CODE PENAL
Le Code pénal de 1840, extrait du Code Mul- Téka, par le Conseil suprême de justice siégeant à Constantinople, se taisait sur la peine corporelle. Il était donc permis de croire qu’elle n’exisj tait pas, mais rien de plus.
Le hatli-humayoun est plus formel; il dit:
« Aucune peine corporelle, même dans les prisons, ne pourra être appliquée que conformément à des règlements disciplinaires émanés de ma Sublime Porte, et tout ce qui ressemblerait à la torture sera radicalement aboli. »
Suit nue sanction contre les contrevenants à
la teneur de l’article. La bastonnade est comprise, cspérons-le, dans le nombre des punitions qui ressemblent à la torture. Mais il faudra remplacer la bastonnade par une autre peine, et il est douteux que tout ce qu'on offrira aux Ottomans en échange leur plaise davantage. Bien des gens réclameront, même dans ce cas, en faveur du passé contre le présent. Hélas! que les réformateurs sont à plaindre !