‹ Recueil méthodique de législation minéraleChapitre 78 sur 134 · La loi ne paraît pas permettre d’établir des sections · texte numérisé non relu

La loi ne paraît pas permettre d’établir des sections

8. L’article 8, dernier paragraphe, vous permet de choisir, pour lieu de vote, une des communes sous lesquelles s’étend la circonscription. 11 conviendra de prendre celle qui, par sa situation, facilitera le vote au plus grand nombre d’électeurs. 11 est nécessaire, d’autre part, que la commune désignée comme lieu de vote soit celle où sont déposés l’arreté et le plan qui définissent la circonscription.

Bureau électoral.

9. J’ai déjà attiré votre attention. Monsieur le Préfet, sur la disposition de l’article 9, § i, aux termes de laquelle le bureau électoral ne se compose que de trois membres. On pourrait soutenir que les trois membres du bureau, une fois que celui-ci aura été constitué au début du scrutin, doivent être présents d’une façon continue, de l’ouverture à la clôture des opérations. En tout cas, il est essentiel que le procès-verbal (voir n° 24) fasse mention de toutes les circonstances se rattachant à l’absence de l’un quelconque des membres du bureau.

10. Il résulte implicitement de l’article 12. § i, que le bureau ne

1>IÎ I.KGISI.ATIOX MINKHAI.E

peut pas désig'ncr un secrétaire i)OUi‘ l'assister ; eu vertu de rarliclc précité, le président l'ait nécessaireuient foiiclions de secrétaire.

II. Suivant ce (pii est admis en toutes cii-constances, le maire peut se faire remplacer par un de ses adjoints, mais moyennant délégation par arrête, conformément aux règles de l’article 8a de la loi municipale du 5 avril 188^.

]ùivcl<}j>j}es pour Ir rote.

la. Le vote sous enveloppe est jirescritpar le dernier paragrajihc de l'article p, à peine de nullité.

I^a loi ne ciit pas explicitement si renvelopjie doit être remise fermée, j'estime (pi’en l'absence d’un texte formel le président ne peut pas refuser de recevoir une enveloppe non fermée. Mais il doit, en ce cas, attirer l'attention de l'électeur et lui faire connaître, s'il y a lieu, que toute enveloppe trouvée ouvei’te sera annulée par le bureau.

En tout cas, le président doit formellement refuser tout vote qui ne lui est ])as remis sous enveloppe.

Mais il ne lui appartient pas de se faire juge de la conformité de renvelop[)e remise par l'électeur avec l'env elop, >e-typc.

i3 Pour faciliter rapplicatiou du dernier para<^raphe de l’article 9, je me pi*opose d’approvisionner, par votre intermédiaire, tout bureau de vote d’enveloppes blanches gommées, en noml>re sensiblement triple de celui des électeurs, alin de parer aux besoins d’un second tour de scrutin.

^\)us recevrez, à cet elTet^ un j>reinier approvisionnement d’enveloppes pour votre dét)arteinent. Vous le répartirez, suivant les besoins, à chacpie élection, en invitant les maires à vous retourner après le second tour, s’il y a lieu, les enveloi)pes qui n’auront pas été utilisées.

Vous veillerez, en m’adi'essant vos demandes en temps utile, à ce que votre j)réfecture reste toujours approvisionnée d’un nombre suHisant d’enveloppes [)our parer aux éventualités a i)révoir dans le courant de chaque semestre.

La loi n’oblige nullement l’Administration à mettre ces fournitures à la disposition des électeurs ; c’est une facilité que je crois devoir leur donner pour les débuts de l’application de la loi. En conséquence, les électeurs restent libres de voter avec des enveloppes qu’ils se procureront eux-memes, pourvvi que ces enveloppées soient conformes au typ)e, et, d’autre part, les opérations électorales ne seraient en rien viciées si, par un motif quelconque, le léureau n’était pas ou n’était plus, à un moment donné, muni d’enveloppes à la disp)osition des électeurs.

i4- Pour établir le type authentique de l’envelojépe, vous devrez, à chaque élection que vous aurez à provoquer, par un arrêté spécial, certifier comme type : i^une enveloppée qui restera dépéosée à la péréfecture comme annexe de la minute de votre arrêté; *2.^ autant d’enveloppes qu’il y a de communes dans la circonscription ; une de ces enveloppes sera envoyée à chacune de ces communes ])our y rester déposée à la mairie, en même temps que l’arrêté de convocation que le maire doit faire afficher.

HECUEII. MÉTIIOOIQUE

Objets à fournir au bureau.

i5. Le but*eaii électoral devra être iiiunî, indépendaiiinient des objets ordinaires que tout bureau électoral doit avoir à sa disposition et de son approvisionnement d’enveloppes : i® d’un exemplaire de la loi sur les délég'ués à la securité des ouvriers mineurs; 2® d’un exemplaire de la présente circulaire; 3° d’un exemplaire de l’ari^êté de convocation des électeurs, avec l’exemplaire annexé de l’enveloppe-type, par vous certilié ; 4® d’un exemplaire ou d’une ampliation de l’arrêté et du plan qui ont déiîni et délimité la circonscription. C’est pour éviter une ampliation de cet arrêté et de ce plan, qu’il convient de faire voter dans la commune oii ces documents sont normalement déposés, ainsi que je vous l’ai indiqué au n® 8.

Vote.

iG. Ne pourront prendre part au vote, comme dans toutes les élections, que les électeurs inscrits sur ladiste électorale, sans que le bureau puisse se faire Jug-e du droit du votant à être jjorté sur la liste.

Toutefois, le bureau doit refuser d’accepter le vote de celui qui, inscrit sur la liste électorale, aurait été l’objet d’une décision du juge de paix ordonnant sa radiation, lors(jue cette décision aura été présentée au bureau soit par un électeur, soit par l’exploitant ou son représentant.

L’ouvrier ainsi radié ne devra pas compter dans les inscrits.

Doivent être admis au vote, (juoique non inscrits, les ouvriers porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leui‘ inscription ; leurs noms seront ajoutés à la liste électorale par les soins du bureau, et ils compteront parmi les inscrits.

Dans tous les cas, la décision du juge de paix peut être remplacée, si elle l’a autorisé, par un certificat du grelïier, qui relate le dispositif de ladite décision.

Mention de la nature et de la date de toute décision du juge de paix qui a été présentée est faite sur la liste d’émargement.

En l’absence des cartes électorales, le bureau doit s’assurer de l’identité de toute personne se présentant pour voter.

17. En outre des règles ordinaires sur la police du local du vote et de celles concernant le libre accès des électeurs, on doit admettre le libre accès, dans le local du vote, de l’exploitant qui a dressé la liste électorale, ou de ses représentants, tels que les ingénieurs et maîtres mineurs ou assimilés, chargés de la circonscription, le tout sous réserve des mesures que le président aurait à prendre pour assurer le maintien du bon ordre, l’indépendance des électeurs et le secret du vote.

