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tirs actes du même genre. L’usage que l'auteur anonyme fait de cette classification ne peut plus certainement nous satisfaire; car la dîme a disparu de l’ordre spirituel, la féodalité de l’ordre temporel, le mariage est devenu commun à tous deux, le serment n’est plus qu’un acte civil, et l’État ne veut plus accepter l’humiliation d’être confiné uniquement dans la défense matérielle de la société; mais la classification elle-même est parfaitement irréprochable et s’impose à toutes les sociétés régulières. En effet, si le droit éternel qui sort de la nature humaine, si le principe de la liberté de conscience réclame impérieusement que la société religieuseet la société civile aient chacune son domaine h part, il sera toujours inévitable qu’elles se rencontrent sur un terrain commun. Comment supposer, par exemple, que l’Etat, sans souci de sa propre existence et du repos, du bon ordre, de l’état moral de la société, laissera prêcher dans son sein toute espèce de doctrine, pratiquer toute espèce de culte, se former toute espèce de hiérarchie et de sacerdoce? Gomment admettre, d’un autre côté, qu’une religion vraiment digne de ce nom, une religion qui croit â elle-même et il l’origine divine de ses institutions, se remette à discrétion entre les mains de l’État, lui livre, sans garantie et sans contrôle, la nomination de ses ministres, l’administration de ses intérêts, la surveillance de ses
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temples; il faut qu’il existe et qu’il s’établisse, s’il n’existe pas, entre l’État et l’Eglise, entre la société politique et les communions religieuses, un commerce non interrompu, où, d’une part, la souveraineté et la sécurité générale, et de l’autre, les droits de la conscience et de la liberté soient unis ensemble dans la confiance et dans la paix.
Enfin, dans le plan que s’est tracé le défenseur du pouvoir laïque, il reste encore à établir l’indépendance de la monarchie française, et cette partie de son ouvrage n’est pas la moins curieuse.
Tout ce qu’on a dit en faveur de l’empereur s’applique aussi au roi de France, car la France a existé avant l’empire, au moins avant l’empire d’Occident, et ne saurait, par conséquent, être sa vassale. 11 y avait une monarchie française avant que Charlemagne montât sur le trône impérial; mais il y a plus : la nation des Francs, devenue plus tard la nation française, a existé même avant l’empire • romain, et ne lui a jamais été soumise comme les autres peuples de la terre. Voici, en effet, ce que l’histoire nous apprend de son origine. Douze mille Troyens, après la destruction de leur ville par les Grecs, allant chercher une nouvelle patrie, sous les ordres de leur chef Anténor, se rendirent sur les bords du Falus-Méotide, dans la contrée qui s’appelait alors la Pannonie, aujourd’hui la Hongrie, et fondèrent la ville de
130 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES Sicambria. Ils y demeurèrent jusqu’au temps de l’empereur Valentinien, toujours ennemis de l’empire et indomptables à ses légions. Valentinien ayant résolu de leur faire la guerre pour les forcer à lui payer tribut, ils émigrèrent de nouveau sous la conduite de leurs trois chefs Marcomir, Symon, Génébaud, et allèrent s’établir sur les bords du Rhin, entre la Germanie et la Gaule, où ils reçurent, des empereurs romains, à cause de leur indépendance, le nom de Francs. Des bords du Rhin, ils passèrent bientôt dans la Gaule, où ils fondèrent le royaume de France, ainsi appelé du surnom que leur valut leur indomptable caractère. La France n’a donc jamais obéi à personne, elle n’a jamais été "vassale de qui que ce soit et n’a pas plus de raison d’accepter la suprématie du pape que celle de la puissance impériale. Évidemment, cette fable n’est pab de l’invention de notre anonyme; car il ne dirait pas qu’il l’a recueillie dans les vieilles histoires. Quelle en est. l’origine et la date précise? On l’ignore; mais c’est la première fois qu’on la fait servir à un but politique.
