DANTE ALIGHIERI
Parmi les adversaires les plus fougueux de cette
dictature sacerdotale dont la théorie vient de nous
être exposée avec tant de franchise par un des plus grands théologiens du moyen âge, et qui, jusqu’à la constitution définitive de la société moderne, n’a pas cessé d’être le rêve de la papauté, nous rencontrons, au début du xiv® siècle, le poète du catholicisme, l’auteur de la Divine Comédie. Mais le poète du catholicisme est aussi un des premiers •champions de la nationalité italienne. L’auteur de la. Divine Comédie a écrit également le traité de la Monarchie {de Monarchia) .
Pour comprendre le sens et la ])ortée de ce livre, il faut se rappeler dans quelles circonstances il a été écrit; il faut savoir comment Dante, d’abord Guelfe
104 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES emporté, et qui a combattu les Gibelins les armes à la main, a passé ensuite, avec non moins de passion, dans les rangs de ses adversaires. Les Guelfes florentins, victorieux de leurs ennemis, ne tardèrent pas à se diviser entre eux, en donnant naissance à la faction des noirs ou des patriciens, et des plébéiens ou des blancs. Dante, ayant pris parti pom’ ces derniers, fut vaincu avec eux, dépouillé de tous ses biens, condamné à être l)rûlé vif, et obligé de cherclier son salut dans l’exil. Tout espob* de retour étant perdu pour lui, il se joignit, avec ses compagnons d’infortune, aux blancs de Pistoie et aux Gibelins des villes voisines. Deux circonstances, outre ses ressentiments personnels, contribuèrent à l’affermir dans sa nouvelle opinion : renseignement du droit civil de Justinien, oloi-s arrivé à tout son éclat dans l’école de Bologne, et la tentative faite par Henri de Luxembourg ou Henri ^TI, empereur d’Allemagne, pour ressaisir les droits de l’Empire sur l’Italie.
Le droit romain, qui jamais ne s’était perdu cojnplétement dans l’Occident, et qui, sous ditféivnts noms et sous différentes formes, le code Théodosien . le code d’Alaric, l’édit de Tliéodoric, s’était mêlé nu droit liaiPare et aux coutumes locales; le droit romain, au commencement du xi^ siôcb* . ajavs la d('couvortc du manuscrit dos Pa)ul('d(\c deJustinien. devint 1 ol)jet d’un culte iniivei'sel, qui avait son
DE L’EUROPE
centre et comme son temple principal à Bologne. Ce n’est pas ici le lieu de montrer quels lurent les elTets civils de cette restauration; mais elle eut une inlluence politique qui marqua dès ce moment dans l’histoire, une ère nouvelle. Cette inlluence consiste à rendre l’empereur indépendant du pape pour tout ce qui concerne les affaires temporelles, et par conséquent, à établir une ligne de démarcation entre la société civile et la société religieuse. A coté de cet enseignement, dans la même Université de Bologne, l’étude du droit canon, fondée sur le décret de Gratien, mais singulièrement grossie après lui, établissait le principe contraire, à savoir, la suprématie du ])ape, en matière temporelle comme en matière spirituelle. S’excitant par le ^'oisinage et par la lutte, les deux écoles, les légistes et les tlécrétistes, comme on les appelle, ou les légistes et les canonistes, étident arrivés aux conséquences les plus extrêmes de leurs principes. Tandis que les derniers arrivaient par la doctrine de saint Thomas, jusqu’à assimiler le pouvoir laïque à la matière nécessairement condamnée à l’ol^éissance, et le pouvoir pontifical à l’esjtrit, les premiers, eidvrés des textes de Justinien et des vieux jurisconsultes romains, ivqirésentaient l’empereur eoiiniK* la loi vivante, comme l(! droit iiicann', comiiK* la justice dev('iiue visilih' dans nn lioinmo, comme hï roi des rois sui’ la terre, image du Roi des cieux.
RKFOIlMAÏia'KS ET PUBLICISTES Dante, pendant son exil, entre les années l:3f)4 et 1306, entendit déveloi^per ces idées sur les bancs de rUniversité de Bologne, et les adopta avec la même passion, avec le même emportement d’esprit qu’il apportait en toutes choses. Nous en trouvons les preuves dans sonpoëme intitulé Convito *, où il adresse à ses adversaires ces paroles insultantes : « O brutes ! les plus stupides et les plus ’S'iles qui existent! soyez maudits, avec votre présomption, et tous ceux qui se tient à vous ! >» O istoltissime e vilissime hestiuole! maladetii siate mi e la msira 'presunzione, e clii a mi credel Ces idées sont restées, depuis ce moment, la religion politique de Dante; car nous les retrouvons, sous une forme presque aussi âpre, dans le seizième chant du Purgatoire. On me permettra d’emprunter ce passage à la belle traduction de M. Louis Ratisbonne.
Jadis, versant au monde et ses biens et ses joies,
Rome avait deux soleils pour éclairer deux voies :
Les chemins de la terre et la roule du ciel.
Des deux lumières, l’une est par l’autre obscurcie.
Au bâton pastoral l’épée est réunie.
Et joints par force ensemble, ils vont de mal en pis.
Proclame désormais que l’Église romaine.
Confondant deux pouvoirs, avec sa charge humaine A versé dans la boiib et souillé son fardeau.
La môme pensée est exprimée avec encore plus
DK L’KUROPE
d’énergie dans le vingt-septième chant du Paradis. C’est saint Pierre qui parle.
Avons-nous, Ciel et Lin et moi, le premier Pierre,
Nourri de noire sang l’Église notre mère.
Pour la faire servir à recueillir de l’or?
Non, c’était pour gagner cette immortelle vie,
Que Calixte et qu’Urbain, et que Sixte et que Pie,
Ont répandu leur sang après beaucoup de pleurs.
Nous n’avons pas voulu que nos successeurs fissent.
Du peuple des chrétiens, deux parts, et qu’ils les missent A droite ou bien à gauche, au gré de leurs fureurs!
Ni que les clefs du ciel, que Dieu m’a confiées.
Comme un signe sanglant fussent armoriées Sur un drapeau levé contre des baptisés !
Ni qu’on fit de mes traits des cachets sacrilèges.
Pour sceller un trafic de menteurs privilèges !
Que de fois j’eri rougis dans mes feux embrasés!
Sous l’h'abitdu pasteur, des loups couvrantieurs rages.
C’est ce qu’on voit d’ici, dans tous les pâturages.
0 Dieu, pourquoi laisser la foudre ainsi dormir ?
Mais il n’est pas probable que cette conversion appartienne tout entière aux professeurs de Pandectes; les circonstances politiques, comme je l’ai dit tout à riieure, doivent j avoir contribué pour une très-grande part. Quelle était, en effet, dans ce moment, la situation de l’Italie? une multitude de républiques, ennemies les unes des autres et comptant chacune, dans son propre sein, des factions irréconciliables, obligées, ou du moins n’ayant pas
honte d’appeler à leur secours les armes de l’étranger ; les Guelfes et les Gibelins enveloppant, par-dessus les autres divisions, la Péninsule entière; le royaume de Naples divisé et tombé sous la domination étrangère ; la seul^ autorité centrale, le pape réfugié à Avignon ; au milieu de ce chaos, un homme qui prétend rétablir l’ordre et l’unité sous l’humiliation infligée à l’amour-propre national ; Henri VIT, qui vient de franchir les -Upes avec l’espérance de rétablir dans tout l’Occident l’unité du pouvoir impérial ; est-il étonnant que Dante se soit fait Gibelin par patriotisme italien ? Henri de Luxembourg, c’est, avec des attributions moins sanglantes, le prince que réclamait Machiavel. 11 l’accueille avec transport, il l’appelle le ministre de Dieu et le fils de l’Église, rninisù'O di Dio e figliuolo délia Chiesa ; enflii, c’est pour sa défense qu’il a écrit le traité que nous allons examiner, dans l’année même de la mort de Henri MI, en 1313. Publié quelques années plus tard, il a été dédié à Louis de Bavière, successeur de Henri ML J’ai dû montrer quelle était sa propre situation et celle de son pays, quand Dante composa son traité sur la Monarchie ; mais il ne faut pas s’attendre à y trouver ce que nous appellerions un écrit de circonstance. Les évéïKMiienls l’ont inspiré: mais les idées générales qu'on j)eut emprunter il la philosophie, a la théologie et à l'histoire, en forment
DE L’EUROPE
comme la substance; ce qui ne l’empêche pas d’être en même temps un tableau tidèle des opinions et des disputes du temps.
