noTciiibre 1H
Circulaire. — Hyg'iène et sécurité des travailleurs dans les
établissements industriels. — Loi du 12 juin 1893.
Déclaration d’accidents.
Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous adresser le texte du réglement d’administration publique du ao novembre 1898 qui a déterminé la forme du procès-verbal à dresser par les maires lorsqu’ils reçoivent une déclaration d’accident, conformément à la loi du 112 juin 1893 sur rhygiène et la sécurité des travailleurs*.
Pour l’exécution de ce décret, je vous prie de vous reporter aux instructions qui vous ont été adressées, le 24 avril dernier, au sujet des déclarations d’accidents prescrites par la loi du 12 novembre 18912. Sur ce point, en ellet, la loi du 112 juin 1893 n’a fait qu’étendre aux accidents arrivés à des ouvriers adultes l’obligation de la déclaration qui résultait déjà de la loi du 12 novembre 18912 pour les enfants, les filles mineures et les femmes.
Kn portant le décret du 120 novembre à la connaissance des maires de votre département, je vous prie de vouloir bien leur rappeler les instructions que vous avez dû leur adresser à la suite de ma circulaire du 124 avril dernier. 11 résulte, en effet, des renseignements qui me sont fournis, que, dans un certain nombre de communes, les prescriptions législatives sur ce point ne sont pas exécutées, soit que les industriels s’abstiennent de faire à la mairie la déclaration prescrite en cas d’accident, soit que les maires négligent de transmettre à l’inspecteur du travail cette déclaration avec le certificat médical qui doit y être joint.
Cette situation doit, dans bien des cas, résulter de ce que les maires ignorent les obligations qui leur incombent à ce sujet; vous voudrez bien les leur rappeler aussi fréquemment qu’il sera nécessaire.
UKCUKIL MKTI1<)1>1QUK
1 iiiarH 180 4.
Décret portant règlement d'administration publique, pour l’application de la loi du 12 juin 1893.
Autici.k ruKMiEK. — bes eniplacenients afïectés au travail dans les iiianulactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant Touverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait, soit par un lavage, soit à Taide de brosses ou de linges humides si les conditions de Tindustrie ou la nature du revêtement du sol s’opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l’objet de fréquents nettoyages ; les enduits seront refaits toutes les fois qu’il sera nécessaire.
Aiit. 2. — Dans les locaux où l’on travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d’un enduit permettant un lavage eflicace.
Kn outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu’il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux alléctés au travail et seront enlevés au fur et à mesure.
Aut. 3. — L’atmosphère des ateliei's et de tous les autres locaux aflèctés au travail sera tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fossés, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.
Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et rétablissement sera munie d’un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.
Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu’après que l’atmosphère aura été assainie par une ventilation elïicace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.
Art. 4- — Les cabinets d’aisances ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés des ouvriers. Ils seront éclairés, abondamment povirvus d’eau, munis de cuvettes avec inflexion siphoïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables^ les peintures seront d’un ton clair*
Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre sullisant.
1>K lÆGlSIwVTION MiNihlAIÆ
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu’avec l’autorisation de radininistration supérieure et dans les conditions cju’elle aura prescrites.
Art. 5. — Les locaux fermés allectés au travail ne seront jamais encombrés; le cube d’air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes.
Ils seront largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés.
Art. (). — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors de l’atelier au fur et a mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination eilicace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres'apparcils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en coininunication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu pet* descensiim : les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l’embarillage de ces matières se fei'ont mécaniquement en appareils clos.
L’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Art. 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
Art. 8. — Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans les ateliers, ni dans aucun local affecté au travail.
Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d’assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l’eau de bonne qualité pour la boisson.
Art. 9. — Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers seront évacués et l’air en sera entièrement renouvelé.
Art. 10. — Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu’aux ouvriers affectés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection.
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeui* d’au moins 80 centimètres : le sol des intervalles sera nivelé.
Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes.
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Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds, seront pourvus de solides barrières ou jçarde-corps.
Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces, de gardecorps de 90 cenliniètres de haut.
Aux. II. — Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre-poids soit fermée; que la fermeture du puits à l’entrée des divers étages ou galeries s’elfectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le j)uits.
Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, pai'achutes ou autres appareils préservateurs.
Aux. la. — Toutes les pièces saillantes mobiles et autres j)arties danarereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies el cables, les eiig^reiiajçes, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres organes de transniission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvreengrenages, garde-mains, grillages.
Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiUbns et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.
Sauf le cas d’arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, portecourroie, évitant rem[>loi direct de la main.
On devra prendre autant (jue possible des dispositions telles (pi’aucun ouvrier ne soit habituellement occupé a un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.
Art i3. — La mise en train et Tarrét des machines devront être toujours précédés d’un signal convenu.
Art. 14. — L’appareil d’arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines.
Les contremaîtres ou chefs d’atelier, les conducteurs de machinesoutils, métiers, etc., auront k leur portée le moyen de demander l’arrêt des moteurs.
Art. i5. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes en marche.
Ln cas de réparation d’un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l’embrayage ou du volant : il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l’arrêt des organes mécaniques.
DK T.KaiSIvATION MINIÎKAI.K
Aut. i(>. — Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres tlépendaiices intérieures de rusine doivent être munies de portes s\)uvrant de dedans en dehors. Ges sorties seront assez nombreuses pour permettre l’évacuation rapide de l’atelier; elles seront toujours libres et ne devront jamais êtres encombrées de marchandises, de matières en dét)dt ni d’objets quelconques.
Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l’évacuation de tous les étaiçes d’un corps de Ijàtimcnt contenant les ateliers puisse se l’aire immédiatement.
Dans les ateliers occupant plusieurs étag*es, la construction d’un escalier exlérieur incombustible pourra, si la sécurité l’exige, être prescrite par une décision du ministre du Commerce, après avis du comité des arts et inanulactures.
Les récipients pour Thuile ou le pétrole servant à l’éclairage seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers.
Art. 17 — Les machines dynamos devront être isolées électriquement.
Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou des poussières inllammables se manient ou se produisent.
Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester nus ; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre ; ils seront écartés des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de descente, etc.
A rintérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leur parcours seront éeartés des murs, hors de la portée de la main, et convenablement isolés.
Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes.
Toutes précautions seront prises pour éviter réchaufTement des conducteurs à l’aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues.
Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près dés machines doivent porter des vêtements ajustés et non llottants.
Art. i9. — Les délais d’exécution des travaux de transformation qu’implique le présent règlement sont fixés : à trois mois à compter de sa promulgation, pour les articles 12, paragraphe i ; 3, paragraphe o, ; 4, paragraphes i et 2 ; 6, paragraphes i, 3, et 6 ; S, paragraphe 2 ; II, 112, paragraphes i, 12 et 3 ; 14. paragi'aphe 12 ; i5, paragraphe i ; 16, paragraphes i et 12 ; 17, et à un an pour les articles 5, paragraphe i ; et 10, paragraphe 2.
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iiistrM 1 H1I4.
Circulaire. — Loi du 12 juin 1893 et décret du 10 mars 1894. — Hyg^iène et sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. — Instructions g‘énérales.
3 Juillet IHOl,
Circulaire. — Hygiène et sécurité des travailleurs. — Loi du 12 juin 1893. — Surveillance des établissements dépendant des mines.
Monsieur ringénieur eu chef, j’ai été saisi de la question de savoir comment serait assurée l’application de la loi du iî2 juin i893 dans les établissements industriels placés sous la dépendance immédiate des exploitations minières, dans lesquels, à ce titre, les ingénieurs des mines sont, aux termes d’instructions antérieures, chargés de surveiller l’exécution de la loi du 12 novembre 1892.
