‹ Règlements refondus du Comité catholique du conseil de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 59 sur 135 · BUREAU D'EXAMINATEURS. — BREVETS DE CAPACITE · texte numérisé non relu

BUREAU D'EXAMINATEURS. — BREVETS DE CAPACITE

124. Le bureau central des examinateurs catholiques aura seul, avec les écoles normales, le pouvoir d’accorder des brevets de capacité permettant d’enseigner dans les écoles catholiques.

125. Néanmoins, tout instituteur ou institutrice, porteur d’un brevet de capacité délivré par un bureau d’examinateurs avant l’établissement du bureau central, aura droit d’enseigner dans toutes les écoles catholiques de la Province,

126. Les brevets accordés par le bureau central des examinateurs seront de trois degrés, savoir: pour école élémentair> (primaire élémentaire), pour école modèle (primaire intermédiaire), ct pour école académique (primaire supérieure), et ils donneront le droit d'enseigner dans toute école catholique du degré correspondant.

127. L'examen pour les brevets des trois degrés se fera seulement dans les villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Fraserville, Saint- Hyacinthe, Sherbrooke, Nicolet, Rimouski, Chicoutimi, Valleyfield, Hull et Joliette, et les aspirants au brevet d’école élémentaire et d'école modèle pourront, en outre, subir l’examen das les localités suivantes : Baie-St-Paul, Carleton, Farnham, Havre-aux-Maisons, Montebello, New-Carlisle, Percé, Pointe-aux-Esquimaux, Rivière-au-Renard, Roberval, Ste-Anne-des-Monts, St-Ferdinend-d'Halifax, St-Jovite, Ste- Marie-de-Beauce, Maniwaki, Fort-Coulonge et Victoriaville.

128. Le secrétaire du bureau central des examinateurs devra voir à ce que chaque endroit où l’on fait subir l’examen soit pourvu: 1° d’un local convenable ; 2° de la papeterie nécessaire, et 3° du nombre requis de programmes d’examen.

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429, L'examen des aspirants aura lieu du 20 au 30 juin de chaque année, la date du premier jour de l'examen devant être fixée par le bureau.

130. Chaque aspirant doit, conformément aux dispositions de la formule No 1 de ces règlements, au moins trente jours avant l’époque fixée pour l'examen, donner avis de son intention de se présenter à cet examen au secrétaire du bureau central, auquel il devra transmettre: 1° un certificat de moralité d’après la formule No 2, signé par le curé ou le

desservant de la part ‘3e où il a résidé pendant les six mois précédant l'examen; 2° un extrait baptistaire ou toute autre preuve satisfaisante constatant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans révolus, si c’est un garçon, et de seize ans si c’est une fille, ou qu'il aura atteint cet âge au premier d'août qui suivra la date de l'examen. (Voir formules Nos let 2).

131 L’aspirant au brevet d'école élémentaire (primaire élémentatre) versera, entre les mains du secrétaire du bureau central des examinateurs, la somme de trois piastres comme droit d'examen; l’aapirant au brevet d’école modèle (primaire intermédiaire), la somme de quatre piastres, et l’aspirant au brevet d'académie (primaire supérieur), la somme de cinq piastres. Aucune partie de cet argent ne sera remise à

l’aspirant qui n’aura pu obtenir un brevet; mais, à l'examen suivant, il pourra se présenter de nouveau en payant au secrétaire, une piastre, s’il reprend son examen pour le diplôme élémentaire, une piastre et demie, s’il reprend son examen pour le diplôme d'école modèle et deux piastres s’il reprend son examen pour le diplôme académique.

132. Les aspirants aux différents brevets devront se conformer, pour subir l'examen, aux exigences du programme que le comité catholique pourra établir de temps à autre.

133. 11 sera accordé au moins deux jours pour l'examen des aspirants au brevet d’école primaire élémentaire, deux jours et demi pour l'examen des aspirants au brevet d'école modèle ou primaire intermédiaire, et trois jour pour l'examen des aspirants au brevet d'académie ou primaire supérieur.

134. Tes aspirants subiront l'examen sur chaque matière d’après les questions imprimées qui seront préparées par le bureau central.

