‹ Réformateurs et publicistes de l'EuropeChapitre 58 sur 81 · NIMES · texte numérisé non relu

NIMES

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pour rendre lé<^itiiiic une association où il n'y a presque d'un coté que des devoirs et de l'autre que des droits. Le consentement mutuel de deux êtres libres est subordonné à une loi supérieure, la loi morale, qui, en exigeant de tous deux le respect de la dignité humaine, prescrit à l'un de ne pas abuser de sa force et à l'autre de ne pas céder à sa faiblesse.

Les questions dans lesquelles, après les considérations générales sur les fondements et les limites du souverain pouvoir, nous avons suivi jusqu'à présent l'auteur du Traité de la guerre et de la paix, forment à peu près le domaine entier de la législation civile; car toutes les lois qu'on est dans l'usage de qualifier ainsi se rapportent de près ou de loin à 'ces trois chefs : la distinction du mien et du tien, les relations des parents avec les enfants, celles du mari avec la femme. Mais un code civil appelle nécessairement un code pénal. Ce n'est pas assez d'avoir inscrit sur le marbre ou sur l'airain, et même dans la conscience des citoyens, les droits qui appartiennent, suivant leurs mutuels rapports, aux différents membres delà société; il faut encore leur en assurer la jouissance effective ; il faut empêcher que les lois, quelles qu'elles puissent être, ou soient ouvertement violées, ou demeurent à l'état de lettre morte, et ce but en sera atteint que si elles sont placées sous la sauvegarde d'un système de mesures répressives, (jui, à l'exemple des autres lois vraiment dignes du respect

des hommes, se justifient et s'ex|3liqueiit par les jDrincipes du droit naturel. Delà un nouveau problème, qui, tout en formant un domaine distinct, a cependant une étroite affinité avec ceux qui nous ont occupé jusqu'ici: quelles sont les bases rationnelles du droit pénal? En quoi consiste, selon les règles éternelles de la justice et de l'humanité, et jusqu'où s'étend le droit de punir? Cette question, comme celle de la propriété, après avoir été effleurée par Thomas Morus, a été traitée par Bodin, mais au seul point de vue des intérêts de l'État. C'est chez Grotius que, pour la première fois depuis Platon, elle est rendue à sa généralité philosophique.

La punition, selon l'auteur du Traité de la guerre et de la paix, n'est pas la vengeance. La punition a son principe dans la raison ; elle est une attribution de la justice, de la justice divine aussi bien que de la justice humaine. La vengeance n'est qu'une forme de la passion. La première obéit à des principes, la seconde n'en a pas. La vengeance n'est pas seulement proscrite par la loi divine, par l'Évangile, qui veut qu'on rende le bien pour le mal, et par le Peutateuque, qui défend de garder dans son cœur le sentiment d'une injure ; elle est condamnée aussi par la raison des philosophes et même des philosophes païens. « Ne rends pas le mal pour le mal, dit Platon, dans le Criton, dusses-tu t'exposer à un traitement encore pire que celui dont tu as à te plaindre. » Et, suivant l'opinion de Sénèque, la vengeance ne diffère de l'injure que par la place qu'elle occupe dans le temps. L'agresseur est le premier coupable; celui qui se venge le devient à son tour, et est seu-

lement. plus digne d'indulgence '. La vengeance ne poursuit qu'une œuvre de destruction, la punition est une œuvre de conservation et de perfectionnement; toujours elle tend à un but utile. C'est, du moins, ainsi qu'elle doit être comprise quand elle rentre dans le pouvoir de l'homme; car il n'appartient qu'à la sagesse et à la puissance divine de s'affranchir de cette condition eu frappant le coupable en vue de la punition elle-même, c'est-à-dire pour la satisfaction d'une loi de la justice absolue ou de la souveraine perfection. La justice humaine ne peut se flatter d'atteindre à ces hauteurs. « Lorsqu'un homme, dit Grotius, punit un autre homme, qui est son égal par la nature, il doit se proposer quelque fin. Et c'est là ce que disent les scolastiques, que l'esprit de celui qui punit ne doit pas se complaire dans le mal de qui que ce soit ^ » A l'autorité des philosophes scolastiques, c'est-à-dire de saint Thomas d'Aquin, vient se joindre celle de Platon, d'Aristote, de Sénèque. Tous tombent d'accord sur ce point, que le châtiment ne peut être considéré comme sou propre but ou que la loi pénale ne peut se proposer uniquement de faire souffrir le coupable. « Il est donc évident, ajoute Grotius en résumant sa pensée, que l'homme n'est pas légitimement puni par l'homme lorsqu'il ne l'est qu'en vue de la punition ^ C'est ainsi que Grotius réfute en quelque sorte d'avance cet implacable système auquel Joseph de

1. « Ultio a coQtumelia non diQ'ei't nisi ordine. Quidolorem l'epellit, tantum excusatius peccat. » (De ira. lib. II. ch. xxxu). -2. Liv. II. ch. XX. § 4. t. II. p. 384 de la Iruduclion de M. l'. Fodéré. 3. Ibid. S 5. |). 388.

Maistre a attaché son nom, et qui, attribuant au sang répandu par la main de la justice une \ertu surnaturelle, désirable pour elle-même, fait supposer que tous les supplices sont légitimes et que l'ordre social le plus parfait est celui qui en autorise le plus. La loi pénale, fondée sur la raison comme la loi civile, doit donc avoir un autre but que la rétribution du mal par le mal; mais ce but, quel est-il? Selon Platon, il serait double: il faudrait punir les mauvaises actions tout à la fois dans l'intérêt du coupable et dans l'intérêt de la société ; dans l'intérêt du coupable, parce qu'il faut à celui-ci une expiation pour le relever à ses propres yeux, pour le réconcilier avec lui-même, et qu'on ne peut imaginer pour lui un plus grand malheur que l'impunité ; dans l'intérêt de la société, parce que l'exemple est un moyen de prévenir le crime par l'intimidation des méchants. Ces deux fins ne suffisent pas à Grotius, et il y ajoute, quand elle est possible, la réparation du dommage causé par le criminel ou l'intérêt de la partie lésée. Voici, au reste, ses propres paroles : « Nous dirons que, dans les peines, on considère l'utilité ou de celui qui a commis la faute, ou de celui qui avait intérêt à ce que la faute ne fût pas commise, ou indistinctement de tout le monde ^ » L'amendement du coupable, la satisfaction de la personne offensée, la défense générale de la société, telles sont donc, selon Grotius, les trois fins que doit se proposer un système de répression vraiment conforme à la raison et à la justice.

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