l'bi supra, § 6. p
DE l'europe 305
Pour atteindre la première, il suffit d'une autorité purement morale, comme celle du père sur ses entants, dumaitre sur ses disciples et du magistrat sur ses concitoyens. On mettra donc le coupable en rapport avec tous ceux qui ])euvent exercer sur lui une action bienfaisante, et l'on ne renoncera à ce moyen qu'à la dernière extrémité ! « La charité nous ordonne, dit Grotius, de ne regarder témérairement personne comme désespéré* . » Mais ce n'est pas assez que le coupable soit amendé, la justice exige qu'il soit puni. Qu'on lui inflige une peine assez sévère pour lui ôter l'envie de recommencer, ou qui ait poui efïet de le rendre moins redoutable à l'avenir, on aura réalisé la seconde fm proposée à la loi pénale, on aura pourvu à l'intérêt de la partie lésée. Enfin, c'est par la publicité de la peine , devenue un exemple et un enseignement pour tous, qu'on assurera la sécurité de la société tout entière et qu'on donnera satisfaction à la troisième condition de la loi. Si la publicité de la peine ne paraissait pas une garantie suffisante contre le retour de certains crimes, on pourrait, selon l'opinion des plus illustres philosophes et le sentiment unanime du vulgaire, pousser la rigueur de la loi jusqu'à la suppression du criminel. Toujours à la recherche d'un texte qui confirme les résultats de ses propres réflexions, Grotius nous fait remarquer que les trois attributions reconnues par lui à la justice répressive ont été clairement résumées par Sénèque dans une [seule phrase : « La loi, quand elle punit, se propose ces