I. Les formalités à suivre en tout ce qui se
ns bod bed fn ns
e notre travail encore touché rni l'occasion ; pas notre fau.
t uniquement es de cette af.
nue commeun s'efforce d'enile dela légaandises qu’on circulation,
1 énonçcant et ondamentaux Cpulture,
Civile, el de la ue,
ursété consiême chez les n effet, pour sme n'a pas ens morul, il Spectrr cette ur à uniepar s mystérieux
e un noble et la dépouille “ns, mais en- 8, Soil conliée 1e mère,
rité civile, à de constater la sépulture, héritages et Jour Obtenir ’inhumation nl reconnu, que l'Acts Lu d'une va-
| Sans conspecl envers *adouci lPason dernier > jusqu’à la pôt va être rection gloses atlieux irplis el de ise les en- , dette terre ononce des irrmonie cèleur, de la ! que ous L ambition .
r législatif Lure ?
ui concer- Ecclés asreligieuse, s à cette
t ce qui se
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rapporte, soit à la sépulture civile, soit aux actes qui en font foi devant les Tribunaux, sont direclement du ressort du Pouviir Seculier, Celui-ci manquerait donc à un grave devoir, s'il ne tracail, e: une matière de cette importance, un petit nombre «le règles aussi simples que sûres, qui n'aient rien de gènant pour les conecienc:s ; —cons-qu'mment aussi, quiconque accepte les fonctions de ‘Temoiu Légal, assume sur lui-même une obligation
stricte, d'a; porter dans leur exercice une exac- !
titude proportionnée à leur gravité ne faisant rien et n'ometlant rien, qui puisse compromrittre la valeur d’un seul de ces actes fondimentaux, sur lesquels reposent des intérêts s1 sèrieux et si complexes.
IL. Les Souverains Pontifes se sont réservé le pouvoir législalif en ce qui regarde la Sépulture ecciesiistique; voià pourquoi ces Rites sacrés sont les mêmes, quant à la substance, par tout le monde Catholique, C'est aussi l'Autorité Pontilitale, qui a condensé en quelques lignes et fait insérer au Riturl Romain, (de Evequiis), la quintessence de la Jurisprudence canonique concernant la privation de cette même sepuiture, (|)
Voici mot pour mot quelques fragments de ce texte authentique ; ne perdons pas de vue que l'Autorité civile, en garantissant le libre exercice des fils de l'Eglise Catholique Ro-
maine, approuve implicitement toutes et chu- |
cune des lois de notre /iiluel, et doit, sinon en
appuyer lexeculion, du moins n'y opposer |
aucune entrave.
Ignorare non debel Parnchus, qui ab eccle-
sta licd sepuilur& ipso jure sunt e:cluderdr…. Negilur igilur ecclesiaslica sepullura hærelicis ; ….... publicis exconmmun'calis erconununic:lione nicjori ; PUBLICIS PEUCATORIBUS QUI SIVÈ POŒNITENTIA PERIEUUNT .......— {hi vero in prædiclis casibus dubi sm occurreril, Ordinartus conselutur.
De ces textes simples et lumineux, 11 decoule évidemment :
lo. Que, quoiqu'en disent Durand de Mail- Jane et autres Parlementaires soi-disant Cunonietes, l'excommunicalion majeure n'est pas requise pour que l'on encoure la privation de
MANIFESTIS ET
privation par une sentence judiciaire, rrononcee jure proprio, comime il peuL certainement le faire, le curé serait, dès lors, le simpie exé cuteur du jugement Ep scopal. (1)
Concluons de là que, si dans certains cas particuliers, le Cure, jugeant que la cause est suflisamment manifeste, croit devoir en son.
science refuser la srpullure ecclésiastique, il ne fait qu'accomplir une grave oblisation, que les Saints Canons lui imposent expressément, et ‘dont il ne doit compte qu'à son évèqne.
