‹ Règlements refondus du Comité catholique du conseil de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 115 sur 135 · APPELS PORTÉS DEVANT LE COMITÉ CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

APPELS PORTÉS DEVANT LE COMITÉ CATHOLIQUE

.… 246. — Toute personne qui désire en appeler au comité catholique des décisions du surintendant doit le faire par requête et conformément à ce qui suit :

mie requête adressée au comité catholique du conseil de l'instruction publique sera remise au secrétaire du comité, par lettre, ou lui sera signifiée par un huissier ;

2° Cette requête devra contenir les motifs ou raisons de l'appel, et nuls autres ne seront pris en considération par le comité ;

3° Les intéressés comparaitront devant le comité ou le sous-comité, p:rsonnellement ou par leur Procureur, s'ils le désirent, sinon il sera procédé par défaut contre eux ;

® Le surintendant soumettra au comité tous les documents en sa possession relatifs à l'appel interjeté, et nul autre document concernant des matières ou des faits intervenus depuis le prononcé du jugement dont il y a appel ne sera produit devant le comité :

5° Le surintendant, s'il le désire ou s'il en est requis, donnera au comité des explications sur la question dont il y a appel, Il le fera en présence des parties ou en leur absence, suivant qu'il en sera requis par le comité ;

6° L'appel sera interjeté dans la quinzaine qui suivra le jour où le ju : du surintendant aura été communiqué ou transmis aux intéressés, ou à l'un d'eux avec ordre d'en donner Connaissance aux autres ;

7° Nulle requête en appel ne sera reçue par le comité si elle n'est accompagnée d’une somme de $4.00 destinée à couvrir les frais de copie des documents qui pourront être jugés nécessaires aux fins du dit appel.

fs

Page 1