11 se divise en trois parties, qui ont pour but de répondre à autant de questions distinctes : l“La monarcliie temporelle, la monarchie universelle, telle qu’elle est représentée par l’Empire, est-elle nécessaire ou non au bonheur du genre humain ? 2" Le peuple romain, qui a exercé cette monarchie universelle et qui lui a donné sa dernière forme dans le pouvoir impérial, l’a-t-il possédée légitimement? a-t-il pu la transmettre à ceux qui l’ont possédée après lui, c’est-à-dire aux empereurs d’Occident ? 3“ L’autorité de l’empereur dépend-elle de Dieu immédiatement ou du Vicaire de Dieu ? Est-elle indépendante ou vassale de la papauté ? Ces questions sont aujourd’hui loin de nous, et l’on peut, sans ris- (pier de passionner les esprits, rapporter les solutions qu’elles ont reçues dans un livre écrit par le poète du catholicisme. D’ailleurs, à la place de l’empereur, mettez l’autorité civile ; à la place du souverain pontife, mettez l’autorité religieuse, et vous vous trouverez placé sur le terrain abstrait de la raison et du droit naturel.
Pour répondre à la première question, Dante établit d’abord que la monarchie temporelle, que la monarchie universelle est nécessaire à la paix; à l’accord constant des individus et des États, et que
RÉFORMATEURS ET PURLICISTES
la paix elle-même est l’état le plus heureux du genre humain, le plus favorable à la civilisation et au développement de l’intelligence. D’ailleurs, ne voyons-nous pas qu’à l’imitation du corps, dont tous les membres sont soumis à une seule âme, à l’imitation de l’univers qui est soumis à un seul Dieu, et à l’imitation de Dieu lui-même, qui est l’unité parfaite, le genre humain a été ordomié pour l’unité? Le genre humain ne subsiste que par la justice, et la justice n’a de force que dans les mainsd’un seul, qui joint à la volonté du bien une autorité toute puissante. Mais le monarque miiversel, armé de la toute-puissance, désire-t-il nécessairement le bien? Oui, nous répond Dante ; car le contraire est impossible. Celui qui est pai’venu à ce rang suprême, n’ayant plus rien à désirer pour lui-même, attache nécessairement son ambition et toutes ses facultés à faire le bien des autres. K’ayant point de rivaux, n’ayant pas d’égal, il est sans envie, sans jalousie, sans haine ; il ne j)eut éprouver pour ses semblables que de l’amour. Or, s’il en est ainsi, la monarchie universelle n’est pas seulement la garantie de la paix, elle est aussi le meilleur gage de la liberté, car elle communique à tous les pouvoii'S inférieurs et qui émanent d’elle, les mêmes sentiments de justice, de bienveillance, d’amour, dont elle est animée. L’instoire est là pour nous en fournir la preuve. A-t-il jamais exii^té un gouvernement
DE L’EUROPE
meilleur, plus bieiiyeillaiit et plus juste que celui d’Auguste, quand Tunivers entier obéissait à ses lois ? Il est difficile de concilier avec cette doctrine l’àpre amour que Dante a toujours conservé pour sa ville natale, c’est-à-dire pour une république dont les institutions jalouses tolèrent à peine les pouvoirs qu’elles ont elles-mêmes consacrés. Mais il J a des instants de découragement ou de colère où les âmes les plus nobles, surtout si elles joignent la passion à l’intelligence, passent brusquement d’une extrémité à l’autre, des excès de la liberté à ceux de l’autorité. D’ailleurs la liberté existait moins sous le régime que Dante abjure que sous le gouvernement le plus absolu.
Cette monarchie universelle qu’il implore et qu’il vient de nous peindre avec de si séduisantes couleurs, elle n’est pas une utopie aux yeux de 1 )ante, elle a longtemps existé sur la terre, mais dans les mains de toute une nation, elle a appartenu au peuple romain. Le peuple romain avait-il des droits à cette haute faveur? Ici se présente la seconde question que Dante s’est proposée. Le peuple romain, dit-il, a été investi à juste titre de l’empire de la terre, d’abord par droit de nais.sance : car il n’y a eu jamais de plus noble race. 11 se compose des descendants jl’Énée, qui comptait parmi ses aïeux des princes de toutes les parties du monde ; Assaracus, représentant de l’Asie, Dardauus, rej^résentant de
RÉFORMAinURS ET RURLICISTES l’Europe et Atlas, représentant de l’Afrique. La terre entière était donc son légitime héritage. De plus, les miracles dont l’histoire romaine est remplie, nous attestent que Dieu lui-même l’avait choisi pour régner sur les autres nations. Le bouclier tombé du ciel sous le règne de Nûma, la tempête qui empêcha Annibal de profiter de sa victoire, et tant d’autres prodiges non moins incontestables ne peuvent avoir que cette signification. Le peuple romain méritait cette protection divine par sa grandeur d’àme et le but qu’il assignait à sa puissance. C’était un peuple saint et généreux, qui, libre de toute passion étroite, de toute cupidité, de toute ambition vulgaire, ne soumettait le monde que pour lui donner la paix et la liberté de le gouverner par de l3onnes lois. Comment ne pas croire à son désintéressement, quand on lit la vie des Fabricius, des Brutus, des Décius, des Camille, des Mucius Scévola, des Scipion, des Caton, et de tant d’autres, non moins dignes de notre admiration. Il a été destiné au gouvernement du monde par sa nature même, comme l’atteste ce vers de Mrgile (^drgile était une autorité pour Dante),
Tu regere imperio populos romane, mcmenlo.
11 en a été déclaré digne par le jugement de Dieu, par le duel judiciaire. En effet, l’histoire romaine
DF. L’EUROPE
peut être considérée comme nn lonp* dnel où les descendants d'Enée ont la victoire sur tons leurs rivaux. D’abord c’est Énée lui-méme qui l’emporte sur Turims, puis ce sont les Horaces qui triomplient desGiiriaces, c’est Fabricius qui est le vainqueur de Pyrrhus, et Scip ion, d’Anuibal ; c’est un combat à mort entre les Romains et les Sabins, entre lesRomains et les Samnites; et toujours la voix de Dieu prononce en laveur de Rome. Le Christ est uédans les limites et pendant la durée de l’empire-romain ; donc il a déclaré cet empire légitime. C’est un tribunal romain qui a prononcé contre lui en dernier ressort; donc, il a reconnu ce tribunal comme compétent, et comme juste la législation d’après laquelle il a été jugé. Ne fallait-il pas d’ailleurs que, pour racheter le genre humain, il fût condamné par une autorité qui commandât au genre humain? Dante ne le dit pas, mais c’est le but visible et la conséquence nécessaire de son argumentation, les Italiens sont les héritiers des Pvomains; donc les Italiens ont les memes droits. Les Romains ont remis leur autorité, par voie d’élection, entre les mains d’un empereur ; donc les Italiens du xiv'- siècle peuvent agir de même, et substituer en leur lieu et ])lace Henri de Luxembourg.
On demeure confondu de voir un écrivain calliolique, l’auteur de la Diriae Com/dæ, nous repivsenter le peuple romain, l’oppresseur de la terre.
+ 14 nÉrORMATEL'RS HT PUBLICISTES le persécuteur du nom chrétien, comme le peuple saint, comme le peuple de Dieu, au mépris des Écritures qui ont donné ce titre et ce rang à la race d’où est sorti Jésus-Christ. Mais Dante n’est pas le seul de son temps qui ait soutenu cette opinion. Nous la trouvons également au commencement du troisième livre du de Regimine 2'>^'i'ncipumàe saint Thomas * 6ù l’on dit que le peuple romain, par son amour de la patrie, une des formes de la charité, par son amour de la justice, par la sagesse de ses lois, les meilleures qui aient existé sur la terre, et que saint Paul préférait à celles de son propre pays, (c’est-à-dire à la législation révélée du Pentateuque), a mérité de régner sur toute la terre. Seulement la conclusion que l’on tire de cette apothéose, est en faveur du pape, au lieu d’être en faveur de l’empereur. On dit que le pape étant l’héritier des empereurs romains par la donation de Constantin, doit exercer la même autorité qu’eux dans l’ordre temporel et dans l’ordre spirituel. C’est précisément contre cette proposition qu’est dirigée la troisième et dernière partie du Traité de la monarchie, et à vrai dire elle est moins une démonstration directe de la thèse soutenue par Dante et par les légistes, qu’une réfutation des arguments de ses adversaires, les décrétistes. Sous ce rapport , elle se recommande
‘ Ch. IV cl V.
m-: L’F.uROPi'
parliculièrement à notre intérêt. Elle nous montre que clans ce teinps-là les questions les plus vivantes, les plus sérieuses, sont encore des questions detexte, où la dialectique la plus subtile, disons le mot, la plus puérile, est également mise en usage par les deux partis et dissimule leur véritable pensée.
