‹ Réflexions d'un catholique à l'occasion de l'affaire Guibord [microforme]Chapitre 5 sur 8 · RS · texte numérisé non relu

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« mariage, et la mort. Elle espère que le Gou- «vernemeunt rendra aux registres tenns par «les Ecclesiastiques lu consistance légale dont «ils jouissaient précédemment: LE BIEN DE « L'ÉTAT L'EXIGE PRESQUE AUSSI IMPÉRIEUSEMENT « QUE CELUI DE L'ÉGLISE, » (|)

Ah! puisse l'harmonie entre l'Eglise et l'Etat devenir de plus en plus complète et cordiaie sur cette grave question! Puisse Île Canada ne jamais donner l'occasion à Pie IX ou à quelqu'un de ses successeurs, de renouveler ces plaintes paternelles et ces réclamations douloureuses !

8 XX.—Comment sera inhumé un Catholique auquel la Sépullure Ecclésiaslique a él refusée ?

I. Le Prêtre sera Témoin Légul de cette inhumation, et en consignera l'acte dans le double Registre de la Paroiss2,

C'est un bien lugubre spectacle pour un cœur sacerdolal, de voir descendre dans une fosse profane, le cercueil d’un infortuné pour lequel il n'a plus ni bénédictions ni prières !

Hätons-nous cependant d'ajouter que sa douleur n'est pas sans une lueur d’esnérance, Oh! non, ce n’est pas lui, qui sera assez cruel pour proclamer en public, ou même pour juger au fond de son âme, que le défunt a eu le drisle courage de persévérer jusqu'à la fin dans son endurcissement ! (2) L'Eglise elle-même avoue qu’eile ne connait rien des secrets d'outre-Lombe, excepté dans un petit nombre de cas miraculeux. La privalion des rites sacrés et des prières publiques n'est donc point une sentence déclaratoire de la réprobation éternelle, pas plus que la concession de ces mêmes honneurs ne canonise ceux qui les reçoivent.

Elle sait que la miséricorde divine ne se lasse jamais de poursuivre amoureusement le pécheur jusqu'à son dernier soupir, et remporte parfois de glorieuses victoires. Mais elle se doit à elle-même de maintenir la vigueur et le nerf de ses lois, en appliquant les sanctions qu'elle y avait apposées ;—elle se doit à elle-mème encore, de refuser ses tendresses maternelles au cadavre de celui qui les a repoussées opiniâtrément pendant sa vie;—elle doit aussi à ses enfants une grave lecon, capable d’effrayer les désobéissants, et d'affermir les fidèles. Rien

{(1]0atrouve dansle Cours Alphabétique de Droit Canon, par l’abbé André; etaàla fin du 38 volume des Prælectiones Juris Canonici, par M. Icard, la lettre du Cardinal Caprara à M. de Talleyrand, laquelle contient la Réclamation du St, Siège contre les Articles Organiques de 1802,

[2] Au rapport du Prys, [No. du 22 Nov. 1869], les amis de Guibord, faisane cercle autur de son cercueil dans un cirietière protestant, l’ont glorifié pour n'avoir point déserté cette cause [celle de l'institut-Canadien] À l’heure supréme, et pour avoir laissé à ses concitoyens l'exemple d'un courage moral, dont ils ont tant besoin.—S’ils étaient pleinement assurés que cet infortuné venait de mourir délibérément dans l’impénitence finale, qu’ils exhibent les preuves authent'ques de cette effroyable révélation, par exemple en faisant un pt miracle; et qu'ils cessent de réclamer des

onneurs religieux pour le cidavre d’un damné; —$#’1ls n’en savaient rien plus que nous, de quel front ont-i's osé affirmer publiquement la perte éterneile de leur malheureux complice ?—Kt ces hommes accusent l’#glise catholique, de cruauté à l'égard de ceux qui meurent sans sacrements !

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ne nous empêche donc d'espérer que cette pauvre âme, sur le seuil de son éternité, se sera jetée tiemblante entre les bras de son Père Céleste, et par un humble repentir, dont les anges seuls ont ete les Lemoins, aura méerité le pardon et la gloire; rien ne nous eme pèche non plus d'offrir pour son repos nos prières personnelles.