Non content d’établir sa propre thèse, l’auteur du De utraquc poteslate, s’efforce de ruiner celle de ses adversaires en montrant la faiblesse et la vanité de leurs arguments. Il en compte jusqu’à vingt, qu’il expose successivement pour les renverser ensuite. J’en citerai seulement quelques-
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uns avec les réponses qui leur sont opposées, pour donner une idée de la forme subtile et pédantesque que revêtaient alors les discussions les plus sérieuses et de la supériorité de notre légiste sur ses contemporains, sans en excepter Dante. D’ailleurs, ces arguments ne sont pas les mômes que ceux que nous avons déjà rencontrés dans le de Monarchie/,.
Premier argument. On lit dans le Traité de la hiérarchie céleste de saint Denys l’aréopagite, que l'Église militante, c’est-à-dire l’Église qui existe sur la terre, a été formée sur le modèle de l’Église triomphante ou l’assemblée des esprits bienheureux. Or, celle-ci ne forme qu’une hiérarchie unique, sous un chef unique; donc il doit en être de même de la première.
Réponse. Ce qui se passe dans le ciel s’explique par la perfection de ceux qui l’habitent. Il s’agit là des anges et des âmes bienheureuses, et c’est Dieu lui-même qui les conduit. Mais sur la terre ce sont des hommes, et c’est un homme qu’on veut mettre à leur tête avec une puissance absolue. Il n’en est pas un seul qui puisse porter un tel fardeau, et il faut diviser la tâche en raison de notre faiblesse.
Deuxième argument. Au commencement, le genre humain ne formait qu’une seule famille, sous les ordres d’un seul chef qui réunissait tous les pouvoirs, celui du père, du prêtre, du roi. Adam
I3i RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES
était ce chef avant le péché. Après le péché, il est remplacé par les patriarches et par Melchisédecli, ce type du sacerdoce chrétien; puis, sous le règne de la Loi, l’autorité est donnée à Moïse, à plus forte raison cette unité doit-elle être conservée sous le règne de l'Evangile.
Réponse. Dans l’état d’innocence, tout était spirituel, tout était parfait, et, si Adam était le chef de sa famille, c’était un chef spirituel, puisqu'il n’y avait rien de temporel ni de terrestre chez nos premiers parents. Après le péché, il y a des chefs de toute espèce, des prêtres, des rois, des juges, qui, le plus souvent, n’ont aucune autorité les uns sur les autres. Les patriarches n’étaient pas prêtres, Moïse n’était pas prêtre, mais Aaron l’était, et, s’il est vrai que Moïse eilt plus d’autorité que son frère, il faudrait en conclure que le pouvoir sacerdotal doit obéissance au pouvoir royal. Il en était ainsi dans l’ancienne loi, par conséquent l’on n’en peut rien conclure pour la nouvelle.
Troisième argument. Jésus-Christ était à la fois de race sacerdotale et de race royale. De plus, il a fait acte des deux puissances ; do la puissance temporelle, en chassant les vendeurs du temple ; de la puissance spirituelle, en s’otfrant lui-même en hostie, en sacritice à l’univers. Donc il en doit être ainsi de son vicaire.
Réponse. Tous les pouvoirs doivent être réunis
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en Dieu, comme dans leur source; tous les pouvoirs doivent émaner de Dieu ; mais on n’en peut jamais conclure qu’ils doivent aussi être réunis dans les mains d’un homme. D’ailleurs, on peut contester que chasser les vendeurs du temple soit un acte d’autorité souveraine.
Si on lui parle des deux glaives, notre auteur répond que rien ne nous montre les deux glaives réunis dans une seule main. Jésus dit, au contraire, à saint Pierre de remettre son épée dans le fourreau.
On tire un nouvel argument du nombre deux, nombre maudit, nombre infâme, nombre fatal, qui est la source de toute division et de toute discorde.
On répond qu’il est tout aussi facile de faire du nombre deux un nombre sacré ; car il y a deux tables de la loi, il y a deux préceptes qui résument toute la loi : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. Il ne s’agit pas d’ailleurs de constituer deux puissances hostiles l’une à l’autre. L’Église et la royauté ont des intérêts communs, ont besoin l’une de l’autre et ne sauraient être trop étroitement unies.
Malgré les textes dont elles sont hérissées et leur forme syllogistique, on distingue facilement dans ces réponses un jugement droit et un sens profond. Aussi l’ouvrage que nous venons d’analyser eut-il un immense retentissement. C’est pour cela même qu’on
<34 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES l’attribué à un archevêque qui a été sur le point d’obtenir la pourpre, à un disciple et à un ami de saint Thomas, à un des plus grands docteurs de l'Église. Il a servi pendant longtemps d’arsenal aux champions de la royauté ; car nous voyonsque, plus de soixante-dix ans après qu’il est publié , Charles V le fait traduire en français par Raoul dePresles, un de ses conseillers et maîtres de requêtes, le même qui a traduit la Cité de Dieu de saint Augustin, le petit-fils d’un autre Raoul de Presles qui a joué un rôle considérable sous le règne de Philippe le Bel, et qui a beaucoup soutient sous celui de Louis X. C’est celte traduction que le savant Lancelot1 a prise pour un abrégé du Songe du Verger ; mais on y reconnaît, au premier coup d’œil, une œuvre toute differente. Quel qu’en soit le mérite, elle ne nous offre cependant qu’un seul côté de la question qui occupe tout le moyen fige : le côté laïque ou politique. Mais il y en a un autre qu’on peut appeler mystique, parce qu’il nous présente l’esprit monacal poussé à ses dernières conséquences, et préparant la voie aux utopies révolutionnaires. C’est celui-là qu’il nous reste encore à étudier.
I Mémoires de l’Académie des inscriptions (ancienne collection), tome XIII, p. 607.
MARSILE DE PADOÜE
Entre les deux classes d’adversaires que la suprématie temporelle des papes a rencontrées au commencement du xiv* siècle, les adversaires politiques et les adversaires mystiques, ceux qui, tout en réclamant l’indépendance de la société laïque du pouvoir civil, ne portent aucune atteinte à la hiérarchie ecclésiastique, et ceux qui veulent surtout ébranler la société ecclésiastique, sous prétexte de la réformer, ou qui, aspirant à changer la discipline et même les dogmes de l’Église, ne s’occupent qu’en sous-ordre des princes et des rois, ne leur livrent les affaires de la terre que par dédain pour elles ; entre ces deux camps et partageant leurs préoccupations ou, si l’on veut, leurs passions opposées, confondant plus qu’il ne réunit leurs drapeaux, vient so placer
un personnage qui a beaucoup agité les esprits, trèsagité et très-inquiet lui-même, qui a fait beaucoup de bruit dans l’école et dans le monde, et qui est tombé aujourd’hui dans un tel oubli, que son nom n'a pas même une place dans les biographies les plus complètes : je veux parler de Marsile de Padoue, Marsilius Patazinvs ou n Padua.
Son surnom nous indique le lieu de sa naissance, et sur ce point il n’y a aucun doute. Mais on s'est demandé s’il appartenait ou non à l’ordre des franciscains et il la partie rebelle de cet ordre qui a été excommuniée par Jean XXII. Un ancien historien de la ville de Padoue, Papadopoli, dans son I/is- (oria gymnasii Paiavini, répond ü cette question d’une manière affirmative ; mais le fait est nié par l’historien des frères mineurs, le savant et impartial Wadding1, ainsi que par son continuateur Sboraglia. En effet, nous ne le voyons mentionné îd dans les écrits d’Ockam, ni dans ceux de Michel de Césène ; il ne figure point comme disciplede saint Françoisdansla bulle d’excommunication qui a été lancée contre lui en 1327. 11 est même douteux, comme le remarque Tiraboschi, qu'il ait jamais appartenu à aucun ordre religieux. Il semble former comme le noyau d’un groupe séparé entre Louis de Casai et Jean de Jandun. Nous voyons par les vers latins
• Annales ordinis minorum, l. VII, p. 85.
