L.'Inqaisition
Un des côtés par lesquels les Ordres Mendiants méritent toute notre attention, en dehors de Tinlluence morale qu'ils eurent sur le moyen âge et du rôle très actif qu'ils jouèrent comme missionnaires chez les Infidèles, est la très grande part qu'ils prirent à la création du Saint-Office et à l'organisation de l'Inquisition.
Que Dominique ait été le fondateur de l'Inquisition et le premier des inquisiteurs-généraux, c'est là une opinion qui a fini par faire partie intéo-ranle de la tradition catholique. Eile a été affirmée par tous les historiens de l'Ordre, par tous les panégyristes de l'Inquisition; elle a été revêtue de la sanction pontificale par la bulle înilctanun de Sixte V et on cite, pour la mettre hors de doute, une bulle d'Innocent III, conférant à Dominique les fonctions d'inquisiteur-général. Nous pouvons dire, cependant, qu'aucune tradition de l'Éelise ne repose sur une base plus fragile. Assurément, Dominique consacra les meilleures années de sa vie à combattre les hérétiques et il n'est pas moins certain que, lorsqu'un hérétique ne se laissait pas persuader, Dominique, comme tous les autres missionnaires zé.és de cette époque, venait allègrement prendre sa place au pied du bûcher flambant. Mais, en cela, il se confondait avec des centaines d'autres fanatiques et il ne s'est rendu coupable d'aucune tentative particulière pour organiser méthodiquement la répression. D'ailleurs, à partir de 1215, époque où il jeta les fondements de son Ordre, il s'en occupa exclusivement, à tel point qu'il dut renoncer à son rêve longtemps caressé d'aller finir ses jours comme missionnaire en Palestine. Nous verrons que c'est seulement dix ans après sa mort, en 1221, qu'il put être question de l'Inquisition pontificale comme d'une institution régulière. La part prépondérante qu'y prirent les successeurs de François explique la légende qui s'est formée autour de son nom — légende qui doit partager le sort d'une déclaration enthousiaste d'un historien de l'Ordre, suivant lequel plus de cent mille hérétiques auraient été convertis par l'enseignement, les mérites et les miracles du saint.
La gloire exclusive, revendiquée par l'Ordre, d'avoir organisé l'Inquisition et d'en avoir assuré seul le fonctionnement, n'est pas moins entachée d'exagération et de légende. Les bu. les de Grégoire IX que l'on allègue à cet effet ne sont pas autre chose que des ordres individuels adressés à certains provinciaux dominicains; on leur demande d'envoyer en mission des Frères bien préparés à prêcher contre l'hérésie, d'interroger les hérétiques et de poursuivre leurs fauteurs. Parfois, et de la même manière, des Dominicains sont délégués dans certaines provinces pour procéder contre les hérétiques; le pape prie les évèques d'excuser cette intrusion, en alléguant l'habilelé des Frères à convaincre les dé-
linquanls et le poids écrasant des autres fonctions éplscopales, qui empêchent les évêques de donner toute l'attention nécessaire à cet objet. En vérité, Rome n'a jamais confié formellement aux Dominicains les fonctions d'inquisiteurs, de même qu'il n'y a jamais eu, à proprement parler, de décision formelle établissant l'Inquisition. Les Dominicains ont simplement été les instruments les plus promptement disponibles pour la recherche des hérétiques qui se dissimulaient, d'autant plus qu'ils professaient comme leur premier devoir celui de prêcher et de convertir. Lorsque la conversion devint un but secondaire et que la persécution passa au premier plan, les Franciscains furent également utiles ; ils partagèrent avec les Dominicains le douteux honneur et le fardeau réel de l'organisation inquisitoriale.
L'organisation graduelle de l'Inquisition fut simplement le résultai de révolution des forces sociales que nous venons d'étudier et de montrer à l'œuvre.
Les Croisades albigeoises avaient mis fin à la résistance ouverte, mais les hérétiques n'étaient pas moins nombreux qu'avant et ils étaient d'autant plus difficiles à découvrir qu'ils osaient moins se montrer. Le triomphe de la force brutale avait accru la responsabilité de l'Kglise, alors que son impuissance à en porter le poids était accusée par l'extraordinaire diffusion de l'hérésie au cours du xii^ siècle. Nous avons vu avec quelle confusion, quelle incertitude les prélats locaux avaient cherché à répondre aux appels nouveaux que l'on faisait à leur zèle. En principe, lorsqu'on a lieu d'e supposer l'existence d'un crime caché, il y a trois degrés tout indiqués de la procédure : la découverte du criminel, la preuve de sa culpabilité et, enfin, son châtiment. Or, de tous les crimes, le plus ■difficile à découvrir et à prouver était celui d'hérésie ; et quand ses progrès devinrent menaçants, les ecclésiastiques à qui incombait la tâche de le supprimer se trouvèrent également embarrassés aux trois étapes nécessaires de la procédure.
Noyés, pour la plupart, dans les affaires multiples que comportait le développement exagt'Té de leurs intérêts temporels, les évoques attendaient que la rumeur populaire leur désignât un homme ou un groupe d'hommes comme entachés d'hérésie. Lorsqu'on s'était assuré de la personne des suspects, il y avait rarement des preuves externes de leur culpabilité, car excepté là où le grand nombre des délinquants rendait la répression impossible, ces sectaires se conformaientassidùment aux observances extérieures de l'orthodoxie. D'autre part, les fonctionnaires épiscopaux, peu versés dans la théologie, étaient généralement incapables d'arracher des confessions à des hommes habitués à la réflexion et d'un esprit plus éveillé que le leur.
Ce n'est pas que l'Egîise ait été entièrement dépourvue d'une organisation propre à assurer cette répression de l'hérésie qu'elle comptait au nombre de ses devoirs. Aux débuts de la renaissance carolingienne, les instructions du pape Zacharie à saint Boniface montrent que la seule procédure admise, à cette époque, consistait à convoquer un concile et à envoyer le coupable ù Home pour y être définitivement jugé. La politique civilisatrice de Charlemagne mit en œuvre tous les instruments jugés aptes au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'Empire; dans son système de gouvernement, les évoques prirent une place importante. On leur ordonna de prohiber rigoureusement, de
concert avec les fonctionnaires séculiers, toutes les pratiques superstitieuses et survivances du paganisme, de parcourir sans cesse leurs diocèses en procédant à des enquêtes sur tous les crimes détestés de Dieu ; ainsi se concentra, entre leurs mains, une part considérable de la juridiction, bien qu'ils restassent toujours, à cet égard, dans la dépendance de TÉtat. Pendant les troubles qui suivirent l'émiettement de l'Empire, alors que le système féodal se développait sur les ruines de la Monarchie, les évêques se débarrassèrent peu à peu de toute dépendance à l'égard de la Couronne et, en outre, acquirent des droits et des pouvoirs étendus dans l'administration du droit canonique, jugé, dès lors, supérieur à la loi civile ou municipale. Ainsi se constituèrent les tribunaux spirituels qui se rattachaient à chaque évêché et exerçaient une juridiction exclusive dans un domaine qui s'élargissait sans cesse.
En théorie, il existait aussi un système général d'inquisition ou d'enquête permanente pour la découverte de tous les crimes, y compris l'hérésie. Comme c'est une application de ce système qui donna naissance à l'Inquisition, il importe de nous y arrêter un moment. L'idée d'une recherche systématique des infractions à la loi était familière à la jurisprudence séculière comme à la jurisprudence ecclésiastique. Dans le droit romain, bien qu'il n'existât pas de ministère public, le gouverneur ou le proconsul avait le devoir de rechercher les criminels pour les punir et Septime Sévère, en 202, avait fait delà persécution des Chrétiens un chapitre spécial de cette inquisition officielle. Les Missi Dominici de Charlemagne étaient des fonciionnaires chargés de parcourir l'Empire, s'inTormant de tous les cas de désordre, de crime, d'injustice, et revêtus d'une juridiction qui atteignait les clercs comme les laïques. Ils tenaient leurs assises quatre fois par an, recueillaient les plaintes et les accusations et avaient le pouvoir de redresser les torts comme de punir les délinquants de tout rang. Cette institution fut maintenue par les successeurs de Charlemagne aussi longtemps que l'autorité royale put s'affirmer ; après la révolution capétienne, aussitôt que la dynastie disposa d'une juridiction qui put s'exercer au-delà des limites étroites de son domaine féodal, elle adopta un système analogue d'inquisiteurs, dans le dessein de contrôler les actes des fonctionnaires et d'assurer l'exécution des lois. La même conception apparaît dans les justiciers ambulants d'Angleterre, et cela, pour le moins, dès les Assises de Clarendon en 1166; les enquêtes auxquelles on procéda, à cette époque, contre ceux qui étaient suspects aux yeux de la population, donnèrent naissance au système du Grand Jury, prototype de l'Inquisition pontificale à ses débuts. Les « inquisiteurs et manifesteurs », que nous trouvons en 1228 à Vérone, employés par l'État à la découverte et au châtiment des blasphémateurs, participèrent du même caractère. L'analogie est encore plus frappante dans le cas des Jurados de Sardaigne au xiv'^ siècle, habitants désignés dans chaque district et assermentés, avec la mission d'enquérir sur les crimes, de s'assurer de la personne des malfaiteurs et de les amener devant les tribunaux pour être jugés.
