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Et cette seconde fonction du Syndicat et de la convention collective, si peu aperçue jusqu'ici : la réglementation de la concurrence est appelée à prendre des développements imprévisibles et à faire passer au second plan celle qui retint tout d’abord l'attention : l'établissement de l'égalité entre les parties dans le contrat de travail. Le caractère même de l’action syndicale et ses méthodes en seront profondément transformés.
Comme le remarque M. Raoul Jay, « l’extension donnée au contrat collectif du travail devra être fort différente, suivant qu’on l’envisage comme un procédé de réglementation de la concurrence ou seulement comme un moyen de rendre possible la discussion du contrat de travail entre le chef d’un grand établissement et ses ouvriers » (2).
(4) Nous avons déjà signalé cette singulière attitude des patrons ne comptant que sur la grève ouvrière pour paralyser la concurrence interpatronale (p. 69, note 1, et p. 275, note 1).
« Alors que les patrons — remarque V. Renard, à propos de la grève actuelle des textiles alors que les patrons devraient former des ligues ou des cartels contre ceux d'entre eux qui sabotent les prix — sarrazins d'un autre genre, — qu'ils devraient poursuivre, boycotler, mettre en quarantaine comme de simples pestiférés, ce sont les ouvriers déjà réduits à la portion congrue, par le jeu des circonstances — parce que premières victimes qui sont obligés de sortir des usines, de suspendre tout travail, pour faire cesser la lutte, la concurrence interpatronale. » (Humanité du 29 novembre 1909.)
Cela nous reporte aux scandales de cette époque d’anarchie industrielle qui marqua le début du xix° siècle en Angleterre et où la désorganisation était poussée si loin qu’ « il fut prouvé, devant la Commission Hume, qu’en 1818, certains propriétaires de fabriques de Bolton suggérèrent aux ouvriers tisseurs l'idée de se concerter pour cesser de travailler chez ceux qui payaient au-dessous du prix courant ». (WeBg : Histoire du Trade-Unionisme, p. 83.)
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Dans le second cas, en effet, il peut lui suffire de grouper la majorité des ouvriers ; dans le premier, une tendance inéluctable le poussera à les englober tous.
Partout, en effet, où les organisations ouvrièrès ont fortement pris en main l'établissement de conventions collectives, le champ d’application de celles-ci a tendu à s’élargir irrésistiblement, à devenir obligatoire pour les employeurs ou les ouvriers n'ayant pas figuré au contrat, à devenir une véritable réglementation générale de la profession (1).
(4) La convention des tisseurs à la main d'Avesnes-lez-Aubert déclare : « Le tarif minimum et les conditions de travail dont la teneur suit. seront applicables à tous les fabricants syndiqués ou non. » (Cf. Séalistique des grèves en 1906, p. 712.)
En Angleterre, M. de Rousiers remarque que « les Unions d'ouvriers du bâtiment ont toutes en vue le marché collectif de travail ». « Le plus curieux, ajoute-t-il, c’est que ces traités prennent un peu partout le caractère d’un règlement général, obligent même les personnes qui n’ont pas été parties contractantes. Les administrations publiques, les municipalités en tiennent souvent compte dans les travaux qu'elles font exécuter. » (Le Trade-Unionisme, p. 71.) Cf. Wegg : Industrial Démocracy, p. 209 et s.
En Allemagne, cette tendance à l'élargissement du contrat collectif se trouve même favorisée par les patrons. (Cf. Typographie française, 1% janvier 4905 ; Jean Leroy : Le Contrat collectif de travail en Allemagne, p. 131-134.)
Aux Etats-Unis, {1 existe d'énormes conventions collectives s'étendant à toute une industrie et qui sont revisées toutes ensemble une fois par an.
« Le 30 juin, à minuit au plus tard, le travail s'arrête dans toutes les aciéries et laminoirs qui sont « sous la juridictien » de l'Association amalgamée, sans avertissement préalable. Les manufacturiers en profitent pour effectuer les travaux de réparations. Le 41% juillet, les différents comités s'abouchent avec les comités nommés par les quatre syndicats de manufacturiers qui ont l'habitude de traiter avec l'Association. Les hommes ne retournent au travail que lorsqu'un télégramme du président annonçant la signature de tous les contrats est arrivé dans leur loge. » (Vicouroux : Concentration des ferces ouvrières, p. 272-273.)
En Australasie, l’organisation des Conseils de conciliation et d'arbitrage permet aux intéressés de rendre cette extension obligatoire.
