‹ Réflexions sur quelques mesures administratives concernant la police des inhumationsChapitre 4 sur 4 · ROYAUME · texte numérisé non relu

ROYAUME

Que si l’on réfléchit maintenant à l’incertitude des signes de la’ mort réelle, à la difficulté qui entoure, dans certains cas, son diagnostic, même pour le médecin, on comprendra combien est peu rationnelle, dangereuse, la mesure administrative qui prescrit à l’officier de l’état-civil de procéder lui-même à la vérification des décès. Aussi , dans plusieurs localités, et notamment dans les grandes villes de France, l’autorité, pénétrée de la haute importance de celle mission, n’a pas cru déroger à l’esprit de la loi en la confi-

(1) Die. de Méd. art. inhumation»

ant à des médecins. Ainsi à Paris, une ordonnance de police en date du 3 juin 1804, prescrit que « l’inhumation ne soit faite que sur l’avis des médecins et chirurgiens qui ont suivi la maladie, ou de ceux préposés à la visite des dé» cédés; cet avis est transmis à l’officier de police et à l’officier de l’état-civil. »

Déjà à cette époque, des médecins-vérificateurs étaient chargés de constater les décès dans chacun des quartiers de la capitale, et cet usage dont l’utilité a été reconnue, s’est maintenu. Là, le médecin-vérificateur fait seul la constatation des décès. L’officier de l’état-civil se borne à recevoir la déclaration des parties intéressées , et à en donner avis au médecin, dont il attend le rapport pour indiquer l’heure à laquelle l’inhumation peut avoir lieu. A Strasbourg, quatre médecins nommés par le maire, sont chargés de constater les décès et indiquer eux-mêmes le jour et l’heure où l’on devra procéder à l’inhumation. A Tours, le délai de vingtquatre heures fixé par la loi, ne court que du moment où l’officier de l’élat-civil a reçu le rapport du médecin vérificateur des décès.

Un arrêté signé par M. Chabrol, préfet de police de la Seine, en date du 24 décembre 1821 , prescrit en outre, à Paris, dans l’intérêt de l’ordre public et des familles « qu’il ne pourra être procédé, sur la réquisition même des parents, à l’ouverture d’un cadavre qu’après la vérification légale du décès et en présence de ü officier de santé chargé de constater le dit décès . »

Les termes de cet arrêté prouvent suffisamment qu’à Paris, l’autorité administrative n’a pas cru s’écarter de l’esprit de la loi neconfiant à des médecins la mission de constater les décès. L’article 77 du code-civil tel qu’il est conçu, ne défend pas, selon nous, ce mode de vérification, puisqu’il renvoie lui-même aux réglements de police, tant pour l’exécution de celte mesure que pour le temps qui doit s’écouler entre le décès et l’inhumation. C’est ainsi , du moins, qu’il nous semble devoir être interprêté, comme l’a fait probablement aussi le magistrat dont nous avons ci-dessus rapporté l’ordonnance de police.

En Belgique , où depuis quelques années on s’est beaucoup préoccupé de la question des inhumations précipitées , on a compris enfin que la constatation des décès ne peut être une vaine formalité et qu’il importe à la sécurité publique de confier ce contrôle à des hommes compétents. Liège, Verviers, Tournay et Bruxelles ont donné l’exemple : ces

villes possèdent maintenant des médecins vérificateurs des décès nommés par l’autorité communale et sans l’intervention desquels aucune inhumation ne peut avoir lieu. Enfin , l’Académie royale de médecine, saisie de cette question, a décidé en principe, après une longue discussion , dans sa séance du 28 mai 1842, qu? il y aurait des médecins-vérificateurs des décès . Celte proposition admise, il ne faut pus douter que le projet de réglement sur la matière, dont ce corps savant aura bientôt à s’occuper , ne répondra aux complètement aux vœux généralement exprimés.