L'Église adopta tout naturellement le même système. Nous venons de voir que Charlemagne ordonna à ses évêques de parcourir diligemment leurs diocèses, à la recherche des crimes; avec le développement de la juridiction ecclésiastique, ce devoir inquisitorial grandit et s'organisa, du moins nomina-
lement. Dès le début du x« siècle nous constatons une pratique (faussement attribuée au pape Eutychianus) qui fut imitée dans la suite par rinquisilion. Lorsque l'évèque arrivait dans une paroisse, toute la population devait s'assembler en synode local. Il choisissait alors, dans le nombre, des hommes d'âge mûr et d'honnêteté reconnue qui juraient sur les reliques des saints de révéler, sans crainte ni complaisance, tout ce qu'ils pouvaient savoir, ou pourraient apprendre dans la suite, touchant des crimes et des délits réclamant une enquête. Ces témoins synodaux devinrent une véritable institution de l'Éo^lise — du moins en théorie — et Ton rédigea de longs formulaires d'interrogatoires pour guider les évêques dans leur examen, afin qu'aucune prévarication ne pût échapper à la perspicacité de l'Inquisition.
L'Eglise possédait ainsi — sur le papier — une organisation bien conçue pour découvrir et examiner les hérétiques. Ce qui lui manquait, c'étaient des hommes capables de la faire fonctionner ; et les progrès de l'hérésie jusqu'à l'époque des Croisades albigeoises montrent jusqu'à quel point les évêques, absorbés par le souci d'augmenter leurs revenus, poussaient la négligence de leurs devoirs.
Cependant l'opinion publique des classes dirigeâtes on Europe demandait que Ihérésie fût exterminée à tout prix. Les Croisades albigeoises mirent fin à la résistance ouverte. Mais on s'aperçut alors que le but désiré était aussi lointain que jamais.
Evêque et légat étaient l'un et l'autre incapables de découvrir les hérétiques qui se couvraient du manteau de l'orthodoxie et quand, par hasard, un nid d'hérétiques venait à être révélé, l'Ordinaire n'avait en général ni assez de savoir, ni assez d'adresse pour arracher une confession à ceux qui se prétendaient entièrement d'accord avec les enseignements de Rome. En l'absence d'actes d'hostilité envers l'Eglise, il était bien difficile d'atteindre les secrètes pensées des sectaires. A cet effet, il fallait des gens spécialement dressés, dont l'investigation des consciences fijl l'unique besogne. Au moment où cette nécessité devenait de plus en plus manifeste, deux nouveaux facteurs contribuèrent à la solution d'un problème longtemps agité.
