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CHAPITRE III

L'AVENIR DES RÉGLEMENTATIONS SYNDICALES LE ROLE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

En France, c’est moins à rendre le Syndicat obligatoire qu’à imposer le respect de ses réglementations que vise l’action ouvrière.

Les syndicalistes français tiennent à conserver au Syndicat toute sa spontanéité, toute son ardeur combative, et ils tiendraient en médiocre estime des recrues qui ne lui viendraient que pour pouvoir s’embaucher plus aisément, à moins que, comme cela se produit. partout où le Syndicat est parvenu à se constituer un monopole, ce ne soient les patrons qui inscrivent eux-mêmes d'office au Syndicat les ouvriers qu’ils embauchent, dans la crainte d’une mise à l’index de leurs ateliers.

Il faut même aller plus loin et dire que, dans un pays comme le nôtre, où le syndicalisme, à cause même du tempérament idéaliste de notre race, ne se limite jamais à être un pur organe professionnel, mais est en même temps un centre de propagande animé d’un certain esprit, rien ne serait plus redoutable que de le voir tendre à se rendre obligatoire et à faire reposer sur lui seul les réglementations économiques. La souveraineté ne s’impose pas, elle doit naître de la confiance. Et le Syndicat représentant toujours, en France, quoi qu’il en ait, certaines tendances philosophiques, sociales, politiques, particulières, il serait à craindre qu’il ne cherchât à faire peser sur la classe ouvrière une discipline extra-écono-

mique qui compromettrait l'autorité même des réglementations professionnelles.

Pour éviter tout caractère vexatoire, pour devenir non plus une arme aux mains d’une coterie, mais un essai de réglementation générale et objective de la profession, il est souhaitable que, dans l’état actuel de l’organisation syndicale française, la lutte contre les sous-concurrences ouvrières —inspirée sans doute et appuyée par l’action syndicale, mais embrassant un champ plus vaste qu’elle — revête un caractère intersyndical et se présente à la classe ouvrière entière comme une discipline impersonnelle, s’efforçant seulement de traduire les rigoureuses interdépendances qui unissent les hommes sur le terrain économique et ne réduisant leur indépendance que pour les arracher à l’esclavage de la concurrence et à l’écrasement des forces naturelles.

Et c’est bien dans cette voie que, grâce à la pratique des conventions collectives relatives à l’organisation du travail, semblent s'orienter de plus en plus les Syndicats.

On aperçoit mal, selon nous, toute la portée de ces conventions — nous dirions volontiers leur fonction essentielle et spécifique — lorsqu'on Iles montre seulement portant remède à l’inégalité de forces qui existe entre l’ouvrier isolé

et le patron — Ile patron collectif le plus souvent — qui l’embauche.

Leur originalité est aïlleurs : c’est d’être le seul instrument efficace de réglementation de la concurrence ouvrière dont disposent actuellement les Syndicats.

Nous ne connaissons guère que M. Raoul Jay qui ait attiré sur ce point l’attention autant qu’il convenait

« Pour nous, écrit-il, le rôle essentiel du contrat collectif de travail, c’est de régler la concurrence entre ouvriers et la concurrence entre patrons. »

Et il fait ressortir comment, seul, le contrat collectif ferme ainsi toutes les issues par où pourrait se réintroduire la concurrence :

« La coalition ouvrière, l'entente des ouvriers, remarquet-il, ne peut que régler la concurrence entre ouvriers ; la

coalition patronale, l'entente des patrons, ne peut que régler la concurrence entre patrons. Le contrat collectif lie et solidarise les deux réglementations. » (1).

Et, par la jonction de ces deux réglementations utilitaires, s’introduit dans l’économie un nouveau principe moral : l'idée de « concurrence loyale ».

De même que, entre nations belligérantes, la conscience moderne réclame la constitution d’un « droit des gens », de même, dans Ia lutte industrielle, tous les procédés ne peuvent plus être admis comme légitimes : l'emporter sur un concurrent en spéculant sur la faiblesse des femmes et des enfants, en se procurant des ouvriers au rabais, c’est lui faire une concurrence déloyale (2) ; sembaucher, pour un ouvrier, chez un employeur, à un tarif inférieur à celui réclamé par les syndiqués, c’est faire à ceux-ci une concurrence déloyale. Grâce à la pratique des conventions collectives, ce sont là des notions qui pénètrent peu à peu dans l'esprit des employeurs et des ouvriers les plus individualistes.

(1) Raoul Jay : Le Contrat collectif de travail (Revue d'Economie politique, 1907), extrait, p. 16.