La loi du lîi juin i893 n’étant pas applicable aux mines et les ingénieurs n’ayant été chargés d’aucune surveillance à cet égard, on s’est demandé si les établissements industriels, annexés en fait aux mines, sans en etre des dépendances légales au point de vue du droit des mines, ne devraient pas être inspectés à la fois pai' ces fonctionnaires pour l’exécution de la loi du 2 novembre 1892 et par le service de l’inspection du travail pour la loi du 12 juin 1893.
Ce mode de procéder me semble très critiquable, et il présenterait dans la pratique de sérieux inconvénients. J’estime qu’il est préférable qu’une seule catégorie de fonctionnaires soit chargée de faire observer les prescriptions des deux lois. lïln conliant aux ingénieurs des mines le soin d’assurer l’exécution de la loi du 2 novembre 1892, dans les mines, minières et carrières, la loi leur a donné la qualité d’inspecteur du travail ; rien ne paraît donc s’opposer à ce qu’ils surveillent, à ce titre, l’application de la loi du 12 juin i893 dans les établissements formant la dépendance immédiate des mines, où ils exercent déjà leur surveillance au point de vue de la loi du 2 novembre 1892, et j’ai décidé qu’à l’avenir vous seriez chargé de ce service.
HR r.KOlST.VTlON' MIXKHARK
T1U)18IÈME SUBDIVISION
Travail des enfants, des filles mineures et des femmçs dans les établissements industriels O,
3 novembre 1H03,
Loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels .
Section phemièhe. — Dispositions générales. — Age cV Admission, —
Durée du ti^avail.
Article premier. — I^e travail des enfants, des Allés mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, meme lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi (2).
Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés.
Sont exceptés les travaux eAéctués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous Tautorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait k l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des
(1) Ce travail a cté soumis à trois régimes successifs : celui de la loi du 22 mars 1841, celui de la loi du 19 mai 1874 et celui de la loi du 2 novembre 1892 qui régit actuellement la matière. Nous ne publions dans ce recueil que la législation concernant ce dernier régime.
(2) Cette nomenclature ne vise que le travail opéré dans les établissements industriels ; et ces mots « travail industriel » ont été employés par le législateur en opposition au travail agricole et à. son exclusion. Les salins, ayant comme but et comme résultat de recueillir, dans les conditions les plus avantageuses possibles, un produit naturel, le sel, ne sauraient donc rentrer, par assimilation, dans la catégorie des établissements industriels (Cass, crim., 4 jRÎii
RF.CtJETT, MÉTHODIQUE
établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles tî2, T3eti4*
Aut. 12 — enfants ne peuvent être employés par les patrons
ni être admis dans les établissements énumérés dans Tarticle i®** avant Tàge de i3 ans révolus (i).
Toutefois, les enfants munis du certificat d’études primaires institué par la loi du 2^1 mars i8Sî2 peuvent être employés à partir de l’age de douze ans.
Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s’il n’est muni d’un certificat d’aptitude physicjue délivré, à titre gratuit, par Tun des médecins chargés de la surveillance du premier âge, ou l’un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d’un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament.
Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissements susvisés, à l’cfiet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d’exiger leur renvoi de rétablissement sur l’avis conforme de l’un des médecins désignés au paragraphe 3 du présent article, et après examen contradictoire si les parents le réclament.
Dans les orphelinats etinstitutions de bienfaisance visés à l’article i®**, et dans lesquels l’instruction primaire est donnée, l’enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d’études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour.
Art. 3. — Les enfants de l’un et de l’autre sexes âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés à un travail elfectif de plus de dix heures.
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de iC à 18 ans ne peuvent être employés à un travail efiectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures.
Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail efiectif de plus de onze heures par jour.
Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit.
Section II. - Travail de nuit. — Repos hebdomadaire.
Art. 4- — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les filles
(i) Voir la circulaire du 4 mai iSqS.
OK I.KOISLATÏON MINÉHALK
mineures et les femmes ne peuvent ôtre employés k aucun travail de nuit dans les établissements énumérés k l’article i®** (i).
I ont travail entre neut lieures du soir et cinq lieures du matin est considéré comme travail de nuit; toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à lo heures du soir quand il sera réparti entre deux postes il ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun (i).
Le ti‘avail de chaque équipe sera coupé par un repos d’une heure au moins.
II sera aceordé, pour les femmes et les tilles ajçées de plus de dixhuit ans, à certaines industries (jui seront déterminées par un règlement d’administration publi([ue et dans les conditions d’application qui seront précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu’à onze heures du soir, à certaines époques de l’année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail elfectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures.
Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d’administration publique, l autorisation de déroger d'une façon permanente aux dispositions des paragraphes i et du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-({uatre heures.
Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une déi‘ogatif)n temporaire aux disi)ositioiis [)récitées.
En outre, en cas de chômage i*ésultant d’une interruption accidentelle ou de force majeure, l’intei'diction ci-dessus peut, dans n’importe quelle industrie, être temporairement levée par l’inspecteur pour un délai déterminé.
Art. 5. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l’article i®** plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnus par la loi, même pour rangement d’atelier.
Une afliche apposée ilans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire.
Art. g. — Néanmoins, dans les visines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine.
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique.
Art. 7. — L’obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l’article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d’administration publique.
(i) Voir le décret du i5 juillet 1893.
IIECUKII. MÉTHODIQUE
Art. 8. — Les enlants des deux sexes, a^és de moins de treize ans, ne peuvent être employés comme acteurs, lig-urants, etc., aux représentations données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires.
Le ministre de l’Instruction publique et des lîeaux-Arts, à Paris, et les préfets dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l’emploi d’un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées.
Si:cTiox 111. — Travaux souterrains (i).
Art. 9. — Les hiles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
Des règlements d’administrîftion publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessiis visés.
Dans les mines spécialement désignées par des règlements d’administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de Particle 4» ces règlements pourront permettre le travail des enfants a partir de quatre heures du matin et jusqu’à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence dans la mine, par vingt-quatre heures.
Section IV. — Surveillance des enfants.
Art. io. — Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret (î2j sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
Si l’enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu’il est muni du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 1882.
Les chefs d’industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l’entrée dans l’atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.
Art. II. — Les patrons ou chefs d’industries et loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlements d’administration publique relatifs à son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs de la circonscription.
Ils afficheront également les heures auxquelles commencera et
(1) Voir le décret du 3 mai 1893 et rinstruction du 4 mai, même année.
(2) Voir le § 2 de rarticle I de la loi du 2 juillet 1890 sur les livrets d’ouvriers.
1>K I.KC;ISI.A MINKHAT.P-, rr->
finira le travail, ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette afliche sera envoyé à rinspccteur, iin autre sera déposé à la mairie.
L’org-anisation de relais, qui aurait pour elïbt de prolonger au-delà de la limite légale la durée de la journée de travail, est interdite pour les personnes protégées par la présente loi.
Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, sera placé d une la(;on permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu elles résultent des articles 12, 3, 4 et 5, et déterminant l’emploi de la journée, c’est-à-dire les heures de travail manuel, du repos, de l’étude et des repas. Ce tableau sera visé par l’inspecteur et revêtu de sa signature.
Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera remis tous les trois mois à l’inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état.
Skction V. — Ilyf^ièiie et séciir*ité des travailleurs (i).
Aht. isî. — Ues dillérents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la moralité, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d’administration publicjue (12).
Art. i3. — Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux oii l’ouvrier est exposé a des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d’administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs (3).
Art. 14. — Les établissements visés dans l’article 1^^ et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel (3)*
Dans tout établissement contenant des appareils mécaniqvies, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service.
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.
Art. i5. — Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou
(1) Voir le chapitre sj^écialement consacré à cet objet.
(2) Voir le décret du i3 mai 1893.
(3) Rapprocher ces dispositions de celles de la loi du 12 juin 1893 sur la sécurité et l’hygiène des travailleurs dans les établissements industriels.
UEGUKIT. MKTIIOniQUF
plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l’article i/**, sera l’objet d’une déclaration par le cbel* de l’entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de l’accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heui*es au maire de la commune, qui en dressera proeès-v(*rbal dans la l*orme à déterminer par un règlement d’administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
Hécépissé île la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant.