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que lui adresse son compatriote Albertino Mossato, qu’il avait étudié, dans sa ville natale, la philosophie et la médecine, et qu’il joignait à ces deux sciences, alors inséparables, surtout à Padoue, le don de l’éloquence. De Padoue, il se rendit à Milan et probablement en d’autres villes d’Italie, cherchant à se faire une place dans les professions les plus diverses, tantôt dans l’exercice de son art, tantôt dans les* emplois publics, tantôt même, à ce qu’on prétend, dans le métier des armes. Enfin, en 1312, nous le voyons recteur de l’Université de l’aris.et non de Vienne, comme l’assure Fabricius. Une de ses ordonnances, destinée à régler l’usage du grand sceau de l’Université, ne laisse aucune incertitude à ce sujet'. Cette haute dignité ne l’arracha pas fi l’étude ni même à la pratique de la médecine. Il étudia aussi la théologie, mais dans des vues particulières et qu’on ne tarda pas fi découvrir. La division ayant éclaté entre Louis de Bavière et le* pape Jean XXII, Marsile de Padoue, suivi de son ami, Jean de Jandun, se rendit près de l’empereur fi Munich, et accueilli favorablement par ce prince, comme un des docteurs les plus célèbres de l’Université de Paris, se servit de l’ ascendant qu’il prit sur son esprit pour l’affermir dans sa résistance. Louis de Bavière ayant été excommunié en 1324, Marsile
* Duboulav, H Ut. univ. Par., t. IV, p. <63, 97i.
<38 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES écrivit à cette occasion son ouvrage le plus célèbre, le Defensor paris, qui lui attira à lui-même les foudres du Vatican en 1327. Ce fut une raison pour lui de s’attacher plus étroitement encore à Louis de Bavière. Aussi le voyons-nous à Rome, en 1328, à la suite de ce prince et lui attirant par ses prédications éloquentes, un grand nombre de partisans. Vainement le pontife ordonne qu’on l’arrête et qu’on le livre aux tribunaux. Marsile échappe à ses ordres impuissants. On l’a accusé d’avoir changé d’opinion et de parti , et de s’être donné plus tard à Jean XXII, qui, en récompense de sa conversion, l’aurait élevé au siège archiépiscopal de Milan. Mais cette assertion ne repose sur rien, les archives de l’Église de Milan ne font pas mention de Marsile, et tout porte à croire que cet esprit ardent n’a jamais abandonné ses convictions. Seulement depuis l’année 133G, époque où Louis de Bavière se réconcilie avec Jean XXII, nous .perdons entièrement ses traces. Abandonné par l’empereur, proscrit par le pape, censuré par la Sorbonne, et ne pouvant pas retourner dans l’Université de Paris, il semble à dessein dissinnder son existence et dérober à la postérité les circonstances de sa mort.
Malgré l’agitation au milieu de laquelle il a paru, l’ouvrage capital de Marsile de Padoue, le Défenseur de la paix, ne ressemble en rien à un écrit de circonstance. C’est un livre considérable
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par l’étendue, et, à quelque point de vue qu’on se place pour le juger, par les doctrines qu’il renferme. Il se divise en trois parties ou discours {diction es), mais dont le dernier ne compte pas, parce qu’il ne renferme que les principales propositions développées dans les deux autres. Le premier traite du droit politique en général, et, sauf la différence des opinions, peut être comparé au Traité du gouvernement des princes de saint Thomas et de Gilles de Rome. Le second est plus particulièrement consacré aux droits et à l’organisation de l’Église ou, pour appeler les choses par leur vrai nom, le second est plus particulièrement un manifeste, non-seulement contre le pouvoir temporel, mais contre le pouvoir spirituel du pape et contre toute l’organisation du catholicisme. C’est dire que je m’occuperai trèspeu de celui-ci, et que je m’arrêterai particulièrement à celui-là. Cependant , je suis obligé de faire remarquer qu’ils sont dominés l’un et l’autre par une pensée commune, par un seul et même principe qui assigne à Marsile de Padoue sa véritable place parmi les écrivains politiques du xivc siècle. Ce principe est celui du suffrage universel ou de la souveraineté du peuple.