Dépouillement du scrutin.

18. Le dépouillement du scrutin devra être fait par le bureau, ou, sous sa surveillance, par des scrutateurs, suivant les règles ordinaires.

UE lÆGISEATION MIXÉUAEF.

Les résultats seront également relevés, constatés, appréciés et enfin proclamés, comme dans les élections ordinaires.

Toutefois, ces opérations présentent des particularités provenant de deux dispositions spéciales de la loi : Tune est celle relative aux envelo])pes; l’autre concerne les indieations <pie doit porter le bulletin, d’après le paragraphe u de l’article 9.

Je rappelle, en outre, le principe du libre accès de l’exploitant ou de ses représentants, pendant le dépouillement comme pendant le vote (n» 17).

19. A l’otiverture de rurne, après la clôture du scrutin, le bureau doit tout d’abord, avant d’ouvrir ou faire ouvrir les enveloppes, les compter, de fa(;on à pouvoir en rapprocher le nombre de celui des oinargeineiits.

Suivant ce (jui a cHé dit au ir» i j, ou peut supposer que toutes les enveloppes auront été reuiiscs leruiées. Néanmoins, nonobstant les obser- Tations du président, des enveloppes ont pu être remises ouvertes ; d’autres, remises fermées, ont pu s’ouvrir dans Turne ; certaines d’entre elles ont pu laisser échapper leurs bulletins qui sont trouvés à découvert. Tous ces faits anormaux devront être relevés et constatés au procès-verbal. Les enveloppes trouvées ouvertes, les bulletins trouvés à découvert seront annulés, paraphés par le bureau et annexés au procès-verbal. En cas d’enveloppe trouvée ouverte et contenant encore son bulletin, le bui*eau doit coter et parapher l’enveloppe et son contenu, de manière qu’aucune confusion ne ])uisse être ultérieurement commise sur le bulletin trouvé dans une pareille enveloppe.

N’entreront en compte, comme sufirages exprimés, que les bulletins valables par eux-mêmes, qui seront extraits d’enveloppes fermées, conformes au type par vous certifié.

Si donc le bureau estime qu’une enveloppe contestée doit être annulée, il la paraphera sans l’ouvrir, pour être annexée en cet état au procès -verbal .

Les paraphes devront être apposés sur le verso de l’enveloppe et en s’étendant en travers des lèvres de la fermeture, de telle sorte que, si l’enveloppe était ultérieurement ouverte, les paraphes disjoints donnent un témoignage matériel de ce fait d’ouverture.

Si le bureau, nonobstant une protestation, juge une enveloppe acceptable, il l’ouvrira pour tenir compte de son bulletin, mais il annexera au procès-verbal l’enveloppe et son bulletin, l’un et l’autre cotés et paraphés comme il a été dit ci-dessus, de façon à ce qu’ils puissent être ultérieurement rapprochés avec certitude.

ao. D’autre part, jjour établir le nombre des suffrages exprimés, on ne devra pas tenir compte des bulletins blancs ou illisibles, ou sans désignation suflisante, qui seraient retirés d’enveloppes valables par ellesmêmes. C’est la règle ordinaire de toutes les élections.

Sera considéré comme bulletin blanc toute enveloppe fermée dans laquelle on ne trouvera avicun bulletin.

UECUKir. METHODIQUE

Un bulletin ne peut compter comme suflrag'c expiâmé que s’il satisfait l'ijçoureusement aux conditions exij^ées par le pai’agraphc 2 de l’article <) ; c’est-à-dire s’il porte deux noms, avec l’indication de la qualité de délégrié pour Tun des noms, et de delég*ué suppléant pour l’autre.

11 n’y a irexception à cette régie formelle que dans le cas prévu implicitement par le paragraphe 3 de l’article i3, o\i l’élection ne porte que sur un nom, soit de délégué, soit de délégué suppléant, à remj>Iacer. Dans ce cas, en cllét, Tarticle 7, ^ t2, est inapplicable, et l’on doit rentrer dans les règles ordinaires de toutes les élections, oii il suHit que le candidat soit sullisainment désigné.

121. Quant aux bulletins de couleur, ou ])ortant des signes extérieurs, qui seraient l'etirés d'cnvelo[)pes valables et dûment fermées, la question de savoir s’ils peuvent être attribués au candidat ne se présente plus, avec le vote sous enveloppe fermée, dans les mêmes conditions que pour les votes ordinaires. Je pense que, avec un pareil mode de votation, il y a lieu d’en faire état pour les candidats, dans le calcul de la majorité. Toutefois, si la question était discutée, le bureau devrait parapher et coter les bulletins contestés, et les annexer au procès-verbal, pour qu’il soit statué déüiiitivement par la juridiction comj)étente.

1212. Le cas de bulletins multiples, trouvés dans une même enveloppe, dûment fermée, donne lieu à une dernière observation.

Kn s’inspirant des solutions admises dans le mode normal de votation sans enveloppe, ou doit décider que ces bulletins ne compteront que ])our un vote. Il y aura un sullrage exprimé si les bulletins sont tous identiques entre eux et dans ce cas tous les bulletins, sauf un, seront immédiatement détruits. Il n’y aura aucun sullrage exprimé si les bulletins ])résentent entre eux la moindre dilférence, et tous ces bulletins, ainsi annulés, seront cotés et paraphés pour être annexés au procèsverbal.

123. Après le dépouillement du scrutin et la proclamation du résultat, le Président doit faire incinérer tous les bulletins qui ne sont pas contestés, et qui ne doivent pas être annexés au procès-verbal.

Proccs-‘Verbal.

124- de n’ai pas d’observation spéciale à présenter sur la rédaction du ])rocès-verbal ; comme pour les autres élections, il devra être dressé en double expédition, dont une restera déposée à la mairie. Je rappelle que le procès-verbal doit relater, non seulement les protestations présentées et les décisions du bureau, mais explicitement aussi l’accomplissement rigoureux de toutes les clauses substantielles des opérations. Je rappelle également qu’au procès-verbal qui vous sera transmis doivent être annexés : les bulletins ou enveloppes contestés ; 2° la feuille

d’inscription des votants ; 3° les réclamations présentées pendant ou après les opérations.

DK KKGISKATION MINKUATÆ

Vous trouverez ci-joiiit un modèle de procès-verbal ; je vous en adresserai, sur votre demande, en temps utile, le nombre d’exemplaires nécessaires pour éti*e distriljués par vos soins aux mairies intéressées.