Avis de Taccident est donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental (i).
Aut. i6. — Les patrons ou chef's d’établissement doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à Tobservation de la décence publique.
Section VI. — Inspection.
Art. 17. — Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et de la loi du 9 septembre 1848.
Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l’exécution de la loi du 'j décembre i8j4 l'elative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.
Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l’exécution dc^ la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et controleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous Tautorité du ministre du Commerce et de l’Industrie.
Art. 18. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du Commerce et de l’Industrie.
Ce service comprendra :
Des inspecteurs divisionnaires ;
12° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.
Un décret rendu après avis du comité des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs.
Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l’inspecteur divisionnaire.
Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
(i) Voir le décret du 21 avril 1893 et les circulaires des 24 et 25 avril 1893.
1>K I.Ii:(;iSI.ATl()N MINÉUALK
Toute violation de ce serinent est punie conrormément à l’article 878 du Code pénal.
AiiT. i<). — Désormais ne sont admissibles aux fonctions d’inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l’article 122.
Da nomination an poste d inspecteur titulaire ne sera définitive qu’apres un stage de un an.
Aut. !2o. — Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l’article i®"; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l’article 10, les livrets, les reglements intérieurs, et, s’il y a lieu, le certificat «l’aptitude physique mentionné à l’article 2.
Les contraventions sont constatées par les pi'ocès-vcrbaux des inspecteurs et inspectrices, «jui font foi jusqu’à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet.
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point au règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi.
Art. 21. — Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d’établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller.
Un rapport d’ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du ministre du Commerce et de l’Industrie.
Skctiox Vil. — Commissions supérieure et départementales.
Art. 22. — Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du Commerce et de l’Industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de[quatre ans, par le président de la République. Elle est chargée :
1° De veiller à l’application uniforme et vigilante de la présente loi ;
2® De donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;
3“ Enfin, d’arrêter les conditions d’admissibilité des candidats à l’inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu’ils devront subir.
Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1874, et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes d’inspecteurs divisionnaires et d’inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans êti’e assujettis à subir le concours.
Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un nouveau concours.
Art. 23. — Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au Président de la République un rapport général sur les résul-
UKCUEII. METHODIQUE
tats de l’inspection et sur les laits relatifs à l’exécution de la présente loi.
Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.
Art. 124* — Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l’exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au ministre et communiqués à la Commission supérieure.
lues inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-présidents du conseil de prud’hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département, et, s’il y a lieu, l’ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives.
Les commissions locales instituées par les articles 20, tii et 212 de la loi du 19 mai 1874 sont abolies.
Art. 25. — Il sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet :
* I® La protection des apprentis et des enfants employés dans l’industrie;
2® le développement de leur instruction professionnelle.
Le Conseil général, dans chacpie département, déterminera le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés dans le département de la Seine par le ministre de l’Intérieur et le ministre du Commerce et de l’Industrie, et par les préfets dans les autres départements.
Les comités de patronage seront administrés par une commission composée de sept membres, dont quatre seront nommés par le Conseil général et trois par le préfet.
Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nouveau à en faire partie.
Leurs fonctions sont gratuites.
Section VllI. — Pénalités.
Art. 26. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de 5 à i5 francs.
L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la présente loi.
Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l’infraction à la loi a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissances, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
1>K r.lk;iSI.ATI(>N MINIÎKAT.K
Les chefs d’industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.
Aut. 27. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d’une amende de iG à loo francs.
11 y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au lait poxirsuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l’amende sera appliquée autant de fois qu’il aura été relevé de nouvelles contraventions.
l.,es tribunaux correctionnels pourront appli(juer les dispositions de l’article 4^3 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu’en aucun cas l’amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs.
Aux. 28. — L’affichage du jugement peut, suivant les cii'constances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.
Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l’insertion du jugement aux frais du contrevenant dans un ou plusieurs journaux du département.
Aux. 29. — Est puni d’une amende de 100 à 5oo francs quiconque aurait mis obstable à l’accomplissement des devoirs d’un inspecteur.
En cas de récidive, l’amende sera portée de 5oo à i.ooo francs.
L’article 4^3 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article.
Skction IX. — Dispositions spéciales.
Arx. 3o. — l..es règlements d’administration publique nécessaires à l’application de la présente loi seront rendus après avis de la Commission supérieure du travail et du Comité consultatif des arts et manufactvires.
Le Conseil généi'al des mines sera appelé îi donner son avis sur les règlements prévus en exécution de l’article 9.
Aux. 3i. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l’article premier.
Aux. 32. — Les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu'à dater du i®"" janvier 1893.
La loi du 19 mai 1874 et les règlements d’administration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindiquée .
KEGUEII. MÉTHODIQUE
13 décembre 1803*
Décret relatif au service de l’inspection du travail
dans l’industrie.
Org-anisalion du service.
31 UTril 1 803.
Décret déterminant la forme dans laquelle devra être faite la déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels
(A. il/., 1893, 204.)
Article premier. — Le procès-verbal de la déclaration d’un accident, à dresser par le maire de la commune où cet accident s’est produit, sera rédigé conlbrinément au modèle annexé au présent décret.
Article 2®
Suit un modèle du procès-vcrhal de la déclaration d’un accident.
34 Avril 1^03.
Circulaire relative à la déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels.
Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le texte du décret du 21 avril 1893, qui a déterminé la forme du procès-verbal de déclaration des accidents à dresser par le maire# Je vous prie de porter
(i) Voir Tart. i5 de la loi du 2 novembre 1892 et les cire, des 24 et 25 avril 1898.
1>K LÉGISr.ATlON MINKHAT.K
ce décret à la connaissance des maires de votre département en leur faisant connaître quelles sont les oblijçations nouvelles que leur impose la loi du a novembre iBpîi, en ce qui concerne les accidents du travail. Ces oblig^ations sont rappelées ci-après :
Tout accident, survenu dans un établissement industriel, et ayant occasionné une blessure a un ou plusieurs ouvriers, doit faire Tobjet d’une déclaration par le chef de Tentreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et Tadresse des .témoins de l’accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune. L’industriel doit y joindre un certificat du médecin indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.
1° Déclaration. — Ainsi que l'indique le modèle de procès-verbal annexé au règlement d’administration publique du 121 avril 1893, la déclaration est obligatoire pour tout accident paraissant devoir entraîner une incapacité de travail de trois jours au moins. L’industriel qui négligerait de faire cette déclaration, avecjtous les renseignements indiqués plus haut, serait passible des peines prévues aux articles 26 et 27 de la loi du 2 novembre 1892.
La question s’est posée de savoir si la déelaration est obligatoire pour tout accident arrivé à un ouvrier industriel quel qu’il soit, ou si elle n’est exigée que pour le personnel protégé par la loi du 2 novembre, c’est-à-dire pour les enfants au-dessous de 18 ans, les filles et femmes de tout âge. C’est dans ce dernier sens que s’est prononcée la Commission supérieure du travail ; elle a fait remarquer qu’en employant l’expression (c ouvriers », l’article i5 n’avait pu lui donner une portée plus large que n’avait fait la loi elle-même par son titre et son article Il n’y aura donc pas lieu d’exiger la déclaration des accidents arrivés à des ouvriers du sexe masculin, âgés de plus de 18 ans. Si toutefois un industriel croyait devoir faire une déclaration de cette nature, le maire ne se refuserait pas à la recevoir.
Je vous prie d’inviter les maires à porter les prescriptions qui précèdent à la connaissance des industriels de leur commune.
2° Procès-Verbal de la déclaration. — Dès qu’il reçoit une déclaration d’accident, le maire dresse procès-verbal dans la forme indiquée par le règlement d’administration publique du 21 avril iSgS. Récépissé de la déclaration est remis, séance tenante, au déposant.