Le but général que Marsile se propose, c’est de rechercher en quoi consiste le bien de la société, le bien de l’État. Le bien de l’État n’est pas autre chose que le bien de ses membres, leur bien moral autant
MO RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES que leur bien physique; car c’est en vue de cette seule fin que la société civile a été instituée; elle n’existe que pour la tranquillité et le bonheur de ceux qui la composent. Si les hommes n’avaient pas senti le besoin de leur mutuelle assistance et d’une vaste communauté oùcette assistance fût garantieet organisée, ilsn’auraient pas été poussés à s’élever par degrés do l’union passagère des sexes à la famille, de la famille à la tribu, de la tribu à la cité, de celle-ci aux royaumes et aux empires qui ont joué un si grand rôle dans l’histoire du monde.
L’État, considéré dans son ensemble, n’est pas seulement une réunion d’individus. 11 se compose aussi des différents états, dans le sens du moyen Age, c’est-à-dire des conditions ou professions entre lesquelles les individus, rassemblés en société, se partagent nécessairement. Ces états, selon Marsile de Padoue, sont au nombre de six, trois particuliers et trois généraux. Les trois états particuliers 'sont les agriculteurs, les artisans unis aux industriels et les commerçants ou. comme nous dirions aujourd’hui, il y a trois professions privées : l’agriculture, l’industrie et le commerce. Les trois états généraux, ou, comme il faudrait les appeler, les trois fonctions publiques sont : le sacerdoce, la magistrature et l’armée. Qu’on remarque bien en passant cette classification, qui ne répond en aucune manière à la hiérarchie sociale du moyen âge, ou plutôt qui
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lit
la renverse entièrement. Sous le régime féodal du xivc siècle, il y avait des classes nobles et des classes roturières, c’est-à-dire les favoris et les victimes du hasard de la naissance, entre lesquels il n’y avait pas d'autre lion que celui de la soumission et de la force. L’on eût bien surpris ces hommes couverts de fer, propriétaires de tout le sol de l’Europe et des malheureux qui le cultivaient, si quelqu’un fût venu leur dire que ce n’était pas pour leur propre avantage, mais pour celui de leurs serfs, qu’ils se voyaient élevés à cette haute fortune. Cette odieuse iniquité est attaquée dans son principe par la distinction des professions privées et des fonctions publiques, ou par cette idée, que tout ce que l’on considère comme un privilège devrait être une fonction instituée pour le bien de l’État, pour l’utilité de tous, non pour l’avantage particulier de celui qui l’exerce.
Ces six états, ces six classes de citoyens, dit Marsile do Padoue, nous représentent comme les organes principaux de cet être collectif, de ce corps vivant qu’on appelle la société civile. Tant que chacun do ces organes remplit les fonctions qui lui sont propres, sans essayer d’en sortir, tout va bien : la paix et l’harmonie et, avec elles, la force, la richesse, le bien-être, l’ordre moral aussi bien que l’ordre matériel, sont partout, comme dans notre propre corps la santé dépend de l’harmonie
de tous les membres et de leur concours régulier. Mais dès que les classes se mêlent, se confondent, empiètent les unes sur les autres ; dès que les particuliers s’attribuent les devoirs des pouvoirs publics, et que les pouvoirs publics méconnaissent leurs limites respectives, alors, il y a trouble, désordre, souffrance ; le corps social est malade. L’auteur du Défetiseur de la paix reviendra tout à l’heure sur quelques-unes des fonctions qu’il a distinguées; il en marquera plus nettement les caractères et les rapports. Qu’il nous suffise pour le moment de connaître dans toute sa généralité la condition qu’il leur impose.
Mais pour que cette condition soit remplie, pour que chacun reste à sa place, les individus aussi bien que les classes, et accomplisse fidèlement la tûche qui lui est proposée ou qu’il a choisie lui-même, il faut des lois qui lui prescrivent ses devoirs et ses droits ; par conséquent, il faut un législateur par qui les lois sont faites, et un pouvoir général, un gouvernement par lequel elles sont exécutées. A qui appartient dans la société civile le pouvoir législatif? Comment doit être nommé et constitué le gouvernement ? Voici comment Marsile de I’adoue a résolu ces deux questions.
