DANS UES MINES
Secours aux asphyxiés.
L’asphyxie est toujours facile à reconnaître : il y a cessation subite de la respiration, des battements du cœur, du mouvement et de toutes les tbnctions sensitives. Le visajçe se g^onlle et se marque de taches rougeâtres, les yeux deviennent saillants, les traits se décomposent et la face est souvent livide.
Quelle que soit la cause de l’asphyxie, l’indication générale à suivre est de fournir l’oxygène qui manque.
On soustraira l’asphyxié à l’action des gaz délétères, on le transportera en plein air, ou dans un lieu bien aéré.
12° On lui projettera avec force de beau froide sur la figure.
3° On placera sous le nez un ilacon d’ammoniaque.
On déshabillera rasj)hyxié et on lui fera rapidement quelques aspersions d’eau froide sur tout le corps.
5° Immédiatement après, on fera des frictions longtemps continuées sur toute la surface du corps et notamment sous les clavicules.
G° L’asphyxié étant couché sur le dos, une ])ersonne, placée en avant de l’asphyxié et pour ainsi dire à cheval sur lui, élèvera et abaissera successivement ses bras.
Il faut continuer longtemps, très longtemps, l’emploi de ces moyens, autant que possible jusqu’à l’arrivée du médecin. Souvent, dans des cas qui paraissaient désespérés, on a pu, à force de persévérance, ranimer des asphyxiés. On entend un léger soupir qui se renouvelle au bout de quelques minutes, et la respiration, ainsi que la circulation, reprennent leur cours.
Aussitôt que le malade donne un premier signe de vie, on le place dans un lit chaud, on lui fait avaler quelques cuillerées d’eau mêlée avec de l’eau-de-vie ou du rhum, et on a soin d’aérer convenablement la chambre où il repose.
Secours aux noyés.
On éloignera du patient les personnes inutiles, afin que l’air frais puisse lui arriver aussi largement que possible. On frictionnera à sec et rapidement les parties découvertes ; enfin, on donnera avec la main ouverte deux claques vives et bien appliquées sur la région de l’estomac. Si ces premiers moyens ne réussissent pas, on pratiquera immédiatement la respiration artificielle : le patient sera d’abord tourné sur le ventre, on placera sous l’estomac un rouleau de vêtements bien serré et noué ; le front du malade sera posé sur l’avant-bras droit un peu replié, en inclinant sa tête de manière à tenir la bouche éloignée du sol.
UKCUKIT. MlVrHODIQUK
S’agenouillant alors avec les deux mains étendues, on pressera sur le dos du patient de tout son poids, à deux ou trois reprises dans l’espace d’une demi- minute. Ces pressions ont pour but de faire sortir l’eau, les mucosités et autres matières accumulées dans la bouche, dans la gorge et dans l’estomac.
On tournera ensuite le patient sur le dos, la face en haut. Le rouleau de vêtements sera placé sous les reins, de telle sorte qu’il fasse saillir les fausses côtes à un niveau unlpeu supérieur à celui de la bouche.
On se mettra à genoux à cheval sur les hanches du patient, les coudes bien appuyés au corps ; on appliquera les deux mains, les doigts étendus sur la base de la poitrine, et, saisissant ainsi la taille à la hauteur des fausses côtes, on exercera des pressions intermittentes, pesant de tout le poids du corps sur les mains, déprimant fortement les côtes, comme si l’on voulait faire évacuer vers la bouche tout ce qui est contenu dans la poitrine.
Puis on se rejettera brusquement en arrière, dans la première position.
Pendant ce temps, un assistant a relevé les deux bras du malade, les a allongés et maintenus à terre avec la main gauche ; puis, avec la main droite, à l’aide d’un mouchoir sec, il saisit la pointe de la langue et la tire hors de la bouche.
La langue ainsi retenue ne pourra plus, en retombant en arrière, obsti'uer la gorge et empêcher le passage de Pair.
Après cinq ou six pressions, on s’arrêtera pour observer si la respiration est rétablie.
Au début, les pressions doivent être exercées quatre à cinq lois par minute, puis, en activant graduellement la manœuvre, on les reproduit dix, douze et jusqu’à quinze fois dans une minute.
On imite ainsi les temps et les mouvements de la respiration naturelle qu’il s’agit de rétablir.
On doit continuer ces manœuvres, même si elles restent sans succès apparent, pendant au moins deux heures, jusqu’à ce que le patient commence à respirer. On ne doit pas interrompre ces premières et courtes inspirations naturelles, mais les aider par des pressions faites à propos.
On doit se souvenir toujours que la persistance énergique dans des soins bien dirigés est souvent suivie de succès inespérés.
Dans aucun cas il ne faut introduire le moindre liquide dans la bouche d’un noyé, à moins qu’il n’ait repris l’usage de ses sens et qu’il puisse avaler facilement.
Secours a,u:x brûlés.
Voici la conduite à tenir :
1° Le pansement devra être fait dans la mine, ou tout au moins dans la chambi'e de la machine du puits.
DE EKOISEATION MINKUAEE
a" On enlèvera ce qui reste de vêtements, en les coupant avec des ciseaux.
3“ On ne cherchera pas à enlever la poudre de charbon qui recouvre le corps, elle n’est pas nuisible. 11 n’en est pas de même des petits grains de charbon anguleux, de dimension variable. Ces grains devront être enlevés un à un, soit avec un cjire-dents,^ soit avec un instrument analogue, une allumette taillée en pointe, par exemple. Cette espèce d’épluchement sera l'ait minutieusement ; un corps étranger de cette nature, de cette forme, (jue la pression d’un bandage enfonce dans la peau ennammée, causerait des douleurs intolérables.
4° On ne lavera pas les plaies ; on les enduira d’une couche d’huile d’olive ou d’amandes douces, et on enveloi)pera le malade de coton ouaté ; on en applique une triple ou quadruple couche sur la poitrine, couche sullisamment large pour couvi’ir les lianes ; on agit de même pour les bras, le dos, etc. Le tout est assujetti par quelques tours de bandage; il ne faut pas craindre de serrer fort : le coton se tasse.
Soins à, donner dans le cas de fractures.
Il faut se préoccuper surtout d’obtenir l’inimobilité afin de calmer la douleur et d’empêcher les fragments osseux de déchirer les tissus. On ne devra pas exercer de traction dans le but d’obtenir la réduction des fractures avant l’arrivée du médecin, et il ne faudra pas non plus dépouiller le membre atteint des vêtements qui le recouvrent, tout souillés qu’ils soient.
On appliquera des attelles sur le membre fracturé, en l’enveloppant presque entièrement ; elles seront maintenues par quelques tours de bande.
S’il s’agit de fractures de l’avant-bras ou du br'as, on emploiei'a, après l’application de l’attelle brisée, un bandage fait avec un grand mouchoir, plié en fichu, dont les deux bouts extrêmes sont noués autour du Cou. On forme ainsi une anse où le membre est appuyé et soutenu.
Pour les fractures de la colonne vertébrale, du bassin, des cuisses, des jambes, on placera le blessé dans l’appareil Hiembault, qui est une sorte de gouttière lîonnet, montée sur un brancard.
Secours à. donner en cas de plaies.
Le pansement sera le même que pour les brûlures : on enveloppe la plaie d’une conche épaisse de coton pour la soustraire à tous les contacts, notamment à l’action de l’air.
Secours èi donner en cas d’hémorragie.
Si la plaie qui donne du sang siège à la tête, au cœur, sur le tronc, l’un des assistants applique les doigts sur la plaie, qu il comprimera jusqu’à l’arrivée du médecin ; s’il est fatigué, il se fera remplacer pai un autre, mais la compression ne doit pas cesser d être exercée.
UKGUKIT. MÉTHODIQUE
Si la plaie siège aux membres, on établit une compression à l’aide du tube en caoutchouc d^'Esmark. On enroule deux ou trois fois la partie supérieure du membre avec ce tube en serrant fortement, et on crochette. Le sang s’arrête immédiatement si la compression est suffisante ; sinon, on l’augmente. Il n’est pas nécessaire de dépouiller le blessé de ses vêtements.
On peut alors le faire remonter au jour, mais avec les plus grandes précautions et en lui maintenant la tête déclive. Pour cela on l’a placé sur le brancard, comme s’il avait une cuisse ou une jambe cassée.
mars 1S83.