3® Avis Cl V inspecteur . — Le maire doit donner immédiatement avis de l’accident à l’inspecteur du travail. A cet effet, il lui transmet le procès-verbal dressé par lui avec le certificat médical. Ces pièces sont adressées à l’inspecteur départemental dans la circonscription duquel se trouve la commune où a eu lieu l’accident. En cas d’accident arrivé dans une minière ou carrière, les pièces dont il s’agit doivent être envoyées à l’ingénieur des Mines.
RKCUEII. METIIODIQUK
Alîn que les maires sachent à quel inspecteur ou à quel ingénieur l’avis doit être adressé, je vous prie d’insérer dans le BiilleHn des actes administratifs de voli'e département, à la suite de la présente circulaire, un tableau indiquant les noms et adresses des inspecteurs dvi travail et ingénieurs des mines, avec les circonscrij)tions territoriales soumises à la surveillance de chacun d’eux. En ce qui concerne les inspecteurs du travail, ce renseignement découle du décret du i3 décembre 1892, qui vous a été communiqué antérieurement par mon administration. Quant au service des mines, l’organisation n’en a pas été modifiée et vous la connaissez certainement.
Veuillez, d’ailleurs, avertir les maires qu’ils peuvent communiquer en franchise, sous bande, avec les inspecteurs du travail et les ingénieurs des mines, dans la circonscription desquels se trouve leur commune.
25 avril 1S03.
Circulaire adressée à. MM. les inspecteurs divisionnaires du travail et les ing-énieurs en chef des mines, et relative à la déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels.
Même objet que la circulaire précédente.
â mai ^ 803.
t)écret déterminant les conditions spéciales « du travail des enfants de 13 à. 18 ans dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières »
Article premier. — Ea durée du travail effectif des enfants du sexe masculin au-dessous de seize ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, ne peut excéder huit heures par poste et par vingt-quatre heures.
(i) Voir l’art. 9 de la loi du 2 novembre 189a et l’instruction du 4 niai 1898.
1>K lÆGISI.ATION MINÉRAL.K
I^a durée du travail etlectir des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder dix heures par jour ni cinquante-quatre heures par semaine.
Ne sont pas compris dans les durées précitées du travail effectif le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à eu venir, ni les repos, dont la durée totale ne pourra être inférieure il ville heure.
Art. î2. — Les enfants et les jeunes ^ouvriers peuvent etre employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des jiortcs d’aérage, à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n’excédant pas leur force.
Ils ne doivent pas être occupés à la manœuvre des ventilateurs à liras pendant plus d’une demi-journée de travail coupée par un repos de demi-heure au moins.
Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur qu’à titre d’aides ou d’apprentis et pour une durée maxinia de cinq heures par jour.
Kn dehors des exceptions prévues aux paragraphes précédents, tout travail est interdit dans les galeries souterraines aux enfants et jeunes ouvriers.
Art. 3. — Les dispositions spéciales prévues par l’article 9, paragraphe 3, de la loi du 2 novembre 18912, pourront, dès à présent, être appliquées aux exploitations des couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l’un des postes consiste à exécuter aux chantiers d’abatage l’enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n’ont pu s’elfectuer pendant le poste d’extraction.
L’exploitant qui voudra recourir à ce régime devra au préalable en avoir donné avis à l’ingénieur en chef des mines. En cas d’opposition de ce deimier, l’exploitant devra obtenir l’autorisation du ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies.
4 mai 1^93.
Circulaire. — Application de la loi du 2 novembre 1892 dans les mines, minières et carrières. — Applications générales.
Monsieur l’Ingénieur en clief, j’airh.onneur de vous adresser le règlement d’administration publique du 3 mai 1898 déterminant, en exécution
UECUEII. IVIÉTHOOIQUE
de l’article 9 de la loi du a iioveiubre 1892, les conditions de l’emploi des enlants du sexe masculin au-dessous de dix-huit ans dans les travaux souterrains des mines, minières et carrièi'cs.
Ce décret ne s’occupe pas des filles mineures et des lèinmes puisque, aux termes de l’article 9 de la loi du 2 novembre i892, leur emploi est formellement interdit dans les exploitations souterraines.
En ce qui concerne les enlants, ses dispositions se rapportent à quatre points : l’âge d’admission, la durée du travail, les travaux autol'isés et enfin le travail de nuit.
Age d' admission. — IjC texte du décret du 3 mai i893 ne détermine pas d'une façon précise l’âge auquel les enfants peuvent être admis dans les travaux souterrains. Chaque fois qu’il s’occupe des plus jeunes enfants, il les désigne par l’expression ; « les enfants au-dessous de seize ans », c’est volontairement <jue cette désignation a été adoptée.
L’article 2 de la loi a, vous le savez, fixé à treize ans l’âge d’admission des enfants dans les établissements industi'iels, avec faculté toutefois, pour les enfants munis du certificat d’instruction primaire, d’entrer à l’atelier dès l’âge de douze ans. .Mais, d’autre part, l’article 9 spécial aux travaux souterrains ne parle que îles enfants de treize à dix-huit ans. Ce dernier texte veut-il dii'e que l’exception stipulée à l’article 2 en faveur de certains enfants de douze ans ne s’applique pas aux travaux souterrains ? Le Conseil général des mines n’a pas cru devoir se prononcer sur cette question essentiellement juridique et non technique, mais la Commission supérieure du travail a formulé à cet égard un avis très net. Elle estime que les règles fixées par l’article 2 relativement à l’âge auquel les enfants peuvent être admis dans un atelier sont générales et qu’elles s’appliquent à tous les établissements visés à l’article i*', c’est-à-dire aux mines, minières et carrières, comme aux autres établissements industriels.
Conformément à cet avis, vous pourrez donc permettre l’emploi dans les travaux souterrains des enfants de douze à treize ans, à la condition qu’ils soient munis du certificat d’instruction primaire et du certificat d'aptitude physique.
Durée du travail. — En ce qui concerne la durée du travail dans les galeries souterraines des enfants du sexe masculin au-dessous de dix-huit ans, le décret du 3 mai 1893 a établi deux catégories. Pour les enfants au-dessous de seize ans, le travail ne peut avoir une durée de plus de huit heures par poste et par vingt-quatre heures; quant aux jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, ils ne peuvent travailler plus de cinquantequatre heures par semaine, ni plus de dix heures par jour.
Il s’agit bien entendu ici du travail effectif dans la durée duquel ne sont pas compris le temps de la remonte et de la descente, ni celui employé à aller au chantier et à en venir, ni les repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure.
Nature du tî' avait. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peu-
HE EÉGISEATION MINÉUAT.K
vent <>trc occupes aux travaux proprement dits du mineur tels que Tabatag-e, le forage, le boisage, etc...
Les jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans pourront être occupés à ces travaux, à titre d’aides ou d’apprentis, et pour une durée qui n’excédera pas cinq heures.
Les enfants et jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la mameuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n’excédantpas leur force.
Les enfants et jeunes ouvriers employés à faire tourner les ventilateurs ne pourront y être occupés pendant plus d’une demi-journée de travail elfectif, coupée par un repos d’une demi-heure au moins.
Il doit demeurer entendu (jue les enfants et jeunes ouvriers, qui ne seront occupés à certains travaux que pour une durée maxima d’un demi-poste, peuvent être employés, pendant le restant du même poste, aux travaux normaux permis, sans distinction de durée, à tous les travailleurs.
Travail de nuit. — Le travail Je nuit reste celui à faire entre neuf heures du soir et cinq heures du niajin ; et il est, en principe, interdit par la loi du 12 novembre i89î2 aux enfants au-dessous de dix-huit ans, aux hiles mineures et aux femmes.
Mais, d'une part, les exploitations minières, dans lesquelles la durée du travail ne dépasse pas neuf heures, pourront bénéficier des paragraphes î2 et 3 de l’article 4 d employer les enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu’à dix heures du soir, sans qu’il soit besoin, pour cela, d’une tolérance spéciale.
D’autre part, la loi a fait une autre exception en faveur de certaines mines exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation à la règle générale. Dans ces mines qui devaient être désignées par des règlements d’administration publique, il sera permis d^employer des enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu’à minuit, sous la condition expresse que ces enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures (art. 9, § 3).
Le règlement d’administration publique du 3 mai 1893 a autorisé, à user des dispositions spéciales de l’article 9 de la loi rappelées ci-dessus, les exploitations de couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l’un des postes consiste à exécuter aux chantiers d’abatage l’enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n’ont pu s’eflectuer pendant le poste cl extraction.
L’exploitant qui voudra recourir à ce régime devra, au préalable, vous en donner avis. Si laminecju’il exploite ne vous paraît pas remplii les conditions indiquées au règlement d’administration publique j)i'ècité, vous l’en informerez iininédiateiueiit. Il pourra, dans ce cas, solliciter mon autorisation.
RKCUEIt. MÉTHODIQUE
Lorsque ladite demande d’autorisation me parviendra par votre intermédiaire, vous y joindrez vos observations ; quand elle me sera adx'essée directement, j’aurai soin de vous la communiquer pour avis.
Les prescriptions contenues dans ce règlement ne visent que les travaux souterrains . Pour les travaux exéeutés à la surface ou dans les carrières à ciel ouvert, les dispositions ordinaires de la loi du 2 novembre restent applicables ainsi que le sont d’ailleurs, même pour les travaux souterrains, celles qui n’ont pas été modifiées par le décret du 3 mai 1893, ci-joint, notamment l’obligation du livret, du registre d’inscription, de l’affichage, de la déclaration des accidents, etc.
Vous trouverez dans les instructions générales aux inspecteurs du travail, que je vous adresse également, d’utiles indications pour l’application de la loi du 2 novembi*e i892.
En ce qui concerne le fonctionnement du service des mines au point de vue de la surveillance qui lui est confiée pour l’exécution de cette loi, ces instructions me paraissent devoir être modifiées ou complétées sur les points suivants ;
I® Etablissements industriels soumis à la surveillance exclusive des ingénieurs des mines. — Afin d’éviter toute cause de conflit entre le service des mines et les inspecteurs du travail, il est nécessaire de faire connaître à chaque service les limites exactes de ses attributions. Pour cela, il convient de déterminer d’une façon précise la portée de l’expression « exploitations de mines, minières et carrières » employée par l’article 17 de la loi du 2 novembre 1892 et d’indiquer quelles sont, parmi les dépendances immédiates de ces exploitations, celles qui y sont rattachées assez intimement pour qu’on puisse les considérer comme faisant corps avec elles et par suite vous en confier la surveillance.
J’ai consulté sur ce point la Commission supérieure du travail et, conformément à son avis, j’ai décidé que la surveillance des ingénieurs des mines pour l’application de la loi du 2 novembre i892 s’étendrait à l’exclusion de celle des inspecteurs du travail :
I® Sur les dépendances des exploitations proprement dites des mines, minières et carrières qui y sont rattachées expressément en vertu des stipulations sur la police des mines ; les dépendances qui rentrent incontestablement dans cette catégorie sont en dehors des places mêmes, carreaux ou plâtres des mines, avec leurs voies de chargement et de déchargement, les ateliers de triage, criblage et lavage des combustibles ou des minerais, établis à l’orifice ou au voisinage immédiat des puits et galeries ;
2® Sur les dépendances qui se rattachent industriellement et matériellement à une exploitation minière, dans lesquelles l’exploitant se borne aune première transformation simple des produits par lui extraits, pourvu que ces dépendances se trouvent établies .sur le cai*reau de la mine, minière ou carrière ou dans son voisinage immédiat et reliées direclement aux puits et galeries par des voies dépendant de l’enti'eprise dont elles ne constitueraient qu’une branche accessoire et secondaire.
OK r.ÉCilSLATIOX MINKKAI.K
Il vous sera lacile <le Iaii*c application de rèfçles généi'ales aux espèces que vous rcncoiitrerez. Si toiitclois «lans certains cas des doutes vous paraissaient devoir s’élever, je vous prie de vouloir bien m’en rélérer. J en saisirai la Goinmission supérieiiro qui a déjà d’ailleurs lormulé un avis l'ormel en ce cpii touche certains établissements se rattachant aux exploitations extractives. Conrormément à la délibération prise par cette Goinmission, vous consi«lérei*ez comme soumis à votre surveillance :
Les labricatious de cokes et d’agglomérés reliées immédiatement, dans les conditions de l’ait ci-dessus rappelées, à une mine de combustibles ; les ateliers de lavage des phosphates ; les ateliers de fendage d’ardoise, lorsqu’ils font partie de l’exploitation même de la carrière ; mais les ateliers de taille et sciage à la mécanique d’ardoises qui n’ont plus avec la carrière une liaison matérielle immédiate, sont laissés à la surveillance des inspecteurs du travail. La môme distinction doit être faite pour les pierres et les marbres.
Les fours à chaux, les ateliers de cuisson et de blutage du plâtre, les briqueteries et les tuileries restent sous le contrôle des inspecteurs du travail.
13 mai 1S03.
Décret portant règ-lement d’administration publique pour l’application des art. 12 et 13 de la loi du 2 novembre 1892. (Travail des enfants et des femmes dans les établissements industriels
Article premier. — Il estinterdit d’employer les enfants au-dessous de dix-huit ans, les filles mineures et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche.
Art. a. — Il est interdit d’employer les enfants au-dessous de dixhuit ans, les filles mineures et les femmes dans les ateliers où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les pai*ties dangereuses ne sont point couvertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes protecteurs.
Art. 3. — Il est interdit d'employer les enfants au-dessous de dix-huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.
(i) Voir les art. 12 et i3 de la loi du 2 novembre 1892.
UKCUEII. METHODIQUE
Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales.
Aut. 4- — enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues verticales que pendant une durée d’une demi-journée de travail divisée [)ar un repos d’une demi-heure au moins.
Il est également interdit d’employer les enfants au-dessous de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits c< à la main ».
Art. 5. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban.
Art. 6. — Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques.
Art. 7. — Les enfants au-dessous de treize ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir et souiller le verre.
Au-dessus de treize ans jusqu’à seize, ils ne peuvent cueillir un poids de verre supérieur à i.ooo grammes. Dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, le souillage par la bouche est interdit aux enfants au-dessous de seize ans.
Dans les verreries où le souillage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Art. 8. — Il est interdit de préposer des enfants au-dessous de seize ans au service des robinets à vapeur.
Art. 9. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de seize ans, en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de trélilerie.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs.
Art. 10. — Il est interdit d’employer des enfants de moins de seize ans à des travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons.
Art. II. — Les jeunes ouvriers ou ouvrières au-dessous de dixhuit ans employés dans l’industrie ne peuvent porter, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d’un poids supérieur aux suivants :
Garçons au-dessous de 14 ans 10 kilog.
Garçons de 14 à 18 ans i5 —
Ouvrières au-dessous de 16 ans 5 —
Ouvrières de 16 à 18 ans 10 —
Il est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et ouvrières, tant à l’intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus indiqués.
DE LÉGISLATION MINÉUtALE
Les conditions d’équivalence des deux genres de travail seront déterminées par arrêté ministériel (i).
Aux. la. — Il est interdit d’employer des filles au-dessous de seize
ans au travail des machines à coudre mues par des pédales.
Art. i3. — Il est interdit d’employer des enfants, des filles mineures ou des femmes à la confection d’écrits, d’imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, raflichage ou la disti’ibution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.
Il est également interdit d’occuper des enfants au-dessous de seize ans et des filles mineures dans les ateliers où se confectionnent des écrits, imprimés, aflîches, gravures, peintures, emblèmes, images et autres objets qui, sans tomber sous l’application des lois pénales, sont cependant de nature à blesser leur moralité.