Le pouvoir législatif ne peut appartenir qu’au peuple tout entier, ou à la plus grande partie du peuple, manifestant sa volonté dans une assemblée
te
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générale. Hors de cette condition, les lois n’ont aucune autorité; car le peuple seul a le droit de prononcer sur le peuple, et, si l’unanimité est impossible, il faut obtenir au moins la majorité des suffrages. C’est le comble de l’iniquité qu’un seul ou quelques-uns disposent de tous, comme si l’homme était l’esclave de son semblable, comme si tous les hommes, devant la loi naturelle et devant la loi religieuse, n’étaient pas égaux entre eux. Les lois qui émanent du peuple tout entier ne sont pas seulement les plus légitimes; ce sont les seules qui soient assurées de l’obéissance; car, en s’y conformant, chaque citoyen ne fait qu’obéir à luimême*. Remarquons que tce sont les termes mômes dans lesquels Rousseau a exprimé le principe de sa constitution démocratique et républicaine : « Trouver une forme d’association par laquelle chacun s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant 2. » Si l’on objecte à Marsile de Padoue l’ignorance du peuple, son inexpérience et son incapacité en matière politique, il répondra qu’il faut distinguer entre l’art de rédiger les lois et l’action de juger si elles sont bonnes ou mauvaises, si elles conviennent ou non à une certaine situation dans
< Defensor pacis, I. I, ch. m * Contrat social, cb. vi.
Ui RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES laquelle ou sc trouve soi-même. Le premier n’appartient qu’à un seul ou à quelques-uns; mais le peuple tout entier est excellent jnpro de ce qui est utile ou nuisible, de ce qui est juste ou injuste. Aussi ne demande-t-on pour lui que le droit de rejeter ou d’accepter des lois préparées d’avance par des pouvoirs régulièrement nommés '. Si les lumières appartiennent à un petit nombre, le sentiment incorruptible de l’intérêt public ne jfeut exister que dans la masse de la nation, et il n’y a de bonnes lois que celles qui émanent également de ces deux principes. Marsile de Padoue trouve encore beaucoup d’autres arguments en faveur de sa théorie ; mais, comme il les emprunte à Aristote, sans rien y ajouter d’original, il est permis de les passer sous silence.
Après le pouvoir législatif, attribution inséparable de la nation tout entière, vient le pouvoir exécutif, que Marsile de Padoue appelle comme nous de ce nom que nous croyons tout moderne et qu’il employait déjà près de quatre siècles et demi avant Montesquieu. On pourra s’en convaincre par ses propres paroles que je cite textuellement. » Nous regardons comme le second pouvoir, comme un pouvoir instrumental ou exécutif, celui qui commande en vertu de l’autorité qui lui a été accordée
1 L. Il, ch. xiii.
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par le législateur : Secundariam tero quasi insli'iimcntaleni seu executivatn dicimus principantemper auctoritatcm a legislatoresibiconcessam *. a C’est lui, dit-il encore, qui est chargé de l’exécution des lois : Fit per ipsum executio legalium. » Le pouvoir exécutif, de quelque manière qu’il soit nommé, de quelque manière qu’il soit constitué, n’a donc aucun droit, aucune autorité, qu’il ne tienne du peuple tout entier. Cela revient à dire qu’il n’est légitime que lorsqu’il est nommé par le peuple ; car l’existence du pouvoir est parfaitement identique avec ses attributions. Cependant, par des raisons faciles à comprendre, pour garder des ménagements avec sa position, Marsile se contenta de donner la préférence au pouvoir électif sur le pouvoir héréditaire. Si cette opinion pouvait le compromettre avec Louis, héritier de la maison de Bavière, elle le réconciliait avec Louis empereur. Au reste, qu’on s’adresse à l’élection ou à la naissance, il veut qu’il n’y ait qu’un seul chef du pouvoir exécutif; car c’est à cette condition seulement que les lois, dit-il, seront exécutées, que Tordre et la paix régneront dans l’État. Bour montrer qu’un chef électif peut avoir autant et plus d’autorité qu’un chef héréditaire, il cite l’exemple de la papauté, de cette même puissance contre laquelle
' Liv. I, cli. xv.
lié RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES nous le verrons tout à l’heure s’élever de toutes ses forces, non pour la modifier ou la restreindre, mais pour la détruire.