135. L'examen se fera sous la direction d’examinateurs-délégués nommés par le comité catholique ou, en cas d’urgence, par le surintendant de l’instruction publique.

136. Quand ils en seront requis, ::s inspecteurs d’éroles agiront comme examinateurs-délégués, et le comité pourra en nommer d’autres

et leur accorder une rémunération n’excédant pas cinq piastres par jour. Ces examinateurs-délégués devront faire subir aux candidats l’exames de lecture et de caleul mental ; ils ne devront pas examiner plus de cinquante candidats chacun. Appel de leur décision sur les examens qu'ils feront subir pourra être porté devant le bureau central des examinnteurs qui, à sa discrétion, pourra adjuger sur cet appel.

197. Les questions d'examen seront envoyées, sous enveloppes cachetées, aux différents examinateurs-délégués qui n’ouvriront ces enveloppes, en présence des aspirants, qu’au jour et à l'heure fixés pour l'examen,

138. Le premier jour, à l'heure fixée pour l'ouverture de l'examen, après que les aspirants auront pris leurs sièges et avant que les questions soient distribuées, les instructions contenues dans l’article suivant seront lues à haute voix par l’examinateur-délégné et elles devront être rigoureusement observées, :

139, 1. Dans la salle des examens, les aspirants doivent être placés de façon à ce qu’ils ne puissent copier sur leurs voisins, ni communiquer de quelque manière que ce soit les uns avec les autres,

2. A l’heure fixée pour l’examen, les aspirants ayant pris les places qui leur ont été assignées, l’enveloppe contenant les questions qui font le sujet de l'examen pour l’heure actuelle est ouverte et ces questions sont distribuées aux aspirants,

8. La liste des questions, ou une question quelconque inscrite sur cette liste, peut être lue à haute voix aux aspirants par l’examinateurdélégué; mais aucune explication ne doit être donnée sur le sens ou la teneur des questions.

4. Il n’est plus permis à un aspirant de pénétrer dans la salle, lorsqu’il s’est écoulé une heure depuis le commencement des examens, ou bien lorsqu'il en est sorti, Tout aspirant qui sort de la salle après la distribution des questions sur une matière quelconque, n’a plus la permission d’y rentrer pendant que l’examen se fait sur cette matière.

5. Aucun aspirant ne peut aider, ni se faire aider, de quelque manière que ce soit, pour les réponses à faire aux questions. Si l’on s’aperçoit qu’un aspirant apporte dans la salle d'examen ou a en sa possession un livre ou un écrit qui peut l’aider dans ses réponses, ou s’adresse, en aucune façon, à d’autres aspirants, ou répond, dans quelque circonstance que ce soit, aux appels d’un autre aspirant, ou expose aux regards des autres des papiers écrits, on essaye de jeter les yenx sur le . travail de ses voisins, cet aspirant devra immédiatement être renvoyé de l’examen, quand même il prétexterait un accident on un moment d’oubli.

6. Les aspirants ne doivent se servir que du papier qui leur a été fourni.

7. A la fin de l'examen, tout le papier fourni à l’aspirant doit être remis à l’examinateur-délégué,

8. Après qu’un aspirant a remis ses réponss à l’examinateurdélégué, il ne peut plus les revoir pour y faire des changements,

9. Personne, hors ceux qui prennent part à l'examen, ne peut être admis dans la salle où cet examen a lieu, et on ne doit permettre ni les conversations, ni quoi que ce soit qui puisse déranger les aspirants.

=. Les aspirants seront, pendant tout le temps de l'examen, sous la surveillance immédiate et constante des examinateurs-délégués.

11. A la clôture de l'examen, l’examinateur-délégué signera, devant un officier compétent, la déclaration solennelle suivante qu’il adressera au secrétaire Gu bureau central:

Je, soussigné, déclare solennellement que l'examen des aspirants qui se sont présentés à..............n eu lieu fidèlement d’après les règlements spéciaux prescrits pour ces examens, que les enveloppes contenant les questions imprimées ont été ouvertes en présence des aspirants, et que les enveloppes contenant leurs réponses ont été également cachetées en leur présence, au temps prescrit, et que les réponses transmises au secrétaire ont été faites, au meilleur de ma ennnaissance, par les aspirants eux-mêmes, sans le secours de l’examinateur-délégué, des autres aspirants, de notes, ni de livres.