Art. 14. — Dans les établissements où s’effectuent les travaux dénommés au tableau A annexé au présent décret, l’accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes.
Art. i5. — Dans les établissements où s’effectuent les travaux dénommés au tableau lî annexé au présent décret, l’accès des ateliers affectés à ces opérations est interdit aux enfants au-dessous de dix-huit ans.
Le travail des enfants, filles mineures et femmes n’est autorisé dans les ateliers dénommés au tableau G annexé au présent décret que sous les conditions spécifiées audit tableau.
Suivent les tableaux visés ci-dessus. On les trouvera (A. M., 1893, 272 et suivantes).
1 5 Juillet 1S03
Décret portant règ^lement d^administration publique pour l’exécution des art 4, 5, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 (travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels). — Extrait.
Art. î2. — Il pourra être dérogé d’une façon permanente aux dispositions des paragraphes i et 2 de l’art. 4 ^ novembre i89i2
(i) Voir l’arrêté du 3i juillet 1894.
HECUEII. MÉTHODIQUE
pour les industries et les categories de travailleurs énumérés ci-dessous, mais sans que le travail puisse dépasser sept heures par 124 heures :
Mines (allumage des lampes de) filles majeures et
femmes
Aux. 4- — Dans les usines à feu continu où des femmes majeures et des enfants du sexe masculin sont employés la nuit, les travaux tolérés pour ces deux catégories de travailleurs sont les suivants :
Usines niétallur piques . — Enfants. — Aider a la préparation des lits de fusion aux travaux accessoires d’aflinage, de laminage, de martelage et de tréfilage, de préparation des moules pour objets de fonte moulée, de rangement des paquets, des feuilles, des tubes et des fils.
Verreries. — Enfants. — Présenter les outils, faire les premiers cueillages, aider au soufflage et au moulage, porter dans les fours à recuire, en retirer les objets, le tout dans les conditions prévues à l’art. 7 du décret du i3 mai 1893.
Lorsque les femmes majeures et les enfants sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal à 2 heures.
La durée du travail effectif ne peut d’ailleurs dépasser dans les 24 heures dix heures pour les femmes et les enfants.
31 juillet 1804:.
Arrêté relatif au travail des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de dix-huit ans, employés dans l'industrie
La limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dix-huit ans, tant à l’intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, est fixée ainsi qu’il suit, véhicule compris :
1^ "Wagonnets circulant sur voie ferrée :
Garçons au-dessous de i4 ans, 3oo kilogrammes.
Garçons de 14 à 18 ans, 5oo —
Ouvrières au-dessous de 16 ans, i5o —
Ouvrières de 16 à 18 ans, 3oo —
(i) Voir l’article ii du décret du i3 mai 1898 et laUettre ministérielle du 11 mai
DK DÉGISKATION MINKKALK
a” lîroucttes :
Garçons de 1.4 à iH ans, 4<> kilo|çramincs.
3^ Voitures à 3 ou 4 roues, dites : « placières, pousseuses, pousse-àmain » :
Ciarçons au-dessous de i4 ans, 35 kilogrammes.
Garçons de i4 à i8 ans, Go —
Ouvrières au-dessous de iG ans, 35 —
Ouvrières de iG à i8 ans, 5o —
4® Charrettes à bras, dites : « haqiiels, brancards, voilures à bras, etc. » :
Garçons de 14 à 18 ans, i3o kilogrammes.
11 mai 189S.
Lettre ministérielle adressée à un ing^énieur en chef des mines, au sujet de l'application dans les mines, minières et carrières de l’arrêté du 31 juillet 1893 relatif aux surcharges.
Monsieur l’Ingénieur en chef, vous m’avez entretenu de l’applica* tion dans les mines, minières et carrières de l’arrêté ministériel du 3i juillet 1894 qni a fixé, en vertu de l’article ii du décret du i3 mai 1893, la limite supérieure des fardeaux qui peuvent être traînés ou poussés par de jeunes ouvriers ou ouvrières, âgés de moins de dix-huit ans, tant à l’intérieur des établissements industriels que sur la voie publique.
La question de savoir si cet arrêté était applicable aux mines, minières et carrières avait déjà été soulevée, et j’ai reconnu, d’accord avec mon collègue M. le Ministre des Travaux publics, qu’il ne pouvait pas être appliqué. En effet, l’article ii du décret du i3 mai 1893, en vertu duquel l’arrêté dont il s’agit a été rendu, ne vise que les manufactures, usines, ateliers et chantiers, et laisse de côté les travaux souterrains des mines pour lesquels une réglementation spéciale a été établie par le décret du 3 mai 1893 ; l’article 2 dudit décret dispose que l’emploi des enfants au roulage des wagonnets ne pourra être autorisé qu’à la condi“ tion que ces travaux n’excèderont pas leurs forces, mais il n’a pas précisé le maximum de la charge qui pourra être ainsi traînée ou poussée. Je vous prie de vouloir bien donner des instructions dans ce sens aux ingénieurs des mines placés sous vos ordres.
KKCUKir. MKTIIODIQUK
20 Jiiillot 180».
Décret portant modification des art. 1,3, 5 et 6 du décret du 15 juillet 1893.
QUATHIKMK SUBDIVISION
Institutions de prévoyance. — Caisses de secours
et de retraites.
DOCUMENTS A CONSULTER
Loi du i5 juillet i85o, sur les sociétés de secours mutuels (A. M., 1894, 47^) 9 Décret, du i4 juin i85i, portant règ^lement (radininistration publique pour l’application de la loi du i5 juillet i85o (A. M., 1894, 47»^) I Décret du 26 mars 1802, relatif à l’organisation des sociétés de secours mutuels
(A. Af., 1894, 477) ;
Décret du 26 avril i856. — Même objet (A. 31., 1894, 4^0 ;
Loi du II juillet 1868, relative à la création de deux caisses d’assurance, l’une en cas de décès, l’autre en cas d’accidents (A.. 31., i883,5) ;
Décret du 10 août 1868, portant règlement d’administration publique pour Texécution de la loi du ii juillet 1868 (A. 3f., i883, 9) ;
Circulaire du i3 octobre 1868. — Envoi de la loi du ii juillet 1868 (A. 31., 1883, 45) ;
Circulaire du 14 octobre 1868. — Envoi du règlement d’administration publique du 10 août 1868 (A. 31,, i883, 5i).
Décret du i3 août 1877, modifie celui du 10 août 1868;
(i) Les articles modifiés concernent des industries absolument étrangères à l’exploitation des mines.
1>K I.K(;iSI.ATION MINKKAIÆ
Loi du 20 juillet i88(> sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (yl. il/., i8<yi, 429) ;
Décret, <lu 2(i décembre i88<>, portant réfçlement d’administration publique pour le fonctionnement <lc la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (.1. M., 1894, 4'J3) ;
Aguillon (n°* <)o5 à 929).
13 février 1^04:.
Rapport fait par M. AudifFred, au nom de la Commission de la Chambre des députés, charg-ée d’examiner la proposition adoptée par le Sénat sur les Caisses de retraite des ouvriers mineurs.
29 Juin 1^04.
Lioi sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
Titre premier. — Dispositions générales.
Article premier. — Dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi (i), les exploitants des mines et les ouvriers et employés de ces exploitations seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les titres II et III ci-après pour ce qui touche l’organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours.
Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2.400 fr. ne bénéficieront que jusqu’à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi.
(i) Une loi du 19 décembre 1894 a prorogé ce délai jusqu'au juillet 1896.
Titre 11. — I?es pensions de retraites.
Art. 2. — L’exploitant versera chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l’article 4» pour la formation d’un capital constitutif des pensions de retraite, une somme égale h 4 P- du salaire des ouvriers ou
employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l’exploitant lui-même.