Le premier de ces facteurs nouveaux fut l'organisation des Ordres Mendiants, particulièrement aptes à un travail dont les cours épiscopales n'étaient plus capables. L'institution de ces Ordres parut l'efTet d'une intervention de la Providence, désireuse de fournir ù l'Eglise du Christ l'instrument qui lui faisait le plus défaut. Une fois la nécessité reconnue de tribunaux spéciaux et permanents, exclusivement destinés à la répression de l'hérésie, il semblait naturel qu'ils fussent complètement soustraits à l'influence des jalousies et des inimitiés locales, qui pouvaient tendre à la perte de l'innocent, ou à celle du favoritisme local, qui pouvait s'exercer pour la protection des coupables. Confier la poursuite des hérétiques aux Dominicains ou aux Franciscains, c'était éviter ces deux dangers. L'immense popularité des Moines Mendiants leur assurait, de la part des poj»uIations, un concours autrement empressé que celui auquel pouvaient s'attendre les évêques, généralement en étal d'hostilité avec leurs ouailles, ainsi qu'avec les puissants barons et seigneurs dont l'appui était indispensable.
Le second facteur qui accéléra le succès de l'Église, dans la tâche de per-
sécution entreprise par elle, fut la législation séculière contre l'hérésie, qui commençait à revêtir alors une forme précise. L'Angleterre et l'Aragon au xiie siècle avaient porté contre les hérétiques quelques édits isolés, dont Timporlance historique consiste en ceci qu'ils attestent l'absence d'une législation pénale antérieure. Il y avait eu également quelques tentatives de législation au sujet des hérétiques sous l'empereur Henri VI (en li9i). Un édit prescrivait de confisquer leurs biens, de leur infliger des peines personnelles sévères, de détruire leurs maisons, d'imposer de lourdes amendes aux communautés ou aux individus qui négligeraient de les arrêter; mais le fait que ces prescriptions furentr éitérées en 1210 par Othon IV montre assez qu'on s'était hâté delesoublier.
Il en avait été autrement des édits lancés en 1220 et en 1239 par Frédéric II, édits formant par leur ensemble un code complet et impitoyable de persécution, fondé sur des canons de Latran. Ceux qui étaient simplement suspects d'hérésie devaient, sur l'ordre de l'Église, se soumettre à la purgation, sous peine d'être privés de leurs droits civils et mis au ban de l'Empire; s'ils restaient en cet état pendant un an, ils étaient condamnés comme hérétiques. Les hérétiques de toutes les sectes étaient hors la loi; une fois condamnés comme tels par l'Église, ils devaient être livrés au bras séculier pour être brûlés vifs. Si, par crainte de la mort, ils se rétractaient, ils devaient être jetés en prison pour le reste de leur vie et s'y soumettre à la pénitence. S'ils retombaient dans leurs erreurs, montrant ainsi que leur conversion n'avait pas été sincère, ils devaient être mis à mort. Tous les biens des hérétiques étaient confisqués et leurs héritiers naturels spoliés. Leurs enfants, jusqu'à la seconde génération, étaient déclarés incapables d'occuper aucune charge ou dignité à moins qu'ils ne méritassent Vindulgence en dénonçant /eif?* père ou quelque autre hérétique. Tous les croyants, fauteurs, défenseurs, protecteurs ou avocats d'hérétiques étaient bannis à perpétuité ; leurs biens étaient confisqués et leurs descendants sujets aux mêmes incapacités que ceux des hérétiques. Les maisons des hérétiques et de ceux qui les hébergeaient devaient être détruites pour ne jamais être relevées.
Quand l'Inquisition pontificale fut constituée, Frédéric se hâta en 1232 de mettre toute l'organisation de l'État au service des inquisiteurs; ils étaient autorisés à faire intervenir les fonctionnaires, pour saisir ceux qu'ils qualifiaient d'hérétiques, et à les garder sous les verroux jusqu'au prononcé de la sentence qui devait être suivie de la mise à mort des coupables.
Celte législation diabolique fut accueillie par l Église avec des acclamations et, à la différence des précédentes, ne resta pas lettre morte. L'éditdu couronnement de 1220 fut envoyé par Honorius à l'L'niversité de Bologne pour y être lu et commenté dans les cours de droit. Il fut incorporé dans la compilation autorisée des coutumes féodales et ses prescriptions les plus sévères firent désormais partie du code civil. La série entière des édits de Frédéric fut promulguée dans la suite, par des papes successifs, au moyen de bulles qui ordonnaient à tous les États et à toutes les villes d'inscrire à perpétuité ces lois dans leurs statuts locaux. Veiller à cela devint un devoir des inquisiteurs, qui devaient aussi exiger des magistrats et des fonctionnaires le serment de se conformer à ces édils.