Jùivoi an Conseil de peéfcctnre,

î25. 11 vous appartiendra, Monsieur le Préfet, d’examiner avec la plus Jurande attention, surtout au dél)ut de l’application de cette loi, si nouvelle à tous égards, les procès-verbaux d’élection. En l’absence meme de toute protestation, vous devez saisir le Conseil de préfecture s’il vous apparaît qu’une des conditions substantielles prescrites par la loi n'a pas été remplie. L’article 12, paraj^fraphc 3, ne vous donne pour cela qu’un délai de cinq jours après l’élection , vous rappellerez donc aux maires, à chaque élection, que le procès-verbal doit vous être transmis directement, sans passer par l intermédiaire du sous-préfet, le soir meme de l’élection.

Vous devrez, notamment, saisir d’ollice le Conseil de préfecture, au cas où vous auriez des raisons fondées de croire que l’un des candidats élus ne satisfait pas aux conditions d’éligil>ilité énumérées à l’article 6.

^ ous devrez également déférer au Conseil de préfecture toute élection qui, d’après les renseignements qui vous seraient parvenus, vous paraîtrait viciée par Tun des faits prévus a l’article ii.

Je saisis cette occasion ])our vous rap[)eler le commentaire de ce texte, résultant des déclarations formelles du gouvernement devant le Sénat, dans sa séance du *26 juin 1890. L’ai‘ticle ii doit être entendu en ce sens, que toute élection viciée par l’un des faits qu’il prévoit doit être nécessairement annulée.

Les ingénieurs des mines ne devront pas omettre de vous envoyer, en temps utile, tous les renseignements qui seraient en leur possession ou parviendraient à leur connaissance, sur les divers points qui pourraient entraîner l’annulation d’une élection.

*j.6. Dès que les résultats d’un vote définitif vous seront connus, vous les porterez à la connaissance de l’ingénieur en chef des mines, en le prévenant, d’ailleurs, s’il y a lieu, que les opérations sont déférées au Conseil de préfecture. La décision de ce Conseil lui sera également notifiée par vos soins.

Vous voudrez bien m’envoyer, avec vos observations, s’il y a lieu, le dossier des opérations qui n’auraient pas été déférées au Conseil de préfecture, et une copie du pi'ocès- verbal au cas contraire. Vous me transmettrez ultérieurement, avec votre avis, l’arrêté du Conseil de préfecture, accompagné du rapport, que vous aurez, à cet eflét, à demander aux ingénievirs, en leur communiquant cet arrêté.

Cas et délais de convocation.

27. Il me reste à vous rappeler, Monsieur le Préfet, les cas et les délais dans lesquels vous avez à convoquer les électeurs de chaque circonscription.

UKCUKII. MKTIIOUIQUE

Vous devrez procéder aux premières élections à mesure que les circonscriptions seront définies et délimitées.

L’arreté de convocation doit éti*c ])ublié et alïiché dans les communes sous le territoire desquelles s’étend la circonsci'iption, quinze jours au moins avant l’élection, qui doit tf>ujours avoir lieu un dimanclie (art. 8, § !2).

Si le vote de deux ou plusieurs circonscriptions ne pouvait avoir lieu qu'il la mairie d'une meme commune, il faudrait échelonner les opérations pour éviter qu'elles ne tombassent un même dimanche pour ces circonsciûptions, en ne perdant pas de vue qu’un second tour de scrutin peut avoir lieu sans autre convocation, le dimanche qui suit celui indiqué pour le premier tour fart. 9, § 5).

Après ces j)remières o[)érations, les élections devront être normalement renouvelées, {)our chaque circonscription, de trois ans en trois ans, dans le délai d'un mois après l’expiration de ladit(‘ période de trois ans (art. i3, $^1 et î2).

Mais, dans ces intervalles, il peut y avoir lieu à des élections occasionnelles, soit à la fois pour le délégué et le délégué suppléant, soit seulement pour l’iin d’eux, en cas de décès, de démission, de révocation ou de déchéance des qualités requises pour l’éligibilité (art. i3, § 3). J’aurai à revenir, dans des instructions ultérieures, sur les questions de discipline que peut soulever ce texte. Je me borne ici à vous rappeler que la nouvelle élection doit avoir lieu dans le mois de la vacance.

Kn cas d’annulation par le Conseil de préfecture, c’est également dans le délai d’un mois (art. 112, § 5) que doit avoir lieu l’élection en rem- ]ilaceinent de celle qui a été annulée.

L’art. i3, ^ 5, n’a j)as fixé de délai pour les élections que ce paragraphe stipule, en cas de création, dans l’avenir, d’une nouvelle circonscription, ou de modification dans la délimitation de circonscriptions anciennes. Il conviendi’a, autant que jiossible, de ne pas dépasser le délai d’un mois, que la loi a fixé poui* toutes les autres circonstances.

10 CLoikt 1890.

Circulaire. — Application de la loi sur les délég‘ués à la sécurité des ouvriers mineurs. — Fonctionnement des délég'ués.

Mes circulaires des 9 et i9 juillet i89o vous ont donné les instructions relatives : d’une part, à la détermination des circonscriptions des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, et, d’autre part, à l'élection de

DK KKGISLATÏON MINKUALK

ces délégués. La présente circulaire a pour objet de signaler à votre attention les dispositions de la loi du S juillet, qui touchent aux attributions et au fonctionnement des délégués, ainsi qu’à la sui^veillance que vous êtes appelé à exercer sur eux.

I. Les attributions des délégués consistent exclusivement à visiter les travaux souterrains et a rendre compte des observations de fait relevées dans ces visites, au point de vue de la sécurité des ouvriers.

I^es visites se distinguent en trois catégories : visites réglemen-

taires bimensuelles ; visites à la suite d’accidents graves dont avis immédiat a dù être donné au délégué par l’exploitant ; 3"^ visites pour accompagner les ingénieurs et controleurs des mines, lorsque ceux-ci le demandent.

Dans toutes ces visites, le délégué ne peut et ne doit s’occuper que des questions techniques intéressant la sécurité des ouvriers ; il doit s’abstenir de s’immiscer dans des (|uestions ou revendications étrangères à l’objet de ses fonctions, c’est-à-dire étrangères aux conditions de sécurité du personnel.

î2. Dans les visites réglementaires bimensuelles, le délégué observera avec le plus grand soin la solidité des ouvrages, l’état des revetements, boisages ou muraillements, les conditions et l’état de l’aérage, l’absence ou la présence des gaz inllainmables ou irrespirables. Il relèvera la manière dont sont exécutées par chacun les prescriptions réglementaires sur Lenq)loi des explosifs, sur l’éclairage, etc. Il examinera l’état des appareils servant à la circulation et au transport des hommes, que cette circulation et ce transport aient lieu par échelles, par cages, bennes ou appareils spéciaux.

Dans les visites à la suite d’accidents, le délégué notera, au point de vue technique, les circonstances de fait dans lesquelles l’événement s’est produit et, spécialement, l’état dans lequel il trouve, en y arrivant, le lieu de l’accident (i).