Et je fais cette déclaration solennelle, la croyant conscieucieuse-

ment vraie, et en vertu de l’acte concernant les serments extra-judiciaires.

(Signature de l’examinateur-délégué).

(Signature de la personne devant liquelle la déclaration a été faite).

140. L'examen des aspirants au brevet d’instituteur se fait par écrit sur toutes les matières, sanf la lecture et le calcul mental.

141. L'examen a lieu en français ou eu anglais, selon le désir exprimé par le candidat dans sa demande d'admission ; il en est fait mention dans le brevet.

142. Le candidat qui désire enseigner dans les deux langues doit subir un examen en français et en anglais sur la lecture, la grammaire, la dictée et la composition.

143. Les épreuves écrites sont subies simultanément par tous les candidats ; mais ceux-ci sont examinés isolément pour la lecture et le cal-

cul mental. Pour cette dernière matière, l'examen peut aussi se faire simultanément,

144. Pendant les épreuves écrites, les candidats doivent être suffsar nent séparés pour qu’ils ne puissent communiquer entre eux.

145. Le bureau central devra poser cinq questions au moins sur chacune des matières de l’examen, et il devra donner à résoudre au moins trois problèmes sur l’arithmétique, l'algèbre et la géométrie.

146. La dictée se fera sans aucune autre indication que la ponctua-

tion, et la note d'écriture sera donnée sur cette épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit.

147. Chaque candidat écrit ses réponses sur le papier dont il a été pourvu par le bureau, à l'exclusion de tout autre, et inscrit sur chaque feuillet ses nom et prénoms, et le numéro d’ordre qui lui a été assigné par le secrétaire lors de sa demande d’admission à l’examen.

148. Les matières de l'examen pour les brevets des trois degrés se trouvent dans le tableau et dans le programme compris dans les sections II et III de ce chapitre.

149. À l'expiration du temps fixé pour chaque matière, les réponses des aspirants seront recueillies par l’examinateur-délégué, placées dans-une enveloppe spécidle, puis cachetées en présence des aspirants, sans être lues par l’examinateur-délégué. Après que les aspirants auront donné leur copie, elle ne pourra plus leur être remise pour qu’ils y fassent des corrections ou des additions.

150. A la clôture de l'examen, les enveloppes contenant les réponses des aspirants sur les diverses matières seront attachées ensemble avec soin et adressées au secrétaire du bureau central, au département de l'instruction publique, à Québec.

151. Les réponses seront lues et appréciées par les membres du bureau central, qui inscriront distinctement sur la copie le nombre total de points obtenus pour chaque matière. Les feuillets de chaque aspirant, ainsi examinés et notés, seront attachés ensemble et transmis par le secrétaire, en même temps que le rapport exigé par l’article 160, au surintendant de l'instruction publique.

Si le bureau le juge nécessaire, il pourra, avec l’autorisation du surintendant, s’adjoindre quelques personnes compétentes pour l’aider à corriger les épreuves des aspirants aux diplômes.

152. Chaque épreuve est appréciée par l’une des marques numériques de 0 à 10, le zéro indiquant la nullité absolue et le nombre 10 le maximum d’excellence, comme suit:

1° Un maximum de 10 points pour chacune des matières qui suivent : dictée, grammaire, composition, arithmétique et pédagogie; 2° un maximum de 6 points pour l’agriculture, les connaissances scientifiques usuelles, l'hygiène, les bienséances et le dessin à main levée, et 3° “2 maximum de 8 points pour chacune des matières qui restent.

L'épreuve orale sur la lecture et le caleul mental est appréciée par lun des nnbres de 0 à 10 et l’examinateur-délégué doit en faire rapport au secrétaire du bureau central. Ces notes sont inscrites sur le 2gistre 4’examen.

158. Pour la dictée, une faute d'orthographe absolue est comptée pour cinq dixièmes de faute, et une faute de grammaire compte pour une faute.

154. Un brevet de capacité est accordé à tout candidat qui aura conservé la moitié de la somme totale des points affectés à son examen, pourvu que d’autre part il ait conservé au moins cinq points sur les matières qni en ont dix, trois sur les matières qui en ont huit et deux sur les matières qui en ont six.

