Réformes judiciaires
Le rapport de la Commission de la codification des statuts sur les réformes judiciaires vient d’être distribué. On sait que l'honorable juge Loranger est le président et le seul membre de cette fameuse Commission. Ce rapport suggère des réformes radicales dans notre système de judicature. Le savant juge ne s’est pas contenté de signaler les nembreux défauts du code de procédure civile. Il va plus loin ; il recommande la réorganisation des tribanaux ‘dont la hiérarchie, dit-il est mal observée et la compétence imparfaitement ordonnée.” C’est embrasser beaucoup. D’aucuns pensent que la Commission aurait mieux fait de s'en tenir simplement à la procédure. Le danger d’un projet de législation aussi radical est de retarder indéfiniment les réformes urgentes sur l'opportunité desquelles il ne peut y avoir deux opinions. Si l’ensemble du projet est jugé inacceptable le public perdra le fruit des idées pratiques qu'il renferme.
Au reste, c’est bien à tort qu’on qualifierait du nom pompeux de réformes les sugcestions proposées par la Commission. C’est un ancien état de choses qu’on veut faire revivre en remaniant des statuts en force en 1841 et en 1857. J'aurai d'ailleurs occasion de revenir sur ces sujets. Maintenant, je me bornerai à discuter le mérite du droit d’évocation dont on demande la suppression en même temps que l'abolition de la cour de Circuit.
L'article 1054 du C. P. ©. déclare que la cour de Circuit conpaîtra en première instance et privativement à la cour Supérieure, mais sauf appel ;
lo. De toute demande dans laquelle la somme ou la valeur de la those réclamée est de #100.00 ou plus, mais ne dépasse pas $200.00.
20. De toute demande ou action pour honoraire d’office, droit, rente, revenu où somme de deniers, payable à la Couronne, ou relatives à des droits immobiliers, ou autres matières qui peuvent affecter les droits pour l'avenir, lors même que telle demande est pour moins de cent plastres. |
L'article 1058 dit que dans tous les cas où une poursuite ou action se rapporte à quelqne honoraire d'office,
Droit, rente, revenu, ou somme d’argent payable à Sa Majesté,
Titre à des terres ou héritages, rentes annuelles ou autres matières qui peuvent affecter des droits futurs :
Le défendeur peut, avant de faire sa défense au mérite, évoquer la poursuite ou action, et requérir qu'elle soit transférée à la cour Supérieure du district pour y être entendue et jugée.
Il résulte donc d’après nos lois qu’il y a appel ou évocation d’une cause mue devant la cour de Circuit dans certains cas déterminés.
Cette disposition de la loi est-elle sage? Doit elle subsister ? Devrait elle être abolie ? Monsieur le commissaire Loranger a adopté cette dernière alternative. [l sugoère l'abolition de la cour de Circuit, son remplacement par une cour de Comté ayant juridiction jusqu’à'la somme de $#100.00, mais sans appel dans aucun cas, si ce n’est peutêtre, ‘dans le cas où une question se soulèverait sur la constitutionalité d’une loi locale ou fédérale.” Donc, pas d'appel dans les cas prévus par l’article 1054 et pas d’évocation dans les mêmes cas prévus par l'article 1058.
Cette réforme est importante; elle est radicale. Elle nous paraît dangereuse.
Voici comment s'exprime le rapport :
“T1 est hors de doute que ce droit d’évocation doit être supprimé. En effet, en quoi un honoraire d'office, une rente annuelle, un droit de propriété, diffèrent-ils d’une autre créance, quand Îla valeur de la chose réelle revendiquée, le montant capitalisé de l’honoraire, le principal de la rente réclamée, ne s'élèvent pas à la juridiction du tribunal supérieur, et pourquoi, en ce cas, ne pas revêtir le tribunal inférieur de la compétence en dernier ressort, comme dans les autres actions de dette. Quel est le criterium de l’intérêt dans tous ces cas, si ce n’est l'intérêt pécuniaire, et pourquoi le tribunal qui juge en dernier ressort des intérêts pécuniaires dans les autres causes, ne jugerait-il pas égale-
ment dans celle-là ? Nous sommes loin du temps où certains tribunaux avaient des attributions privilégiées sur des matières particulières, en dehors de leur valeur pécuniaire.”
Monsieur le commissaire ne cite qu’un cas d’exception,—quand la valeur de la chose réelle revendiquée, le total capitalisé de l’honoraire, le principal de la rente réclamée ne s'élèvent pas à la juridiction du tribunal supérieur.
