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ORIGINE DES REGISTRES

C'est dans les annales de l'Histoire de l'Eglise, et en remontant à plusieurs siècles que nous pouvons découvrir et tracer l’origine des registres. En effet, dès les premiers siècles de l'Eglise, nous trouvons que les catéchumènes, quelque temps avant de recevoir le sacrement de baptème, devaient donner leurs noms à l’évêque pour être inscrits dans le livre contenant les actes de baptéme. Ce livre était alors désigné sous le nom de livre de vie ou Catalogue des catèchumènes. Liber vilæ catalogus catechumenorum (1).

Les premiers vestiges de registres des morts chez les chrétiens se trouvent dans le catalogue des martyrs-—le martyrologe —ce catalogue, dont nous devons l'introduction au pape Saint-Clément, qui fit recueillir les actes des martyrs, vers l'an 95, renfermait le nom, le :ieu, le jour et le genre de supplice de chaque chrétien martyrisé. Plus tard, le martyrologe renferma

(D) Binrerim—Commentaria hist, crit, de libris baptizatorum, etc. Dussezponr—1816.

aussi le catalogue des chréticrs, morts en odeur de sainteté.

Les fidèles de chaque église avaient aussi, dès les premiers siècles, le soin de marqier exactement, dans un livre appelé Nécrologe, le jour de la mort de leurs évèques : et dans les monastères et chapitres, où ces nécrologes existaient, on lisait chaque jours les noms des religieux, morts ce jour-là. afin de prier pour eux.

Dans les catacombes de Rome, se trouve encore une autre sorte de nécrologe. Ce sont les inscrintions nombreuses, gravées sur les tombeaux, inscriptions qui font souvent connaître Jusqu'à la profession de celui qui repose en ce lieu.

Toutes ces pratiques, cependant, n'étaient pas universelles et un:formes. Il faut arriver au seizième siècle pour trouver une loi générale de l'Eglise sur la tenue des regisires.

C’est le Concile de Trente qui, dans sa vingt-quatrième session, tenue en 1563, imposa, pour la première fois, et d’une marière nette et décisive, aux curés l’obligation de tenir un regist'e. dans lequel seraient inscrits les noms des bptisés et de leurs parrains.

Parochus, y est-il dit, antequam ad bap:ismum conferendum accedut, diligenter ab üs, ad quos spectabit, scisciletur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant; et eum vel eos tantum ad ilium sus-

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cipiendum admittat ; et in libro eorum nomina describat.

Conc. Trid. Sess. X XIV, c. IL.

C'est-à-dire :

‘Le curé, avant que de se disposer à faire le baptême, aura soin de s'informer de ceux que cela regardera, quel est celui ou quels sont ceux qu’ils ont choisis pour tenir, sur les Saints Fonts de baptême, celui qui lui est présenté, pour ne recevoir précisément qu'eux. ! écrira leurs noms dans son livre, etc.”

Le même Concile fit, comme pour les baptèmes, une obligation à tous les curés de tenir un lire spécial, où seraient enregistrés les noms des mariés, des témoins, le temps et Le lieu du mariage.

Habeat parochus librum in quo conjugum et testium nomina, diem que et locum contracli matrimonii describat ; quem diligenter apud se custodiat. |

Conc. Trid. Sess. XXIV, c. I.

‘“ Le curé aura un livre, dans lequel il écrira le jour et le lieu auxquels chaque mariage aura été fait, avec les noms des parties et des témoins, lequel livre il gardera chez lui bien soigneusement.”

Cette ordonnance du Conciie de Trente, prescrivant la tenue régulière des registres de baptême et de mariage, fut renouvelée et complétée par les Conciles provinciaux

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et diocésains, qui prescrivirent, en rnême temps, la tenue d'un livre des morts: Diptych mortuorum. L'usage de ienir, comme témoignage chronologique, des registres réguliers des fidèles morts dans chaque paroisses. ne #établit toutefois qu'insensiblement, et ne devint une institution à peu près analogue à ce qui existe aujourd’hui, que vers la fin du seizième siècle.

La forme des registres fut donc prescrite, en premier lieu, par les Conciles, auxquels revient le droit d'initiative, et plus tard, ; par les lois civiles, et les registres furent # alors appelés: Registres de l'Etat des per. À sonnes.

Les édits et ordonnances royales réglèrent en France, après le décret du Concile de Trente, le mode de tenir d'une manière uniforme les registres de l’état des per- È sonnes, notamment les ordonnances de !

Veuillez remarquer, Messieurs, cette date de 1667: elle correspond à l’époque où la population de la Nouvelle-France comimence à se développer d’une manière plus sensible. Enr effet, jusqu’à cette année, la nouvelle colonie comptait moins que 4,000 !

hahitants (2), groupés dans les villes de ?

Québec, Trois-Rivières et Montréal. | Il n’y avait alors que sept paroisses

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(2) Voir le recensement de 1871, page 6,

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tenant registres (3), et le nombre total Vactes renfermés dans ces registres, de-

puis l'établissement des villes et paroisses,

n’atteignait pas encore le chiffre de 3,700.

La nouvelle colonie se trouvait donc en état de profiter, dès l’époque de son établissement, des priviléges et avantages que lui apportaient ces ordonnances, et les règlements du Conseil supérieur de Québec, en 1678, sur la tenue des registres, furent approuvés et confirmés par l’édit royal du mois de juin 1679.

Deux autres ordonnances du Conseil supérieur de Québec, dont une de 1715 et l'autre de 1727, rappelèrent encore le mode de tenir les registres, et en monirèrent l'importance et l'obligation.

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