Bien loin de pouvoir exiger de fui qu'il explique ses molifs, on se rendrait coupable d'indscrétion et même d'empiélemertsur la liher té de son ministère, en voulant lui faire dire s’il execute une sentence épiscopale, ou si «du moins al s'est entendu avec l'autorile diocés saine, ou enfin s'il procède en vertu de sa jropre autorité Le moyen unique, mais lrès-facile, quireste à emyloyer, si l'on croit reconnaitre que le Curé abuse de son pouvoir, c’est de def rer toute l'affaire à l'Artcrité diocésai. ne, laquelle ne tardera jras à y mettre vrire, en révequant ou en contirmant la decis'on du Curé. Si le Réclamant n'est pas encore satisfait de la réponse Episcoyale, rien ne lempè. che de s'adies-er surceseivement à tous les échelons'dle la Hiérarchie Ecclésiastique ; pour vu qu'ayrès avoir obtenu la décision du tribu nal souverain de FEghse, il s'en tienne là, sans prétendre, en vertu de la célèbre devise: allius tendimus, monter indéfiniment, en ajustaut bout-à bout les deux échelles, c’est à dire, en app#tant du Pape à nos Juges de la Cour du Banc de la Reine. (2)
(1) Si Von était tenté de trouver étangs, que l'Autorité diocés ine perm tte parfo sie c-lcbrer solemmellement le mariage d'un homme à qui, da sle cas de mor! subite, laséputure chrétienre
| devrait otre refusée,—o comprend a sans peine,
la sepullure esclisiastique, mais qu'il suffit |
d'ètre pêcheur public, el de mourir sans aucun signe de pénilence ;
20. Que c-tte privation n'exige pas, ordinairement du moins, une sentence Ejiscopa'e, mème simplement d'élaratoire, mais que l'E-
glise conlie à chaque curé l'apnlication «te |
cette loi canonique, ue l'obligeant à censulter l'autorité diocésaine que dans les cas douteux.—Si toutelois l'Evêque infligeait cette
(1) Le Rituel, que le comm'in des murtels trouve dinstoites les sicrisiies de la ville et de la Cain pagne, COMME aAUxSi duns les plu: humibles bibliothèques sacerdotales, a trouvé le secret d : se dérober -i longtemps nux savantes recher:hes d'un fureteur iufatigabie, q'ie, ne pouvant met. tre la muin sur ce livre myst:rieux, ii s’est vu réduit à 1x cruelle nécessité, insurmon able pour tout autre que lui, de commenter, dans une 1x cture pub ique, la iettre et esprit dune Loi ça 10niqu:, deux sem tines avant d'en conn :ître le texte !—C'est du moins ce que Lui-mém: vient de dire en contiden 'e uu public dans uu document imprimé, - e vrai peut quelquefois n'ére pas vraisemblable! *
avec un peu c'e 1Cflexion, comment, le mariage etantun etindivisil le, lPhgli e ne veut pas frapper l’innocent avec le conpab e, et accorie en faveur de la fiinc'e toit s les prières et béneuictions de la titurgie cathel que. — Mas les sépultures, même simultsn es, sont sirictemiert individuelles : si done las nouveaux éroux dort i s’agit périssaient dans un aceid nt le jour de leur ma riige, chacun d'eux serait inhumé selon scn mérite persounel,
(2) Voici un spécimen de la science et de la loyauté qui brillent d ns les cititions théocgiques et canonique, allégnces co tre notre thèse. L'aut rité du Cardinal Gousset a été invoquée ; or, voici textuellement ce que dit cet il laistre Auteur, dans sa T'héo'ogie Dogmaltique, Truié de l'EÆylise, 2e partie; eu À; article IL: DE LAS PULTURE ROCLÉSI : STIQUE : No, 1096,
#6 Lu sépuituie ecclésiastique 6 t de 1 cormpé- #tence spiriiueile L'Eglise seul: n le droit de # prescrire les prières pub ques ponr les me rt:, et “d'en jriver ceux qu'elle en juze indignes. C'est anur Hrvéques, et aux Curés confocmément aux “instructions de l'Evéqgue, àjugrr sitel vutel «st ono tdanslue communion de L'Eglise, et s'il doit “étre inhumé ou non dans le Lieu it stiné à lt sé #4 pulture des entholiques. C'est iux iminitres de “la raigion à tuterpr ter les règlem :nts can ni: “que au soj t de la sépritu'e, et à pronon er, tontes les fois que l’orcu ton s'er présente, ri Con # doit accorder on refus-r les prière+ el les Ci ré- ‘wonies eccléstastiq ts ..,. Mais on pre ‘ne pent-il pas abuier de sn min'st'r ? Suns donite, it pot en ab isez ; mais à qui 4pp'rtienbe “jld'on emoaîhe, sivon à VEv qe? qui prit “ mieux jig:rs ul y a viola ion d'une loi canoni- ‘que, qe celui qui est l’'internrète-ns «1 8 Une nons??” .., Toutes les autres citati ns tt rées des auteurs Catholiques sont de iu m.me
& XVIII. —Preuves du pouvoir exclusif que possèle L Elise, en malière de sépulture ecclésiaslique.