Mais dans le cas où le principal excède la juridiction de la cour de Circuit, ou de Comté, comme on voudra l’appeler, —ywzd? Là est toute la question. Si la valeur capitalisée de la rente est attributive de lajuridiction de la cour Supérieure, et partant des tribunaux d’appel. comment peut-on décréter que le juge naturel du litige n’en pourra prendre connaissance. D'un autre côté, si on permet au défendeur de faire juger la question du principal devant la première cour, ce jugement d’un tribuna! incompétent n’en produira pas moins l’autorité de la chose jugée pour les arrérages en même temps que pour le capital lui-même. L'effet d’un tel jugement sur une demande d’arrérages
passés serait d’affecter les arrérages futurs.
La Commission reconnait la gravité de ces motifs, mais elle soutient—à tort suivant nous—que ‘‘ le jugement sur des arrérages ne produit pas l’autorité de la chose jugée à l’égard du principal ou es arrérages subséquents,”
Cette prétention est condamnée par les auteurs. Comment! Voici une décision judiciaire qui statue sur le droit total {car il faut supposer que le défendeur attaquera le titre, si on veut que la loi ne règle pas seulement des cas d’exception), qui déclare que le demandeur n’a pas droit au capital de la rente, et le créancier pourrait élever de nouveau la même prétention à propos d'arrérages subséquents ? et le défendeur ne pourrait pas invoquer la chose jugée ? Mais c’est renverser toutes nos notions sur la théorie de la chose jugée. C’est dire que la question une fois décidée peut renaître. Si c'est la même qnestion, eadem questio, nul doute qu’il y a chosc jugée. [1 faut rechercher, dit Demolombe (Des contrats vol. 7 p. 278) “si le droit mis en question dans la seconde contestation est le même que celui qui a été mis en question dans la premiére et sur lequel le jugement a été rendu.”
Les luttes seraient interminables dans ces procès de sommes ou de quantités, puisqu’en raison de la divisibilité infinie dont elles sont susceptibles, les parties, le demandeur ou le défendeur, pourraient incessamment renouveler les procès sur le même droit. (Comp. Uass., 20 Déc.
1830, Thévenin D. 1851 I, 25 ; Zachariae, Aubry et Rau. VI, p. 195,
196 ; Colmet de Santerne, vel. V, No. 328 bis, VII; Larombière V, art. 1391 No. 36; Marcadé V, art. 1351 ; Griolet p. 136.)
Si donc la chose jugée a porté sur la créance elle-même et a déclaré qu’elle était inexistante, nulle ou éteinte, sur une exception proposée par le défendeur, elle acquiert une autorité définitive. En retranchant l'appel ou l'évocation on met fin à toute contestation future. La conséquence est qu’un tribunal d’une juridiction inférieure jugera en dernier ressort d’une valeur capitalisée excédant sa juridiction.
I] y a plus,—la demande du tout, dans ce cas, sera repoussée par l'autorité de la chose jugée sur la demande de l’une des parties de ce tout, lors même que déduction serait faite, dans la seconde demande, de la partie qui a fait l’objet de la première (Demolombe, 4444, p. 287.)
Si j'ai succombé, dit Pothier, dans la demande d’une somme principale, je ne dois pas être recevable à demander les intérêts de cette somme ; car ces intérêts ne peuvent m'être dus, si la somme principale ne m'est pas due (obligations, 892). Comment, à plus forte raison, pourrais-je réclamer des arrérages subséquents, ainsi que le Rapport le prétend ?
Merlin (vol. chose jugée SX VTL,) pose le cas suivant, ‘“Qu’arriverait-il, si le jugement qui a rejeté la demande des intérêts, était motivé sur l’inexistence ou l’illécitimité de la créance, ou si la demande, portant sur les fruits d’un immeuble, elle était rejetée sur le fondement que l’immeuble appartient du défendeur ? Le président Fabre, soutient, dans son Code, Liv. 7, tit. 19, Défin. 5, que, dans l’un et l’autre eas, le jugement rendu sur la demande des fruits ou des intérêts, produit une exception de chose jugée pour le fond.
Dans l’opinion générale dit Laurent (vol. 20. No. 62), le jugement qui porte sur le total :mplique la décision sur la partie, parceque la partie est contenue dans le tout. Et Duranton dit, que si c’est une part qui a d’abord été demandée et si on demande ensuite le tout, l'exception de chose jugée pourra être opposée. Car dès qu’il a été jugé que le demandeur n'avait pas même droit à une part de la chose, il à été jugé par cela même qu’il n'avait pas droit au tout, puisque le tout comprend la partie; or, s’il eut eu le tout, 1l aurait dû avoir la part qu’il avait d’abord demandée (Duranton, vol. XIII p. 489, No. 464; Aubry et Rau vol. VI; p. 496, No. 96.) En d’autres termes, et pour appliquer notre principe, il faut dire que, si un premier jugement a adjugé au demandeur le tiers, un second jugement ne peut lui adjuger le tout, puisqu'il déciderait que le tiers, que le premier juge à déclaré ne pas appartenir au demandeur, lui appartient; il y aurait
done contradiction entre les deux décisions, ce qui prouve que la seconde viole la chose jugée par la première (Laurent, ibid.)
