‹ Règlements refondus du Comité catholique du conseil de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 6 sur 135 · ANNÉE SCOLAIRE · texte numérisé non relu

ANNÉE SCOLAIRE

SECTION 2, Année scolaire.

15.— Les écoles seront fermées, chaque année, du premier de juillet au premier lundi de septembre; mais les commissaires et les syndics d'écoles pourront, avec l'approbation du surintendant et lorsque les circonstances l'exigeronit, ouvrir leurs écoles ou quelqu'une d'entre elles pendant une partie de cette époque de l’année.

16. — Les écoles devront fonctionner sans interruption, à l'exception des jours de congé indiqués ci-après, depuis l'ouverture des classes jusqu'à l’époque des vacances, à moins d'une autorisation spéciale du surintendant.

17.— Les jours de congé pour les écoles catholiques sont les suivants : 1° Les dimanches, les fêtes d'obligation et les samedis :

2° Le jour de la commémoration des morts (2 novembre) :

3° Du 31 décembre au 6 janvier inclusivement ;

4° Le mercredi des cendres ;

5° Le jeudi saint et le vendredi saint.

18. — D'autres jours de congé peuvent être accordés par les personnes qui, en vertu de la première partie de l'article 73 de la loi de l'instruction publique, sont déclarées être visiteurs pour toutes les écoles de la Province, par le surintendant

de l'instruction publique ou par résolution des commissaires et des syndics d'écoles, avec l'autorisation du surintendant.

SECTION 3. Q Heures de classe.

19.— Les classes commenceront à neuf heures du matin pour se terminer à quatre heures du soir ; cependant les commissaires pourront prescrire, par résolu-

tion, que la durée des classes soit moins longue.

20. — II y aura le matin et le soir, vers le milieu de la classe, une: récréation d'au moins dix minutes pendant laquelle les enfants sortiront de l’école.

91. — La récréation du milieu du jour sera d'au moins une heure et quart.

22. — Les commissaires et les syndics d'écoles devront prendre les mesures n£cessaire: pour que les élèves soient surveillés pendant les différentes récréations.

SECTION 4, Engagement des instituteurs.

23. — Les instituteurs devront avoir dix-huit ans et les institutrices dix-sept ans révolus.

24.— Les commissaires et les syndics ne pourront engager leurs instituteurs

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ou leurs institutrices pour moins d'une année scolair-. excepté pour terminer une année déjà commencée ; ni pour plus d'une année scuiaire, sauf dans les cas spéciaux laissés à la discrétion du surintendant,

95. — Dans le cas d'impossibilité de trouver des instituteurs ou des institutrices ayant les qualités requises par la loi, la permission d'en engager d'autres peut être accordée par le surintendant,

96. — L'autorisation d'enseigner sans diplôme ne pourra étre accordée que sur production d'un certificat donné aux aspirants par le curé de leur paroisse et sur la recommandation de l'inspecteur d'écoles et du curé de la localité où ils seront engagés. De plus, il faudra que les personnes pour lesquelles on demande cette autorisation s'engegent, par écrit, à subir l'examen à la prochaine session du bureau d'examinateurs.

97. — En engageant leurs instituteurs ou leurs institutrices, les commissaires et les syndics devront prendre en considération les besoins spéciaux et les circonstances de chacune des écoies sous leur contrôle, et ils placeront dans chaque arrondissement les maîtres les plus capables de donner satisfaction aux con.ribuables de la munisipalité en général.

98. — Les engagements se feront en triplicata, d'après la formule No 6, (Voir cette formule).

29. — Une copie de l'engagement sera transmise au surintendant, une autre à l'instituteur et la troisième restera au bureau des commissuires o1 des syndics d'écoles.

90.— Les commissaires et les syndics doivent engager un sous-maiître ou une saus-maitresse pour chacune de leurs écoles élémentaires lorsque la présence moyenne excède cinquante élèves. Ils doivent aussi eng.3er deux maitres ou maîtresses pour toute école modèle,ou académique, quand le nombre des élèves inscrits est de quarante ou plus. Ces sous-maitres et ces sous-maîtresses doivent être diplômés.

31. — Lorsque les commissaires engagent deux ou plus de deux instituteurs pour la même école, ils doivent en désigner un qui sera le principal ou directeur.

32, — Les commissaires et les syndics d'écoles peuvent résilier les engagements de ces instituteurs ou intitutrice: pour cause d'incapacité, de négligence à remplir leurs devoirs, d'insubordination, d’inconduite ou d’immoralité.

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