Voici, par exemple ce que décide la loi néo-zélandaise du 10 octobre 1908 :
« Art. 67. — Si le tribunal considère comme prouvé qu’un accord industriel (conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi) lie la majorité des patrons de l'industrie à laquelle il s'applique dans le district où il a été conclu, il peut, s'il le juge convenable et sur la demande de l'une des parties intéressées dans l'accord ou d'une personne liée par l'accord, décider que ce dernier sera étendu à tous les patrons exerçant ladite industrie dans le district ou devant l'exercer à une époque quelconque après le prononcé de cette décision. Tous ces patrons sont considérés dès lors cemme parties intéressées dans d'accord et sont liés par lui tant qu'il reste en vigueur. » (Bulletin de l’Off. internat. du Travail, année 1908, p. 494) : Cf. Noaaro : L’Arbitrage obligatoire et la propagation du Contrat COUCOU DAMES Sue
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Nous pensons que c’est à cet instrument strictement économique, pouvant s'étendre au delà du syndicat et risquant moins que lui de se laisser aller à des vexations abusives, assez souple d'autre part pour se plier aux nécessités de l’industrie que les travailleurs devront de plus en plus confier le soin de lutter contre les sous-concurrences ouvrières. Grâce à lui, les réglementations syndicales trouveront une efficacité qu'elles n’ont jamais connue et perdront quelques-unes des étroitesses corporatistes qui les discréditent. Elles se placeront en pleine vie économique et, mieux que par des velléités impuissantes d'exclusion, elles pourront, tant par l’imposition d’un tarif uniforme que par une limitation proportionnelle, défier avantageusement la concurrence des enfants, des femmes, des étrangers, des campagnards et des demi-ouvriers…
Pour être plus exactement ajustée aux nécessités économiques et à l’abri de toute vexation abusive, la contrainte que l’on avait espéré éliminer de la vie sociale, n’en reparaît donc pas moins sous la poussée du syndicalisme eontemporain, tout comme au temps des réglementations corporatives du Moyen-Age. Et cette reconstruction de l’édifice réglementaire n’en est encore, selon nous, qu’à ses débuts...
C’est qu’il y aurait folie à vouloir établir une liberté absulue dans un domaine où la nature nous a fait enchaînés les uns aux autres et où l’analyse scientifique nous relève chaque jour de nouvelles solidarités.
La seule question qui se pose est de savoir si l’on subira, sous le masque de la liberté, le jeu déréglé, arbitraire et cruel de la concurrence déchaînée ou si, préférant le bon grain des réalités à la paille des mots, on acceptera le joug des contraintes forgées par la main des hommes comme autant d’instruments de libération à l’égard de cette « invisible tyrannie des choses », dont parle Louis Blanc.
V. également dans le sens de cette extension des conventions collectives les observations de M. l'abbé Lemire et de M. Raoul Jay à la séance du 16 février 1907 de l'Association nationale française pour la Protection légale des Travailleurs. (Le Contrat de Travail, Paris, Alcan et Larose, 1907, p. 39 et suivantes.)
Nous voudrions avoir contribué à imposer aux esprits, par cet ouvrage, dont nous sentons, hélas ! plus que quiconque, la faiblesse, que lorsque la liberté du travail se confond avec les meurtrières sous-concurrences ouvrières que nous avons vues se dérouler ici, l’hésitation n’est plus possible, et que c’est d’une question de vie ou de mort qu’il s’agit, non seulement pour le prolétariat, mais pour le corps social tout entier.
Mais si légitime et si nécessaire que nous estimions cette œuvre de défense, elle ne va pas sans un péril : c’est qu’à fortifier ainsi leurs réglementations contre les catégories les plus misérables de leurs frères, les travailleurs des professions les mieux organisées n’en arrivent à fermer leur cœur à la pitié, à restreindre les bornes de la solidarité ouvrière aux limites de leur monopole et à laisser se constituer, en dehors et au-dessous d’eux, un misérable « cinquième Etat », écarté de partout, repoussé brutalement dans le chômage et linorganisation.
Sans doute, le bien-être des professions privilégiées favorise le progrès général de la classe ouvrière, ouvre la voie aux travailleurs moins bien organisés, leur fait concevoir la possibilité même d’un niveau de vie plus élevé, d’une existence plus confortable et plus digne, mais ce n’est qu’à condition que les professions privilégiées tendent les mains vers leurs frères déshérités et ne les repoussent pas plus avant dans leur misère ; qu’elles cherchent à les gagner à la vie syndicale et à étendre jusqu’à eux la solidarité ouvrière, mais ne se hérissent pas, non seulement des indispensables barrières économiques, mais encore de l'indifférence de cœur de l’égoisme satisfait.
La terre classique de l’Unionisme est aussi celle des horreurs de Whitechapel et des pitoyables cortèges des sanstravail, nous ne parvenons pas à l’oublier.
Mais nous ne voulons pas désespérer du généreux tempérament traditionnel du syndicalisme français ; nous avons confiance !
« Les ouvriers français apparaissent encore comme de grands idéalistes, chaque fois que l’on parvient à briser la
gangue d’égoïisme étroit et médiocre dont le positivisme athée est parvenu à recouvrir leur cœur. Ils s’enthousiasmeront plus facilement encore pour un rêve et même pour une chimère que pour une simple et immédiate augmentation de salaire. Sans doute, ils lutteront énergiquement pour sortir de l’état de misère imméritée dans lequel sont encore plongés beaucoup d’entre eux, mais ils sauront aussi combattre pour autre chose que pour eux-mêmes. Ils ne copieront pas la sagesse et la prudence bourgeoise des capitalistes, et s'ils veulent que l'avenir leur appartienne, ils placeront au-dessus même de leurs intérêts de profession et de classe la Justice et la Vérité. » (1)
(1) Marc SANGNIER : Le Syndicalisme conservateur (La Lutte pour la Démocraie, p. 66).
Vu : Le Président de la Thèse,