Au milieu des efforts confus et irréguliers faits de tout côtés pour suppri-
mer l'hérésie, il était naturel que le Saint-Siège intervînt et cherchât à établir un système uniforme en vue de l'accomplissement de cette grande tâche. On a seulement lieu de s'étonner qu'il ait tellement tardée le faire et qu'il ait montré d'abord tant de timidité en intervenant.
Quand, en 1234, nous voyons Grégoire IX intervenir en personne, recevant caution des accusés et adressant des instructions particulières à l'inquisiteur en charge à Florence, on ne songeait pas encore à fonder une institution permanente, témoin les statuts de persécution rédigés en 1233 par l'évèque Ardingho, approuvés par Grégoire et inscrits par son ordre dans le livre des statuts de Florence. Vévéque y paraît enc:>re comme le représentant de CÉylise dans Vœuire de la persécution et aucune allusion n'est faite à des inquisiteurs.
Quelques historiens ont prétendu que l'Inquisition était née le 20 avril 1233, date de deux bulles de Grégoire, attribuant aux Dominicains la fonction spéciale de persécuter l'hérésie; mais le ton d'apologie sur lequel il s'adresse aux prélats montre qu'il les croyait peu disposés à souffrir ces empiétements sur leur pouvoir, alors que le caractère de ses instructions prouve qu'il ne se faisait pas une idée précise des conséquences de cette innovation. En fait, l'objet immédiat du pape paraît plutôt le cliùliment des prêtres et d'autres ecclésiastiques qui, suivant des plaintes très répandues, favorisaient les hérétiques en liîur apprenant à éluder les questions, à cacher leurs croyances et à feindre l'orthodoxie. « Voyant, écrit Gn-goire aux évéques, que vous êtes entraînés dans un tourbillon de soucis et que vous pouvez à peine respirer sous la pression des inquiétudes qui vous accablent, ?ious croyons utile de diviser votre fardeau afin qu'il puisse être porté plus aisément. En conséquence Nous avons décide d'envoyer des Frères Prêcheurs contre les hérétiques de France et des provinces voisines et Nous vous supplions et exhortons, au nom de la vénération que vous éprouvez pour le Sainl'Siège, de les recevoir amicalement, d« les bien traiter, de les seconder de votre bienveillance, de vos conseils, de votre appui, afin qu^ils puissent remplir eflectivement leur tâche. »
La seconde bulle est plus significative. Elle est adressée aux Prieurs et aux Frères de l'Ordre des Prêcheurs, inquisiteurs. Après avoir fait al. usion aux fils de la perdition défenseurs de l'hérésie, la bulle continue ainsi : « C'est pourquoi en quelque lieu que vous prêchiez, vous êtes autorisés — au cas où ils ne cesseraient pas, après avertissement, de défendre les héi'étiques — à priver pour toujours les clercs de leurs bénéfices et à procéder contre eux et contre tous autres, sans appel, invoquant Caide du bras séculier, si cela est nécessaire, et désarmant leur résistance, si besoin est, au moyen de censures ecclésiastiques sans appel. »
L'Inquisition, en tant qu'organisation méthodique, pouvait donc être considérée comme établie en 1233, bien qu'il soit digne de remarque que les premiers Inquisiteurs, dans les documents officiels, se disent revêtus de l'autorité légatine et non de l'autorité pontificale. 11 n'était pas encore question, en effet, de créer une institution générale et permanente ; c'est ce que montre, par exemple, une plainte de l'archevêque de Sens au sujet de l'intrusion des inquisiteurs dans sa province; à quoi Grégoire répondit par un bref du 4 février 1234 en révoquant ses commissions données à cet effet, et en insinuant que l'archevêque pourrait, à l'avenir, faire appel à l'aide des Dominicains s'il pensait que leur
grande expérience dans la lutte contre les hérétiques fût de nature à servir sesdesseins.