{2) Un intéressant essai de traduction législative de cette notion de concurrence déloyale a été tenté par la législation australienne.

Nous relevons en effet dans les lois confédérales de 1906 et 1907, sur la protection des industries australiennes, les dispositions suivantes :

« Art. 4. — 1) Quiconque. conclut des ententes ou adhère à des ententes.

« b) Dans le dessein de ruiner ou de léser, par une concurrence déloyale (unfair competition) une industrie autralienne dont l'existence, dans des conditions répondant équitablement aux intérêts des producteurs, des travailleurs et des consommateurs, contribue à la prospérité de la Confédération, se rend coupable d'une infraction. — Amende 500 livres sterling.

« Art. 6. — 1) La concurrence est, jusqu'à preuve contraire, présumée déloyale dans les cas suivants :

« a) Quand le défendeur est un trust

« b) Quand la concurrence doit entraîner vraisemblablement ou entraîne effectivement une rémunération insuffisante dans les industries australiennes ;

« €) Quand la concurrence doit entraîner vraisemblablement ou entraîne effectivement une désorganisation profonde (substantial desorganizalion) des industries australiennes ou des congédiements d'ouvriers. »

Et dans les définitions que, suivant la coutume anglaise, elles donnent des termes employés, nous lisons (art. 3) :

« Insuffisante rémunération du travail » (inadequate remuneralion for labour) désigne une rémunération insuffisante, ou une prolongation exagérée de la durée du travail ou des conditions de travail ou dembauchage qui sont indûment désavantageuses (unduly disavantageous) pour les travailleurs. * {Bulletin de l'Office international du Travail, année 190$, p. 821

Des clauses de ce genre s’y rencontrent fréquemment :

« Tout fabricant qui sera reconnu avoir donné à un ouvrier un prix de façon inférieur au tarif et ne respectera pas les conditions énoncées prend, par les présentes, l’obligation de verser une somme égale à trente fois le rabais qu’il aura imposé...

« D’autre part, l’ouvrier qui aura, de connivence avec un fabricant, accepté. une façon inférieure au tarif minimum ou le paiement de son travail en nature sera passible d’une amende double de la réduction, qui sera versée à la caisse ouvrière de la région. » (1).

Ainsi apparaît l’idée d’une organisation loyale du travail. Et c’est là, en dehors de leur efficacité économique, le grand mérite des réglementations syndicales et qui suffit, selon nous, à en justifier la rigueur : c’est qu’elles tendent à moraliser la concurrence et à élaborer une sorte de morale et d'honneur professionnels, qui, au milieu de l’âpre lutte pour le pain quotidien, rappellent à tous les exigences supérieures de la morale universelle.

Sans doute, nous savons à quelle difficulté se heurte cette interdiction du travail au rabais, tant de la.part d’une jurisprudence abusée par les sophismes d’un individualisme abstrait (2), que de la part des employeurs qui, malgré l'intérêt évident qu’ils auraient à l’application d’un régime commun à tous les établissements, ne comptent que sur l’action ouvrière pour faire appliquer les conventions chez leurs concur-

(1) Convention des tisseurs d'Avesnes-lez-Aubert, 12 septembre 1906 (art. 41 et 12). (Siatistique des grèves et des recours à l'arbitrage en 1906, p. 712.)

(2) On sait comment, en particulier, la Cour de Cassation a décidé que dans le cas d’un tarif collectif passé entre un syndicat et certains fabricants, il était possible aux ouvriers et patrons bénéficiaires d'y déroger, par contrats individuels à un tarif inférieur.

« Attendu, dit l'arrêt du 16 décembre 1908, qu'aucun principe de droit ne s'oppose à ce que les ouvriers et patrons bénéficiaires d’un tarif collectif tel que celui de 1904 dérogent par des contrats individuels à ce tarif qui n’a aucun caractère d'ordre public ; qu'il suit de là que le Tribunal civil de Nîmes, en appliquant la règle de la liberté des conventions a justifié légalement sa décision, etc. » (Bulletin de l'Office du Travail, février 1909, p .182.

rents (1), ou même répugnent à la fixation d’un tarif uniforme, préférant s’exposer aux risques d’une liberté effrénée, et d’une concurrence pleine d’aléas plutôt que de renoncer à la possibilité de jouer sur les inégalités de tarif entre établissements et de spéculer sur la main-d'œuvre au rabais.

Mais, malgré ces résistances, il y a dans cette idée d’un tarif uniforme, une tendance logique qui finira par s’imposer tôt ou tard.

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