Le délégué doit, le jour meme ou le lendemain au plus tard, consigner les faits qu’il a observés sur le registre à ce destiné. Copie de ses observations doit, à chaque fois, vous être immédiatement transmise par lui.

Il doit s’abstenir de faire directement des représentations, soit aux ouvriers, soit au personnel de la direction et de la surveillance.

3. Dans les visites réglementaires, le délégué est tenu, aux termes du paragraphe de l’article 2 de la loi, d’examiner, deux fois par mois, tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription. Il faut entendre par là tous les puits, galeries et chantiers tenus à l’état d’entretien, et qui jouent actuellement un rôle quelconque dans le régime de la mine ; les galeries d’aérage, y compris celles du retour d’air, devront notamment être l’objet de l’attention du délégué.

(i) Le délégue-mineur doit s’inspirer des recommandations contenues dans la circulaire du 3o avril i883, relative à la constatation des accidents.

uix:ui:ir. mktiiodique

Le délégué est tenu, d’après l’article 3 de la loi, d’indiquer Titinéraire suivi par lui dans chacune de scs visites, sur le registre spécial et sur l’extrait qu’il doit vous envoyer. Il importe que les ingénieurs des mines puissent s’assurer, par l’examen des itinéraires, que le délégué s’est acquitté ponctuellement de l’obligation à lui imposée par le paragraphe i®" de l’article î2. L’itinéraire doit, en conséquence, être mentionné chaque fois, d’une façon assez précise pour que cette vérification puisse so faire convenablement.

Si le délégué omettait de visiter deux fois dans le mois la totalité de sa circonscription, ou la visitait mal, ou si d’une manière générale il négligeait ses devoirs, un avertissement lui serait donné par l’ingénieur ordinaire des mines.

Si, nonobstant deux avertissements reçus en moins de trois mois, le délégué manquait de nouveau à ses devoirs, les ingénieurs des mines devraient vous signaler qu’il y a négligence grave, et provoquer l’application de l’article i5 de la loi.

Je ne crois pas avoir besoin de vous rappeler que cet article devrait être appliqué au délégué qui serait convaincu d’avoir porté sur le l'egistre des itinéraires sciemment erronés, et aussi à celui qui aurait abusé de ses fonctions d’une manière quelconque.

4. Les visites faites à la suite d’accidents, en l’absence des ingénieurs et des contrôleurs des mines, devront également donner lieu à une insertion appropriée sur le registre spécial, et copie devra vous en être adressée.

Je ne reviens pas sur la nature et la portée des observations qu’il appartient au délégué de consigner sur le registre à cette occasion. Llles sont déterminées par les deuxième et troisième alinéas du paragraphe ci-dessus.

Les ingénieurs des mines devront veiller sur les abus auxquels pourraient donner lieu les visites d’accidents, par l’attribution à ces visites d’un nombre de journées exagéré ; ils vous signaleraient particulièrement les abus par eux constatés, et supprimeraient des décomptes les journées portées en trop.

5. Pour les visites faites en compagnie de l’ingénieur ou du contrôleur des mines, le délégué peut se borner à mentionner l’itinéraire suivi.

6. Le délégué n’a pas le droit de détourner de sa propre autorité un ouvrier du lieu de son travail pour se faire accompagner par lui dans ses visites ; mais il peut toujours réclamer de l’exploitant ou de son représentant de le faire accompagner par des agents de la direction ou de la surveillance aptes à le guider dans tous les puits, galeries ou chantiers de la circonscription.

7. Dans toutes ses visites, le délégué, ainsi que le porte le paragraphe 3 de l’article f2 de la loi, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d’assurer l’ordre et la sécurité dans les travaux, et notamment aux dispositions réglementaires relatives à la police de la descente et de la remonte, à

DK I.KGISKATIOX MINKKAKK

ploitant.

carreau de

l’usage et au maniement des lampes, à la cireulalion sur certaines voies de roulage, etc.

Si le délégué travaille aeluelleiiieiit dans la circonscription, il ne peut pas ignorer les règlements. Si c’est un ancien ouvrier, il doit prendre connaissance de ceux des règlements qu’il est d’usage de notifier au personnel par allichage dans des points déterminés. Quant aux règlements dont des exemplaires imprimés sont normalement remis au personnel, 1 exploitant devra en remettre des exemplaires au délégué pour qu’il puisse s’y conformer, en ce qui le concerne, au cours de ses visites.

8. Le registre spécial destiné à contenir les observations auxquelles ilonneront lieu les visites des délégués doit être fourni par l’exploitant, d après l’article 3 de la loi, et constamment tenu sur le l’exploitation à la disposition des ouvriers.

Pour satisfaire à cette dernière prescription, et pour assurer, en meme temps, la conservation du registre, il conviendra de le déposer dans le bureau ou le poste de surveillants le plus voisin des points d’entrée et de sortie du personnel, où des employés se trouvent habituellement à demeure aux heures de changement de poste.

L’exploitant reproduira sur le registre, avant de le mettre en service, l’arrêté préfectoi*al ou l’extrait de l’iirrêté préfectoral qui a défini et délimité la cii'conscription ; il y reproduira aussi ou y annexera un calque du plan ofiiciel joint audit arrêté. Les i)ages du registre seront numérotées. Le registre devi‘a êti‘e ensuite, à la diligence de l’exploitant, signé en première et dernière feuilles par le maire de la commune où est déposé l’ai'rêté de délimitation de la circonscription.

9. Les observations du délégué seront inscrites exclusivement sur la page de gauche, celles de l’exploitant sur la page de droite.

A la gauche de la [)age réservée au délégué, une série de cinq colonnes verticales successives sera destinée à recevoir respectivement pour chaque visite : un numéro d’ordre ; la mention de l’année, du

mois et du quantième ; 3« la mention de l’heure de l’entrée ; 4® mention de l’heure de la sortie ; 5° la durée de la visite. Le restant de la page sera réservé aux observations, qui devront être datées du jour de leur inscription au registre et signées, avec indication de sa qualité, par le délégué ou le délégué suppléant ; les observations relatives à chaque visite seront précédées de l’indication de l’itinéraire suivi dans cette visite.

Au début de chaque année, avant la première inscription de l’année, le délégué inscrira ou laissera la place pour inscrire, dès qu’ils lui seront notifiés par vous :

I® Le prix de la journée ;

120 Le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites ;

3^ L’indemnité minimum pour les circonscriptions de 1120 ouvriers au plus.

10. liorsque le délégué suppléant remplacera le délégué, il devra

HKCUKIT. MKTHODIQUF

lîieritioimer, à la lin de ses observations et avant sa signature, pour se conformer au dernier paragraplic de l’article *2, de la loi, le motif povir lequel il remplace le délégué ; il devra en outre indiquer si l’avis du remplacement a été donné à l’exploitant.