Ces principes, quoique opposés à ceux que, dans l’école, on enseignait officiellement au nom des aint Thomas, ne doivent pas trop nous étonner de la part d’un Italien du xive siècle. Ils étaient mis en pratique , avec plus ou moins de succès, dans plusieurs grandes villes de l’Italie, entre autres à Florence, à Pise et môme à Padoue, avant que les Carrare en devinssent les maîtres en 1322. Mais ce qui appartient en propre à Marsile, c’est la distinction des pouvoirs et des fonctions publiques, et, par suite, de ce principe général, la ligne de démarcation qu’il établit entre l’ordre religieux et l’ordre civil. Dans l’ordre civil , dit-il, il n’y a que la loi civile ou humaine qui règne et qui gouverne par les mains du chef de l’État, régulièrement nommé; dans l’ordre religieux, il n’y a que la loi divine ou révélée. La loi civile ne considère que le bien de la société dans le temps ou dans le monde, et ne défend que ce qui lui est nuisible dans les mêmes limites. Par conséquent, la sanction qu’elle réclame est de la même nature , c’est-à-dire qu’elle- se défend par des châtiments temporels, par une puissance actuel’e et coercitive, qui peut être exercée même contre des ecclésiastiques, quand ils transgressent les lois de la société, quand ils se révoltent contre
l’ordre civil. Au contraire, la loi divine ou révélée considérant uniquement notre salut éternel , ne commandant que ce qui est utile à notre âme, ne défendant que ce qui lui est nuisible, ne peut être défendue que par des peines et des récompenses spirituelles, par des peines et des récompenses tout intérieures et transportées dans une autre vie. En d’autres termes, elle dit à celui qui l’observe : « Ton âme est sauvée ; » à celui qui la transgresse : » T on âme est perdue. » Mais c’estla dénature!' et l’avilir que de lui donner dans ce monde un effet coercitif et une sanction matérielle comme à la loi civile.
En quoi donc consistent les fonctions du prêtre? Le prêtre est le docteur de la loi divine ; il est chargé d’enseigner ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter dans l’intérêt de notre salut éternel. 11 agit, non â la manière du juge qui prononce une peine contre le coupable, mais du médecin qui nous donnedes conseils dans l'intérêt de notre santé. Il est le médecin des âmes. Jésus-Christ lui-même n’a-t-il pas revendiqué cette qualité, lorsqu’il dit : « Il faut un médecin aux malades, non à ceux qui se portent bien ’. » Le médecin des âmes, comme celui du corps, peut ajouter à ses conseils des pronostics bons ou mauvais. Il annoncera â celui-ci que les portes du ciel1 lui sont ouvertes, à celui-là
• Saint Luc, ch. v,
U8 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES qu’elles lui sont fermées; mais c’est en cela que consiste tout son pouvoir. D’ailleurs, la contrainte matérielle est un mauvais moyen de conduire les hommes dans la voie du salut. Dieu n’accorde sa grâce qu’à ceux qui l’aiment et qui observent librement ses lois .