Un des grands arguments des décrétistes était tiré de ce passage de la Genèse où l’on dit que Dieu fit deux grands luminaires, un plus grand pour éclairer pendant le jour et un plus petit pour éclairer pendant la nuit. Ces deux luminaires sont le pape et l’empereur, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, dont le premier est représenté par le soleil et le second par la lune. Or, de même que la lune reçoit sa lumière du soleil, ainsi le pouvoir temporel reçoit son autorité du pouvoir spirituel. A cela que répond Dante? Ces deux luminaires, dit-il, ne peuvent pas s’applicj[uer à l’homme, à la .société humaine; car ils ont été créés le c|uatrième jour et l’homme le sixième. Dans l’hypothèse que l’on combat, ils représentent non l’essence de la nature humaine, mais ses accidents; car le pouvoirest un accident dans notre existence. Or, comme l’enscig-ne Aristote, les accidents ne peuvent exister avant le sujet. De jdus, les deux pouvoirs ont été institués pour remédier au péclié or-iginel. Mais le quatrième jour de la création, l’hommc! n’existait ]>as oiicoi-e, et, por conséqueirt, n’avait point péché.
116 RÉFORMATEURS ET PURLICISTES
Un second argument des décrélistes est que le patriarche Lévi, le père de la tribu sacerdotale, est né avant Judas, le père de la tribu royale ; donc le sacerdoce est supérieur à la royauté et à l’empire. Le fait est vrai, répond Dante, mais la conclusion est fausse ; l’antériorité de naissance ne suppose pas la supériorité en dignité et en pouvoir ; autrement le premier rang devrait appartenir à Ruben. On peut être à la fois l’aîné et le plus petit, le plus jeune et le plus grand. D’ailleurs, le pouvoir impérial n’a-t-il pas existé sur le trône d’Auguste avant la papauté?
Un troisième argument des défenseur de la suprématie pontificale est que Saül a été élevé sur le trône et ensuite déposé par Samuel, agissant au nom de Dieu. Saül n’est-ce pas le prêtre, l’image du pape qui a le droit de nommer et de déposer les rois? Saül, répond Dante, a agi de cette façon, dans une circonstance détermmée, par les ordres exprès de Dieu; donc ce n’était pas chez lui un pouvoir permanent et inhérent à sa pereonne. 11 a agi non comme A^icaire de Dieu, mais comme son légat spécial, ou comme un nonce chargé d’un mandat particulier.
Si on lui oppose ces paroles de l’Évangile : « Tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église ; — je t’ai donné les clefs du ciel, et ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans le ciel, » etc., Dante répond qu’il s’agit ici des clefs du ciel, non
de celles de la terre, c’est-à-dire du pouvoir spirituel et non du pouvoir temporel. Il nie la signitication mystique qu’on a voulu donner aux deux glaives dont parle saint Luc.
Passant de l’Ecriture sainte à l’histoire, l’auteim du Traité de la monarchie nie la donation de Constantin, par cette double raison que Constantin n’avait pas le droit d’aliéner les droits et les propriétés de l’empire, et que l’Eglise n’avait pas le droit d’accepter cette aliénation. Pourquoi, en effet, le pouvoir impérial est-il institué ? Pour défendre le territoire et les lois de l’empire. Tous ses droits résultent de là, il n’en a pas d’autres. Si, doue, il abandonne son devoir, il perd par là môme tous ses droits, et tous ses actes sont nuis. Les droits et le territoire de l’empire sont perpétuels et inaliénables. D’un autre côté, l’Eglise n’a aucune qualité pour recevoir des l)iens et une juridiction temporels, car il est écrit; * Ne possédez ni or, ni argent. * Le pape n’est pas le propriétaire, mais l’usufruitier, le dispensateur des biens qu’on lui a confiés pour le profit de l’Eglise.
Le pape Adrien a-t-il élevé Charlemagne sur le trône impérial de l’Occident, avec la charge d’ôtre l’auxiliaire, le défenseur de l’Église, advocatus Ecclesüe '^ Dante répond que le fait ne constitue pas le droit, et qu’on pourrait prouver de la même manière que l’Église dépend do l’empereur;
HÉFOmiATEURS liï PUBLICISTES car l’empereur Otlion, après avoir rétaljli Léon sur le siège pontifical, déposa Benoît et le condamna à l’exil. Dante aurait pu ajouter à cet exemple celui de Henri III, qui, de sa propre autorité, avait fait trois papes.
En définitive, quelle est la conclusion du po^e l Va-t-il embrasser l’opinion contraire à celle qu’il a combattue? Va-t-il ouvrir la voie aux révolutionnaires et aux hérétiques 'dont nous aurons bientôt à nous occuper, aux Marsile de Padoue, aux Michel de Césène, aux Guillaume Ockam et à tous les franciscains déchaînés contre le pape Jean XXII ? Non ; quoiqu’il paraisse légèrement imbu des idées exaltées de l’ordre de saint François, il veut rester dans les limites de l’orthodoxie catholique. Il ne veut pas que l’empereur soit le vassal du pape ; il ne veut pas non plus que le pape obéisse aux ordres de l’empereur. Il demande que tous deux, relevant immédiatement de Dieu, restent indépendants run de l’autre et s’unissent pour le bien delà chrétienté.
Dante, comme on vient de le voir, ne cesse pas d’être poète quand il croit parler en jurisconsulte et en homme d’État. La monarchie univei'selle. telle qu’il nous la représente, n’a jamais existé et n’existera jamais. Le peuple romain, tel qu'il le peint, n’est pas celui de l’iiistoire, et l'empereur, qu'il appelle au gouvernement de l'Italie, n'a aueune ressemblance avec Henri de Luxembourg, prince
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laible et déloyal qui, par le serment de Lausanne, prêté en 1310, dans l’espérance d’être sacré par Clément se faisait le vassal et le serviteur de la papauté. C’est la destinée ordinaire des hommes d’imagination, quand ils descendent au milieu des faits, soit pour les juger, soit pour les conduire, d’être dupes de leurs illusions.
Tel n’est pas le reproche qu’on peut faire à l’auteur du Traité des deux ^puissances (de utraque q)otestate). Théologien et jurisconsulte consommé, également instruit dans le droit civil et dans le droit canon, et, de plus, homme d’expérience, il sait ce qu’il veut, même quand il couvre sa pensée de l’enveloppe pédantesque de l’école ; il voit clairement le but qu’il poursuit et n’appelle à son aide la fiction que pour donner plus de force à ses arguments. La cause qu’il entreprend de défendre, ce n’est pas celle du peuple et des empereurs romains, ou, comme dirait un utopiste moderne, en conserservant l’idée de Dante, le futur omniarque du globe ; c’est celle du pouvoir laïque tel qu’il est alors constitué dans l’Occident par l’empire et par la royauté, et surtout par la monarchie française.
Le Traité des deux "puissances a été rédigé en 1304, peut-être en 1303, à l’occasion delà correspondance médiocrement dij)loniatiqiie et encore moins amicale qui a été échangée entrer le pape Doniface \'lll et le roi de France Philipjte le Del.
120 RÉFOK.MATEÜRS ET PUBLICISTES Tous les manuscrits du xiv® et du xv® siècle qui renferment cet ouvrage, ainsi que le recueil de Goldast^ l’attribuent à Gilles de Rome; et cette opinion est devenue unanime chez les écrivains gallicans, y compris Bossuet. Mais, ainsi qu’on l’a remarqué il est de toute impossibilité que l’auteur du Traité de la 'puissance ecclésiastique soit également celui des Deux puissances. Mais à qui donc faut-il en faire honneur? Est-ce au chancelier Nogaret? Au conseiller du parlement, Guillaume de Plasian ? Il serait téméraire de l’affirmer, d’autant plus que ces deux personnages, si on les juge par l’acte d’accusation qu’ils rédigèrent contre Boniface Vni, ne brillaient point par la modération. Or, la modération est une des qualités dominantes du de utraque potestate. Il défend les droits du trône sans manquer de respect aux attributions spirituelles du saiiit-siége. Tout ce qu’on peut dire c’est qu’il a été écrit par un des légistes qui avaient alors tant de crédit à la cour du roi de France.
