‹ Réformes en TurquieChapitre 18 sur 33 · CODE DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE

La procédure est sommaire en Turquie; comme ce sont les juges eux-mêmes qui sont les dépositaires des titres de famille et de propriété, l’instruction du procès est rapide; elle l'est d’autant plus qu’il y a un prélèvement pour le juge sur la valeur engagée dans le procès; afin d’assurer ce gain, la loi a déclaré, par l'interprétation des ulémas intéressés dans la question, que, le perdant ayant assez à payer, c’est au gagnant d’acquitter les frais. Ainsi les deux parties sont condamnées. l’une pour avoir tort, l'autre pour avoir raison. Tout le monde savait déjà que le jugement de Salomon est originaire d’Orient, nous croyons pouvoir aussi fixer ce point historique, à savoir que la partie de dames à qui perd ; ijagn e a été rapportée des Croisades.

Cette absurdité de la législation vient uniquejnent de ce que les juges sont en même temps des

officiers ministériels car, devant nos tribunaux, celui qui gagne un procès est également obligé de payer des honoraires à son avoué, à son avocat, et à son notaire parfois, quand il y a des titres à faire régulariser. Mais la loi ottomane, faite par l’uléma, qui est juge aussi, a surenchéri sur celte obligation naturelle; elle a eu peur qu’il ne restât plus rien à la partie adverse après la perte de son procès, et elle n’a pas hésité à charger le gagnant des frais, au mépris de la morale publique, du bon sens et de la justice même.

Les. cadis trouvent toujours moyen de prononcer un jugement; à défaut de preuve écrite ou même testimoniale, la simple déclaration suffit. Cette simplification de preuves donne lieu aux résultats les plus arbitraires.

Evoquons la cause un instant : Un créancier, nous le supposons réel, déclare au cadi que tel homme lui doit 2000 fr., et n'apporte aucun autre témoignage que le sien propre. Le débiteur s’écrie: Cadi, ce que cet accusateur annonce est faux, ce n’est pas moi qui lui dois 2000 fr., c’est lui qui me doit 4000 fr. Ah! reprend le juge, qui a, pour opiner en faveur du dernier demandeur, le motif valable qu’il a fait intervenir unç ,

T»i REFORMÉS EN TURQUIE.

valeur plus considérable dans le procès, ah! c’est bien différent. Faux créancier, lu payeras 4000 fr. à celui que tu osais accuser d’être ton débiteur, ce qu’il nie formellement. Inutile d’ajouter que les frais du procès sont en raison directe du montant de l’argent ainsi déplacé.

Le cumul de fonctions des juges, que nous avons indiqué plus haut, présente un grave inconvénient; il exclut le contrôle qui, s’exerçant des officiers ministériels aux juges, empêche la falsification des titres.

L’institution des notaires n’a d’autre but que de sauvegarder la fortune et les intérêts de leurs clients, en gardant les minutes de tous les actes de la vie civile.

En Turquie, au contraire, qui donc pourra se garantir contre l’altération de titres que les juges seuls détiennent, et dont aucune trace n’existe ailleurs que dans leurs mains : il y a là toute une réforme à accomplir?

Autrement l’article suivant du hatt de 1850 sera mort-né :

« Les lois contre la corruption, la concussion ou la malversation seront appliquées, d’après les formes légales, à lotis les sujets de mon empire,

quelles que soient leur classe et la nature de leurs fonctions. »

. Très-bien à l’égard des fonctionnaires en général, mais pour les juges en particulier ils seront à l’abri des atteintes de la loi pénale, non pas en droit certes, mais en fait, ce qui est le principal : tout au moins seront-ils encouragés dans leurs malversations par la presque certitude de l'impunité.

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