Circulaire. — Informations relatives aux événements exceptionnellement g^raves.
(A. iV., i883, 233.)
Le ministre demande que désormais, indépendamment des rapports circonstanciés qui doivent lui être transmis par l’intermédiaire des préfets, un avis sommaire et direct des ingénieurs, répété autant de fois que la situation l’exigera, et donné par la voie télégraphique, l’informe des événements exceptionnellement graves et de leurs suites.
30 »Yril 1^83.
Circulaire. — Constatation des accidents dans les mines.
Monsieur le Préfet, mon attention a été particulièrement appelée, dans ces derniers temps, sur la manière dont s’opèrent les constatations en matière d’accidents de mines. Les ouvriers employés dans quelques grands centres miniers ou, du moins, un certain nombre d’entre eux, ont semblé craindre qu’elles ne donnent pas toutes les garanties désirables. La présence de l’ingénieur de la mine ou du maître-mineur, pendant les enquêtes, sur le lieu de l’accident, pourrait altérer la sincérité des témoignages. • Les ingénieurs de l’Etat seraient, par suite, mal
I>E I.KGISLATION MINKRAIÆ
renseignés, et leurs conclusions, tendant à établir à qui incombe la responsabilité de l’accident, subiraient fatalement les conséquences de cette situation.
Je crois utile de Taire remarquer d’abord qu’il ne peut s’agir ici que de responsabilité correctionnelle. Les questions d’indemnités que les accidents des mines peuvent soulever entre les exploitants et les ouvriers sont, en ellet, de la compétence exclusive des tribunaux civils. Rechercher, au point de vue judiciaire, quelles peuvent être les responsabilités correctionnelles encourues, et, au point de vue administratif, ({uelles mesures peuvent être indiquées ou prescrites afin de prévenir le retour d accidents semblables, tel est le rôle du service des mines. Ce rôle, tout en étant ainsi limité n’en est pas moins considérable, puisqu’il a pour objet la sûreté des exploitations et celle des ouvriers mineurs ; il est donc indispensable, pour qu’il puisse être utilement rempli, que les témoignages auxquels il est fait appel soient sincères, et la première condition pour cela est qu’ils se produisent en parfaite liberté.
Une circulaire de l’un de mes prédécesseurs, du 6 juillet 1881, a résumé et fortifié, sous certains rapports, les instructions précédentes en matière de constatations d’accidents de mines. La célérité apportée dans l’inlormation est une des règles importantes qui y sont recommandées ; c’est surtout au moment où l’événement vient d’arriver que les premiers témoignages, que les indices qui échapperaient plus tard, sont précieux à recueillir, sauf a les contrôler ensuite, s’il y a lieu, après plus mûr examen. Aussi convient-il que la visite de l’ingénieur chargé de l’enquête soit aussi })rompte que possible.
Dès qu’il est rendu sur le chantier de l’accident, il doit se faire une règle absolue d’interroger séparément chaque témoin, et d’inviter toutes les autres personnes qui pourraient se trouver présentes, à se retirer pendant qu’il reçoit les dépositions (i).
Il importe, notamment, que les directeurs et chefs de travaux aient soin, a ce moment, de se tenir rigoureusement a l’écart, pour qu’ils ne puissent être suspectés d’avoir, par leur présence, influencé les témoignages de leurs ouvriers.
Je ne doute pas qu’en adoptant ce mode de procéder, l’Administration ne donne satisfaction à des craintes, exagérées peut-être, mais dont il faut tenir compte, et je suis assuré également, lors même que ce mode de procéder pourrait, dans sa mise à exécution, rendre un peu plus difficile la tâche de MM. les ingénieurs, que ceux-ci trouveraient, dans le sentiment élevé de la mission qu’ils remplissent, les moyens d’aplanir les difficultés et de s’associer aux intentions de l’Administration pour atteindre le but qu’elle poursuit.
Vous remarquerez, M. le Préfet, que, dans les recommandations qui précédent, j’ai nommé l’ingénieur des mines et non le garde-mines. Les ingénieurs doivent, en effet, autant que possible, procéder par
(i) Voir l’article 3g du projet de décret du 25 juillet 1896.