Les versements pourront être augmentés par l’accord des deux parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils seront faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capital réservé.
L’exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité.
Art. 3. — Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (i).
L’entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans ; elle pourra être différée sur la demande de l’ayant droit, mais les versements cesseront, k partir de cet âge, d’être obligatoires.
Art. 4* — Les exploitants de mines pourront obtenir l’autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.
L’autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert, soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale devront être employés en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales ; les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l’inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l’arrondissement du siège de la caisse.
Art. 5. — Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d’assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou k leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d’avance.
(i) Voir cette loi, ainsi que le règlement d’administration publique en date du 26 décembre 1886 (A. M., 1894, p. 4^9 et 4^3), et le règlement d^admiiiistration publique du i4 août 1894.
r>K I.KGISI.ATION MINKKAI.E
le capital Ibrinant la jçaranlie des eng*agements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la caisse des depots et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de l’article 4.
Les exploitants adresseront chaque année, par l’interinédiaire du préfet, au ininistre des Travaux Pul>lics, et dans les formes déterminées par lui, le compte-rendu des mesures prises en exécution du précédent paragra[)he.
Tituk III. — Des sociétés de secours.
Aht. 6. — La caisse de ehaque société de secours sera alimentée par :
1° Ln prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le montant sera lixé par le conseil d’administration de la société, sans pouvoir dépasser 2 p. 100 du salaire ;
2® Un versement de l’exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés ;
3*" Les sommes allouées par l’Etat sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels ;
4^^ Les dons et legs ;
5® Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts, et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l’entreprise.
Art. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer : i® la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler ; 2® en cas de décès des membres participants, la nature de la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit.
Les statuts peuvent autoriser l’allocation de secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l’armée active et des hommes de l’armée territoriale apjielés à rejoindre leurs corps, enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d’ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la société de secours.
Art. 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours versera, à la fin de chaque trimestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraite une somme au moins égale à 5 p. 100 de l’indemnité de maladie prévue par les statuts.
L’obligation de ce versement cessera avec l’indemnité de maladie elle-même.
Art. 9 — A défaut d’accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours sera fixée par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Une môme exploitation pourra ôtre divisée en plusieurs circonscriptions de secours.
Une seule société pourra être établie pour les concessions ou exploitations voisines appai*tenant soit a un seul exploitant, soit à plusieurs concessionnaires.
Les industries annexes des exploitations de mines pourront, à la demande des parties intéressées, et sous l’autorisation du ministre des Travaux publics, être agréjçées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines.
Art. io. — • La société est administrée par un conseil composé de neut* membres au moins.
Un tiers des membres est désigné par l’exploitant ; les deux autres tiers sont élus par les oiivriei's ovi employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants.
Il sera procédé en meme temps, et dans les mômes conditions, à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d’absence ou de vacance, les membres titulaires.
Si l’exploitant renonce, au moment d’une élection, à faire usage en tout ou en partie de la faculté (jui lui est réservée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l’exploitant sont élus par les ouvriers ou employés.
Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des sufïrages ont été exprimés ; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés.
Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier.
Art. II. — Sont électeurs tous les ouvriers ou employés du fond et du jour. Français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye.
Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions, soit de la présente loi, soit de la loi du î2i avril i8io, et du décret du 3 janvier i8i3, soit des articles 4^4 ^1 4^5 du code pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis occupés depuis plus de cinq ans dans l’exploitation à laquelle se rattache la société de secours (i). Toutefois, dans les cinq premières années de l’exploitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de l’exploitation elle-même.
Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l’élection ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin.
(i) Les cinq années doivent être consécutives et avoir précédé immédiatement l’élection (Cassation, 26 novembre 1894 et 20 mars 1895).
La même Goura jugé, le 24 juillet 1895, qu’un délégué-mineur ne peut être considéré comme ouvrier ou employé du fond ou du jour et n’est par conséquent ni électeur, ni éligible. ^
nE I.ÉGISL. ACTION MINKUAEE
Le vole U lien a la mairie de la coiiiinune désignée dans l’arreté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s’étend la circonscription. Le hureau électoral est présidé par le maire.
L’arrété est publié et a/Iiché, dans les communes intéressées, quinze jours au moins avant l’élection. Il est notifié à l’exploitant.
Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes électorales de la circonscription sont allichées, à la diligence de l’exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
Un double de ces listes est, par les soins de l’exploitant, remis au maire, cjui est chargé de présider le bureau.
Sera })uni des peines prévues aux articles 93 et suivants de la loi du îii a'v ril 184^? 1 exploitant (|ui refuserait ou négligerait de se conformer aux prescriptions qui précédent.
Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes électorales aux Irais de Texploitant ; les frais rendus exécutoires par le préfet seront recouvrés coiniue en matière de contributions publiques.
Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le local indiqué, suivant les lormes et aux conditions prescrites par les statuts.
Art. lîi. — Le vote a toujours lieu au scrutin de liste, un dimanche. Nul II est élu au i®** tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des sulïrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au 12® tour de scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la majorité relative suffit. P]n cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année (i).
Il est pourvu, dans les six mois qui suivent la vacance, au remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus des qualités requises pour l’éligibilité. Les nouveaux élus sont nommés pour le temps restant à courir jusqu’au terme assigné aux fonctions de ceux qu’ils remplacent. '
Art. i3. — Les contestations sur la formation des listes et sur la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l’élection, devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites par simple déclaration au grellé (12).
Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette déclaration, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
(1) Les pouvoirs des adiiiiiiistraleiirs élus coinmeiicent à courir du jour même de l’élection, et non du jour où. ils ont été appelés à exercer leurs fonctions (Cour de Douai, 4 novembre 1895).
(2) Voir la circulaire du 28 octobre 1894 relative aux attributions conférées aux juges de paix.
UKCUEir. MKTHOmQUE
Le pourvoi ii’est recevable que s’il est formé dans les dix jours de la notilication de la décision. Il n’est pas suspensif. 11 est formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix, dénoncée aux défendeurs dans les tlix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d’un aA'ocat à la Cour et jugé d’urgence sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis sans frais par le greflier de la justice de paix au grellier de la Cour de cassation. La Chambre des requêtes statue définitivement sur le pourvoi.
Tous les actes sont dispensés du timbi*e et enregistrés gratis.
Aut. 14. — Les statuts sont dressés par le premier conseil ; ils sont soumis, par l’intermédiaire du préfet, à l’approbation du ministre des Travaux publics. Après l’approbation, ils sont notifiés à l’exploitant.
La décision du ministre peut être déférée au Conseil d’Etat, au contentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et peut être formé sans ministère d’avocat.
Toute modification aux statuts comporte une nouvelle approbation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence, par les soins de l’exploitant, aux lieux habituels des avis donnés aux ouvriers. Un exemplaire en est remis par l’exploitant, contre récépissé, à chaque ouvrier ou employé lors de l’embauchage.
Aux. i5. — Les sociétés de secours sont tenues de communiquer leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné autrement par arrêté du préfet.
Les sociétés adressent chaque année, par l’intermédiaire du préfet, aux ministres des Travaux publics et de l’Intérieur, et dans les formes déterminées par eux le compte-rendu de leur situation financière et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les participants dans le cours de l’année (i).
Aux. iC. — A la fin de chaque année, le Conseil d’administration fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt devra être effectué par le Conseil d’administration dans le délai d’un mois, sous la responsabilité solidaire de ses membres, sans jméjudice, le cas échéant, de l’application de l’article 4o8 du code pénal.
Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer un emploi de fonds non avitorisé par les statuts encourent la môme responsabilité et les mêmes pénalités.
Le total de la réserve ne pourra dépasser le double des recettes de 1 annee.
Art. 17. — Dans le cas d’inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, la dissolution du conseil d’adininis-
(i) Voir la circulaire du lo janvier 189(1 (-4. M., 189G, 59)*
I>K r.IiGISLATlON MINKHAIÆ
tratiou peut être prononcée par le ministre des Travaux publics, après avis du Conseil ^çénéral des mines, sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale encourue par les administrateurs.