Les détails dans lesquels nous sommes entré font assez sentir la nécessité de confier à des médecins nommés par l’autorité, la mission de constater les décès ; mais pour que cette mesure atteigne le but qu’on se propose, il est indispensable qu’un réglemenlsévère trace les devoirs que les médecins vérificateurs ont à remplir et que ceux-ci n’éprouvent aucune entrave dans l’accomplissement de leurs fondions ( 1 ).

(1) Les instructions concernant ce point important d’administration adoptées pour la ville de Bruxelles laissent peu à désirer à cet égard, et nous croyons faire une chose utile en les reproduisant ici textuellement.

Article premier. Aucune inhumation n’aura lieu qu’après que le décès aura été constaté par un docteur en médecine ou en chirurgie, nommé à cet effet par l’officier de l’état-civil.

Ce docteur portera le titre de Vérificateur des décès ,

Art. 11. 11 y aura provisoirement pour la vide de Bruxelles, un vérificateur des décès et un vérificateur-adjoint.

Art. 111. En cas d’absence autorisée, ou de maladie constatée, ou lorsque le titulaire aura été le médecin tiaitant au moment de la mort, ou proche parent du défunt, il sera remplacé par le médecin vérificateur-adjoint.

Ce vérificateur-adjoint, lorsqu’il aura rempli pendant un mois ou plus longtemps les fonctions de ce dernier, aura droit à la moitié clu traitement du titulaire, proportionné au temps de son remplacement.

Art. IV. Le médecin préposé à la vérification des décès fera prendre deux fois par jour, avant et après-midi, au bureau de l’étatcivil, la liste des décès survenus.

Art. V. Le vérificateur des décès se transportera immédiatement auprès de la personne décédée, l’examinera scrupuleusement et dressera procès-verbal de l’état du cadavre. .Le procès-verbal énoncera les prénoms, noms, âge, sexe, l’état de mariage, la profession, la date du décès, mois, jour et heure, la rue et le numéro du domicile de la personne décédée et autant que possible, le genre et la durée de la maladie à laquelle elle aura succombé, ainsi que les noms des personnes qui auront donné des soins au malade ou qui lui auront fourni des médicaments.

Art. VI. Si le médecin-vérificateur juge que la mort est réelle, il indiquera clans son procès-verbal les signes auxquels il l’aura reconnue et mentionnera que le permis d’inhumation peut être délivré; si, au contraire, il y a quelque doute sur la réalité du décès, il en préviendra l’officier de l'état-civil pour qu’il soit sursis à l’enterre-

Et afin que leur zèle ne se ralentisse jamais , afin que la vérification des décès ne soit pas une vaine formalité que ron subit par nécessité , il est bon de leur imposer une responsabilité qui les obligera constament à remplir leurs fonctions avec un soin consciencieux.

On s’est demandé s’il ne serait pas plus simple et plus rationnel de faire constater la mort par les médecins ou chirurgiens qui ont donné des soins au décédé pendant sa maladie, comme cela se pratique à Lyon et à Anvers. Une semblable mesure, bonne en elle-même, sera toujours tlifficile à mettre complètement à exécution , d’abord parce qu’on ne pourra obliger le médecin ou le chirurgien traitant à se rendre dans un temps donné dans la demeure de son malade à reflet d’y remplir une mission souvent désagréable pour lui et pour laquelle i! ne pourra réclamer d’honoraire, et ensuite, parce que dans les grandes villes, toutes ces déclarations isolées entraîneraient une complication embarrassante

ment jusqu’à ce que tout cloute soit levé par exploration ultérieure.

4 rt. VII. E n cas de doute sur la réalité de la mort, l’officier de l’état-civil pourra requérir l’adjonction d’hommes de l’art qu’il jugera convenable.

A rt. VI II. Si l’état du cadavre présentait quelque indice de mort violente, ou si quelque circonstance donnait lieu à la présumer, le médecin-vérificateur en donnera avis à l’officier de l’état-civil pour l’exécution des mesures prescrites par l’article 81 du code-pénal.

Art IX. Aucun cadavre ne pourra être déposé dans la bière qu’après que la mort aura été constatée par procès-verbal du médecin vérificateur et après accomplissement, de la part de l’officier de l’état-civil, des obligations que lui impose l’article 77 du code-ci \ i .