Il s’agit en effet de l'usage du surplis et de l'étole, de l’aspersion de l'ean bénite sur le cercueil et sur lu fosse, et d’un certain nom-
bre de prières chantées ou récitées : quoi de | l |
plus purement religieux et spirituel ?—Aussi
tous les Taéologiens et Canonistes sont uua- Le)
nimes sur ce point, la plupart même ne se
donuent pas la peine de prouver une doctrine |
dont le simple énoncé porte avec lui sa preuve.
Le: Parlements français eux-mêmes ne commencèrent que vers le milieu du siècle dernier à s'immiscur dans ces sortes de questions, precisément à la même époque où 1ls entreprirent de juger des retus de sacrements : et encore l’on n’en cite que très peu d'exemples,
Les tentatives faites en France à diverses reprises pendant noire siècle de Liberté des Culles, pour tyranniser sur ce point le minis-
tère sacer lotal, n'ont abouti qu'à soulever |
l'indignation publique.
Ajoutons ici deux témoignages : celui d’un
illustre jurisconsulte, et celui d’un franc rationaliste.
“S'il s'agit de rrfus de sépullure el de su- ‘“crements, dit M. de Cormenin, l'autorité ‘civile n'a aucune intervention juridiction- “ relle à exercer. La simple dénégation ‘du prètre n'altère en rien l’état politique ou ‘“ civil du mort, ni de ses héritiers ; dès lors ‘il n'y a pas oppression ‘lans un refus; dès ‘“ Jors il n’y a pas de scandale, ou, s’il yen a, ‘il ne peut venir de c2lui qui se tait, mais de ‘“ ceux qui veulent qu’on parle ; en un mot le ‘“ prêtre n’agit ici que comme prètre, et son ‘“ ministère ne peut tomber sous les contrain- “tes de la loi humaine. S'il se détermine “ d'après ses propres inspirations, il ne doit ‘ compte de ses actes qu'à Dieu ; s’il se dé- ‘termine d'après les règles des saints Canons, ‘il ne doit compte de ses actes qu’à ses supé- ‘“ rieurs dans l’ordre de la hiérarchie.” (Extrait du Trailé de l'Administralion lemporelle des paroisses, par Mgr Affre, édilion de 1845).