Les électeurs devront être réunis, pour procéder à la nomination du nouveau conseil, au plus tard dans un délai de deux mois. L)ans l’intervalle, la caisse sera g’érée par un délégué du préfet.
Art. i8. — Les sociétés de secours actuellement existantes, et dont les statuts sont régulièrement ai)prouvés par l’autorité administrative, conserveront leur organisation et leur mode de fonctionnement pour ce qui louche les obligations du présent titre, sauf dans les cas où leur transformation serait reconnue nécessaire par le ministre des Travaux publics, sur l’avis du Conseil général des mines.
Llles jouiront d’ailleurs des recettes prévues par l’article 6 qui précède.
Art. i9. — Les statuts pourront décider que le service des secours sera confié à une compagnie d’assurances.
Art. 20. — - Les sociétés régulièrement constituées en conformité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux obligations découlant de ces lois (i).
Titre IV. — Dispositions transitoires et réglementaires.
Art. 21. — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque, dont le service incombe à l’exploitant, seront fournies comme précédemment, suivant les règlements particuliers de l’entreprise.
Art. 22. — Le inoiitant des pensions en cours d’acquisition, dont le service incombe à l’exploitant, sera calculé par application des règlements ou des usages en vertu desquels ces pensions étaient précédemment accordées-
Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécution de» l’article 2 est inférieure au montant de la pension calculée comme il vient d’être dit, la différence restera à la charge de l’exploitant* *
Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent par des conventions librement intervenues entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés.
Art. 23. — A partir de la mise en application de la présente loi, les caisses de jDrévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers et employés en vue d’assurer des secours et de constituer des rentes temporaires, des pensions de retraite d’âge, d’invalidité ou d’accidents, fonctionneront exclusivement pour l’exécution des engagements
(r) Voir A. M., 1894, p. 472 et suiv. : 1° la loi du i5 juillet i85o sur les sociétés de secours mutuels ; le décret du i4 jam i85i, portant règlement d’adniinistra-
* lion publique pour l’application de la loi du i5 juillet i85o ; 3® le decret du 2(> mars i852, et celui du 26 avril i856 relatifs à l’organisation des sociétés de secours mu* tuels.
lŒGUKII. MKTIIOUIQUK
antérieurement contractés par Icsditcs caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions de retraite en cours d’acquisition.
Toutelois, dans le premier mois, les caisses assureront les secours et les soins aux malades en traitement.
Art. 24. — Les intéressés sei ont appelés à se pi'ononcer, dans un délai maximum de six mois (i) sur les mesures à prendre à raison des eiujageinents ])récités et sur le mode de réalisation des ressources né- | cessaires.
A défaut d’entente entre les exploitants, d’une part, et la majorité des ouvriers et employés, d’autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la lixation des versements à opérer seront confiés à la (Commission arbitrale instituée par l’article 2(5 ci-après (2).
Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne peuvent se mettre d’accord dans le délai de six mois susindiqué, ni sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la Commission arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête de la partie la plus diligente, un liquidateur chargé d’assurer, au mieux des intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.
Le ra})port du licjuidateur sera soumis à l’homologation du tribunal.
Art. î25. — Tout ouvrier ou employé au profit duquel une pension de retraite d’àge ou d’invalidité est actuellement eu cours d’acquisition sera dispensé de la retenue prescrite j>ar l’article î2 s’il déclare, devant le maire de la commune de sa résidence, c|u’il entend renoncer au bénéfice de cet article.
11 lui sera délivré récépissé de cette déclaration.
Dans ce cas. et pendant toute la durée de la renonciation, l’exploitant sera également dispensé dirversement qui lui incombe aux termes du incrne article a.
Art. î26 (3). — La Commission arbitrale prévue par l’article ^4 sera composée de sept membres ])ermanents, nommés :
Deux par le Conseil général des mines ;
Deux par la Commission supérieure de" la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ;
Deux par la Cour d’appel de Paris, parmi les conseillers de la Cour ;
Un par la Cour des comptes, parmi les conseillers de la Cour.
La Commission élira son président et son sécrétaire ; elle siégera au ministère des Travaux publics ; ses fonctions seront gratuites.
(1) Une loi du 19 tléceiul>re 189'} jiroroge ce délai jusqu’au juillet 1895.
(2) \ oir la loi du 19 déceniJ>re 1894 ^t la cire. <lu meme mois.
(1) Voir le discours [)ronoiicé [)ar M. Harthou, ministre des Travaux puldics, à la séance d’installation de la Commission arbitrale (A, il/., 1894, 4^8).
I>Iî: I.KdlSr^ATION MINKHAI^K
neuf
Le nombre dee membres de la Commission arbitrale sera porté à pai 1 adjonction, dans cbaquo allaire, de doux membres désignés ■ 1 un par les exploitants, 1 autre par la majorité des ouvriers et enipfoyés' La procedure so lera sans li ais d-auciine sorte ; tous actes .l„e..,..L,:
proeeuui e se lei i. sans trais d aucime sorte ; tous actes, docÛnmnts et pièces quelconques a produire seront dispensés du timbre et enre-
gistres gratis.
Aut. ^7. — l>our les diflérends qui naîtraient de l’exécution de la prt sente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera statué 011 iiicitioi’o soin iHciii’c et ^l^iii’^ence
Les intéi’essés bénéficieront de l’assistance judiciaire.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du tind)re et enreg’istrés j^ratis.
Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d eux, du droit d’intervention individuelle.
Aut. a8. — L«* capital constitutif des rentes incombant, soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé, en totalité ou par annuités successives, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui ilevra, en ce cas, inscrire les rentes au livret individuel de chaque ayant droit, et en effectuer le payement à partir de 1 âge fixé pour l’entrée en jouissance.
Aut. -MJ. — Un règlement d’administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l’introduction, l’instruction et la solution des aflaires soumises à la Commission arbitrale ; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l’instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l’article ^7, et d’une manière générale les mesures néeessaires à l’application des prescriptions de la jirésentc loi.
Aut. 3o. — f^cs infractions aux dispositions de l’article 5, paragraphe a, et des articles i5 et a3 seront punies d’une amende de 16 à 200 francs.
Kn cas de mauvaise foi, le chiffre de l’amende pourra être porté à 5oo francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers <le police jmliciaire, par les ingénieurs et controleurs des mines.
Aut. 3i. — Les exploitations minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l’application de la présente loi, en vertu de décrets rendus en Conseil d’Ktat sur la proposition du ministre des Travaux publics.
IIKCUKII. MKTIIOOIQUF
30 Juin 1S9&.
Circulaire relative à l’application de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
Monsieur le Préfet,
Le Journal Officiel du ‘3o juin 1H94 promulgue la loi du a9 juin 1894 sur les caisses de secours et «le retraites des ouvriers mineurs. Vous en trouverez le texte ci-joint. La loi doit être complétée pour son application par le règlement d’administration publiijue prévu à l’article aO. Ce règlement pourra être incessamment rendu. Kn attendant, il m’a paru utile de vous donner, ainsi qu’aux ingénieurs des mines, les instructions nécessaires pour assurer l’exécution immédiate par l’Admistration, en ce qui la concerne, des dispositions de l’acte important «juo les pouvoirs publics viennent «l’adopter dans leur sollicitude pour les ouvriers mineurs.
Le législateur a spécialement compté sur l’entente et la bonne volonté des intéressés pour faire sortir ell’et à l’ensemble des «iispositions par lui votées. L’Administration doit répontlre à cet appel par son empressement à régler et à résoudre toutes les matières où elle doit intervenir; je ne doute pas«iu concours zélé «jue vous me prêterez, avec les ingénieurs des mines, en vue «l’assurer le succès «le ces intéressantes mesures.