En 1255, Innocent IV ordonnait encore que i'évèque et l'inquisiteur interprélassent de concert tous les points obscurs des lois contre l'hérésie. Cette reconnaissance de la juridiction épiscopale fut annulée par Alexandre IV qui, après quelques hésitations, rendit l'Inquisition indépendante en l'affranchissant del'obligation de consulter les évêques, même quand il s'agissait d'hérétiques obstinés et convaincus de leur crime (1257). U renouvela la même décision en
Les inquisiteurs étaient indépendants, mais leur indépendance eût été à peu près stérile s'ils n'avaient trouvé un puissant concours auprès des pouvoirs civils, qui, en France comme en Italie, s'étaient mis entre les mains du pape. De l'un et de l'autre côté des Alpes, la bulle qui donnait aux inquisiteurs le droit d'abroger les lois qui entravaient le libre exercice de l'Inquisition fut également reconnue. En Italie, ilfut admis que les dépenses de l'Inquisition seraient supportées par l'État. Il n'en était pas de même en France, mais la libéralité royale y pourvoyait amplement. En 1317, nous apprenons que, dans l'espace de huit ans, le roi avait dépansé six cent trente livres tournois pour le seul entrelien de la prison de Toulouse et qu'il avait aussi régulièrement payé les geôliers.
Les inquisiteurs, pendant plus d'un siècle, furent les maîtres de la chrétienté. Il n'est pas jusqu'au droit d'asile des églises qui n'ait été suspendu en faveur de l'Inquisition et les immunités des Ordres Mendiants eux-mêmes ne les mettaient pas à l'abri de sa juridiction. En théorie, les rois n'y échappaient pas davantage.
Il ne faut pas s'imaginer que celte gigantesque construction, qui pesa si longtemps sur le monde chrétien, ait pu s'édifier sans opposition, malgré la faveur que lui témoignèrent papes et rois. On trouve de nombreux exemples de résistances populaires, rapidement et impitoyablement écrasées. Certes, il fallait un singulier courage pour oser élever la voix contre un inquisiteur, quelque cruelle et odieuse que fût sa conduite. Aux termes de la loi canonique, toute personne qui mettait obstacle à l'activité d'un inquisiteur, ou donnait des conseils à cet effet, était excommuniée ipso facto. Après une année passée dans^ cette condition, elle était légalement considérée comme hérétique, livrée, sans plus ample cérémonie, au bras séculier, et brûlée sans jugement ni espoir de clémence. L'effroyable puissance dont l'inquisiteur était ainsi revêtu s'accroissait encore par suite de l'élasticité du crime consistant à « mettre obstacle au Saint- Office », crime mal défini et cependant poursuivi avec une ténacité infatigable. Si la mort venait soustraire les accusés à la vengeance de l'Église, l'Inquisition^ s'en prenait à leur mémoire et faisait peser sa colère sur leurs enfants et leurs petits-enfants.
Un espionnage terrible était exercé à tous les degrés de l'échelle sociale.
Parmi les fjnctionnaires de l'Inquisition, les plus modestes n'étaient pas les moins redoutables. C'étaient des appariteurs, des messagers, des espions, des bravi, connus sous le nom général de familiers et, comme tels, suspects au peuple qui les craignait à juste titre. Leur service n'était pas sans danger et n'avait guère d'attraits pour des gens honnêtes et pacifiques; en revanche, il
promettait mille avantages aux enfants perdus et aux malandrins. Non seulement ils bénéficiaient de l'immunité de toute juridiction séculière, privilège commun aux serviteurs de l'Kglise, mais l'autorisation spéciale accorièe par Innocent IV, en i245, aux inquisiteurs d'absoudre leurs familiers coupables d'actes de violence, les rendait indépendants des tribunaux ecclésiastiques euxmêmes. En outre, comme toute molestation des serviteurs de Tlnquisition était qualifiée d'obstacle à la marche de ses opérations et, par suite, presque assimilée à l'hérésie, quiconque osait résister à une agression de ces gens devenait passible d'une poursuite devant ie tribunal de Tagresseur. Ainsi cuirassés, ils pouvaient exercer leur tyrannie sur des populations sans défense et l'on conçoit sans peine à quelles extorsions ils se livraient impunément en menaçant les uns et les autres d'arrestation ou de dénonciation.
De terrifiantes cérémonies portaient d'ailleurs Teirroi au plus haut point dans les localités suspectes.