IT. Un Catholique in lalissimo sensu, c'est à-dire, qui, ayant élé baptisé dans l'Eglise Catholique, ne s'est jamais afilié nototrement à aucune autre dénomination relgieus®, mais dont la vie ou la mort a mérité la privation des honneurs de la sépulture chrétienne ; en un mol,un citoyen pour iequel, selon une expression d'invention assez récente, on n6 peut exhiber qu'un Elal purement civil de Caliolique, cet homme, dis-je, où va-t-un l’inhumer ?

La réponse est bien simple: puis qu'aux yeux de l'autorité civile, il est catholique, on linhumera quelque parl dans le terrain reconnu comme Cimetière Cathoiique par cette même autorité civile; et le Prètre, témoin de l'inbumation, atiestera qu'elle a eu lieu duns le Cimelière de la paroisse.

Mais, comme celteréponse pourrait sembler évasive et insuffisante à plusieurs, nous allons montrer combien ells est précise et complète, en abordant franchement dans le prochain paragraphe, les diflicullés qu'on y oppose.

8 AXI--L'Usage d'enlerrer dans un comparliment réservé du Cimelière,les Calholiques privés de la Sépullure chrélienne, esl-il conforme au Droil ecclésiastique ?

Oui, cet usage est pleinement sanctionné par l'Autorité ecclésiastique, soit Pontilicale, soit Diocésaine, Quand un Cimetière est soleme nellement béni, la lettre des SS. Canons exige la séparation dont nous parlons. Lorsque dans quelque cas particulier, l'Evêque juge expédient de ne point bénir dès le principe un Cimetière, qui appartient en propre à une Fabrique Catholique, et que tout le monde sait bien être destiné exclusivement aux sépullures ecclésiastiques, c'est à lui qu'il appartient de prononcer jusqu'à quel point ce Cimetière participe aux priviléges, que le Droit commun assure aux Cimetières entièrement bénis ; dans le cas de doute, il peut cerlainement,sans outrepasser sa juridiction ordinaire, prescrire la séparation dont il s’agit, et la rendre strictement obligatoire, soit en promulguant une loi diocésaine, soit en ordonnant à son Clergé d'observer exactement l’ancien usage.

Si, malgré nos explications, l'existence de la volonté épiscopale sur ce point parait incertaine, que l’on consulte Mgr l'Evêque ou Mr.

l'Administrateur ;—si l’on révoque en doutela compélence où la sagesse de cet Acte épiscopal, que l'on consulte le Souverain Pontife —Mais de grâce, qu’on n'aille pas consulter les Tribunaux séculiers, pour savoir si nos Evêques ont bien compris les Rubriques du Rituel concer.

nant l4 bénédiction des Cimetières, ou bien, si eu communiquant,tel ou tel privilège aux Cimetières non encore bénis, ils n'auraient pas agi contre la lettre ou l'esprit des SS, Canons.

& XXII.— Ce méme Usage est-il conforme au Droil Civil?

Les diverses preuves d'autorité et de raison que nous allons indiquer sonmairement, nous semblent constituer une pleine demonstraton :

lo, Cet usage est immémorial el universel |

dans les Paroisses du Büs-Canada ; toujours et partout, les Curs @t Marguiiliiis, sous la direction de l'autorité dioc saine, ont reservé un compartiment special pour les enfants non baplises, et pour les catholiques privés des honur.eurs de las pulture tcclesiastique : an'on cite. si l’on peut, 1ne seule excejition faite depuis deux siècles à cetie règle gerérale, du moins avec l'ai prol ation du Pouvoir religieux et «lel’Autorite civile !

Ii est vrai, nous ne pouvons all'guer aucune décision expresse de Etat en faveur de cet usace ; mais ce silence also u de la Lo: et des Tribunaux prouve precisen.entque, jamais jusqu'à nos Jours, personne :'avail eu lidee d'en contester la force légale = Et du reste, d a] rès un axidme le nttre Droit civil : En ce qua concemne les droits el obligutions des Fab. jques, L'USAGE FAIT LOI,

20. En France, cet usage a été plusieurs fois appreuve el sinchionné ccinme conforme à la

[En è

fin st à l'esprit de la ioiï cvile.(l) Vo ci ce que |

nous lisons dans un Avis du Conseii d'E at.du 29 avril 1831 : « L'autorité civile a rempli le « vœu de la loi, lorsqu'elle a fait établir uans

«les cimetières des divisions pour les différents |

«culles : toutefois, si, dans l'exercice qui Jui capraitient de la police des cimetieres, elle «doit demeurer étrangère aux observancres « particulières à ces cultes.elle ne doil pas s'op. «poser à ce que, dans l'encrinle réservée à «chaque cule, on ob:erve les règles. S'il en exciste, qui peuvent eriger quelque distinction «dans la sépullure. »

Dans sa Cireularre du ler sejtembre 1845, M. Mariin du Nid, Ministre des Cultes, ecrivait aux Evêques de France : Le decret du

«23 prairial, an XI, a voulu... laissrr | «à chaque culte la liberte de suivre, en se con- !

