‹ Règlements de L'Association d'Assurance Mutuelle des Évêchés et des maisons d'Éducation et de charité dans la province de Québec [microforme]Chapitre 7 sur 17 · IV. MODE À SUIVRE POUR L'OBTENTION D'UNE POLICE · texte numérisé non relu

IV. MODE À SUIVRE POUR L'OBTENTION D'UNE POLICE

15. Tout édifice, avant d’être assuré, est visité et examiné par deux experts, habiles à juger des constructions. Ces experts sont nommés par le Bureau de Direction. Ils constatent et fixent la valeur réelle du dit édifice, font leur rapport par écrit, et l’attestent en suivant la formule marquée A, qui se trouve à la suite des présents règlements.

Dans le cas de désaccord entre les dits experts sur la dite estimation, ils en nomment eux-mêmes un troisième pour agir avec eux; et telle expertise rendue par au moins deux d’entre eux est conclusive et finale.

L'Assurance paye les frais des experts qu’elle a nommés.

16. Chaque Corporation religieuse, ou Maison de Charité ou d'Education demandant une assurance, envoie au Secrétaire-Trésorier : 1° la somme de cinq piastres pour les frais de la police; 2° une copie authentique du rapport des experts rédigé suivant la formule À; 3° enfin une copie aussi authentique de la demande d'Assurance, dans laquelle on devra déclarer si les dits édifices sont déjà assurés, et pour quel montant. Cette demande est

ne.

signée par le supérieur (/4 supérieure) ou le procureur (formule B). La somme de cinq piastres sera requise toutes les fois que l’on demandera une nouvelle police.

17. Quand ces papiers ou documents ont été examinés par le Bureau de Direction, le Secrétaire-Trésorier expédie une police au requérant, s’il y a lieu, suivant la formule D. Cette police est faite en double, chacun desquels est signé par le Directeur-Gérant et le Secrétaire- Trésorier du Bureau qui émane la police. Un des doubles est envoyé à la maison assurée, et l’autre est gardé aux archives avec les autres documents formant le dossier de telle assurance.

Afin de ne point multiplier les Assemblées de Messieurs les Directeurs, le Secrétaire-Trésorier, après un examen consciencieux des documents requis pour une police d'assurance, lesquels étant trouvés conformes aux règlements de la dite Association, avertira officiellement, au nom de l’Assurance, que la police demandée sera expédiée à la prochaine assemblée du Bureau de Direction, et que, d’ici à ce jour, l'Assurance est responsable pour le montant demandé, comme la Maison d’Éducation ou de Charité ou la Corporation demandant la police sera appelée à payer dans le cas d’incendie au pro rata du montant de la police.

V. MODE À SUIVRE POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE DOMMAGES CAUSÉS PAR LE FEU

18. Dans le cas de. pertes ou dommages causés par un incendie partiel ou total d’un édifice assuré, la Corporation qui a subi ces pertes, en informe le Secrétaire- Trésorier du Bureau de la Province où se trouve l'édifice assuré, et lui fait connaître le nom et le domicile d’un arbitre-expert, choisi par elle en assemblée régulière, pour constater les causes de l'incendie et estimer les pertes et

dommages. Aussitôt qu’il est ainsi informé, le Secrétaire- Trésorier avertit l'arbitre-expert nommé par l'Assurance, pour agir conjointement avec celui nommé par la Corporation religieuse ou la Maison d'éducation on de Charité.

Les dits arbitres-experts doivent remplir leur devoir fidèlement et avec impartialité, afin de rendre parfaite justice à tous les intéressés. Ils prendront les informations nécessaires pour constater, autant que faire se peut : 1° la cause de l'incendie; 2° la valeur ou le montant des pertes ou dommages ; 3° si les règlements étaient fidè'ement observés, lorsque l’incendie a eu lieu.

Si ces deux arbitres-experts ne tombent pas d’accord dans leur jugement et leur estimation pour faire un rapport unanime, ils en nomment un troisième pour agir conjointeavec eux, et l'arbitrage prononcé par les dits arbitres, ou par deux d’entre eux, est décisif, final et obligatoire, tant pour l'Assurance que pour la maison assurée.

Dans le cas où ils ne peuvent pas s'entendre pour la nomination du 3e arbitre, celui-ci est nommé par l’ordi-

naire du diocèse où l'incendie a eu lieu.

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