Art. X. Les procès-verbaux de vérification seront remis au bureau de l’état-civil deux fois par jour; ceus. remis le matin pour les décès survenus dans l'après-midi de la veille, et ceux du soir pour les décès survenus dans la matinée du même jour.

Hors les cas prévus par les réglements de police, aucun permis d’inhumation ne sera délivré qu’après la remise du dit procès-verbal et vingt-quatre heures après la déclaration du décès.

Art. Xl. 11 est expressément défendu de procéder à l’autopsie ou à l’embaumement avant que la mort ne soit constatée par le médecin vérificateur ; si l’on voulait conserver les traits du défunt au moyen du moulage, on ne pourra y procéder qu’en employant les précautions usitées pour les vivants et après que le vérificateur aura constaté que la mort est réelle.

Art, XII. 11 est expressément défendu au médecin-vérificaveur d’approuver ou d’improuver le traitement suivi par le médecin qui aura donné des soins au décédé: ses fonctions doivent se borner à constater la mort

Art. Xtll. Les vérificateurs des décès seront responsables des conséquences que pourraient entraîner les inhumations précipitées: si après que le vérificateur aura déclaré que la mort est réelle, le corps donnait des signes manifestes que la vie n'était pas éteinte, il sera destitué sans préjudice à toute poursuite qui pourrait être dirigée contre lui aux termes des lois.

clans les bureaux de l’étal-civil. II arriverait aussi que dans les cas, plus nombreux qu’on ne le pense, où le malade estdécédé sans avoir reçu les secours d’un homme de l’art, l’officier de l’état-civil serait obligé de requérir l’asssislance d’un docteur pour faire la constatation du décès. Le médecin«vérificaleur des décès, au contraire, étant tenu de se rendre partout où sa présence est réclamée , et une grande responsabilité pesant sur lui, fera en sa qualité de fonctionnaire public , avec exactitude et en temps voulu , toutes les investigations nécessaires pour constater la mort réelle des individus dont le décès aura été déclaré à l’état-civil ; il n'aura en vue que le devoir sacré que lui impose l’honorable et utile fonction dont il est revêtu ; jamais il ne se trouvera en présence de son intérêt personnel et de son devoir ; et , lorsqu’il aura lieu de soupçonner un attentat ou des manœuvres criminelles, il n’hésitera pas à le déclarer; la vérité sera sa loi.

Nous résumerons les avantages que présente l’institution des médecins-vérificateurs des décès dans les propositions suivantes :

1° En confiant à des médecins à ce spécialement nommés la constatation de la mort , on préviendra les dangers des inhumations précipitées.

2° Ce mode de vérification fera découvrir les attentats criminels qui pourraient avoir été commis dans l’intention de tromper la Justice et mettra sur la voie pour en reconnaitre les auteurs. Bien plus , il en résultera un bien moral pour la société, en ce que , de semblables crimes deviendront moins fréquents du moment que les scélérats qui seraient tentés de les commettre, sauront qu’ils ne peuvent rester cachés aux regards scrutateurs du médecin-vérificateur des décès.

3° Les procès-verbaux des médecins-vérificateurs fourniront des documents propres à élaborer une statistique médicale.

On pourra nous objecter , quant au premier point, qu’on préviendrait les inhumations précipitées par Rétablissement de maisons mortuaires , placées dans les cimetières et destinées à y recevoir les morts où ils sont observés jusqu’à l’apparition manifeste des signes de la putréfaction. Mais outre que l’érection et l’entretien de semblables établissements qui existent dans quelques grandes villes de l’Allemagne entraîneraient des frais considérables, il serait impossible de trouver un personnel convenable, et le trouvât-on, d’y instituer une surveillance de tous les instants du

jour et de la nuit. Il n’y aurait guère que dans Ie3 villes richement dotées, que l’on pourrait établir ces sortes d’asiles consacrés aux morts.