€ fo,iwant aux règlements, ses tradilions et sa «discipline en ce qui concerne les ivhuma- «tion.»

C'est ainsi que depuis saixante-dix ans l'on ainterprelé ce fameux Dicret, qui sert de base en ces matières, à la jurisprudence francaise moderne,

30. En Be gique, le même Décret a été adonté par le Goivernement de Léopold I Et voici en quel sens il est compris et ap} liqué :

M Nothomb, Ministre de la Justice, disait le |

23 novembre 1855, en pleine chambre d s Représeutants Belges : « Le clergé catholique est « souverain appr'éciuleur du point de savoir si sunindividu est mort dans la religion catholicoque. S'il appartenait à une autorité civile

[1] Voici le texte mîme de la loi à laquelle nous faisons aliusion :

Artele 15 ‘ Dansles Communes où l’on professe ‘‘ilu jieur ciltes, ce aque cuite s'oit avoir un iieu #d’inhumation particulier; et, dars le cas où il 4 n’y aurait qu’un seul cimetière, on le part:g'ra # par des " urs, haies on fossés, en.autant de par- “te, qu'il y a de cu tes diff. rents,”....[ Décret du 3 Prairiul, an X11.]

« quelconque d'intervenir dans une semF'able «occasion, 11 n'y aurait plus de hberié & cale ‘tes, il n’y aurait plus de liberte de conscienocenr,........t L'intent'on du législateur, (ecrievail en 1843 le même M. Nothomb.) en insé.

crant l’article 15 du 23 prairial, an XII, dans «le décret, à été évidemment de garanur lu | ra- ‘tique libre de claque culte, etde auettreà « l'ubri de la violence, L'autorité eccl siustique «a loujours el à ban divil tenu au maintien de «celle jrerogali 6e, el a invoqué dans diverses « circonstances les disj osiions qui, dans chu «que rile, régissent les inbuimaticns ; fe cler. «ge catholique en particulier, cousidéraut l'in. «vidu ajypurténant à ce culte, mais decédé «sans le secou:s de la religion, comme ayant « cessé (le faire partie de la religion catholique, «a loujour, lenu qu'il ne pourrait étre inhumé «que dons unendroil spéciul el réservé du ciumel ère comniun. »

40. Le Sultan de Constantinople, leqnel ne S® pique point de libérali me cutré, enjcignait recemment dans nn Bérul, de faire respecter les refus de sépulture. Voici en quels termes : « Les ratholiques jouiroi t du libre exercice de «leur rligion ; les gouverneurs des viiles, les « généraux el les magistrats auront scin de ne ‘pas troubler les catholiq es ‘ane l'exercice ‘« de leur religion... Quand un catho- ‘lique mourra hors du sein de son Eglise, et ‘que les prètres lui refus-ront la sepulture «conformément aux lois de jeur religion, ni le € Cadi, ni le Gouvernetr,ni le Comimandlant.ni ‘aucune aulorite quelconque, üe pourra faire «enlever le corus du delunt, ni lui accorder ‘les honneurs funèbres. Personne ne pourra « Les empéc'ier de suivre les usages prescrits en «pareil cas.»

Franciement, nos libres-penseurs du Cana.

da sout un peu en arrièr: des Turcs, en ce qui concerne l'intelligence et l'anphcation «le la li. berte des consciences et des cultes, puisqu'ils veulent arracher à leurs concitoyrns catholiques,par le moyen des tribunaux seculiers, une Liberté que le successeur de Mahomet If et de Solman vient de rendre officiellement, et de garanlir aux catholiques de son Empire !

2XXIII.—Suile du méme sujel.

Une analvee attentie va vous montrer, que les divers éléments qui constituent l'usage en question, ne renferment absolument rien d'il. legal.