Une sorte de scène était élevée au centre de l'église; les u pénitents » y prenaient place, entourés des officiers séculiers et ecclésiastiques. L'inquisiteur prononçait le sermon, après quoi le serment d'obédience était déféré aux représentants de l'autorité civile et un décret solennel d'excommunication fulminé contre ceux qui, d'une manière quelconque, entraveraient les opérations du Saint-Office. Puis le notaire donnait lecture des confessions en langue vulgaire et, après chacune, on demandait à l'accusé s'il la reconnaissait sincère ; cette question n'était d'ailleurs posée qu'à ceux dont on savait qu'ils étaient de vrais « pénitents » et ne provoqueraient pas de scandale par un démenti. Sur la réponse affirmative de l'accusé, on lui demandait s'il voulait se repentir, ou perdre à la fois son corps et son àme en persistant dans Ihérésie; il exprimait le désir d'abjurer et on lui donnait lecture de la formule d'abjuration, qu'il répétait phrase par phrase. Puis l'inquisiteur le déclarait absous de l'excommunication ipso facto qu'il avait encourue par son hérésie et lui promettait la grâce s'il se conduisait bien sous la sentence qui allait être prononcée. Les pénileiits se succédaient ainsi à tour de rôle, en commençant par les moins coupables. Ceux qui devaient être « libérés », c'est-àdire livrés au bras séculier, étaient gardés pour la fin ; la cérémonie qui les concernait était réservée pour la place publique, où une plate-forme avait été érigée à cet effet, afin que la sainteté de l'église ne fût pas profanée par une sentence entraînant l'effusion du sang. Par le même motif, elle n'avait pas lieu un jour férié. Mais l'exécution était toujours remise au lendemain, afin que les condamnés eussent le temps de se convertir, que leurs âmes ne passassent point des flammes temporelles aux flammes éternelles. On prenait grand soin d'emp«'cher qu'ils ne pussent parier au peuple, de crainte que leurs protestations d'innocence n'éveillassent quelque écho de sympathie.
Nous pouvons aisément nous figurer l'impression produite sur les esprits par ces terrii>les solennités, où sur l'ordre de l'Inquisition tous les grands et tous les puissants du pays étaient réunis pour prêter humblement le serment d'obédience et servir de témoins à l'exercice de la plus haute autorité, celle qui décidait du sort des hommes dans ce monde et dans l'autre.
Lors du grand auto da fé tenu par Bernard Gui à Toulouse, en avril 1310, la
solennité dura du dimanche 5 jusqu'au jeudi 9. D'abord, on adoucit les pénitences de quelques convertis dignes d'indulgence ; puis vingt personnes furent condamnées à porter des croix et à accomplir des pèlerinages; soixante-cinq à la prison perpétuelle, dont trois à l'emprisonnement aux chaînes; enfin dixhuit individus furent livrés au bras séculier et brûlés vifs. Lors de l'auto d'avril 13 i2, cinquante et une personnes furent condamnées au port de la croix, quatre-vingt-six à la prison. On confisqua les biens de dix défunts. On ordonna d'exhumer et de brûler les cadavres de trente-six autres. On livra cinq individus au bras séculier pour être brûlés vifs et on condamna cinq coutumaces.
Quelle constance ne fallut-il pas aux Cathares pour résister pendant un siècle à une organisation pareille, aux mains d'hommes énergiques et infatigables! Quelle dut être la force d'àme des Vaudois, qu'on ne réussit même pas à exterminer! Il n'y avait, pour l'hérétique, aucune chance de salut dans la fuite, car l'Inquisition veillait partout. Un étranger suspect était arrêté; on s'assurait de son lieu de naissance et aussitôt que les messagers avaient pu franchir la distance qui l'en séparait, le Saint-Office de son ancienne résidence fournissait tous les renseignements nécessaires à son sujet. Alors, suivant les convenances, on le jugeait sur place ou on le réexpédiait à son domicile, chaque tribunal ayant dans sa juridiction non seulement les crimes des habitants du district, mais ceux des résidents étrangers.
L'esprit d'intolérance et de tyrannie, dans ses développements si variés, ne s*est jamais montré sous un jour plus déplorable.
