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les choses terrestres ou temporelles : 4° que la sphère dans laquelle chacune des deux puissances est souveraine, est facile il déterminer; 5“ que la même indépendance que l’on réclame pour l'empereur appartient au roi de France.
Le pouvoir temporel est d’institutiondivine aussi bien que le pouvoir spirituel ; car on lit dans l’Ecriture sainte : « Par moi, les rois régnent, » et saint Paul a dit : « Tout pouvoir vient de Dieu, ornnis potestas ex Deo. » Enfin, le premier livre des Rois nous montre Saül élevé sur le trône d’Israël par le choix et les ordres de Dieu.
Les deux pouvoirs sont distincts; car, ainsi qu’il y a un corps et une àme, dont chacun a sa vie propre et son principe particulier, sa nourriture à part, de même il y a une société spirituelle et une société temporelle qui réclament des gouvernements, des lois, des pouvoirs différents; car ils n’ont ni les mômes intérêts, ni les mêmes besoins, ni la même fin à poursuivre. La société temporelle veut un bras énergique qui la défende à la fois contre les crimes du dedans et les ennemis du dehors, qui fasse respecter les lois et maintienne la paix publique. La société spirituelle a surtout les y eux fixés sur le ciel, sur l’éternité, et réclame le salut des âmes. Elle a besoin de pasteurs qui lui en montrent la voie, et d’un pasteur suprême qui conduise tous les autres. Les deux sociétés et les deux puissances sous les-
quelles elles sont placées, sont représentées p;ir les .«leux glaives, le glaive spirituel, qui n’est pas autre chose que la parole, et le glaive matériel, qui est le droit de vie et de mort. Jamais ce dernier n’a été dans les mains, soit de Jésus, soit des apôtres.
Le troisième point étant à peu près identique au second, et ne donnant lieu qu’à d’abondantes citations de l’Écriture sainte, je passe sur-le-champ au quatrième, qui est sans contredit le plus difficile. Aussi, il s’en faut bien que l’avocat de Philippe le Bel l’ait traité convenablement. Il distingue, dans l’exercice des deux pouvoirs, trois sortes de causes ou d’affaires, comme nous dirions aujourd’hui; les unes purement spirituelles, les autres purement temporelles, et une troisième classe réservée aux cas mixtes. Parmi les causes purement spirituelles, il comprend les mariages, les dîmes, les cas de simonie et d’hérésie, les divorces, les séparations; parmi les causes purement temporelles, les droits et charges de la féodalité, la levée des impôts et tout ce qui regarde le service de l’État; enfin, parmi les causes mixtes, le serment féodal qui est en soi un acte religieux, et qui, cependant, s’applique à un fait temporel, le douaire, qui est un acte civil et qui peut néanmoins tomber sous la compétence du juge d’Êglise, au moins d’une manière accessoire, parce qu’il connaît des mariages, «les séparations et des divorces, et beaucoup d’au-