Eu effet, de temps immémorial, les Fabriques du Canada ont paisihlem ut exercé, en vertu de leur titre de propriélé légalement reconnu’, le droit exclusif dl'assigner, dans l'enceinte commune des cimelieres, le lieu de c'aque sépulture individuelle : et ce druit appartent à chaque Fabrique, quand bin mè-

| me le terrain aurait ét: achele au moyen des

contributions spontanées des paroissiens, à plus forts raison 1 rsqu'elle en a fait l’acquisiton ‘te ses propres deniers : or cel us ge a force de loi. Si donc une Fabrique, soit spontan: ment, soit sous la sage ‘irection de l’autorité diocésaine, prend l'habitude invariable d'assigner, dans chaque cas particulier, une mème partie du cimetière pour l'inhumation de c-ux à qui les hunneurs de la sépulture ec-

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clésiastique ont été refusés, qu'y a-t-il en cela | une clause de son testament, que personne ne

d'illégal ?—E£t s'il lui plait de formuler en règlement cel usage constant, et d'en donner notilication une fois pour toutes au public, n'est-elle pas dans son droit ?—Et si enlin elle juge bon de faire acte de proprieté, en traçant une allée, en creusant un fossé, en plantant quelques pieux, dans ce même coin ou dans une autre partie quelconque du cimetière, en core une fois, sur quoi se fondera-t-on pour lui reprocher de violer la loi civile ?

Pour ce qui regarde spécialement le Cimetière de la Côte des Neiges, la Fabrique de Montréal s'estamontrée si jalouse de maintenir

ses droits,et de sauvegarder la libre exécution | des décisions ecclésiastiques, que, dans tous

ses contrats d concession de terrain, jamais elle ne manque de stipuler expressément : que les concessionnaires perdront leur privilèges dans le cas où les honneurs de La sepullure calholique leur seraient refusés. Or, cette clause, spontanément consentie de part et

d'autre,sans aucune réclamation depuis quinze |

ans,—cette clause, du reste, si conforme aux antiques usages du pays, aux lois de l'Eglise, et au sens calholique.—qui oserait la ranger parmi ces conditions impossibles, immorales, ou tyranuiques, que le pouvoir judiciaire peul flétrir ou invalider ?

Du reste, ce rompartimeni réservé ne réu- |

nit-il pas toutes les conditions requis-s pour une honorable sépulture civile, pourvu qu'on fasse abstraction de nos vieux préjugés calholiques ? — C'est véritablement un cimetière, séparé de tout autre usage, exclusivemeut destiné à recevoir les dénouiilcs mortelles lPêtres humüins. A part les bensdicuons de l'Eglise, que peut-on désirer davantage ?

Nous avons nomme le sens c'{holique. C’est qu'en ellet, «lès les premiers siècies, les chrétiens avaient leurs tombraux soigneusement séparés des s 'pullures vaïennes et héretiques, Et toujours depuis lors, celle tradition a été universelle et constante parmi les catholiques ; —nous aussi, COMME nos pères,nous aimons à dormir en famille dans la cité des morts, à l'ombre de la croix, dans une terre benie ; de même que nous aimons à prier en famille dans nos temples. Volontiers nous faisons place varmi nos rangs à un scélérat exécuté pour ses forfaits, pourvu qu'il ait (lonné des signes «de repentir,; car nous savons que notre Rédempteur a choisi pour compnagnon de son agonie, de sa mort et de sa gloire, un Larron pénilent. — Mais ce que nous trouvons bien etrauge et bien auilacieux, c'e i qu'un homme qui a croupi dans la révolte contre la sainte Eglise,notre Mère bien-aimée ;

un hommes qui s'est fait jusqu’à la mort une |

gloire de se tenir à l'écart du vulgaire cathol:-

que, prétenile après sa mort se fair: intro-

duire de force au milieu de nous.—Qu'il continue ‘lonc à faire bande à part avec les compagnons «le sa rébellion, lesquels iront l'un après l’autre le rejoindre dans son lugubre

peut annul-r sans violer la conscience du défunt; —qu'on lui accorde donc la sépullure qu'il lui a plu de choisir!

3 XXIV.— Observalions sur l'affaire Guibord.

I. Un catholique, nommé Guibord, mourut subitement au mois de novembre 1859 —M, Rousselot, prêtre de S. Sulpice, et cure de N.- D «le Montreal, lui refusa les honneurs de ja sépullure ecclesiastique, tout en offrant de lui douner la sépulture purement civile dans la partie du cimetière catholique, réservée pour ces sortes d'inhumations.— Voià tout l'historique de l’alfaire.