E'ii voici le début, qui mérite d’étre cité textuellement : « Il s’agit de savoir si la dignité pontificale et la dignité impériale ou royale sont deux puissances distinctes l’une de l’autre ; ou, ce qui revient au même, si le souverain pontife a une juridiction
' Momnrii'm siinrli Imperii, lomc 111, p. lOC). ’.M. JoLUDAi.N, ouvrage cilc plus liaul.
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absolue et une autorité constante, tant sur les choses temporeîles que sur les spirituelles, par conséquent, si les princes temporels lui sont subordonnés même temporellement. On soutiendra que les deux puissances sont distinctes et que le pape n’a pas d’autorité en matière temporelle. On démontrera cette proposition : 1 ° par des raisons tirées de la nature (j)er rationes physicas), c’est-à-dire par des arguments pliilosophiques; 2" par des raisons tliéologicpies ; 3" par le droit canon; 4° par le droit civil. » 11 est impossible de rien imaginer de plus net, de plus ferme, de plus clair.
Los raisons philosophiques invoquées par notre auteur présentent cette singularité, qu’elles sont tirées d’Aristote. Aristote pris ])our ai-bitre dans la question des attri])utions du saint-siège ! Mais il ne faut pas oublier que, i)endant toute la duré(î du moyen âge, Aristote était la personnihcation de la nature et de la raison, ses livres, la raison écrite ou la voix môme de la nature : en sorte que tout ce qui paraissait raisonnable ou naturel devait nécessairement s’appuyer .sur un passage de ses écrits : on n’avait pas encore appiis à marchei- sans Ijûton ou a raisonner sans le secours d’un texte. Mais, pour qui ne s’arrête pas à la forme, c(!Üe manièi'e d’argumenter cache souvent des idées très-sérieuses. C’est pi-écisément ce qui ari'ive ici. Notre légiste, pour démontrer la distincti(m des deux pouvoii's, iii-
HÉ F OU .MA T KL' U S K T P L'HLICISTK S voquaiit un passage du Traité de V âme ‘ qui dit que deux facultés sont distinctes quand elles diffèrent par leurs actes, par leui's objets et par leurs tins, exprime une pensée très-juste et qui est ici parfaitement à sa place. Il soutient que le pouvoir spirituel ou le pouvoir temporel, ne se manifestant pas par les mêmes actes, puisque l’un parle et enseigne, tandis que l’autre agit et commande; ne s’appliquant pas aux mêmes objets, puisque l’im s’adresse aux choses éternelles, l’autre aux choses de ce monde ; ne poursuivant pas la même fin, puisque F un veut le bonheur éternel et l’autre le bonheur et la tranquillité dans ce monde : que ces deux pouvoirs ne peuvent pas plus se confondre en un seul par la subordination absolue du second au premier, que l’ouïe ne peut se confondre avec la vue ou avec le toucher, et les sens avec l’intelligence. Celui qui sera propre à l’une de ces fins, n’aura aucune aptitude pour atteindre l’autre. Ainsi comprise, et elle ne peut pas l’être autrement, Fargumentation de notre auteur est irréfutable.
La voix de la nature et de la raison est confirmée par celle de la révélation ou de la théologie, c’est-à-dire qu’aux textes d’Aristote viennent se joindre ceux de FEcrilure sainte, et ces passages. soit qu’ils appai'liennent à l'Ancien ou au
' Liv. 11.
DE L’EUHOl’E
Nouveau IVstaiiieiit, forment comme le lond commun (les discussions politiques du moyeu âge, d’où elles ont passé au protestantisme, à l’Eglise gallicane et jusqu’à quelques-uns des philosophes du xviiE siècle. 11 n’est donc pas indifférent pour nous de les connaître.
•< Au commencement, dit la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. » Le ciel, selon saint Augustin, c’est la créature spirituelle ; la terre, c’est la créature matérielle. Or, deux ordres de créatures, deux mondes si différents demandent aussi deux gouvernements différents et doivent être dirigés par deux pouvoirs complètement distincts l’un de l’autre; donc le pouvoir spirituel n’a aucune suprématie en matière temporelle.
Quand on lit un peu plus loin, dans le même livre, que Dieu sépara la lumière des ténèbres, cela signifie encore, selon saint Augustin, la séparation du monde spirituel et du monde matériel. Des mêmes prémisses on a donc le droit de tirer la même conclusion. Les deux luminaires ne sont qu’une, autre image de la même idcie, et nulle part nous ue voyons que le soleil ait pnitendu éclairer la nuit. Cette supériorité apparente, recoimue au saint-siég-e et è laquelle; on n’accoi-ih; rien de plus qu’une méta])hore, i\nppelle nii[)euc(dlc recommandation d(' A’ollaire: « liaisons les pieds an saiidpère et lionsdin h‘s mains. » Mais continuons
réformateurs et l'URLlCISTES d’exposer l’argumentation de Gilles de Rome.
Dans l’Ancien Testament, dit-il, les deux pouvoirs étaient séparés, puisque le roi ne pouvait remplir les fonctions du prêtre, ni le prêtre celles du roi. A plus forte raison en doit-il être ainsi dans la nouvelle alliance où le souverain pontife représente mi plus haut degré de perfection morale, une spiritualité plus haute et plus sainte que le grand prêtre des Hébreux.
Nous voyons encore, dans l’ Ancien Testament que la tribu sacerdotale, la tribu de Lévi n’avait aucun, héritage en Israël, c’est-à-dire aucune propriété ; à plus forte raison en doit-h être ahisi des prêtres du Christ, du sacerdoce spirituel et surtout du chef de l’Eglise.
C’est en etfet ce qu’enseigne rÉvangile, où le Christ recommande aux apôtres de n’avoir ni or ni argent, et leur enseigne cette maxime : « Que celui d’entre vous qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous les autres. » Nous lisons encore, dans saint Jean, que le Christ se déroba au peuple, qui le cherchait pour en faire un roi. Or, ce que le Christ a refusé pour lui-même, peut-il le demander pour son vicaire? Nous lisons encore, dans l’Evangile, ces paroles : « 11 n'y a pas de disciple audessus du Maître, ni d’esclave plus grand que celui qui lui commande, ni le lieutenant n’a plus de pouvoir (jue celui (ju'il remplace. » Nous lisons dans
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saint Luc K qu'invité à partager un liéritage entre un liomme et son frère, le Christ a répondu :
« Homme, qui m’a constitué juge et arbitre au-dessus de vous?» Le Christ a dit enlîn : « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ; » donc, le royaumede Dieu et celui de César sont deux royaumes à part. Le Christ a donné à saint Pierre les clefs du ciel ; il ne lui a pas donné celles de la terre.
Je ne suivrai pas l’auteur anonyme dans la discussion qu’il établit sur différents articles des Décrétales, et moins encore sur les textes que sur les gloses du droit civil adoptées par l’école de Bologne. Je me contente de faire remarquer que les arguments puisés à ces deux sources ne forment encore, avec tout ce qui précède, que la préface de l’ouvrage, ou une première partie, où la question est examinée d’un point de vue général. Dans une seconde partie, qu’on pourrait regarder au besoin comme un nouveau traité sur le môme sujet, elle est reprise en détail et décomposée dans tous ses éléments. L’auteur se propose de prouver ; 1° que les deux pouvoirs sont également d’institution et d’origine divine ; 2” qu’ils sont parfaitement distincts et indépendants l’un de l’antre; 3" que le pouvoir spirituel est de telle nature qu’il n’a aucun di’oit sur
< Ch. xit.
I2G RÉl-ORMATïïURS RT Pl'BLICISTRS les clioses terrestres ou teiijijorelles : 4'’ que la sphère dans laquelle eliacuiie des deux puissances est souveraine, est facile à déterminer; 5" que la même indépendance que l’on réclame pour l’empereur appartient au roi de France.
Le pouvoir temporel est d’institution divine aussi bien que le pouvoir spirituel ; car on lit dans l’Ecriture sainte : « Par moi, les rois régnent, » et saint Paul a dit : « Tout pouvoir vient de Dieu, ornnis potestas ex Deo. » Enfin, le premier livre des Rois nous montre Saül élevé sur le trône d’Israël par le choix et les ordres de Dieu.