Vous aurez à veiller, Monsieur le Préfet., à ce que le remplacement du délégué par son suppléant ne donne lieu à aucun abus, et qu’il n’ait lieu que dans les conditions exceptionnelles et justifiées, prévues par le paragraphe précité de l’article a.

Le total des visites bimensuelles réglementaires, laites par le délégué et son suppléant, ne {)eut, en aucun cas, dépasser le maximum des journées lîxé par vous j)our la circonscri})tion.

II. Sur la page de droite réservée à l’exploitant on rappellera, dans deux colonnes spéciales à gauche, le numéro d’ordre et la date de la visite du délégué sur laquelle portent les observations de l’exploitant ; ces observations seront datées du jour de l’inscription et signées avec mention de la (jualité de celui de qui elles émanent.

iî2. Les copies qui doivent vous être adressées doivent être un extrait textuel et complet du registi’e pour chaque visite. Klles peuvent n’étre pas accompagnées de lettres d’envoi. Il suflira de faire précéder l’extrait du registre de la mention suivante :

Mine

Minière

Carrière

exploitée par

Circonscription de

i3. L’ingénieur en chef à qui vous aurez à transmettre ces observations, à mesure qu’elles vous parviendront, appréciera, en rapprochant les observations du délégué et celles de l’exploitant, s’il y a lieu d’adresser des instructions à celui-ci, ou s’il convient de faire examiner immédiatement les faits sur place, ou si l’on peut en remettre l’examen à la plus prochaine tournée du service ; il donnera, à cet effet, les indications nécessaires à l’ingénieur ordinaire.

i4- Les ingénieurs et les controleurs des mines devront, à chacune de leurs tournées, autant que possible, viser le registre.

Les ingénieurs y inscriront les observations qu’ils auraient à présenter au délégué. Les contrôleurs des mines ne consigneront des observations que sur l’ordre des ingénieurs, et ils feront mention expresse de cette délégation.

i5. Les ingénieurs et les contrôleurs apprécieront, suivant les circonstances, dans quel cas et dans quelle mesure ils inviteront les délégués à les accompagner.

J’ai déjà eu. Monsieur le Préfet, au cours des observations qui précèdent, l’occasion de vous signaler les principaux cas dans lesquels vous

1>E EKOISEATION MINKHAEE

pourrez avoir à user des pouvoirs disciplinaires à vous conférés par l’article 1 5 de la loi. Je ne m’attacherai pas à relever les autres circonstances qui peuvent constituer la négligence grave ou l’ahus dans l’exercice des fonctions. Je sais que je peux m’en i*einettre à votre vigilance et à votre fermeté. L’.Vdministration devra soutenir tout délégué qui, accomplissant loyalement et consciencie\isemcnt son devoir, serait entravé dans sa mission par l’exploitant ou ])ar ses agents; je me plais à espérer que ces résistances ne se produiront pas; aussi bien l’article 17 de la hii, que vous ne man<[uej‘iez pas en ce cas de faire appliquer, permettrait de les atteindre. Mais, d'un autre coté, l’Administration doit tenir, avec non moins de fermeté, en recourant s’il le faut à l’article i5, à ce que les délégués restent scrupuleusement dans leurs attributions et s'acquittent ponctuellement des obligations qui leui- incombent.

L’arrété préfectoral de suspension et, ultérieurement, s’il y a lieu, la décision ministérielle qui le modilie, seront notifiés par les soins du maire au délégué et à l’exploitant; celui-ci les re[)roduira dans le registre spécial.

I”. Je vous enverrai prochainement, après m’étre entendu avec M. le ministre des Finances, les instructions relatives au mandatement des indemnités ducs aux délégués.

30 septembre 1800.

Circulaire relative au mandatement des indemnités dues

aux délég-ués mineurs.

lüJîtiiYiep 1801.

Circulaire concernant les redevances pour la rétribution des délégués mineurs. — Confection des rôles.

UKCUEII, MKTIIODIQIJK

I O JîiMVÎer 1801.

Instruction concernant les redevances pour la rétribution

des délég'ués mineurs.

1 7 février 1 80 I .

Circulaire relative aux relations entre les ing'énieurs et contrôleurs des mines et les délég‘ués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Monsieur le Préfet,

L’application de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs a donné lieu, dès ses débuts, à quelques divergences d’appréciation sur la nature exacte des attributions des délégués et sur le caractère des relations qui peuvent s’établir entre eux et les ingénieurs ou controleurs des mines. 11 est, par suite, nécessaire de détérminer avec précision les règles qui doivent être suivies à cet égard.

La loi du 8 juillet i8qo n’a pas entendu que les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs soient des fonctionnaires publics, des agents olïi" ciels de surveillance, placés sous la direction des ingénieurs de l’Etat, auxquels ils auraient à demander les instructions nécessaires à l’exercice de cette surveillance.

D’après l’article premier, § i, de cette loi, les délégués ont à procéder à des visites de travaux souterrains, dans le but exclusif d’en examiner les conditions de sécurité pour le personnel, et, en cas d’accident, les conditions dans lesquelles cet accident s’est produit. Ils doivent se borner, d’après l’article 3, à consigner les observations relevées dans ces visites sur un registre ad hoc^ et à en adresser copie directement au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines (art. 3, § 4)* Ceuxci doivent viser le registre dans leurs tournées, et peuvent se faire accompagner par le délégué (art. 3, § 3).

De cet ensemble de dispositions, il ressort bien nettement, tout d’abord, que le délégué n’est pas un agent public de la surveillance, mais seulement un visiteur-rapporteur, qui (réserve faite des propositions de mesures disciplinaires) n’est, en aucune façon, le subordonné des agents

UK r.KC;iSLATIOX MINKHALK

de rAdiiiinistration. Si, au cours de ses tournées, il lait une observation qu’il croit intéresser la sécurité^ il la consig^ne sur le registre; mais il n est pas nécessairement obligé, pour rormulcr ses observations, de se {)réocciiper des prescriptions réglementaires ; il peut, à la rigueur, ignorer même l’existence de ces prescriptions, si ce n’est au 2:)oint de vue de sa conduite i3ersonnelle dans les travaux; il peut relever et signaler, suivant ce que lui ins[>ire son apj^réciation personnelle, des laits régiementaires comme des laits antiréglementaires. Les ingénieurs des mines et rAdministration feront de ses observations tel usage qu’ils jugeront opportun, sans qu'ils soient tenus d’en informer le délégvié.

