APPELS PORTÉS DEVANT LE COMITÉ CATHOLIQUE
.… 246. — Toute personne qui désire en appeler au comité catholique des décisions du surintendant doit le faire par requête et conformément à ce qui suit :
mie requête adressée au comité catholique du conseil de l'instruction publique sera remise au secrétaire du comité, par lettre, ou lui sera signifiée par un huissier ;
2° Cette requête devra contenir les motifs ou raisons de l'appel, et nuls autres ne seront pris en considération par le comité ;
3° Les intéressés comparaitront devant le comité ou le sous-comité, p:rsonnellement ou par leur Procureur, s'ils le désirent, sinon il sera procédé par défaut contre eux ;
® Le surintendant soumettra au comité tous les documents en sa possession relatifs à l'appel interjeté, et nul autre document concernant des matières ou des faits intervenus depuis le prononcé du jugement dont il y a appel ne sera produit devant le comité :
5° Le surintendant, s'il le désire ou s'il en est requis, donnera au comité des explications sur la question dont il y a appel, Il le fera en présence des parties ou en leur absence, suivant qu'il en sera requis par le comité ;
6° L'appel sera interjeté dans la quinzaine qui suivra le jour où le ju : du surintendant aura été communiqué ou transmis aux intéressés, ou à l'un d'eux avec ordre d'en donner Connaissance aux autres ;
7° Nulle requête en appel ne sera reçue par le comité si elle n'est accompagnée d’une somme de $4.00 destinée à couvrir les frais de copie des documents qui pourront être jugés nécessaires aux fins du dit appel.
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