dans la demande qu’il formulera au ministre, prendra l’engagement de ne faire subir à Peau minérale aucune de ces manipulations.
<c Seront seuls tolérés les réservoirs d’ainenée hermétiquement clos recueillant directement Peau et les gaz à la sortie de la colonne ascensionnelle et faisant en quelque sorte partie intégrante du captage. L’eau ne devra pas séjourner plus de vingt-quatre heures dans ces réservoirs. »
J"ai adopté cet avis. Pm conséquence, vous voudrez bien, lorsque vous me transmettrez une demande en autorisation d’exploiter une source minérale, veiller à ce qu’il soit produit, à l’appui, des documents constatant qu’il a été satisfait aux obligations imposées. Indépendamment de la déclaration du demandeur portant engagement de ne faire subir à Peau minérale aucune manipulation, le rapport des ingénieurs des mines devra constater que ladite eau n’est soumise à aucune opération de décantage ou de gazéification, et que le captage a été, ou sera après achèvement des travaux, établi conformément aux indications ci-dessus indiquées.
L’Acadéniie a également demandé que ces nouvelles prescriptions fussent notifiées aux propriétaires des sources déjà autorisées qui devront, dans un délai de trois mois, faire subir à leur installation les modifications nécessaires.
Vous voudrez bien en informer les intéressés et tenir la main à ce qu’il soit donné satisfaction aux desiderata formulés par l’Académie-
Circulaire relative à la déclaration d’intérêt public des sources d’eaux minérales et à la fixation du périmètre de protection.
Mon.sieur le Préfet, un décret du 8 sepleinbre i85(), modifié par un décret du ii avril 1888, détermine le.s formalités auxquelles doit satisfaire rinstruction spéciale des demandes tendant à obtenir, pour des sources d'eaux minérales, en vertu de la loi du 14 juillet i85(), la déclaration il'intérét public et l’attribution ou l’extension d’un périmètre de protection. Ku procédant à rexamen de ces demandes, l’attention de l’Ailininistralion a été appelée assez fréquemment sur les conditions irréiçulières dans lestjuelles les diverses formalités étaient remplies, et sur les lacunes que présentait au point de vue technique l’instruction des projets. (]es irréj^ularités et ces lacunes ont pour conséquence d’ap ])orler de sérieux i*etard.s ji la solution des alfaires, et d’occasionner aux intéressés un surcroît de dépenses qui aurait pu être évité par vine application exacte des dispositions l'églementaires. Le Conseil d’Etat a dû exiger dans certains cas que l’instruction des demandes fût recommencée, pour tout ou partie, faute d’avoir été effectuée dans les délais fixés. De son coté, M. le ministre desTravaux publics m’a signalé l’intérêt qu’il y aurait à bien préciser le rôle du service des mines dans l’étude, d’ordre essentiellement technique et souvent difficile, que comporte la situation géologique et l'allure souterraine des soiu’ces, pour la détermination notamment des périmètres de pi*otection à assigner. J’estime, avec mon collègue, que les ingénieurs des mines devraient être saisis de la demande dès le début, pour leur permettre de l’examiner utilement. En même temps, ils devi'aient être prévenus qu’ils auront à fournir en dernier lieu, sur l’affaire, un rapport d’ensemble résumant l’enquête, présentant tous les éléments d’appréciation sur la nature, le gisement et l’allure des sources, formulant enfin l’avis du service sur l’opportunité et le bien-fondé de la demande. C’est d’ailleurs ainsi qu’il est déjà procédé dans plusieurs départements, et il ne s’agit que de généraliser cette méthode qui est de tous points justifiée. En conséquence et pour rappeler les diverses phases par lesquelles doit passer l’instruction des demandes en déclaration d’intérêt public des sources minérales et en fixation de périmètre de protection, je crois devoir reprendre sommairementl’énuméi'ation des formalités exigées, eu insistant sur les points nouveaux ou plus particulièrement importants. 11 est bien entendu, d ailleurs, que cette énumération n’a pas pour but d’affranchir les personnes chai'géesde
RECUEIL MÉTHOOIQUE
rinstruction de l’obligation de se rclerer, en pareille matière, au texte même des décrets des 8 septembre i85(> et ii avril 1888.
Les articles et 12 du décret de i856 indiquent les conditions dans lesquelles est faite la demande. Celle-ci doit toujours être formée par les propriétaires de la source, ou en leur nom, et avec leur assentiment formel. Elle est imniédiateinent enregistrée et communiquée aux ingénieurs des mines ; des mesures sont prises, de concert avec eux, pour que l’analyse des eaux, qui doit être elfectuée préalablement à la réunion de la commission d’enquête, puisse être aussitôt commencée et terminée ainsi dans un délai maximum de deux mois. Les publications et Laffichage de la demande à lin d’enquête (art. 3 et 4) sont ordonnés dans les dix jours, pour la commune et pour les chefs-lieux d’arrondissement.
La durée des affiches est d’un mois. La publication a lieu au moins une fois pendant ce mois, suivant le paragraphe 3 de l’article 4- L’insertion est obligatoire dans l’un des journaux de chaque arrondissement. Un registre d’enquête est ouvert, pendant la môme durée d’un mois, à la mairie de la commune, à la préfecture et dans chaque sous-préfecture. Dans le mois qui suit l’enquête et par conséquent avant l’expiration du second mois courant depuis l’ouverture de cette enquête, la commission spéciale instituée par l’article 6 doit se réunir sous la présidence du préfet. En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, le secrétaire général de la préfecture est appelé à présider la Commission, qui continue à comprendre le médecin-inspecteur des eaux minérales dans toutes les stations où cette fonction ne s’est pas encore trouvée supprimée. La Commission prend connaissance du dossier de l’enquête et notamment des résultats des jaugeages et des analyses. Le procès-verbal de sa délibération mentionne expressément l’accomplissement de cette formalité. Lorsque la Commission s’est prononcée, il appartient aux ingénieurs des mines de résumer l’aflaire dans un rapport d’enseml>le remplissant les conditions que nous avons indiquées plus haut. Ce rapport, qui a pu être préparé à l’avance, doit être rédigé et fourni le plus promptement possible pour satisfaire au dernier paragraphe de l’article ü, prescrivant de transmettre sans délai au ministre compétent le dossier de l’affaire et les pièces de l’enquête. A ce dossier est joint l’avis du préfet. En ce qui concerne les demandes ayant pour objet la fixation ou l’extension d’un périmètre de protection, les formalités sont identiques à celles de la déclaration d’intérêt public ; l’analyse et le jaugeage des sources sont pareillement exigés ; les pièces à fournir et les conditions d’enquête dans les divers arrondissements sont les mêmes, sous réserve des additions résultant de l’article 1 1 du décret. Cet article mentionne le plan du périmètre à fournir, il serait utile que ce plan fût dressé en triple exemplaire (ou tout au moins en double) pour que l’un d’eux restât annexé, le cas échéant,^ au décret portant institution [du périmètre et qu’une copie fût envoyée à la préfecture pour servir de base à l’application de ce décret, spécialement en vue des opérations de bornage.
Tels sont. Monsieur le Préfet, les divers points qu’il m’a paru utile
1>K LKGISr.ATlON MINKUALP:
<le préciser pour régulariser l’instruction longue et minnti^nc» ^ demandes dont il s’agit. Cette instruction a pour but de sanvegarder^à la lois les intérêts de la propriété et ceux de la santé publique, en assu-
l ant la conservation d une source minérale exceptionnellement utile en therapeutnjue.