Les deux pouvoirs sont distincts; car, ainsi qu’il y a un corps et une âme, dont chacun a sa vie propre et son principe particulier, sa nom’riture à part, de même il y a une société spirituelle et une société temporelle qui réclament des gouvernements, des lois, des pouvoirs différents ; car ils n’ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes besoins, ni la même fin à poursuivre. La société temporelle veut mi bras énergique qui la défende à la fois contre les crimes du dedans et les ennemis du dehors, qui fasse respecter les lois et maintienne la paix publique. La société spirituelle a surtout les yeux fixés sur le ciel, sur l’éternité, et réclame le salut des âmes. Elle a besoin de })asteiirs qui lui en montrent la voie, et d’un pasteur suprême qui conduise tous les autres. Les deux sociétés et les deux puissi\nces sous les-
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quolles elles sont })lacées. sont représentées [)ar l('s (leux glaives, le glaive spirituel, qui n’est ]>as antre chose que la parole, et le glaive matériel, qui est le droit de vie et de mort. Jamais ce dernier n’a ôté dans les mains, soit de Jésus, soit des apôtres.
Le troisième point étant à peu près identique au second, et ne donnant lieu qu’à d’abondantes citations de l’Écriture sainte, je passe sur-le-champ au quatrième, qui est sans contredit le plus difficile. Aussi, il s’en faut bien que l’avocat de Philippe le Bel l’ait traité convenablement. Il distingue, dans l’exercice des deux pouvoirs, trois sortes de causes ou d’affaires, comme nous dirions aujourd’hui; les unes purement spirituelles, les autres purement temporelles, et une troisième classe réservée aux cas mixtes. Parmi les causes purement spirituelles , il comprend les mariages, les dîmes, les cas de simonie et d’hérésie, les divorces, les séj^arations ; parmi les causes purement temporelles, les droits et charges de la féodalité, la levée des impôts et tout ce qui regarde le service de l’État; enfin, parmi les causes mixtes, le serment féodal qui est en soi un acte religieux, et qui, cependant, s’applique à un fait temporel, le douaire, qui <>st un acte civil et qui peut néanmoins tomljcr sons la compétence du juge d’Égli.se, au moins d’une manière accessoire, parce ([u’il connaît des mariages, des séparations et des divoives, et laxinconp d’an-
très actes du même genre. L’usage que Tauleur anonyme fait de celte classification ne ])eut plus certainement nous satisfaire; car la dîme a disparu de l’ordre spirituel, la féodalité de l’ordre temporel , le mariage est devenu . commun à tous deux, le serment n’est plus qu’un acte civil, et l’État ne veut plus accepter l’humiliation d’être confiné uniquement dans la défense matérielle de la société; mais la classification elle-même est parfaitement irréprochable et s’impose à toutes les sociétés régulières. En effet, si le droit éternel qui sort de la nature humaine, si le principe de la liberté de conscience réclame impérieusement que la société religieuse et la société civile aient chacune son domaine à part, il sera toujours inévitable qu'elles se rencontrent sur un terrain commun. Comment supposer, par exemple, que l’État, sans souci de sa propre existence et du repos, du bon ordre, de l’état moral de la société, laissera prêcher dans son sein toute espèce de doctrine, pratiquer toute espèce de culte, se former toute espèce de hiérarchie et de sacerdoce? Comment admettre, d’un autre côté, qu’une religion vraiment digne de ce nom, une religion qui croit à elle-même et h l’origine divine de ses institutions, se remette à discrétion entre les mains de l’État, lui livre, sans garantie et sans contrôle, lamomination de ses ministres, l'administration de ses intérêts, la surveillance de ses
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temples; il faut qu’il existe et qu’il s’établisse, s’il n’existe pas, entre l’État et l’Egiise, entre la société politique et les communions religieuses, un commerce non interrompu, où, d’une part, la souveraineté et la sécurité générale, et de l’autre, les droits de la conscience et de la liberté soient unis ensemble dans la confiance et dans la paix.
Enfin, dans le plan que s’est trace le défenseur du pouvoir laïque, il reste encore à établir l’indépendance de la monarchie française, et cette partie de son ouvrage n’est pas la moins curieuse.
Tout ce qu’on a dit en faveur de l’empereur s’applique aussi au roi de France, car la France a existé avant l’empire, au moins avant l’empire d’Occident, et ne saurait, par conséquent, être sa vassale. 11 y avait une monarchie française avant que Charlemagne montât sur le trône impérial; mais il y a plus ; la nation des Francs, devenue plus tard la nation française, a existé même avant l’empire romain, et ne lui a jamais été soumise comme les autres peuples de la terre. Voici, en effet, ce que l’histoire nous apprend de son origine. Douze mille Troyens, après la destruction do leur ville par les Grecs, ‘ allant chercher une nouvelle patrie, sous les ordres do leur chef Anténor, se rendirent sur les bords du Palus-Méotidc, dans la contrée qui s’appelait alors la Pannonie, aujourd’hui la Hongrie, et fondèrent la ville de
130 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES Sicambria. Ils y demeurèrent jusqu’au temps de l’empereur Valentinien, toujours ennemis de l’empire et indomptables à ses légions. Valentinien ayant résolu de leur faire la guerre pour les forcer à lui payer tribut, ils émigrèrent de nouveau soas la conduite de leurs trois chefs Marcomir, Symou, Génébaud, et allèrent s’établir sur les bords du Rhin, entre la Germanie et la Gaule, où ils reçurent, des empereurs romains, à cause de leur indépendance, le nom de Francs. Des bords du Rhin, ils passèrent bientôt dans la Gaule, où ils fondèrent le royaume de France, ainsi’ appelé du surnom que leur valut leur indomptable caractère. La France n’a donc jamais obéi à pereonne, elle n’a jamais été vassale de qui que ce soit et n’a pas plus de raison d’accepter la suprématie du pape que celle de la puissance impériale. Évidemment, cette fable n’est pas de l’invention de notre anonyme; car il ne dirait pas qu’il l’a recueillie dans les vieilles histoires. Quelle eu est l’origine et la date précise? On l’ignore; mais c’est la première fois qu’on la fait servii’ à un but politique.
Non content d’établir sa propre thèse, l’auteur du De utraquc jpoiesiate, s’efforce de ruiner celle dé ses adversaires en montrant la faiblesse et la vanité de leurs arguments. 11 en compte jusqu’à vingt, qu’il expose successivement pour les renverser ensuite. J’en citerai seulement quelques-
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uns avec les réponses qui leiu* sont opposées, pour donner une idée de la forme subtile et pédantesque que revêtaient alors les discussions les plus sérieuses et de la supériorité de notre légiste sur ses contemporains, sans en excepter Dante. D’ailleurs, ces arguments ne sont pas les mêmes que ceux que nous, avons déjà rencontrés dans le de Monarchia.
Premier argumeni. On lit dans le Traité de la hiérarchie céleste de saint Denjs l’aréopagite, que l’Église militante, c’est-à-dire l’Église qui existe sur la terre, a été formée sur le modèle de l’Église triomphante ou l’assemblée des esprits bienheureux. Or, celle-ci ne forme qu’une hiérarchie unique, sous un chef unique; donc il doit en être de môme de la première.
Réponse. Ce qui se passe dans le ciel s’explique par la perfection de ceux qui l’habitent. 11 s’agit là des anges et des âmes bienheureuses, et c’est Dieu lui-même qui les conduit. Mais sur la terre ce sont des hommes, et c’est un homme qu’on veut mettre à leur tête avec une puissance absolue. 11 n’en est pas uii seul qui puisse porter un tel fardeau, et il faut diviser la tâche en raison de notre faiblesse.
Deuxième argument. Au commencement, le genre humain ne formait qu’une seule famille, sous les ordres d’un seul chef qui réunissait tous les pouvoirs, celui du père, du |prôtre, du roi. Adam
était ce chef avant le péché. Après le péché, il est remplacé par les patriarches et par MelchLsédech, ce type du sacerdoce chrétien ; puis, sous le règne de la Loi, l’autorité est donnée à MoLse, à plus forte raison cette unité doit-elle être conservée sous le règne de l’Évangile.
Réponse. Dans l’état d’innocence, tout était spirituel, tout était parfait, et, si Adam était le chef de sa famille, c’était un chef spirituel, puisqu’il n’y avait rien de temporel ni de terrestre chez nos premiers parents. Après le péché, il y a des chefs de toute espèce, des prêtres, des rois, des juges, qui, le plus souvent, n’ont aucune autorité les uns sur les autres. Les patriarches n’étaient pas prêtres. Moïse n’était pas prêtre, mais Aarou l’était, et, s’il est vrai que Moïse eût plus d’autorité que son frère, il faudrait en conclure que le pouvoir sacerdotal doit obéissance au pouvoir ro}’al. 11 en était ainsi dans l’ancienne' loi, par conséquent l’on n’en peut rien conclure pour la nouvelle.
Troisième argument. Jésus-Christ était à la fois dé race sacerdotale et de race royale. De plus, il a fait acte des deux puissances ; de la puissance temporelle, en chassant les vendeurs du temple ; de la puissance spirituelle, en s’olfrant lui-même en hostie, en sacrilice à l’univers. Donc il en doit être ainsi de son vicaire.
Réponse. Tous les pouvoirs doivent être réunis
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en Dieu, comme dans leur source ; tous les pouvoirs doivent émaner de Dieu ; mais on n’en peut jamais conclure cpi’ils doivent aussi être réunis dans les mains d’un homme. D’ailleurs, on peut contester que chasser les vendeurs du temple soit un acte d’autorité souveraine.
Si on lui parle des deux glaives, notre autour répond que- rien ne nous montre les deux glaives réunis dans une seule main. Jésus dit, au contraire, à saint Pierre de remettre son épée dans le fourreau.
On tire un nouvel argument du nombre deux, nombre maudit, nombre infâme, nombre fatal, qui est la source de toute division et de toute discorde.
On répond qu’il est tout aussi facile de faire du nombre deux un nombre sacré ; car il y a deux tables de la loi, il y a deux préceptes qui résument toute la loi : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 11 ne s’agit pas d’ailleurs de constituer deux puissances hostiles l’une à l’autre. L’Église et la royauté ont des intérêts communs, ont besoin l’une de l’autre et ne sauraient être trop étroitement unies.
Malgré les textes dont elles sont hérissées et leur forme syllogistique, on distingue facilement dans ces réponses un jugement droit et un sens profond. Aussi l’ouvrage que nous venons d’analyser eut-il un immense retentissement. C’est pour cela même qu’on
i34 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES l’attribué à un archevêque qui a été sur le point d’obtenir la pourpre, à un disciple et à un ami de saint Thomas, à un des plus grands docteurs de l’Église. 11 a servi pendant longtemps d’arsenal aux champions de laro}'auté ; car nous voyonsque, plus de soixante-dix ans après qu’il est publié , Charles V le fait traduire en français par Raoul de Presles, un de ses conseillers et maîtres de requêtes, le même qui a traduit la Cité de Dieu de saint Augustin, le petit-fils d’un autre Raoul de Presles qui a joué un rôle considérable sous le règne de Philippe le Bel, et qui a beaucoup souflert sous celui de Louis X. C’est cette traduction que le savant Lancelot * a prise pour un abrégé du Songe du Verger ; mais on y reconnaît, au premier coup d’œil, une œuvre toute ditférente. Quel qu’eu soit le mérite, elle ne nous offre cependant qu’un seul côté de la question qui occupe tout le moyen âge : le côté laïque ou politique. Mais il y en a un autre qu'on peut appeler mystique, parce qu’il nous p^résente l’esprit monacal poussé â ses dernières conséquences, et préparant la voie aux utopies révolutionnaires. C’est celui-là qu’il nous reste encore à étudier.
< .¥émoim de l'Académie des inscriptions (ancienne coUeclion), tome XllI, p. 607.
MARSÏLE DE PADOUE
Entre les deux classes d’adversaires que la suprématie temporelle des papes a rencontrées au commencement du xiv® siècle, les adversaires politiques et les adversaires mystiques, ceux qui, tout en réclamant l’indépendance de la société laïque du pouvoir civil, ne portent aucune atteinte à la hiérarchie ecclésiastique, et ceux qui veulent surtout ébranler la société ecclésiastique, sous prétexte de la réformer, ou qui, aspirant à changer la discipline et môme les dogmes de l’Église, ne s’occupent qu’en sous-ordre des princes et des rois, ne leur livrent les affaires de la terre que par dédain pour elles; entre CCS deux camps et partageant leurs préoccupations ou, si l’on veut, leurs passions opposées, confondant plus qu’il ne réunit leurs drapeaux, vient se placer
43G RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES un personnage qui a beaucoup agité les esprits, trèsagité et très-inquiet lui-même, qui a fait beaucoup de bruit dans l’école et dans le monde, et qui est tombé aujourd’hui dans un tel oubli, que son nom n’a pas même une place dans les biograpliies les plus complètes : je veux parler de' Marsile de Padoue, Marsilius Patavinus ou a Padua.
Son surnom nous indique le beu de sa naissance, et sur ce point il n’y a aucun doute. Mais on s’est demandé s’il appartenait ou non à l’ordre des franciscains et à la partie rebelle de cet ordre qui a été excommuniée par Jean XXII. Un ancien liistorien de la ville de Padoue, Papadopoli, dans son Historia gyninasii Patamni, répond à cette question d’une manière affirmative ; mais le fait est nié par riiistorien des frères mineurs, le savant et impartial Wadding *, ainsi que par sou continuateur Sboi*aglia. En effet, nous ne le voyons mentionné ni dans les écrits d’Ockam, ni dans ceux de Michel de Gésène ; il ne figure point comme disciple de saint F rançoisdansla bulle d’excommunication qui a été lancée contre lui en 1327. Il est même douteux, comme le remarque Tiraboscbi, qu’il ait jamais appartenu à aucun ordre religieux. Il semble former comme le noyau d’un groupe séparé entre Louis de Casai et Jean de Jandun. Nous voyons par les vei's latins
* Annales ordinis minorum, l. VU, p. 85.
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que lui adresse son compatriote Albertiiio Mossato , qu’il Vivait étudié, dans sa ville natale, la philosophie et la médecine, et qu’il joignait à ces deux sciences, alors inséparables, surtout à Padoue, le don de l’éloquence. De Padoue, il se rendit à Milan et probablement en d’autres villes d’Italie, cherchant à se faire une place dans les professions les plus diverses, tantôt dans l’exercice de son art, tantôt dans les emplois publics, tantôt même, à ce qu’on prétend, dans le métier des armes. Enfin, en 1312, nous le voyons recteur de l’Université de Paris et non de Vienne, comme l’assure F abricius. Une de ses ordonnances, destinée à régler l’usage du grand sceau de l’Université, ne laisse aucune incertitude à ce sujet'. Cette haute dignité ne l’arracha pas à l’étude ni même à la pratique de la 'médecine. 11 étudia aussi la théologie, mais dans des vues particulières et qu’on ne tarda pas à découvrir. Ua division ayant éclaté entre Fouis de Bavière et le pape Jean XXII, Marsile de l’adoue, suivi de son ami, Jean de Jandun, .se rendit près de l’empereur à Municli, et accueilli favorablement par ce prince, comme un des docteurs les plus célèl)res de l’Université de Paris, se servit de l’ascendant (ju’il prit sur son e.sprit pour raffermir dans sa résistance. Fouis de Bavière ayant été excommunié en 1321, Marsile
* Duboulav, lli'il. unio. Par., t. IV, p. 1G3, 974,
écrivit à cette occasion son ouvrage le plus célèbre, le Defensor jpacis , qui lui attira à lui-même les foudres du Vatican en 1327. Ce fut une raison pour lui de s’attacher plus étroitement encore à Louis de Bavière. Aussi le voyons-nous à Rome, en 1328, à la suite de ce prince et lui attirant par ses prédications éloquentes, un grand nombre de partisans. Vainement le pontife ordonne qu’on l’arrête et qu’on le livre aux tribunaux. Marsile échappe à ses ordres impuissants. On l’a accusé d’avoir changé d’opinion et de parti, et de s’être doimé plus tard à Jean XXII, qui, en récompense de sa conversion, l’aurait élevé au siège archiépiscopal de Milan. Mais cette assertion ne repose sur rien, les archives de l’Église de Milan ne font pas mention de Marsile, et tout porte à croire que cet esprit ardent n’a jamais abandonné ses convictions. Seulement depuis l’année 1336, époque où Louis de Bavière se réconcilie avec Jean XXII, nous perdons entièrement ses traces. Abandonné par l’empereur, proscrit par le pape, censuré par la Sorbonne, et ne pouvant pas retourner dans l’Université de Paris, il semble à dessein dissimuler son existence et dérober à la postérité les circonstances de sa mort.