Les observations du délégué devant être immédiatement consignées sur le registre ad hoc^ dont l’exploitant jjeut et doit prendre connaissance, ces observations ont, par elles-mêmes, si elles sont judicieuses et bien fondées, une conséquence pro2)re et qui sera généralement sullisante. Si les ingénieurs des mines estiment que les faits signalés j3ar le délégué, en admettant (ju'ils soient exacts, sont de nature à comporter seulement des observations et non 2)as des injonctions administratives, ils peuvent se dis2)enser d’adresser eux-mémes ces observations à l’exj^loitant, et celui-ci doit être considéré comme sulïisamment averti par les observations du délégué.

A un autre point de vue, les dispositions de la loi ci-dessus rappelée ne 2^1'esci'iveiit aucune relation directe, par correspondance, entre les délégués et les ingénieurs des mines. En fait, les ingénieurs doivent profiter de leurs tournées, tant jjour se renseigner auprès du délégué, sur tous les faits qui j^euvent avoir de l’intérêt, que jjour Ixii donner toutes exjxlications utiles sur raccoinplissement de son mandat. Mais la loi ne leur donne à aucun degré le di*oit de diriger le délégué, et il n’y a aucune relation de subordination entre leurs fonctions de contrôle et de surveillance et les fonctions de visiteur-rapporteur du délégué.

Les observations ci-dessus, relatives aux ingénieurs, s’appliquent a fordioid aux contrôleurs des mines. Ces agents jjeuvent se renseigner verbalement jxrès des délégués, lors de leurs tournées; mais ils ne doivent leur adresser aucune observation, ni leur donner aucune explication, que sur l’ordre des ingénieurs.

Ces princqjes fondamentaux de la loi ne doivent pas être perdus de vue, surtout au début de son ajDjxlication.

Il importe, dans Tintérêt même du fonctionnement de la nouvelle institution, que les délégués restent strictement dans leur rôle de simples ^isiteurs-rapporteufs ^ et qu'ils n’essaient pas de se transformer en agents j^ublics de surveillance.

Vous devrez tenir la main. Monsieur le Préfet, à ce que les intentions formelles du législateur, à cet égard, soient strictement respectées.

Les ingénieurs des mines, de leur côté, doivent scrupuleusement s’abstenir de toute communication de nature à faire croire aux délégués que ceux-ci sont placés sous leurs ordres. C’est exclusivement jjar votre intermédiaire que doit passer la correspondance des délégués :

UECUEIl. METHODIQUE

il en est de môme pour leurs mandats de paiement et les justiiications y relatives.

J’ajouterai qu’il appartient à l’injçénieur en chef, sous sa responsabilité, d’apprécier quelle est la suite adonner à chacune des observations consignées par le délégué sur le i*egisti‘e. dont copie lui est envoyée en passant par la préfecture. L’ingénieur en chef n’aura à répondre à cette communication, par l’envoi d’un rapport ou d’un avis sur les observations du délégué, que lorsqu’il le jugera utile au service, ou encore lorsque vous aurez jugé nécessaire d’étre éclairé personnellement sur une question grave, soulevée i)ar le délégué, et qu’en conséquence vous aurez vous-meme réclamé, par mesure spéciale, l’avis du service des mines.

1 7 mur» 1 1 •

Circulaire relative à la délivrance du casier administratit nécessaire à la formation des listes électorales.

jM. le Garde des Sceaux a appelé mon attention sur une diiïiculté que soulève l’application de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

L’article 5 de cette loi exige, entre autres conditions à remplir par les électeurs qui ont à nommer les délégués, la jouissance des droits politiques. D’autre part, l’article 7 impose a l’exploitant rétablissement de la liste électorale de sa circonscription.

Pour contrôler la capacité de ses ouvriers, il ne parait pas possible d’obliger le chef de l’exploitation à demander aux grelliers des tribunaux les extraits du casier judiciaire, car cette prescription serait contraire aux règlements de la Chancellerie, qui prohibent la délivrance à des tiers de bulletins portant extrait du casier.

Mais j’ai pensé, d’accord avec M. le Garde des Sceaux, que l’exécution de la loi du 8 juillet dernier pourrait être assurée au moyen du casier administratif électoral tenu dans chaque arrondissement.

Lors de la confection de la liste^ les exploitants de chaque circonscription adresseront directement au sous préfet de l’arrondissement, où est situé le siège de l’exploitation, leurs demandes de communication des extraits relatifs aux individus sur la capacité desquels ils auraient des doutes.

Le sous-préfet délivrera lui-inôme les renseignements, si les individus qu’ils concernent sont originaires de l’arrondissement ; dans le cas où ils seraient nés dans un autre arrondissement, il communiquera

UE EÉ(;iSEATION MINÉHAIÆ

lii deman<lc à celui de ses collègues du même département qui a qualité pour y satisfaire. Si les ouvriers sont nés dans un autre département, le sous-préfet de rarrondissement où se trouve la circonscription d’exploitation devra vous transmettre les demandes, et vous les communiquei’ez à vos collègues qui vous feront parvenir les bulletins.

Enfin, pour les ouvriers français nés, soit à l’étranger, soit aux colonies, ou dont l’origine n’est pas légalement constatée, vous aurez à réclamer directement les extraits qui les concernent à la Chancellerie, où est établi un casier central qui tient lieu du casier électoral.

Les demandes devront faire mention de l’élection à laquelle il y a lieu de procéder, afin de permettre à l’Administration de contrôler, au besoin, l’usage qui doit être fait des renseignements réclamés.

Les demandes peuvent être libellées sur papier non timbré. Elles sont, en effet, dispensées de l’impôt, qu’on les considère, soit comme des réclamations relatives aux listes électorales (décret du a février i85a, article a4), soit comme des actes intéressant l’ordre public (loi du i3 brumaire an Yll, art, i(3, n® i, dernier alinéa).

3 Juin 1 80 !-•

Circulaire relative au pourvoi contre les arrêtés des conseils de préfecture. (Délég'ué s mineurs.)

L’article Gi de la loi du aa juillet i889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, dispose qu’en matière d’élections le recoui's au Conseil d’Etat contre les ai’rêtés des conseils de préfecture peut être déposé, soit au secrétariat généi'al du Conseil d’Etat, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Dans ces deux derniers cas, ajoute la loi (article précité), le recours est marqué d’un timbre qui indique la date de l’arrivée, et il est transmis par le préfet au secrétariat général du Conseil d’Etat, l'écépissé en étant d’ailleurs délivré à la partie qui le demande.

Ces règles sont applicables aux recours que les parties peuvent former contre les arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière d’élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, et je viens vous inviter à vous y conformei* strictement en ce qui vous concerne.

