CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — ANNÉE SCOLAIRE. —- HEURES DE CLASSE. — ENGAGEMENT DES INSTITUTEURS.
Dispositions générales.
1.— Les écoles publiques de la province de Québec comprennent les écoles élémentaires ou primaires élémc“taires, les écoles modèles ou primaires intermédiaires et les écoles a: ‘Éémiques ou frimaires supérieures.
2.— Les commissures et les syndics d'écoles doivent établir vne ou plusieurs écoles dans chacune de leurs municipalités.
8. — Les commissaires et les syndics d'écoles doivent, autant que possible, établir des écoles modèles (primaires intermédiaires), ou académ'ques (primaires supérieures) dans leurs municipalités.
4. — Lorsque dans un arrondissement le nom':e des enfants de 7 à 14 ans dépasse soixante, la maison d'école comprendra au moins deux salles de classe; lorsqu'il dépasse cent vingt-cinq, trois salles de ciasse, et il faudra au moins une classe additionnelle pour chaque augmentation de cinquante enfants.
5.— Les co'lèges commerciaux et industriels seront assimilés aux académies ou écoles primaires supérieures dans les rapports du surintendant et dans la liste des allocations, sans préjudice du titre auquel çes institutions peuvent avoir droit en vertu de la loi.
6.— Aucune institution n'est admise à changer le titre sous lequel elle est connue, de manière à être transférée d'une des catégories d'institution reconnues par la loi à une catégorie d'un ordre plus élevé, sans avoir obtenu préalablement t l'autorisation du comité catholique du conseil de l'instruction publique.
7.— Les academies ou écoles primaires supérieures et les écoles modèles ou écoles primaires intermédiaires qui, pendant deux années consécutives, n'auront pas eu d'élèves dans le cours académique ou modèle, respectivement, perdront leur titre.
8. — Aucune allocation ne sera accordée aux écoles supérieures qui ont moins de six élèves dans le cours supérieur, ou dont les rapports ne sont pas envoyés dans les délais fixés par la loi.
9.— Les municipalités scolaires qui reçoivent annuellement plus de deux cents piastres du fonds des écoles publiques ne pourront recevoir aucune subvention spéciale du fonds des inunicipalités pauvres.
10.— Les municipalités qui désirent obtenir un octroi du fonds des municipalités pauvres doivent er faire la demande au surintendant avant le premier de septembre de chaque année. Û
Cette demande sera accompagnée d’un certificat de l'inspecteur d'écoles établissant :
1° Que les commissaires ou syndics ont fidèlement rempli les prescriptions de la loi et des règlements scolaires ;
2° Que les instituteurs ou institutrices de la municipalité sont compétents ;
3° Qu'il n’est pas dû d’arrérages par des personnes solvables ;
4° Que la municipalité est pauvre et ne peut raisonnablement faire plus qu’elle ne fait pour le soutien de ses écoles.
11.— Les municipalités scolaires qui ne se seront pas conformées aux instructions du surintendant ne pourront rien recevoir du fonds des municipalités pauvres.
12. — Chaque fois que l’allocation d'une municipalité scolaire, sur le fonds des écoles publiques, aura été retenue, le surintendant de l'instruction publique pourra remettre cette allocation à qui de droit, quand les causes pour lesquelles elle aura été retenue auront cessé d’exister.
13. — Quand la remise de l'allocation aura lieu, une déduction de 15 pour cent sera faite par année ou partie d'année, et ces allocations retenues ne pourront être remboursées pour plus de trois années.
14.—Les commissaires ou les syndics d'écoles ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle.