ORGANISATION
1. Les corporations archiépiscopales des diocèses de Québec, de Montréal et d'Ottawa,-les corporations épis- Copales des diocèses de Trois-Rivières de St-H yacinthe, de Rimouski, de Chicoutimi, de Sherbrooke, de Nicolet, de Valleyfied et de Pembroke, situées dans les limites de la province civile de Québec, et les corporations archiépiscopales et épiscopales qui pourront être créées plus tard, dans la dite province, les séminaires, les maisons d'éducation et de charité sous le contrôle de communautés Ou corporations religieuses, et les communautés religieuses actuellement existantes ou qui seront constituées plus tard dans aucun des diocèses de la dite province civile de Québec, qui, en vertu des dispositions de cette loi et des règles et règlements de la dite association, deviendront membres de la dite association, seront et sont par les présentes constituées en corporation sous le nom de “ Âsso-
ciation d'assurance mutuelle des évêchés et des maisons d'éducation et de charité dans la province de Québec.’
3. L'Association aura le pouvoir d'effectuer des assurances, d'accepter des risques contre les dangers du feu et de la foudre sur les palais épiscopaux, les sminainée, les collèges, les édifices, bâtiments et Constructions à l'usage des communautés reli ieuses, des monastères, des institutions d'éducation et de charité, des asiles, et leurs dépendances, pourvu que les pertes ne soient pas le résultat d’une émeute, d’une guerre civile on d’une incursion d’ennemis.
8. Chaque édifice, bâtiment ou construction sera assuré séparément, et en la manière et pour le montant déterminés par les règlements de l’association.
4. L'association pourra admettre comme membres toutes les corporations et institutions mentionnées dans la première section de la présente loi, propriétaires de biens meubles et immeubles dans les limites de la province de Québec, qu’elles ont intérêt à faire assurer, et qui signeront l’acte d’agrégation conformément aux règlements de l'association, et toute cor ration ou institution ainsi admise comme membre de la dite association par l’un des bureaux de direction ci-après mentionnés, aura les mêmes
droits et sera sujette aux mêmes responsabilités que les autres membres de la dite association.
5. Dans le cas d'une perte par le feu ou d’une contribution pour frais d'administration, chaque assuré ne contribuera au montant à prélever que dans la proportion du chiffre pour lequel il est assuré.