RKGUEII. MÉTHODIQUE
eux-mêmes aux enquêtes sur les accidents d’une certaine gravité ou qui intéressent la sûreté générale des travaux. Ils ont là le meilleur moyen de contrôle et une excellente occasion d’étudier les mesures préventives à prescrire pour la sécurité des exploitations.
Lorsqu’ils délèguent, d’ailleurs, un garde-mines, celui-ci ne doit pas oublier que le procès-verbal qu’il a à rédiger doit être simplement l’exposé circonstancié des faits mis en évidence par l’enquête, et qu’il ne doit y insérer ni conclusions ni avis. Je rappelle avec intention cette prescription de la circulaire du 6 juillet 1881, qui n’est pas partout suüisamment observée.
Enfin, je ne saurais trop recommander aux ingénieurs d’éviter avec soin, dans leurs relations personnelles, tout ce qvii tendrait à leur créer des obligations envers les directeurs et ingénieurs des Compagnies concessionnaires de mines, en un mot toute démarche qui serait de nature à compromettre, même en apparence, le caractère rigoureusement impartial de leur intervention.
â mai 1
Circulaire. — Poursuites à exercer à l’occasion de procèsverbaux rég^ulièrement dressés par le service des mines.
M onsieur l’Ingénieur en chef, à l’occasion des procès-verbaux qui avaient été régulièrement dressés par le service des mines, pour contraventions aux règlements sur les carrières, mais que l’autorité judiciaire avait classés purement et simplement, nonobstant les propositions de poursuites formulées par les ingénieurs, j’ai prié M. le Garde des sceaux de vouloir bien me faire connaître son opinion sur la question de savoir si, en pareil cas, MM. les procureurs de la République ne doivent pas toujours poursuivre d’ollice, par application des prescriptions des règlements de carrières et de l’art. 95 de la loi du 21 avril 1810, lequel est ainsi conçu : « Ils (les procès-verbaux) seront adressés en
« originaux à nos procureurs qui seront tenus de poursuivre
« d" O ffi.ce les contrevenants »
Malgré les ternies formels de cette disposition, M. le Garde des sceaux estime qu’il convient de ne pas enlever au ministère public tout pouvoir d’appréciation et que si, en principe, les magistrats du parquet sont tenus de poursuivre, ils peuvent, dans une certaine mesure, tenir compte des circonstances, sauf par eux à faire connaître aux ingénieurs
OK IÆ(;1SI.AT1()N minkualk
des mines les inotiis qui, le cas échéant, leur paraîtraient s’opposer à la poursuite, hn cas de désaccord entre les ingénieurs et le procureur delà République, celui-ci soumettrait ralliiire] à mon collègue, et la question serait réglée de concert entre nos ailministrations respectives.
Ce mode de procéder m’a paru pouvoir être adopté, mais sous la réserve qu’en cas de divergence persévérante entre le procureur de la République et les ingénieurs des mines, il en serait référé sans retard à l’Administration centrale, de manière à ne pas laisser se produire la prescription prévue par l’art. <)5 sus-mentionné, lequel dispose, en effet, que les poursuites seront exercées « ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers », c est-a-dire dans le délai de trois mois, conformément à l’art. 8. titre IX de la loi du aï) septembre i^9i.
J’ai l’boniieur de vous informer que mon collègue a admis cette réserve et qu’il a adressé des instructions en conséquence, à la date du 17 janvier dernier, à MM. les procureurs généraux.
En vous faisant connaître ce qui a été décidé à cet égard, je viens vous prier, de votre cêté, d’avoir toujours soin de m’informer, sans retard, des divergences signalées plus haut, qui viendraient à se produire.
DEUXIÈME SUBDIVISION
Hygiène et sécurité des travailleurs dans les établissements
industriels
13 Juin 1S03.
Loi concernant l’h.ygj’iène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
Article premier. — Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances.
(i) I..{i règlemeiilation concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs n’est pas applicable aux travaux des mines, mais les établissements industriels annexés en fait aux mines sans en être les dépendances légales au point de vue du droit des mines, sont soumis à cette règlementation. (Circulaires des 27 mars et 5 juillet
UEGUEIL MÉTHODIQUE
Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi.