Dès qu’un recours de cette nature a été remis directement à la préfecture, ou lui parvient par l’intermédiaire du sous-préfet, vous devez donc, sans procéder à aucune formalité, quelle qu’elle soit, le diriger immédiatement et directement au Conseil d’Etat, sans le faire

HECUKIL MÉTHODIQUE

passer notamment par mon intermédiaire, ainsi que cela a eu lieu, à tort, à diverses i*ej)rises. Vous devez ég-alement vous abstenir, soit de ])rovoquer sur les recours les observations du défendeur, des avis des ingénieurs des mines ou de tous autres fonctionnaires, soit d’y joindre des pièces ou documents quelconques. C’est exclusivement, en effet, à la Section du Contentieux du Conseil d’Ktat, saisie par la requête d’une partie, qu’il appartient de provoquer les voies d’instruction jugées nécessaires ou utiles.

13 Jaiii^ior 1803.

Circulaire relative à la suspension et à la révocation

des délég^ués.

Monsieur le Préfet, par une circulaire du 17 février 1891, je vous ai indiqué les règles des relations normales qui doivent exister entre les ingénieurs ou contrôleurs des mines et les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Ces règles ne doivent naturellement s’appliquer que dans les circonstances ordinaires du service ; elles seraient notamment inappropriées pour le cas exceptionnel dont traite l’article i5 de la loi, relatif à la suspension et à la révocation des délégués.

Suivant cet article, la suspension ne peut être prononcée par vous qu’après enquête, sur avis motivé de l’ingénieur des mines, le délégué entendu. Sans qu31 ait fixé autrement le détail de la procédure à suivre en pareil cas, il est constant que le législateur a voulu qu’une mesure aussi sérieuse ne soit prise qu’après qu’on aura réuni attentivement et soigneusement tous les éléments propres à la justifier.

C’est aux ingénieurs des mines, plus spécialement, qu’il incombe de procéder sur place, par eux-mêmes, à l’enquête et, par suite, à l’audition de la défense du délégué.

En conséquence, toutes les fois que les ingénieurs des mines seront saisis par vous. Monsieur le Préfet, d’une plainte, visant contre un délégué un abus de nature à entraîner l’application de l’article i5, ou tontes les fois qu’ils auront relevé, sur le registre des observations, ou dans les procès-verbaux des contrôleurs des mines, ou constaté dans une de leurs tournées un fait susceptible de motiver l’application de l’article i5, l’ingénieur ordinaire devra, tout d’abord, procéder sur place, par lui-même, à l’enquête nécessaire pour établir la réalité des faits ; il devra entendre les explications orales du délégué, auquel il fera connaître les faits qui lui sont imputés et la mesure disciplinaire que ces faits

I>K r.ÉCilSI.ATlOX MlXlhtAI.K

peuvent motiver, sans pouvoir jamais déléguer à un contrôleur des mines le soin de recueillir ainsi les explications et la défense du délégué.

L’enquête de Tingériieur ordinaire fera l’objet d’un procès-verbal dressé séance tenante, sur lequel seront consignées, par écrit, les questions et observations de Tingénieur ordinaire et les réponses et explications du délégué, ainsi que les dépositions des diverses personnes entemlues à titre de témoins. I^e délégué et les témoins devront recevoir lecture de la partie du procès-verbal qui les concerne respectivement, et chacun sera mis en demeure de confirmer, par sa signature, l’exactitude de l’inscription de ses dires. Ce procès-verbal sera annexé au rapport de l’ingénieur ordinaire et transmis aussitôt à l’ingénieur en chef.

L’ingénieur en chef, ainsi saisi, devra, s’il subsiste quelque doute sur un point de l’alfaire, procéder lui-même à un complément d’enquête sur place, en suivant les formes ci-dessus indiquées, quant à la teneur et à la signature du procès-verl)al.

L’enquête étant terminée, tout le dossier vous sera transmis par l’ingénieur en chef, avec son avis motivé.

I^es affaires de ce genre pouvant donner lieu éventuellement à des difficultés spéciales, il impoi'te que j’en sois immédiatement averti. A cet efiet, l’ingénieur en chef, en même temps qu’il vous transmettra le dossier, m’adressera directement un compte rendu sommaire, résumant les points essentiels ilu débat.

Il vous appartiendra, Monsieur le Préfet, avant de statuer sur la question de suspension du délégué, de faire procéder, parles ingénieurs, à un supplément d’enquête sur les points que vous leur signaleriez, et finalement d’interroger vous-même le délégué, si vous le jugez absolument indispensable.

Vous voudrez bien, dans le cas où vous estimeriez qu’aucune suite ne doit être donnée à l’afi'aire, me transmettre le dossier avec votre avis dans la quinzaine de la clôture de l’instiaiction.

Si, au contraire, vous rendez un arreté de suspension, c’est dans la quinzaine de la signature de cet arrêté qu’il y aura lieu de m’adresser le dossier, conformément au ])aragraphe *2 de l’article i5 de la loi du 8 juillet i89o.

29 août 1993.

— Délégués mineurs. — Mandatement des indemnités.

Circulaire.

REGUEII. MÉTIIOUIQUE

O .-septembre 1 ^03.

Circulaire relative aux opérations électorales pour les

délég'ués mineurs.

Monsieur le l^réfet,

Je crois devoir, dès à présent, sig*naler à votre attention, pour que vous preniez, en temps opportun, les dispositions que comporte, à cet égard, l’application de la loi du 8 juillet 1890, la question du renouvellement triennal des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, qui ont été élus à la suite de la promulgation de la loi.

'11 me paraît résulter de la combinaison des divers paragraphes de l’article i3 que la date, à laquelle il convient de procéder à de nouvelles élections, doit se compter du jour où ont eu lieu les dernières opérations qui ont été nécessaires pour compléter ou, éventuellement, pour essayer de compléter la représentation de la circonscription, à l’origine, avec son délégué et son délégué suppléant. Si la circonscription primitive avait été remaniée, le renouvellement à provoquer partirait des premières élections qui ont dû suivre ce remaniement. Kn aucun cas, on ne tiendra compte des élections complémentaires, ayant suivi les élections primitives, dans une circonscription qui n’a plus été remaniée depuis ces élections.

Les opérations électorales relatives aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ont fait l’objet d'une circulaire, en date du 19 juillet 1890, aux instructions de laquelle vous n'aurez, en thèse générale, qu’à vous reporter. Ces instructions comportent cependant, sur certains points, par suite, soit de décisions contentieuses du Conseil d’Etat, intervenues depuis la promulgation de la loi, soit d’une jurisprudence que mon administration s’est formée, des modifications ou des additions.

Je passerai d’abord en revue les questions tranchées par le Conseil d’Etat.