La conséquence immédiate de cette doctrine, c’est que la qualité de citoyen, avec les devoirs et les droits qui en découlent, est tout à fait indépendante de la religion qu’on professe. Cette conséquence est hautement avouée par Marsile de Padoue, et c’est chez lui que nous la rencontrons pour la première fois. Il se montre, sur ce point, de quatre siècles en avant sur les philosophes et les législateurs du xiv° siècle. Selon lui, les hérétiques et les infidèles, en tant qu’ils s’écartent de la loi évangélique , ne sont responsables que devant Dieu, le juge des vivants et des morts. Leur erreur doit être expiée dans l’autre vie, non dans la vie présente. Le prêtre n’a que le droit de les avertir, de leur pronostiquer leur sort, s’ils persistent dans leur aveuglement, comme le médecin annonce au malade réfractaire la fin qui attend sa désobéissance; mais il n’a pas le droit de les frapper, il n’a pas le droit de les punir. Si la loi civile, comme cela devrait être, était tou-
’ L. II, cl), vu, vm et ix, ,
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jours conforme à la raison , il n’y aurait jamais de peines matérielles prononcées contre les fautes spirituelles, c’est-à-dire contre l’hérésie et foute espèce d’erreur ou d’infraction en matière de foi. Malheureusement il n’en est pas ainsi. Il arrive souvent que la loi civile interdit aux infidèles le séjour du pays. Mais, dans ce cas même, la violation de la loi échappe entièrement au pouvoir spirituel pour tomber sous l’action du juge civil; car il ne s’agit que de la loi de l’État. Le législateur humain qui l’a faite peut la révoquer et la modifier selon ses lumières, selon l’intérêt bien ou mal entendu de la société *.
Ces maximes sont celles de la société où nous vivons, et bientôt, nous l’espérons, elles feront loi pour tous les peuples civilisés. Aussi, il nous est permis de dire, avec l’honnête Duboulay, l’historien de l’université de Paris, que, si Marsile de Padoue s’ôtait arrêté là, il n’y aurait pas grand mal. Mais, appliquant à la théologie le même principe sur lequel repose sa politique, il est arrivé à prêcher, au commencement du xiv* siècle, le protestantisme le plus indépendant, celui que Calvin lui-même n’a pas surpassé.
Il soutient qu’on ne doit croire qu’à l’Écriture sainte et aux livres canoniques, d’après l’inter-
< Liv. Il, cli. x.
450 RÉFORMATEURS ET PUBLICISTES prétation qui en a été donnée par les conciles œcuméniques ;
Que les conciles œcuméniques, composés des représentants de toute l’Église, de laïques aussi bien que d’ecclésiastiques , est la seule autorité à laquelle un chrétien doive obéir en matière de foi ;
Que saint Pierre n’est pas plus le chef de l’Église que les autres apôtres, et n’a pas plus d’autorité sur elle ;
Que le Christ n’a pas donné à l’Église de chef sur la terre;
Que personne n’a le droit de se dire son vicaire ;
Que le pape, les archevêques et les simples prêtres ont tous la môme autorité et la même juridiction d’après l’institution de Jésus-Christ ; que, si l’un a plus d’autorité que l’autre, c'est parce que l’empereur lui a donné cette supériorité, qu’il peut également lui retirer;
Que, par conséquent, l’empereur a tout pouvoir sur le pape et sur les archevêques et évêques ; qu'il peut les redresser, les corriger, les punir, les nommer et les déposer.
On voit sur-le-champ où tend cette conclusion, dans la querelle de Louis de Bavière avec le pape. Mais on voit, en même temps, combien cette conclusion est opposée aux prémisses ; combien il est difficile de mettre d’accord cette omnipotence
donnée à l’empereur avec l’indépendance qu’on affecte à l’égard du pape. Marsile de Padoue va dans cette voie aussi loin que possible, puisqu’il donne â l’empereur le droit de convoquer et de dissoudre les conciles œcuméniques , le droit de disposer à son gré des biens du clergé, sous prétexte que le clergé ne doit rien posséder; enfin, le droit d’administrer l’Église selon ses convenances et celles de l’État.
C’est par ces propositions et d’autres non moins hardies que Marsile de Padoue a encouru les peines de l’excommunication, et ajoutons qu’au point de vuo de la foi catholique, il les a parfaitement méritées. Mais, par quelques-uns de ses principes de droit, il n’en est pas moins pour nous un des esprits les plus remarquables du moyen Sge.