155. Le brevet doit faire mention de la manière dont l'examen a été subi par le candidat: d’une manière satisfaisante, si le candidat a conservé au moins la moitié des points; avec distinction, s’il a conservé les sept dixièmes des points; avec grande distinction, s’il a conservé les neuf dixièmes des points.

156. Le bureau d’examinateurs peut déclarer suspendue la décision relative au brevet en faveur des candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points pour quelques spécialités. Les candidats ainsi désignés sont autorisés à se présenter à une autre session pour subir un autre examen sur toutes les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu la moitié des points exigés.

157. Si le candidat n’est pas admis à une première épreuve, il pourra se présenter à l'examen subséquent en payant une piastre pour le diplôme élémentaire, une piastre et demie pour le diplôme modèle ou primaire intermédiaire et deux piastres pour le diplôme académique ou primaire supérieur. Mais la somme versée ne lui sera remise dans aucun Cas.

158. Les élèves porteurs de diplômes de bachelier ès arts, ès lettres ou ès sciences d’une université de la provinæ de Québec, seront ex-

emptés de subir l’examen sur toutes les matières, excepté l’agriculture, la pédagogie et le dessin.

159. Le secrétaire du bureau central des examinateurs tiendra un registre des délibérations et un registre des examens, dans lequel seront inscrits les noms de tous les aspirants, et, en regard, la date et les lieux de naissance, de résidence, la date de l’examen, les notes obtenues par le candidat, le degré et la note du brevet ou bien la mention de l’ajournement ou du renvoi prononcé, ainsi que le nom du curé ou desservant de la paroisse qui a signé le certificat de moral’.

160. Le secrétaire transmettra au surintendant de l'instruction publique, dans les soixante jours qui suivent la date de l’examen, un rapport spécial du bureau sur les résultats de l’examen et contenant les noms des aspirants auxquels on a accordé des brevets et tout autre renseignement exigé par la formule du rapport ou que le bureau jugera à propos de donner. Ces rapports seront signés, au nom du bureau, par le président ou le vice-président et par le secrétaire.

Le surintendant remettra au secrétaire le nombre de brevets requis. Chaque brevet sera revêtu du sceau du département de l’instruction publique et nul brevet ne sera valide s’il ne porte ce sceau, ainsi que la signature du président ou du vice-président et du secrétaire du bureau central. Les brevets seront expédiés aux aspirants heureux par le secrétaire du bureau.

161. Lorsqu'il devient évident que le bureau central des examinateurs n’a pas fait subir l’examen conformément aux dispositions de la loi et des présents règlements, le comité catholique du conseil de Pinstruction publique peut déclarer: 1° qu’un ou plusieurs brevets accordés à cet examen sont nuls; ou bien, 2° que tons les actes du dit bureau d’examinateurs faits à cette réunion sont nuls et de nul effet; et, dans ce dernier cas, le dit bureau et les candidats qui ont obtenu des brevets devront être informés du fait par le surintendant.

162. Chaque fois qu’il sera démontré au comité catholique, par rapport spécial et motivé d’un inspecteur d’écoles, qu’un instituteur enseigne dans son district d’inspection sans avoir les connaissances requises, bien que cet instituteur soit porteur d’un brevet de capacité, le comité catholique pourra exiger que tel instituteur se présente de mouveau devant le bureau d’examinateurs pour y subir un nouvel examen; à défaut par cet instituteur d’obtenir un nouveau brevet, celui précédemment obtenu est annulé et avis doit en être donné, par le surintendant, dans la Gazette officielle.

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163. Le bureau d’examinateurs adressera au surintendant de l’instruction publique, avant le premier novembre de chaque année, un état détaillé des recettes et des dépenses de chaque session du bureau.

164. Le surintendant de l'instruction publique, ou toute personne déléguée par lui, peut, en tout temps, faire l'inspection des registres et de tous les autres documents du bureau central des examinateurs.

165. Aucun membre du bureau central des examinateurs n’assistera, ni ne prendra part à l'examen dans lequel ses élèves sont intéressés.

166. La formule dc rapport du bureau central des examinateurs doit contenir une déclaration, signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire du bureau, certifiant que l’examen a éié subi strictement d’après les règlements prescrits pour ce bureau.

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