ARMÉE NATIONALE
Art. 10. — Tout citoyen français est soldat, de vingt à cinquante ans ; il réside dans ses foyers, et n'est astreint aux exercices militaires que tous les huit jours, pendant trois heures, le matin. Sur l'attestation de ses chefs, que son éducation militaire est complète, il n'est plus tenu qu'à prendre part, tous les trois mois, aux grandes manœuvres.
Tous les ans chaque légion nomme ses chefs.
Le Corps législalil' se charge, en cas de guerre, de nommer les généraux.
Art. 11. — Le cadre actuel des officiers est conservé à côté, grade pour grade, des officiers nommés par l'armée elle-même. Ils concourent, chacun selon son grade, à l'instruction militaire des soldats-citoyens.
Art. 12. — Cette disposition est temporaire et s'éteindra graduellement par les décès ; c'est un hommage accordé à de longs et honorables services.
L'avancement aura lieu par le choix des citoyens du corps auquel chaque officier sera attaché par son grade.