Les méthodes de procédure inventées et préconisées par l'Inquisition exercèrent sur l'Église une influence néfaste. Les tribunaux ecclésiastiques ordinaires les employèrent à l'égard des hérétiques et en trouvèrent bientôt la violence et l'arbitraire trop efficaces pour ne pas les étendre à d'autres matières rentrant dans leur juridiction. Dès 1317, Bernard Gui parle de la torture comme d'un usage courant devant les tribunaux spirituels et demande pourquoi les droits des évêques seraient limités dans l'emploi de la torture contre les hérétiques, alors qu'ils peuvent en user librement envers d'autres accusés.
Ainsi habituée à une procédure impitoyable, l'Église devint, de plus en plus, dure et cruelle, de moins en moins chrétienne. Les plus mauvais papes du xiio siècle et du xiii«= n'auraient pas osé scandaliser le monde par une exhibition comme celle où Jean XXII laissa éclater sa haine contre Hugues Gérold, évêque de Cahors. Jean était le fils d'un humble ouvrier de cette ville et il est possible qu'il ait nourri contre Hugues une vieille rancune; ce qui est certain, c'est que, devenu pape, il ne perdit pas un instant et se tourna avec rage contre son ennemi. Le 4 mai 1317, le malheureux prélat fut solennellement dégradé à Avignon et condamné à la prison perpétuelle. Mais cela ne suffisait pas. Sous prétexte qu'il aurait conspiré contre la vie du pape, Hugues fut livré au bras séculier et, au mois de juillet de la môme année, il fut dcorché vif, traîné dans cet état au bûcher et livré aux flammes.
Les choses allèrent si loin et les habitudes de violences bestiales devinrent telles qu'on vit des prélats occupant les situations les plus hautes vider leurs différends avec une férocité sauvage, qui aurait fait honte à une bande de boucaniers. En 1385, six cardinaux furent accusés de conspirer contre Urbain VI;
le pontife furieux les fît saisir à la sortie du consistoire et jeter dans une citerne du château de Nocera, où il résidait; cette citerne était si étroite que le cardinal di Sangro, grand et corpulent, ne pouvait même pas s'y étendre. On appliqua à ces infortunés les méthodes mises en honneur par l'Inquisition. Tourmentés par la faim et par le froid, par la vermine, ils étaient sollicités par les gens du pape, qui leur promettaient la grâce pour prix de leurs aveux. Sur leur refus, on soumit à la torture l'évêque d'Aquila et on lui extorqua une confession qui accusait les autres. Ceux-ci ne voulant point s'avouer coupables furent torturés à leur tour les jours suivants. Tout ce qu'on put obtenir du cardinal di Sangro fut l'aveu désespéré qu'il souffrait justement, en punition des maux qu il avait infligés, sur l'ordru du pape Urbain. Quand ce fut le tour du cardinal de Venise, Urbain confia la besogne à un autre pirate qu'il avait nommé Prieur de l'Ordre de Saint-Jean en Sicile, avec ordre d'appliquer la torture à la victime jusqu'à ce que le pape entendît ses hurlements. Le supplice dura depuis le matin jusqu'à l'heure du dîner; pendant ce temps, le pape se promenait dans le jardin sous la fenêtre de la chambre de torture, lisant son bréviaire à haute voix, de manière que le son de sa voix rappelât à l'exécuteur les instructions qu'il lui avait données. Mais c'est en vain que le pirate eut recours à l'estrapade et au chevalet ; bien que la victime fût âgée et malade, on ne put lui arracher que ce cri : Le Christ a souffert pour nous.
Les accusés furent gardés dans leur immonde prison jusqu'à ce qu'Urbain, assiégé dans Nocera par Charles de Durazzo, réussit à s'échapper avec ses victimes. Au cours de la fuite, l'évêque d'Aquila, affaibli par la torture et monté sur un mauvais petit cheval, faisait de vains elTorts pour suivre la troupe. Urbain, embarrassé de ce traînard, le fit mettre à mort et laissa son corps sans sépulture sur la route.
Il nous est péniblode clore nos extraits sur ces horreurs. Pourtant, ce tableau du fanatisme religieux est une leçon qu'il n'est pas permis de couvrir d'un voile.