Malgré l’agitation au milieu de laquelle il a paru, l’ouvrage capital de Mareile de Padoue, le Défenseïü' de la ne ressemble en rien à un écrit de circonstance. C'est un livre considérable
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par l’étendue, et, à quelque point de vue qu’on se place pour le juger, par les doctrines qu’il renferme. 11 se divise en trois parties ou discours [diciiones), mais dont le dernier ne compte pas, parce qu’il ne renferme que les principales propositions développées dans les deux autres. Le premier traite du droit politique en général, et, sauf la différence des opinions, peut être comparé au Traité du gouvernement des princes de saint Thomas et de Gilles de Rome. Le second est plus particulièrement consacré aux droits et à l’organisation de l’Eglise ou, pour appeler les choses par leur vrai nom, le second est plus particulièrement un manifeste, non-seulement contre le pouvoir temporel, mais contre le pouvoir spirituel du pape et contre toute l’organisation du catholicisme. C’est dire que je m’occuperai trèspeu de celui-ci, et que je m’arrêterai particulièrement à celui-là. Cependant , je suis obligé de faire remarquer qu’ils sont dominés l’un et l’autre par une pensée commune, par un seul et même principe qui assigne à Marsile de Padoue sa véritable place parmi les écrivains politiques du xiv® siècle. Ce principe est celui du suffrage universel
ou de la souveraineté du peuple.
Le but général que Marsile se propose, c’est de rechercher en quoi, consiste le bien de la société, le bien de l’État. Le bien de l’État n’est pas autre chose que le bien de ses membres, leur bien moral autant
UO RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES que leur bien physique; car c’est en vue de cette seule fin que la société civile a été instituée ; elle n’ existe que pour la-tranquillité et le bonheur de ceux qui la composeut. Si les hommes n’avaient pas senti le besoin de leur mutuelle assistance et d’une vaste communauté oùcette assistance fût garantie et organisée, ilsn’ auraient pas été poussés à s’ élever par degrés de l’union passagère des sexes à la famille, de la famille à la tribu, de la tribu à la cité, de celle-ci aux royaumes et aux empires qui ont joué un si grand rôle dans l’histoire du monde.
L’État, considéré dans son ensemble, n’est pas seulement une réunion d’individus. Il se compose aussi des différents états, dans le sens du moyen âge, c’est-à-dire des conditions ou professions entre lesquelles les individus, rassemblés en société, se partagent nécessairement. Ces états, selon Marsile de Pa^loue, sont au nombre de six, trois particuliei's et trois généraux. Les trois états particulière sont les agriculteurs, les artisans unis aux industriels et les commerçants ou, comme nous dirions aujourd’hui, il y a trois professions privées : l’agriculture, l’industrie et le commerce. Les trois états généraux, ou, comme il faudrait les appeler, les trois fonctions pulDÜques sont ; le sacerdoce, la magistrature et l’armée. Qu’on remarque Inen en passant cette classification, qui ne répond en aucune manière à la hiérarchie sociale du moyen âge, ou plutôt qui
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la renverse entièrement. Sous le régime féodal du XIV® siècle, il y avait des classes nobles et des classes roturières, c’est-à-dire les favoris et les victimes du hasard de la naissance, entre lesquels il n’y avait jias d'autre lien que celui de la soumission et de la force. L’on eût bien surpris ces hommes couverts de fer, propriétaires de tout le sol de l’Europe et des malheureux qui le cultivaient, si quelqu’un fût venu leur dire que ce n’était pas pour leur propre avantage, mais pour celui de leurs serfs, qu’ils se vovaient élevés à cette haute fortune. Cette odieuse iniquité est attaquée dans son principe par la distinction des professions privées et des fonctions publiques, ou par cette idée, que tout ce que l’on considère confine un privilège devrait être une fonction instituée pour le bien de l’État, pour l’utilité de tous, non pour l’avantage particulier de celui qui l’exerce.
Ces six états, ces six classes de citoyens, dit Marsile de Padoue, nous représentent comme les organes principaux de cet être collectif, de ce corps vivant qu’on appelle la société civile'. Tant que cbacuji de ces organes remplit les fonctions qui lui sont propres , sans essayer d’en sortir, tout va bien : la paix et l’harmoine et, avec elles, la force, la richesse, le bien-être, l’ordre moral aussi bien que l’ordre matériel, sont partout, comme dans notre propre corps la santé dépend de l’harmonie
U2 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES' de tous les membres et de leur concours réculier. Mais dès que les classes se mêlent, se confondent, emi^iètent les unes sur les autres ; dès que las particuliers s’attribuent les devoirs des pouvoirs publics, et que les pouvoirs publics méconnaissent leurs limites respectives, alors, il y a trouble, désordre, soutfrance ; le corps social est malade. *L’auteur du Défenseur de la i^aix reviendra tout à l’heure sur quelques-unes des fonctions qu’il a distinguées; il en marquera plus nettement les caractères et les rapports. Qu’il nous suffise pour le moment de connaître dans toute sa généralité la condition qu’il leur impose.
Mais pour que cette condition soit remplie, pour que chacun reste à sa place, les individu^ aussi bien que les classes, et accomplisse fidèlement la tâche qui lui est proposée ou qu’il a choisie lui-même, il faut des lois qui lui prescrivent ses devoirs et ses droits ; par conséquent, il faut un législateur par qui les lois sont faites, et un pouvoir général, un gouvernement par lequel elles sont exécutées. A qui appartient dans la société civile le jDouvoir législatif ? Comment doit être nommé et constitué le gouvernement ? \'oici comment Marsile de Padoue a résolu ces deux questions.
Le pouvoir législatif ne peut appartenir qu’au peuple tout entier, ou à la plus grande partie du peuple, manifestant sa volonté dans une assemblée
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générale. Hors de cette condition, les lois n’ont ancmie autorité; car le peuple seul a le droit de prononcer sur le peuple, et, si runanimité est impossible, il faut obtenir au moins la majorité des sutFrages. C’est le comble de l’iniquité qu’un seul ou quelques-uns disposent de tous , comme si l’homme était l’esclave de son semblable, comme si tous les hommes, devant la loi naturelle et devant la loi religieuse, n’étaient pas égaux entre eux. Les lois qui émanent du peuple tout entier ne sont pas seulement les plus légitimes; ce sont les seules qui soient assurées de l’obéissance; car, en s’y conformant, chaque citoyen ne fait qu’obéir à luimême h Remarquons que 'ce sont , les termes mêmes dans lesquels Rousseau a exprimé le principe de sa constitution démocratique et répiÜDlicaine ; « Trouver une forme d’association par laquelle chacun s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’ auparavant » Si l’on objecte àMarsile de Padoue l’ignorance du peuple, son inexpérience et son incapacité en matière politique, il répondra qu’il faut distinguer entre l’art de rédiger les lois et l’action de juger si elles sont bonnes ou mauvaises, si elles conviennent ou non à une certaine situation dans
1 Defensor pacis, I. I, ch. xii.
2 Contrat social, ch. vi.
U4 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES laquelle on se trouve soi-rnêrne. Le premier n’appartient qu’à un seul ou à quelques-uns; mais le peuple tout entier est excellent juge de ce qui est utile ou nuisible, de ce qui est juste ou injuste. Aussi ne demande-t-on pour lui que le droit de rejeter ou d’accepter des lois préparées d’avance par des pouvoirs régulièrement nommés L Si les lumières appartiennent à un petit noml^re, le sentiment incorruptible de l’intérêt public ne peut exister que dans la masse de la nation, et il n’y a de bonnes lois que celles qui émanent également de ces deux principes. Marsile de Padoue trouve encore beaucoup d’autres arguments en faveur de sa théorie ; mais, comme il les emprunte à Aristote, sans rien y ajouter d’original, il est permis de les passer sous silence.
Après le pouvoir législatif, attrilmtion inséparable de la nation tout entière, vient le pouvoir exécutif , que Marsile de Padoue appelle comme nous de ce nom que nous croyons tout moderne et qu’il emplojmit déjà près de quatre siècles et demi avant l\lontesquieu. On pourra s’en convaincre par ses propres paroles que je cite textuellemenL » Nous regardons comme le second pouvoir, comme un pouvoir instrumental ou exécutif, celui qui commande en vertu de l’autorité qui lui a été accordée
‘ L. Il, ch. XIII.