Si la doctrine contraire prévalait, l’axiome : 7es /udicata pro veritate habetur n'aurait plus de sens.
Mais, dit la Commission, comme il peut y avoir du doute on pourrait statuer ‘ que le tribunal inférieur aura juridiction, sans créer, en ces cas, l’autorité de la chose jugée sur les causes futures.”
Ainsi, Monsieur le Commissaire en est réduit à dire: “ c’est vrai ; on pourrait invoquer la chose jugée, mais afin qu'on ne l’invoque pas, mettons dans la loi une disposition pour dire que dans les cas prévus par les articles 1054 et 1058 on ne pourra la plaider.” Etrange prétention! N'est-ce pas le renversement des principes fondamentaux qui donnent une autorité à la chose jugée ? C’est dire que ces principes seront applicables dans certain cas et inapplicables dans d’autres, tantôt intrinsèquement vrais dans leur application, tantôt intrinsèquement faux. Trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait chose jugée : lo. Identité de l’objet; 20. Identité de la cause ; 30. Identité des parties et de leurs qualités: exdem res, eadem cousa, eadem conditio personarum. S'agit-il d’une contestation sur billet, ces principes s’appliqueront, mais n’auront pas d'application lorsqu'il s'agira d’honoraire d'office, droits futurs, rente constituée, etc. Et cela est parfaitement raisonnable, ajoute le Rapport, attendu que la procédure devant la cour de Comté doit être sommaire et la contestation verbale. Or si la défense est verbale il n’y aura pas preuve que la chose jugée est identique. On ne pourra done l’mvoquer.
Voilà par quel faux-fuyant on espère échapper à l’autorité de la chose jugée. Et on arrive à ces conclusions hasardées pour prouver quoi ?...que le droit d’évocation doit être aboli, que la cour de Comté doit juger sommairement et sans appel dans aucun cas |
Réformateur hardi, M. le juge Loranger va plus loin.
Il prétend que l'évocation doit être abolie à l'égard des revenus de la Couronne. Il semble nier au souverain le droit indéniable qu’il a de choisir ses tribunaux. Sur ce point je refère l’honorable juge à Chitty ow prerogative p. 245, à Blackstone vol. 3, p. 257 et à Stephen’s Commentaries vol. 3. p. 659. Ces autorités sont concluantes : le souverain a le choix de ses tribunaux.
Se rend on assez compte des inconvénients qu’entraînerait dans la pratique le système proposé par la Commission ? Voilà qu’un tribunal inférieur, d’une compétence, d’une juridiction sommaire, parconséquent imparfaite, où la contestation se ferait verbalement comme
devant un Recorder, voilà que ce tribunal staturait sans appel sur les droits immobiliers, déciderait des droits futurs et ferait dépendre d’un seul juge, peut être un avocat de cinq ans de pratique, les intérêts les plus chers des individus! Je ne vois qu’un moyen d'échapper aux dangers de ce système, ce serait de décréter que les jugements de cette cour n’affecteraient pas les immeubles, que cetribunal ne prendrait connaissance que des actions personnelles et mobilières. Dans ce cas je comprends la suppression du droit d’évocation.
Pourquoi la Commission propose-t elle ces réformes dangereuses. Est-ce pour le plaisir d'innover ? Pense-t-on simplifier par ce moyen les rouages de l'administration de la justice. Ce serait mal commencer. Bouleverser les lois n’est pas les simplifier ; supprimer les appels nécessaires n’est pas remédier au mal existant.
Pourquoi ces clameurs contre les appels en général et contre nos tribunaux supérieurs ? Voudrait-on donner carte blanche à une petite magistrature d'autant plus dangereuse qu'elle serait omnipotente ? Craignons ces innovations. De tout temps l’appel a été la grande garantie des droits des citoyens.
Le APPEL DES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES.
La Commission propose l'adoption de l’article suivant :
“ Est également supprimé le pouvoir de la Cour d’Appel de connaître incidemment des jugements interlocutoires rendus en première instence. À l’avenir cet appel n'aura lieu qu’en même temps que l’appel du jugement final.”
L'article 1116 du code de procédure porte qu’il y a appel de tout jugement interlocutoire dans les cas suivants :