12. Les établissements visés à l’article i®** doivent être tenus dans un état constant de propreté, et j)résenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel (i).
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers, de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d’appareils mécaniques.
3. Des règlements d’administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
I® Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation^ les eaux potables, les fosses d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. ;
12® Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines industries, soit à certains modes de travail.
Le Comité consultatif d’hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au§ 12 du présent article.
• 4- Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de
la présente loi et des règlements qui y sont prévus ; ils ont entrée dans les établissements spécifiés à l’article et au dernier paragraphe de l’article i2, à l’effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés (12).
(1) Rapprocher de l’article 14 de la loi du 2 novembre 18912, sur le travail des enfants et des femmes dans l’industrie.
(2) Voir la circulaire du 5 juillet 1894.
I>K I.KGISI.ATION MINKItALE
5. Les contraventions sont constatées ])ar les procès-verbaux des inspecteurs qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont dressés eu double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du departement et 1 autre envoyé au j)arquet.
Les dispositions ci-dessus ne déroj^ent point aux règles du droit eoinmun quant a la constatation et à la [>üurs<iite des infractions commises à la présente loi.
(). Toutefois, en ce qui concerne l’application des règlements d’administration publique prévus par l’art. 3 ci-dessus, les inspecteurs, avant *le dresser i)rocès-vcrbal, mettront les chefs d’industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement.
Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de l’usine; elle .sera datée et signée, indicpiera les contraventions relevées, et fixera un délai à l’expiration dmpiel ces contraventions devront avoir disparu, délai ne sera jamais inférieur à'nn mois.
Dans les quinze jours «lui suivent cette mise en demeure, le chef d’industrie adresse, .s’il le juge convenable, une réclamation au ministre du Comnicrce et de l’Industrie. Ce dernier peut, lorsque l’obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant sur le gros-oiuvre de l’usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, accordera l’industriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépassera jamais dix-huit mois.
Notification de la décision est laite à l’industriel dans la forme administrative ; avis en est donné à l’inspecteur.
Les chefs d’indu.strie, directeui's, gérants ou préposés, <jui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d’une amende de 5 à i5 francs. L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de contraventions distinctes constatées par le procès-verbal, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse excéder aoo fr.
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi.
Les chefs d’industrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
8. Si. après une condamnation prononcée en vertu de l’article précédent. les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présente loi ou par les l'èglements d’administration publique n’ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l’affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l’établissement.
Le jugement sera susceptible d’appel; la cour statuera d’urgence,
9. h^n cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le Tribunal correctionnel et puni d’une amende de 5o à 5oo francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder a. 000 fr.
RECUKII. METIK)1>1QUE
11 y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est l’objet de la poursuite, d’une première condamnation pour infraction à la présente loi ou aux règlements d’administration publique relatifs à son exécution.
10. Les inspecteurs devront fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l’application de la présente loi dans toute l’étendue de leurs circonscrij>tions. Ces rapports mentionneront les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ils contiendront les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
Un rapport d’ensemble, résumant ces communications, sera publié tous les ans par les soins du ministre du Commerce et de l’Industrie.
11. Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l’article i®** et au dernier paragraphe de l’article 12, sera l’objet d’une déclaration par* le chef de l’entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par le préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de l’accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera j)rocès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d’administration publique. A cette déclaration sera joint, produit parle patron, un certificat du médecin indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental (i).
12. Seront punis d’une amende de 100 k 5oo fr., et, en cas de récidive, de 5oo à i. 000 fr., tous ceux qubauront mis obstacle k l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur.
Les dispositions du Gode pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judiciaire sont, en outre, applicables k ceux qui se rendront coupables de faits de même nature k l’égard des inspecteurs.
13. Il n’est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur.
i4- L’article 463 du Gode pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
i5. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi.
(i) Voir le décret du tào novembre 1893 et la circulaire du du même mois.
JJK LÉGISLATION MINÉUALK
Î20 itOY^mlirc 1H03.
Décret qui détermine la forme du procès-verbal de déclaration des accidents dans les établissements industriels