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par le législateur : Secundariam vero q'unsi instimmentalem seu cxecutivam dicimiis principantem per mictoydtatemalçfjislatoresihiconcessam « C’est lui, dit-il encore, qui est chargé de l’exécution des lois : Fit per ipsum executio legalium. » Le pouvoir exécutif, de quelque manière qu’il soit nommé, de quelque manière qu’il soit constitué, n’a donc aucun droit, aucune autorité, qu’il ne tienne du peuple tout entier. Gela revient à dire qu’il n’est légitime que lorsqu’il est nommé par le peuple ; car l’existence du pouvoir est parfaitement identique avec ses attributions. Cependant, par des raisons faciles à comprendre, pour garder des ménagements avec sa position, Marsile se contenta de donner la préférence au pouvoir électif sur le pouvoir héréditaire. Si cette opinion pouvait le compromettre avec Louis, héritier de la maison de Bavière, elle le réconciliait avec Louis empereur. Au reste, qu’on s’adresse à l’élection ou à la naissance, il veut qu’il n’y ait qu’un seul chef du pouvoir exécutif ; car c’est à cette condition seulement que les lois, dit-il, seront exécutées, que l’ordre et la paix régneront dans l’État. Pour montrer qu’un chef électif peut avoir autant et plus d’autorité qu’un chef héréditaire, il cite l’exemple de la papauté, de cette même puissance contre laquelle
' Liv. I, ch. XV.
to
U6 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES nous le verrons tout à l’heure s’élever de toutes ses forces, non pour la modifier ou la restreindre, mais pour la détruire.
Ces principes, quoique opposés à ceux que, dans l’école, on enseignait officiellement au nom des aint Thomas, ne doivent pas trop nous étonner de la part d’un Italien du xiv® siècle. Ils étaient mis en pratique , avec plus ou moins de succès, dans plusieurs grandes villes de l’Italie, entre autres à Florence, à Pise et même à Padoue, avant que les Carrare en devinssent les maîtres en 1322. Mais ce qui appartient en propre à Marsile, c’est la distinction des pouvoirs et des fonctions publiques, et, par suite, de ce principe général, la ligne de démarcation qu’il établit entre l’ordre religieux et l’ordre civü. Dans l’ordre civil , dit-il, il n’y a que la loi civile ou humaine qui règne et qui gouverne par les mains du chef de l’État, régulièrement nommé; dans l’ordre religieux, il n’y a que la loi divine ou révélée. La loi civile ne considère que le bien de la société dans le temps ou dans le monde, et ne défend que ce qui lui est nuisible dans les mêmes limites. Par conséquent, la sanction qu’elle réclame est de la même nature , c’est-à-dire qu’elle se défend par des châtiments temporels, par une puissance actuelle et coercitive, qui peut être exercée même contre des ecclésiastiques, quand ils transgressent les lois de la société, quand ils se révoltent contre
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l’ordre civil. An contraire, la loi divine ou révélée considérant uniquement notre salut éternel , ne commandant que ce qui est utile à notre âme, ne défendant que ce qui lui est nuisible, ne peut être défendue que par des peines et des récompenses spirituelles, par des peines et des récompenses tout intérieures et transportées dans une autre vie. En d’autres termes, elle dit à celui qui l’observe : « Ton âme est sauvée ; » à celui qui la transgresse : «Ton âme est perdue. » Mais c’estla dénaturer et l’avilir que de lui donner dans ce monde un effet coercitif et une sanction matérielle comme à la loi civile.
En quoi donc consistent les fonctions du prêtre ? Le prêtre est le docteur de la loi divine ; il est chargé d’enseigner ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter dans l’intérêt de notre salut éternel. Il agit, non à la manière du juge qui prononce une peine contre le coupable, mais du médecin qui nous donne des conseils dans Tintérêt de notre santé. Il est le médecin des âmes. Jésus-Christ lui-même n’a-t-il pas revendiqué cette qualité, lorsqu’il dit : « Il faut un médecin aux malades, non à ceux qui se portent bien \ » Le médecin des âmes, comme celui du corps, peut ajouter à ses conseils des pronostics bons ou mauvais. 11 annoncera â celui-ci que les portes du ciel lui sont ouvertes, à celui-là
' flaint Luc, ch. v.
148 RÉFORMATEURS ET PURLICISTES qu’elles lui sont lermées ; mais c’est en cela que consiste tout son pouvoir. D’ailleurs, la contrainte matérielle est un mauvais moyen de conduire les hommes dans la voie du salut. Dieu n’accorde sa grâce qu’à ceux qui l’aiment et qui obsen'ent librement ses lois .
La conséquence immédiate de cette doctrine, c’est que la qualité de citoyen, avec les devoirs et les droits qui en découlent, est tout à fait indépendante de la religion qu’on professe. Cette conséquence est hautement avouée par Marsüe de Padoue, et c’est chez lui que nous la rencontrons pour la première fois. Il se montre, sur ce point, de quatre siècles en avant sur les philosophes et les législateurs du xiv® siècle. Selon lui, les hérétiques et les infidèles, en tant qu’üs s’écartent de la loi évangéhque, ne sont responsables que devant Dieu, le juge des vivants et des morts. Leur erreur doit être expiée dans l’autre vie, non dans la vie présente. Le prêtre n’a que le droit de les avertir, de leur pronostiquer leur sort , s’ils persistent dans leur aveuglement, comme le médecin annonce au malade réfractaire la fin qui attend sa désobéissance; mais il n’a pas le droit de les frapper, il n’a pas le droit de les punir. Si la loi civile, comme cela devrait être, était tou-
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jours conforme à la raison, il n’y aurait jamais tle peines matérielles prononcées contre les fautes spirituelles, c’est-à-dire contre l’hérésie et toute espèce d’erreur ou d’infraction en matière de foi. Malheureusement il n’en est pas ainsi. Il arrive souvent cpie la loi civile interdit aux infidèles le séjour du pays. Mais, dans ce cas même, la violation de la loi échappe entièrement au pouvoir spirituel pour tomber sous l’action du juge civil; car il ne s’agit rpie de la loi de l’État. Le législateur humain qui l’a faite peut la révoquer et la modifier selon ses lumières, selon l’intérêt bien ou mal entendu de la société h
Ces . maximes sont celles de la société où nous vivons, et bientôt, nous l’espérons, elles feront loi pour tous les peuples civilisés. Aussi, il nous est permis de dire, avec l’honnête Duboulay, l’historien de l’université de Paris, que, si Marsile de Padoue s’était arrêté là, il n’y aurait pas grand mal. Mais, appliquant à la théologie le même principe sur lequel repose sa politique, il est arrivé à prêcher, au commencement du xiv® çiècle, le protestantisme le plus indépendant, celui que Calvin lui-même n’a pas surpassé.
Il soutient qu’on ne doit croire qu’à l’Écriture sainte et aux livres canoniques, d’après l’inter-
I Liv. II. ch. X.
RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES prétation qui en a été donnée par les conciles œcuméniques ;
Que les conciles œcuméniques, composés des représentants de toute l’Église, de laïques aussi bien que d’ecclésiastiques , est Ja seule autorité à laquelle un chrétien doive obéir en matière de foi ;
Que saint Pierre n’est pas plus le chef de l’Église que les autres apôtres, et n’a pas plus d’autorité sur elle ;
Que le Christ n’a pas donné à l’Eglise de chef sur la terre;
Que personne n’a le droit de se dire son vicaire ;
Que le pape, les archevêques et les simples prêtres ont tous la même autorité et la même juridiction d’après l’institution de Jésus-Christ ; que. si l’un a plus d’autorité que l’autre, c’est parce que l’empereur lui a donné cette supériorité, qu’il peut également lui retirer;
Que, par conséquent, l’empereur a tout pouvoir sur le pape et sur les archevêques et évêques : qu’il peut les redresser*, les corriger, les punir, les nommer et les déposer.
On voit sur-le-champ où tend cette conclusion, dans la querelle de Louis de Bavière avec le pape. Mais on voit, en même temps, combien cette conclusion est opposée aux jrréiiiisses ; combien il est difficile de mettre d’accord cette omnijrotence
DE L’EUROPE
loi
donnée à l’empereur avec l’indépendance cpi’ on affecte à l’égard du pape. Marsile de Padoue va dans cette voie aussi loin que possible, puisqu’il donne à l’empereur le droit de convoquer et de dissoudre les conciles oecuméniques , le droit de disposer à son gré des biens du clergé, sous prétexte que le clergé ne doit rien posséder; enfin, le droit d’administrer l’Eglise selon ses convenances et celles de l’État.
C’est par ces propositions et d’autres non moins hardies que Marsile de Padoue a encouru les peines de l’excommunication, et ajoutons qu’au point de vue de la foi catholique, il les a parfaitement méritées. Mais, par quelques-uns de ses principes de droit, il n’en est pas moins pour nous un des esprits les plus remarquables du moyen
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