On a aussi proposé d’établir dans les villes où il existe des hôpitaux , des salles de morts où l’on déposerait les indigents décédés jusqu’au moment de l’inhumation, afin d’éloigner de leurs proches qui n’ont qu’une habitation corn» mune, un cadavre qui leur inspire naturellement de l’horreur et contribue encore à rendre malsain l’espace étroit qu’ils occupent. Celle mesure serait très-bonne si nous ne voyions de grandes difficultés dans son exécution. En effet, avant de transporter le cadavre dans ces salles de dépôt , la déclaration devra être faite à 1 etat-civil , la conslatalion’du décès aura du avoir lieu , et ensuite l’inscription du décés sur les registres de l’état-civil. Ces formalités indispensables ne pourront être exactement remplies que dans l’espace de vingt-quatre heures au moins à partir du moment de la déclaration du décès; et dès ce moment, le transport du cadavre dans une salle de dépôt devient inutile , surtout là ou il existe un médecin-vérificateur chargé de constater la mort. Si l’on voulait faire autrement, il en résulterait nécessairement des difficultés embarrassantes dans l’administration; souvent même, il arriverait que , du moment que le défunt aurait été évacué de la maison mortuaire, les parties intéressées ne s’inquiétassent plus d’aller faire la déclaration du décès et ne parussent plus à lelat-civil à moins qu’ils n’y fussent contraints. Dès lors on comprend combien deviendraient difficiles les fonctions de l’officier de l’étal -

En ce qui louche à la statistique médicale , on nous dira que le médecin-vérificateur ne pouvant interroger que les personnes qu’il rencontre auprès du défunt, ne recueillera que des renseignements vagues sur la cause de la maladie qui a précédé la mort. Il y aurait un moyen facile d’obvier à cela : ce serait d’imiter ce qui se pratique à Vienne en Autriche , en obligeant le médecin qui a traité le malade décédé, à remplir un bulletin contenant le nom de la maladie devenue mortelle , qu’il ferait parvenir à l’officier de l’état-civil. Ces bulletins réunis aux procès-verbaux des médecins-vérificateurs , seraient pour ces derniers des documents certains pour servir à la rédaction de tableaux statistiques qu’on pourrait les obliger de produire mensuellement ou chaque trimestre de l’année.

jNous croyo.is avoir suffisamment établi l’utilité des me-

decins-vérificateurs des décès , et la supériorité de ce mode de constatation sur tous les autres. Il nouà reste un vœu à former : c’est que celte institution soit adoptée pour tout le royaume. Nous voudrions que chaque commune , si petite qu’elle soif , fût tenue d’avoir un médecin ou un chirurgien chargé de constater les décès. On nous objectera peut-être, que bien des communes n’ont pas les ressources nécessaires pour rétribuer le médecin qui serait chargé de ce soin* que dans d’autres, il n’existe pas de praticien dans l’art de gué» rir. A cela la réponse est facile : quand l’on frappe les contribuables de centimes additionnels au profit de la province et de la commune, les habitants ne se refuseront pas à payer quelques centimes de plus sur leurs impositions , quand ils sauront le louable emploi que l’on veut en faire en faveur de l’ordre public et pour la tranquillité des familles. Et là où il n’existe pas de médecin , sera-t-il si difficile de conférer ces fonctions au médecin de la commune voisine? si l’on veut même , que l’on nomme un médecin pour chaque canton, comme il y a des médecins-légistes cantonaux. II y aurait même de l’avantage, croyons-nous, pour les communes rurales , de réunir ces deux fonctions en une seule.

Avant de finir, nous tenons à cœur de déclarer que si nous avons fortement insisté sur la nécessité de l’institution des médecins-vérificateurs des décès , c’est que telle est notre conviction intime; aucun intérêt personnel ne nous a guidé dans la discussion de cette intéressante question , les fonctions de médecin vérificateur-adjoint que nous remplissons dans la capitale étant purement gratuites. Nous avons voulu éclaircir de nos faibles moyens une question toute d’actualité et qui touche de si près aux intérêts de l’humanité, et rien de plus. Nous laissons à d’autres le soin d’en pénétrer toutes les profondems pour arriver à une solution satisfaisante.

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