1. — Les surveillants, chefs de poste, maîtres-mineurs, portons, en général les personnes préposées par les exploitants à la surveillance des ouvriers dans la mine, même payées à lajovirnée, ne peuvent être considérés comme ayant, en cette situation, la qualité d’ouvriers du fond ; ils ne sont donc ni électeurs ni éligibles. Cette doctrine résulte de plusieurs décisions contentieuses (i4 mai 1891, élection du délégué Agnel, circonscriptions des Salles et Montalet; — tio juin 1891, élection du délégué Lermnsieaux, circonscription de la fosse Renard^ n® d’Anzin; — même date, élection du délégué Yivant-Doyen ; circonscription Sainte-Marie, de Blanzy)*

1>K I.KCJISLATION MINÉUAI.K

4oi

il* article (i, ^ 1 1® de la loi, déclare élig’ibles, dans une circons-

cription, les électeurs de cette circonscription âgés de sS ans accomplis, qui y travaillent au fond, depuis cinq ans, ou travaillent dans l’une des circonscri[)tions voisines, iléliinitées par le meme arreté préfectoral Des hésitations se sont produites sur la question de savoir si cette expression :

« depuis cinq ans » doit être entendue de : « depuis cinq années consécutives » .

Il ressort d’une décision au contentieux, du i4 mai i89i (élection du délégué lîoccjuet ; circonscription de la fosse n® 4 des mines de Ilruay), que la condition de continuité des services ne saurait être regardée comme exigée par la loi. Ainsi, il sufïît qu’un ouvrier^ actuellement occupé dans la circonscription, y ait été employé pendant une durée totale de cinq ans. quelles que soient les dates et les périodes de son travail, pour qu’il soit éligible dans la circonscription.

III. — Le du paragraphe I de Tarticle G traite de l’éligibilité des anciens ouvriers. Il est arrivé (|ue l’on a contesté cette ([ualité d'ancien ouvrier à des ouvriers qui remplissaient toutes les conditions d’éligibilité requises à ce titre, mais qui, au moment de l’élection, avaient repris du travail, comme mineurs, dans une circonscription dilfércnte du reste de celle où ils ont été élus.

Une décision au contentieux, du 20 juin 1891 (élection du délégué Bisiaux, circonscription de la fosse n° 12, des mines de Nœux) a déclaré qu’il ne résulte d’aucune disposition de la loi que la circonstance mentionnée ci-dessus fasse perdre la qualité d’ancien ouvrier, pour la circonscription considérée.

Mais on ne pourrait se j^révaloir, comme emploi à titre d’ancien ouvrier, du temps où l’on aurait été occupé comme chef mineur ou, plus généralement, employé de l’exploitant.

IV. — L’Administration, qui, au début de rapj3lication de la loi, n’avait pu qu’en suivre littéralement les termes, avait indiqué, dans sa circulaire du 19 juillet 1890, qu’un bulletin ne pouvait compter, comme suffrage exprimé, que s’il satisfaisait rigoureusement aux conditions exigées par le paragraphe 2 de l’article 9, c’est-à-dire s’il portait deux noms, avec l’indication de la qualité de délégué, pour l’un des noms, et de délégué svippléant, pour l’autre. Une décision au contentieux, du 3 juillet 1891 (élection du délégué Laurette ; circonscription de la fosse Renard, n® i, des mines d’Anzin), a admis une interprétation plus libérale de la loi. U y a été posé le principe que la prescription de l’article 9, § n’est pas édictée à peine de nullité des bulletins sur lesquels elle n’aurait pas été observée, et qu’au juge de l’élection incombe le sôin de décider, d’après l’examen des bulletins, s’ils contiennent une désignation sufïisante pour en faire l’attribution, soit quant à la personne, soit quant à la fonction de délégué titulaire ou de délégué suppléant.

V. — D’après la jurisprudence admise en matière de prud’hommes, le vote d’un seul électeur ne suHit pas pour constituer une majorité au second tour (Conseil d’Etat, i3 juin 1891, Bagneux, élections de

UllCUKlL MKTlIOüiQUii

Montluçon); cette jurisprudence est, par analogie, applicable en matière de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

Pm dehors des questions ainsi réglées, il en est d’autres, d'ordre plus ou moins général, sur lesquelles, à propos de dillércntes circonstances d’espèce, l’Administration a été appelée à se prononcer. Voici les principales, suivant l’ordre des articles de la loi auxquels on peut les rapporter.

A UT. 5. — Lorsqu’on aurait lieu de croire que tous les ouvriers d’une circonscription sont étrangers, on doit toujours fixer une date d’élection, former à Taide de conseillers municipaux un bureau électoral, et constater, au procès-verbal, l’absence d’électeurs.

VjH cas d’abstention persistante des électeurs, on peut attendre trois ans pour faire procéder à de nouvelles élections, sauf à avertir l’Administration supérieure de toute réclamation qui viendrait à se produire ; celle-ci aviserait aux mesures à prendre.

Art. 9. — L'identité de chaque électeur dont, aux termes du n° 16 de la circulaire du i9 juillet i89o, le bureau électoral doit s’assurer, peut, en l’absence de cartes, s'étal>lir comme en matière de retrait de lettres ou de dépôts à la poste. Si un électeur n’est pas connu d’un des membres du bureau, le président l'avertira qu’il doit justifier de son identité par la production d'un passeport, d’un livret militaire ou d’ouvrier, d’une carte électorale, d'actes d’état civil, par des témoignages, etc.

Art. 12. — Le bureau électoral ne peut pas se faire juge des questions d’éligibilité ; il doit se borner à proclamer le résultat matériel du vote.

Un délégué n’a pas à être investi de son mandat, sa qualité découlant de la proclamation même du résultat du scrutin.

Tels sont, Monsieur le Préfet, les principaux points sur lesquels, à propos des élections prochaines, je crois devoir appeler votre attention. Je n’ai pas besoin d’ajouter que, si quelque éclaircissement complémentaire vous était nécessaire, je m’empresserais devons le donner.

La circulaire du 19 juillet 1890 vous avait laissé à apprécier (n^ 26) s’il convenait d’envoyer au ministère le dossier des opérations non déférées au Conseil de préfecture, ou une copie du procès-verbal, au cas contraire. Aujourd’hui que les Administrations locales sont, en général, suffisamment familiarisées avec ces opérations, l’examen des pièces y relatives par l’Administration supérieure, ne s’impose plus. Vous voudrez bien vous borner à m’adresser, immédiatement après chaque élection, un bulletin conforme au modèle ci-annexé, faisant connaître avec Te nom de l’exploitation et de la circonscription, le nombre des électeurs inscrits, celui des votants et les résultats du scrutin, en indiquant s’il s’agit d’une élection au premier tour ou au second tour. Vous n’aurez à me saisir du dossier que pour les élections dans lesquelles quelque question, soit de principe, soit d’une gravité particulière, se trouverait en jeu.

Constatation des accidents dans les mines. Soins à donner aux blessés.

DOCUMENTS A CONSUI/TEK .*

Decret <lu 3 janvier i8i3 (art. ii, 1:2, l i, i5 et i()) ;

Ordonnance du 2() mars 18^3 (art. i\) ;

Circulaire du 10 mai 1843 ;

Décret du 25 septembre 1882 ;

Page 1