Ecoutons encore M. Jules Simon, ce rationalist: déclaré, qui semblé prenire un plaisir singulier à flageller toute inconséquence en fait de religion :
« Il arrive assez fréquemment, que les inhu- « malions deviennent des sujets d'irritation et « de scandale, C'est peut-être plutôt la faute « des incrédules que celle des prêtres. La loi « civile a réglé tout ce qui concerne l’inhuma- «tion proprement dite; mais elle ne pouvait «obliger un clergé à c'lébrer les cérémonies « religieuses, sans empiéter sur le pouvoir spi-
force: !..... L'Honorable championse montre ici, comm 2 ailleurs, plus habile à décocher çà et là les flèches du sarcasms et du mensonge, qu'à manier les vieilles armes de la lozique et de la bonne foi ; —puisque, dans son ardeur inconsidérée, ne discernant point l’un de l’autre les deux bouts du glaive théolozique, il l’'empoigne à belles mains par «04 terrible tranchant, tout en menaçant de nous transpercer avec l’inoffensif pommeau.—En virité, our emprunter, en la lui appliquant à luimme, une expression sentenciense, fulm née:n
cosses lettres par notre Canoniste improvisé : 1L À CLAIREMENT BESOIN DE LLCÇON !!
‘rituel. Il est vrai que quand une Eglise re- ‘ fuse ses prières et ses cérémonies à un mort, celle le rejette en quelque sorte publiquement ‘de s1 communion, et fuit puser une sorte « d'anathème sur sa mémoire ; et il est égale- « ment hors de doute que l'Eglise Catholique, « dans certains cas heureusement très-rares, « refuse l'entrée du t'mple et la présence de «ses ministres. Mais, il me semble, je l'avoue, ‘que quand ce refus n’est pas arbitraire,quand «il est fondé sur des points incontestables et « d’une importance grave,les familles devraient «le supporter sans se plaindre, Un homme «abandonne notoirement la religion dans la- « quelle 11 a été élevé ; même au moment de «sa mort, il ne se réconcilie pas avec elle. A «peine est:il cloué dans son cercueil, que la « famille appelle les prêtres. Que veut-elle ? « La plupart du temps elle cède à une routine ; «elle est poussée par l'usage, non par la foi, « Si le prêtre refuse au mort une bénédiction «que vivant il eût repoussée, n'est-il pas dans «son droit? S'il exerce ce droitavec modéra. «tion, ets'il n'insulte pas ce cercual et cette « douleur, qui peut lui reprocher sa frmeté ? « C’est peut-être un acte de droiture de ne pas « vouloir tourner en comédie et en grimaceles « bénédictions de la mort. Ces occasions de « scandale disparaitraient, si l’on était logique. « Vous croyez à la religion? Pratiquez-la, « Vous n’y croyez pas? Abstenez-vous-en dans «la vie et dans la mort. Voilà le vrai ;, mais «il en est tout autrement dans la pratique. » Fe liberté de conscience, partie IVe, chapitre )
8XIX.—Est-il erpédient que le Prélre remplisse les fonctions de Témoin légal en ce qui concerne les Sépullures ?
Depuis le berceau de la Colonie, le Prêtre athoiique a été reconnu en Canada comme le Témoin Légal, dont la présence et l’attestation sont requises et font foi devant l'autorité civile, concernant la sépulture de tous les Catholiques, même de ceux à qui l'autorité religieuse a refusé les rites sacrés de la sépulture ecclé-
| siastique.
Pour apprécier sainement cer usage, méditons ce que l'Autorité Pontilicale en pensait au commencement du XIX siècle.
Lors du Concordat de 1802, quelques Parlementaires du siècle passé distillèrent le venin janséniste et constitutionnel dont ils étaient imbus, dans un certain nombre de soi-disant Arlicles Organiques, que l’on prétendit ajouter par forme d’Appendice au Concordat, et imposer ainsi au clergé français, Pie VII fit réclamer énergiquement par le Cardinal Caprara contre cette mesure frau:luleuse et hostile à l'Eglise ; —voicien quels termes le Légat s’élevait contre le 55e de ces Articles Organiques dont 1l sera facile de deviner la teneur :
« Sa Sainteté voit aussi avec peine que les « Registres de l'Etat civil soient enlevés aux « Ecc'ésiastiques, et n'aient plus pour aiusi « dire d’autre objet que de renitre les hommes « étrangers à la religion.dans les trois instants « les plus importants de la vie : la naissance,le