Deux questions surgissaient assez naturel.

lement à cette occasion : l'une DE Fair, savoir sile curé de N.-D. de Montreal avait r fusé la sepullure civile au citoyen Guibrd, décédé avec un état purement civil de e Hholicilé:—l'autre, DE pROrr, savoir, St la Fabrique de Montréal pou ait assigner pour la s pulture du su<dit Guibomlt, la petite enceinte, s2parée du reste du cimetière par uns palis<a le,

A la première question, un simple € NON »

de la part du curé de N.-D. dispensait de toute enquète ultérieure.

Quaut à la seconde question, il suMsait de constaler : 10, Quelle #st sur ce point la jurisprudence ecclésinstique ; et, pour cela, une simple declaration de Pautorité 6: iscopale de-

, Vait pleinement suflire ; 20, quelle esl la juris-

prudence crvile de Lu Province ; ce qui mots frait aucune diffitults serieus: à quiconque est familiarisé avec nos lais el nos usages,

Voilà, ce nous sembl#, tout le noyau et la suhislance de cutte énorme question.

I. Il aurait d'inc fallu, après un triage intelligent, remettre tous ces hors-d'œuvre à

| leur a lresse, en rrnvoyant: 10 aix Profns-

seurs de Droit Canon, les dissertations sur la nature el les effets le l'excommuni’ation ma-

| j'ure où mineure, etc.:—20o à M. l'Adininistra-

isolement, s'ils persevèrent lui jusqu'à la fin |

dans une dé<obéissance aveugle et opiniàtre !—Du reste,ne savait-il jras d'avance le sort qui lui était destiné ? 11 l’a donc accepté implicitement à la face du public; c'était comme

teur, le jugement de la conduit: du Eure de N.-D. de Montréal :—3o. à Mgr. l'Evène de Montr al, le soin d'approuver ou de b'âmer les actes de son Grand Vicaire ;—40. à ia S, Congrégation des Rites, la détermination des privil gas des Cimnetières Catholiques, benis ou non b'nis;—50 au Souverain Pontife ou au vénérable Prélat délegus par ui, loutes les difficultés qui existent entre Mgr l'Evèque de Montréal et une fraction ‘de es diocesains laïques, aussi bien que l'appel elle ré :prel, interjetés par l'Institut-Canadien coutre les décisions episcorales, etc.

Que nos lecteurs veuillent bien se rappeler, et au besoin relire attentivement les preuves dejà développees dans les paragraphes prec?dents : ils verront si nos conclusions sont bien ou mal fondées.

IT. Quel'e espèce de sentence les Réclamants ont-11s Ionc voulu obtenir du Tribunal seculier, en le saisissant de cette allaire ? C'est encore aujourd'hu: pour nous une enigme ind chiffrable. Il ne pouvaitè're quest:on d'obtenir pour le défunt une sépulture purement civile,laquelle tait spontanément off rte, Prétendaient-ils faire condamner le Curé de N.-D. à revêtir le surplis et l’etole, et à donner

an cercueil de Guibord un certain nombre d'encensements et d'aspersions? Ce serait une idée par trop bizarre.—Craignaientils pour leur ami et pour eux-mêmes ce sinistre reccin, pour lequel nos préjugés catholiques inspivent uns inshnctive horreur ? Mais alors, pourquoi nejas se contenter d'allaquer les usages et les droits légaux des l'abriques, sans afliger leurs

concitoyens catholiques par des insultes, d'au- | taut plus pénibles qu'elles étaient lancees sous |

le bouclier vénérable de la légalité ?—Quani est-ce donc que nous connailrons enfin, ce que l'on aurait dû clairement formuler dès le commencement?

30. Après tout, de quoi pourrait-on s'étonner dans ces tristes procédures, lorsqu'on 86 rappelle qu'une haine ingénieuse a su trouver le secret d'introduire düns le dossier de l'affaire Guibord, un libelle diffamatoire contro Pie IX!

2XXV, Conclusion.

Depuis trois mois, 1° convictions les plus intimes et les affections les plus chères des catholiques ont été cruellement froissées, et leurs alarmes ont 68 continurlles, Quand donc verrons-nous la conclusion de cette in-

| qualifiable affaire ?

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